Code du travail


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Version consolidée au 21 décembre 1985 (version 6023441)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 1985.

... ...
@@ -1569,7 +1569,7 @@ Des indemnités résultant du présent chapitre ;
1569 1569
 
1570 1570
 Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ;
1571 1571
 
1572
-Le cas échéant, des remboursements qui peuvent incomber aux employeurs à l'égard de ces organismes et institutions dans les conditions prévues à l'article L. 160 du code de la sécurité sociale.
1572
+Le cas échéant, des remboursements qui peuvent incomber aux employeurs à l'égard de ces organismes et institutions dans les conditions prévues à l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale.
1573 1573
 
1574 1574
 En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est substitué à l'entrepreneur de travail temporaire pour le paiement des sommes qui restent dues aux salariés et aux organismes de sécurité sociale ou aux institutions sociales dont relèvent ces salariés, pour la durée de la mission accomplie dans son entreprise.
1575 1575
 
... ...
@@ -1621,7 +1621,7 @@ Les fonctionnaires et agents du contrôle de l'application du droit du travail,
1621 1621
 
1622 1622
 Ils peuvent se faire présenter les contrats prévus aux articles L. 124-3, L. 124-4 ci-dessus.
1623 1623
 
1624
-Les dispositions de l'article L. 148 du code de la sécurité sociale sont applicables aux utilisateurs.
1624
+Les dispositions de l'article L. 243-11 du code de la sécurité sociale sont applicables aux utilisateurs.
1625 1625
 
1626 1626
 ###### Article L124-13-1
1627 1627
 
... ...
@@ -3959,7 +3959,7 @@ L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son a
3959 3959
 
3960 3960
 ##### Article L231-8-1
3961 3961
 
3962
-Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux. Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 468 du code de la sécurité sociale est de droit pour le salarié ou les salariés qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
3962
+Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux. Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le salarié ou les salariés qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
3963 3963
 
3964 3964
 ##### Article L231-8-2
3965 3965