Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -1569,7 +1569,7 @@ Des indemnités résultant du présent chapitre ; |
1569 | 1569 |
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1570 | 1570 |
Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ; |
1571 | 1571 |
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1572 |
-Le cas échéant, des remboursements qui peuvent incomber aux employeurs à l'égard de ces organismes et institutions dans les conditions prévues à l'article L. 160 du code de la sécurité sociale. |
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1572 |
+Le cas échéant, des remboursements qui peuvent incomber aux employeurs à l'égard de ces organismes et institutions dans les conditions prévues à l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale. |
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1573 | 1573 |
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1574 | 1574 |
En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est substitué à l'entrepreneur de travail temporaire pour le paiement des sommes qui restent dues aux salariés et aux organismes de sécurité sociale ou aux institutions sociales dont relèvent ces salariés, pour la durée de la mission accomplie dans son entreprise. |
1575 | 1575 |
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@@ -1621,7 +1621,7 @@ Les fonctionnaires et agents du contrôle de l'application du droit du travail, |
1621 | 1621 |
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1622 | 1622 |
Ils peuvent se faire présenter les contrats prévus aux articles L. 124-3, L. 124-4 ci-dessus. |
1623 | 1623 |
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1624 |
-Les dispositions de l'article L. 148 du code de la sécurité sociale sont applicables aux utilisateurs. |
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1624 |
+Les dispositions de l'article L. 243-11 du code de la sécurité sociale sont applicables aux utilisateurs. |
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1625 | 1625 |
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1626 | 1626 |
###### Article L124-13-1 |
1627 | 1627 |
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... | ... |
@@ -3959,7 +3959,7 @@ L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son a |
3959 | 3959 |
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3960 | 3960 |
##### Article L231-8-1 |
3961 | 3961 |
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3962 |
-Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux. Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 468 du code de la sécurité sociale est de droit pour le salarié ou les salariés qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. |
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3962 |
+Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux. Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le salarié ou les salariés qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. |
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3963 | 3963 |
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3964 | 3964 |
##### Article L231-8-2 |
3965 | 3965 |
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