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@@ -18923,3726 +18923,3658 @@ Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs. |
18923 | 18923 |
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18924 | 18924 |
###### Sous-section 2 : Préorientation des travailleurs handicapés. |
18925 | 18925 |
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18926 |
-####### Article R323-33-6 |
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18926 |
+####### Article R323-33-1 |
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18927 | 18927 |
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18928 |
-La demande d'agrément d'un établissement en qualité de centre de préorientation est adressée par l'institution fondatrice au préfet du département où est situé l'établissement. Cette demande indique notamment la capacité d'accueil, les moyens en matériel et en personnel et le nom du responsable. Après enquête, le préfet transmet la demande, pour décision au ministre chargé du travail. |
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18928 |
+Les centres de préorientation mentionnés au II de l'article L. 323-11 accueillent, sur décision motivée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel instituée par le même article, des travailleurs reconnus handicapés dont l'orientation professionnelle présente des difficultés particulières qui n'ont pu être résolues par l'équipe technique de cette commission. |
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18929 | 18929 |
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18930 |
-Pour les établissements qui entrent dans le champ d'application de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, la demande d'agrément est soumise à l'avis de la commission nationale des institutions sociales et médico-sociales. S'il s'agit d'un établissement géré par une personne de droit privé, un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'action sociale prononce simultanément l'agrément prévu au présent décret et l'autorisation prévue à l'article 9 de ladite loi. S'il s'agit d'un établissement public, un décret contresigné par le ministre du travail et de la participation porte création dudit établissement et tient lieu de l'agrément prévu au présent décret. |
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18930 |
+####### Article R323-33-2 |
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18931 | 18931 |
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18932 |
-Le retrait de l'agrément ne peut être prononcé qu'après que l'institution gestionnaire a été mise à même de présenter ses observations . |
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18932 |
+Les centres de préorientation ont une vocation interdépartementale ou régionale et peuvent être rattachés à des établissements de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle ; dans ce cas, ils ont une gestion autonome et une comptabilité distincte. |
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18933 | 18933 |
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18934 |
-####### Article R323-33-7 |
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18934 |
+####### Article R323-33-3 |
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18935 | 18935 |
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18936 |
-Les centres de préorientation sont placés sous l'autorité d'un responsable administratif et technique désigné par l'institution gestionnaire. |
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18936 |
+La préorientation est opérée dans le cadre d'un stage dont la durée est en moyenne et par stagiaire de huit semaines sans pouvoir excéder douze semaines. A cet effet, l'agrément prévu à l'article L. 961-3 du code du travail est exprimé en nombre de semaines-stagiaires. Ce dernier est tout au plus égal au produit du nombre de places par le nombre annuel de semaines ouvrées. |
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18937 | 18937 |
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18938 |
-Ce responsable est assisté d'un comité technique composé comme suit : |
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18938 |
+####### Article R323-33-4 |
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18939 | 18939 |
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18940 |
-Le président de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel d'un des départements du ressort du centre, désigné par le préfet du lieu d'implantation de celui-ci, président du comité ; |
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18940 |
+Pendant son séjour en centre de préorientation, la personne handicapée est mise dans des situations de travail caractéristiques de catégories de métiers nettement différentes les unes des autres. Elle est informée des perspectives professionnelles que lui offrent ces métiers et mise en état de pouvoir élaborer un projet professionnel en liaison avec les services de l'Agence nationale pour l'emploi. |
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18941 | 18941 |
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18942 |
-D'un représentant des organismes d'assurance maladie désigné par le même préfet, sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou du directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles, parmi les personnes proposées par les conseils d'administration de ces organismes ; ce représentant peut être assisté d'un médecin conseil ayant voix consultative ; |
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18942 |
+####### Article R323-33-5 |
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18943 | 18943 |
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18944 |
-Le chef du service régional de l'agence nationale pour l'emploi ou son représentant ; |
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18944 |
+A l'issue de la période de préorientation, le centre adresse à la commission qui a décidé de l'admission un rapport détaillé sur les souhaits et sur les capacités d'adaptation intellectuelles et physiques de la personne observée, à l'exercice ou à l'apprentissage d'un métier. La commission se prononce au vu de ce rapport. |
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18945 | 18945 |
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18946 |
-Le délégué régional de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou son représentant ; |
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18946 |
+###### Sous-section 3 : Equipes de préparation et de suite du reclassement. |
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18947 | 18947 |
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18948 |
-Le chef du service académique d'information et d'orientation ou son représentant ; |
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18948 |
+####### Article R323-33-12 |
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18949 | 18949 |
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18950 |
-L'inspecteur principal de l'enseignement technique, conseiller du recteur, ou son représentant ; |
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18950 |
+Les équipes de préparation et de suite du reclassement mentionnées à l'article L. 323-11-II apportent leur soutien aux personnes handicapées, à toutes les étapes du processus de leur réadaptation, en vue de faciliter, compte tenu de leurs aspirations et de leurs aptitudes, leur accès à une vie professionnelle et sociale stable. |
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18951 |
+ |
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18952 |
+A cet effet, notamment, les équipes de préparation et de suite du reclassement : |
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18951 | 18953 |
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18952 |
-Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant ; |
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18954 |
+Aident les personnes handicapées à surmonter les difficultés personnelles ou sociales susceptibles de faire obstacle à leur réadaptation ; |
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18953 | 18955 |
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18954 |
-Une personne qualifiée dans le domaine du reclassement professionnel non membre de l'institution gestionnaire du centre, nommée par le préfet ; |
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18956 |
+Donnent en permanence à ces personnes toutes informations utiles à leur reclassement et les suivent dans leurs démarches ; |
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18955 | 18957 |
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18956 |
-Un représentant de l'institution gestionnaire du centre. |
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18958 |
+Recherchent les institutions spécialisées et les entreprises susceptibles de leur donner les moyens d'une insertion professionnelle, informent ces institutions et entreprises des aptitudes des personnes handicapées à la recherche d'un emploi, conseillent les entreprises dans la détermination des postes de travail accessibles aux handicapés ; |
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18957 | 18959 |
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18958 |
-####### Article R323-33-8 |
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18960 |
+Vérifient périodiquement les conditions dans lesquelles se réalise l'insertion professionnelle des personnes qu'elles suivent. |
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18959 | 18961 |
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18960 |
-Le personnel des centres est composé d'agents administratifs et de services, d'un moniteur technique par groupe de spécialités professionnelles représentées dans le centre et d'une équipe médico-pédagogique. |
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18962 |
+####### Article R323-33-13 |
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18961 | 18963 |
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18962 |
-####### Article R323-33-9 |
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18964 |
+Une ou plusieurs équipes de préparation et de suite du reclassement sont constituées dans chaque département. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa ci-dessous et dans la mesure où d'autres financements ne sont pas prévus, leurs dépenses de fonctionnement sont à la charge du budget de l'Etat. |
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18963 | 18965 |
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18964 |
-Les centres de préorientation sont placés sous le contrôle des ministres chargés du travail, de l'action sociale et de la sécurité sociale. Ils adressent chaque année un rapport d'activité à chacun de ces ministres. |
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18966 |
+Les équipes sont constituées soit par le directeur départemental du travail et de l'emploi, dans le cadre de l'administration publique du travail et de l'emploi, soit par un organisme public ou privé agréé à cet effet par le préfet, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi. |
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18965 | 18967 |
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18966 |
-####### Article R323-33-10 |
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18968 |
+Dans ce dernier cas, l'agrément est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'organisme en cause et l'Etat représenté par le préfet. Cette convention doit prévoir la prise en charge par l'organisme de 25 p. 100 au moins des dépenses de fonctionnement de l'équipe. |
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18967 | 18969 |
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18968 |
-Les frais exposés à l'occasion du séjour d'une personne handicapée dans un centre de préorientation sont pris en charge par le régime de protection sociale dont relève ladite personne. Les dispositions de l'article L. 323-11-I, 4ème alinéa, sont applicables aux décisions prises à cet égard par les organismes de sécurité sociale et d'aide sociale. |
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18970 |
+####### Article R323-33-14 |
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18969 | 18971 |
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18970 |
-Pour les centres publics ou privés à but non lucratif ayant passé convention avec un département et recevant des bénéficiaires de l'aide sociale, le prix de journée fixé par le préfet constitue le tarif de responsabilité des caisses. |
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18972 |
+Les équipes de préparation et de suite du reclassement comprennent obligatoirement un assistant de service social et un prospecteur placier spécialisé de l'Agence nationale pour l'emploi ou une personne ayant une qualification équivalente désignée à cet effet par ladite agence. |
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18971 | 18973 |
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18972 |
-Dans les autres cas, le prix de journée opposable aux caisses est déterminé par convention entre l'établissement et la caisse régionale d'assurance maladie. |
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18974 |
+####### Article R323-33-15 |
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18973 | 18975 |
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18974 |
-A défaut de convention, la caisse régionale d'assurance maladie détermine un tarif de responsabilité qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des prix de journée pratiqués dans les centres de préorientation. |
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18976 |
+Les équipes de préparation et de suite du reclassement adressent, chaque année, un rapport d'activité au directeur départemental du travail et de l'emploi et au président de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de leur département. |
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18975 | 18977 |
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18976 |
-Le montant et les modalités d'attribution des aides financières accordées aux travailleurs handicapés admis dans les centres de préorientation sont fixés par décret. |
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18978 |
+Un rapport sur l'activité de l'ensemble des équipes est soumis chaque année par le ministre du travail au conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. |
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18977 | 18979 |
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18978 | 18980 |
###### Sous-section 4 : Education, rééducation professionnelle et réentraînement au travail. |
18979 | 18981 |
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18980 |
-####### Article R323-36 |
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18982 |
+####### Article R323-34 |
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18981 | 18983 |
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18982 |
-Durant la période pendant laquelle il est admis à bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 323-15 et aux articles R. 323-34 et R. 323-35, le travailleur handicapé a droit au minimum de ressources prévu à l'article L. 323-16. |
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18984 |
+L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par : |
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18983 | 18985 |
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18984 |
-Entrent en compte pour la détermination du montant de ses ressources les rémunérations, indemnités journalières, allocations, pensions, rentes perçues au titre de l'un des régimes énoncés à l'article L. 323-18. |
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18986 |
+1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les centres mentionnés par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; |
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18985 | 18987 |
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18986 |
-Dans le cas où l'intéressé ne relèvent d'aucun des régimes énoncés à l'article L. 323-18, il lui est attribué, dans les cas et les limites ci-dessous définis, une allocation de rééducation. Le montant de celle-ci est égal à la différence, d'une part, entre le montant des frais d'hébergement et de formation professionnelle établis d'après le prix de journée en vigueur dans le centre où le handicapé aura été admis, augmenté du minimum de ressources prévu à l'article L. 323-16, et d'autre part, ses ressources personnelles évaluées comme en matière d'aide sociale. |
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18988 |
+2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale ; |
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18987 | 18989 |
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18988 |
-Que l'intéressé relève ou non d'un des régimes prévus à l'article L. 323-18 il lui est, en outre, attribué, lorsqu'il est placé en externat une allocation s'ajoutant soit au montant des avantages servis par le régime dont il relève, soit à l'allocation prévue à l'alinéa précédent, et dont le montant maximum est égal à la différence entre le montant de l'allocation prévue à l'article 7 (1er alinéa) du décret n. 59-143 du 7 janvier 1959 et celui de l'allocation prévue à l'article 166 du Code de la famille et de l'aide sociale. |
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18990 |
+3° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ; |
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18989 | 18991 |
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18990 |
-Ces allocations sont versées directement aux centres jusqu'à concurrence des sommes qui leur sont dues. |
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18992 |
+4° les employeurs au titre d'actions d'éducation ou de rééducation professionnelle ; |
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18991 | 18993 |
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18992 |
-###### SOUS-SECTION 2 : READAPTATION, REEDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE ET REENTRAINEMENT AU TRAVAIL . |
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18994 |
+5° Les centres collectifs ou d'entreprise agréés par le ministre chargé du travail conformément aux dispositions du décret 9 novembre 1946 susvisé ; |
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18993 | 18995 |
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18994 |
-####### Article R323-40 |
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18996 |
+6° Les organismes de formation au titre d'actions agréées en application de l'article L. 961-3. |
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18995 | 18997 |
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18996 |
-Il est satisfait à l'obligation d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle soit par la création d'un atelier spécial de rééducation et de réentraînement au travail, soit par l'aménagement dans l'entreprise de postes spéciaux de rééducation et de réentraînement soit par la mise en oeuvre simultanée de ces deux types de mesures. |
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18998 |
+####### Article R323-35 |
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18997 | 18999 |
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18998 |
-Le médecin du travail et le comité d'hygiène et de sécurité sont consultés sur les moyens les mieux adaptés aux conditions d'exploitation et à la nature des activités professionnelles en cause. |
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19000 |
+La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé faites en application d'une des législations énumérées à l'article L. 323-18. En cas d'urgence, l'organisme de prise en charge peut, à titre provisoire, prononcer l'admission de l'intéressé, sous réserve de transmettre dans les trois jours son dossier à la commission. En ce cas, celle-ci émet par priorité et d'urgence l'avis d'orientation prévu par l'article L. 323-23. |
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18999 | 19001 |
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19000 |
-Les modalités retenues sont communiquées à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre qui peut mettre le chef d'entreprise en demeure d'adopter, dans un délai déterminé, l'une ou l'autre des mesures ci-dessus énoncées ou de compléter les dispositions prises. |
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19002 |
+La commission donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée. En cas de prolongation de la période de stage ou en cas de mutation de section, la commission sera saisie à nouveau pour avis. Elle est tenue informée avant la fin du stage des résultats de celui-ci. Ces informations sont portées sans délai à la connaissance de la commission par l'intermédiaire du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du département où se trouve situé le centre en cause de l'entreprise. |
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19001 | 19003 |
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19002 |
-###### Sous-section 9 : Dispositions applicables aux administrations et entreprises prévues à l'article L. 323-12 (4°) |
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19004 |
+####### Article R323-37 |
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19003 | 19005 |
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19004 |
-####### Paragraphe 1 : Accession aux emplois réservés. |
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19006 |
+Les demandes de subvention présentées par les centres collectifs de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ou par des entreprises du chef de leurs centres accueillant des travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-15 et aux articles R. 323-34 et R. 323-35 sont soumises pour avis à la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. |
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19005 | 19007 |
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19006 |
-###### SOUS-SECTION 7 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ADMINISTRATIONS ET ENTREPRISES PREVUES A L'ARTICLE L323-12 PARAGRAPHE 4 |
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19008 |
+L'attribution d'une aide financière fait l'objet, dans chaque cas, d'une convention conclue entre le ministre chargé du travail et l'organisation ou l'établissement en cause et déterminant notamment le nombre de bénéficiaires, la nature et les types de programmes, la durée des stages de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle intéressant les travailleurs handicapés, ainsi que les modalités du contrôle technique et financier exercé sur le centre. |
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19007 | 19009 |
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19008 |
-####### PARAGRAPHE 1 : ACCESSION AUX EMPLOIS RESERVES . |
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19010 |
+Il est tenu-compte, lors de cette attribution, des autres subventions que ce centre pourrait recevoir. |
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19009 | 19011 |
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19010 |
-######## Article R323-100 |
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19012 |
+####### Article R323-38 |
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19011 | 19013 |
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19012 |
-La demande d'attribution d'un emploi réservé est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n. 78-392 du 17 mars 1978. Cette demande est notamment accompagnée d'une pièce établissant que la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à l'intéressé par application des dispositions de l'article L. 323-11. |
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19014 |
+Sont considérés pour l'application de l'article L. 323-17 comme constituant un groupe d'établissements tenus d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des membres de leur personnel victimes d'accidents ou de maladies génératrices d'un handicap professionnel, les établissements appartenant à une même activité professionnelle et dont le personnel relève d'une gestion générale commune. |
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19013 | 19015 |
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19014 |
-Le candidat doit faire connaître le ou les emplois qu'il postule ainsi que le ou les départements où il désire être nommé. |
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19016 |
+####### Article R323-39 |
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19015 | 19017 |
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19016 |
-Aucune limite d'âge n'est fixée pour le dépôt des candidatures |
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19018 |
+Le réentraînement au travail prévu à l'article L. 323-17 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur, où le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail. |
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19017 | 19019 |
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19018 |
-###### SOUS-SECTION 8 : APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L.323-9 *POUR LA MISE OU LA REMISE AU TRAVAIL EN MILIEU ORDINAIRE DE PRODUCTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPES* ET DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI N. 75-534 DU 30 JUIN 1975. |
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19020 |
+####### Article R323-40 |
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19019 | 19021 |
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19020 |
-####### Article R323-117 |
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19022 |
+Il est satisfait à l'obligation d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle soit par la création d'un atelier spécial de rééducation et de réentraînement au travail, soit par l'aménagement dans l'entreprise de postes spéciaux de rééducation et de réentraînement soit par la mise en oeuvre simultanée de ces deux types de mesures. |
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19021 | 19023 |
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19022 |
-Lorsque la demande d'aide financière est présentée au titre de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 323-9 elle est adressée au commissaire de la République du département où est situé l'établissement, accompagnée d'une description technique du projet et d'un devis estimatif ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
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19024 |
+Le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont consultés sur les moyens les mieux adaptés aux conditions d'exploitation et à la nature des activités professionnelles en cause. |
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19023 | 19025 |
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19024 |
-Le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80 p. 100 du coût de l'adaptation ou de l'aménagement envisagé par application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 323-9. |
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19026 |
+Les modalités retenues sont communiquées à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre qui peut mettre le chef d'entreprise en demeure d'adopter, dans un délai déterminé, l'une ou l'autre des mesures ci-dessus énoncées ou de compléter les dispositions prises. |
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19025 | 19027 |
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19026 |
-Le commissaire de la République du département statue sur la demande d'aide financière. Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, l'arrêté du commissaire de la République est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer ce dossier; en cas d'évocation, le ministre statue sur la demande. |
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19028 |
+####### Article R323-41 |
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19027 | 19029 |
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19028 |
-#### Chapitre IV : Cumuls d'emploi et travail clandestin |
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19030 |
+L'affectation du travailleur handicapé aux ateliers ou postes spéciaux prévus ci-dessus est prononcée sur avis du médecin du travail. |
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19029 | 19031 |
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19030 |
-##### Section 2 : Travail clandestin. |
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19032 |
+###### Sous-section 5 : Agrément et contrôle des centres de préorientation et des centres d'éducation ou de rééducation professionnelle. |
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19031 | 19033 |
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19032 |
-###### Article R324-1 |
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19034 |
+####### Article R323-41-1 |
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19033 | 19035 |
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19034 |
-Tout entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire doit pendant la durée de l'affichage du permis afficher sur ce chantier son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse. |
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19036 |
+Les centres de préorientation définis à l'article R. 323-33-1 et les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 323-34 sont agréés par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale, de l'emploi, de la formation professionnelle et, le cas échéant, de l'agriculture. |
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19035 | 19037 |
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19036 |
-L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique. |
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19038 |
+####### Article R323-41-2 |
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19037 | 19039 |
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19038 |
-### Titre III : AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI |
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19040 |
+La demande d'agrément d'un centre mentionné à l'article R. 323-41-1 est adressée par la personne physique ou morale responsable du projet au commissaire de la République de la région dans laquelle est situé l'établissement ; elle est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté interministériel et qui comprend notamment les programmes de formation projetés. |
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19039 | 19041 |
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19040 |
-#### Chapitre Ier : AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI. |
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19042 |
+Cette demande est soumise pour avis aux organismes d'assurance maladie intéressés, au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et au conseil régional ; elle est ensuite transmise au ministre chargé de l'emploi. |
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19041 | 19043 |
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19042 |
-##### Article R330-1 |
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19044 |
+####### Article R323-41-3 |
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19043 | 19045 |
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19044 |
-L'Agence nationale pour l'emploi instituée par l'article L. 330-1 participe à la gestion du service public de l'emploi. |
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19046 |
+L'extension d'un centre doit faire l'objet d'un nouvel arrêté d'agrément pris dans les conditions fixées aux articles R. 323-41-1 et R. 323-41-2. |
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19045 | 19047 |
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19046 |
-A ce titre, elle est le correspondant des demandeurs d'emploi pour le placement. Elle est chargée pour le compte de l'Etat : |
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19048 |
+La modification des programmes de formation est agréée par le commissaire de la République de région, après consultation du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
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19047 | 19049 |
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19048 |
-1° De la prospection des emplois disponibles et du placement des demandeurs ; |
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19050 |
+####### Article R323-41-4 |
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19049 | 19051 |
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19050 |
-2° De l'information, de l'orientation et du conseil professionnels des travailleurs ; |
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19052 |
+L'agrément peut être retiré dans les formes et après les consultations prévues aux articles R. 323-41-1 et R. 323-41-2. L'institution gestionnaire est alors mise à même de présenter ses observations. |
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19051 | 19053 |
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19052 |
-3° Des opérations préalables aux formations professionnelles vers lesquelles elle oriente les demandeurs d'emploi en liaison avec les administrations et les organismes responsables des centres de formation. |
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19054 |
+En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le commissaire de la République de région. |
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19053 | 19055 |
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19054 |
-L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés. |
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19056 |
+####### Article R323-41-5 |
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19055 | 19057 |
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19056 |
-Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la nature et la périodicité des documents et études que l'Agence doit, en exécution de ses missions, fournir aux autorités administratives. Il fixe également les modalités de la participation de l'Agence à l'établissement des statistiques du marché du travail et à leur diffusion. |
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19058 |
+Les centres mentionnés à l'article R. 323-41-1 sont placés sous le contrôle des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'emploi, de la formation professionnelle et, le cas échéant, de l'agriculture ainsi que le ministre chargé de la défense en ce qui concerne les établissements gérés par l'Office national des anciens combattants. Ils adressent chaque année un rapport d'activité aux ministres intéressés par l'intermédiaire du commissaire de la République de région. |
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19057 | 19059 |
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19058 |
-##### Article R330-3 |
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19060 |
+###### SOUS-SECTION 6 : PRIORITE D'EMPLOI ET DE PLACEMENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPES . |
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19059 | 19061 |
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19060 |
-Le conseil d'administration de l'Agence comprend : |
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19062 |
+####### Article R323-42 |
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19061 | 19063 |
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19062 |
-Un président ; |
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19064 |
+Les arrêtés prévus à l'article L. 323-20 ne peuvent être pris par le ministre chargé du travail q'avec l'accord des autres ministres intéressés et notamment du ministre des anciens combattants et victimes de guerre lorsqu'il s'agit de faire application de l'article R. 323-43. |
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19063 | 19065 |
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19064 |
-Cinq membres représentant respectivement le ministre chargé du travail, le ministre chargé de l'éducation, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'industrie, le commissaire général du Plan et de la productivité ou le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ; |
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19066 |
+Lesdits arrêtés sont préalablement soumis pour avis au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés s'ils sont applicables à l'ensemble du territoire, soit aux commissions départementales de main-d'oeuvre et à la commission régionale consultative d'emploi et de reclassement s'ils ne concernent qu'un ou plusieurs départements. |
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19065 | 19067 |
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19066 |
-Cinq membres représentant les employeurs ; |
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19068 |
+####### Article R323-43 |
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19067 | 19069 |
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19068 |
-Cinq membres représentant les salariés. |
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19070 |
+En ce qui concerne les entreprises ou organismes énumérés à l'article L. 323-12 et qui sont également assujettis aux dispositions de la section I du présent chapitre par l'effet de l'article L. 323-2, les arrêtés mentionnés à l'article R. 323-42 peuvent prévoir que l'obligation d'emploi est appréciée dans la limite d'un pourcentage maximum global, les bénéficiaires des deux régimes en cause pouvant être dans la même limite substitués les uns aux autres. |
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19069 | 19071 |
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19070 |
-Le président est nommé par décret sur rapport du ministre chargé du travail. |
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19072 |
+####### Article R323-44 |
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19071 | 19073 |
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19072 |
-Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition, selon le cas, du ministre dont ils dépendent, des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan national. |
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19074 |
+L'Agence nationale pour l'emploi est chargée du placement des handicapés. |
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19073 | 19075 |
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19074 |
-Le délégué à l'emploi, commissaire du Gouvernement, le directeur général de l'agence, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter par un mandataire. |
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19076 |
+####### Article R323-45 |
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19075 | 19077 |
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19076 |
-##### Article R330-4 |
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19078 |
+Lorsqu'un arrêté du ministre chargé du travail prévoit la mise en application des dispositions de l'article R. 323-43, la coordination des obligations d'emploi est effectuée d'après les règles suivantes : |
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19077 | 19079 |
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19078 |
-La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il peut toutefois être mis fin à tout moment au mandat des représentants de l'Etat. Chaque membre, à l'exception du président, peut se faire représenter par un suppléant nommément désigné. |
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19080 |
+1. Les pourcentages d'emplois prévus au titre des deux régimes se cumulent. Ils s'appliquent globalement aux effectifs des entreprises relevant à la fois de l'un ou de l'autre et déterminent le nombre total des bénéficiaires occupés dans chaque entreprise ou organisme assujetti ; |
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19079 | 19081 |
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19080 |
-Un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et des salariés, est élu chaque année par le conseil d'administration. |
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19082 |
+2. Les services de l'Agence nationale pour l'emploi en vue de satisfaire aux offres d'emploi présentent indifféremment aux employeurs des mutilés de guerre et des travailleurs handicapés. Toutefois, à capacité égale, le mutilé de guerre a priorité sur le travailleur handicapé ; |
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19081 | 19083 |
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19082 |
-Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. |
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19084 |
+3. Les règles concernant notamment la période d'essai, le salaire, l'affectation au poste de travail considéré, les aptitudes professionnelles ou le rendement sont celles de la législation dont relève le travailleur handicapé ou le mutilé de guerre ; |
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19083 | 19085 |
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19084 |
-##### Article R330-5 |
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19086 |
+4. Pour arrêter le montant des redevances dues par les entreprises, les commissions instituées par les articles L. 323-6 et L. 323-34 se réunissent en formation commune. |
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19085 | 19087 |
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19086 |
-Le conseil d'administration est réuni au moins trois fois par an, sur convocation de son président. |
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19088 |
+####### Article R323-46 |
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19087 | 19089 |
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19088 |
-Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé du travail, le directeur général de l'Agence ou la majorité des membres le demande. |
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19090 |
+Les catégories d'emploi dans lesquelles les postes à temps plein ou à temps partiel peuvent être réservées en application de l'article L. 323-20 à des travailleurs particulièrement handicapés sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail suivant la procédure prévue à l'article R. 323-42. |
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19089 | 19091 |
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19090 |
-L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, après avis du directeur général de l'Agence. |
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19092 |
+####### Article R323-47 |
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19091 | 19093 |
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19092 |
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux deux tiers du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué, à nouveau, dans un délai de quinze jours et peut délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents. |
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19094 |
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-21 la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel fixe, le cas échéant, après expertise, la date de la consolidation de l'affection invalidante dont est atteint le travailleur handicapé. Les modalités de la procédure d'expertise sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail. |
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19093 | 19095 |
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19094 |
-Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
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19096 |
+####### Article R323-48 |
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19095 | 19097 |
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19096 |
-Le secrétariat du conseil est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du procès-verbal signé par le président est adressé aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat. |
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19098 |
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-22 relatives au décompte du personnel, les travailleurs employés à temps partiel ne sont pris en compte que pour une fraction proportionnelle du coefficient prévu audit article. |
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19097 | 19099 |
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19098 |
-##### Article R330-6 |
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19100 |
+####### Article R323-49 |
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19099 | 19101 |
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19100 |
-Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes : |
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19102 |
+La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel territorialement compétente en vertude l'article R. 323-31 est avisée des placements des travailleurs handicapés effectués à l'issue des stages de rééducationprofessionnelle proposés par elle. |
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19101 | 19103 |
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19102 |
-1° La détermination des lignes générales de l'action à mener par l'agence pour l'exécution de sa mission et des plans de développement des activités de celle-ci ; |
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19104 |
+####### Article R323-50 |
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19103 | 19105 |
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19104 |
-2° Les programmes d'implantation des unités ; |
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19106 |
+Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre fait connaître chaque année à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel les résultats des placements concernant les travailleurs handicapés. |
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19105 | 19107 |
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19106 |
-3° Le rapport annuel d'activité ; |
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19108 |
+Cette information est reprise dans le rapport prévu à l'article D. 323-3-16. |
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19107 | 19109 |
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19108 |
-4° Le budget de l'établissement et les décisions modificatives ; |
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19110 |
+####### Article R323-51 |
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19109 | 19111 |
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19110 |
-5° Le compte financier ; |
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19112 |
+Tout chef d'entreprise ou d'organisme mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 323-12 et assujetti à l'obligation d'emploi d'un pourcentage de travailleurs handicapés en application d'un des arrêtés prévus à l'article L. 323-19 ou à l'obligation d'emploi d'un pourcentage de travailleurs handicapés et de mutilés de guerre dans les conditions définies aux articles R. 323-22 et R. 323-43 doit adresser au préfet, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, dans la première quinzaine du mois d'avril de chaque année, une déclaration établie en quatre exemplaires et comportant : |
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19111 | 19113 |
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19112 |
-6° Les emprunts ; |
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19114 |
+1° La liste des salariés bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et, le cas échéant, des articles L. 323-1 et suivants occupés pendant les douze mois précédents ; |
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19113 | 19115 |
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19114 |
-7° L'acceptation des dons et legs ; |
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19116 |
+2° La liste des salariés ouvrant droit à une réduction de la redevance par application de l'article R. 323-15 ; |
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19115 | 19117 |
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19116 |
-8° Les décisions en matière de participations financières ; |
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19118 |
+3° S'il y a lieu, la liste des contrats conclus au cours de l'année écoulée avec des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile ou des centres d'aide par le travail ainsi que toutes justifications permettant de calculer le nombre d'heures de travail consacrées par des travailleurs handicapés à l'exécution de ces contrats et celui des heures qu'aurait requises l'exécution de ces contrats dans les conditions ordinaires de production ; |
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19117 | 19119 |
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19118 |
-9° Les baux et locations d'immeubles quand leur durée est supérieure à neuf ans ; |
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19120 |
+4° La nomenclature des emplois existant dans l'entreprise ou l'organisme au 31 mars de l'année de la déclaration ; |
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19119 | 19121 |
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19120 |
-10° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers. |
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19122 |
+5° La liste des emplois réservés aux bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et, le cas échéant, des articles L. 323-1 et suivants, compte tenu s'il y a lieu des dispositions des articles L. 323-20 et R. 323-52. |
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19121 | 19123 |
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19122 |
-11° Les conditions d'engagement des dépenses pour frais de transports gratuits et de recherche d'emploi exposés au bénéfice de certains demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique. |
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19124 |
+####### Article R323-52 |
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19123 | 19125 |
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19124 |
-Avant de délibérer, le conseil d'administration recueille, s'il le juge utile, l'avis du ou des comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui sont concernés. |
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19126 |
+La déclaration annuelle prévue à l'article R. 323-51 doit également être adressée au préfet par le chef d'entreprise ou l'organisme mentionné à l'article L. 323-12 (1., 2. et 3.) qui est assujetti en application d'un des arrêtés prévus à l'article L. 323-20 à l'obligation de réserver dans son entreprise certains emplois en faveur des travailleurs handicapés. |
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19125 | 19127 |
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19126 |
-Le conseil d'administration donne son avis sur les projets concernant le statut du personnel et sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé du travail et par le directeur général de l'Agence. |
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19128 |
+####### Article R323-53 |
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19127 | 19129 |
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19128 |
-Les délibérations mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, et 11° ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget Les délibérations concernant les autres matières sont exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition motivée. |
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19130 |
+L'envoi de la déclaration prévue à l'article R. 323-51 vaut offre d'emploi dans la limite des vacances, pour le nombre de bénéficiaires manquant dans l'entreprise ou l'organisme. |
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19129 | 19131 |
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19130 |
-En cas d'opposition, le ministre peut annuler la délibération dans un délai d'un mois à partir de la notification de l'opposition. A défaut d'annulation dans ce délai, la délibération devient exécutoire. |
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19132 |
+Cette offre s'applique à la période de douze mois suivant la notification de l'accord défini à l'article R. 323-54 dans la mesure des vacances. |
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19131 | 19133 |
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19132 |
-##### Article R330-14 |
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19134 |
+####### Article R323-54 |
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19133 | 19135 |
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19134 |
-Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence est assuré sous réserve des dispositions du présent titre dans les conditions fixées par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment par ses articles 151 à 189. |
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19136 |
+Les employeurs assujettis aux dispositions de l'article R. 323-51 sont tenus de réserver certains emplois au profit des bénéficiaires de ces dispositions, après consultation du médecin du travail et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. |
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19135 | 19137 |
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19136 |
-Les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement du personnel sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. |
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19138 |
+Les réservations ainsi opérées font l'objet de la liste prévue au 5° de l'article R. 323-51. |
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19137 | 19139 |
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19138 |
-##### Article R330-18 |
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19140 |
+Ces réservations ne deviennent définitives qu'après accord du directeur départemental du travail et de l'emploi qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'envoi de la déclaration annuelle pour notifier à l'employeur soit son accord, soit les modifications qu'il apporte à la liste proposée. |
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19139 | 19141 |
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19140 |
-Des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés, à la demande de l'ordonnateur principal, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail. |
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19142 |
+En l'absence de notification dans le délai susindiqué, la liste proposée par l'employeur est regardée comme approuvée. |
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19141 | 19143 |
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19142 |
-##### Article R330-20 |
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19144 |
+L'employeur fait connaître, selon le cas, au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel les modifications apportées par le directeur départemental du travail et de l'emploi. |
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19143 | 19145 |
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19144 |
-Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail. |
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19146 |
+####### Article R323-55 |
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19145 | 19147 |
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19146 |
-#### Chapitre Ier : AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI *ANPE*. |
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19148 |
+Les employeurs assujettis aux dispositions de l'article L. 323-12 (1°, 2° et 3°) qui n'utilisent pas le nombre prescrit de bénéficiaires doivent faire connaître dans les quarante-huit heures, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence nationale pour l'emploi toutes les vacances concernant les emplois réservés en vertu de l'article R. 323-54. |
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19147 | 19149 |
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19148 |
-##### Article R330-2 |
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19150 |
+Si une entreprise est créée en cours d'année, l'obligation établie ci-dessus s'applique aux vacances affectant tous les emplois existant dans l'entreprise tant que l'employeur n'utilise pas le nombre prescrit de bénéficiaires et n'est pas en mesure d'établir la déclaration de l'article R. 323-51 et au plus tard jusqu'au 15 avril de l'année de référence. |
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19149 | 19151 |
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19150 |
-L'Agence nationale pour l'emploi est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. |
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19152 |
+Dans les quinze jours suivant la réception de la déclaration, l'Agence nationale pour l'emploi présente à l'employeur des travailleurs handicapés compte tenu du nombre des vacances à pourvoir. L'employeur est tenu d'embaucher le candidat ainsi présenté sous réserve des dispositions de l'article L. 323-24. |
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19151 | 19153 |
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19152 |
-##### Article R330-7 |
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19154 |
+A défaut de présentation d'un candidat dans le délai susindiqué, qui peut être réduit par l'inspecteur du travail, l'employeur reprend sa liberté d'embauchage. |
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19153 | 19155 |
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19154 |
-Le directeur général de l'Agence est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail. |
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19156 |
+####### Article R323-56 |
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19155 | 19157 |
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19156 |
-##### Article R330-8 |
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19158 |
+Le directeur départemental du travail et de l'emploi peut dispenser un ou des employeurs de présenter des déclarations de vacance pour certains emplois. Cette dispense est communiquée à l'Agence nationale pour l'emploi. |
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19157 | 19159 |
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19158 |
-Le directeur général représente l'Agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration et prend les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil en vertu de l'article R. 330-6. |
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19160 |
+####### Article R323-57 |
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19159 | 19161 |
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19160 |
-Il assure la gestion administrative, technique et financière de l'Agence. Il en est l'ordonnateur principal. |
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19162 |
+La réduction de délai prévue au dernier alinéa de l'article R. 353-55 doit être demandée par l'employeur dans la déclaration mentionnée au premier alinéa du même article. |
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19161 | 19163 |
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19162 |
-Il passe, au nom de l'Agence, toutes conventions et contrats. |
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19164 |
+####### Article R323-58 |
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19163 | 19165 |
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19164 |
-Il a autorité sur l'ensemble des services et a seul compétence pour prendre toute décision individuelle concernant le personnel. |
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19166 |
+La situation de chaque entreprise ou organisme assujetti aux dispositions de la présente section soit au titre de l'obligation d'un pourcentage d'emploi, soit au titre de l'obligation de la réserve d'emploi, est examinée par le préfet au cours du deuxième trimestre de chaque année, suivant la procédure des articles R. 323-17 à R. 323-21 et donne lieu, en cas de constatation d'une infraction, à l'établissement d'une redevance sur décision de la commission départementale des handicapés instituée par l'article L. 323-34. |
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19165 | 19167 |
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19166 |
-Il peut déléguer sa signature à d'autres agents de l'établissement. |
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19168 |
+Les redevances donnent lieu à l'émission des titres de perception établis par le préfet. Elles sont recouvrées suivant les règles applicables aux créances de l'Etat, étrangères à l'impôt et au domaine. |
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19167 | 19169 |
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19168 |
-##### Article R330-9 |
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19170 |
+Le contentieux de ces redevances est porté devant le tribunal administratif par application des dispositions de l'article L. 323-28. |
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19169 | 19171 |
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19170 |
-Le personnel de l'Agence est constitué par des fonctionnaires et par des agents contractuels. |
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19172 |
+####### Article R323-58-1 |
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19171 | 19173 |
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19172 |
-Le statut du personnel de l'Agence ainsi que son régime de retraite et son régime de rémunération sont fixés par décret après consultation des représentants du personnel. |
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19174 |
+Les établissements, organismes, services et employeurs mentionnés à l'article L. 323-12 peuvent, par décision du préfet, être exonérés partiellement de l'obligation relative à la priorité d'emploi des travailleurs handicapés, dans la mesure où ils passent des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou les centres d'aide par le travail mentionné à l'article 167 du code de la famille et l'aide sociale. |
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19173 | 19175 |
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19174 |
-Les garanties sociales dont bénéficie actuellement le personnel de l'Agence sont maintenues. |
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19176 |
+####### Article R323-58-2 |
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19175 | 19177 |
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19176 |
-##### Article R330-10 |
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19178 |
+L'exonération ne peut être supérieure aux deux tiers du pourcentage fixé en application de l'article L. 323-19, apprécié sur la base de la durée légale du travail. |
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19177 | 19179 |
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19178 |
-L'Agence nationale pour l'emploi comporte des centres régionaux, des sections départementales et des agences locales dirigés par des chefs de centres régionaux, des chefs de sections départementales et des chefs d'agences qui assument dans leur circonscription les missions dévolues à l'établissement. |
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19180 |
+Toutefois, lorsque les établissements organismes, services et employeurs énumérés à l'article L. 323-12 sont également, en vertu de l'article L. 323-2, assujettis aux dispositions des articles R. 323-1 et suivants relatives aux mutilés de guerre, l'exonération ne peut pas excéder la moitié du pourcentage maximum global dans la limite duquel leur double obligation d'emploi est appréciée, par application de l'article R. 323-43 ci-dessus. |
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19179 | 19181 |
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19180 |
-##### Article R330-11 |
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19182 |
+####### Article R323-58-3 |
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19181 | 19183 |
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19182 |
-Les responsables régionaux et départementaux de l'Agence assurent, à leur échelon, l'exécution des missions de l'Agence, en liaison avec les directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi et sous leur contrôle. Les attributions qu'exercent à ce titre les directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi sont définies par décret. |
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19184 |
+Le nombre de travailleurs handicapés que l'employeur est dispensé d'occuper en application de l'article L. 323-19 est égal, sous réserve de la limite fixée ci-dessus à l'article R. 323-58-2, au nombre de salariés ayant un rendement normal et accomplissant une durée normale de travail qui, dans l'entreprise de cet employeur, serait nécessaire pour exécuter les tâches confiées à un atelier protégé, à un centre de distribution de travail à domicile ou à un centre d'aide par le travail. |
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19183 | 19185 |
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19184 |
-L'Agence est tenue de fournir aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi toutes informations, statistiques et données en sa possession relatives aux demandeurs d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement dans les conditions fixées par les articles L. 351-1 et suivants et R. 351-1 et suivants. |
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19186 |
+####### Article R323-58-4 |
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19185 | 19187 |
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19186 |
-Les chefs des centres régionaux de l'Agence informent les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de l'activité des centres régionaux. |
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19188 |
+Le prix des fournitures, travaux et services prévus aux contrats mentionnés à l'article R. 323-58-1 doit être établi, au minimum, sur la base des prix de revient constatés dans l'établissement donneur d'ouvrage ou, à défaut, dans la profession pour la réalisation des travaux prévus auxdits contrats, déduction faite des frais de commercialisation et du coût des éléments fournis par le donneur d'ouvrage. |
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19187 | 19189 |
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19188 |
-##### Article R330-15 |
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19190 |
+####### Article R323-58-5 |
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19189 | 19191 |
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19190 |
-Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi est préparé par le directeur général. |
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19192 |
+Pour ouvrir droit à l'exonération, les contrats susmentionnés doivent être passés selon des modèles agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de l'industrie et de l'agriculture. |
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19191 | 19193 |
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19192 |
-Il comporte notamment, en recettes, les subventions de l'Etat, les versements effectués par les entreprises au titre de l'article L. 950-2 et, le cas échéant, les subventions d'organismes publics, privés ou celles des collectivités locales, les revenus des immeubles, les ventes de publications et autres recettes. |
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19194 |
+###### SOUS-SECTION 7 : TRAVAIL PROTEGE |
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19193 | 19195 |
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19194 |
-Il comporte, en dépenses, les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires au financement des activités de l'Agence. |
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19196 |
+####### PARAGRAPHE 1 : EMPLOIS A MI-TEMPS ET EMPLOIS LEGERS . |
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19195 | 19197 |
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19196 |
-Dans le cas où le budget n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent. |
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19198 |
+######## Article R323-59 |
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19197 | 19199 |
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19198 |
-Toutefois, après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé si elles résultent de l'application de mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées à l'Agence. |
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19200 |
+Les services de l'emploi dressent et tiennent à jour une liste des emplois à mi-temps et des emplois dits "légers" prévus à l'article L. 323-29. Ils dirigent vers ces emplois, conformément à l'avis de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel les travailleurs handicapés ne pouvant être occupés dans les conditions normales de la production. |
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19199 | 19201 |
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19200 |
-##### Article R330-16 |
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19202 |
+Les emplois occupés dans les conditions sus-indiquées par des travailleurs auxquels a été reconnue la qualité de travailleur handicapé sont pris en compte soit pour le calcul du pourcentage obligatoire d'emploi fixé en application de l'article L. 323-18, soit pour l'application des dispositions concernant la réserve d'emploi prévue à l'article L. 323-19. |
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19201 | 19203 |
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19202 |
-Les marchés conclus par l'Agence sont passés dans les conditions prévues au titre Ier du livre II du code des marchés publics. |
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19204 |
+######## Article R323-59-1 |
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19203 | 19205 |
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19204 |
-##### Article R330-17 |
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19206 |
+Le salaire que doit percevoir le travailleur handicapé occupant un emploi de travail protégé, prévu par l'article L. 323-29, ne peut en aucun cas être inférieur à la moitié du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tache. |
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19205 | 19207 |
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19206 |
-L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et du travail. Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'Agence, sur proposition de l'agent comptable. |
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19208 |
+######## Article R323-59-2 |
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19207 | 19209 |
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19208 |
-##### Article R330-19 |
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19210 |
+Le salaire minimum prévu à l'article précédent est fixé pour chaque travailleur par le directeur départemental du travail et de l'emploi sur avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Cet avis est émis au vu d'un rapport de l'inspection du travail sur les conditions dans lesquelles doit être exécuté le contrat de travail du travailleur handicapé. |
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19209 | 19211 |
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19210 |
-L'Agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat défini par le décret du 26 mai 1955. Un contrôleur d'Etat assure le contrôle de l'Agence. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'économie fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. |
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19212 |
+En ce qui concerne les professions agricoles mentionnées à l'article L. 323-12, le directeur départemental du travail et de l'emploi exerce les attributions qui lui sont conférées à l'alinéa ci-dessus en accord avec le chef du service départemental de l'inspection du travail et de la protection sociale agricoles. |
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19211 | 19213 |
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19212 |
-##### Article R330-21 |
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19214 |
+######## Article R323-59-3 |
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19213 | 19215 |
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19214 |
-Les salariés appelés à siéger au conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi bénéficient des dispositions de l'article L. 990-8. |
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19216 |
+Le travailleur handicapé embauché dans un emploi de travail protégé, est soumis à une période d'adaptation, ne pouvant excéder six mois, à l'issue de laquelle le salaire minimum qu'il doit percevoir est réexaminé dans les conditions définies à l'article précédent. |
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19215 | 19217 |
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19216 |
-### Titre III : AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI - CONSEIL SUPERIEUR DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES |
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19218 |
+####### PARAGRAPHE 2 : ETABLISSEMENTS SPECIALISES. |
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19217 | 19219 |
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19218 |
-#### Chapitre II : CONSEIL SUPERIEUR DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES. |
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19220 |
+######## Article R323-60 |
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19219 | 19221 |
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19220 |
-##### Article R331-1 |
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19222 |
+Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile mentionnés à l'article L. 323-31 constituent des unités économiques de production qui mettent les travailleurs handicapés à même d'exercer une activité professionnelle salariée dans les conditions adaptées à leurs possibilités. Ils doivent en outre favoriser la promotion des travailleurs handicapés et leur accession à des emplois dans le milieu ordinaire de travail. |
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19221 | 19223 |
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19222 |
-Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est consulté sur les projets de loi et de décret ayant pour objet d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à l'un ou l'autre sexe. |
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19224 |
+Les ateliers protégés ne peuvent embaucher que les travailleurs handicapés dont la capacité de travail est au moins égale à celle qui est fixée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 323-30. |
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19223 | 19225 |
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19224 |
-Il peut procéder à des études et à des recherches, susciter ou favoriser des initiatives et faire des propositions tendant à améliorer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. |
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19226 |
+Selon les nécessités de leur production, les ateliers protégés peuvent embaucher des salariés valides dans la limite de 20 p. 100 de leurs effectifs. |
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19225 | 19227 |
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19226 |
-##### Article R331-2 |
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19228 |
+######## Article R323-61 |
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19227 | 19229 |
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19228 |
-Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes établit un rapport annuel d'activité qui est rendu public. |
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19230 |
+Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile doivent satisfaire aux conditions techniques de fonctionnement qui sont déterminées par arrêté du ministre du travail. |
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19229 | 19231 |
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19230 |
-Tous les deux ans le ministre chargé des droits de la femme adresse au conseil supérieur un rapport dressant l'état de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mentionnant les suites données aux avis émis par le conseil. Ce rapport comporte, en particulier, un bilan des activités menées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par l'Agence nationale pour l'emploi, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et les services d'inspection du travail, ainsi qu'un compte rendu des travaux effectués sur ce point par la Commission nationale de la négociation collective en vertu du 8° de l'article L. 136-2 du code du travail. |
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19232 |
+Chaque atelier protégé et chaque centre de distribution de travail est placé sous l'autorité d'un responsable, sans préjudice des responsabilités incombant à l'organisme gestionnaire. Quand un centre de distribution de travail ou une section de centre d'aide par le travail sont annexés à un atelier protégé, ils peuvent être placés sous l'autorité du même responsable. |
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19231 | 19233 |
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19232 |
-Au vu du rapport qui lui est adressé, le conseil supérieur émet un avis, qui est rendu public. |
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19234 |
+Chaque atelier protégé et chaque centre de distribution de travail fait l'objet d'une comptabilité distincte, qui est tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général. |
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19233 | 19235 |
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19234 |
-##### Article R331-3 |
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19236 |
+######## Article R323-62 |
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19235 | 19237 |
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19236 |
-Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comprend : |
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19238 |
+La demande tendant à obtenir l'agrément prévu par l'article L. 323-31 est adressée au préfet du département où sera situé l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile. Le préfet la transmet, après enquête, au ministre chargé du travail. |
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19237 | 19239 |
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19238 |
-1° a) Le ministre chargé des droits de la femme ou son représentant, président ; |
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19240 |
+Après consultation de la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, le ministre prononce, s'il y a lieu, l'agrément. |
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19239 | 19241 |
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19240 |
-Le ministre chargé du travail ou son représentant, |
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19242 |
+L'établissement ne peut commencer ses opérations d'embauche ou de production avant d'avoir obtenu l'agrément qu'il a sollicité. |
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19241 | 19243 |
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19242 |
-vice-président ; |
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19244 |
+Le retrait de l'agrément peut être prononcée par le ministre du travail après que l'organisme gestionnaire a été mis à même de présenter les observations et après avis de la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. |
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19243 | 19245 |
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19244 |
-Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, |
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19246 |
+######## Article R323-63-1 |
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19245 | 19247 |
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19246 |
-vice-président ; |
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19248 |
+I. - Les conventions passées par l'Etat en application de l'article R. 323-63, en vue de subventionner l'investissement ou le fonctionnement d'un atelier protégé ou d'un centre de distribution de travail à domicile, ne peuvent être conclues qu'après avis de la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. |
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19247 | 19249 |
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19248 |
-Le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant, vice-président. |
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19250 |
+II. - Lorsque la subvention de l'Etat a pour objet une participation financière aux dépenses de fonctionnement de l'atelier protégé ou du centre de distribution de travail à domicile, elle est calculée au vu des résultats du compte d'exploitation et en prenant en considération notamment le surcroît de charges résultant de l'emploi de travailleurs à capacité professionnelle réduite. Pour la première année, la convention peut prévoir le versement d'une avance dès le début du fonctionnement. |
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19249 | 19251 |
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19250 |
-b) Le directeur de l'action sociale ; |
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19252 |
+######## Article R323-63-2 |
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19251 | 19253 |
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19252 |
-Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ; |
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19254 |
+Les organismes gestionnaires des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile sont tenus de faire parvenir chaque année au ministre chargé du travail un rapport de l'activité de ces ateliers et centres et de se soumettre au contrôle des agents de ce même ministre. |
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19253 | 19255 |
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19254 |
-Le chef de la mission des enseignements technologiques et professionnels et de la formation continue des adultes au ministère de l'éducation nationale ; |
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19256 |
+######## Article R323-63-3 |
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19255 | 19257 |
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19256 |
-Le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi ; |
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19258 |
+Par application de l'article L. 323-30, dernier alinéa, et sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, un atelier protégé peut embaucher, pour une période d'essai, des personnes handicapées, notamment dans le cas où leur capacité de travail n'atteint pas, au moment où la commission précitée s'est prononcée, la capacité de travail minimale fixée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 323-30 mais paraît pouvoir être atteinte au terme de la période d'essai. |
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19257 | 19259 |
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19258 |
-Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ; |
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19260 |
+######## Article R323-63-4 |
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19259 | 19261 |
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19260 |
-Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. |
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19262 |
+La période d'essai prévue à l'article R. 323-63-3 peut durer six mois au plus . |
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19261 | 19263 |
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19262 |
-2° Neuf représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, à raison de : |
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19264 |
+La période doit être mise à profit, tant par l'atelier protégé que par l'intéressé, pour rechercher les tâches dans lesquelles l'intéressé peut, compte tenu de son handicap, atteindre le meilleur rendement. |
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19263 | 19265 |
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19264 |
-a) Trois représentants sur proposition de la confédération générale du travail ; |
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19266 |
+######## Article R323-63-5 |
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19265 | 19267 |
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19266 |
-b) Deux représentants sur proposition de la confédération française démocratique du travail ; |
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19268 |
+A l'expiration de la période d'essai, prévue à l'article R. 323-63-3, l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel l'essai a eu lieu établit un rapport, après consultation du responsable de l'atelier protégé. |
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19267 | 19269 |
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19268 |
-c) Deux représentants sur proposition de la confédération générale du travail - Force ouvrière ; |
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19270 |
+Dans le mois suivant de la période d'essai, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prend sa décision au vu de ce rapport et se prononce soit pour l'embauche de l'intéressé par l'atelier protégé, soit pour le renouvellement d'un essai, soit pour une nouvelle orientation. |
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19269 | 19271 |
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19270 |
-d) Un représentant sur proposition de la confédération française de l'encadrement, confédération générale des cadres ; |
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19272 |
+######## Article R323-63 |
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19271 | 19273 |
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19272 |
-e) Un représentant sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens ; |
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19274 |
+Les subventions prévues à l'article L. 323-31 ne peuvent être allouées qu'à des établissements agréés dans les conditions prévues à l'article précédent et donnent lieu, dans chaque cas, à l'établissement d'une convention précisant notamment l'objet de la subvention et les modalités du contrôle exercé par la collectivité publique ou l'organisme qui accorde la subvention. |
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19273 | 19275 |
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19274 |
-3° Neuf représentants des employeurs, à raison de : |
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19276 |
+####### PARAGRAPHE 3 : LABELS . |
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19275 | 19277 |
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19276 |
-a) Sept membres représentant les professions autres qu'agricoles, dont : |
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19278 |
+######## Article R323-64 |
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19277 | 19279 |
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19278 |
-Cinq membres désignés sur proposition du Conseil national du patronat français, parmi lesquels un représentant au titre des entreprises moyennes et petites ; |
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19280 |
+Les produits fabriqués par les travailleurs handicapés donnent lieu dans les conditions fixées par le présent paragraphe et si la demande en est faite, à l'apposition d'un "label" certifiant l'origine de la fabrication. |
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19279 | 19281 |
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19280 |
-Un membre désigné après consultation du Conseil national du patronat français représentant les entreprises publiques ; |
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19282 |
+######## Article R323-65 |
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19281 | 19283 |
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19282 |
-Un membre désigné sur proposition de la confédération générale des petites et moyennes entreprises ; |
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19284 |
+Le label est constitué par une marque apparente apposée soit sur le produit lui-même, soit sur son conditionnement, d'une manière telle que soit garantie l'origine du produit vendu. Il indique qu'il est apposé en application de l'article L. 323-33 sur un produit fabriqué par des travailleurs handicapés. Il peut comporter des mentions complémentaires portant sur la catégorie particulière de travailleurs handicapés et sur l'établissement qui a fabriqué le produit considéré. |
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19283 | 19285 |
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19284 |
-b) Un membre représentant les professions agricoles désigné sur proposition de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ; |
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19286 |
+Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté d'application du ministre chargé du travail qui fixe, en particulier, les formes et les dimensions du label. |
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19285 | 19287 |
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19286 |
-c) Un membre représentant les employeurs artisans désigné sur proposition de l'union professionnelle artisanale ; |
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19288 |
+######## Article R323-66 |
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19287 | 19289 |
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19288 |
-4° Neuf personnalités désignées en raison de leur compétence ou de leur expérience, notamment dans la vie associative. |
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19290 |
+N'ouvrent droit à la délivrance du label que les produits dont la fabrication est assurée par des travailleurs handicapés travaillant dans les conditions prévues par les articles L. 323-9 et suivants et R. 323-24 et suivants. Dans le cas où la fabrication du produit ne peut s'opérer qu'avec le concours de travailleurs non handicapés un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis des ministres intéressés, détermine suivant la nature et les conditions de ladite fabrication le nombre maximum ou le pourcentage de travailleurs non handicapés dont la participation peut être autorisée sans entraîner l'exclusion du droit à l'utilisation du label. |
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19289 | 19291 |
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19290 |
-Les organisations représentatives des salariés et des employeurs mentionnés aux 2° et 3° du présent article proposent, en même temps que des membres titulaires et en nombre égal, des membres suppléants. |
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19292 |
+######## Article R323-67 |
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19291 | 19293 |
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19292 |
-##### Article R331-4 |
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19294 |
+Le label ne peut être apposé que par la personne ou l'organisme qui a été autorisé à cet effet par le ministre chargé du travail. |
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19293 | 19295 |
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19294 |
-Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés ainsi que les personnes désignées en raison de leur compétence sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des droits de la femme. |
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19296 |
+Cette autorisation est délivrée après avis de la commission spéciale prévue à l'article R. 323-68. Elle est refusée lorsque l'auteur de la demande prévue à l'article R. 323-64 n'offre pas les garanties de moralité nécessaires ou lorsque les autres conditions définies au présent paragraphe 3 ne sont pas remplies. |
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19295 | 19297 |
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19296 |
-Un membre suppléant ne peut assister aux séances du conseil supérieur ou de ses commissions qu'en cas d'absence du membre titulaire. |
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19298 |
+L'autorisation a une validité de deux ans. Elle est renouvelée tacitement à l'expiration de chaque période bisannuelle, sauf décision contraire du ministre chargé du travail, laquelle doit être notifiée, à peine de nullité, au moins un mois avant l'expiration de ladite période. |
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19297 | 19299 |
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19298 |
-Le mandat des membres du conseil supérieur est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la période restant à courir. |
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19300 |
+L'apposition du label doit être faite sur les lieux mêmes de fabrication du produit. |
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19299 | 19301 |
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19300 |
-Les fonctions de membre du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent être, le cas échéant, alloués aux membres du conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R. 331-6, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des droits de la femme et du ministre chargé du budget. |
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19302 |
+######## Article R323-68 |
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19301 | 19303 |
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19302 |
-##### Article R331-5 |
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19304 |
+Un arrêté du ministre chargé du travail constitue au sein du conseil supérieur prévu à l'article R. 323-81 une commission spéciale qui est saisie pour avis des demandes d'autorisation d'apposition d'un label ainsi que des projets de décision portant refus de renouvellement, suspension ou retrait d'une autorisation antérieurement délivrée. |
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19303 | 19305 |
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19304 |
-Le conseil supérieur élabore son règlement intérieur. |
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19306 |
+Lorsqu'il est envisagé de rejeter une demande d'autorisation ou de prendre l'une des décisions énumérées à l'alinéa précédent le bénéficiaire est préalablement informé des motifs que le ministre se propose de retenir. Le bénéficiaire dispose d'un délai de quinze jours pour fournir ses observations. |
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19305 | 19307 |
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19306 |
-Il constitue en son sein une commission permanente qui prépare les travaux du conseil supérieur et qui peut être consultée, en cas d'urgence, en son lieu et place. |
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19308 |
+######## Article R323-69 |
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19307 | 19309 |
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19308 |
-Elle est présidée par le président du conseil supérieur ou son représentant et comprend : |
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19310 |
+Le label tel qu'il résulte de l'application des dispositions de l'article R. 323-65 est déposé dans les conditions déterminées par la loi n. 64-1360 du 31 décembre 1964, sur les marques de fabriques, de commerce ou de service. |
|
19309 | 19311 |
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19310 |
-1° Cinq membres du conseil supérieur choisis parmi les membres mentionnés au 1° de l'article R. 331-3 ; |
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19312 |
+######## Article R323-70 |
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19311 | 19313 |
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19312 |
-2° Cinq membres du conseil supérieur représentant les salariés choisis parmi les membres mentionnés au 2° de l'article R. 331-3 ; |
|
19314 |
+Les organismes ou personnes habilités à faire usage du label ne sont pas autorisés à recourir à l'entremise d'établissements spécialisés dans la vente de produits sous label. Toutefois, la présente interdiction ne vise pas les bureaux de vente qui seraient placés sous le contrôle direct et permanent de l'organisme autorisé à faire usage du label ou d'un groupement de tels organismes. |
|
19313 | 19315 |
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19314 |
-3° Cinq membres du conseil supérieur représentant les employeurs choisis parmi les membres mentionnés au 3° de l'article R. 331-3 ; |
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19316 |
+######## Article R323-71 |
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19315 | 19317 |
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19316 |
-4° Cinq membres du conseil supérieur choisis parmi les personnalités désignées en raison de leur compétence. |
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19318 |
+Les organismes ou personnes faisant usage du label sont tenus d'apporter à tout moment la preuve qu'ils se conforment à l'ensemble des mesures prescrites tant par les articles L. 323-9 et suivants que par les articles R. 323-24 et suivants. |
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19317 | 19319 |
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19318 |
-Les membres de la commission permanente et leurs suppléants sont désignés pour trois ans, sur proposition du conseil supérieur, par arrêté du ministre chargé des droits de la femme. |
|
19320 |
+Tous registres et documents nécessaires doivent être produits à cet effet à la demande des officiers de police judiciaire, des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et des inspecteurs des lois sociales en agriculture, chacun dans le domaine de sa compétence. |
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19319 | 19321 |
|
19320 |
-##### Article R331-6 |
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19322 |
+######## Article R323-72 |
|
19321 | 19323 |
|
19322 |
-Le conseil supérieur peut constituer des commissions spécialisées et des groupes de travail pour l'étude des questions relevant de sa compétence. |
|
19324 |
+Le ministre chargé du travail peut, par arrêté pris suivant la procédure prévue à l'article R. 323-68 suspendre ou retirer le droit d'utiliser le label lorsque le bénéficiaire cesse de satisfaire à l'une des conditions prescrites par le présent paragraphe. |
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19323 | 19325 |
|
19324 |
-Les membres du conseil supérieur représentant les employeurs et les salariés peuvent se faire assister d'un expert de leur choix dans ces formations. |
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19326 |
+La suspension est de droit en cas de poursuite pénale pour infraction à l'article L. 362-2. Lorsqu'une condamnation pénale a été prononcé par le ministre chargé du travail. |
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19325 | 19327 |
|
19326 |
-Les commissions spécialisées et les groupes de travail peuvent s'adjoindre toute personne qualifiée dans les matières étudiées par eux. |
|
19328 |
+####### PARAGRAPHE 4 : SUBVENTION D'INSTALLATION. |
|
19327 | 19329 |
|
19328 |
-Le secrétariat du conseil supérieur est assuré par les services relevant du ministre chargé des droits de la femme. |
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19330 |
+######## Article R323-73 |
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19329 | 19331 |
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19330 |
-##### Article R331-7 |
|
19332 |
+Lorsque la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel estime qu'un travailleur handicapé peut être dirigé vers une activité indépendante, une subvention d'installation peut lui être attribuée en vue de l'achat et de l'installation de l'équipement nécessaire à cette activité. |
|
19331 | 19333 |
|
19332 |
-Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. |
|
19334 |
+Le montant et les conditions d'attribution de cette subvention sont fixés par décret. |
|
19333 | 19335 |
|
19334 |
-La commission permanente se réunit au moins deux fois par an dans les mêmes conditions. |
|
19336 |
+###### SOUS-SECTION 8 : COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES . |
|
19335 | 19337 |
|
19336 |
-L'ordre du jour du conseil et celui de la commission permanente sont fixés par le président. Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion. |
|
19338 |
+####### Article R323-74 |
|
19337 | 19339 |
|
19338 |
-### Titre IV : MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE |
|
19340 |
+Les membres autres que les membres de droit de la commission départementale des handicapés sont nommés pour une période de deux ans. |
|
19339 | 19341 |
|
19340 |
-#### Chapitre Ier : DISPOSITIONS SPECIALES A LA MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE |
|
19342 |
+En cas de vacance au cours de cette période, le préfet procède à une nouvelle désignation pour la période restant à courir. |
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19341 | 19343 |
|
19342 |
-##### SECTION 1 : TRAVAILLEURS ETRANGERS. |
|
19344 |
+####### Article R323-75 |
|
19343 | 19345 |
|
19344 |
-###### Article R341-1 |
|
19346 |
+Le préfet établit par arrêté dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail, la liste des experts auxquels le président de la commission départementale peut faire appel. |
|
19345 | 19347 |
|
19346 |
-Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée en France métropolitaine, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité. |
|
19348 |
+####### Article R323-76 |
|
19347 | 19349 |
|
19348 |
-Cette autorisation est délivrée par le commissaire de la République du département où réside l'étranger. Elle doit être présentée à toute réquisition des autorisations chargées du contrôle des conditions de travail. |
|
19350 |
+La commission départementale des handicapés se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Elle ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres au moins sont présents. |
|
19349 | 19351 |
|
19350 |
-Hormis le cas visé à l'article R. 341-7, elle autorise l'étranger à exercer, selon les cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou toute activité professionnelle salariée de son choix dans un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire métropolitain. |
|
19352 |
+En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
|
19351 | 19353 |
|
19352 |
-###### Article R341-3 |
|
19354 |
+La commission peut faire procéder à toutes enquêtes ou vérifications utiles. |
|
19353 | 19355 |
|
19354 |
-L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France. |
|
19356 |
+Elle peut entendre les parties. |
|
19355 | 19357 |
|
19356 |
-A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au travail par l'Office national d'immigration. |
|
19358 |
+####### Article R323-77 |
|
19357 | 19359 |
|
19358 |
-##### SECTION 2 : OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION |
|
19360 |
+Le recours devant la commission départementale des handicapés doit être formé : |
|
19359 | 19361 |
|
19360 |
-###### PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS GENERALES. |
|
19362 |
+Dans le délai d'un mois lorsqu'il porte sur l'application des articles L. 323-10, L. 323-21 ou L. 323-23 ; |
|
19361 | 19363 |
|
19362 |
-####### Article R341-10 |
|
19364 |
+Dans le délai de trois jours lorsqu'il est formé en application de l'article L. 323-24 (alinéa 4) ; |
|
19363 | 19365 |
|
19364 |
-L'Office met en oeuvre les directives techniques qui lui sont données en ce qui concerne les opérations d'introduction de la main-d'oeuvre nécessaire aux diverses activités professionnelles. |
|
19366 |
+Dans le délai de huit jours lorsqu'il est formé en application de l'article L. 323-24 (alinéa 6). |
|
19365 | 19367 |
|
19366 |
-Il applique les règles fixées en ce qui concerne la sélection des immigrants, compte tenu de leur nationalité d'origine et de leur situation personnelle et leur répartition sur le territoire français. |
|
19368 |
+Ces délais courent à compter de la notification de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. |
|
19367 | 19369 |
|
19368 |
-###### PARAGRAPHE 2 : ADMINISTRATION ET DIRECTION. |
|
19370 |
+Les recours doivent être motivés et être présentés sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
19369 | 19371 |
|
19370 |
-####### Article R341-11 |
|
19372 |
+####### Article R323-78 |
|
19371 | 19373 |
|
19372 |
-L'Office est administré par un conseil d'administration composé d'un président et de six membres. |
|
19374 |
+Les décisions de la commission départementale des handicapés prévues à l'article R. 323-77 peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. |
|
19373 | 19375 |
|
19374 |
-Le président est nommé par décret en conseil des ministres. Les membres sont désignés respectivement parmi les fonctionnaires de leur département, par le ministre chargé du travail, le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé de l'intérieur, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'agriculture. |
|
19376 |
+####### Article R323-79 |
|
19375 | 19377 |
|
19376 |
-Les représentants du ministre chargé du travail sont, de droit, vice-présidents du conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter . |
|
19378 |
+Le préfet est chargé d'organiser le secrétariat de la commission départementale des handicapés. |
|
19377 | 19379 |
|
19378 |
-##### SECTION 2 : OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION *ONI* |
|
19380 |
+###### SOUS-SECTION 9 : DISPOSITIONS D'EXECUTION . |
|
19379 | 19381 |
|
19380 |
-###### PARAGRAPHE 2 : ADMINISTRATION ET DIRECTION. |
|
19382 |
+####### Article R323-80 |
|
19381 | 19383 |
|
19382 |
-####### Article R341-11-1 |
|
19384 |
+Le ministre chargé du travail est chargé de coordonner l'activité des organismes et services publics ou privés qui, à quelque titre que ce soit, concourent à l'une des opérations prévues aux articles L. 323-8 et suivants et R. 323-24 et suivants et de définir les modalités de liaison entre ces organismes et services. |
|
19383 | 19385 |
|
19384 |
-Un comité consultatif est placé auprès de l'office national d'immigration. |
|
19386 |
+####### Article R323-81 |
|
19385 | 19387 |
|
19386 |
-Il comprend : |
|
19388 |
+Le ministre chargé du travail est assisté par un Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. |
|
19387 | 19389 |
|
19388 |
-Le président du conseil d'administration, président ; |
|
19390 |
+Ce conseil a pour mission de : |
|
19389 | 19391 |
|
19390 |
-Le directeur général du travail et de l'emploi ou son représentant et le directeur de la population et des migrations ou son représentant ; |
|
19392 |
+1. Promouvoir les initiatives publiques ou privées en matière de : |
|
19391 | 19393 |
|
19392 |
-Un représentant du ministre des affaires étrangères ; |
|
19394 |
+- prééducation ; |
|
19395 |
+- réadaptation fonctionnelle ; |
|
19396 |
+- rééducation professionnelle ; |
|
19397 |
+- réadaptation et placement professionnels ; |
|
19398 |
+- organisation du travail protégé ; |
|
19399 |
+- enseignement, éducation et adaptation au travail des enfants et adolescents handicapés, et d'en faciliter la coordination et le contrôle ; |
|
19393 | 19400 |
|
19394 |
-Un représentant du ministre de l'intérieur ; |
|
19401 |
+2. Réunir tous les éléments d'information par enquêtes, sondages et statistiques concernant ces problèmes et notamment les possibilités d'emploi en France et dans les territoires d'outre-mer et départements d'outre-mer ; |
|
19395 | 19402 |
|
19396 |
-Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ; |
|
19403 |
+3. Favoriser la création et le fonctionnement des organismes de recherches et d'expérimentation des centres de cure et de reclassement ; |
|
19397 | 19404 |
|
19398 |
-Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; |
|
19405 |
+4. Remplir auprès des pouvoirs publics un rôle consultatif pour tous les actes législatifs et réglementaires concernant les handicapés ; |
|
19399 | 19406 |
|
19400 |
-Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs et cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs, nommés pour trois ans par arrêté du ministre du travail, sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Leurs fonctions sont renouvelables dans les mêmes conditions. |
|
19407 |
+5. Assurer par la presse, la radiotélévision et tous autres moyens d'information appropriés un climat favorable au reclassement. |
|
19401 | 19408 |
|
19402 |
-####### Article R341-11-2 |
|
19409 |
+####### Article R323-82 |
|
19403 | 19410 |
|
19404 |
-Le comité consultatif peut émettre des avis et des voeux sur toutes questions relevant des attributions du conseil d'administration. Le comité est obligatoirement consulté sur le projet de budget annuel de l'office et sur les rapports que le directeur est tenu d'adresser au conseil d'administration en vertu de l'article R. 341-19. |
|
19411 |
+Le Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés se compose : |
|
19405 | 19412 |
|
19406 |
-Le président transmet au conseil d'administration les avis et les propositions du comité consultatif. |
|
19413 |
+- du ministre chargé du travail ou son représentant, président ; |
|
19414 |
+- du ministre chargé de la santé publique ou son représentant, vice-président ; |
|
19415 |
+- du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, vice-président ; |
|
19416 |
+- d'un représentant du premier ministre (fonction publique) ; |
|
19417 |
+- d'un représentant du ministre chargé de l'intérieur ; |
|
19418 |
+- d'un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; |
|
19419 |
+- d'un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; |
|
19420 |
+- d'un représentant du ministre chargé de l'industrie ; |
|
19421 |
+- De deux représentants de l'assemblée nationale désignés parmi les membres des commissions compétentes ; |
|
19422 |
+- de deux représentants du Sénat désignés parmi les membres des commissions compétentes ; |
|
19423 |
+- d'un représentant du conseil économique et social ; |
|
19424 |
+- d'un membre du Conseil d'Etat ; |
|
19425 |
+- d'un représentant de la commission de la main-d'oeuvre, du commissariat général du plan et de la productivité ; |
|
19426 |
+- De cinq représentants des organisations syndicales patronales ; |
|
19427 |
+- de cinq représentants des organisations syndicales ouvrières ; |
|
19428 |
+- de huit représentants au maximum d'associations de handicapés à caractère national désignés par le ministre chargé du travail ; |
|
19429 |
+- de deux personnalités représentant les oeuvres gestionnaires des centres de réadaptation et de reclassement choisies en raison de leurs initiatives et de leurs réalisations en faveur des handicapés. |
|
19430 |
+- D'un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
|
19431 |
+- d'un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ; |
|
19432 |
+- d'un représentant de la mutualité sociale agricole ; |
|
19433 |
+- de trois représentants du corps médical désignés par la confédération des syndicats médicaux français ; |
|
19434 |
+- de quatre représentants des organisations syndicales de médecins du travail, médecins de sanatorium, médecins d'orientation professionnelle et médecins d'hôpital psychiatrique désignés par le ministre chargé du travail, en accord avec le ministre de la santé publique ; |
|
19435 |
+- d'un spécialiste des problèmes psychotechniques désigné par le ministre chargé du travail. |
|
19407 | 19436 |
|
19408 |
-####### Article R341-12 |
|
19437 |
+La composition du conseil supérieur ne peut être modifiée que par décret en Conseil d'Etat. |
|
19409 | 19438 |
|
19410 |
-Les services de l'Office sont placés sous l'autorité d'un directeur nommé par décret en conseil des ministres sur la proposition du président du conseil d'administration. |
|
19439 |
+####### Article R323-83 |
|
19411 | 19440 |
|
19412 |
-####### Article R341-13 |
|
19441 |
+Le Conseil supérieur se réunit sur convocation du ministre chargé du travail. |
|
19413 | 19442 |
|
19414 |
-Le directeur et le contrôleur d'Etat assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. |
|
19443 |
+Il est créé par décret une section permanente présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant. |
|
19415 | 19444 |
|
19416 |
-####### Article R341-14 |
|
19445 |
+Les conditions de fonctionnement de cette commission permanente sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
19417 | 19446 |
|
19418 |
-Le conseil d'administration se réunit soit à l'initiative du président, soit à la demande de la majorité de ses membres et au moins une fois par mois . |
|
19447 |
+Un personnel permanent appartenant à la fonction publique, auquel peuvent être adjoints des spécialistes, est chargé d'assurer sans création d'emploi le secrétariat du Conseil supérieur et la publicité de ses travaux. |
|
19419 | 19448 |
|
19420 |
-Les fonctions des membres du conseil sont gratuites ; elles sont incompatibles avec tout emploi rémunéré par l'Office. |
|
19449 |
+####### Article R323-84 |
|
19421 | 19450 |
|
19422 |
-####### Article R341-15 |
|
19451 |
+Il peut être créé, par arrêté du ministre chargé du travail auprès des directeurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre, des commissions consultatives d'emploi et de reclassement appelées à étudier les mesures propres à faciliter l'application du présent chapitre dans le cadre de chaque inspection régionale. |
|
19423 | 19452 |
|
19424 |
-Toutefois, le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonctions. Cette indemnité ainsi que la rémunération du directeur sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des affaires économiques. |
|
19453 |
+La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par arrêté ministériel. |
|
19425 | 19454 |
|
19426 |
-###### PARAGRAPHE 3 : ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU DIRECTEUR. |
|
19455 |
+####### Article R323-85 |
|
19427 | 19456 |
|
19428 |
-####### Article R341-16 |
|
19457 |
+La désignation des membres du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés s'effectue dans les formes suivantes : |
|
19429 | 19458 |
|
19430 |
-Le conseil d'administration est appelé à délibérer sur les objets suivants : |
|
19459 |
+a) Par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre intéressé pour : |
|
19431 | 19460 |
|
19432 |
-1. Les conditions de réalisation des opérations d'immigration et d'organisation générale des services d'accueil ; |
|
19461 |
+- le représentant du Premier ministre (fonction publique) ; |
|
19462 |
+- le représentant du ministre de l'intérieur ; |
|
19463 |
+- le représentant du ministre de l'agriculture ; |
|
19464 |
+- le représentant du ministre de l'éducation nationale ; |
|
19465 |
+- le représentant du ministre chargé de l'industrie. |
|
19433 | 19466 |
|
19434 |
-2. Le règlement intérieur ; |
|
19467 |
+b) Par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de la santé publique pour : |
|
19435 | 19468 |
|
19436 |
-3. Le budget de l'Office ; |
|
19469 |
+- les deux personnalités représentant les oeuvres gestionnaires des centres de rééducation et de reclassement ; |
|
19470 |
+- les quatre représentants des organisations syndicales des médecins du travail, médecins de sanatorium, médecins d'orientation professionnelle et médecins d'hôpital psychiatrique. |
|
19437 | 19471 |
|
19438 |
-4. Le compte administratif du directeur et les comptes de l'agent comptable ; |
|
19472 |
+C) Par arrêté du ministre chargé du travail pour : |
|
19439 | 19473 |
|
19440 |
-5. Les achats, ventes, échanges d'immeubles, baux de plus de neuf ans constitution et cession de droits réels immobiliers ; |
|
19474 |
+- le membre du conseil d'Etat, sur la proposition du vice-président du conseil d'Etat ; |
|
19475 |
+- le représentant de la commission de la main-d'oeuvre du commissariat général du plan d'équipement de la productivité, |
|
19441 | 19476 |
|
19442 |
-6. Les transactions sur toutes affaires lorsque la somme en liquide n'excède pas 2.000 F ; |
|
19477 |
+sur proposition du commissaire général ; |
|
19443 | 19478 |
|
19444 |
-7. L'acceptation de dons ou legs. |
|
19479 |
+- les représentants des travailleurs sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ; |
|
19480 |
+- les représentants des employeurs sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives sur le plan national et, en ce qui concerne les représentants des employeurs en agriculture, après accord du ministre de l'agriculture ; |
|
19481 |
+- les représentants des associations de handicapés à caractère national sur proposition de chacune des associations intéressées ; |
|
19482 |
+- le représentant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, sur proposition du conseil d'administration de cette caisse ; |
|
19483 |
+- le représentant de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés sur proposition du conseil d'administration de cette caisse ; |
|
19484 |
+- le représentant de la mutualité agricole sur proposition du ministre de l'agriculture ; |
|
19485 |
+- les trois représentants du corps médical, qui devront comprendre un membre du conseil supérieur de la médecine du travail, présenté par ledit conseil sur proposition de la confédération des syndicats médicaux français ; |
|
19486 |
+- le spécialiste des problèmes psychotechniques. |
|
19445 | 19487 |
|
19446 |
-Il propose également le taux des redevances à payer par les employeurs bénéficiaires de main-d'oeuvre. |
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19488 |
+####### Article R323-86 |
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19447 | 19489 |
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19448 |
-####### Article R341-18 |
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19490 |
+Le président du Conseil supérieur peut appeler à participer occasionnellement aux travaux de ce conseil des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions. |
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19449 | 19491 |
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19450 |
-Le directeur représente l'Office en justice et dans tous les actes de la vie civile, il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration, il passe, sous sa responsabilité, tous les actes autres que ceux prévus à l'article R. 341-16 ; vis-à-vis des tiers, il engage l'Office par sa signature. |
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19492 |
+Il peut également constituer des groupes de travail composés de membres du Conseil supérieur et, le cas échéant, de personnalités extérieures pour l'étude de questions particulières. |
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19451 | 19493 |
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19452 |
-####### Article R341-19 |
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19494 |
+####### Article R323-87 |
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19453 | 19495 |
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19454 |
-Le directeur est tenu de dresser chaque année deux rapports qu'il présente au conseil d'administration, l'un au cours du premier trimestre, l'autre pendant le dernier trimestre de l'année. Le premier rend compte de l'activité de l'Office durant l'exercice écoulé et fournit, en particulier le détail des entrées et des sorties d'immigrants ; le deuxième traite notamment des moyens à mettre en oeuvre pour réaliser le plan d'immigration dressé pour l'année suivante par le ministre chargé du travail. |
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19496 |
+La durée du mandat des membres énumérés à l'article R. 323-85 est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable sans limitation de durée. |
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19455 | 19497 |
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19456 |
-####### Article R341-20 |
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19498 |
+Tout membre du Conseil supérieur qui cesse d'exercer l'activité en raison de laquelle il a été appelé, perd sa qualité de membre du conseil. Son remplaçant, de même que celui d'un membre décédé ou d'un membre démissionnaire, ne demeure en fonction que pour la durée du mandat restant à courir. |
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19457 | 19499 |
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19458 |
-Le directeur peut déléguer ses pouvoirs pour des affaires déterminées à tout agent de l'Office. |
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19500 |
+####### Article R323-88 |
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19459 | 19501 |
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19460 |
-###### PARAGRAPHE 2 : ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU DIRECTEUR. |
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19502 |
+Une section permanente est créée au sein du Conseil supérieur. Elle est chargé d'étudier les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé du travail ou par le Conseil supérieur. |
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19461 | 19503 |
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19462 |
-####### Article R341-17 |
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19504 |
+Elle est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et comprend les membres ci-après du conseil supérieur : |
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19463 | 19505 |
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19464 |
-Sous réserve des dispositions législatives en vigueur et des dispositions de l'article R. 341-28, en ce qui concerne le budget, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit. |
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19506 |
+Le ministre chargé de la santé publique, vice-président, ou son représentant ; |
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19465 | 19507 |
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19466 |
-###### PARAGRAPHE 4 : SERVICES ADMINISTRATIFS. |
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19508 |
+Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, vice président, ou son représentant ; |
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19467 | 19509 |
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19468 |
-####### Article R341-21 |
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19510 |
+Le représentant du premier ministre (fonction publique) ; |
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19469 | 19511 |
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19470 |
-Les services de l'Office national d'immigration comprennent un service central, des centres d'hébergement et des missions temporaires et permanentes à l'étranger et dans les territoires d'outre-mer . |
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19512 |
+Le représentant du ministre de l'agriculture ; |
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19471 | 19513 |
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19472 |
-####### Article R341-22 |
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19514 |
+Le représentant du ministre de l'intérieur ; |
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19473 | 19515 |
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19474 |
-L'ensemble des services est placé sous l'autorité du directeur, qui pourvoit à tous les emplois dans la limite des prévisions budgétaires. |
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19516 |
+Le membre du conseil d'Etat ; |
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19475 | 19517 |
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19476 |
-En ce qui concerne les catégories de personnel qui sont déterminées par arrêté concerté du ministre chargé du travail, du ministre chargé des affaires étrangères, du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture, les nominations sont prononcées par le directeur sur avis conforme du conseil d'administration. Le même arrêté détermine, en outre, les catégories d'emplois pour lesquelles la nomination est également soumise à l'agrément du ministre technique intéressé. Les nominations de délégués généraux de l'Office à l'étranger ainsi que des chefs de centre et de mission de sélection sont soumises à l'agrément du ministre chargé des affaires étrangères. |
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19518 |
+Quatre représentants des associations de handicapés à caractère national ; |
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19477 | 19519 |
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19478 |
-La délégation ou le détachement auprès de l'Office des agents provenant d'autres administrations est prononcé dans les formes prévues à l'article 38 de l'ordonnance n. 59-244 du 4 février 1959. |
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19520 |
+Deux représentants des oeuvres gestionnaires des centres de réadaptation et de reclassement ; |
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19479 | 19521 |
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19480 |
-####### Article R341-23 |
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19522 |
+Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs ; |
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19481 | 19523 |
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19482 |
-Le personnel est lié à l'Office par les contrats passés dans les formes du droit privé, dans des conditions qui sont déterminées par le règlement intérieur. Les conditions de rémunération du personnel permanent sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances. |
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19524 |
+Le représentant du corps médical membre du conseil supérieur de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre ; |
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19483 | 19525 |
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19484 |
-###### PARAGRAPHE 5 : SERVICES ADMINISTRATIFS. |
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19526 |
+Les représentants des organisations syndicales de médecins du travail et de médecins de sanatorium ; |
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19485 | 19527 |
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19486 |
-####### Article R341-24 |
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19528 |
+Les représentants de la caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés et de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés. |
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19487 | 19529 |
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19488 |
-Les services extérieurs de l'Office sont soumis au contrôle d'agents qualifiés du ministère chargé du travail et du ministère chargé de l'agriculture désignés respectivement par les ministres intéressés. |
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19530 |
+Le représentant de la mutualité sociale agricole. |
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19489 | 19531 |
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19490 |
-Les missions de l'Office à l'étranger sont placées sous le contrôle permanent des représentants diplomatiques et consulaires français à l'étranger. |
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19532 |
+Les membres de la section permanente et leurs suppléants sont désignés par le ministre chargé du travail qui est saisi, en ce qui concerne les représentants des associations de handicapés, |
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19491 | 19533 |
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19492 |
-###### PARAGRAPHE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES. |
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19534 |
+des propositions du conseil supérieur. |
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19493 | 19535 |
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19494 |
-####### Article R341-25 |
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19536 |
+####### Article R323-89 |
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19495 | 19537 |
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19496 |
-Les ressources de l'Office proviennent notamment : |
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19538 |
+Les membres du personnel permanent chargés d'assurer le secrétariat du Conseil supérieur sont désignés par le ministre dont ils relèvent, en accord avec le ministre chargé du travail, et demeurent en position d'activité dans leur cadre. |
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19497 | 19539 |
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19498 |
-a) Des redevances représentatives de frais ou des contributions forfaitaires qui sont versées par les employeurs bénéficiaires de main-d'oeuvre. Le taux de ces redevances ou contributions est fixé pour le commerce et l'industrie par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances, pour l'agriculture, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances ; |
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19540 |
+####### Article R323-90 |
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19499 | 19541 |
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19500 |
-b) Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'il est appelé à recueillir ; |
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19542 |
+Le ministre chargé du travail arrête l'ordre du jour des réunions du Conseil supérieur. |
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19501 | 19543 |
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19502 |
-c) Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques. |
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19544 |
+Chaque ministre représenté au Conseil supérieur présente un rapport annuel sur l'activité de son département en faveur du reclassement des travailleurs handicapés. |
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19503 | 19545 |
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19504 |
-####### Article R341-26 |
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19546 |
+####### Article R323-91 |
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19505 | 19547 |
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19506 |
-L'Office est doté de l'autonomie financière. Les opérations de comptabilité de l'Office sont effectuées et décrites conformément aux règles en usage dans les établissements industriels et commerciaux. |
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19548 |
+La section permanente peut être habilitée par le Conseil supérieur à se prononcer sur les projets d'arrêtés instituant des pourcentages d'emplois prioritaires ou des réserves d'emplois, en application des articles L. 323-19 et R. 323-42, lorsque ces projets doivent s'appliquer à l'ensemble du territoire. |
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19507 | 19549 |
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19508 |
-####### Article R341-27 |
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19550 |
+####### Article R323-92 |
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19509 | 19551 |
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19510 |
-L'Office est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par l'ordonnance du 23 novembre 1944. Les attributions du contrôleur d'Etat sont déterminées par un arrêté concerté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances. |
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19552 |
+Le conseil supérieur et sa section permanente ne peuvent émettre d'avis ou de voeux que si la moitié au moins de leurs membres en exercice sont présentés. |
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19511 | 19553 |
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19512 |
-####### Article R341-28 |
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19554 |
+En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
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19513 | 19555 |
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19514 |
-Le budget préparé par le directeur et délibéré par le conseil d'administration est soumis à l'approbation du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances qui procèdent à son règlement par voie d'arrêté. |
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19556 |
+Les avis et les voeux sont transmis par le ministre chargé du travail aux ministres intéressés. |
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19515 | 19557 |
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19516 |
-Les modifications au budget peuvent être apportées en cours d'exercice en raison de ressources ou de charges nouvelles. Elles sont approuvées dans les mêmes formes. |
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19558 |
+###### Sous-section 9 : Dispositions applicables aux administrations et entreprises prévues à l'article L. 323-12 (4°) |
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19517 | 19559 |
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19518 |
-####### Article R341-29 |
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19560 |
+####### Paragraphe 1 : Accession aux emplois réservés. |
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19519 | 19561 |
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19520 |
-Aucune dépense ne peut être engagée par le directeur ou ses délégués que dans la limite des crédits régulièrement inscrits au budget de l'Office. |
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19562 |
+###### SOUS-SECTION 10 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ADMINISTRATIONS ET ENTREPRISES PREVUES A L'ARTICLE L. 323-12 PARAGRAPHE 4 . |
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19521 | 19563 |
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19522 |
-####### Article R341-30 |
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19564 |
+####### Article R323-93 |
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19523 | 19565 |
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19524 |
-Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par un agent comptable chargé sous sa responsabilité personnelle, de faire diligence pour assurer la rentrée de revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'Office, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires, d'avertir de l'expiration des baux le directeur, d'éviter les prescriptions, de veiller à la conservation des immeubles, droits, privilèges ou hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire de tous les titres qui en sont susceptibles. |
|
19566 |
+Pour l'application de l'article L. 323-12 (4 ) sont soumis aux dispositions de la présente sous-section : |
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19525 | 19567 |
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19526 |
-####### Article R341-31 |
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19568 |
+- d'une part, les administrations de l'Etat, des départements, des communes et de Paris ; |
|
19569 |
+- d'autre part, et à la condition de ne pas relever de la section I du présent chapitre, les établissements publics quel que soit leur caractère, les entreprises nationales et les entreprises titulaires d'une concession. |
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19527 | 19570 |
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19528 |
-L'agent comptable est nommé et, le cas échéant, révoqué, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail. |
|
19571 |
+####### Article R323-94 |
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19529 | 19572 |
|
19530 |
-Il est chargé d'acquitter les dépenses régulières mandatées par le directeur. Il a seul qualité pour opérer les maniements de fonds et de valeurs. |
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19573 |
+Les établissements, sociétés et entreprises énumérés à l'article L. 323-12 (4.), non régis par l'article R. 323-93 sont soumis aux dispositions de la présente sous-section sous réserve des dérogations suivantes : |
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19531 | 19574 |
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19532 |
-####### Article R341-32 |
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19575 |
+Les mines et carrières ne sont soumises aux dispositions de la présente sous-section qu'en ce qui concerne les personnes employées dans les installations de surface. Les entreprises d'armement maritime ne sont de même soumises auxdites dispositions qu'en ce qui concerne les emplois à terre. |
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19533 | 19576 |
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19534 |
-Le directeur et l'agent comptable soumettent chaque année au conseil d'administration, au cours du premier trimestre, les comptes de l'Office pour l'exercice écoulé. |
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19577 |
+Les établissements, sociétés ou entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article sont dispensés de la déclaration prévue à l'article R. 323-54 lorsqu'ils attribuent les emplois vacants à des membres de leurs personnels bénéficiaires de la section II du présent chapitre. De plus, les mines et carrières sont dispensées de la même déclaration lorsque les postes sont attribués à des travailleurs du fond, victimes d'un accident du travail, atteints d'une maladie professionnelle ou titulaire d'une indemnité de changement d'emploi allouée en application de la législation sur la silicose professionnelle. |
|
19535 | 19578 |
|
19536 |
-Le compte administratif, accompagné des observations du conseil d'administration est approuvé par arrêté concerté des deux ministres visés à l'article R. 341-28. |
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19579 |
+Il est toutefois fait mention de ces mutations intérieures dans la déclaration annuelle prévue par l'article R. 323-51. |
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19537 | 19580 |
|
19538 |
-####### Article R341-33 |
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19581 |
+####### Article R323-95 |
|
19539 | 19582 |
|
19540 |
-Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail ou par les officiers et agents de police judiciaire et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du présent code est transmis au directeur du travail et de la main-d'oeuvre du département dans lequel l'infraction a été constatée ou au fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur. |
|
19583 |
+Un arrêté du ministre chargé du travail fixe, compte tenu du principe posé à l'article L. 323-19, le pourcentage à concurrence duquel les établissements, sociétés et entreprises mentionnés à l'article précédent doivent réserver une priorité d'emploi aux travailleurs handicapés ; cet arrêté détermine également la date d'entrée en vigueur de cette obligation d'emploi prioritaire. |
|
19541 | 19584 |
|
19542 |
-Le directeur du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire compétent indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-7 lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations , et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, transmet à ce dernier, avec son avis, le procès-verbal accompagné, le cas échéant, des observations de l'employeur. |
|
19585 |
+####### Article R323-96 |
|
19543 | 19586 |
|
19544 |
-Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre adresse, avec son avis, au directeur de l'office national d'immigration le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit, et, le cas échéant, l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur. |
|
19587 |
+Le travailleur handicapé peut : |
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19545 | 19588 |
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19546 |
-####### Article R341-34 |
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19589 |
+- soit postuler un emploi des collectivités ou organismes mentionnés à l'article R. 323-93, si cet emploi figure à la nomenclature prévue à l'article R. 323-98 ; |
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19590 |
+- soit participer aux concours et examens ouverts pour le pour le recrutement des fonctionnaires de catégories A, B, C, D, et, en ce qui concerne les collectivités locales et leurs établissements publics de catégories assimilées. |
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19547 | 19591 |
|
19548 |
-Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-33, le directeur de l'office national d'immigration décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement. |
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19592 |
+####### Article R323-97 |
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19549 | 19593 |
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19550 |
-Cette contribution est à la charge exclusive de l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation de ces dispositions. Son recouvrement est effectué conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux. |
|
19594 |
+Pour chaque catégorie d'emplois des collectivités ou organismes mentionnés à l'article R. 323-93 une priorité d'emploi est en exécution de l'article L. 323-19, réservée aux handicapés à concurrence d'un certain pourcentage déterminé conformément au principe posé à l'alinéa 2 dudit article. |
|
19551 | 19595 |
|
19552 |
-####### Article R341-35 |
|
19596 |
+Entrent en compte pour l'application de ce pourcentage les emplois attribués à quelque titre que ce soit à des handicapés notamment par voie de concours aussi bien qu'au titre des emplois réservés. |
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19553 | 19597 |
|
19554 |
-La contribution spéciale créée à l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction à l'article L. 341-6 (1er alinéa). |
|
19598 |
+Les arrêtés fixant par catégorie d'emplois les pourcentages prévus à l'alinéa ci-dessus sont pris par les ministres chargés du travail, de la fonction publique, des anciens combattants et victimes de guerre, de l'économie et des finances, après accord des ministres intéressés. Toutefois, lorsqu'ils concernent les communes ils sont pris par les ministres chargés du travail, des anciens combattants et victimes de guerre, de l'intérieur et, le cas échéant, des départements et territoires d'outre-mer . |
|
19555 | 19599 |
|
19556 |
-Son montant est égal à 2000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. |
|
19600 |
+####### PARAGRAPHE 1 : ACCESSION AUX EMPLOIS RESERVES . |
|
19557 | 19601 |
|
19558 |
-### Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale |
|
19602 |
+######## Article R323-98 |
|
19559 | 19603 |
|
19560 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère |
|
19604 |
+Les nomenclatures initiales des emplois réservés aux handicapés sont celles qui sont établies en application des dispositions des articles L. 402 et L. 404 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. |
|
19561 | 19605 |
|
19562 |
-##### Section 1 : Travailleurs étrangers. |
|
19606 |
+La nomenclature des emplois autres que ceux des communes est révisée périodiquement par des décrets pris sur le rapport des ministres chargés de la fonction publique, de l'économie et des finances, du travail, des anciens combattants et victimes de guerre après accord des deux ministres intéressés. |
|
19563 | 19607 |
|
19564 |
-###### Article R341-2 |
|
19608 |
+La nomenclature des emplois des communes est révisée périodiquement par des décrets pris sur le rapport des ministres chargés du travail, des anciens combattants et victimes de guerre, de l'intérieur et, le cas échéant, des départements d'outre-mer. |
|
19565 | 19609 |
|
19566 |
-Sous réserve des dispositions des articles R. 341-7 et R. 341-7-2, l'autorisation de travail est constituée par la mention "salarié" apposée sur la carte de séjour temporaire ou par la carte de résident en cours de validité. |
|
19610 |
+######## Article R323-99 |
|
19567 | 19611 |
|
19568 |
-###### Article R341-3-1 |
|
19612 |
+Les pourcentages fixés par les arrêtés prévus à l'article R. 323-97 s'ajoutent à ceux mentionnés aux articles L. 402 et L. 404 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. |
|
19569 | 19613 |
|
19570 |
-Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement. |
|
19614 |
+Lorsque le nombre des bénéficiaires relevant de ce code est inférieur à celui des emplois à pourvoir dans une catégorie déterminée, les emplois restés vacants sont proposés aux travailleurs handicapés, candidats à des emplois de même catégorie, dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté des ministres chargés du travail, des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre intéressé. |
|
19571 | 19615 |
|
19572 |
-Sauf s'il se trouve involontairement privé d'emploi et en dehors du cas du renouvellement de plein droit de la carte de résident prévu à l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger doit joindre à sa demande de renouvellement soit un contrat, soit une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi. |
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19616 |
+######## Article R323-100 |
|
19573 | 19617 |
|
19574 |
-Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de la demande de renouvellement de l'autorisation de travail constituée par la mention "salarié" apposée sur la carte de séjour temporaire, la validité de celle-ci est prolongée d'un an. |
|
19618 |
+La demande d'attribution d'un emploi réservé est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n. 78-392 du 17 mars 1978. Cette demande est notamment accompagnée d'une pièce établissant que la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à l'intéressé par application des dispositions de l'article L. 323-11. |
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19575 | 19619 |
|
19576 |
-Si, à l'issue de cette prolongation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande de renouvellement compte tenu de ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi. |
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19620 |
+Le candidat doit faire connaître le ou les emplois qu'il postule ainsi que le ou les départements où il désire être nommé. |
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19577 | 19621 |
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19578 |
-Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent au cours du troisième et au plus tard du deuxième mois précédant la date d'expiration du titre de travail. |
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19622 |
+Aucune limite d'âge n'est fixée pour le dépôt des candidatures |
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19579 | 19623 |
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19580 |
-###### Article R341-4 |
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19624 |
+######## Article R323-101 |
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19581 | 19625 |
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19582 |
-Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le commissaire de la république du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : |
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19626 |
+Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre statue sur la recevabilité de la demande au regard des conditions définies à l'article R. 400 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. |
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19583 | 19627 |
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19584 |
-1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ; |
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19628 |
+La décision de la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n. 78-392 du 17 mars 1978 est notifiée au candidat. |
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19585 | 19629 |
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19586 |
-2. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ; |
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19630 |
+Dans le cas d'admission de la demande, cette décision, qui est également notifiée à l'administration dont relève l'emploi demandé, indique que le handicap n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions afférentes à cet emploi. |
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19587 | 19631 |
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19588 |
-3. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ; |
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19632 |
+Un recours peut être formé contre la décision de la commission susindiquée devant la commission départementale des handicapés dans le délai d'un mois fixé à l'article R. 323-77. Ce délai est rappelé dans la notification de la décision de la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n. 78-392 du 17 mars 1978. |
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19589 | 19633 |
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19590 |
-4. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger. |
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19634 |
+La décision de la commission départementale des handicapés peut faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. L'existence de ce recours est rappelée dans la notification de la décision dont il s'agit. |
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19591 | 19635 |
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19592 |
-Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides. En outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus avec la France par leur pays d'origine, soit des services qu'ils ont eux-mêmes rendus à la France, soit de l'ancienneté de leur séjour en France. Un arrêté du ministre chargé du travail énumère ces catégories. |
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19636 |
+######## Article R323-103 |
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19593 | 19637 |
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19594 |
-###### Article R341-5 |
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19638 |
+Le dossier du handicapé reconnu physiquement apte à l'emploi sollicité est transmis à la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence du candidat pour appréciation de son aptitude professionnelle, dans les conditions fixées aux articles 408 à 426 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. |
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19595 | 19639 |
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19596 |
-Sauf s'il en bénéficie de plein droit en application des dispositions des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, le travailleur étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de résident doit joindre à sa demande un contrat ou une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi. |
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19640 |
+Les commissions prévues aux articles R. 414 à R. 418 de ce code et chargées d'apprécier l'aptitude professionnelle des handicapés sont complétées par un représentant des handicapés désigné sur proposition des associations de handicapés à caractère national, par le ministre chargé du travail ou par le préfet suivant qu'il s'agit de la commission centrale ou d'une commission départementale. |
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19597 | 19641 |
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19598 |
-A cette occasion, le travailleur étranger peut être appelé à justifier de l'activité professionnelle qu'il a effectivement exercée au cours des années précédentes. |
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19642 |
+######## Article R323-104 |
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19599 | 19643 |
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19600 |
-###### Article R341-7 |
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19644 |
+Les dossiers des candidats sont, à la fin des examens constitués et transmis dans les conditions fixées aux articles R. 427 et R. 428 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. |
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19601 | 19645 |
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19602 |
-Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire. |
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19646 |
+######## Article R323-105 |
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19603 | 19647 |
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19604 |
-La durée de validité de cette autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés, ne peut dépasser six mois. Elle est renouvelable. |
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19648 |
+Le classement des candidats est arrêté par les ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du travail. |
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19605 | 19649 |
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19606 |
-###### Article R341-7-2 |
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19650 |
+Ce classement est établi au moins une fois par an. Il est valable jusqu'à la publication du classement suivant. |
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19607 | 19651 |
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19608 |
-Le contrat d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat. La durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs. |
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19652 |
+Pour chaque emploi, les candidats sont classés par département et reçoivent un rang de classement qui leur est notifié avec l'indication du numéro du Journal officiel où la liste a été publiée. La décision de refus de classement est notifiée au postulant et doit comporter le motif de ce refus. |
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19609 | 19653 |
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19610 |
-Un même employeur ne peut être autorisé à recourir à un ou des contrats de main-d'oeuvre saisonnière visés à l'article 1er pour une période supérieure à six mois sur douze mois consécutifs. Le décompte est effectué pour chaque établissement d'une même entreprise. |
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19654 |
+Le classement est opéré compte tenu des résultats de l'examen professionnel. |
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19611 | 19655 |
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19612 |
-A titre exceptionnel, l'employeur peut être autorisé à conclure des contrats saisonniers d'une durée maximum totale de huit mois sur douze mois consécutifs sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques et que l'employeur intéréssé apporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d'oeuvre déja présente sur le territoire national. |
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19656 |
+A valeur égale, les candidats sont classés successivement d'après le nombre d'enfants mineurs ou infirmes à leur charge d'après leur âge, le plus âgé ayant la référence, et enfin, d'après l'ancienneté des demandes d'attribution d'un emploi. |
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19613 | 19657 |
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19614 |
-La liste des activités de production agricole ou pourra être autorisée la conclusion des contrats saisonniers mentionnés à l'alinéa précédent est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. |
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19658 |
+Les handicapés bénéficiaires de l'article R. 323-109 ci-dessous figurent en tête du classement concernant l'emploi auquel ils ont vocation. |
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19615 | 19659 |
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19616 |
-###### Article R341-8 |
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19660 |
+######## Article R323-106 |
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19617 | 19661 |
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19618 |
-Tout employeur d'un travailleur étranger est tenu de l'inscrire au moment de son embauchage sur un registre spécial établi dans les conditions qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés. |
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19662 |
+Les handicapés classés selon les dispositions de l'article R. 323-105 sont nommés ou engagés dans les conditions prescrites aux article L. 418 et R. 433 du code susvisé. Pour les emplois communaux et à égalité de titres le candidat domicilié dans la commune est nommé par préférence. |
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19619 | 19663 |
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19620 |
-Le registre mentionne notamment la nature et le lieu de l'emploi confié à l'étranger ainsi que les caractéristiques de son titre de travail. Il est présenté à toute réquisition des fonctionnaires chargés du contrôle des conditions de travail. |
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19664 |
+######## Article R323-107 |
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19621 | 19665 |
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19622 |
-#### Chapitre II : Protection de la main-d'oeuvre nationale. |
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19666 |
+Les dispositions de l'article R. 323-111 sont applicables aux candidats aux emplois réservés. |
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19623 | 19667 |
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19624 |
-##### Article R342-1 |
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19668 |
+######## Article R323-108 |
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19625 | 19669 |
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19626 |
-Les arrêtés prévus à l'article L. 342-2 sont pris sur proposition du préfet après avis du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'article D. 342-7. |
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19670 |
+Tout handicapé nommé en application du présent paragraphe à un emploi comportant un stage obligatoirement imposé à tous les candidats quels qu'ils soient peut, dans le cas d'une inaptitude professionnelle constatée au cours de ce stage ou à l'expiration de celui-ci, demander un autre emploi. |
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19627 | 19671 |
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19628 |
-### Titre V : Travailleurs privés d'emploi |
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19672 |
+Cette demande doit, à peine de forclusion, être produite dans le délai de deux mois, à compter du jour où le candidat a été avisé de son inaptitude professionnelle. Elle est instruite dans les conditions prévues à l'article R. 323-101. |
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19629 | 19673 |
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19630 |
-#### Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi |
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19674 |
+Le stagiaire reconnu professionnellement inapte et qui n'a pas formulé de demande de nouvel emploi dans le délai susmentionné est licencié. |
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19631 | 19675 |
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19632 |
-##### Section 1 : Privation totale d'emploi |
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19676 |
+Il en est de même du stagiaire qui, ayant formulé une demande n'a pas subi avec succès, à la première session à laquelle il a été convoqué, l'examen professionnel correspondant à l'emploi demandé ou ne s'est pas présenté audit examen. |
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19633 | 19677 |
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19634 |
-###### Sous-section 1 : Régime d'assurance. |
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19678 |
+Le stagiaire qui a subi avec succès l'examen professionnel est maintenu en fonction jusqu'à son reclassement. |
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19635 | 19679 |
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19636 |
-####### Article R351-1 |
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19680 |
+Toutefois, si celui-ci n'a pas lieu dans les deux ans suivant la constatation de l'inaptitude professionnelle, le stagiaire est licencié. |
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19637 | 19681 |
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19638 |
-Les durées maximales pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 sont servies ne peuvent être inférieures à : |
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19682 |
+######## Article R323-109 |
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19639 | 19683 |
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19640 |
-a) Trois mois pour les salariés justifiant d'une activité de trois mois au cours des douze derniers mois précédant la fin du contrat de travail ; |
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19684 |
+Lorsqu'un handicapé, déjà bénéficiaire des dispositions du présent paragraphe, est par suite de modifications de son état physique, devenu inapte à l'emploi occupé, il peut en solliciter un autre par une demande qui doit, à peine de forclusion être produite dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision constatant son inaptitude lui a été notifiée. |
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19641 | 19685 |
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19642 |
-b) Vingt et un mois ou quinze mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours des douze mois précédant la fin dudit contrat ; |
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19686 |
+Si le candidat sollicite un emploi dans une administration autre que celle à laquelle il appartient, la demande est inscrite dans les conditions prévues à l'article R. 323-101, s'il obtient l'emploi demandé, son reclassement est alors imputé sur le contingent des emplois réservés aux travailleurs handicapés par ladite administration. |
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19643 | 19687 |
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19644 |
-c) Quarante-cinq mois ou trente mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une activité de douze mois au cours de vingt-quatre derniers mois précédant la fin dudit contrat ou de six mois pendant les douze mois précédant la fin du contrat de travail et de dix ans d'activité salariée au sens de l'article L. 351-4 au cours des quinze années précédant la fin du contrat de travail ; |
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19688 |
+Si le candidat sollicite un emploi dépendant de son administration cette dernière statue directement sur l'aptitude physique et professionnelle de l'intéressé à cet emploi. |
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19645 | 19689 |
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19646 |
-d) Soixante mois ou quarante-cinq mois selon qu'ils ont ou non cinquante-cinq ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant de vingt-quatre mois d'activité au cours des trente-six derniers mois précédant la fin de ce contrat si celle-ci se place après leur cinquantième anniversaire. |
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19690 |
+En l'absence d'une vacance d'emploi ou si le candidat est physiquement ou professionnellement inapte à l'emploi demandé, l'administration intéressée invite ce candidat qui peut alors dans les deux mois présenter une dernière demande tendant à obtenir un autre emploi de la même administration ou tout autre emploi dépendant d'une autre administration. |
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19647 | 19691 |
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19648 |
-####### Article R351-2 |
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19692 |
+Cette dernière demande est inscrite dans les conditions prévues soit au troisième alinéa, soit au deuxième alinéa du présent article. |
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19649 | 19693 |
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19650 |
-Pour satisfaire à l'obligation d'affiliation définie à l'article L. 351-4, tout employeur qui embauche pour la première fois un salarié qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi en vertu dudit article doit adresser un bordereau d'affiliation à celle des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage qui est territorialement et professionnellement compétente. |
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19694 |
+Si l'intéressé est déclaré physiquement apte à l'emploi sollicité, il subit le cas échéant, l'examen ou les épreuves d'aptitude professionnelle exigés. Il est toutefois dispensé de cet examen ou des épreuves dans le cas où l'emploi demandé étant de même nature que l'emploi occupé, il n'existe pas de différences essentielles entre les conditions d'aptitude professionnelle requises pour ces emplois. L'intéressé est maintenu en fonctions jusqu'à son reclassement. |
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19651 | 19695 |
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19652 |
-Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'institution compétente, l'affiliation prend effet à la date d'embauchage du premier salarié. |
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19696 |
+Si celui-ci n'a pas lieu dans les deux ans suivant la notification de l'inaptitude, l'intéressé est licencié. |
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19653 | 19697 |
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19654 |
-####### Article R351-3 |
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19698 |
+####### PARAGRAPHE 2 : ACCESSION AUX EMPLOIS PUBLICS PAR CONCOURS . |
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19655 | 19699 |
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19656 |
-Les employeurs affiliés aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage doivent déclarer à ces dernières les rémunérations versées aux salariés qu'ils sont tenus d'assurer. |
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19700 |
+######## Article R323-111 |
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19657 | 19701 |
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19658 |
-####### Article R351-4 |
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19702 |
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-21, la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du Décret n. 78-392 du 17 mars 1978 , fixe, le cas échéant, après expertise, la date de la consolidation de l'affectation invalidante dont a été atteint le handicapé candidat à un concours de recrutement. |
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19659 | 19703 |
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19660 |
-Les déclarations prévues à l'article R. 351-3 et le paiement des cotisations afférentes aux rémunérations déclarées doivent être faits aux mêmes dates que le paiement des cotisations dues au régime général de sécurité sociale. |
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19704 |
+Les modalités de la procédure d'expertise sont déterminées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la fonction publique. |
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19661 | 19705 |
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19662 |
-Toutefois, les employeurs sont autorisés à n'effectuer qu'une déclaration et un versement par an lorsque le montant de ce versement est inférieur au minimum fixé par l'accord mentionné à l'article L. 351-8. |
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19706 |
+######## Article R323-112 |
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19663 | 19707 |
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19664 |
-Les employeurs auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa du présent article doivent renvoyer à celle des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage dont ils relèvent, après l'avoir dûment complété, le bordereau de régularisation annuelle que celle-ci leur adresse. Le cas échéant, l'employeur joint à ce bordereau le versement y afférent. |
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19708 |
+La limite d'âge fixée pour l'admission à concourir est, le cas échéant, reculée pour les candidats ayant la qualité de travailleur handicapé, d'une durée égale à celle des traitements et soins qu'ils ont eu à subir. Cette durée ne peut excéder cinq ans. |
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19665 | 19709 |
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19666 |
-####### Article R351-5 |
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19710 |
+Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours peuvent être prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats. |
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19667 | 19711 |
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19668 |
-Les employeurs sont tenus de fournir aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations prévues par la présente section. |
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19712 |
+######## Article R323-113 |
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19669 | 19713 |
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19670 |
-###### Sous-section 2 : Régime de solidarité. |
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19714 |
+Les dispositions de l'article R. 323-109 sont applicables aux travailleurs handicapés recrutés dans les conditions définies par le présent paragraphe. |
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19671 | 19715 |
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19672 |
-####### Article R351-6 |
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19716 |
+####### PARAGRAPHE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES |
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19673 | 19717 |
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19674 |
-L'allocation d'insertion instituée par l'article L. 351-9 est attribuée pour une durée d'un an, par périodes de six mois après examen de la situation de l'intéressé. Ces durées peuvent être fractionnées. |
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19718 |
+######## Article R323-114 |
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19675 | 19719 |
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19676 |
-Dans le cas où l'intéressé peut prétendre à une allocation d'assurance, l'allocation d'insertion n'est versée qu'à l'expiration de ses droits à ladite allocation. Toutefois, le droit à l'allocation d'insertion s'éteint lorsque l'intéressé remplit les conditions définies aux paragraphes b et suivants de l'article R. 351-1. |
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19720 |
+Il est institué auprès du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés une commission composée de représentants des ministres chargés de la fonction publique, des affaires sociales, de l'intérieur, des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre intéressé. Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail. Cette commission est chargée de présenter au ministre chargé du travail des propositions concernant notamment : |
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19677 | 19721 |
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19678 |
-Le droit à l'allocation d'insertion ne peut être ouvert qu'une fois au titre de chacun des articles R. 351-7, R. 351-8 et R. 351-9 ci-dessous ainsi qu'au titre de chacun des cas visés à l'article R. 351-10. |
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19722 |
+- la revision de la liste des infirmités compatibles avec les emplois réservés énumérés à l'article D. 313 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; |
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19723 |
+- les conditions particulières d'aptitude physique imposées dans chaque administration pour l'admission des candidats. |
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19679 | 19724 |
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19680 |
-####### Article R351-7 |
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19725 |
+Cette commission conduira ses travaux en liaison avec le comité médical supérieur de l'article 7 du décret n. 59-310 du 14 février 1959. |
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19681 | 19726 |
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19682 |
-Les personnes énumérées au 1° de l'article L. 351-9 bénéficient de l'allocation d'insertion lorsque, au moment de leur inscription comme demandeur d'emploi, elles remplissent les conditions suivantes : |
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19727 |
+######## Article R323-115 |
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19683 | 19728 |
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19684 |
-1° En ce qui concerne les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans à la recherche d'un premier emploi : |
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19729 |
+Les dispositions de la présente sous-section ne dérogent pas aux différentes mesures de reclassement prévues en faveur de certaines catégories de personnel de l'Etat ou des collectivités locales. |
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19685 | 19730 |
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19686 |
-a) Soit, pour ceux de plus de dix-huit ans, avoir accompli depuis moins de douze mois un cycle complet de l'enseignement secondaire ou supérieur ; |
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19731 |
+###### SOUS-SECTION 11 : APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 323-9 ET DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI N° 75-534 DU 30 JUIN 1975. |
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19687 | 19732 |
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19688 |
-b) Soit, depuis moins de douze mois, être titulaire d'un diplôme de l'enseignement technologique ou avoir achevé un stage de formation professionnelle conduisant soit à un diplôme de l'enseignement technologique au sens de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971, soit à une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ; |
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19733 |
+####### Article R323-116 |
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19689 | 19734 |
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19690 |
-c) Soit avoir accompli le service national depuis moins de six mois ; |
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19735 |
+L'aide financière que l'Etat peut accorder en application de l'article L. 323-9 (dernier alinéa) est soumise aux conditions ci-après fixées. |
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19691 | 19736 |
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19692 |
-d) Soit avoir la qualité de soutien de famille en apportant effectivement à celle-ci une aide indispensable ; les ressources de la famille sont appréciées dans les conditions fixées à l'article R. 57 du code du service national ; |
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19737 |
+###### SOUS-SECTION 11 : APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 323-9 *POUR LA MISE OU LA REMISE AU TRAVAIL EN MILIEU ORDINAIRE DE PRODUCTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPES* ET DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI N° 75-534 DU 30 JUIN 1975. |
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19693 | 19738 |
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19694 |
-2° En ce qui concerne les jeunes de seize à vingt-cinq ans qui n'entrent pas dans le champ d'application du 1° du présent article : |
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19739 |
+####### Article R323-117 |
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19695 | 19740 |
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19696 |
-avoir été titulaires, depuis moins de douze mois, d'un contrat de travail et justifier, dans les douze mois précédant la fin du contrat de travail, d'une durée de travail salarié de trois mois sous réserve des dispositions de l'article R. 351-6. |
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19741 |
+Lorsque la demande d'aide financière est présentée au titre de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 323-9 elle est adressée au commissaire de la République du département où est situé l'établissement, accompagnée d'une description technique du projet et d'un devis estimatif ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
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19697 | 19742 |
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19698 |
-L'allocation est versée aux personnes mentionnées au 1° (a, b) du présent article à l'expiration d'un délai de six mois à compter de leur inscription comme demandeur d'emploi. Ce délai est ramené à un mois en ce qui concerne les personnes mentionnées aux c et d du 1° et à trois mois en ce qui concerne les personnes mentionnées au 2°. |
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19743 |
+Le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80 p. 100 du coût de l'adaptation ou de l'aménagement envisagé par application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 323-9. |
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19699 | 19744 |
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19700 |
-####### Article R351-8 |
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19745 |
+Le commissaire de la République du département statue sur la demande d'aide financière. Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, l'arrêté du commissaire de la République est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer ce dossier; en cas d'évocation, le ministre statue sur la demande. |
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19701 | 19746 |
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19702 |
-Les femmes qui se trouvent dans l'une des situations définies au 2° de l'article L. 351-9 bénéficient de l'allocation d'insertion lorsqu'elles se trouvent dans cette situation depuis moins de cinq ans à la date de leur inscription comme demandeur d'emploi. |
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19747 |
+####### Article R323-118 |
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19703 | 19748 |
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19704 |
-####### Article R351-9 |
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19749 |
+Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au commissaire de la République du département où est situé l'établissement, accompagnée de la justification des dépenses afférentes à ce supplément d'encadrement ainsi que de l'avis du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail. |
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19705 | 19750 |
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19706 |
-Les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 351-9 bénéficient de l'allocation d'insertion lorsque la durée de leur détention n'a pas été inférieure à deux mois et lorsqu'elles se sont inscrites comme demandeur d'emploi dans un délai de douze mois à compter de leur libération. |
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19751 |
+L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est nécessaire pour assurer l'adaptation à l'emploi des travailleurs handicapés. |
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19707 | 19752 |
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19708 |
-####### Article R351-10 |
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19753 |
+Cette aide ne peut excéder 50 p. 100 des dépenses d'encadrement supplémentaire afférentes à la période ci-dessus définie. |
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19709 | 19754 |
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19710 |
-Dans les conditions fixées au 4° de l'article L. 351-9, sont également admis au bénéfice de l'allocation d'insertion : |
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19755 |
+Le commissaire de la République du département statue sur la demande d'aide financière. Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, l'arrêté du commissaire de la République est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier; en cas d'évocation, le ministre statue sur la demande. |
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19711 | 19756 |
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19712 |
-1° Les rapatriés : ils peuvent cumuler l'allocation d'insertion avec la prestation de subsistance instituée par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 dans des conditions déterminées par arrêté ministériel ; |
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19757 |
+####### Article R323-119 |
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19713 | 19758 |
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19714 |
-2° Les apatrides et les ressortissants étrangers titulaires de la carte de réfugié résidant régulièrement en France, ainsi que les ressortissants étrangers dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié ; toutefois, le versement aux intéressés de l'allocation d'insertion est suspendu lorsque leur séjour dans un centre d'hébergement est entièrement pris en charge par l'aide sociale ; |
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19759 |
+Les dispositions des articles R. 323-116 à R. 323-118 sont applicables aux demandes d'aide financière présentées par les collectivités locales ou les établissements publics définis à l'article 29 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975. |
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19715 | 19760 |
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19716 |
-3° Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance prévu à l'article L. 351-3 qui, lors de leur retour en France, justifient d'une durée de travail de 182 jours au cours des douze mois précédant la fin de leur contrat de travail ; |
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19761 |
+#### Chapitre IV : Cumuls d'emploi et travail clandestin |
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19717 | 19762 |
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19718 |
-4° Les salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dont le contrat de travail est, en application de l'article L. 122-32-1, suspendu après déclaration de consolidation par la caisse d'assurance maladie et qui sont en attente d'un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle. |
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19763 |
+##### Section 2 : Travail clandestin. |
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19719 | 19764 |
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19720 |
-L'inscription comme demandeur d'emploi doit intervenir dans les douze mois à compter du rapatriement, ou de la délivrance de la carte de réfugié ou de la demande d'asile, ou de la fin du contrat de travail ou de la déclaration de consolidation. |
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19765 |
+###### Article R324-1 |
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19721 | 19766 |
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19722 |
-####### Article R351-11 |
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19767 |
+Tout entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire doit pendant la durée de l'affichage du permis afficher sur ce chantier son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse. |
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19723 | 19768 |
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19724 |
-Pour bénéficier de l'allocation d'insertion, les personnes mentionnées aux articles R. 351-8, R. 351-9 et R. 351-10 doivent justifier, à la date de leur demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple. Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation d'insertion ainsi que, le cas échéant, les ressources du couple. Les prestations familiales ne sont pas prises en compte. |
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19769 |
+L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique. |
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19725 | 19770 |
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19726 |
-Lorsque les ressources de l'intéressé excèdent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond. |
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19771 |
+### Titre III : AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI |
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19727 | 19772 |
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19728 |
-####### Article R351-12 |
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19773 |
+#### Chapitre Ier : AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI. |
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19729 | 19774 |
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19730 |
-L'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L. 351-10 est attribuée aux travailleurs privés d'emploi à l'issue de la durée maximale d'indemnisation correspondant à leur cas, fixée par l'article R. 351-1. |
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19775 |
+##### Article R330-1 |
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19731 | 19776 |
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19732 |
-Toutefois, l'admission au bénéfice de cette allocation peut être prononcée, à compter du cinquantième anniversaire de l'intéressé, par le commissaire de la République de son département de résidence, dans les conditions suivantes : |
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19777 |
+L'Agence nationale pour l'emploi instituée par l'article L. 330-1 participe à la gestion du service public de l'emploi. |
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19733 | 19778 |
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19734 |
-1° Soit à l'issue d'un délai maximum de quatre mois à compter de la notification par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance, d'un refus motivé de prolongation de l'allocation de fin de droits mentionnée à l'article L. 351-3 ; |
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19779 |
+A ce titre, elle est le correspondant des demandeurs d'emploi pour le placement. Elle est chargée pour le compte de l'Etat : |
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19735 | 19780 |
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19736 |
-2° Soit à la demande de l'intéressé s'il perçoit l'une des allocations énumérées à l'article L. 351-3 ; dans ce cas, le service de l'allocation en question est interrompu. |
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19781 |
+1° De la prospection des emplois disponibles et du placement des demandeurs ; |
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19737 | 19782 |
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19738 |
-####### Article R351-15 |
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19783 |
+2° De l'information, de l'orientation et du conseil professionnels des travailleurs ; |
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19739 | 19784 |
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19740 |
-L'allocation de solidarité spécifique est attribuée par périodes de six mois renouvelables. Pour les travailleurs saisonniers, elle n'est versée que pour les périodes correspondant à celles pendant lesquelles étaient perçues les allocations d'assurance au cours des années antérieures. |
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19785 |
+3° Des opérations préalables aux formations professionnelles vers lesquelles elle oriente les demandeurs d'emploi en liaison avec les administrations et les organismes responsables des centres de formation. |
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19741 | 19786 |
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19742 |
-Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale. Toutefois, l'allocation est attribuée pour une durée indéterminée aux bénéficiaires d'une dispense de recherche d'emploi, sous réserve qu'ils continuent à remplir les autres conditions. |
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19787 |
+L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés. |
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19743 | 19788 |
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19744 |
-####### Article R351-16 |
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19789 |
+Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la nature et la périodicité des documents et études que l'Agence doit, en exécution de ses missions, fournir aux autorités administratives. Il fixe également les modalités de la participation de l'Agence à l'établissement des statistiques du marché du travail et à leur diffusion. |
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19745 | 19790 |
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19746 |
-Le reliquat des allocations prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10, afférentes à une période d'indemnisation précédemment ouverte mais non épuisée, est attribué au travailleur privé d'emploi qui justifie que le temps écoulé depuis la date d'admission à l'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date et qu'il n'a pas acquis dans son dernier emploi de nouveaux droits au bénéfice du revenu de remplacement. |
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19791 |
+##### Article R330-3 |
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19747 | 19792 |
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19748 |
-Toutefois, cette double condition n'est pas opposable aux personnes visées au 1° de l'article L. 351-9 avant leur vingt-cinquième anniversaire, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-6. |
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19793 |
+Le conseil d'administration de l'Agence comprend : |
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19749 | 19794 |
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19750 |
-####### Article R351-17 |
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19795 |
+Un président ; |
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19751 | 19796 |
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19752 |
-Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10 est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice desdites allocations. |
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19797 |
+Cinq membres représentant respectivement le ministre chargé du travail, le ministre chargé de l'éducation, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'industrie, le commissaire général du Plan et de la productivité ou le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ; |
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19753 | 19798 |
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19754 |
-####### Article R351-18 |
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19799 |
+Cinq membres représentant les employeurs ; |
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19755 | 19800 |
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19756 |
-Dans les cas où la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, les allocations mentionnées à l'article précédent ne sont pas versées lorsque le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de ces allocations. |
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19801 |
+Cinq membres représentant les salariés. |
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19757 | 19802 |
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19758 |
-####### Article R351-19 |
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19803 |
+Le président est nommé par décret sur rapport du ministre chargé du travail. |
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19759 | 19804 |
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19760 |
-Les sommes indûment perçues au titre des articles L. 351-9 et L. 351-10 ne donnent pas lieu à répétition lorsque leur montant global est inférieur au montant journalier des allocations correspondantes. |
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19805 |
+Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition, selon le cas, du ministre dont ils dépendent, des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan national. |
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19761 | 19806 |
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19762 |
-###### Sous-section 3 : Régimes particuliers. |
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19807 |
+Le délégué à l'emploi, commissaire du Gouvernement, le directeur général de l'agence, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter par un mandataire. |
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19763 | 19808 |
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19764 |
-####### Article R351-20 |
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19809 |
+##### Article R330-4 |
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19765 | 19810 |
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19766 |
-La charge de l'indemnisation d'un travailleur privé d'emploi incombe soit à l'employeur avec lequel ce travailleur était lié par le dernier contrat de travail ou engagement à la fin duquel les droits à indemnisation peuvent être ouverts lorsque celui-ci relève de l'article L. 351-12, soit aux institutions gestionnaires du régime d'assurance lorsque cet employeur y était affilié. |
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19811 |
+La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il peut toutefois être mis fin à tout moment au mandat des représentants de l'Etat. Chaque membre, à l'exception du président, peut se faire représenter par un suppléant nommément désigné. |
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19767 | 19812 |
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19768 |
-Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs relevant soit de l'article L. 351-4, soit de l'article L. 351-12 est prise en compte. |
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19813 |
+Un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et des salariés, est élu chaque année par le conseil d'administration. |
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19769 | 19814 |
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19770 |
-####### Article R351-21 |
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19815 |
+Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. |
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19771 | 19816 |
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19772 |
-Dans le cas de réadmission intervenant alors que le travailleur privé d'emploi n'a pas épuisé les droits ouverts lors d'une dernière admission l'allocation est servie pendant la durée la plus longue correspondant soit à celle du reliquat, soit à celle de la réadmission, et au taux le plus élevé pendant la durée durant laquelle ce taux peut être attribué. |
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19817 |
+##### Article R330-5 |
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19773 | 19818 |
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19774 |
-Lorsque le coût du versement du reliquat de droits en taux ou en durée est supérieur au coût de la réadmission, leur différence est à la charge de l'organisme qui avait décidé la première admission. |
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19819 |
+Le conseil d'administration est réuni au moins trois fois par an, sur convocation de son président. |
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19775 | 19820 |
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19776 |
-Cette différence est liquidée et versée directement à l'intéressé par cet organisme qui verse dès la réadmission la différence entre les deux montants d'allocation. Il ne verse les droits afférents à la différence en durée qu'après expiration de la durée de la réadmission. |
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19821 |
+Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé du travail, le directeur général de l'Agence ou la majorité des membres le demande. |
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19777 | 19822 |
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19778 |
-####### Article R351-23 |
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19823 |
+L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, après avis du directeur général de l'Agence. |
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19779 | 19824 |
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19780 |
-Pour bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article R. 351-22, les intéressés doivent être âgés d'au moins dix-huit ans. |
|
19825 |
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux deux tiers du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué, à nouveau, dans un délai de quinze jours et peut délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents. |
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19781 | 19826 |
|
19782 |
-Pour les travailleurs saisonniers, ne donnent lieu à versement de l'allocation que les périodes habituellement travaillées. |
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19827 |
+Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
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19783 | 19828 |
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19784 |
-####### Article R351-24 |
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19829 |
+Le secrétariat du conseil est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du procès-verbal signé par le président est adressé aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat. |
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19785 | 19830 |
|
19786 |
-L'allocation mentionnée à l'article R. 351-22 est attribuée pour une période maximale de 274 jours. A l'expiration de cette durée, de nouveaux droits peuvent être ouverts à l'intéressé s'il satisfait à nouveau aux conditions fixées aux articles R. 351-22 et R. 351-23. |
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19831 |
+##### Article R330-6 |
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19787 | 19832 |
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19788 |
-###### Sous-section 4 : Conditions d'ouverture, de renouvellement et de maintien des droits au revenu de remplacement. |
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19833 |
+Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes : |
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19789 | 19834 |
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19790 |
-####### Article R351-25 |
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19835 |
+1° La détermination des lignes générales de l'action à mener par l'agence pour l'exécution de sa mission et des plans de développement des activités de celle-ci ; |
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19791 | 19836 |
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19792 |
-Les travailleurs étrangers bénéficient du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 dans les mêmes conditions que les travailleurs français s'ils se trouvent en situation régulière au regard des dispositions réglementant l'exercice par eux des activités professionnelles salariées. |
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19837 |
+2° Les programmes d'implantation des unités ; |
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19793 | 19838 |
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19794 |
-####### Article R351-26 |
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19839 |
+3° Le rapport annuel d'activité ; |
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19795 | 19840 |
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19796 |
-En application du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d'emploi posée au premier alinéa dudit article : |
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19841 |
+4° Le budget de l'établissement et les décisions modificatives ; |
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19797 | 19842 |
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19798 |
-1° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-3 et à l'article L. 351-12 âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus ; 2° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-10 âgés de cinquante-cinq ans ou plus. |
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19843 |
+5° Le compte financier ; |
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19799 | 19844 |
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19800 |
-####### Article R351-27 |
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19845 |
+6° Les emprunts ; |
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19801 | 19846 |
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19802 |
-Sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, pour l'application de l'article L. 351-16, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle. |
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19847 |
+7° L'acceptation des dons et legs ; |
|
19803 | 19848 |
|
19804 |
-La réalité de ces actes positifs de recherche d'emploi est appréciée compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi. |
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19849 |
+8° Les décisions en matière de participations financières ; |
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19805 | 19850 |
|
19806 |
-L'absence ou l'insuffisance notoire de tels actes peut donner lieu à tout moment à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement visé à l'article L. 351-2. |
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19851 |
+9° Les baux et locations d'immeubles quand leur durée est supérieure à neuf ans ; |
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19807 | 19852 |
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19808 |
-L'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi est apprécié notamment lors de l'admission à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 ainsi que lors du renouvellement des allocations mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10. |
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19853 |
+10° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers. |
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19809 | 19854 |
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19810 |
-####### Article R351-28 |
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19855 |
+11° Les conditions d'engagement des dépenses pour frais de transports gratuits et de recherche d'emploi exposés au bénéfice de certains demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique. |
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19811 | 19856 |
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19812 |
-Sont, en outre, exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 : |
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19857 |
+Avant de délibérer, le conseil d'administration recueille, s'il le juge utile, l'avis du ou des comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui sont concernés. |
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19813 | 19858 |
|
19814 |
-1° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ; |
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19859 |
+Le conseil d'administration donne son avis sur les projets concernant le statut du personnel et sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé du travail et par le directeur général de l'Agence. |
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19815 | 19860 |
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19816 |
-2° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2 ; |
|
19861 |
+Les délibérations mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, et 11° ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget Les délibérations concernant les autres matières sont exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition motivée. |
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19817 | 19862 |
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19818 |
-3° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de répondre aux convocations des agents chargés du contrôle ; |
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19863 |
+En cas d'opposition, le ministre peut annuler la délibération dans un délai d'un mois à partir de la notification de l'opposition. A défaut d'annulation dans ce délai, la délibération devient exécutoire. |
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19819 | 19864 |
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19820 |
-4° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de la main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ; |
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19865 |
+##### Article R330-14 |
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19821 | 19866 |
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19822 |
-5° Les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1. |
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19867 |
+Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence est assuré sous réserve des dispositions du présent titre dans les conditions fixées par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment par ses articles 151 à 189. |
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19823 | 19868 |
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19824 |
-####### Article R351-29 |
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19869 |
+Les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement du personnel sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. |
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19825 | 19870 |
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19826 |
-Le contrôle de l'application des dispositions des articles R. 351-27 et R. 351-28 ainsi que des conditions d'aptitude au travail et de privation d'emploi posées à l'article L. 351-1 relève de la compétence des services extérieurs du travail et de l'emploi. |
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19871 |
+##### Article R330-18 |
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19827 | 19872 |
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19828 |
-####### Article R351-30 |
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19873 |
+Des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés, à la demande de l'ordonnateur principal, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail. |
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19829 | 19874 |
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19830 |
-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 351-18, les agents publics chargés des opérations de contrôle peuvent se faire communiquer par l'Agence nationale pour l'emploi tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle. |
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19875 |
+##### Article R330-20 |
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19831 | 19876 |
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19832 |
-####### Article R351-30 |
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19877 |
+Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail. |
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19833 | 19878 |
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19834 |
-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 351-18, les agents publics chargés des opérations de contrôle peuvent se faire communiquer par l'Agence nationale pour l'emploi tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle. |
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19879 |
+#### Chapitre Ier : AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI *ANPE*. |
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19835 | 19880 |
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19836 |
-####### Article R351-31 |
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19881 |
+##### Article R330-2 |
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19837 | 19882 |
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19838 |
-Les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage communiquent périodiquement aux directions départementales du travail et de l'emploi et à l'Agence nationale pour l'emploi les indications nécessaires sur les personnes bénéficiaires du revenu de remplacement ainsi que tous renseignements administratifs nécessaires à l'accomplissement des missions de contrôle prévues à l'article R. 351-29. Elles communiquent aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des intéressés. |
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19883 |
+L'Agence nationale pour l'emploi est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. |
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19839 | 19884 |
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19840 |
-####### Article R351-31 |
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19885 |
+##### Article R330-7 |
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19841 | 19886 |
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19842 |
-Les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage communiquent périodiquement aux directions départementales du travail et de l'emploi et à l'Agence nationale pour l'emploi les indications nécessaires sur les personnes bénéficiaires du revenu de remplacement ainsi que tous renseignements administratifs nécessaires à l'accomplissement des missions de contrôle prévues à l'article R. 351-29. Elles communiquent aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des intéressés. |
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19887 |
+Le directeur général de l'Agence est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail. |
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19843 | 19888 |
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19844 |
-####### Article R351-32 |
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19889 |
+##### Article R330-8 |
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19845 | 19890 |
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19846 |
-Les maires sont tenus de faciliter aux agents chargés du contrôle l'accomplissement des missions prévues à l'article R. 351-29. |
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19891 |
+Le directeur général représente l'Agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration et prend les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil en vertu de l'article R. 330-6. |
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19847 | 19892 |
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19848 |
-####### Article R351-33 |
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19893 |
+Il assure la gestion administrative, technique et financière de l'Agence. Il en est l'ordonnateur principal. |
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19849 | 19894 |
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19850 |
-Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le commissaire de la République fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R. 351-27 ou R. 351-28 ou de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu en application de l'article R. 351-27. |
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19895 |
+Il passe, au nom de l'Agence, toutes conventions et contrats. |
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19851 | 19896 |
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19852 |
-####### Article R351-34 |
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19897 |
+Il a autorité sur l'ensemble des services et a seul compétence pour prendre toute décision individuelle concernant le personnel. |
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19853 | 19898 |
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19854 |
-Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le commissaire de la République en application de l'article R. 351-33 former un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif. |
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19899 |
+Il peut déléguer sa signature à d'autres agents de l'établissement. |
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19855 | 19900 |
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19856 |
-Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le commissaire de la République sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département. |
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19901 |
+##### Article R330-9 |
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19857 | 19902 |
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19858 |
-####### Article R351-37 |
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19903 |
+Le personnel de l'Agence est constitué par des fonctionnaires et par des agents contractuels. |
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19859 | 19904 |
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19860 |
-Les revenus procurés par les activités professionnelles visée aux articles R. 351-35 et R. 351-36 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10. |
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19905 |
+Le statut du personnel de l'Agence ainsi que son régime de retraite et son régime de rémunération sont fixés par décret après consultation des représentants du personnel. |
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19861 | 19906 |
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19862 |
-####### Article R351-38 |
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19907 |
+Les garanties sociales dont bénéficie actuellement le personnel de l'Agence sont maintenues. |
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19863 | 19908 |
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19864 |
-L'exercice d'une activité professionnelle ne répondant pas aux caractéristiques définies aux articles R. 351-35 et R. 351-36 pendant une durée inférieure aux durées mentionnées aux paragraphes b et suivants de l'article R. 351-1, ne fait pas obstacle à la reprise du versement des allocations instituées par l'article L. 351-10. Toutefois ce versement ne peut survenir qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations prévues à l'article L. 351-3. |
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19909 |
+##### Article R330-10 |
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19865 | 19910 |
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19866 |
-####### Article R351-39 |
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19911 |
+L'Agence nationale pour l'emploi comporte des centres régionaux, des sections départementales et des agences locales dirigés par des chefs de centres régionaux, des chefs de sections départementales et des chefs d'agences qui assument dans leur circonscription les missions dévolues à l'établissement. |
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19867 | 19912 |
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19868 |
-Les travailleurs involontairement privés d'emploi bénéficiaires du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-2 peuvent effectuer des tâches d'intérêt général prévues à l'article L. 351-23 pendant une durée maximale de cinquante heures par mois lorsque les tâches en question donnent lieu à une rémunération et de quatre-vingt heures par mois dans le cas contraire. |
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19913 |
+##### Article R330-11 |
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19869 | 19914 |
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19870 |
-La durée pendant laquelle les travailleurs visés au premier alinéa peuvent participer à des tâches d'intérêt général ne peut excéder six mois. |
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19915 |
+Les responsables régionaux et départementaux de l'Agence assurent, à leur échelon, l'exécution des missions de l'Agence, en liaison avec les directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi et sous leur contrôle. Les attributions qu'exercent à ce titre les directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi sont définies par décret. |
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19871 | 19916 |
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19872 |
-####### Article R351-40 |
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19917 |
+L'Agence est tenue de fournir aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi toutes informations, statistiques et données en sa possession relatives aux demandeurs d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement dans les conditions fixées par les articles L. 351-1 et suivants et R. 351-1 et suivants. |
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19873 | 19918 |
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19874 |
-Sont réputées tâches d'intérêt général au sens de l'article L. 351-23 les tâches qui, sur proposition d'une collectivité publique ou d'un organisme privé à but non lucratif, ont fait l'objet d'un agrément prononcé par le commissaire de la République du département dans le ressort duquel se trouve la collectivité publique ou le siège de l'organisme intéressé. |
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19919 |
+Les chefs des centres régionaux de l'Agence informent les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de l'activité des centres régionaux. |
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19875 | 19920 |
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19876 |
-La décision fixe la durée pour laquelle l'agrément est donné, ainsi que les conditions dans lesquelles sont accomplies les tâches d'intérêt général qui font l'objet de cet agrément. |
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19921 |
+##### Article R330-15 |
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19877 | 19922 |
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19878 |
-###### Sous-section 5 : Aide à la création d'entreprise |
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19923 |
+Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi est préparé par le directeur général. |
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19879 | 19924 |
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19880 |
-####### Article R351-41 |
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19925 |
+Il comporte notamment, en recettes, les subventions de l'Etat, les versements effectués par les entreprises au titre de l'article L. 950-2 et, le cas échéant, les subventions d'organismes publics, privés ou celles des collectivités locales, les revenus des immeubles, les ventes de publications et autres recettes. |
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19881 | 19926 |
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19882 |
-Sont considérées comme bénéficiaires de revenu de remplacement pour l'application de l'article L. 351-24 : |
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19927 |
+Il comporte, en dépenses, les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires au financement des activités de l'Agence. |
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19883 | 19928 |
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19884 |
-1° Les personnes effectivement admises au bénéfice de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 ; 2° Les personnes qui remplissent les conditions nécessaires à l'attribution de l'une des allocations énumérées au 1° ci-dessus ; les intéressés sont dispensés de solliciter, préalablement au dépôt de leur demande d'aide au titre de l'article L. 351-24, leur admission au bénéfice de l'une de ces allocations. |
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19929 |
+Dans le cas où le budget n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent. |
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19885 | 19930 |
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19886 |
-####### Article R351-42 |
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19931 |
+Toutefois, après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé si elles résultent de l'application de mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées à l'Agence. |
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19887 | 19932 |
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19888 |
-Pour l'application de l'article L. 351-24 sont considérées comme exerçant effectivement le contrôle d'une entreprise constituée sous la forme de société commerciale ou coopérative : |
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19933 |
+##### Article R330-16 |
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19889 | 19934 |
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19890 |
-1° La ou les personnes détenant individuellement ou collectivement plus de la moitié du capital ; |
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19935 |
+Les marchés conclus par l'Agence sont passés dans les conditions prévues au titre Ier du livre II du code des marchés publics. |
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19891 | 19936 |
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19892 |
-2° La personnes exerçant dans la société une fonction de dirigeant et détenant au moins un tiers du capital de celle-ci. |
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19937 |
+##### Article R330-17 |
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19893 | 19938 |
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19894 |
-Les parts de capital éventuellement acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants entrent en compte dans les montants de capital fixés aux 1° et 2° du présent article. Dans ce cas toutefois, la ou les personnes mentionnées au 1° doivent posséder, à titre personnel, plus de 35 p. 100 du capital de l'entreprise ; la personne mentionnée au 2° doit posséder à titre personnel plus de 25 p. 100 dudit capital. |
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19939 |
+L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et du travail. Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'Agence, sur proposition de l'agent comptable. |
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19895 | 19940 |
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19896 |
-####### Article R351-44 |
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19941 |
+##### Article R330-19 |
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19897 | 19942 |
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19898 |
-Lorsqu'une personne a obtenu l'aide de l'Etat au titre de l'article L. 351-24, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du commissaire de la République. |
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19943 |
+L'Agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat défini par le décret du 26 mai 1955. Un contrôleur d'Etat assure le contrôle de l'Agence. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'économie fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. |
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19899 | 19944 |
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19900 |
-####### Article R351-46 |
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19945 |
+##### Article R330-21 |
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19901 | 19946 |
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19902 |
-L'aide allouée en application de l'article L. 351-24 est retirée par décision du commissaire de la République s'il est établi qu'elle a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou qu'elle n'a pas été utilisée conformément au deuxième alinéa de l'article R. 351-45. |
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19947 |
+Les salariés appelés à siéger au conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi bénéficient des dispositions de l'article L. 990-8. |
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19903 | 19948 |
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19904 |
-L'intéressé doit alors rembourser l'aide qu'il a perçue. |
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19949 |
+### Titre III : AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI - CONSEIL SUPERIEUR DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES |
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19905 | 19950 |
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19906 |
-####### Article R351-47 |
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19951 |
+#### Chapitre II : CONSEIL SUPERIEUR DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES. |
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19907 | 19952 |
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19908 |
-Les personnes se trouvant dans les cas définis aux c et d de l'article R. 351-1 reçoivent une aide d'un montant journalier quadruple de celui de l'allocation spécifique de solidarité instituée par l'article L. 351-10, qui est servie pour une période de 250 jours à compter du 91è jour d'activité. |
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19953 |
+##### Article R331-1 |
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19909 | 19954 |
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19910 |
-Cette période est réduite, le cas échéant, du nombre de jours écoulés entre la fin du troisième mois suivant l'inscription comme demandeur d'emploi et la date du dépôt de la demande d'admission au bénéfice de l'aide ; toutefois, elle ne peut être inférieure à 67 jours. |
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19955 |
+Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est consulté sur les projets de loi et de décret ayant pour objet d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à l'un ou l'autre sexe. |
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19911 | 19956 |
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19912 |
-Les personnes mentionnées à l'article R. 351-41 autres que celles qui bénéficient des dispositions ci-dessus reçoivent au titre de l'article L. 351-24, une aide d'un montant journalier égal à celui de l'allocation spécifique de solidarité instituée par l'article L. 351-10, qui est servie pour une période de 250 jours si elles sont inscrites comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois ou si elles remplissent la condition d'activité antérieure énoncée à l'article R. 351-13 (1°). |
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19957 |
+Il peut procéder à des études et à des recherches, susciter ou favoriser des initiatives et faire des propositions tendant à améliorer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. |
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19913 | 19958 |
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19914 |
-####### Article R351-48 |
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19959 |
+##### Article R331-2 |
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19915 | 19960 |
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19916 |
-Le montant de l'aide est majoré de deux allocations spécifiques de solidarité servies pendant une période de 250 jours à compter du 91ème jour d'activité, lorsque le projet comporte au minimum une création nette et immédiate d'emploi salarié. |
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19961 |
+Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes établit un rapport annuel d'activité qui est rendu public. |
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19917 | 19962 |
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19918 |
-Cette majoration ne peut être accordée que pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet. Elle ne peut être accordée au titre de l'embauche du conjoint, d'un descendant ou d'un ascendant du ou des bénéficiaires de l'aide. Elle ne peut être cumulée avec d'autres aides directes de l'Etat à la création d'emploi. |
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19963 |
+Tous les deux ans le ministre chargé des droits de la femme adresse au conseil supérieur un rapport dressant l'état de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mentionnant les suites données aux avis émis par le conseil. Ce rapport comporte, en particulier, un bilan des activités menées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par l'Agence nationale pour l'emploi, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et les services d'inspection du travail, ainsi qu'un compte rendu des travaux effectués sur ce point par la Commission nationale de la négociation collective en vertu du 8° de l'article L. 136-2 du code du travail. |
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19919 | 19964 |
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19920 |
-Cette période est réduite, le cas échéant, du nombre de jours écoulés entre la fin du troisième mois suivant l'inscription comme demandeur d'emploi et la date de dépôt de la demande d'admission au bénéfice de l'aide ; toutefois, elle ne peut être inférieure à 67 jours. |
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19965 |
+Au vu du rapport qui lui est adressé, le conseil supérieur émet un avis, qui est rendu public. |
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19921 | 19966 |
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19922 |
-####### Article R351-49 |
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19967 |
+##### Article R331-3 |
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19923 | 19968 |
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19924 |
-En cas de réinscription comme demandeur d'emploi d'un bénéficiaire de l'aide instituée par l'article L. 351-24, les droits de l'intéressé à l'allocation d'insertion instituée par l'article L. 351-9 sont réduits à concurrence de 250 allocations spécifiques de solidarité. |
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19969 |
+Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comprend : |
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19925 | 19970 |
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19926 |
-En cas de réinscription comme demandeur d'emploi moins de 250 jours après le début de l'activité ayant donné lieu au versement de l'aide, la réadmission de l'intéressé à l'allocation spécifique de solidarité instituée par l'article L. 351-10 est différée jusqu'à l'expiration dudit délai. |
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19971 |
+1° a) Le ministre chargé des droits de la femme ou son représentant, président ; |
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19927 | 19972 |
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19928 |
-##### Section 2 : Privation partielle d'emploi. |
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19973 |
+Le ministre chargé du travail ou son représentant, |
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19929 | 19974 |
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19930 |
-###### Article R351-50 |
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19975 |
+vice-président ; |
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19931 | 19976 |
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19932 |
-Les allocations prévues par l'article L. 351-19 sont attribuées par le préfet sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi. |
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19977 |
+Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, |
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19933 | 19978 |
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19934 |
-Ces allocations peuvent être attribuées, en cas de réduction ou de suspension temporaires d'activité imputables à la conjoncture économique, à des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un sinistre, à des intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou à toute autre circonstance de caractère exceptionnel. |
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19979 |
+vice-président ; |
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19935 | 19980 |
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19936 |
-Toutefois, ces allocations sont attribuées dans la limite de contingents annuels d'heures indemnisables fixés pour les différentes branches professionnelles par arrêté du ministre chargé du travail. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels par décision conjointe du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget. |
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19981 |
+Le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant, vice-président. |
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19937 | 19982 |
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19938 |
-###### Article R351-51 |
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19983 |
+b) Le directeur de l'action sociale ; |
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19939 | 19984 |
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19940 |
-Ne peuvent bénéficier des allocations : |
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19985 |
+Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ; |
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19941 | 19986 |
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19942 |
-1° Les personnes dont le salaire hebdomadaire habituel est inférieur à dix-huit fois le salaire minimum horaire de croissance ; |
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19987 |
+Le chef de la mission des enseignements technologiques et professionnels et de la formation continue des adultes au ministère de l'éducation nationale ; |
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19943 | 19988 |
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19944 |
-2° Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploie ; toutefois, dans le cas d'un lock-out se prolongeant plus de trois jours, le versement des allocations peut être autorisé par décision du ministre chargé du travail ; |
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19989 |
+Le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi ; |
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19945 | 19990 |
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19946 |
-3° Les chômeurs saisonniers ; toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier des allocations si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'évoque de l'année à laquelle il se produit. Ils doivent alors faire la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes, ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière ; |
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19991 |
+Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ; |
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19947 | 19992 |
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19948 |
-4° En cas d'arrêt de travail imputable à la fermeture temporaire de l'établissement, les salariés dont la suspension d'activité se prolonge pendant plus de quatre semaines. Au-delà de cette durée, les intéressés sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, pour l'ouverture des droits aux allocations prévues en faveur des salariés dont le contrat de travail a été rompu. |
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19993 |
+Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. |
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19949 | 19994 |
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19950 |
-Si la suspension d'activité se poursuit au-delà de trois mois, le préfet du département décide, compte tenu de la situation de l'entreprise, si les salariés peuvent encore être considérés comme étant à la recherche d'un emploi. Cette décision est prise pour une durée limitée. |
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19995 |
+2° Neuf représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, à raison de : |
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19951 | 19996 |
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19952 |
-###### Article R351-52 |
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19997 |
+a) Trois représentants sur proposition de la confédération générale du travail ; |
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19953 | 19998 |
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19954 |
-En cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel du personnel, les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence. |
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19999 |
+b) Deux représentants sur proposition de la confédération française démocratique du travail ; |
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19955 | 20000 |
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19956 |
-###### Article R351-53 |
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20001 |
+c) Deux représentants sur proposition de la confédération générale du travail - Force ouvrière ; |
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19957 | 20002 |
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19958 |
-Les allocations attribuées en application de l'article L. 351-19 prennent la forme d'indemnités horaires dont le taux est fixé par décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget. |
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20003 |
+d) Un représentant sur proposition de la confédération française de l'encadrement, confédération générale des cadres ; |
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19959 | 20004 |
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19960 |
-Pour les salariés effectuant légalement un nombre d'heures de travail supérieur à trente-neuf heures par semaine, l'indemnité accordée par heure de travail perdue est égale au quotient de trente-neuf indemnités horaires fixées en application de l'alinéa ci-dessus par le nombre d'heures déterminé par les textes concernant la durée de leur travail. |
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20005 |
+e) Un représentant sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens ; |
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19961 | 20006 |
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19962 |
-L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement. |
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20007 |
+3° Neuf représentants des employeurs, à raison de : |
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19963 | 20008 |
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19964 |
-Les indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur qui est remboursé sur production d'états visés par l'autorité administrative compétente. |
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20009 |
+a) Sept membres représentant les professions autres qu'agricoles, dont : |
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19965 | 20010 |
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19966 |
-Lorsqu'il a été fait application par l'employeur d'un accord agréé relatif à l'indemnisation complémentaire du chômage partiel et prévoyant le versement aux salariés d'une indemnité incluant le montant de l'allocation visée à l'article L. 351-19, l'employeur est remboursé du montant global de la participation de l'Etat figurant sur chacun des bordereaux. |
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20011 |
+Cinq membres désignés sur proposition du Conseil national du patronat français, parmi lesquels un représentant au titre des entreprises moyennes et petites ; |
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19967 | 20012 |
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19968 |
-Toutefois, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi, faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés. |
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20013 |
+Un membre désigné après consultation du Conseil national du patronat français représentant les entreprises publiques ; |
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19969 | 20014 |
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19970 |
-La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer sous le contrôle des services de l'emploi l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs. |
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20015 |
+Un membre désigné sur proposition de la confédération générale des petites et moyennes entreprises ; |
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19971 | 20016 |
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19972 |
-A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur, ou, en cas de paiement direct, par les services chargés du paiement. |
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20017 |
+b) Un membre représentant les professions agricoles désigné sur proposition de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ; |
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19973 | 20018 |
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19974 |
-#### Chapitre Ier : GARANTIE DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI |
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20019 |
+c) Un membre représentant les employeurs artisans désigné sur proposition de l'union professionnelle artisanale ; |
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19975 | 20020 |
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19976 |
-##### SECTION 1 : PRIVATION TOTALE D'EMPLOI |
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20021 |
+4° Neuf personnalités désignées en raison de leur compétence ou de leur expérience, notamment dans la vie associative. |
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19977 | 20022 |
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19978 |
-###### SOUS-SECTION 2 : REGIME DE SOLIDARITE. |
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20023 |
+Les organisations représentatives des salariés et des employeurs mentionnés aux 2° et 3° du présent article proposent, en même temps que des membres titulaires et en nombre égal, des membres suppléants. |
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19979 | 20024 |
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19980 |
-####### Article R351-13 |
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20025 |
+##### Article R331-4 |
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19981 | 20026 |
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19982 |
-Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes relevant de l'article précédent doivent : |
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20027 |
+Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés ainsi que les personnes désignées en raison de leur compétence sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des droits de la femme. |
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19983 | 20028 |
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19984 |
-1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; en ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ; |
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20029 |
+Un membre suppléant ne peut assister aux séances du conseil supérieur ou de ses commissions qu'en cas d'absence du membre titulaire. |
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19985 | 20030 |
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19986 |
-2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-26 ; |
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20031 |
+Le mandat des membres du conseil supérieur est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la période restant à courir. |
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19987 | 20032 |
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19988 |
-3° Justifier, à la date de leur demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple ; les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que, le cas échéant, les ressources du couple à l'exclusion de la majoration éventuelle de l'allocation de solidarité et des prestations familiales. |
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20033 |
+Les fonctions de membre du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent être, le cas échéant, alloués aux membres du conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R. 331-6, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des droits de la femme et du ministre chargé du budget. |
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19989 | 20034 |
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19990 |
-Lorsque les ressources de l'intéressé excèdent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond. |
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20035 |
+##### Article R331-5 |
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19991 | 20036 |
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19992 |
-####### Article R351-14 |
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20037 |
+Le conseil supérieur élabore son règlement intérieur. |
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19993 | 20038 |
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19994 |
-L'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L. 351-10 est une allocation de base dont le montant journalier est fixé par le décret prévu au même article. Cette allocation de base est majorée dans les conditions fixées ci-après. |
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20039 |
+Il constitue en son sein une commission permanente qui prépare les travaux du conseil supérieur et qui peut être consultée, en cas d'urgence, en son lieu et place. |
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19995 | 20040 |
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19996 |
-Pour les allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi que pour les allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée, l'allocation de base mentionnée à l'alinéa précédent est majorée de 100 p. 100. Pour les autres bénéficiaires, l'allocation est majorée de 50 p. 100. |
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20041 |
+Elle est présidée par le président du conseil supérieur ou son représentant et comprend : |
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19997 | 20042 |
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19998 |
-Pour l'appréciation des conditions de vingt et dix années prévues à l'alinéa précédent, la durée d'activité salariée des intéressés est majorée dans la limite respectivement de douze ans et de six ans, dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la sécurité sociale. |
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20043 |
+1° Cinq membres du conseil supérieur choisis parmi les membres mentionnés au 1° de l'article R. 331-3 ; |
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19999 | 20044 |
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20000 |
-###### SOUS-SECTION 3 : REGIMES PARTICULIERS. |
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20045 |
+2° Cinq membres du conseil supérieur représentant les salariés choisis parmi les membres mentionnés au 2° de l'article R. 331-3 ; |
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20001 | 20046 |
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20002 |
-####### Article R351-22 |
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20047 |
+3° Cinq membres du conseil supérieur représentant les employeurs choisis parmi les membres mentionnés au 3° de l'article R. 331-3 ; |
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20003 | 20048 |
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20004 |
-Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10, dans les conditions et selon les modalités fixées aux 2° et 3° de l'article R. 351-13 et aux articles R. 351-16 à R. 351-19 : |
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20049 |
+4° Cinq membres du conseil supérieur choisis parmi les personnalités désignées en raison de leur compétence. |
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20005 | 20050 |
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20006 |
-1° Les marins-pêcheurs liés envers un armateur en vertu d'un contrat d'engagement pour servir à bord d'un navire de moins de cinquante tonneaux et rémunérés à la part, qui justifient de quatre-vingt-onze jours d'embarquement administratif au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi ; |
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20051 |
+Les membres de la commission permanente et leurs suppléants sont désignés pour trois ans, sur proposition du conseil supérieur, par arrêté du ministre chargé des droits de la femme. |
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20007 | 20052 |
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20008 |
-2° Les ouvriers dockers occasionnels non couverts par les dispositions de l'article L. 351-3 qui n'ont pu être occupés régulièrement et qui justifient de 130 vacations au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi ; |
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20053 |
+##### Article R331-6 |
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20009 | 20054 |
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20010 |
-3° Les artistes auteurs d'oeuvres, mentionnés au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale, ainsi que les artistes du spectacle qui ne sont pas réputés salariés au sens de l'article L. 762-1, à condition qu'ils justifient de leur professionnalité et qu'ils aient retiré de l'exercice de cette profession des moyens d'existence réguliers pendant au moins trois ans. Pour les artistes auteurs d'oeuvres, cette condition est réputée satisfaite lorsqu'ils justifient de leur affiliation au régime général de la sécurité sociale, conformément au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale. |
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20055 |
+Le conseil supérieur peut constituer des commissions spécialisées et des groupes de travail pour l'étude des questions relevant de sa compétence. |
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20011 | 20056 |
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20012 |
-###### SOUS-SECTION 4 : CONDITIONS D'OUVERTURE, DE RENOUVELLEMENT ET DE MAINTIEN DES DROITS AU REVENU DE REMPLACEMENT. |
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20057 |
+Les membres du conseil supérieur représentant les employeurs et les salariés peuvent se faire assister d'un expert de leur choix dans ces formations. |
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20013 | 20058 |
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20014 |
-####### Article R351-35 |
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20059 |
+Les commissions spécialisées et les groupes de travail peuvent s'adjoindre toute personne qualifiée dans les matières étudiées par eux. |
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20015 | 20060 |
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20016 |
-L'exercice d'une activité professionnelle de caractère occasionnel par les titulaires des allocations instituées par les articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-13 donne lieu à la déduction d'un nombre d'allocations journalières égal au nombre de jours de travail effectués. Lorsque les heures de travail ne sont pas groupées, sept heures de travail sont considérées comme représentant une journée. Si le nombre des heures de travail ne peut être directement constaté, ce nombre est supposé égal au quotient de la rémunération perçue par le montant du salaire minimum de croissance. |
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20061 |
+Le secrétariat du conseil supérieur est assuré par les services relevant du ministre chargé des droits de la femme. |
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20017 | 20062 |
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20018 |
-Est considérée comme travail occasionnel toute activité s'étendant sur une ou sur deux périodes de paiement de l'allocation. |
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20063 |
+##### Article R331-7 |
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20019 | 20064 |
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20020 |
-####### Article R351-36 |
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20065 |
+Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. |
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20021 | 20066 |
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20022 |
-L'exercice d'une activité réduite ne présentant pas un caractère occasionnel au sens de l'article précédent est compatible avec la perception des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 dans la mesure où cette activité ne dépasse pas quarante heures par mois, et sous réserve que le revenu mensuel procuré par l'activité réduite ne soit pas supérieur au montant de quarante allocations journalières non majorées. |
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20067 |
+La commission permanente se réunit au moins deux fois par an dans les mêmes conditions. |
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20023 | 20068 |
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20024 |
-Lorsque les conditions prévues à l'alinéa précédent sont remplies, le nombre des allocations journalières attribuées est néanmoins réduit par application des règles fixées à l'article R. 351-35. |
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20069 |
+L'ordre du jour du conseil et celui de la commission permanente sont fixés par le président. Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion. |
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20025 | 20070 |
|
20026 |
-###### SOUS-SECTION 5 : AIDE A LA CREATION D'ENTREPRISE. |
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20071 |
+### Titre IV : MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE |
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20027 | 20072 |
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20028 |
-####### Article R351-43 |
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20073 |
+#### Chapitre Ier : DISPOSITIONS SPECIALES A LA MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE |
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20029 | 20074 |
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20030 |
-La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 351-24 doit être adressée au commissaire de la République du département. |
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20075 |
+##### SECTION 1 : TRAVAILLEURS ETRANGERS. |
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20031 | 20076 |
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20032 |
-Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. |
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20077 |
+###### Article R341-1 |
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20033 | 20078 |
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20034 |
-Le commissaire de la République du département statue sur le droit au bénéfice de l'aide après le dépôt du dossier complet. |
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20079 |
+Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée en France métropolitaine, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité. |
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20035 | 20080 |
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20036 |
-Lorsque ce droit est reconnu, le commissaire de la République délivre une attestation d'admission au bénéfice de l'article L. 351-24 permettant à l'intéressé de bénéficier des avantages prévus par la loi n° 79-10 du 3 janvier 1979 modifiée. |
|
20081 |
+Cette autorisation est délivrée par le commissaire de la République du département où réside l'étranger. Elle doit être présentée à toute réquisition des autorisations chargées du contrôle des conditions de travail. |
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20037 | 20082 |
|
20038 |
-####### Article R351-45 |
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20083 |
+Hormis le cas visé à l'article R. 341-7, elle autorise l'étranger à exercer, selon les cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou toute activité professionnelle salariée de son choix dans un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire métropolitain. |
|
20039 | 20084 |
|
20040 |
-L'aide dont le montant et la durée sont fixés conformément aux articles R. 351-47 et R. 351-48 est versée en une fois, après constatation de l'exercice de la nouvelle activité, sous réserve que cette constatation puisse être opérée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du commissaire de la République s'il s'agit d'une entreprise individuelle, de six mois s'il s'agit d'une entreprise constituée sous forme sociale. |
|
20085 |
+###### Article R341-3 |
|
20041 | 20086 |
|
20042 |
-Cette aide doit être exclusivement employée à la couverture de dépenses directement nécessaires à l'exercice de la nouvelle activité. |
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20087 |
+L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France. |
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20043 | 20088 |
|
20044 |
-### Titre VI : Pénalités |
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20089 |
+A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au travail par l'Office national d'immigration. |
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20045 | 20090 |
|
20046 |
-#### Chapitre Ier : Placement |
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20091 |
+##### SECTION 2 : OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION |
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20047 | 20092 |
|
20048 |
-##### Section 1 : Service public du placement. |
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20093 |
+###### PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS GENERALES. |
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20049 | 20094 |
|
20050 |
-###### Article R361-1 |
|
20095 |
+####### Article R341-10 |
|
20051 | 20096 |
|
20052 |
-Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-4 sera passible d'une amende de 600 F à 1.300 F (1). Dans le cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (2). |
|
20097 |
+L'Office met en oeuvre les directives techniques qui lui sont données en ce qui concerne les opérations d'introduction de la main-d'oeuvre nécessaire aux diverses activités professionnelles. |
|
20053 | 20098 |
|
20054 |
-(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985. |
|
20099 |
+Il applique les règles fixées en ce qui concerne la sélection des immigrants, compte tenu de leur nationalité d'origine et de leur situation personnelle et leur répartition sur le territoire français. |
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20055 | 20100 |
|
20056 |
-(2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
|
20101 |
+###### PARAGRAPHE 2 : ADMINISTRATION ET DIRECTION. |
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20057 | 20102 |
|
20058 |
-##### Section 2 : Placement privé |
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20103 |
+####### Article R341-11 |
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20059 | 20104 |
|
20060 |
-###### Article R361-2 |
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20105 |
+L'Office est administré par un conseil d'administration composé d'un président et de six membres. |
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20061 | 20106 |
|
20062 |
-Toute infraction soit aux règlements édictés en vertu des articles L. 312-12 et L. 312-22, soit aux prescriptions des articles L. 312-6, L. 312-9 (alinéa 2), L. 312-10, L. 312-11, L. 312-13, L. 312-19, L. 312-20 et L. 312-21 sera punie d'un emprisonnement de cinq jours au plus et d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. |
|
20107 |
+Le président est nommé par décret en conseil des ministres. Les membres sont désignés respectivement parmi les fonctionnaires de leur département, par le ministre chargé du travail, le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé de l'intérieur, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'agriculture. |
|
20063 | 20108 |
|
20064 |
-Tout tenancier, gérant, employé d'un bureau fonctionnant en infraction aux articles L. 312-5 et L. 312-9 (alinéa 1) sera puni des peines portées au présent article. |
|
20109 |
+Les représentants du ministre chargé du travail sont, de droit, vice-présidents du conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter . |
|
20065 | 20110 |
|
20066 |
-Les mêmes peines s'appliquent aux tenanciers gérants ou employés de bureaux payants autorisés lorsqu'ils se livrent au placement de professions non dénommées à leur arrêté d'autorisation. |
|
20111 |
+##### SECTION 2 : OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION *ONI* |
|
20067 | 20112 |
|
20068 |
-Ces peines sont indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels peuvent donner lieu les faits incriminés. |
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20113 |
+###### PARAGRAPHE 2 : ADMINISTRATION ET DIRECTION. |
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20069 | 20114 |
|
20070 |
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
|
20115 |
+####### Article R341-11-1 |
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20071 | 20116 |
|
20072 |
-#### Chapitre II : Emploi |
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20117 |
+Un comité consultatif est placé auprès de l'office national d'immigration. |
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20073 | 20118 |
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20074 |
-##### Section 2 : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs : les travailleurs handicapés |
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20119 |
+Il comprend : |
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20075 | 20120 |
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20076 |
-###### Article R362-2 |
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20121 |
+Le président du conseil d'administration, président ; |
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20077 | 20122 |
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20078 |
-Les infractions aux dispositions de l'article L. 323-17 sont passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). |
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20123 |
+Le directeur général du travail et de l'emploi ou son représentant et le directeur de la population et des migrations ou son représentant ; |
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20079 | 20124 |
|
20080 |
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
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20125 |
+Un représentant du ministre des affaires étrangères ; |
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20081 | 20126 |
|
20082 |
-##### Section 3 : Cumuls d'emploi et travail clandestin. |
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20127 |
+Un représentant du ministre de l'intérieur ; |
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20083 | 20128 |
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20084 |
-###### Article R362-3 |
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20129 |
+Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ; |
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20085 | 20130 |
|
20086 |
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 324-9 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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20131 |
+Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; |
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20087 | 20132 |
|
20088 |
-Une copie du procès-verbal sera transmise au préfet. |
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20133 |
+Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs et cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs, nommés pour trois ans par arrêté du ministre du travail, sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Leurs fonctions sont renouvelables dans les mêmes conditions. |
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20089 | 20134 |
|
20090 |
-###### Article R362-4 |
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20135 |
+####### Article R341-11-2 |
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20091 | 20136 |
|
20092 |
-Les infractions aux articles L. 324-1, L. 324-2 et L. 324-3 sont punies d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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20137 |
+Le comité consultatif peut émettre des avis et des voeux sur toutes questions relevant des attributions du conseil d'administration. Le comité est obligatoirement consulté sur le projet de budget annuel de l'office et sur les rapports que le directeur est tenu d'adresser au conseil d'administration en vertu de l'article R. 341-19. |
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20093 | 20138 |
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20094 |
-En cas de récidive dans un délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1). |
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20139 |
+Le président transmet au conseil d'administration les avis et les propositions du comité consultatif. |
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20095 | 20140 |
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20096 |
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
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20141 |
+####### Article R341-12 |
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20097 | 20142 |
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20098 |
-###### Article R362-5 |
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20143 |
+Les services de l'Office sont placés sous l'autorité d'un directeur nommé par décret en conseil des ministres sur la proposition du président du conseil d'administration. |
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20099 | 20144 |
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20100 |
-Les infractions aux dispositions de l'article R. 324-1 seront punies d'une amende de 3.000 F à 6.000 F. |
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20145 |
+####### Article R341-13 |
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20101 | 20146 |
|
20102 |
-Le tribunal pourra ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement sur le chantier ainsi qu'à la porte du principal établissement de l'entreprise. |
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20147 |
+Le directeur et le contrôleur d'Etat assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. |
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20103 | 20148 |
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20104 |
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
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20149 |
+####### Article R341-14 |
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20105 | 20150 |
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20106 |
-#### Chapitre IV : MAIN D'OEUVRE ETRANGERE |
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20151 |
+Le conseil d'administration se réunit soit à l'initiative du président, soit à la demande de la majorité de ses membres et au moins une fois par mois . |
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20107 | 20152 |
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20108 |
-##### PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS SPECIALES A LA MAIN D'OEUVRE ETRANGERE |
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20153 |
+Les fonctions des membres du conseil sont gratuites ; elles sont incompatibles avec tout emploi rémunéré par l'Office. |
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20109 | 20154 |
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20110 |
-###### Article R364-1 |
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20155 |
+####### Article R341-15 |
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20111 | 20156 |
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20112 |
-L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 341-6 et L. 341-7 sera passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 1.200 F à 3.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 6.000 F. |
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20157 |
+Toutefois, le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonctions. Cette indemnité ainsi que la rémunération du directeur sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des affaires économiques. |
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20113 | 20158 |
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20114 |
-L'amende sera de 300 F à 600 F pour chaque infraction constatée aux prescriptions de l'article R. 341-8. |
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20159 |
+###### PARAGRAPHE 3 : ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU DIRECTEUR. |
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20115 | 20160 |
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20116 |
-#### Chapitre IV : Main-d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale |
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20161 |
+####### Article R341-16 |
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20117 | 20162 |
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20118 |
-##### Paragraphe 2 : Protection de la main-d'oeuvre nationale |
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20163 |
+Le conseil d'administration est appelé à délibérer sur les objets suivants : |
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20119 | 20164 |
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20120 |
-###### Article R364-2 |
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20165 |
+1. Les conditions de réalisation des opérations d'immigration et d'organisation générale des services d'accueil ; |
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20121 | 20166 |
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20122 |
-Tout employeur qui aura occupé une proportion de travailleurs étrangers supérieure à la limite fixée en vertu des articles L. 342-1 et L. 342-2 sera passible d'une amende de 300 F à 600 F par jour par travailleur irrégulièrement occupé. |
|
20167 |
+2. Le règlement intérieur ; |
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20123 | 20168 |
|
20124 |
-Toute contravention à l'article L. 342-5 sera passible d'une amende de 300 F (1) à 600 F (1) *taux résultant du décret 567 du 18 juillet 1980*. |
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20169 |
+3. Le budget de l'Office ; |
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20125 | 20170 |
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20126 |
-Ces pénalités ne sauraient préjudicier à l'application de celles prévues par les cahiers des charges ou par l'article R. 364-1. |
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20171 |
+4. Le compte administratif du directeur et les comptes de l'agent comptable ; |
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20127 | 20172 |
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20128 |
-#### Chapitre V : Travailleurs privés d'emploi. |
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20173 |
+5. Les achats, ventes, échanges d'immeubles, baux de plus de neuf ans constitution et cession de droits réels immobiliers ; |
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20129 | 20174 |
|
20130 |
-##### Article R365-1 |
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20175 |
+6. Les transactions sur toutes affaires lorsque la somme en liquide n'excède pas 2.000 F ; |
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20131 | 20176 |
|
20132 |
-L'employeur qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-3, des articles L. 351-14, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-13, R. 351-14 et du dernier alinéa de l'article R. 351-21 sera puni d'une amende de 2.500 F à 5.000 F. |
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20177 |
+7. L'acceptation de dons ou legs. |
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20133 | 20178 |
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20134 |
-L'employeur qui aura indûment retenu par devers lui la contribution ouvrière instituée par l'article L. 351-12 et précomptée sur le salaire sera puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 2.500 F à 5.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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20179 |
+Il propose également le taux des redevances à payer par les employeurs bénéficiaires de main-d'oeuvre. |
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20135 | 20180 |
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20136 |
-## Livre III : PLACEMENT |
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20181 |
+####### Article R341-18 |
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20137 | 20182 |
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20138 |
-### Titre Ier : PLACEMENT |
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20183 |
+Le directeur représente l'Office en justice et dans tous les actes de la vie civile, il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration, il passe, sous sa responsabilité, tous les actes autres que ceux prévus à l'article R. 341-16 ; vis-à-vis des tiers, il engage l'Office par sa signature. |
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20139 | 20184 |
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20140 |
-#### Chapitre Ier : SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI. |
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20185 |
+####### Article R341-19 |
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20141 | 20186 |
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20142 |
-##### Article R311-1 |
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20187 |
+Le directeur est tenu de dresser chaque année deux rapports qu'il présente au conseil d'administration, l'un au cours du premier trimestre, l'autre pendant le dernier trimestre de l'année. Le premier rend compte de l'activité de l'Office durant l'exercice écoulé et fournit, en particulier le détail des entrées et des sorties d'immigrants ; le deuxième traite notamment des moyens à mettre en oeuvre pour réaliser le plan d'immigration dressé pour l'année suivante par le ministre chargé du travail. |
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20143 | 20188 |
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20144 |
-Les demandeurs d'emploi sont tenus, pour maintenir l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 311-2, de renouveler périodiquement leur demande, selon les modalités qui sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail. |
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20189 |
+####### Article R341-20 |
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20145 | 20190 |
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20146 |
-##### Article R311-2 |
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20191 |
+Le directeur peut déléguer ses pouvoirs pour des affaires déterminées à tout agent de l'Office. |
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20147 | 20192 |
|
20148 |
-En vue de l'exercice de ses missions, l'Agence est habilitée à convoquer les demandeurs d'emploi à des jours et heures déterminés. Les intéressés sont tenus, sauf motif légitime et à peine de déchéance de leur inscription, de déférer à ces convocations. |
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20193 |
+###### PARAGRAPHE 2 : ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU DIRECTEUR. |
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20149 | 20194 |
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20150 |
-##### Article R311-3 |
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20195 |
+####### Article R341-17 |
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20151 | 20196 |
|
20152 |
-Les déclarations d'offres et de demandes d'emploi prévues à l'article L. 311-3 sont inscrites sur un registre spécial. |
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20197 |
+Sous réserve des dispositions législatives en vigueur et des dispositions de l'article R. 341-28, en ce qui concerne le budget, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit. |
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20153 | 20198 |
|
20154 |
-Copie de ces déclarations doit être adressée dans les trois jours de leur réception à l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi ou, à défaut, au service de l'emploi dont dépend la commune. |
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20199 |
+###### PARAGRAPHE 4 : SERVICES ADMINISTRATIFS. |
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20155 | 20200 |
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20156 |
-#### Chapitre II : PLACEMENT PRIVE |
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20201 |
+####### Article R341-21 |
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20157 | 20202 |
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20158 |
-##### SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES. |
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20203 |
+Les services de l'Office national d'immigration comprennent un service central, des centres d'hébergement et des missions temporaires et permanentes à l'étranger et dans les territoires d'outre-mer . |
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20159 | 20204 |
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20160 |
-###### Article R312-13 |
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20205 |
+####### Article R341-22 |
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20161 | 20206 |
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20162 |
-Dans chaque département tout bureau de placement payant ou gratuit est tenu de faire parvenir chaque semaine, dans des conditions fixées par le préfet, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre la statistique des offres et demandes d'emploi et celle des placements effectués. |
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20207 |
+L'ensemble des services est placé sous l'autorité du directeur, qui pourvoit à tous les emplois dans la limite des prévisions budgétaires. |
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20163 | 20208 |
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20164 |
-## Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés |
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20209 |
+En ce qui concerne les catégories de personnel qui sont déterminées par arrêté concerté du ministre chargé du travail, du ministre chargé des affaires étrangères, du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture, les nominations sont prononcées par le directeur sur avis conforme du conseil d'administration. Le même arrêté détermine, en outre, les catégories d'emplois pour lesquelles la nomination est également soumise à l'agrément du ministre technique intéressé. Les nominations de délégués généraux de l'Office à l'étranger ainsi que des chefs de centre et de mission de sélection sont soumises à l'agrément du ministre chargé des affaires étrangères. |
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20165 | 20210 |
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20166 |
-### Titre Ier : Les syndicats professionnels |
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20211 |
+La délégation ou le détachement auprès de l'Office des agents provenant d'autres administrations est prononcé dans les formes prévues à l'article 38 de l'ordonnance n. 59-244 du 4 février 1959. |
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20167 | 20212 |
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20168 |
-#### Chapitre Ier : Statut juridique des syndicats. |
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20213 |
+####### Article R341-23 |
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20169 | 20214 |
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20170 |
-##### Article R411-1 |
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20215 |
+Le personnel est lié à l'Office par les contrats passés dans les formes du droit privé, dans des conditions qui sont déterminées par le règlement intérieur. Les conditions de rémunération du personnel permanent sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances. |
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20171 | 20216 |
|
20172 |
-Le dépôt prévu à l'article L. 411-3 a lieu à la mairie de la localité où le syndicat est établi. |
|
20217 |
+###### PARAGRAPHE 5 : SERVICES ADMINISTRATIFS. |
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20173 | 20218 |
|
20174 |
-Communication des statuts doit être donnée par le maire, au procureur de la République. |
|
20219 |
+####### Article R341-24 |
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20175 | 20220 |
|
20176 |
-#### Chapitre II : Exercice du droit syndical dans les entreprises |
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20221 |
+Les services extérieurs de l'Office sont soumis au contrôle d'agents qualifiés du ministère chargé du travail et du ministère chargé de l'agriculture désignés respectivement par les ministres intéressés. |
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20177 | 20222 |
|
20178 |
-##### Section 3 : Délégués syndicaux. |
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20223 |
+Les missions de l'Office à l'étranger sont placées sous le contrôle permanent des représentants diplomatiques et consulaires français à l'étranger. |
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20179 | 20224 |
|
20180 |
-###### Article R412-1 |
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20225 |
+###### PARAGRAPHE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES. |
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20181 | 20226 |
|
20182 |
-Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d'entreprise au titre du premier alinéa de l'article L. 412-11 est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct, dans les conditions définies respectivement aux articles R. 412-2 et R. 412-3. |
|
20227 |
+####### Article R341-25 |
|
20183 | 20228 |
|
20184 |
-###### Article R412-2 |
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20229 |
+Les ressources de l'Office proviennent notamment : |
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20185 | 20230 |
|
20186 |
-Dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit : |
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20231 |
+a) Des redevances représentatives de frais ou des contributions forfaitaires qui sont versées par les employeurs bénéficiaires de main-d'oeuvre. Le taux de ces redevances ou contributions est fixé pour le commerce et l'industrie par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances, pour l'agriculture, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances ; |
|
20187 | 20232 |
|
20188 |
-de 50 à 999 salariés : 1 délégué ; |
|
20233 |
+b) Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'il est appelé à recueillir ; |
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20189 | 20234 |
|
20190 |
-de 1 000 à 1 999 salariés : 2 délégués ; |
|
20235 |
+c) Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques. |
|
20191 | 20236 |
|
20192 |
-de 2 000 à 3 999 salariés : 3 délégués ; |
|
20237 |
+####### Article R341-26 |
|
20193 | 20238 |
|
20194 |
-de 4 000 à 9 999 salariés : 4 délégués ; |
|
20239 |
+L'Office est doté de l'autonomie financière. Les opérations de comptabilité de l'Office sont effectuées et décrites conformément aux règles en usage dans les établissements industriels et commerciaux. |
|
20195 | 20240 |
|
20196 |
-au-delà de 9 999 salariés : 5 délégués. |
|
20241 |
+####### Article R341-27 |
|
20197 | 20242 |
|
20198 |
-###### Article R412-3 |
|
20243 |
+L'Office est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par l'ordonnance du 23 novembre 1944. Les attributions du contrôleur d'Etat sont déterminées par un arrêté concerté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances. |
|
20199 | 20244 |
|
20200 |
-Dans les entreprises comportant des établissements distincts occupant un effectif d'au moins cinquante salariés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 412-11, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement conformément au tableau figurant à l'article précédent. |
|
20245 |
+####### Article R341-28 |
|
20201 | 20246 |
|
20202 |
-###### Article R412-4 |
|
20247 |
+Le budget préparé par le directeur et délibéré par le conseil d'administration est soumis à l'approbation du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances qui procèdent à son règlement par voie d'arrêté. |
|
20203 | 20248 |
|
20204 |
-Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 412-15 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe. |
|
20249 |
+Les modifications au budget peuvent être apportées en cours d'exercice en raison de ressources ou de charges nouvelles. Elles sont approuvées dans les mêmes formes. |
|
20205 | 20250 |
|
20206 |
-Ces contestations sont jugées conformément aux règles posées aux alinéas 1 à 3 de l'article L. 412-15. |
|
20251 |
+####### Article R341-29 |
|
20207 | 20252 |
|
20208 |
-La décision du tribunal est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
20253 |
+Aucune dépense ne peut être engagée par le directeur ou ses délégués que dans la limite des crédits régulièrement inscrits au budget de l'Office. |
|
20209 | 20254 |
|
20210 |
-Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. |
|
20255 |
+####### Article R341-30 |
|
20211 | 20256 |
|
20212 |
-###### Article R412-5 |
|
20257 |
+Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par un agent comptable chargé sous sa responsabilité personnelle, de faire diligence pour assurer la rentrée de revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'Office, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires, d'avertir de l'expiration des baux le directeur, d'éviter les prescriptions, de veiller à la conservation des immeubles, droits, privilèges ou hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire de tous les titres qui en sont susceptibles. |
|
20213 | 20258 |
|
20214 |
-La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, mentionnée à l'article L. 412-18, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé le délégué syndical. |
|
20259 |
+####### Article R341-31 |
|
20215 | 20260 |
|
20216 |
-Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue à l'article L. 425-1 ou à l'article L. 436-1 ; sauf en cas de mise à pied, la demande est adressée à l'inspecteur du travail au plus tard dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise. |
|
20261 |
+L'agent comptable est nommé et, le cas échéant, révoqué, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail. |
|
20217 | 20262 |
|
20218 |
-###### Article R412-6 |
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20263 |
+Il est chargé d'acquitter les dépenses régulières mandatées par le directeur. Il a seul qualité pour opérer les maniements de fonds et de valeurs. |
|
20219 | 20264 |
|
20220 |
-L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail. |
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20265 |
+####### Article R341-32 |
|
20221 | 20266 |
|
20222 |
-Les dispositions des articles R. 436-4 à R. 436-9 sont applicables à la demande d'autorisation de licenciement mentionnée à l'article L. 412-18. |
|
20267 |
+Le directeur et l'agent comptable soumettent chaque année au conseil d'administration, au cours du premier trimestre, les comptes de l'Office pour l'exercice écoulé. |
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20223 | 20268 |
|
20224 |
-Toutefois, pour cette application : |
|
20269 |
+Le compte administratif, accompagné des observations du conseil d'administration est approuvé par arrêté concerté des deux ministres visés à l'article R. 341-28. |
|
20225 | 20270 |
|
20226 |
-A l'article R. 436-4, la référence à l'article R. 436-3 est remplacée par une référence à l'article R. 412-5 ; |
|
20271 |
+####### Article R341-33 |
|
20227 | 20272 |
|
20228 |
-A l'article R. 436-8, la référence à l'article R. 436-3 est remplacée par une référence à l'article R. 412-5 ; |
|
20273 |
+Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail ou par les officiers et agents de police judiciaire et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du présent code est transmis au directeur du travail et de la main-d'oeuvre du département dans lequel l'infraction a été constatée ou au fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur. |
|
20229 | 20274 |
|
20230 |
-A l'article R. 436-9, la référence aux articles L. 425-1 et L. 436-1 est remplacée par une référence à l'alinéa 7 de l'article L. 412-18. |
|
20275 |
+Le directeur du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire compétent indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-7 lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations , et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, transmet à ce dernier, avec son avis, le procès-verbal accompagné, le cas échéant, des observations de l'employeur. |
|
20231 | 20276 |
|
20232 |
-### Titre II : Les délégués du personnel |
|
20277 |
+Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre adresse, avec son avis, au directeur de l'office national d'immigration le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit, et, le cas échéant, l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur. |
|
20233 | 20278 |
|
20234 |
-#### Chapitre II : Attributions et pouvoirs. |
|
20279 |
+####### Article R341-34 |
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20235 | 20280 |
|
20236 |
-##### Article R422-1 |
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20281 |
+Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-33, le directeur de l'office national d'immigration décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement. |
|
20237 | 20282 |
|
20238 |
-Lorsque les délégués du personnel ont saisi l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en application de l'article L. 422-4, cet organe en délibère dans le mois de sa saisine. |
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20283 |
+Cette contribution est à la charge exclusive de l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation de ces dispositions. Son recouvrement est effectué conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux. |
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20239 | 20284 |
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20240 |
-L'extrait du procès-verbal des délibérations de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance où figure la réponse motivée à la demande d'explication faite en application de l'article L. 422-4 est adressé aux délégués du personnel dans le mois qui suit la réunion de cet organe. |
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20285 |
+####### Article R341-35 |
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20241 | 20286 |
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20242 |
-##### Article R422-2 |
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20287 |
+La contribution spéciale créée à l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction à l'article L. 341-6 (1er alinéa). |
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20243 | 20288 |
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20244 |
-Dans les sociétés autres que celles qui ont un conseil d'administration ou de surveillance ou dans les groupements d'intérêt économique, le gérant ou les administrateurs communiquent aux associés ou aux membres du groupement la demande d'explication des délégués du personnel dans les huit jours de la délibération des délégués du personnel demandant cette communication. |
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20289 |
+Son montant est égal à 2000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. |
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20245 | 20290 |
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20246 |
-#### Chapitre III : Composition et élections. |
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20291 |
+### Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale |
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20247 | 20292 |
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20248 |
-##### Article R423-1 |
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20293 |
+#### Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère |
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20249 | 20294 |
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20250 |
-Le nombre des délégués du personnel prévu à l'article L. 423-1 est fixé comme suit : |
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20295 |
+##### Section 1 : Travailleurs étrangers. |
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20251 | 20296 |
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20252 |
-De 11 à 25 salariés : un titulaire et un suppléant ; |
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20297 |
+###### Article R341-2 |
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20253 | 20298 |
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20254 |
-De 26 à 74 salariés : deux titulaires et deux suppléants ; |
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20299 |
+Sous réserve des dispositions des articles R. 341-7 et R. 341-7-2, l'autorisation de travail est constituée par la mention "salarié" apposée sur la carte de séjour temporaire ou par la carte de résident en cours de validité. |
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20255 | 20300 |
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20256 |
-De 75 à 99 salariés : trois titulaires et trois suppléants ; |
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20301 |
+###### Article R341-3-1 |
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20257 | 20302 |
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20258 |
-De 100 à 124 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ; |
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20303 |
+Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement. |
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20259 | 20304 |
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20260 |
-De 125 à 174 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants ; |
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20305 |
+Sauf s'il se trouve involontairement privé d'emploi et en dehors du cas du renouvellement de plein droit de la carte de résident prévu à l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger doit joindre à sa demande de renouvellement soit un contrat, soit une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi. |
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20261 | 20306 |
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20262 |
-De 175 à 249 salariés : six titulaires et six suppléants ; |
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20307 |
+Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de la demande de renouvellement de l'autorisation de travail constituée par la mention "salarié" apposée sur la carte de séjour temporaire, la validité de celle-ci est prolongée d'un an. |
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20263 | 20308 |
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20264 |
-De 250 à 499 salariés : sept titulaires et sept suppléants ; |
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20309 |
+Si, à l'issue de cette prolongation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande de renouvellement compte tenu de ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi. |
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20265 | 20310 |
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20266 |
-De 500 à 749 salariés : huit titulaires et huit suppléants ; |
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20311 |
+Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent au cours du troisième et au plus tard du deuxième mois précédant la date d'expiration du titre de travail. |
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20267 | 20312 |
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20268 |
-De 750 à 999 salariés : neuf titulaires et neuf suppléants ; |
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20313 |
+###### Article R341-4 |
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20269 | 20314 |
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20270 |
-A partir de 1.000 salariés : un titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés. |
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20315 |
+Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le commissaire de la république du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : |
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20271 | 20316 |
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20272 |
-Dans les cas définis au premier alinéa de l'article L. 431-3 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 236-1, le nombre de délégués ci-dessus prévu est modifié, pendant la durée de la période où il n'y a pas de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions suivantes : |
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20317 |
+1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ; |
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20273 | 20318 |
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20274 |
-De 50 à 99 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ; |
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20319 |
+2. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ; |
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20275 | 20320 |
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20276 |
-De 100 à 124 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants. |
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20321 |
+3. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ; |
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20277 | 20322 |
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20278 |
-##### Article R423-2 |
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20323 |
+4. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger. |
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20279 | 20324 |
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20280 |
-Pour l'application de l'article L. 423-14, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir. |
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20325 |
+Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides. En outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus avec la France par leur pays d'origine, soit des services qu'ils ont eux-mêmes rendus à la France, soit de l'ancienneté de leur séjour en France. Un arrêté du ministre chargé du travail énumère ces catégories. |
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20281 | 20326 |
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20282 |
-Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. |
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20327 |
+###### Article R341-5 |
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20283 | 20328 |
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20284 |
-A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. |
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20329 |
+Sauf s'il en bénéficie de plein droit en application des dispositions des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, le travailleur étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de résident doit joindre à sa demande un contrat ou une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi. |
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20285 | 20330 |
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20286 |
-Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier. |
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20331 |
+A cette occasion, le travailleur étranger peut être appelé à justifier de l'activité professionnelle qu'il a effectivement exercée au cours des années précédentes. |
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20287 | 20332 |
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20288 |
-Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix. |
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20333 |
+###### Article R341-7 |
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20289 | 20334 |
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20290 |
-Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus. |
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20335 |
+Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire. |
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20291 | 20336 |
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20292 |
-##### Article R423-3 |
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20337 |
+La durée de validité de cette autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés, ne peut dépasser six mois. Elle est renouvelable. |
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20293 | 20338 |
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20294 |
-Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 423-15 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe. |
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20339 |
+###### Article R341-7-2 |
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20295 | 20340 |
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20296 |
-Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours suivant cette dernière. |
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20341 |
+Le contrat d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat. La durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs. |
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20297 | 20342 |
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20298 |
-Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. |
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20343 |
+Un même employeur ne peut être autorisé à recourir à un ou des contrats de main-d'oeuvre saisonnière visés à l'article 1er pour une période supérieure à six mois sur douze mois consécutifs. Le décompte est effectué pour chaque établissement d'une même entreprise. |
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20299 | 20344 |
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20300 |
-La décision du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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20345 |
+A titre exceptionnel, l'employeur peut être autorisé à conclure des contrats saisonniers d'une durée maximum totale de huit mois sur douze mois consécutifs sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques et que l'employeur intéréssé apporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d'oeuvre déja présente sur le territoire national. |
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20301 | 20346 |
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20302 |
-Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. |
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20347 |
+La liste des activités de production agricole ou pourra être autorisée la conclusion des contrats saisonniers mentionnés à l'alinéa précédent est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. |
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20303 | 20348 |
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20304 |
-Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'alinéa final des articles L. 423-3 et L. 423-13. |
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20349 |
+###### Article R341-8 |
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20305 | 20350 |
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20306 |
-##### Article R423-4 |
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20351 |
+Tout employeur d'un travailleur étranger est tenu de l'inscrire au moment de son embauchage sur un registre spécial établi dans les conditions qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés. |
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20307 | 20352 |
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20308 |
-Le procès-verbal des élections de délégués du personnel est transmis dans les quinze jours, en double exemplaire, par l'employeur à l'inspecteur du travail. |
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20353 |
+Le registre mentionne notamment la nature et le lieu de l'emploi confié à l'étranger ainsi que les caractéristiques de son titre de travail. Il est présenté à toute réquisition des fonctionnaires chargés du contrôle des conditions de travail. |
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20309 | 20354 |
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20310 |
-#### Chapitre V : Licenciement des délégués du personnel. |
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20355 |
+#### Chapitre II : Protection de la main-d'oeuvre nationale. |
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20311 | 20356 |
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20312 |
-##### Article R425-1 |
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20357 |
+##### Article R342-1 |
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20313 | 20358 |
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20314 |
-Les dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-10 sont applicables au licenciement des salariés mentionnés à l'article L. 425-1. |
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20359 |
+Les arrêtés prévus à l'article L. 342-2 sont pris sur proposition du préfet après avis du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'article D. 342-7. |
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20315 | 20360 |
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20316 |
-### Titre III : Les comités d'entreprise |
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20361 |
+### Titre V : Travailleurs privés d'emploi |
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20317 | 20362 |
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20318 |
-#### Chapitre II : Attributions et pouvoirs |
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20363 |
+#### Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi |
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20319 | 20364 |
|
20320 |
-##### Section 1 : Personnalité civile. |
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20365 |
+##### Section 1 : Privation totale d'emploi |
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20321 | 20366 |
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20322 |
-###### Article R432-1 |
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20367 |
+###### Sous-section 1 : Régime d'assurance. |
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20323 | 20368 |
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20324 |
-Pour l'application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 431-6, le comité est valablement représenté par un de ses membres délégué à cet effet. |
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20369 |
+####### Article R351-1 |
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20325 | 20370 |
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20326 |
-##### Section 2 : Institutions sociales d'entreprises. |
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20371 |
+Les durées maximales pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 sont servies ne peuvent être inférieures à : |
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20327 | 20372 |
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20328 |
-###### Article R432-2 |
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20373 |
+a) Trois mois pour les salariés justifiant d'une activité de trois mois au cours des douze derniers mois précédant la fin du contrat de travail ; |
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20329 | 20374 |
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20330 |
-Les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et au bénéfice de leur famille comprennent : |
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20375 |
+b) Vingt et un mois ou quinze mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours des douze mois précédant la fin dudit contrat ; |
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20331 | 20376 |
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20332 |
-1° Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide telles que les institutions de retraites, les sociétés de secours mutuels ; |
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20377 |
+c) Quarante-cinq mois ou trente mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une activité de douze mois au cours de vingt-quatre derniers mois précédant la fin dudit contrat ou de six mois pendant les douze mois précédant la fin du contrat de travail et de dix ans d'activité salariée au sens de l'article L. 351-4 au cours des quinze années précédant la fin du contrat de travail ; |
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20333 | 20378 |
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20334 |
-2° Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins ouvriers, les crèches, les colonies de vacances ; |
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20379 |
+d) Soixante mois ou quarante-cinq mois selon qu'ils ont ou non cinquante-cinq ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant de vingt-quatre mois d'activité au cours des trente-six derniers mois précédant la fin de ce contrat si celle-ci se place après leur cinquantième anniversaire. |
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20335 | 20380 |
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20336 |
-3° Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ; |
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20381 |
+####### Article R351-2 |
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20337 | 20382 |
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20338 |
-4° Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale et d'enseignement ménager ; |
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20383 |
+Pour satisfaire à l'obligation d'affiliation définie à l'article L. 351-4, tout employeur qui embauche pour la première fois un salarié qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi en vertu dudit article doit adresser un bordereau d'affiliation à celle des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage qui est territorialement et professionnellement compétente. |
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20339 | 20384 |
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20340 |
-5° Les services sociaux chargés : |
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20385 |
+Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'institution compétente, l'affiliation prend effet à la date d'embauchage du premier salarié. |
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20341 | 20386 |
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20342 |
-a) de veiller au bien-être du travailleur dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service médical de l'entreprise ; |
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20387 |
+####### Article R351-3 |
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20343 | 20388 |
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20344 |
-b) de coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et par le chef d'entreprise ; |
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20389 |
+Les employeurs affiliés aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage doivent déclarer à ces dernières les rémunérations versées aux salariés qu'ils sont tenus d'assurer. |
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20345 | 20390 |
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20346 |
-6° Le service médical institué dans l'entreprise. |
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20391 |
+####### Article R351-4 |
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20347 | 20392 |
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20348 |
-###### Article R432-3 |
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20393 |
+Les déclarations prévues à l'article R. 351-3 et le paiement des cotisations afférentes aux rémunérations déclarées doivent être faits aux mêmes dates que le paiement des cotisations dues au régime général de sécurité sociale. |
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20349 | 20394 |
|
20350 |
-Le comité d'entreprise assure dans les conditions prévues à l'article R. 432-4, la gestion des activités sociales et culturelles de toute nature citées ci-dessus et qui n'ont pas de personnalité civile, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle. |
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20395 |
+Toutefois, les employeurs sont autorisés à n'effectuer qu'une déclaration et un versement par an lorsque le montant de ce versement est inférieur au minimum fixé par l'accord mentionné à l'article L. 351-8. |
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20351 | 20396 |
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20352 |
-Il participe dans la mesure et aux conditions prévues par l'article R. 432-5, à la gestion de celles qui possèdent la personnalité civile, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. |
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20397 |
+Les employeurs auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa du présent article doivent renvoyer à celle des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage dont ils relèvent, après l'avoir dûment complété, le bordereau de régularisation annuelle que celle-ci leur adresse. Le cas échéant, l'employeur joint à ce bordereau le versement y afférent. |
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20353 | 20398 |
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20354 |
-Il contrôle la gestion des sociétés de secours mutuels et des organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, des activités sociales et culturelles ayant pour objet d'assurer au personnel de l'entreprise des logements et des jardins ouvriers, les centres d'apprentissage et de formation professionnelle dans la mesure et aux conditions définies à l'article R. 432-6. |
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20399 |
+####### Article R351-5 |
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20355 | 20400 |
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20356 |
-Le service médical et le service social sont gérés dans les conditions fixées aux titre IV et V du livre II du code du travail. |
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20401 |
+Les employeurs sont tenus de fournir aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations prévues par la présente section. |
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20357 | 20402 |
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20358 |
-##### Section 3 : Gestion des activités sociales et culturelles. |
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20403 |
+###### Sous-section 2 : Régime de solidarité. |
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20359 | 20404 |
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20360 |
-###### Article R432-4 |
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20405 |
+####### Article R351-6 |
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20361 | 20406 |
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20362 |
-La gestion des activités sociales et culturelles prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 432-3 est assurée, quel que soit le mode de leur financement, par le comité d'entreprise lui-même, ou par l'entremise d'une commission spéciale ou des personnes désignées par lui ou d'organismes créés par lui et ayant reçu une délégation à cet effet. Ces personnes ou ces organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité d'entreprise. |
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20407 |
+L'allocation d'insertion instituée par l'article L. 351-9 est attribuée pour une durée d'un an, par périodes de six mois après examen de la situation de l'intéressé. Ces durées peuvent être fractionnées. |
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20363 | 20408 |
|
20364 |
-###### Article R432-5 |
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20409 |
+Dans le cas où l'intéressé peut prétendre à une allocation d'assurance, l'allocation d'insertion n'est versée qu'à l'expiration de ses droits à ladite allocation. Toutefois, le droit à l'allocation d'insertion s'éteint lorsque l'intéressé remplit les conditions définies aux paragraphes b et suivants de l'article R. 351-1. |
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20365 | 20410 |
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20366 |
-Les conseils d'administration ou, à défaut, les organismes de direction des institutions sociales prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 432-3 ainsi que les commissions de contrôle ou de surveillance de ces institutions, s'il en existe, doivent être composés au moins par moitié de membres représentant le comité d'entreprise qui peuvent être choisis en dehors du comité et désignés, de préférence, parmi les adhérents ou les bénéficiaires desdites institutions. |
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20411 |
+Le droit à l'allocation d'insertion ne peut être ouvert qu'une fois au titre de chacun des articles R. 351-7, R. 351-8 et R. 351-9 ci-dessous ainsi qu'au titre de chacun des cas visés à l'article R. 351-10. |
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20367 | 20412 |
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20368 |
-Les représentants du comité d'entreprise au conseil d'administration des sociétés coopératives et de consommation sont choisis obligatoirement parmi les adhérents à la société. |
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20413 |
+####### Article R351-7 |
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20369 | 20414 |
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20370 |
-Les représentants du comité d'entreprise dans les conseils ou organismes précités siègent avec les mêmes droits et dans les mêmes conditions que les autres membres. |
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20415 |
+Les personnes énumérées au 1° de l'article L. 351-9 bénéficient de l'allocation d'insertion lorsque, au moment de leur inscription comme demandeur d'emploi, elles remplissent les conditions suivantes : |
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20371 | 20416 |
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20372 |
-Dans tous les cas, le bureau nommé par les conseils d'administration des oeuvres prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 432-3 doit comprendre au moins un membre désigné par le comité d'entreprise. |
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20417 |
+1° En ce qui concerne les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans à la recherche d'un premier emploi : |
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20373 | 20418 |
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20374 |
-###### Article R432-6 |
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20419 |
+a) Soit, pour ceux de plus de dix-huit ans, avoir accompli depuis moins de douze mois un cycle complet de l'enseignement secondaire ou supérieur ; |
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20375 | 20420 |
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20376 |
-Le comité d'entreprise est représenté auprès des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des sociétés mutualistes ainsi qu'auprès des commissions de contrôle de ces institutions ; auprès des conseils d'administration des oeuvres de logements et de jardins ouvriers, par deux délégués désignés par lui et choisis de préférence parmi les participants desdites institutions ; ces délégués assistent à toutes les réunions desdits conseils et commissions ; l'un d'eux assiste à toutes les réunions du bureau. |
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20421 |
+b) Soit, depuis moins de douze mois, être titulaire d'un diplôme de l'enseignement technologique ou avoir achevé un stage de formation professionnelle conduisant soit à un diplôme de l'enseignement technologique au sens de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971, soit à une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ; |
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20377 | 20422 |
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20378 |
-Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté préalablement à toute délibération relative, soit à la modification des statuts de l'institution, soit à la création d'oeuvres nouvelles, soit à la transformation ou à la suppression d'oeuvres existantes. |
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20423 |
+c) Soit avoir accompli le service national depuis moins de six mois ; |
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20379 | 20424 |
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20380 |
-Ses délégués sont tenus de l'informer de toutes décisions prises par les conseils ou bureaux précités ainsi que de la marche générale de l'institution. |
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20425 |
+d) Soit avoir la qualité de soutien de famille en apportant effectivement à celle-ci une aide indispensable ; les ressources de la famille sont appréciées dans les conditions fixées à l'article R. 57 du code du service national ; |
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20381 | 20426 |
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20382 |
-Lorsque ces décisions sont soumises au contrôle ou à l'approbation de l'administration, l'avis du comité doit y être annexé ; dans tous les autres cas, le comité peut s'opposer à leur exécution, sauf recours auprès du ministre chargé du travail ou de son délégué. |
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20427 |
+2° En ce qui concerne les jeunes de seize à vingt-cinq ans qui n'entrent pas dans le champ d'application du 1° du présent article : |
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20383 | 20428 |
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20384 |
-###### Article R432-7 |
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20429 |
+avoir été titulaires, depuis moins de douze mois, d'un contrat de travail et justifier, dans les douze mois précédant la fin du contrat de travail, d'une durée de travail salarié de trois mois sous réserve des dispositions de l'article R. 351-6. |
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20385 | 20430 |
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20386 |
-Le comité d'entreprise peut constituer des commissions spéciales pour l'étude des problèmes : |
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20431 |
+L'allocation est versée aux personnes mentionnées au 1° (a, b) du présent article à l'expiration d'un délai de six mois à compter de leur inscription comme demandeur d'emploi. Ce délai est ramené à un mois en ce qui concerne les personnes mentionnées aux c et d du 1° et à trois mois en ce qui concerne les personnes mentionnées au 2°. |
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20387 | 20432 |
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20388 |
-D'ordre professionnel (apprentissage, formation et reclassement professionnel, amélioration des conditions de travail) ; |
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20433 |
+####### Article R351-8 |
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20389 | 20434 |
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20390 |
-D'ordre social proprement dit (prévoyance, entraide, amélioration des logements et des jardins ouvriers, oeuvres en faveur de l'enfance) ; |
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20435 |
+Les femmes qui se trouvent dans l'une des situations définies au 2° de l'article L. 351-9 bénéficient de l'allocation d'insertion lorsqu'elles se trouvent dans cette situation depuis moins de cinq ans à la date de leur inscription comme demandeur d'emploi. |
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20391 | 20436 |
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20392 |
-D'ordre éducatif ou ayant pour objet l'organisation des loisirs (cercles d'études, bibliothèques, sociétés sportives, camps de vacances). |
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20437 |
+####### Article R351-9 |
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20393 | 20438 |
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20394 |
-Les commissions doivent être présidées par un membre du comité d'entreprise et leurs membres peuvent être choisis parmi les membres du personnel de l'entreprise n'appartenant pas au comité. |
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20439 |
+Les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 351-9 bénéficient de l'allocation d'insertion lorsque la durée de leur détention n'a pas été inférieure à deux mois et lorsqu'elles se sont inscrites comme demandeur d'emploi dans un délai de douze mois à compter de leur libération. |
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20395 | 20440 |
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20396 |
-##### Section 4 : Comités interentreprises. |
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20441 |
+####### Article R351-10 |
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20397 | 20442 |
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20398 |
-###### Article R432-8 |
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20443 |
+Dans les conditions fixées au 4° de l'article L. 351-9, sont également admis au bénéfice de l'allocation d'insertion : |
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20399 | 20444 |
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20400 |
-Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés doivent constituer un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités eux-mêmes dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes. |
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20445 |
+1° Les rapatriés : ils peuvent cumuler l'allocation d'insertion avec la prestation de subsistance instituée par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 dans des conditions déterminées par arrêté ministériel ; |
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20401 | 20446 |
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20402 |
-Le comité interentreprises comprend : |
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20447 |
+2° Les apatrides et les ressortissants étrangers titulaires de la carte de réfugié résidant régulièrement en France, ainsi que les ressortissants étrangers dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié ; toutefois, le versement aux intéressés de l'allocation d'insertion est suspendu lorsque leur séjour dans un centre d'hébergement est entièrement pris en charge par l'aide sociale ; |
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20403 | 20448 |
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20404 |
-Un représentant des chefs d'entreprise désigné par eux, président, assisté d'un ou deux suppléants ; |
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20449 |
+3° Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance prévu à l'article L. 351-3 qui, lors de leur retour en France, justifient d'une durée de travail de 182 jours au cours des douze mois précédant la fin de leur contrat de travail ; |
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20405 | 20450 |
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20406 |
-Des représentants des salariés de chaque comité choisis autant que possible de façon à assurer la représentation des diverses catégories de personnel, à raison de deux délégués par comité et sans que leur nombre total puisse excéder douze, sauf accord contraire avec les organisations syndicales intéressées ou, à défaut d'accord, sauf dérogations accordées expressément par l'inspecteur du travail. |
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20451 |
+4° Les salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dont le contrat de travail est, en application de l'article L. 122-32-1, suspendu après déclaration de consolidation par la caisse d'assurance maladie et qui sont en attente d'un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle. |
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20407 | 20452 |
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20408 |
-Si le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel pour chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de l'une ou de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par les comités d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. |
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20453 |
+L'inscription comme demandeur d'emploi doit intervenir dans les douze mois à compter du rapatriement, ou de la délivrance de la carte de réfugié ou de la demande d'asile, ou de la fin du contrat de travail ou de la déclaration de consolidation. |
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20409 | 20454 |
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20410 |
-Si une entreprise ne possède pas de comité, ses délégués du personnel peuvent désigner un représentant au sein du comité interentreprises, sans que le nombre total des représentants ainsi désignés puisse excéder le quart des représentants désignés par le comités ; si, dans cette limite, le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel de chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par accord entre l'ensemble des délégués et les organisations syndicales intéressées. |
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20455 |
+####### Article R351-11 |
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20411 | 20456 |
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20412 |
-Dans les deux cas, si l'accord est impossible, l'inspecteur du travail décide de la répartition des sièges entre les représentants des salariés des entreprises intéressées. |
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20457 |
+Pour bénéficier de l'allocation d'insertion, les personnes mentionnées aux articles R. 351-8, R. 351-9 et R. 351-10 doivent justifier, à la date de leur demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple. Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation d'insertion ainsi que, le cas échéant, les ressources du couple. Les prestations familiales ne sont pas prises en compte. |
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20413 | 20458 |
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20414 |
-###### Article R432-9 |
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20459 |
+Lorsque les ressources de l'intéressé excèdent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond. |
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20415 | 20460 |
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20416 |
-Dans la mesure nécessaire à l'objet qui lui a été assigné, le comité interentreprises exerce les attributions définies à l'article R. 432-3 et jouit de la personnalité civile ; il fonctionne dans les mêmes conditions qu'un comité d'entreprise. |
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20461 |
+####### Article R351-12 |
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20417 | 20462 |
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20418 |
-Les dépenses nécessaires à son fonctionnement sont supportées par les entreprises proportionnellement au nombre de salariés qu'elles occupent. |
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20463 |
+L'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L. 351-10 est attribuée aux travailleurs privés d'emploi à l'issue de la durée maximale d'indemnisation correspondant à leur cas, fixée par l'article R. 351-1. |
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20419 | 20464 |
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20420 |
-###### Article R432-10 |
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20465 |
+Toutefois, l'admission au bénéfice de cette allocation peut être prononcée, à compter du cinquantième anniversaire de l'intéressé, par le commissaire de la République de son département de résidence, dans les conditions suivantes : |
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20421 | 20466 |
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20422 |
-Les membres du comité interentreprises sont désignés pour la durée de leur mandat à leur comité d'entreprise ; les articles L. 433-12, L. 434-1, L. 434-2, L. 434-3, R. 434-1, L. 434-4, L. 434-9 sont applicables au comité interentreprises. |
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20467 |
+1° Soit à l'issue d'un délai maximum de quatre mois à compter de la notification par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance, d'un refus motivé de prolongation de l'allocation de fin de droits mentionnée à l'article L. 351-3 ; |
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20423 | 20468 |
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20424 |
-Celui-ci exerce ses fonctions dans les locaux et avec le matériel et le personnel de l'un ou de plusieurs des comités d'entreprise qui y sont représentés. |
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20469 |
+2° Soit à la demande de l'intéressé s'il perçoit l'une des allocations énumérées à l'article L. 351-3 ; dans ce cas, le service de l'allocation en question est interrompu. |
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20425 | 20470 |
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20426 |
-##### Section 5 : Financement des activités sociales et culturelles. |
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20471 |
+####### Article R351-15 |
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20427 | 20472 |
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20428 |
-###### Article R432-11 |
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20473 |
+L'allocation de solidarité spécifique est attribuée par périodes de six mois renouvelables. Pour les travailleurs saisonniers, elle n'est versée que pour les périodes correspondant à celles pendant lesquelles étaient perçues les allocations d'assurance au cours des années antérieures. |
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20429 | 20474 |
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20430 |
-Les ressources des comités d'entreprise sont constituées par : |
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20475 |
+Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale. Toutefois, l'allocation est attribuée pour une durée indéterminée aux bénéficiaires d'une dispense de recherche d'emploi, sous réserve qu'ils continuent à remplir les autres conditions. |
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20431 | 20476 |
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20432 |
-1° Les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraités. |
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20477 |
+####### Article R351-16 |
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20433 | 20478 |
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20434 |
-La contribution de l'employeur ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales précitées de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années, à l'exclusion des dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondants ont disparu. |
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20479 |
+Le reliquat des allocations prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10, afférentes à une période d'indemnisation précédemment ouverte mais non épuisée, est attribué au travailleur privé d'emploi qui justifie que le temps écoulé depuis la date d'admission à l'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date et qu'il n'a pas acquis dans son dernier emploi de nouveaux droits au bénéfice du revenu de remplacement. |
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20435 | 20480 |
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20436 |
-Un décret pris en application de l'article L. 432-8 peut déterminer les conditions de financement des institutions sociales dans les entreprises ou les sommes mises à la disposition du comité d'entreprise ne leur permettraient pas d'assurer le fonctionnement normal des institutions sociales ; |
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20481 |
+Toutefois, cette double condition n'est pas opposable aux personnes visées au 1° de l'article L. 351-9 avant leur vingt-cinquième anniversaire, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-6. |
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20437 | 20482 |
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20438 |
-2° Les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses de compensation d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ; |
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20483 |
+####### Article R351-17 |
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20439 | 20484 |
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20440 |
-3° Le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité d'entreprise pour couvrir sa responsabilité civile ; |
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20485 |
+Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10 est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice desdites allocations. |
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20441 | 20486 |
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20442 |
-4° Les cotisations facultatives du personnel de l'entreprise dont le comité d'entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ; |
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20487 |
+####### Article R351-18 |
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20443 | 20488 |
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20444 |
-5° Les subventions qui peuvent être accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ; |
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20489 |
+Dans les cas où la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, les allocations mentionnées à l'article précédent ne sont pas versées lorsque le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de ces allocations. |
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20445 | 20490 |
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20446 |
-6° Les dons et legs ; |
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20491 |
+####### Article R351-19 |
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20447 | 20492 |
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20448 |
-7° Les recettes procurées par les manifestations que pourrait organiser le comité ; |
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20493 |
+Les sommes indûment perçues au titre des articles L. 351-9 et L. 351-10 ne donnent pas lieu à répétition lorsque leur montant global est inférieur au montant journalier des allocations correspondantes. |
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20449 | 20494 |
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20450 |
-8° Les revenus des biens meubles et immeubles dont dispose le comité. |
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20495 |
+###### Sous-section 3 : Régimes particuliers. |
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20451 | 20496 |
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20452 |
-###### Article R432-12 |
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20497 |
+####### Article R351-20 |
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20453 | 20498 |
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20454 |
-Les ressources du comité interentreprises sont constituées par les sommes versées par les comités d'entreprise pour le fonctionnement des activités sociales et culturelles incombant à ces derniers en application de l'article R. 432-9, dans les conditions fixées à l'article L. 432-8. |
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20499 |
+La charge de l'indemnisation d'un travailleur privé d'emploi incombe soit à l'employeur avec lequel ce travailleur était lié par le dernier contrat de travail ou engagement à la fin duquel les droits à indemnisation peuvent être ouverts lorsque celui-ci relève de l'article L. 351-12, soit aux institutions gestionnaires du régime d'assurance lorsque cet employeur y était affilié. |
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20455 | 20500 |
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20456 |
-###### Article R432-13 |
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20501 |
+Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs relevant soit de l'article L. 351-4, soit de l'article L. 351-12 est prise en compte. |
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20457 | 20502 |
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20458 |
-Les institutions sociales dotées de la personnalité civile peuvent être subventionnées par les comités d'entreprise ou comités interentreprises. |
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20503 |
+####### Article R351-21 |
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20459 | 20504 |
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20460 |
-Elles sont organisées et fonctionnent selon les modalités propres à chacune d'elles, d'après leur nature et leur régime juridique, sous les réserves indiquées aux articles R. 432-9 et R. 432-10. |
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20505 |
+Dans le cas de réadmission intervenant alors que le travailleur privé d'emploi n'a pas épuisé les droits ouverts lors d'une dernière admission l'allocation est servie pendant la durée la plus longue correspondant soit à celle du reliquat, soit à celle de la réadmission, et au taux le plus élevé pendant la durée durant laquelle ce taux peut être attribué. |
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20461 | 20506 |
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20462 |
-###### Article R432-14 |
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20507 |
+Lorsque le coût du versement du reliquat de droits en taux ou en durée est supérieur au coût de la réadmission, leur différence est à la charge de l'organisme qui avait décidé la première admission. |
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20463 | 20508 |
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20464 |
-A la fin de chaque année, le comité d'entreprise fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière, qui est porté à la connaissance du personnel de l'entreprise par voie d'affichage sur les tableaux habituellement réservés aux communications syndicales. Il doit indiquer, notamment, d'une part, le montant des ressources dont le comité dispose dans le cours de l'année et qui lui ont été procurées par l'un des moyens indiqués à l'article R. 432-11, d'autre part, le montant des dépenses assumées par lui, soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des activités sociales et culturelles dépendant de lui ou des comités interentreprises auxquels il participe. Chacune des différentes institutions sociales doit faire l'objet d'un budget particulier. |
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20509 |
+Cette différence est liquidée et versée directement à l'intéressé par cet organisme qui verse dès la réadmission la différence entre les deux montants d'allocation. Il ne verse les droits afférents à la différence en durée qu'après expiration de la durée de la réadmission. |
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20465 | 20510 |
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20466 |
-Le bilan établi par le comité doit être approuvé éventuellement par le commissaire aux comptes prévu par l'article L. 432-4. |
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20511 |
+####### Article R351-23 |
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20467 | 20512 |
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20468 |
-###### Article R432-15 |
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20513 |
+Pour bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article R. 351-22, les intéressés doivent être âgés d'au moins dix-huit ans. |
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20469 | 20514 |
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20470 |
-Les membres du comité sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion. Ils doivent remettre aux nouveaux membres du comité tous documents concernant l'administration et l'activité du comité. |
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20515 |
+Pour les travailleurs saisonniers, ne donnent lieu à versement de l'allocation que les périodes habituellement travaillées. |
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20471 | 20516 |
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20472 |
-###### Article R432-16 |
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20517 |
+####### Article R351-24 |
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20473 | 20518 |
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20474 |
-En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, le comité décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins sous la surveillance du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre. |
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20519 |
+L'allocation mentionnée à l'article R. 351-22 est attribuée pour une période maximale de 274 jours. A l'expiration de cette durée, de nouveaux droits peuvent être ouverts à l'intéressé s'il satisfait à nouveau aux conditions fixées aux articles R. 351-22 et R. 351-23. |
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20475 | 20520 |
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20476 |
-La dévolution du solde des biens doit être effectuée au crédit, soit d'un autre comité d'entreprise ou interentreprises, notamment dans le cas ou la majorité du personnel est destinée à être intégrée dans le cadre desdites entreprises, soit d'institutions sociales d'intérêt général dont la désignation doit être, autant que possible, conforme aux voeux exprimés par le personnel intéressé. En aucun cas les biens ne peuvent être répartis entre les membres du personnel ni entre les membres du comité. |
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20521 |
+###### Sous-section 4 : Conditions d'ouverture, de renouvellement et de maintien des droits au revenu de remplacement. |
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20477 | 20522 |
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20478 |
-##### Section 6 : Attributions économiques. |
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20523 |
+####### Article R351-25 |
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20479 | 20524 |
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20480 |
-###### Article R432-17 |
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20525 |
+Les travailleurs étrangers bénéficient du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 dans les mêmes conditions que les travailleurs français s'ils se trouvent en situation régulière au regard des dispositions réglementant l'exercice par eux des activités professionnelles salariées. |
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20481 | 20526 |
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20482 |
-Lorsque le comité d'entreprise a saisi l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en application de l'article L. 432-5, cet organe en délibère dans le mois de la saisine. |
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20527 |
+####### Article R351-26 |
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20483 | 20528 |
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20484 |
-L'extrait du procès-verbal des délibérations de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance où figure la réponse motivée à la demande d'explication faite en application de l'article L. 432-5 est adressé au comité d'entreprise dans le mois qui suit la réunion de cet organe. |
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20529 |
+En application du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d'emploi posée au premier alinéa dudit article : |
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20485 | 20530 |
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20486 |
-###### Article R432-18 |
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20531 |
+1° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-3 et à l'article L. 351-12 âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus ; 2° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-10 âgés de cinquante-cinq ans ou plus. |
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20487 | 20532 |
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20488 |
-Dans les sociétés autres que celles qui ont un conseil d'administration ou de surveillance ou dans les groupements d'intérêt économique, les administrateurs communiquent aux associés et aux membres du groupement le rapport de la commission économique ou du comité d'entreprise dans les huit jours de la délibération du comité d'entreprise demandant cette communication. |
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20533 |
+####### Article R351-27 |
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20489 | 20534 |
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20490 |
-#### Chapitre III : Composition et élections. |
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20535 |
+Sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, pour l'application de l'article L. 351-16, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle. |
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20491 | 20536 |
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20492 |
-##### Article R433-1 |
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20537 |
+La réalité de ces actes positifs de recherche d'emploi est appréciée compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi. |
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20493 | 20538 |
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20494 |
-La délégation du personnel prévue à l'article L. 433-1 est composée comme suit : |
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20539 |
+L'absence ou l'insuffisance notoire de tels actes peut donner lieu à tout moment à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement visé à l'article L. 351-2. |
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20495 | 20540 |
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20496 |
-De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ; |
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20541 |
+L'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi est apprécié notamment lors de l'admission à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 ainsi que lors du renouvellement des allocations mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10. |
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20497 | 20542 |
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20498 |
-De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ; |
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20543 |
+####### Article R351-28 |
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20499 | 20544 |
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20500 |
-De 100 à 399 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ; |
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20545 |
+Sont, en outre, exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 : |
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20501 | 20546 |
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20502 |
-De 400 à 749 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ; |
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20547 |
+1° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ; |
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20503 | 20548 |
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20504 |
-De 750 à 999 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ; |
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20549 |
+2° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2 ; |
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20505 | 20550 |
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20506 |
-De 1 000 à 1 999 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ; |
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20551 |
+3° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de répondre aux convocations des agents chargés du contrôle ; |
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20507 | 20552 |
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20508 |
-De 2 000 à 2 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ; |
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20553 |
+4° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de la main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ; |
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20509 | 20554 |
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20510 |
-De 3 000 à 3 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ; |
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20555 |
+5° Les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1. |
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20511 | 20556 |
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20512 |
-De 4 000 à 4 999 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ; |
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20557 |
+####### Article R351-29 |
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20513 | 20558 |
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20514 |
-De 5 000 à 7 499 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants ; |
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20559 |
+Le contrôle de l'application des dispositions des articles R. 351-27 et R. 351-28 ainsi que des conditions d'aptitude au travail et de privation d'emploi posées à l'article L. 351-1 relève de la compétence des services extérieurs du travail et de l'emploi. |
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20515 | 20560 |
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20516 |
-De 7 500 à 9 999 salariés : 13 titulaires et 13 suppléants ; |
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20561 |
+####### Article R351-30 |
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20517 | 20562 |
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20518 |
-A partir de 10 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants. |
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20563 |
+Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 351-18, les agents publics chargés des opérations de contrôle peuvent se faire communiquer par l'Agence nationale pour l'emploi tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle. |
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20519 | 20564 |
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20520 |
-##### Article R433-2 |
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20565 |
+####### Article R351-30 |
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20521 | 20566 |
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20522 |
-Le procès-verbal des élections au comité d'entreprise est transmis par l'employeur dans les quinze jours, en double exemplaire, à l'inspecteur du travail. |
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20567 |
+Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 351-18, les agents publics chargés des opérations de contrôle peuvent se faire communiquer par l'Agence nationale pour l'emploi tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle. |
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20523 | 20568 |
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20524 |
-##### Article R433-3 |
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20569 |
+####### Article R351-31 |
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20525 | 20570 |
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20526 |
-Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. |
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20571 |
+Les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage communiquent périodiquement aux directions départementales du travail et de l'emploi et à l'Agence nationale pour l'emploi les indications nécessaires sur les personnes bénéficiaires du revenu de remplacement ainsi que tous renseignements administratifs nécessaires à l'accomplissement des missions de contrôle prévues à l'article R. 351-29. Elles communiquent aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des intéressés. |
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20527 | 20572 |
|
20528 |
-Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir. |
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20573 |
+####### Article R351-31 |
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20529 | 20574 |
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20530 |
-Au cas où il n'aurait pas été pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. |
|
20575 |
+Les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage communiquent périodiquement aux directions départementales du travail et de l'emploi et à l'Agence nationale pour l'emploi les indications nécessaires sur les personnes bénéficiaires du revenu de remplacement ainsi que tous renseignements administratifs nécessaires à l'accomplissement des missions de contrôle prévues à l'article R. 351-29. Elles communiquent aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des intéressés. |
|
20531 | 20576 |
|
20532 |
-A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. |
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20577 |
+####### Article R351-32 |
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20533 | 20578 |
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20534 |
-Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier. |
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20579 |
+Les maires sont tenus de faciliter aux agents chargés du contrôle l'accomplissement des missions prévues à l'article R. 351-29. |
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20535 | 20580 |
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20536 |
-Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix. |
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20581 |
+####### Article R351-33 |
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20537 | 20582 |
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20538 |
-Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus. |
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20583 |
+Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le commissaire de la République fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R. 351-27 ou R. 351-28 ou de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu en application de l'article R. 351-27. |
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20539 | 20584 |
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20540 |
-##### Article R433-4 |
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20585 |
+####### Article R351-34 |
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20541 | 20586 |
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20542 |
-Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 433-11 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe. |
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20587 |
+Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le commissaire de la République en application de l'article R. 351-33 former un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif. |
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20543 | 20588 |
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20544 |
-Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. |
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20589 |
+Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le commissaire de la République sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département. |
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20545 | 20590 |
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20546 |
-Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. |
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20591 |
+####### Article R351-37 |
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20547 | 20592 |
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20548 |
-La désignation du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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20593 |
+Les revenus procurés par les activités professionnelles visée aux articles R. 351-35 et R. 351-36 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10. |
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20549 | 20594 |
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20550 |
-Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. |
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20595 |
+####### Article R351-38 |
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20551 | 20596 |
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20552 |
-Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'article L. 433-3 et du dernier alinéa de l'article L. 433-9. |
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20597 |
+L'exercice d'une activité professionnelle ne répondant pas aux caractéristiques définies aux articles R. 351-35 et R. 351-36 pendant une durée inférieure aux durées mentionnées aux paragraphes b et suivants de l'article R. 351-1, ne fait pas obstacle à la reprise du versement des allocations instituées par l'article L. 351-10. Toutefois ce versement ne peut survenir qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations prévues à l'article L. 351-3. |
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20553 | 20598 |
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20554 |
-#### Chapitre IV : Fonctionnement. |
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20599 |
+####### Article R351-39 |
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20555 | 20600 |
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20556 |
-##### Article R434-1 |
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20601 |
+Les travailleurs involontairement privés d'emploi bénéficiaires du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-2 peuvent effectuer des tâches d'intérêt général prévues à l'article L. 351-23 pendant une durée maximale de cinquante heures par mois lorsque les tâches en question donnent lieu à une rémunération et de quatre-vingt heures par mois dans le cas contraire. |
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20557 | 20602 |
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20558 |
-Les délibérations des comités d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués au chef d'entreprise et aux membres du comité. |
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20603 |
+La durée pendant laquelle les travailleurs visés au premier alinéa peuvent participer à des tâches d'intérêt général ne peut excéder six mois. |
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20559 | 20604 |
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20560 |
-##### Article R434-2 |
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20605 |
+####### Article R351-40 |
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20561 | 20606 |
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20562 |
-Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre les décisions prévues au sixième alinéa de l'article L. 434-6, il est saisi et statue en la forme des référés. |
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20607 |
+Sont réputées tâches d'intérêt général au sens de l'article L. 351-23 les tâches qui, sur proposition d'une collectivité publique ou d'un organisme privé à but non lucratif, ont fait l'objet d'un agrément prononcé par le commissaire de la République du département dans le ressort duquel se trouve la collectivité publique ou le siège de l'organisme intéressé. |
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20563 | 20608 |
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20564 |
-#### Chapitre V : Comités d'établissement et comité central d'entreprise. |
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20609 |
+La décision fixe la durée pour laquelle l'agrément est donné, ainsi que les conditions dans lesquelles sont accomplies les tâches d'intérêt général qui font l'objet de cet agrément. |
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20565 | 20610 |
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20566 |
-##### Article R435-1 |
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20611 |
+###### Sous-section 5 : Aide à la création d'entreprise |
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20567 | 20612 |
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20568 |
-En cas de contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux, prévues à l'article L. 435-6, les dispositions de l'article R. 433-4 sont applicables. |
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20613 |
+####### Article R351-41 |
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20569 | 20614 |
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20570 |
-#### Chapitre VI : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés. |
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20615 |
+Sont considérées comme bénéficiaires de revenu de remplacement pour l'application de l'article L. 351-24 : |
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20571 | 20616 |
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20572 |
-##### Article R436-1 |
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20617 |
+1° Les personnes effectivement admises au bénéfice de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 ; 2° Les personnes qui remplissent les conditions nécessaires à l'attribution de l'une des allocations énumérées au 1° ci-dessus ; les intéressés sont dispensés de solliciter, préalablement au dépôt de leur demande d'aide au titre de l'article L. 351-24, leur admission au bénéfice de l'une de ces allocations. |
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20573 | 20618 |
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20574 |
-L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise effectuée en application soit de l'article L. 425-1, soit de l'article L. 436-1, ou, à défaut de comité d'entreprise, la présentation à l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement. |
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20619 |
+####### Article R351-42 |
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20575 | 20620 |
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20576 |
-##### Article R436-2 |
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20621 |
+Pour l'application de l'article L. 351-24 sont considérées comme exerçant effectivement le contrôle d'une entreprise constituée sous la forme de société commerciale ou coopérative : |
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20577 | 20622 |
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20578 |
-L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé. |
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20623 |
+1° La ou les personnes détenant individuellement ou collectivement plus de la moitié du capital ; |
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20579 | 20624 |
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20580 |
-##### Article R436-3 |
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20625 |
+2° La personnes exerçant dans la société une fonction de dirigeant et détenant au moins un tiers du capital de celle-ci. |
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20581 | 20626 |
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20582 |
-La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé . |
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20627 |
+Les parts de capital éventuellement acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants entrent en compte dans les montants de capital fixés aux 1° et 2° du présent article. Dans ce cas toutefois, la ou les personnes mentionnées au 1° doivent posséder, à titre personnel, plus de 35 p. 100 du capital de l'entreprise ; la personne mentionnée au 2° doit posséder à titre personnel plus de 25 p. 100 dudit capital. |
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20583 | 20628 |
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20584 |
-Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise. Sauf dans le cas de mise à pied, elle est présentée au plus tard dans les quinze jours suivant la délibération du comité d'entreprise. |
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20629 |
+####### Article R351-44 |
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20585 | 20630 |
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20586 |
-##### Article R436-4 |
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20631 |
+Lorsqu'une personne a obtenu l'aide de l'Etat au titre de l'article L. 351-24, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du commissaire de la République. |
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20587 | 20632 |
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20588 |
-L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. |
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20633 |
+####### Article R351-46 |
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20589 | 20634 |
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20590 |
-L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée prévue à l'article R. 436-3 ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés au troisième alinéa du présent article. |
|
20635 |
+L'aide allouée en application de l'article L. 351-24 est retirée par décision du commissaire de la République s'il est établi qu'elle a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou qu'elle n'a pas été utilisée conformément au deuxième alinéa de l'article R. 351-45. |
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20591 | 20636 |
|
20592 |
-La décision de l'inspecteur est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et au salarié ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, à l'organisation syndicale concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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20637 |
+L'intéressé doit alors rembourser l'aide qu'il a perçue. |
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20593 | 20638 |
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20594 |
-##### Article R436-5 |
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20639 |
+####### Article R351-47 |
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20595 | 20640 |
|
20596 |
-I - Lorsqu'un licenciement pour motif économique concerne exclusivement un ou plusieurs salariés bénéficiant de la protection instituée par les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1, la demande d'autorisation est adressée directement à l'inspecteur du travail, par dérogation aux dispositions de l'article R. 321-8. Cette demande doit répondre à la fois aux conditions fixées aux 1° à 7° de l'article R. 321-8 et à celles de l'article R. 412-5 ou de l'article R. 436-3. |
|
20641 |
+Les personnes se trouvant dans les cas définis aux c et d de l'article R. 351-1 reçoivent une aide d'un montant journalier quadruple de celui de l'allocation spécifique de solidarité instituée par l'article L. 351-10, qui est servie pour une période de 250 jours à compter du 91è jour d'activité. |
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20597 | 20642 |
|
20598 |
-La décision de l'inspecteur du travail est prise dans les conditions prévues à l'article R. 436-4 en application des dispositions du code du travail relatives tant au contrôle de l'emploi (chapitre 1er du titre II du livre III) qu'aux délégués syndicaux, délégués du personnel et comités d'entreprise (titres I, II et III, du livre IV). |
|
20643 |
+Cette période est réduite, le cas échéant, du nombre de jours écoulés entre la fin du troisième mois suivant l'inscription comme demandeur d'emploi et la date du dépôt de la demande d'admission au bénéfice de l'aide ; toutefois, elle ne peut être inférieure à 67 jours. |
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20599 | 20644 |
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20600 |
-II - Lorsqu'un licenciement pour motif économique concerne en même temps un ou des salariés bénéficiant des mesures de protection susrappelées et un ou plusieurs autres salariés, la demande d'autorisation est adressée simultanément au directeur départemental du travail et de l'emploi et à l'inspecteur du travail dans les formes prévues à l'article R. 321-8 et en outre aux articles R. 412-5 ou R. 436-3 pour le ou les salariés bénéficiant de ladite protection. Le directeur départemental se prononce sur la demande tout en réservant la situation des salariés relevant des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 sur laquelle il ne peut être statué que par une décision de l'inspecteur du travail prise dans les conditions fixées au deuxième alinéa du I ci-dessus. |
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20645 |
+Les personnes mentionnées à l'article R. 351-41 autres que celles qui bénéficient des dispositions ci-dessus reçoivent au titre de l'article L. 351-24, une aide d'un montant journalier égal à celui de l'allocation spécifique de solidarité instituée par l'article L. 351-10, qui est servie pour une période de 250 jours si elles sont inscrites comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois ou si elles remplissent la condition d'activité antérieure énoncée à l'article R. 351-13 (1°). |
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20601 | 20646 |
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20602 |
-##### Article R436-6 |
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20647 |
+####### Article R351-48 |
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20603 | 20648 |
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20604 |
-Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. |
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20649 |
+Le montant de l'aide est majoré de deux allocations spécifiques de solidarité servies pendant une période de 250 jours à compter du 91ème jour d'activité, lorsque le projet comporte au minimum une création nette et immédiate d'emploi salarié. |
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20605 | 20650 |
|
20606 |
-Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. |
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20651 |
+Cette majoration ne peut être accordée que pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet. Elle ne peut être accordée au titre de l'embauche du conjoint, d'un descendant ou d'un ascendant du ou des bénéficiaires de l'aide. Elle ne peut être cumulée avec d'autres aides directes de l'Etat à la création d'emploi. |
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20607 | 20652 |
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20608 |
-##### Article R436-7 |
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20653 |
+Cette période est réduite, le cas échéant, du nombre de jours écoulés entre la fin du troisième mois suivant l'inscription comme demandeur d'emploi et la date de dépôt de la demande d'admission au bénéfice de l'aide ; toutefois, elle ne peut être inférieure à 67 jours. |
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20609 | 20654 |
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20610 |
-L'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre compétent examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé. |
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20655 |
+####### Article R351-49 |
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20611 | 20656 |
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20612 |
-##### Article R436-8 |
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20657 |
+En cas de réinscription comme demandeur d'emploi d'un bénéficiaire de l'aide instituée par l'article L. 351-24, les droits de l'intéressé à l'allocation d'insertion instituée par l'article L. 351-9 sont réduits à concurrence de 250 allocations spécifiques de solidarité. |
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20613 | 20658 |
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20614 |
-En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. |
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20659 |
+En cas de réinscription comme demandeur d'emploi moins de 250 jours après le début de l'activité ayant donné lieu au versement de l'aide, la réadmission de l'intéressé à l'allocation spécifique de solidarité instituée par l'article L. 351-10 est différée jusqu'à l'expiration dudit délai. |
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20615 | 20660 |
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20616 |
-La demande prévue à l'article R. 436-3 est, dans ce cas, présentée au plus tard dans les quarante- huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, le délai de quarante-huit heures court à compter de la date de la mise à pied. |
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20661 |
+##### Section 2 : Privation partielle d'emploi. |
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20617 | 20662 |
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20618 |
-La mesure de mise à pied est privée de tout effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou le ministre compétent. |
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20663 |
+###### Article R351-50 |
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20619 | 20664 |
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20620 |
-##### Article R436-9 |
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20665 |
+Les allocations prévues par l'article L. 351-19 sont attribuées par le préfet sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi. |
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20621 | 20666 |
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20622 |
-La demande d'autorisation de transfert prévue au sixième alinéa de l'article L. 425-1 et au cinquième alinéa de l'article L. 436-1 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert. |
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20667 |
+Ces allocations peuvent être attribuées, en cas de réduction ou de suspension temporaires d'activité imputables à la conjoncture économique, à des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un sinistre, à des intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou à toute autre circonstance de caractère exceptionnel. |
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20623 | 20668 |
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20624 |
-Les dispositions de l'article R. 436-4 sont applicables à la décision prise sur la demande d'autorisation de transfert. |
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20669 |
+Toutefois, ces allocations sont attribuées dans la limite de contingents annuels d'heures indemnisables fixés pour les différentes branches professionnelles par arrêté du ministre chargé du travail. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels par décision conjointe du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget. |
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20625 | 20670 |
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20626 |
-##### Article R436-10 |
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20671 |
+###### Article R351-51 |
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20627 | 20672 |
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20628 |
-Lorsqu'une entreprise n'a pas ou n'a plus de comité d'entreprise, la demande d'autorisation de licenciement concernant les salariés protégés définis aux articles L. 425-1 et L. 436-1 est, postérieurement à l'entretien prévu à l'article L. 122-14, directement soumise à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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20673 |
+Ne peuvent bénéficier des allocations : |
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20629 | 20674 |
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20630 |
-Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle donne lieu à l'application des dispositions des articles R. 436-4 à R. 436-8. |
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20675 |
+1° Les personnes dont le salaire hebdomadaire habituel est inférieur à dix-huit fois le salaire minimum horaire de croissance ; |
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20631 | 20676 |
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20632 |
-#### Chapitre VIII : Bilan social. |
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20677 |
+2° Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploie ; toutefois, dans le cas d'un lock-out se prolongeant plus de trois jours, le versement des allocations peut être autorisé par décision du ministre chargé du travail ; |
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20633 | 20678 |
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20634 |
-##### Article R438-1 |
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20679 |
+3° Les chômeurs saisonniers ; toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier des allocations si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'évoque de l'année à laquelle il se produit. Ils doivent alors faire la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes, ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière ; |
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20635 | 20680 |
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20636 |
-La liste des informations prévues à l'article L. 438-4 est établie conformément au texte annexé au présent chapitre. |
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20681 |
+4° En cas d'arrêt de travail imputable à la fermeture temporaire de l'établissement, les salariés dont la suspension d'activité se prolonge pendant plus de quatre semaines. Au-delà de cette durée, les intéressés sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, pour l'ouverture des droits aux allocations prévues en faveur des salariés dont le contrat de travail a été rompu. |
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20637 | 20682 |
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20638 |
-#### Chapitre IX : Comité de groupe. |
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20683 |
+Si la suspension d'activité se poursuit au-delà de trois mois, le préfet du département décide, compte tenu de la situation de l'entreprise, si les salariés peuvent encore être considérés comme étant à la recherche d'un emploi. Cette décision est prise pour une durée limitée. |
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20639 | 20684 |
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20640 |
-##### Article R439-1 |
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20685 |
+###### Article R351-52 |
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20641 | 20686 |
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20642 |
-La demande d'inclusion dans un groupe, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 439-1, est transmise par le chef de l'entreprise concernée au chef de l'entreprise dominante par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification de la décision du chef de l'entreprise dominante est opérée dans la même forme. |
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20687 |
+En cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel du personnel, les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence. |
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20643 | 20688 |
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20644 |
-La saisine du tribunal de grande instance en application de l'alinéa 3 de l'article L. 439-1 doit, à peine d'irrecevabilité, être effectuée au plus tard dans les trois mois suivant la notification prévue à l'alinéa précédent ou, à défaut de celle-ci, l'expiration du délai de trois mois fixé par l'article L. 439-1. |
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20689 |
+###### Article R351-53 |
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20645 | 20690 |
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20646 |
-Lorsque le tribunal recourt à une mesure d'instruction exécutée par un technicien, la provision à valoir sur la rémunération de ce technicien est avancée par la société dominante. |
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20691 |
+Les allocations attribuées en application de l'article L. 351-19 prennent la forme d'indemnités horaires dont le taux est fixé par décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget. |
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20647 | 20692 |
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20648 |
-##### Article R439-2 |
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20693 |
+Pour les salariés effectuant légalement un nombre d'heures de travail supérieur à trente-neuf heures par semaine, l'indemnité accordée par heure de travail perdue est égale au quotient de trente-neuf indemnités horaires fixées en application de l'alinéa ci-dessus par le nombre d'heures déterminé par les textes concernant la durée de leur travail. |
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20649 | 20694 |
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20650 |
-Le tribunal d'instance du siège de la société dominante connaît, dans les conditions prévues par l'article R. 433-4 en ce qui concerne la désignation des représentants syndicaux au comité d'entreprise, des contestations relatives à la désignation par les organisations syndicales de salariés, prévue à l'article L. 439-3, des représentants du personnel au comité de groupe. |
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20695 |
+L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement. |
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20651 | 20696 |
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20652 |
-### Titre IV : Intéressement et participation |
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20697 |
+Les indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur qui est remboursé sur production d'états visés par l'autorité administrative compétente. |
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20653 | 20698 |
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20654 |
-#### Chapitre Ier : Association ou intéressement des travailleurs à l'entreprise |
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20699 |
+Lorsqu'il a été fait application par l'employeur d'un accord agréé relatif à l'indemnisation complémentaire du chômage partiel et prévoyant le versement aux salariés d'une indemnité incluant le montant de l'allocation visée à l'article L. 351-19, l'employeur est remboursé du montant global de la participation de l'Etat figurant sur chacun des bordereaux. |
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20655 | 20700 |
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20656 |
-##### Section 1 : Contrat d'intéressement ou d'association. |
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20701 |
+Toutefois, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi, faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés. |
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20657 | 20702 |
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20658 |
-###### Article R441-1 |
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20703 |
+La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer sous le contrôle des services de l'emploi l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs. |
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20659 | 20704 |
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20660 |
-Les contrats prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 441-1 tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise doivent obligatoirement contenir, outre les indications figurant à l'article L. 441-3 toutes précisions utiles sur le ou les titres de participation prévus à l'article L. 441-2, auxquels ils se réfèrent, les bases de la formule d'intéressement retenue et les modalités suivant lesquelles sont opérés soit le versement soit les répartitions d'actions, de titres ou de parts attribués au personnel en application du type de participation adopté. |
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20705 |
+A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur, ou, en cas de paiement direct, par les services chargés du paiement. |
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20661 | 20706 |
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20662 |
-Le contrat doit préciser, en outre, les règles constantes durant la période d'application dudit contrat, en fonction desquelles sont calculées ces participations, les modes de constatation des résultats sur la base d'éléments objectivement mesurables ainsi que les documents qui sont portés à la connaissance de l'organisme prévu à l'article R. 441-2 afin de lui permettre de procéder à la vérification de l'application de la formule retenue. |
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20707 |
+#### Chapitre Ier : GARANTIE DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI |
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20663 | 20708 |
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20664 |
-Ces règles ne peuvent être modifiées unilatéralement pendant la période d'exécution du contrat, mais seulement le cas échéant, par accord entre les parties suivant les modalités expressément prévues au contrat. |
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20709 |
+##### SECTION 1 : PRIVATION TOTALE D'EMPLOI |
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20665 | 20710 |
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20666 |
-Ne peuvent être considérées comme satisfaisant aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants et à celles du présent chapitre, les opérations d'intéressement quelle qu'en soit la nature, qui ne comporteraient pas l'institution d'un dispositif d'information des travailleurs fonctionnant dans les conditions prévues à l'article R. 441-2 (dernier alinéa) ci-dessous. |
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20711 |
+###### SOUS-SECTION 2 : REGIME DE SOLIDARITE. |
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20667 | 20712 |
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20668 |
-###### Article R441-1-1 |
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20713 |
+####### Article R351-13 |
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20669 | 20714 |
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20670 |
-Lorsque les contrats prévus à l'article précédent sont passés au sein du comité d'entreprise, ils sont conclus entre, d'une part, le chef d'entreprise et, d'autre part, la délégation du personnel statuant à la majorité. Ils sont constatés par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle ils ont été conclus. |
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20715 |
+Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes relevant de l'article précédent doivent : |
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20671 | 20716 |
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20672 |
-###### Article R441-1-2 |
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20717 |
+1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; en ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ; |
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20673 | 20718 |
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20674 |
-La dénonciation d'un contrat passé au sein du comité d'entreprise est constatée par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu . |
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20719 |
+2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-26 ; |
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20675 | 20720 |
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20676 |
-La partie qui dénonce un contrat doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou au fonctionnaire assimilé. |
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20721 |
+3° Justifier, à la date de leur demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple ; les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que, le cas échéant, les ressources du couple à l'exclusion de la majoration éventuelle de l'allocation de solidarité et des prestations familiales. |
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20677 | 20722 |
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20678 |
-###### Article R441-2 |
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20723 |
+Lorsque les ressources de l'intéressé excèdent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond. |
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20679 | 20724 |
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20680 |
-L'application du contrat prévoyant l'association ou l'intéressement du personnel est suivie : |
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20725 |
+####### Article R351-14 |
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20681 | 20726 |
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20682 |
-Soit par le comité d'entreprise ; |
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20727 |
+L'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L. 351-10 est une allocation de base dont le montant journalier est fixé par le décret prévu au même article. Cette allocation de base est majorée dans les conditions fixées ci-après. |
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20683 | 20728 |
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20684 |
-Soit par une commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-3 et comprenant obligatoirement un représentant, appartenant à l'entreprise, de chacune des organisations syndicales signataires du contrat ; |
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20729 |
+Pour les allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi que pour les allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée, l'allocation de base mentionnée à l'alinéa précédent est majorée de 100 p. 100. Pour les autres bénéficiaires, l'allocation est majorée de 50 p. 100. |
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20685 | 20730 |
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20686 |
-Soit, à défaut, dans les entreprises non assujetties à l'obligation de créer un comité d'entreprise, par les délégués régulièrement élus du personnel. Au cas où cette délégation ne comporterait pas de représentant des diverses organisations syndicales signataires du contrat, les délégués peuvent être assistés, pour suivre l'application du contrat, d'un représentant appartenant à l'entreprise de chacune desdites organisations. |
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20731 |
+Pour l'appréciation des conditions de vingt et dix années prévues à l'alinéa précédent, la durée d'activité salariée des intéressés est majorée dans la limite respectivement de douze ans et de six ans, dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la sécurité sociale. |
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20687 | 20732 |
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20688 |
-L'organisme désigné se réunit chaque fois qu'il y a lieu à calcul des produits du système d'intéressement ou des répartitions, en vue de recevoir les informations correspondantes, et de vérifier les modalités d'application du contrat. Il doit être mis, à cette occasion, en mesure de prendre connaissance des éléments ayant servi de base de calcul des participations pendant la période de référence retenue, ainsi que toutes autres pièces dont la communication aura été prévue au contrat. |
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20733 |
+###### SOUS-SECTION 3 : REGIMES PARTICULIERS. |
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20689 | 20734 |
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20690 |
-Quelle que soit la périodicité adoptée pour les répartitions et la formule de participation retenue, l'organisme ci-dessus doit, en outre, recevoir régulièrement de la direction et, en tout état de cause, deux fois par an , des informations d'ordre général portant notamment sur les divers éléments qui ont été ou sont de nature à exercer une incidence sur la production ou sur l'activité de l'entreprise et, de façon générale, sur le système d'intéressement retenu. Le contrat prévoit la nature de ces informations et leur périodicité. |
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20735 |
+####### Article R351-22 |
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20691 | 20736 |
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20692 |
-###### Article R441-3 |
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20737 |
+Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10, dans les conditions et selon les modalités fixées aux 2° et 3° de l'article R. 351-13 et aux articles R. 351-16 à R. 351-19 : |
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20693 | 20738 |
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20694 |
-A défaut de stipulation dans le contrat en ce qui concerne le délai de communication, la documentation de base et les pièces prévues à l'article R. 441-2 doivent être tenues à la disposition de l'organisme ci-dessus au moins huit jours avant la date prévue pour sa réunion. |
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20739 |
+1° Les marins-pêcheurs liés envers un armateur en vertu d'un contrat d'engagement pour servir à bord d'un navire de moins de cinquante tonneaux et rémunérés à la part, qui justifient de quatre-vingt-onze jours d'embarquement administratif au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi ; |
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20695 | 20740 |
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20696 |
-Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger comme organisme habilité pour suivre l'application du système d'interessement, les questions examinées à ce titre doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. |
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20741 |
+2° Les ouvriers dockers occasionnels non couverts par les dispositions de l'article L. 351-3 qui n'ont pu être occupés régulièrement et qui justifient de 130 vacations au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi ; |
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20697 | 20742 |
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20698 |
-L'organisme désigné peut demander aux représentants de la direction des explications complémentaires sur l'application du contrat, formuler tout avis et présenter toutes suggestions à ce sujet. |
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20743 |
+3° Les artistes auteurs d'oeuvres, mentionnés au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale, ainsi que les artistes du spectacle qui ne sont pas réputés salariés au sens de l'article L. 762-1, à condition qu'ils justifient de leur professionnalité et qu'ils aient retiré de l'exercice de cette profession des moyens d'existence réguliers pendant au moins trois ans. Pour les artistes auteurs d'oeuvres, cette condition est réputée satisfaite lorsqu'ils justifient de leur affiliation au régime général de la sécurité sociale, conformément au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale. |
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20699 | 20744 |
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20700 |
-###### Article R441-4 |
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20745 |
+###### SOUS-SECTION 4 : CONDITIONS D'OUVERTURE, DE RENOUVELLEMENT ET DE MAINTIEN DES DROITS AU REVENU DE REMPLACEMENT. |
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20701 | 20746 |
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20702 |
-Le personnel est informé par tout moyen prévu au contrat et, à défaut, par voie d'affichage sur les panneaux prévus à /M/l'article L. 420-16/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 420-19//, du texte du contrat d'intéressement, qui doit faire l'objet d'une note d'information remise à tous les travailleurs de l'entreprise. |
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20747 |
+####### Article R351-35 |
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20703 | 20748 |
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20704 |
-Toute répartition attribuée à un membre du personnel en application du contrat d'intéressement ou d'association doit faire l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie. Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de répartition, telles qu'elles résultent du contrat. |
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20749 |
+L'exercice d'une activité professionnelle de caractère occasionnel par les titulaires des allocations instituées par les articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-13 donne lieu à la déduction d'un nombre d'allocations journalières égal au nombre de jours de travail effectués. Lorsque les heures de travail ne sont pas groupées, sept heures de travail sont considérées comme représentant une journée. Si le nombre des heures de travail ne peut être directement constaté, ce nombre est supposé égal au quotient de la rémunération perçue par le montant du salaire minimum de croissance. |
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20705 | 20750 |
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20706 |
-Les résultats annuels du système d'intéressement sont arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organisme désigné à l'article R. 441-2. Ils font ensuite l'objet de la part de la direction et de l'organisme prévu à l'article R. 441-2, d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant des participations collectives attribuées au personnel. Ce rapport qui mentionne, le cas échéant, les observations présentées de part et d'autre est publié dans les formes prévues au contrat. |
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20751 |
+Est considérée comme travail occasionnel toute activité s'étendant sur une ou sur deux périodes de paiement de l'allocation. |
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20707 | 20752 |
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20708 |
-Le contrat peut prévoir toutes autres modalités d'information du personnel appropriées à la structure de l'entreprise ou au système de participation retenu. |
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20753 |
+####### Article R351-36 |
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20709 | 20754 |
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20710 |
-###### Article R441-5 |
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20755 |
+L'exercice d'une activité réduite ne présentant pas un caractère occasionnel au sens de l'article précédent est compatible avec la perception des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 dans la mesure où cette activité ne dépasse pas quarante heures par mois, et sous réserve que le revenu mensuel procuré par l'activité réduite ne soit pas supérieur au montant de quarante allocations journalières non majorées. |
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20711 | 20756 |
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20712 |
-L'homologation prévue à l'article L. 441-2 ne peut être prononcée que si : |
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20757 |
+Lorsque les conditions prévues à l'alinéa précédent sont remplies, le nombre des allocations journalières attribuées est néanmoins réduit par application des règles fixées à l'article R. 351-35. |
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20713 | 20758 |
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20714 |
-1° Le contrat répond aux obligations définies par la présente section ; |
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20759 |
+###### SOUS-SECTION 5 : AIDE A LA CREATION D'ENTREPRISE. |
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20715 | 20760 |
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20716 |
-2° L'entreprise s'acquitte des obligations à sa charge, notamment en ce qui concerne le versement régulier des impots et des cotisations sociales dont elle est redevable ; |
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20761 |
+####### Article R351-43 |
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20717 | 20762 |
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20718 |
-3° L'entreprise satisfait aux obligations lui imcombant en matière de représentation du personnel. |
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20763 |
+La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 351-24 doit être adressée au commissaire de la République du département. |
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20719 | 20764 |
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20720 |
-La décision est prise par le commissaire de la république de département, aprés avis d'une commission qui comprend, sous la présidence de celui-ci ou de son représentant: |
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20765 |
+Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. |
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20721 | 20766 |
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20722 |
-1° Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou son représentant ; |
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20767 |
+Le commissaire de la République du département statue sur le droit au bénéfice de l'aide après le dépôt du dossier complet. |
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20723 | 20768 |
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20724 |
-2° Le directeur des services fiscaux du département ou son représentant; |
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20769 |
+Lorsque ce droit est reconnu, le commissaire de la République délivre une attestation d'admission au bénéfice de l'article L. 351-24 permettant à l'intéressé de bénéficier des avantages prévus par la loi n° 79-10 du 3 janvier 1979 modifiée. |
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20725 | 20770 |
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20726 |
-3° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant; |
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20771 |
+####### Article R351-45 |
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20727 | 20772 |
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20728 |
-4° Le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant, s'il s'agit d' une entreprise agricole |
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20773 |
+L'aide dont le montant et la durée sont fixés conformément aux articles R. 351-47 et R. 351-48 est versée en une fois, après constatation de l'exercice de la nouvelle activité, sous réserve que cette constatation puisse être opérée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du commissaire de la République s'il s'agit d'une entreprise individuelle, de six mois s'il s'agit d'une entreprise constituée sous forme sociale. |
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20729 | 20774 |
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20730 |
-La compétence du commissaire de la République de département est déterminée par le siège social de l'entreprise. |
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20775 |
+Cette aide doit être exclusivement employée à la couverture de dépenses directement nécessaires à l'exercice de la nouvelle activité. |
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20731 | 20776 |
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20732 |
-L'employeur et les organisations syndicales signataires du contrat peuvent demander à être entendus par la commission. |
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20777 |
+### Titre VI : Pénalités |
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20733 | 20778 |
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20734 |
-###### Article R441-6 |
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20779 |
+#### Chapitre Ier : Placement |
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20735 | 20780 |
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20736 |
-Toute réclamation contre les décisions du commissaire de la république de département fait obligatoirement l'objet d'un recours préalable qui est adressé au ministre chargé du travail dans les deux mois de la notification de la décision contestée Ce recours est soumis au centre d'étude des revenus et des côuts qui est alors complété conformément aux dispositions des articles R. 442-19 et R. 442-20. |
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20781 |
+##### Section 1 : Service public du placement. |
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20737 | 20782 |
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20738 |
-L'homologation peut être accordée, sur avis conforme du centre d'étude des revenus et des coûts, par décision conjointe du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances. La décision d'homologation doit être également signée par le ministre chargé de l'agriculture, s'il s'agit d'une entreprise agricole, et par le ministre chargé des transports s'il s'agit d'une entreprise de la marine marchande ou d'une autre entreprise soumise à l'inspection du travail sous l'autorité du ministre chargé des transports. |
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20783 |
+###### Article R361-1 |
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20739 | 20784 |
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20740 |
-###### Article R441-7 |
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20785 |
+Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-4 sera passible d'une amende de 600 F à 1.300 F (1). Dans le cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (2). |
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20741 | 20786 |
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20742 |
-La demande d'homologation est adressée par le chef d'entreprise au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du siège de l'entreprise ou du principal établissement, accompagnée du contrat d'intéressement ou d'association et d'une copie de l'accord de salaires en vigueur. Le dossier doit comprendre toutes justifications utiles et les observations de chacune des parties signataires. |
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20787 |
+(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985. |
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20743 | 20788 |
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20744 |
-Les règles fixées par les articles R. 442-5 et R. 442-6 et par le premier alinéa du présent article sont également applicables en ce qui concerne les avenants éventuellement apportés à des contrats en cours de validité ainsi qu'en cas de renouvellement des contrats arrivés à expiration. |
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20789 |
+(2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
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20745 | 20790 |
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20746 |
-L'homologation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article R. 441-5. La décision de retrait d'homologation peut faire l'objet d'une réclamation selon la procédure définie à l'article R. 441-6. |
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20791 |
+##### Section 2 : Placement privé |
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20747 | 20792 |
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20748 |
-Toute décision d'homologation, de refus ou de retrait d'homologation fait l'objet, dans les conditions prévues à l'article L. 441-3, d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance en vue d'y être annexée au contrat. |
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20793 |
+###### Article R361-2 |
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20749 | 20794 |
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20750 |
-###### Article R441-8 |
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20795 |
+Toute infraction soit aux règlements édictés en vertu des articles L. 312-12 et L. 312-22, soit aux prescriptions des articles L. 312-6, L. 312-9 (alinéa 2), L. 312-10, L. 312-11, L. 312-13, L. 312-19, L. 312-20 et L. 312-21 sera punie d'un emprisonnement de cinq jours au plus et d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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20751 | 20796 |
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20752 |
-Seules les entreprises dans lesquelles les salaires effectivement pratiqués sont ceux qui résultent d'un accord de salaires datant de moins de deux ans au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat et en tout cas postérieur au 1er août 1957 sont susceptibles de bénéficier des exonérations prévues au présent chapitre. |
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20797 |
+Tout tenancier, gérant, employé d'un bureau fonctionnant en infraction aux articles L. 312-5 et L. 312-9 (alinéa 1) sera puni des peines portées au présent article. |
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20753 | 20798 |
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20754 |
-###### Article R441-9 |
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20799 |
+Les mêmes peines s'appliquent aux tenanciers gérants ou employés de bureaux payants autorisés lorsqu'ils se livrent au placement de professions non dénommées à leur arrêté d'autorisation. |
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20755 | 20800 |
|
20756 |
-A l'exception des articles R. 441-1-1 et R. 441-1-2 et des articles R. 441-5 à R. 441-7, les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux contrats d'intéressement à la productivité. |
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20801 |
+Ces peines sont indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels peuvent donner lieu les faits incriminés. |
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20757 | 20802 |
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20758 |
-##### Section 2 : Contrat d'intéressement à la productivité. |
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20803 |
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
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20759 | 20804 |
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20760 |
-###### Article R441-10 |
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20805 |
+#### Chapitre II : Emploi |
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20761 | 20806 |
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20762 |
-Les contrats d'intéressement à la productivité prévus à l'article L. 441-2 doivent contenir outre les indications figurant à l'article L. 441-3, les bases de la formule d'intéressement retenue et les modalités suivant lesquelles sont opérés les versements. Le délai entre deux versements successifs ne peut être supérieur à trois mois. |
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20807 |
+##### Section 2 : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs : les travailleurs handicapés |
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20763 | 20808 |
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20764 |
-Le contrat doit préciser, en outre les règles constantes durant la période d'application dudit contrat, en fonction desquelles sont calculés ces versements, les modes de constatation des progrès de productivité sur la base d'éléments objectivement mesurables, ainsi que les documents qui sont portés à la connaissance de l'organisme prévu à l'article L. 441-3 afin de lui permettre de procéder à la vérification de l'application de la formule retenue. |
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20809 |
+###### Article R362-2 |
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20765 | 20810 |
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20766 |
-Pendant la période d'exécution du contrat, ces règles ne peuvent être modifiées que par accord entre toutes les parties signataires suivant des modalités expressément prévues au contrat. |
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20811 |
+Les infractions aux dispositions de l'article L. 323-17 sont passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). |
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20767 | 20812 |
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20768 |
-Ne peuvent être considérées comme satisfaisant aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants et à celles du présent chapitre les opérations d'intéressement quelle qu'en soit la nature, qui ne comporteraient pas l'institution d'un dispositif d'information des travailleurs fonctionnant dans les conditions prévues à l'article R. 441-4. |
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20813 |
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
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20769 | 20814 |
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20770 |
-###### Article R441-11 |
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20815 |
+##### Section 3 : Cumuls d'emploi et travail clandestin. |
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20771 | 20816 |
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20772 |
-I. - Les participations à la productivité exonérées en vertu de l'article L. 441-10 doivent résulter de la répartition entre l'ensemble du personnel d'une entreprise d'une somme globale déterminée d'après l'accroissement de la productivité de cette entreprise. |
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20817 |
+###### Article R362-3 |
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20773 | 20818 |
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20774 |
-Dans le cas où il ne serait pas possible de procéder au calcul, au niveau de l'entreprise, de la somme ci-dessus prévue, cette somme globale peut être déterminée à partir des résultats partiels de productivité constatés par secteurs d'activité. |
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20819 |
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 324-9 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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20775 | 20820 |
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20776 |
-Lorsqu'une entreprise possède plusieurs êtablissements ou chantiers distincts, elle peut instituer une prime collective par établissement ou par chantier. |
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20821 |
+Une copie du procès-verbal sera transmise au préfet. |
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20777 | 20822 |
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20778 |
-II.- La productivité peut être mesurée par le volume de la production rapportée à l'un, à plusieurs, ou à l'ensemble des éléments constitutifs du coût de production. Les deux termes de ce rapport peuvent être exprimés soit en unités physiques, soit à prix constants. |
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20823 |
+###### Article R362-4 |
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20779 | 20824 |
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20780 |
-Dans l'hypothèse où, le contrat institue une participation fondée sur l'un ou plusieurs des éléments du coût de production, ce ou ces éléments doivent représenter une fraction suffisamment importante du coût total de production. |
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20825 |
+Les infractions aux articles L. 324-1, L. 324-2 et L. 324-3 sont punies d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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20781 | 20826 |
|
20782 |
-III.- L'accroissement de la productivité est apprécié par rapport à une période de référence qui doit être précisée dans le contrat. |
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20827 |
+En cas de récidive dans un délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1). |
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20783 | 20828 |
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20784 |
-IV.- Le contrat doit préciser d'une manière explicite le lien existant entre l'accroissement de la productivité et la somme globale attribuée à l'ensemble du personnel de l'entreprise. |
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20829 |
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
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20785 | 20830 |
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20786 |
-###### Article R441-12 |
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20831 |
+###### Article R362-5 |
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20787 | 20832 |
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20788 |
-L'application du contrat prévoyant l'intéressement du personnel à la productivité est suivie par l'organisme prévu à l'article R. 441-2 et dans les conditions fixées aux articles R. 441-2 et R. 441-3. |
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20833 |
+Les infractions aux dispositions de l'article R. 324-1 seront punies d'une amende de 3.000 F à 6.000 F. |
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20789 | 20834 |
|
20790 |
-###### Article R441-16 |
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20835 |
+Le tribunal pourra ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement sur le chantier ainsi qu'à la porte du principal établissement de l'entreprise. |
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20791 | 20836 |
|
20792 |
-Ne sont admises à bénéficier des exonérations prévues à l'article L. 441-10 que les entreprises dans lesquelles les salaires effectivement pratiqués sont ceux qui résultent d'un accord de salaires datant de moins de deux ans au moment de la conclusion ou de renouvellement du contrat. |
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20837 |
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
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20793 | 20838 |
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20794 |
-###### Article R441-17 |
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20839 |
+#### Chapitre IV : MAIN D'OEUVRE ETRANGERE |
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20795 | 20840 |
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20796 |
-Sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 441-4, l'attribution de primes collectives de productivité en vertu d'un contrat par l'application des dispositions des articles L. 441-1 et suivants du présent code et de celles du présent chapitre ne saurait en aucun cas avoir pour effet d'entraîner une réduction des avantages acquis par les salariés antérieurement à leur institution. |
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20841 |
+##### PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS SPECIALES A LA MAIN D'OEUVRE ETRANGERE |
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20797 | 20842 |
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20798 |
-#### Chapitre II : Participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises |
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20843 |
+###### Article R364-1 |
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20799 | 20844 |
|
20800 |
-##### Section 1 : Réserve spéciale de participation des travailleurs |
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20845 |
+L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 341-6 et L. 341-7 sera passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 1.200 F à 3.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 6.000 F. |
|
20801 | 20846 |
|
20802 |
-###### Paragraphe 1 : Entreprises tenues de constituer une réserve spéciale de participation. |
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20847 |
+L'amende sera de 300 F à 600 F pour chaque infraction constatée aux prescriptions de l'article R. 341-8. |
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20803 | 20848 |
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20804 |
-####### Article R442-1 |
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20849 |
+#### Chapitre IV : Main-d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale |
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20805 | 20850 |
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20806 |
-Sont soumises à l'obligation de constituer une réserve spéciale de participation pour un exercice déterminé les entreprises qui, au cours de cet exercice, ont employé habituellement plus de cent salariés . |
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20851 |
+##### Paragraphe 2 : Protection de la main-d'oeuvre nationale |
|
20807 | 20852 |
|
20808 |
-En ce qui concerne les entreprises saisonnières la condition d'emploi habituel de 100 salariés est appréciée sur la durée d'activité de l'entreprise. |
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20853 |
+###### Article R364-2 |
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20809 | 20854 |
|
20810 |
-###### Paragraphe 2 : Modalités de calcul de la réserve spéciale. |
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20855 |
+Tout employeur qui aura occupé une proportion de travailleurs étrangers supérieure à la limite fixée en vertu des articles L. 342-1 et L. 342-2 sera passible d'une amende de 300 F à 600 F par jour par travailleur irrégulièrement occupé. |
|
20811 | 20856 |
|
20812 |
-####### Article R442-2 |
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20857 |
+Toute contravention à l'article L. 342-5 sera passible d'une amende de 300 F (1) à 600 F (1) *taux résultant du décret 567 du 18 juillet 1980*. |
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20813 | 20858 |
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20814 |
-Pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs selon les modalités de l'article L. 442-2 : |
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20859 |
+Ces pénalités ne sauraient préjudicier à l'application de celles prévues par les cahiers des charges ou par l'article R. 364-1. |
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20815 | 20860 |
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20816 |
-1. Le bénéfice net défini au second alinéa dudit article est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 442-9. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ; |
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20861 |
+#### Chapitre V : Travailleurs privés d'emploi. |
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20817 | 20862 |
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20818 |
-2. Les salaires à retenir sont déterminés selon les règles posées à l'article 231 du code général des impôts, que l'entreprise soit ou non assujettie à la taxe sur les salaires ; toutefois les salaires versés à des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles sont évalués selon les règles fixées par l'article 51 de l'annexe III du code général des impôts. |
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20863 |
+##### Article R365-1 |
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20819 | 20864 |
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20820 |
-3. La valeur ajoutée par l'entreprise est déterminée en faisant le total des postes du compte de résultat énumérés ci-après pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. |
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20865 |
+L'employeur qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-3, des articles L. 351-14, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-13, R. 351-14 et du dernier alinéa de l'article R. 351-21 sera puni d'une amende de 2.500 F à 5.000 F. |
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20821 | 20866 |
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20822 |
-a) Charges de personnel ; |
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20867 |
+L'employeur qui aura indûment retenu par devers lui la contribution ouvrière instituée par l'article L. 351-12 et précomptée sur le salaire sera puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 2.500 F à 5.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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20823 | 20868 |
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20824 |
-b) Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ; |
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20869 |
+## Livre III : PLACEMENT |
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20825 | 20870 |
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20826 |
-c) Charges financières ; |
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20871 |
+### Titre Ier : PLACEMENT |
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20827 | 20872 |
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20828 |
-d) Dotations de l'exercice aux amortissements ; |
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20873 |
+#### Chapitre Ier : SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI. |
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20829 | 20874 |
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20830 |
-e) Dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ; |
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20875 |
+##### Article R311-1 |
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20831 | 20876 |
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20832 |
-f) Résultat courant avant impôts ; |
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20877 |
+Les demandeurs d'emploi sont tenus, pour maintenir l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 311-2, de renouveler périodiquement leur demande, selon les modalités qui sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail. |
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20833 | 20878 |
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20834 |
-4. a) Les capitaux propres comprennent le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts ; leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée. |
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20879 |
+##### Article R311-2 |
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20835 | 20880 |
|
20836 |
-En aucun cas la réserve spéciale de participation des travailleurs ne peut figurer parmi les capitaux propres. |
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20881 |
+En vue de l'exercice de ses missions, l'Agence est habilitée à convoquer les demandeurs d'emploi à des jours et heures déterminés. Les intéressés sont tenus, sauf motif légitime et à peine de déchéance de leur inscription, de déférer à ces convocations. |
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20837 | 20882 |
|
20838 |
-Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, la somme définie ci-dessus est augmentée des avances en compte courant faites par les associés ou l'exploitant. La quotité des avances à retenir au titre de chaque exercice est égale à la moyenne algébrique des soldes des comptes courants en cause tels que ces soldes existent à la fin de chaque trimestre civil inclus dans l'exercice considéré ; |
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20883 |
+##### Article R311-3 |
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20839 | 20884 |
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20840 |
-b) Le montant des capitaux propres auquel s'applique le taux de cinq pour cent prévu au troisième alinéa de l'article L. 442-2 est obtenu en retranchant des capitaux propres définis au a) ci-dessus ceux qui sont investis à l'étranger. |
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20885 |
+Les déclarations d'offres et de demandes d'emploi prévues à l'article L. 311-3 sont inscrites sur un registre spécial. |
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20841 | 20886 |
|
20842 |
-Le montant de ces derniers est égal au total des postes nets de l'actif correspondant aux établissements à l'étranger, après application à ce total d'un coefficient de réduction égal au quotient des capitaux propres par les capitaux permanents. |
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20887 |
+Copie de ces déclarations doit être adressée dans les trois jours de leur réception à l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi ou, à défaut, au service de l'emploi dont dépend la commune. |
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20843 | 20888 |
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20844 |
-Pour l'application de l'alinéa précédent le montant des capitaux permanents est obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres définis au a ci-dessus les prêts à plus d'un an autres que ceux inclus dans les capitaux propres. |
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20889 |
+#### Chapitre II : PLACEMENT PRIVE |
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20845 | 20890 |
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20846 |
-####### Article R442-3 |
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20891 |
+##### SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES. |
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20847 | 20892 |
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20848 |
-Par dérogation aux dispositions du 3. de l'article R. 442-2, la valeur ajoutée des entreprises de banque et d'assurances est déterminée comme suit : |
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20893 |
+###### Article R312-13 |
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20849 | 20894 |
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20850 |
-1. Pour les entreprises de banque, les établissements financiers et les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières par le revenu bancaire hors taxe augmenté des produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles. Le revenu bancaire est égal à la différence entre, d'une part, les perceptions opérées sur les clients et, d'autre part, les frais financiers de toute nature ; |
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20895 |
+Dans chaque département tout bureau de placement payant ou gratuit est tenu de faire parvenir chaque semaine, dans des conditions fixées par le préfet, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre la statistique des offres et demandes d'emploi et celle des placements effectués. |
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20851 | 20896 |
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20852 |
-2. Pour les entreprises régies par le décret-loi du 14 juin 1938 et les entreprises de réassurances par la différence existant entre, d'une part, la somme des primes nettes d'impôts et des produits des placements et, d'autre part, le total des dotations aux provisions techniques et des prestations payées au cours de l'exercice, aux assurés et bénéficiaires de contrats d'assurances. |
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20897 |
+## Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés |
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20853 | 20898 |
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20854 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 442-2, 4./a, les capitaux propres prévus à l'article L. 442-2 (alinéa 3) comprennent en ce qui concerne les offices publics et ministériels dont le titulaire n'a pas la qualité de commerçant : |
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20899 |
+### Titre Ier : Les syndicats professionnels |
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20855 | 20900 |
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20856 |
-D'une part, la valeur patrimoniale du droit de présentation appartenant au titulaire de l'office ; |
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20901 |
+#### Chapitre Ier : Statut juridique des syndicats. |
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20857 | 20902 |
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20858 |
-D'autre part, la valeur nette des autres biens affectés à l'usage professionnel et appartenant au titulaire de l'office au premier jour de la période au titre de laquelle la participation est calculée. |
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20903 |
+##### Article R411-1 |
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20859 | 20904 |
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20860 |
-La valeur patrimoniale du droit de présentation est estimée dans les conditions prévues pour les cessions d'offices publics et ministériels de la catégorie considérée. |
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20905 |
+Le dépôt prévu à l'article L. 411-3 a lieu à la mairie de la localité où le syndicat est établi. |
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20861 | 20906 |
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20862 |
-Cette estimation est établie au 1er janvier de la première année d'application du présent régime à l'office intéressé ou en cas de changement de titulaire à la date de cession dudit office. |
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20907 |
+Communication des statuts doit être donnée par le maire, au procureur de la République. |
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20863 | 20908 |
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20864 |
-La valeur nette des autres biens affectés à l'usage professionnel et appartenant au titulaire de l'office est égale à leur prix de revient diminué du montant des amortissements qui s'y rapportent. |
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20909 |
+#### Chapitre II : Exercice du droit syndical dans les entreprises |
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20865 | 20910 |
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20866 |
-####### Article R442-4 |
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20911 |
+##### Section 3 : Délégués syndicaux. |
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20867 | 20912 |
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20868 |
-Dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques le bénéfice à retenir avant déduction de l'impôt correspondant est égal au bénéfice imposable dudit exercice diminué : |
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20869 |
- |
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20870 |
-a) De la rémunération normale du travail du chef d'entreprise lorsque cette rémunération n'est pas admise dans les frais généraux pour l'assiette de l'impôt de droit commun ; |
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20871 |
- |
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20872 |
-b) Des résultats déficitaires enregistrés au cours des cinq années antérieures qui ont été imputées sur des revenus d'une autre nature mais n'ont pas déjà été pris en compte pour le calcul de la participation afférente aux exercices précédents. |
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20873 |
- |
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20874 |
-####### Article R442-5 |
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20875 |
- |
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20876 |
-Dans les entreprises énumérées à l'article R. 442-4 ci-dessus l'impôt à retenir pour le calcul du bénéfice net s'obtient en appliquant au bénéfice imposable de l'exercice rectifié comme il est dit au même article R. 442-4, le taux moyen d'imposition globale de l'exploitant résultant de l'addition des taux moyens respectifs d'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire. Chacun de ces deux derniers taux est égal à cent fois le chiffre obtenu en divisant l'impôt dont il s'agit pour l'exercice considéré par le montant des revenus soumis à cet impôt. Toutefois, en aucun cas, il n'est retenu un taux moyen d'imposition globale supérieur à 50 p. 100. |
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20877 |
- |
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20878 |
-Dans les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes le bénéfice net est obtenu par imputation, sur le bénéfice imposable de l'exercice, rectifié comme il est dit à l'article R. 442-4, des impôts supportés par chaque associé et calculés comme il est dit au premier alinéa du présent article. Toutefois, lorsque la somme des impôts imputables à ce dernier titre excède la moitié du bénéfice imposable, leur montant n'est retenu qu'à concurrence de la moitié de ce bénéfice. |
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20879 |
- |
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20880 |
-###### Paragraphe 3 : Modalités de répartition de la réserve spéciale. |
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20881 |
- |
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20882 |
-####### Article R442-6 |
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20883 |
- |
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20884 |
-Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré et répondant à la définition de l'article R. 442-2 (2.), sans que ce total puisse excéder une somme égale à quatre fois le plafond retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. |
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20885 |
- |
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20886 |
-Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même travailleur ne peut pour un même exercice excéder une somme égale à la moitié du montant annuel de ce même plafond. |
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20887 |
- |
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20888 |
-Toutefois lorsque le travailleur n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise les plafonds prévus aux deux alinéas précédents sont calculés au prorata de la durée de présence. |
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20889 |
- |
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20890 |
-Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article n'auraient pu être mises en distribution, demeurent dans la réserve spéciale de participation des travailleurs pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9 qu'au titre des exercices au cours desquels elles sont réparties. |
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20891 |
- |
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20892 |
-###### Paragraphe 4 : Modalités de gestion de la réserve spéciale. |
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20893 |
- |
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20894 |
-####### Article R442-7 |
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20895 |
- |
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20896 |
-Dans le cas prévu au 1. de l'article L. 442-5, les accords mentionnés audit article doivent déterminer la forme des titres attribués, les modalités de conservation de ces titres et les mesures prises pour assurer le respect de l'interdiction de les négocier pendant cinq ans sauf dans les cas prévus à l'article R. 442-15. |
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20897 |
- |
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20898 |
-Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque les accords prévoient, en application du 2. du même article, l'attribution aux salariés d'obligations émises par l'entreprise. |
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20899 |
- |
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20900 |
-####### Article R442-8 |
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20901 |
- |
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20902 |
-Les salariés exercent les droits de vote dans les assemblées générales d'actionnaires ou d'obligataires et généralement tous les droits qui sont attachés aux actions ou coupures d'actions ou aux obligations de l'entreprise qui leur sont attribuées. |
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20903 |
- |
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20904 |
-Ils disposent des revenus desdits titres ainsi que des droits de souscription ou d'attribution qui en sont détachés. Ils peuvent notamment négocier ces droits de souscription ou d'attribution s'ils n'entendent pas les exercer même au cours de la période durant laquelle les titres attribués ne sont pas négociables. |
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20905 |
- |
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20906 |
-####### Article R442-9 |
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20907 |
- |
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20908 |
-Lorsque, par application du 3. de l'article L. 442-5, les parties intéressées ont choisi de verser les sommes constituant la réserve spéciale de participation à des organismes de placement étrangers à l'entreprise, ces versements ne peuvent être effectués que dans des organismes ou établissements entrant dans une des catégories énumérées ci-après : |
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20909 |
- |
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20910 |
-1. Sociétés d'investissement à capital variable, dont le portefeuille est composé à concurrence de 50 p. 100 au moins de valeurs françaises, à charge pour ces sociétés d'inscrire au nom de chacun des bénéficiaires le nombre d'actions ou de coupures d'actions correspondant aux sommes lui revenant ; |
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20911 |
- |
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20912 |
-2. Etablissements énumérés à l'article 4 du décret du 3 juin 1966, à condition que ces établissements aient pris l'engagement d'employer immédiatement les sommes versées en acquisition d'actions ou de coupures d'actions de sociétés d'investissement à capital variable dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins, de valeurs françaises ou en parts d'un ou de plusieurs fonds communs de placement ; |
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20913 |
- |
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20914 |
-3. Sociétés d'assurance sur la vie ou de capitalisation régies par le décret-loi du 14 juin 1938 modifié unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances, et institutions de prévoyance à gestion paritaire habilitées spécialement à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et ayant pris le même engagement que celui prévu au 2. ci-dessus ; |
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20915 |
- |
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20916 |
-4. Etablissements spécialisés dans la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières ayant pris l'engagement prévu au 2. ci-dessus et agréés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis de la Commission des opérations de bourse . |
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20917 |
- |
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20918 |
-//DECR.0482 17-05-1974 : Les entreprises doivent effectuer les versements dans les organismes énumérés ci-dessus avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. |
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20919 |
- |
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20920 |
-Passé ce délai les entreprises doivent compléter les versements prévus à l'alinéa précédent par un intérêt de retard calculé au taux des avances sur titres de la Banque de France en vigueur à la date d'expiration dudit délai. |
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20921 |
- |
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20922 |
-Les intérêts sont versés dans lesdits organismes en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions// . |
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20923 |
- |
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20924 |
-####### Article R442-10 |
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20925 |
- |
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20926 |
-Les accords prévus à l'article L. 442-5 peuvent prévoir que les sommes revenant aux salariés seront versées à plusieurs organismes appartenant soit à une seule des catégories énumérées à l'article précédent, soit à des catégories différentes, ou que les sommes versées à un de ces organismes pourront être employées de plusieurs façons différentes. |
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20927 |
- |
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20928 |
-Ils peuvent prévoir également les conditions dans lesquelles le choix entre plusieurs organismes ou plusieurs emplois pourra être modifié. |
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20929 |
- |
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20930 |
-####### Article R442-11 |
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20931 |
- |
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20932 |
-I - Les établissements qui, en vertu de l'article 32 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, doivent détenir la moitié au moins des actions de la société gérant le fonds commun de placement sont, d'une part, les établissements énumérés à l'article 16 du décret n° 83-357 du 3 mai 1983 et, d'autre part, les institutions de prévoyance à gestion paritaire. |
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20933 |
- |
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20934 |
-II - Les dispositions générales du décret 83-357 du 2 mai 1983 sont applicables aux fonds communs de placement constitués en vertu d'un accord de participation, sous réserve des dispositions suivantes : |
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20935 |
- |
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20936 |
-a) le fonds ne peut comprendre des actions de sociétés d'investissement ou de S.I.C.A.V. dont le portefeuille est composé à plus de 50 p. 100 de valeurs étrangères que dans la limite de 10 p. 100 des actifs compris dans le fonds. |
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20937 |
- |
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20938 |
-b) Le règlement du fonds comporte : |
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20939 |
- |
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20940 |
-- la durée des fonds ; |
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20941 |
-- les modalités de souscription, de rachat et de transfert des parts ; |
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20942 |
-- les commissions perçues à l'occasion de la souscription ou du rachat des parts ainsi que les frais de gestion ; |
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20943 |
-- les modalités et la périodicité du calcul de la valeur de la part ; |
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20944 |
-- l'indication que les revenus provenant des avoirs compris dans le fonds commun de placement sont obligatoirement réinvestis ou, si tel n'est pas le cas, les modalités de leurs distribution ; |
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20945 |
-- la nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts ; |
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20946 |
-- la composition et les pouvoirs du conseil de surveillance ; |
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20947 |
-- les conditions dans lesquels prennent effet les modifications qui ont reçu l'accord du conseil de surveillance ; |
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20948 |
-- les conditions de la liquidation et les modalités de la répartition des avoirs entre les porteurs. |
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20949 |
- |
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20950 |
-c) Les représentants des salariés au conseil de surveillance du fonds sont désignés soit par élection, soit par le ou les comités d'entreprise intéressés, soit par les syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité considérée au sens des articles L. 131-1 et suivants du présent code. |
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20951 |
- |
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20952 |
-d) Le règlement du fonds peut prévoir que le fonds peut recevoir, à la demande de tout salarié disposant, en application de l'article L. 442-5 (2°), d'un droit de créance sur une entreprise, les sommes qui ont été attribuées à ce salarié au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion dès lors que la période d'indisponibilité prévue à l'article L. 442-7 est expirée ou que cette indisponibilité a été levée par anticipation en application de l'article R. 442-15. Dans ce cas, les sommes sont versées directement par l'entreprise dans les deux mois qui suivent la fin de la période d'indisponibilité. |
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20913 |
+###### Article R412-1 |
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20953 | 20914 |
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20954 |
-e) Le règlement d'un fonds qui ne comprend que les actions d'une seule société peut prévoir que le rachat peut être réglé en totalité ou en partie par la remise d'actions. |
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20915 |
+Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d'entreprise au titre du premier alinéa de l'article L. 412-11 est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct, dans les conditions définies respectivement aux articles R. 412-2 et R. 412-3. |
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20955 | 20916 |
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20956 |
-f) Le rapport de gestion, établi conformément à l'article 33 de la loi précitée, est remis par l'entreprise à chacun de ses salariés. |
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20917 |
+###### Article R412-2 |
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20957 | 20918 |
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20958 |
-Les emplois visés au deuxieme alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée comprennent les parts de fonds communs de placement . |
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20919 |
+Dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit : |
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20959 | 20920 |
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20960 |
-h) Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune des valeurs liquidatives des douze mois ne peut excéder le cinquiéme de la somme des actifs nets de la même période La Commission des opérations de bourse peut apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles |
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20921 |
+de 50 à 999 salariés : 1 délégué ; |
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20961 | 20922 |
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20962 |
-####### Article R442-12 |
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20923 |
+de 1 000 à 1 999 salariés : 2 délégués ; |
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20963 | 20924 |
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20964 |
-Dans le cas prévu à l'article L. 442-12, les sommes inscrites en compte courant portent intérêt à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. |
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20925 |
+de 2 000 à 3 999 salariés : 3 délégués ; |
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20965 | 20926 |
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20966 |
-####### Article R442-13 |
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20927 |
+de 4 000 à 9 999 salariés : 4 délégués ; |
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20967 | 20928 |
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20968 |
-Lorsque, nonobstant les dispositions prévues par /M/l'article L. 442-26/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article R. 442-27// un salarié qui a quitté l'entreprise pour une raison autre que celles énumérées à l'article R. 442-15 ci-dessous ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits auxquels il peut prétendre sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai prévu soit à l'article L. 442-7, soit à l'article L. 442-12, suivant le cas. Passé ce temps, ils sont remis à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription. En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants-droit de demander la liquidation de ces droits qui sont devenus immédiatement négociables ou exigibles en vertu des dispositions de l'article R. 442-15. |
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20929 |
+au-delà de 9 999 salariés : 5 délégués. |
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20969 | 20930 |
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20970 |
-####### Article R442-14 |
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20931 |
+###### Article R412-3 |
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20971 | 20932 |
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20972 |
-Le montant de la participation aux résultats d'un exercice donné est affecté à la réserve spéciale prévue à l'article L. 442-2. |
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20933 |
+Dans les entreprises comportant des établissements distincts occupant un effectif d'au moins cinquante salariés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 412-11, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement conformément au tableau figurant à l'article précédent. |
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20973 | 20934 |
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20974 |
-Cette réserve est diminuée au fur et à mesure de l'utilisation des fonds correspondants à l'un des emplois prévus à l'article L. 442-5. En cas d'attribution d'actions de l'entreprise, la valeur de ces actions est imputée sur la réserve spéciale. |
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20935 |
+###### Article R412-4 |
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20975 | 20936 |
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20976 |
-Cette valeur est estimée, en ce qui concerne les actions inscrites à la cote officielle des agents de change, d'après la moyenne des cours cotés des vingt séances de bourse précédant le jour de l'attribution ou, s'il s'agit d'autres titres, d'après la valeur probable de négociation à ce même jour. La moyenne des cours cotés est établie en retenant, pour chaque séance de bourse, le premier cours coté à terme, si l'action est admise aux négociations à terme, et au comptant dans le cas contraire. |
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20937 |
+Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 412-15 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe. |
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20977 | 20938 |
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20978 |
-####### Article R442-15 |
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20939 |
+Ces contestations sont jugées conformément aux règles posées aux alinéas 1 à 3 de l'article L. 412-15. |
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20979 | 20940 |
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20980 |
-Indépendamment des cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 442-7 et à l'article 4 de la loi n° 76-463 du 31 mai 1976, les faits en raison desquels, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 442-7, les droits constitués au profit des salariés deviennent négociables ou exigibles avant l'expiration du délai prévu aux articles L. 442-7 (alinéa 1er) et L. 442-12 sont les suivants : |
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20941 |
+La décision du tribunal est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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20981 | 20942 |
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20982 |
-Mariage de l'intéressé ; |
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20943 |
+Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. |
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20983 | 20944 |
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20984 |
-Cessation du contrat de travail ; |
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20945 |
+###### Article R412-5 |
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20985 | 20946 |
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20986 |
-Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint entrant dans la prévision du 2° ou du 3° de l'article L. 310 du code de la sécurité sociale ; |
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20947 |
+La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, mentionnée à l'article L. 412-18, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé le délégué syndical. |
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20987 | 20948 |
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20988 |
-Divorce lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ; |
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20949 |
+Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue à l'article L. 425-1 ou à l'article L. 436-1 ; sauf en cas de mise à pied, la demande est adressée à l'inspecteur du travail au plus tard dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise. |
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20989 | 20950 |
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20990 |
-Décès du conjoint. |
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20951 |
+###### Article R412-6 |
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20991 | 20952 |
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20992 |
-##### Section 2 : Accords passés entre les entreprises et leur personnel. |
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20953 |
+L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail. |
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20993 | 20954 |
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20994 |
-###### Article R442-16 |
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20955 |
+Les dispositions des articles R. 436-4 à R. 436-9 sont applicables à la demande d'autorisation de licenciement mentionnée à l'article L. 412-18. |
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20995 | 20956 |
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20996 |
-Lorsque les accords de participation prévus à l'article L. 442-5 sont passés au sein du comité d'entreprise, ils sont conclus entre, d'une part, le chef d'entreprise et, d'autre part, la délégation du personnel statuant à la majorité. Ils sont constatés par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle ils ont été conclus. |
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20957 |
+Toutefois, pour cette application : |
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20997 | 20958 |
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20998 |
-###### Article R442-17 |
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20959 |
+A l'article R. 436-4, la référence à l'article R. 436-3 est remplacée par une référence à l'article R. 412-5 ; |
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20999 | 20960 |
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21000 |
-Dès leur conclusion, les accords de participation prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-6 doivent être adressés |
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20961 |
+A l'article R. 436-8, la référence à l'article R. 436-3 est remplacée par une référence à l'article R. 412-5 ; |
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21001 | 20962 |
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21002 |
-par l'employeur au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre //DECR.0482 17-05-1974 : ou au fonctionnaire assimilé// . |
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20963 |
+A l'article R. 436-9, la référence aux articles L. 425-1 et L. 436-1 est remplacée par une référence à l'alinéa 7 de l'article L. 412-18. |
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21003 | 20964 |
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21004 |
-###### Article R442-18 |
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20965 |
+### Titre II : Les délégués du personnel |
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21005 | 20966 |
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21006 |
-Les accords prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-6 doivent être déposés au greffe du tribunal d'instance du lieu où ils ont été conclus. Le dépôt en est fait aux soins de la partie la plus diligente et à frais communs. |
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20967 |
+#### Chapitre II : Attributions et pouvoirs. |
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21007 | 20968 |
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21008 |
-La décision interministérielle homologuant un accord ou refusant l'homologation est notifiée à l'entreprise intéressée par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre. Cette décision fait également et dans les mêmes conditions l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance en vue d'y être annexée audit accord. |
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20969 |
+##### Article R422-1 |
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21009 | 20970 |
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21010 |
-//DECR.0482 17-05-1974 : Les accords dont les clauses sont conformes aux dispositions des articles L. 442-2 à L. 442-5, |
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20971 |
+Lorsque les délégués du personnel ont saisi l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en application de l'article L. 422-4, cet organe en délibère dans le mois de sa saisine. |
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21011 | 20972 |
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21012 |
-R. 442-2 à R. 442-16, R. 442-33 à R. 442-36, R. 442-41 et R. 442-43 font l'objet d'une déclaration de conformité délivrée par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou par le fonctionnaire assimilé//. |
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20973 |
+L'extrait du procès-verbal des délibérations de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance où figure la réponse motivée à la demande d'explication faite en application de l'article L. 422-4 est adressé aux délégués du personnel dans le mois qui suit la réunion de cet organe. |
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21013 | 20974 |
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21014 |
-###### Article R442-19 |
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20975 |
+##### Article R422-2 |
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21015 | 20976 |
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21016 |
-Pour l'examen des accords mentionnés à l'article L. 442-6, le centre d'étude des revenus et des coûts est complété comme suit : |
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20977 |
+Dans les sociétés autres que celles qui ont un conseil d'administration ou de surveillance ou dans les groupements d'intérêt économique, le gérant ou les administrateurs communiquent aux associés ou aux membres du groupement la demande d'explication des délégués du personnel dans les huit jours de la délibération des délégués du personnel demandant cette communication. |
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21017 | 20978 |
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21018 |
-Trois personnalités nommées pour une durée de trois ans, en raison de leur compétence en matière de participation, par décret pris sur proposition du président du centre d'étude des revenus et des coûts ; |
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20979 |
+#### Chapitre III : Composition et élections. |
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21019 | 20980 |
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21020 |
-Cinq représentants des employeurs ; |
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20981 |
+##### Article R423-1 |
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21021 | 20982 |
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21022 |
-Cinq représentants des salariés. |
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20983 |
+Le nombre des délégués du personnel prévu à l'article L. 423-1 est fixé comme suit : |
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21023 | 20984 |
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21024 |
-Les représentants des employeurs et des salariés sont désignés par décret. |
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20985 |
+De 11 à 25 salariés : un titulaire et un suppléant ; |
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21025 | 20986 |
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21026 |
-Participent aux délibérations du centre avec voix consultative, le directeur général des impôts, le directeur du Trésor, le directeur général du travail et de l'emploi, le chef du service interministériel de l'intéressement et de la participation ou leurs représentants, un représentant du ministre chargé de l'industrie, et, pour les accords relevant de leurs attributions, le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture et du développement rural ou son représentant et un représentant du ministre chargé des transports. |
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20987 |
+De 26 à 74 salariés : deux titulaires et deux suppléants ; |
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21027 | 20988 |
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21028 |
-###### Article R442-20 |
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20989 |
+De 75 à 99 salariés : trois titulaires et trois suppléants ; |
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21029 | 20990 |
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21030 |
-Le centre est, pour l'exercice de la mission qui lui est donnée par l'article L. 442-17, assisté d'un rapporteur général et de rapporteurs spéciaux qui lui soumettent après étude les accords susmentionnés sur lesquels un commissaire du Gouvernement nommé par décret peut présenter des observations écrites ou orales. |
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20991 |
+De 100 à 124 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ; |
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21031 | 20992 |
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21032 |
-###### Article R442-21 |
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20993 |
+De 125 à 174 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants ; |
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21033 | 20994 |
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21034 |
-Les règles fixées par les articles R. 442-17 et R. 442-18 ci-dessus sont également applicables en ce qui concerne les avenants éventuellement apportés à des accords en cours de validité ainsi qu'en cas de renouvellement des accords arrivés à expiration. |
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20995 |
+De 175 à 249 salariés : six titulaires et six suppléants ; |
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21035 | 20996 |
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21036 |
-###### Article R442-22 |
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20997 |
+De 250 à 499 salariés : sept titulaires et sept suppléants ; |
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21037 | 20998 |
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21038 |
-La dénonciation d'un accord passé au sein d'un comité d'entreprise est constatée par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu . |
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20999 |
+De 500 à 749 salariés : huit titulaires et huit suppléants ; |
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21039 | 21000 |
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21040 |
-La partie qui dénonce un accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre //DECR.0482 17-05-1974 : ou au fonctionnaire assimilé// . |
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21001 |
+De 750 à 999 salariés : neuf titulaires et neuf suppléants ; |
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21041 | 21002 |
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21042 |
-##### Section 3 : Information des salariés. |
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21003 |
+A partir de 1.000 salariés : un titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés. |
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21043 | 21004 |
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21044 |
-###### Article R442-23 |
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21005 |
+Dans les cas définis au premier alinéa de l'article L. 431-3 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 236-1, le nombre de délégués ci-dessus prévu est modifié, pendant la durée de la période où il n'y a pas de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions suivantes : |
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21045 | 21006 |
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21046 |
-Le personnel est informé par tout moyen prévu dans l'accord passé avec l'entreprise et, à défaut, par voie d'affichage sur les emplacements réservés aux communications syndicales en application de /M/l'article L. 422-9/M/DECR.0808 19-09-1974 : |
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21007 |
+De 50 à 99 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ; |
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21047 | 21008 |
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21048 |
-l'article L. 420-19// de la formule retenue pour l'exercice de son droit à participer aux fruits de l'expansion de l'entreprise. |
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21009 |
+De 100 à 124 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants. |
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21049 | 21010 |
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21050 |
-###### Article R442-24 |
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21011 |
+##### Article R423-2 |
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21051 | 21012 |
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21052 |
-L'employeur doit présenter dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice un rapport au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-3. |
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21013 |
+Pour l'application de l'article L. 423-14, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir. |
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21053 | 21014 |
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21054 |
-Ce rapport comporte notamment : |
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21015 |
+Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. |
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21055 | 21016 |
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21056 |
-Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs pour l'exercice écoulé ; |
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21017 |
+A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. |
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21057 | 21018 |
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21058 |
-Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve. |
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21019 |
+Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier. |
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21059 | 21020 |
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21060 |
-Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 432-4. |
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21021 |
+Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix. |
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21061 | 21022 |
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21062 |
-Dans tous les cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel prévus par le titre II du présent livre et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice. |
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21023 |
+Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus. |
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21063 | 21024 |
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21064 |
-###### Article R442-25 |
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21025 |
+##### Article R423-3 |
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21065 | 21026 |
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21066 |
-Toute répartition entre les membres du personnel donne lieu à la remise, à chaque bénéficiaire, d'une fiche indiquant : |
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21027 |
+Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 423-15 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe. |
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21067 | 21028 |
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21068 |
-Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ; |
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21029 |
+Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours suivant cette dernière. |
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21069 | 21030 |
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21070 |
-Le montant des droits attribués à l'intéressé ; |
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21031 |
+Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. |
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21071 | 21032 |
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21072 |
-S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ; |
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21033 |
+La décision du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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21073 | 21034 |
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21074 |
-La date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables ou exigibles ; |
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21035 |
+Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. |
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21075 | 21036 |
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21076 |
-Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai. |
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21037 |
+Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'alinéa final des articles L. 423-3 et L. 423-13. |
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21077 | 21038 |
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21078 |
-###### Article R442-26 |
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21039 |
+##### Article R423-4 |
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21079 | 21040 |
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21080 |
-Lorsqu'un salarié titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation des travailleurs, quitte l'entreprise sans être dans l'un des cas énumérés à l'article R. 442-15, ou, s'il est dans l'un de ces cas, avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu : |
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21041 |
+Le procès-verbal des élections de délégués du personnel est transmis dans les quinze jours, en double exemplaire, par l'employeur à l'inspecteur du travail. |
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21081 | 21042 |
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21082 |
-De lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles ; |
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21043 |
+#### Chapitre V : Licenciement des délégués du personnel. |
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21083 | 21044 |
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21084 |
-De lui faire préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les intérêts, dividendes et avis éventuellement afférents à ces droits et, lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatifs de ceux-ci. |
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21045 |
+##### Article R425-1 |
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21085 | 21046 |
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21086 |
-En cas de changement de cette adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser l'entreprise en temps utile. |
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21047 |
+Les dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-10 sont applicables au licenciement des salariés mentionnés à l'article L. 425-1. |
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21087 | 21048 |
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21088 |
-##### Section 4 : Dispositions diverses. |
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21049 |
+### Titre III : Les comités d'entreprise |
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21089 | 21050 |
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21090 |
-###### Article R442-27 |
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21051 |
+#### Chapitre II : Attributions et pouvoirs |
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21091 | 21052 |
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21092 |
-L'attestation prévue par l'article L. 442-13 est établie par l'inspecteur des impôts sur demande de l'entreprise. Cette demande doit être accompagnée d'un état annexe rempli par l'entreprise conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'économie et des finances. |
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21053 |
+##### Section 1 : Personnalité civile. |
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21093 | 21054 |
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21094 |
-L'attestation est délivrée à l'entreprise dans les trois mois qui suivent celui de la présentation de cette demande ou, si la déclaration fiscale des résultats afférents à l'exercice considéré est souscrite après la présentation de cette demande dans les trois mois qui suivent celui du dépôt de cette déclaration. |
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21055 |
+###### Article R432-1 |
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21095 | 21056 |
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21096 |
-Lorsque aucune demande d'attestation n'a été présentée, six mois après la clôture d'un exercice, l'inspecteur du travail peut se substituer à l'entreprise pour obtenir cette attestation. |
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21057 |
+Pour l'application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 431-6, le comité est valablement représenté par un de ses membres délégué à cet effet. |
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21097 | 21058 |
|
21098 |
-Toute modification d'assiette du bénéfice net intervenue postérieurement à l'envoi d'une attestation délivrée dans les conditions prévues aux deux alinéas qui précèdent donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative. |
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21059 |
+##### Section 2 : Institutions sociales d'entreprises. |
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21099 | 21060 |
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21100 |
-###### Article R442-28 |
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21061 |
+###### Article R432-2 |
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21101 | 21062 |
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21102 |
-Lorsque la déclaration des résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées. |
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21063 |
+Les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et au bénéfice de leur famille comprennent : |
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21103 | 21064 |
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21104 |
-Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l'exercice pendant lequel les rectifications opérées par l'administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives. Ce montant est éventuellement majoré de l'intérêt dû depuis le premier jour du quatrième mois de l'exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées. Le décret n. 68-104 du 31 janvier 1968 a fixé ce taux à 5 p. 100. |
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21065 |
+1° Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide telles que les institutions de retraites, les sociétés de secours mutuels ; |
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21105 | 21066 |
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21106 |
-###### Article R442-29 |
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21067 |
+2° Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins ouvriers, les crèches, les colonies de vacances ; |
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21107 | 21068 |
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21108 |
-La constitution en franchise d'impôts de la provision prévue à l'article L. 442-9 est subordonnée au respect des conditions de forme imparties par l'article 39 (1-5 ) du Code général des impôts. |
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21069 |
+3° Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ; |
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21109 | 21070 |
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21110 |
-Le relevé des provisions prévu à l'article 54 dudit code doit à cet effet être complété par la production : |
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21071 |
+4° Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale et d'enseignement ménager ; |
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21111 | 21072 |
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21112 |
-a) D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement ; |
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21073 |
+5° Les services sociaux chargés : |
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21113 | 21074 |
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21114 |
-b) D'un état comportant indication de l'emploi de la provision dans l'année qui a suivi sa constitution. |
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21075 |
+a) de veiller au bien-être du travailleur dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service médical de l'entreprise ; |
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21115 | 21076 |
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21116 |
-###### Article R442-30 |
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21077 |
+b) de coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et par le chef d'entreprise ; |
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21117 | 21078 |
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21118 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article 363 de l'annexe III du Code général des impôts, les sociétés ne peuvent pas tenir compte des sommes qu'elles sont autorisées à déduire de leurs bénéfices au titre du premier exercice d'application des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9, pour estimer les cotisations dont elles seront finalement redevables pour cet exercice en vue de se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes. |
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21079 |
+6° Le service médical institué dans l'entreprise. |
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21119 | 21080 |
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21120 |
-Si l'inexactitude de la déclaration à fournir au comptable du Trésor résulte de l'inobservation de cette interdiction, la majoration de 10 p. 100 prévue à l'article 1762 du Code général des impôts s'applique aux sommes qui n'auront pas été versées de ce fait aux échéances prévues. |
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21081 |
+###### Article R432-3 |
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21121 | 21082 |
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21122 |
-###### Article R442-31 |
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21083 |
+Le comité d'entreprise assure dans les conditions prévues à l'article R. 432-4, la gestion des activités sociales et culturelles de toute nature citées ci-dessus et qui n'ont pas de personnalité civile, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle. |
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21123 | 21084 |
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21124 |
-I. - L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquis pour leur compte en application des articles L. 442 et suivants du présent code donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 08 quaterdecies 03 de l'annexe II du code général des impôts. |
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21085 |
+Il participe dans la mesure et aux conditions prévues par l'article R. 432-5, à la gestion de celles qui possèdent la personnalité civile, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. |
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21125 | 21086 |
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21126 |
-II.- Lorsque ces revenus sont exonérés conformément aux dispositions de l'article 62-VI de la loi n. 68-1272 du 27 décembre 1968, le certificat d'avoir fiscal est établi au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme. |
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21087 |
+Il contrôle la gestion des sociétés de secours mutuels et des organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, des activités sociales et culturelles ayant pour objet d'assurer au personnel de l'entreprise des logements et des jardins ouvriers, les centres d'apprentissage et de formation professionnelle dans la mesure et aux conditions définies à l'article R. 432-6. |
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21127 | 21088 |
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21128 |
-III.- La demande de restitution accompagnée du certificat d'avoir fiscal est adressée au directeur des impôts (contributions directes) du siège de l'organisme qui l'a établie. |
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21089 |
+Le service médical et le service social sont gérés dans les conditions fixées aux titre IV et V du livre II du code du travail. |
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21129 | 21090 |
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21130 |
-La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elle se rattache. |
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21091 |
+##### Section 3 : Gestion des activités sociales et culturelles. |
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21131 | 21092 |
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21132 |
-###### Article R442-32 |
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21093 |
+###### Article R432-4 |
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21133 | 21094 |
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21134 |
-Les tribunaux mentionnés a l'alinéa 3 de l'article L. 442-13 et à l'article L. 442-14 sont les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n. 58-1284 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n. 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à la compétence du tribunal d'instance, du tribunal de grande instance et de la Cour d'appel en matière civile ainsi qu'à la représentation et à l'assistance des parties devant ces juridictions en cette même matière. |
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21095 |
+La gestion des activités sociales et culturelles prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 432-3 est assurée, quel que soit le mode de leur financement, par le comité d'entreprise lui-même, ou par l'entremise d'une commission spéciale ou des personnes désignées par lui ou d'organismes créés par lui et ayant reçu une délégation à cet effet. Ces personnes ou ces organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité d'entreprise. |
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21135 | 21096 |
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21136 |
-##### Section 5 : Dispositions particulières aux sociétés coopératives ouvrières de production. |
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21097 |
+###### Article R432-5 |
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21137 | 21098 |
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21138 |
-###### Article R442-33 |
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21099 |
+Les conseils d'administration ou, à défaut, les organismes de direction des institutions sociales prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 432-3 ainsi que les commissions de contrôle ou de surveillance de ces institutions, s'il en existe, doivent être composés au moins par moitié de membres représentant le comité d'entreprise qui peuvent être choisis en dehors du comité et désignés, de préférence, parmi les adhérents ou les bénéficiaires desdites institutions. |
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21139 | 21100 |
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21140 |
-En application de l'article L. 442-10 dans les sociétés coopératives ouvrières de production, la réserve spéciale de participation des travailleurs est, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 442-2, calculée sur les bases suivantes : |
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21101 |
+Les représentants du comité d'entreprise au conseil d'administration des sociétés coopératives et de consommation sont choisis obligatoirement parmi les adhérents à la société. |
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21141 | 21102 |
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21142 |
-1. Le bénéfice est réputé égal, pour chaque exercice, aux excédents nets résultant de la gestion, déduction faite d'une fraction égale à 25 p. 100 du reliquat disponible après prélèvement, le cas échéant, des trois vingtièmes prévus au premier alinéa de l'article 30 C.T.L. III (1). |
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21103 |
+Les représentants du comité d'entreprise dans les conseils ou organismes précités siègent avec les mêmes droits et dans les mêmes conditions que les autres membres. |
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21143 | 21104 |
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21144 |
-Ce bénéfice est diminué d'une somme égale au montant correspondant de l'impôt sur les sociétés ; |
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21105 |
+Dans tous les cas, le bureau nommé par les conseils d'administration des oeuvres prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 432-3 doit comprendre au moins un membre désigné par le comité d'entreprise. |
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21145 | 21106 |
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21146 |
-2. Les capitaux propres à l'entreprise sont réputés égaux au montant du capital social effectivement libéré à la clôture de l'exercice considéré. |
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21107 |
+###### Article R432-6 |
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21147 | 21108 |
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21148 |
-(1) (La référence vise l'ancien code du Travail dans la rédaction de la loi n. 53-1235 du 14 décembre 1953 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production (J.O. du 12 décembre 1953, page 11118). |
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21109 |
+Le comité d'entreprise est représenté auprès des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des sociétés mutualistes ainsi qu'auprès des commissions de contrôle de ces institutions ; auprès des conseils d'administration des oeuvres de logements et de jardins ouvriers, par deux délégués désignés par lui et choisis de préférence parmi les participants desdites institutions ; ces délégués assistent à toutes les réunions desdits conseils et commissions ; l'un d'eux assiste à toutes les réunions du bureau. |
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21149 | 21110 |
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21150 |
-###### Article R442-34 |
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21111 |
+Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté préalablement à toute délibération relative, soit à la modification des statuts de l'institution, soit à la création d'oeuvres nouvelles, soit à la transformation ou à la suppression d'oeuvres existantes. |
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21151 | 21112 |
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21152 |
-La réserve spéciale de participation mentionnée à l'article précédent doit être constituée par priorité à la dotation du fonds de développement prévu au 2. de l'article 30 C.T.L. III (1). |
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21113 |
+Ses délégués sont tenus de l'informer de toutes décisions prises par les conseils ou bureaux précités ainsi que de la marche générale de l'institution. |
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21153 | 21114 |
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21154 |
-(1) La référence vise l'ancien Code du travail dans la rédaction de la loi n. 53-1235 du 14 décembre 1953 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production (J.O. du 12 décembre 1953, page 11118). |
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21115 |
+Lorsque ces décisions sont soumises au contrôle ou à l'approbation de l'administration, l'avis du comité doit y être annexé ; dans tous les autres cas, le comité peut s'opposer à leur exécution, sauf recours auprès du ministre chargé du travail ou de son délégué. |
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21155 | 21116 |
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21156 |
-###### Article R442-35 |
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21117 |
+###### Article R432-7 |
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21157 | 21118 |
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21158 |
-Dans les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des excédents résultant de la gestion répartie entre les travailleurs en application du 1. de l'article 30 C.T.L. III (1) peut, aux termes d'accords passés dans les conditions prévues à l'article L. 442-11, être affectée en tout ou partie à la constitution de la réserve spéciale de participation mentionnée à l'article R. 442-33 ou d'une réserve de participation d'un montant plus élevé. |
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21119 |
+Le comité d'entreprise peut constituer des commissions spéciales pour l'étude des problèmes : |
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21159 | 21120 |
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21160 |
-Dans ce cas : 1. la réserve spéciale de participation est, par dérogation aux dispositions du second alinéa de /M/l'article L. 442-3/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 442-2//, constituée avant la clôture des comptes de l'exercice ; 2. le montant de la provision autorisée par l'article L. 442-9 est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre de l'exercice précédent. |
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21121 |
+D'ordre professionnel (apprentissage, formation et reclassement professionnel, amélioration des conditions de travail) ; |
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21161 | 21122 |
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21162 |
-(1) (La référence vise l'ancien Code du travail dans la rédaction de la loi n. 53-1235 du 14 décembre 1953 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production (J.O. du 12 décembre 1953, page 11113). |
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21123 |
+D'ordre social proprement dit (prévoyance, entraide, amélioration des logements et des jardins ouvriers, oeuvres en faveur de l'enfance) ; |
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21163 | 21124 |
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21164 |
-###### Article R442-36 |
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21125 |
+D'ordre éducatif ou ayant pour objet l'organisation des loisirs (cercles d'études, bibliothèques, sociétés sportives, camps de vacances). |
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21165 | 21126 |
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21166 |
-Dans les mêmes sociétés la répartition de la réserve spéciale entre les salariés peut être calculée, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-4, au prorata du temps de travail fourni au cours de l'exercice. |
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21127 |
+Les commissions doivent être présidées par un membre du comité d'entreprise et leurs membres peuvent être choisis parmi les membres du personnel de l'entreprise n'appartenant pas au comité. |
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21167 | 21128 |
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21168 |
-Dans le cas prévu à l'article R. 442-35 ci-dessus, la répartition de la réserve spéciale s'étend, par dérogation au second alinéa de l'article L. 442-4, à tous les bénéficiaires de la répartition prévue au 1 de l'article 30 C.T.L. III (1). |
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21129 |
+##### Section 4 : Comités interentreprises. |
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21169 | 21130 |
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21170 |
-(1) (La référence vise l'ancien Code du travail dans la rédaction de la loi n 53-1235 du 14 décembre 1953 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production (J.O. du 12 décembre 1953, page 11118). |
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21131 |
+###### Article R432-8 |
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21171 | 21132 |
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21172 |
-###### Article R442-37 |
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21133 |
+Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés doivent constituer un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités eux-mêmes dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes. |
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21173 | 21134 |
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21174 |
-Les sommes versées au fonds de réserve prévu au premier alinéa de l'article 30 C.T.L. III (1) et les sommes versées au fonds de développement prévu au 2e du second alinéa du même article peuvent tenir lieu à due concurrence de la provision autorisée par l'article L. 442-9, et bénéficier de la franchise d'impôt prévue audit article lorsqu'elles sont utilisées dans le délai d'un an à l'acquisition ou à la création d'immobilisations. |
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21135 |
+Le comité interentreprises comprend : |
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21175 | 21136 |
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21176 |
-(1) (La référence vise l'ancien Code du travail dans la rédaction de la loi n 53-1235 du 14 décembre 1953 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production (J.O. du 12 décembre 1953, page 11118). |
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21137 |
+Un représentant des chefs d'entreprise désigné par eux, président, assisté d'un ou deux suppléants ; |
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21177 | 21138 |
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21178 |
-###### Article R442-38 |
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21139 |
+Des représentants des salariés de chaque comité choisis autant que possible de façon à assurer la représentation des diverses catégories de personnel, à raison de deux délégués par comité et sans que leur nombre total puisse excéder douze, sauf accord contraire avec les organisations syndicales intéressées ou, à défaut d'accord, sauf dérogations accordées expressément par l'inspecteur du travail. |
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21179 | 21140 |
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21180 |
-Lorsque le centre d'études des revenus et des coûts est appelé à examiner un accord passé par une société coopérative ouvrière de production dans le cadre des dispositions de l'article L. 442-6, un représentant de la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production participe aux délibérations avec voix consultative. |
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21141 |
+Si le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel pour chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de l'une ou de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par les comités d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. |
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21181 | 21142 |
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21182 |
-##### Section 6 : Dispositions particulières aux entreprises publiques et aux sociétés nationales. |
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21143 |
+Si une entreprise ne possède pas de comité, ses délégués du personnel peuvent désigner un représentant au sein du comité interentreprises, sans que le nombre total des représentants ainsi désignés puisse excéder le quart des représentants désignés par le comités ; si, dans cette limite, le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel de chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par accord entre l'ensemble des délégués et les organisations syndicales intéressées. |
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21183 | 21144 |
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21184 |
-###### Article R442-39 |
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21145 |
+Dans les deux cas, si l'accord est impossible, l'inspecteur du travail décide de la répartition des sièges entre les représentants des salariés des entreprises intéressées. |
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21185 | 21146 |
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21186 |
-Pour l'application de l'article L. 442-10, alinéa 1, sont réputés entreprises publiques ou sociétés nationales . |
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21147 |
+###### Article R432-9 |
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21187 | 21148 |
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21188 |
-a) Les établissements publics à caractère industriel et commercial ; |
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21149 |
+Dans la mesure nécessaire à l'objet qui lui a été assigné, le comité interentreprises exerce les attributions définies à l'article R. 432-3 et jouit de la personnalité civile ; il fonctionne dans les mêmes conditions qu'un comité d'entreprise. |
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21189 | 21150 |
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21190 |
-b) Les entreprises nationalisées et les sociétés dans lesquelles l'Etat ou d'autres personnes morales de droit public détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital social ; |
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21151 |
+Les dépenses nécessaires à son fonctionnement sont supportées par les entreprises proportionnellement au nombre de salariés qu'elles occupent. |
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21191 | 21152 |
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21192 |
-c) Les sociétés dans lesquelles des entreprises réputées entreprises publiques ou sociétés nationales en application du présent article détiennent, séparément, ensemble ou conjointement avec l'Etat ou d'autres personnes morales de droit public plus de la moitié du capital social. |
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21153 |
+###### Article R432-10 |
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21193 | 21154 |
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21194 |
-###### Article R442-40 |
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21155 |
+Les membres du comité interentreprises sont désignés pour la durée de leur mandat à leur comité d'entreprise ; les articles L. 433-12, L. 434-1, L. 434-2, L. 434-3, R. 434-1, L. 434-4, L. 434-9 sont applicables au comité interentreprises. |
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21195 | 21156 |
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21196 |
-Sont seules soumises aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-14, sous réserve des dispositions ci-après : |
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21157 |
+Celui-ci exerce ses fonctions dans les locaux et avec le matériel et le personnel de l'un ou de plusieurs des comités d'entreprise qui y sont représentés. |
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21197 | 21158 |
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21198 |
-a) Les entreprises publiques et sociétés nationales inscrites sur la liste annexée au présent chapitre ; |
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21159 |
+##### Section 5 : Financement des activités sociales et culturelles. |
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21199 | 21160 |
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21200 |
-b) Les entreprises publiques et sociétés nationales dont une ou plusieurs des entreprises publiques ou sociétés nationales inscrites sur la liste annexée au présent chapitre détiennent plus de la moitié du capital social. |
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21161 |
+###### Article R432-11 |
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21201 | 21162 |
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21202 |
-###### Article R442-41 |
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21163 |
+Les ressources des comités d'entreprise sont constituées par : |
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21203 | 21164 |
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21204 |
-En ce qui concerne les entreprises publiques et sociétés nationales mentionnées à l'article R. 442-40, les accords conclus en vertu de l'article L. 442-6 peuvent décider que la réserve spéciale de participation des travailleurs sera calculée en tenant compte des résultats cumulés de tout ou partie des entreprises appartenant à un même groupe ou des résultats cumulés d'une entreprise et de tout ou partie de ses filiales. |
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21165 |
+1° Les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraités. |
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21205 | 21166 |
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21206 |
-###### Article R442-42 |
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21167 |
+La contribution de l'employeur ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales précitées de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années, à l'exclusion des dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondants ont disparu. |
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21207 | 21168 |
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21208 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 442-17, les accords conclus en vertu de l'article L. 442-6 dans des entreprises publiques ou des sociétés nationales sont homologués par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la tutelle de l'entreprise en cause, sur avis conforme du centre d'études des revenus et des coûts. |
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21169 |
+Un décret pris en application de l'article L. 432-8 peut déterminer les conditions de financement des institutions sociales dans les entreprises ou les sommes mises à la disposition du comité d'entreprise ne leur permettraient pas d'assurer le fonctionnement normal des institutions sociales ; |
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21209 | 21170 |
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21210 |
-###### Article R442-43 |
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21171 |
+2° Les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses de compensation d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ; |
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21211 | 21172 |
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21212 |
-Les dispositions de l'article L. 442-5 (1 ) ne sont pas applicables aux entreprises mentionnées à l'article R. 442-40. |
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21173 |
+3° Le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité d'entreprise pour couvrir sa responsabilité civile ; |
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21213 | 21174 |
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21214 |
-#### Chapitre III : Plan d'épargne d'entreprise. |
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21175 |
+4° Les cotisations facultatives du personnel de l'entreprise dont le comité d'entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ; |
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21215 | 21176 |
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21216 |
-##### Article R443-1 |
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21177 |
+5° Les subventions qui peuvent être accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ; |
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21217 | 21178 |
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21218 |
-Les dispositions de la présente partie sont applicables aux plans d'épargne d'entreprise qui, remplissant les conditions fixées par les articles L. 443-3, L. 443-4, L. 443-5, L. 443-6, L. 443-7, bénéficient des dispositions fiscales édictées par les articles L. 443-8 et L. 443-9. |
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21179 |
+6° Les dons et legs ; |
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21219 | 21180 |
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21220 |
-##### Section 1 : Dispositions générales. |
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21181 |
+7° Les recettes procurées par les manifestations que pourrait organiser le comité ; |
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21221 | 21182 |
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21222 |
-###### Article R443-2 |
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21183 |
+8° Les revenus des biens meubles et immeubles dont dispose le comité. |
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21223 | 21184 |
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21224 |
-Les accords prévus au deuxième alinéa de l'article L. 443-1 doivent être conclus selon l'une des procédures énumérées par l'article L. 442-11. |
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21185 |
+###### Article R432-12 |
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21225 | 21186 |
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21226 |
-###### Article R443-3 |
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21187 |
+Les ressources du comité interentreprises sont constituées par les sommes versées par les comités d'entreprise pour le fonctionnement des activités sociales et culturelles incombant à ces derniers en application de l'article R. 432-9, dans les conditions fixées à l'article L. 432-8. |
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21227 | 21188 |
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21228 |
-Un plan d'épargne d'entreprise peut offrir plusieurs formules de placement. Chaque salarié de l'entreprise peut exercer son choix entre toutes les formules de placement offertes. |
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21189 |
+###### Article R432-13 |
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21229 | 21190 |
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21230 |
-###### Article R443-4 |
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21191 |
+Les institutions sociales dotées de la personnalité civile peuvent être subventionnées par les comités d'entreprise ou comités interentreprises. |
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21231 | 21192 |
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21232 |
-Un plan d'épargne d'entreprise peut prévoir que chacun des versements des salariés devra être d'un montant minimum. |
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21193 |
+Elles sont organisées et fonctionnent selon les modalités propres à chacune d'elles, d'après leur nature et leur régime juridique, sous les réserves indiquées aux articles R. 432-9 et R. 432-10. |
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21233 | 21194 |
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21234 |
-La somme minimum que les salariés doivent obligatoirement s'engager à verser pour participer au plan d'épargne ne peut toutefois excéder 250 F par an sans préjudice du droit pour chacun d'eux de prendre un engagement supérieur s'ils le désirent. |
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21195 |
+###### Article R432-14 |
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21235 | 21196 |
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21236 |
-###### Article R443-5 |
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21197 |
+A la fin de chaque année, le comité d'entreprise fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière, qui est porté à la connaissance du personnel de l'entreprise par voie d'affichage sur les tableaux habituellement réservés aux communications syndicales. Il doit indiquer, notamment, d'une part, le montant des ressources dont le comité dispose dans le cours de l'année et qui lui ont été procurées par l'un des moyens indiqués à l'article R. 432-11, d'autre part, le montant des dépenses assumées par lui, soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des activités sociales et culturelles dépendant de lui ou des comités interentreprises auxquels il participe. Chacune des différentes institutions sociales doit faire l'objet d'un budget particulier. |
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21237 | 21198 |
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21238 |
-Les sommes versées par les salariés en application d'un plan d'épargne d'entreprise, les sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser, ainsi que les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux fruits de l'expansion et affectées à la réalisation de ce plan doivent, dans un délai maximum de quinze jours à compter respectivement de leur versement ou de la date à laquelle elles sont dues, être employées à l'acquisition d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou versées au dépositaire des avoirs d'un fonds commun de placement. |
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21199 |
+Le bilan établi par le comité doit être approuvé éventuellement par le commissaire aux comptes prévu par l'article L. 432-4. |
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21239 | 21200 |
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21240 |
-###### Article R443-6 |
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21201 |
+###### Article R432-15 |
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21241 | 21202 |
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21242 |
-Les sommes prévues à l'article précédent sont portées au crédit des comptes individuels ouverts au nom des bénéficiaires soit dans les livres de l'entreprise, soit dans ceux de l'établissement chargé par elle des opérations comptables relatives au plan d'épargne. Ces comptes sont débités du montant des sommes employées en actions de sociétés d'investissement à capital variable ou versées au dépositaire des avoirs du fonds commun de placement. |
|
21203 |
+Les membres du comité sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion. Ils doivent remettre aux nouveaux membres du comité tous documents concernant l'administration et l'activité du comité. |
|
21243 | 21204 |
|
21244 |
-Toutefois, lorsque lesdites sommes sont immédiatement employées en totalité à l'acquisition d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou de parts de fonds commun de placement, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent à la condition qu'un relevé des acquisitions effectuées soit établi et remis à chacun des salariés participant au plan d'épargne d'entreprise. |
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21205 |
+###### Article R432-16 |
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21245 | 21206 |
|
21246 |
-Dans tous les cas, l'entreprise ou l'établissement mentionné au premier alinéa du présent article établit un relevé des actions ou des parts appartenant à chacun des salariés. Une copie de ce relevé est adressée au moins une fois par an aux intéressés avec l'indication, s'il y a lieu, du solde du compte prévu au même alinéa. |
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21207 |
+En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, le comité décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins sous la surveillance du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre. |
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21247 | 21208 |
|
21248 |
-###### Article R443-8 |
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21209 |
+La dévolution du solde des biens doit être effectuée au crédit, soit d'un autre comité d'entreprise ou interentreprises, notamment dans le cas ou la majorité du personnel est destinée à être intégrée dans le cadre desdites entreprises, soit d'institutions sociales d'intérêt général dont la désignation doit être, autant que possible, conforme aux voeux exprimés par le personnel intéressé. En aucun cas les biens ne peuvent être répartis entre les membres du personnel ni entre les membres du comité. |
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21249 | 21210 |
|
21250 |
-Les cas dans lesquels les salariés ou leurs ayants-droit peuvent obtenir avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 443-6 la délivrance des actions ou des parts actives ou le paiement de leur contre-valeur sont les suivants : |
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21211 |
+##### Section 6 : Attributions économiques. |
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21251 | 21212 |
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21252 |
-Mariage de l'intéressé ; |
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21213 |
+###### Article R432-17 |
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21253 | 21214 |
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21254 |
-Licenciement ; |
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21215 |
+Lorsque le comité d'entreprise a saisi l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en application de l'article L. 432-5, cet organe en délibère dans le mois de la saisine. |
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21255 | 21216 |
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21256 |
-Mise à la retraite ; |
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21217 |
+L'extrait du procès-verbal des délibérations de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance où figure la réponse motivée à la demande d'explication faite en application de l'article L. 432-5 est adressé au comité d'entreprise dans le mois qui suit la réunion de cet organe. |
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21257 | 21218 |
|
21258 |
-Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou dans la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ; |
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21219 |
+###### Article R432-18 |
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21259 | 21220 |
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21260 |
-Décès du bénéficiaire ou de son conjoint. |
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21221 |
+Dans les sociétés autres que celles qui ont un conseil d'administration ou de surveillance ou dans les groupements d'intérêt économique, les administrateurs communiquent aux associés et aux membres du groupement le rapport de la commission économique ou du comité d'entreprise dans les huit jours de la délibération du comité d'entreprise demandant cette communication. |
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21261 | 21222 |
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21262 |
-##### Section 2 : Composition et gestion du portefeuille. |
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21223 |
+#### Chapitre III : Composition et élections. |
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21263 | 21224 |
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21264 |
-###### Article R443-9 |
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21225 |
+##### Article R433-1 |
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21265 | 21226 |
|
21266 |
-Lorsque les sommes prévues à l'article R. 443-5 ci-dessus sont employées en actions de sociétés d'investissement à capital variable, la gestion de ces actions doit être confiée à l'un des organismes ou établissements suivants : |
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21227 |
+La délégation du personnel prévue à l'article L. 433-1 est composée comme suit : |
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21267 | 21228 |
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21268 |
-1. Etablissements énumérés à l'article 4 du décret n. 66-348 du 3 juin 1966 modifié exonérant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'engagements d'épargne à court terme ; |
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21229 |
+De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ; |
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21269 | 21230 |
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21270 |
-2. Sociétés d'assurances sur la vie ou de capitalisation régies par le décret du 14 juin 1938 ou organismes de prévoyance collective à gestion paritaire à condition que ces sociétés ou organismes aient été habilités spécialement par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ; |
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21231 |
+De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ; |
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21271 | 21232 |
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21272 |
-3. Organismes constitués dans le sein de l'entreprise en application du plan d'épargne. |
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21233 |
+De 100 à 399 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ; |
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21273 | 21234 |
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21274 |
-###### Article R443-10 |
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21235 |
+De 400 à 749 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ; |
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21275 | 21236 |
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21276 |
-Les dispositions de l'article R. 442-11 sont applicables aux fonds communs de placement constitués pour l'emploi des sommes affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise. |
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21237 |
+De 750 à 999 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ; |
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21277 | 21238 |
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21278 |
-Toutefois, la gestion du fonds ne peut être confiée à une société régie par le statut de la coopération que si ses membres sont en même temps adhérents du plan d'épargne. |
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21239 |
+De 1 000 à 1 999 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ; |
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21279 | 21240 |
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21280 |
-###### Article R443-12 |
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21241 |
+De 2 000 à 2 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ; |
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21281 | 21242 |
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21282 |
-/A/Les fonds communs de placement constitués en application de l'article L. 443-5 doivent êre gérés par une société remplissant les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 57-1342 du 28 décembre 1957. La moitié au moins des actions de cette société de gestion doit appartenir a un ou plusieurs des établissements énumérés à l'article 4 du décret n° 66-548 du 3 juin 1966 ou des établissements habilités à recevoir les sommes attribuées au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion et mentionnés au 3. et 4. de l'article R. 442-9/A/DECR.0835 27-09-1979//. |
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21243 |
+De 3 000 à 3 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ; |
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21283 | 21244 |
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21284 |
-Lorsque les avoirs d'un fonds commun de placement prévu au présent article doivent en application du Plan d'épargne d'entreprise être constitués à concurrence de 75 p. 100 au moins de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou d'actions de sociétés d'investissement à capital variable, ou de l'une et l'autre de ces catégories de titres ce fonds commun de placement peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, être géré soit par l'entreprise elle-même, soit par une société régie par le statut de la coopération et constituée entre les salariés adhérant au plan d'épargne. |
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21245 |
+De 4 000 à 4 999 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ; |
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21285 | 21246 |
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21286 |
-###### Article R443-15 |
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21247 |
+De 5 000 à 7 499 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants ; |
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21287 | 21248 |
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21288 |
-I - L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus de valeurs mobilières figurant dans le portefeuille collectif constitué en application d'un plan d'épargne d'entreprise donne lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 8 quaterdecies, 3, de l'annexe II du Code général des impôts. |
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21249 |
+De 7 500 à 9 999 salariés : 13 titulaires et 13 suppléants ; |
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21289 | 21250 |
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21290 |
-II - Lorsque les salariés participant à un plan d'épargne d'entreprise réinvestissent immédiatement dans ce plan leur part des revenus du portefeuille collectif, le certificat d'avoir fiscal est établi au nom de l'organisme chargé d'effectuer leur emploi et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demeurée émendée par cet organisme. |
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21251 |
+A partir de 10 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants. |
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21291 | 21252 |
|
21292 |
-III - La demande de restitution, accompagnée du certificat d'avoir fiscal est adressée au directeur des impôts (contributions directes) du siège de l'organisme qui l'a établi. |
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21253 |
+##### Article R433-2 |
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21293 | 21254 |
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21294 |
-La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'effectuer le remploi des sommes correspondantes dans le plan d'épargne d'entreprise. |
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21255 |
+Le procès-verbal des élections au comité d'entreprise est transmis par l'employeur dans les quinze jours, en double exemplaire, à l'inspecteur du travail. |
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21295 | 21256 |
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21296 |
-### Titre V : Education ouvrière et formation syndicale |
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21257 |
+##### Article R433-3 |
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21297 | 21258 |
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21298 |
-#### Chapitre Ier : Congés d'éducation ouvrière. |
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21259 |
+Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. |
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21299 | 21260 |
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21300 |
-##### Article R451-1 |
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21261 |
+Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir. |
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21301 | 21262 |
|
21302 |
-La liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés d'éducation ouvrière est établie par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis d'une commission placée sous sa présidence et comprenant un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, un représentant du ministre chargé de l'agriculture et deux représentants de chacune des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national. |
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21263 |
+Au cas où il n'aurait pas été pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. |
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21303 | 21264 |
|
21304 |
-##### Article R451-2 |
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21265 |
+A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. |
|
21305 | 21266 |
|
21306 |
-La demande de congé doit être présentée à l'employeur au moins trente jours à l'avance par l'intéressé et doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session. |
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21267 |
+Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier. |
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21307 | 21268 |
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21308 |
-##### Article R451-3 |
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21269 |
+Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix. |
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21309 | 21270 |
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21310 |
-Le refus du congé par l'employeur doit être notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande. |
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21271 |
+Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus. |
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21311 | 21272 |
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21312 |
-##### Article R451-4 |
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21273 |
+##### Article R433-4 |
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21313 | 21274 |
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21314 |
-L'organisme chargé des stages ou sessions doit délivrer aux travailleurs une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail. |
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21275 |
+Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 433-11 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe. |
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21315 | 21276 |
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21316 |
-### Titre VI : Pénalités |
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21277 |
+Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. |
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21317 | 21278 |
|
21318 |
-#### Chapitre Ier : Les syndicats professionnels. |
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21279 |
+Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. |
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21319 | 21280 |
|
21320 |
-##### Article R461-1 |
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21281 |
+La désignation du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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21321 | 21282 |
|
21322 |
-Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions des articles L. 411-2 (alinéa 1) à L. 411-7 et de l'article R. 411-1 seront punis d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1). |
|
21283 |
+Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. |
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21323 | 21284 |
|
21324 |
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
|
21285 |
+Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'article L. 433-3 et du dernier alinéa de l'article L. 433-9. |
|
21325 | 21286 |
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21326 |
-#### Chapitre V : Education ouvrière et formation syndicale. |
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21287 |
+#### Chapitre IV : Fonctionnement. |
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21327 | 21288 |
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21328 |
-##### Article R465-1 |
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21289 |
+##### Article R434-1 |
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21329 | 21290 |
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21330 |
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 451-3 (trois premiers alinéas) et de l'article R. 451-3 sera passible d'une amende de 600 F à 1.300 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (2). |
|
21291 |
+Les délibérations des comités d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués au chef d'entreprise et aux membres du comité. |
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21331 | 21292 |
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21332 |
-(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985. |
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21293 |
+##### Article R434-2 |
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21333 | 21294 |
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21334 |
-(2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
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21295 |
+Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre les décisions prévues au sixième alinéa de l'article L. 434-6, il est saisi et statue en la forme des référés. |
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21335 | 21296 |
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21336 |
-### Titre VII : Fonds salariaux. |
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21297 |
+#### Chapitre V : Comités d'établissement et comité central d'entreprise. |
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21337 | 21298 |
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21338 |
-#### Article R471-1 |
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21299 |
+##### Article R435-1 |
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21339 | 21300 |
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21340 |
-Les conventions ou accords collectifs de travail prévoyant la création de fonds salariaux en application de l'article L. 471-1 du présent code sont communiqués, en vue de leur agrément, au ministre chargé du travail, par la partie la plus diligente. |
|
21301 |
+En cas de contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux, prévues à l'article L. 435-6, les dispositions de l'article R. 433-4 sont applicables. |
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21341 | 21302 |
|
21342 |
-A la demande d'agrément est joint le récépissé du service auprès duquel le dépôt a été effectué. Le sort réservé à cette demande est notifié par le ministre chargé du travail aux parties signataires de la convention ou de l'accord collectif. |
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21303 |
+#### Chapitre VI : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés. |
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21343 | 21304 |
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21344 |
-#### Article R471-2 |
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21305 |
+##### Article R436-1 |
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21345 | 21306 |
|
21346 |
-La convention ou l'accord collectif prévoyant la création d'un fonds salarial ne peut être agréé que s'il comporte des stipulations précisant : |
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21307 |
+L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise effectuée en application soit de l'article L. 425-1, soit de l'article L. 436-1, ou, à défaut de comité d'entreprise, la présentation à l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement. |
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21347 | 21308 |
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21348 |
-1° La destination des sommes versées au fonds salarial en vue de répondre à l'un au moins des objectifs indiqués au premier alinéa de l'article L. 471-1 ; |
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21309 |
+##### Article R436-2 |
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21349 | 21310 |
|
21350 |
-2° Le montant des contributions au fonds salarial, des salariés concernés ainsi que les modalités de versement de ces contributions ; |
|
21311 |
+L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé. |
|
21351 | 21312 |
|
21352 |
-3° Le ou les types de placement, mentionnés aux articles R. 471-3 et R. 471-4, qui sont adoptés par les signataires de la convention ; |
|
21313 |
+##### Article R436-3 |
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21353 | 21314 |
|
21354 |
-4° Le gestionnaire du fonds salarial ; |
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21315 |
+La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé . |
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21355 | 21316 |
|
21356 |
-5° Au cas où les sommes versées au fonds salarial sont destinées à l'un des fonds communs de placement régis par la loi du 13 juillet 1979 modifiée relative aux fonds communs de placement, le délai dans lequel ces sommes sont mises à la disposition du fonds commun de placement ; |
|
21317 |
+Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise. Sauf dans le cas de mise à pied, elle est présentée au plus tard dans les quinze jours suivant la délibération du comité d'entreprise. |
|
21357 | 21318 |
|
21358 |
-6° Les règles régissant la mise en place et le fonctionnement du comité paritaire chargé de déterminer l'orientation des placements, d'en proposer les affectations et de suivre les opérations réalisées ; |
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21319 |
+##### Article R436-4 |
|
21359 | 21320 |
|
21360 |
-7° Les modalités suivant lesquelles les salariés et leurs représentants sont informés des opérations du fonds et des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés conformément au 1° du présent article ; |
|
21321 |
+L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. |
|
21361 | 21322 |
|
21362 |
-8° Les modalités suivant lesquelles les salariés sont informés au moins une fois par an du montant de leurs droits ainsi que des dates auxquelles ils peuvent en demander la liquidation, conformément aux dispositions de l'article L. 471-2 ; |
|
21323 |
+L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée prévue à l'article R. 436-3 ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés au troisième alinéa du présent article. |
|
21363 | 21324 |
|
21364 |
-9° Les modalités de liquidation éventuelle du fonds salarial. |
|
21325 |
+La décision de l'inspecteur est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et au salarié ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, à l'organisation syndicale concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
21365 | 21326 |
|
21366 |
-La convention ou l'accord collectif doit en outre reproduire l'énoncé complet des règles posées à l'article L. 471-2. |
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21327 |
+##### Article R436-5 |
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21367 | 21328 |
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21368 |
-#### Article R471-3 |
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21329 |
+I - Lorsqu'un licenciement pour motif économique concerne exclusivement un ou plusieurs salariés bénéficiant de la protection instituée par les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1, la demande d'autorisation est adressée directement à l'inspecteur du travail, par dérogation aux dispositions de l'article R. 321-8. Cette demande doit répondre à la fois aux conditions fixées aux 1° à 7° de l'article R. 321-8 et à celles de l'article R. 412-5 ou de l'article R. 436-3. |
|
21369 | 21330 |
|
21370 |
-Les sommes versées dans un fonds salarial créé par une convention ou un accord collectif, en application du premier alinéa de l'article L. 471-1, et agréé conformément aux dispositions du deuxième alinéa dudit article ne peuvent, lorsque cette convention ou cet accord ne concerne qu'une seule entreprise, être placées que sous forme : |
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21331 |
+La décision de l'inspecteur du travail est prise dans les conditions prévues à l'article R. 436-4 en application des dispositions du code du travail relatives tant au contrôle de l'emploi (chapitre 1er du titre II du livre III) qu'aux délégués syndicaux, délégués du personnel et comités d'entreprise (titres I, II et III, du livre IV). |
|
21371 | 21332 |
|
21372 |
-1° De valeurs mobilières émises par l'entreprise ; |
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21333 |
+II - Lorsqu'un licenciement pour motif économique concerne en même temps un ou des salariés bénéficiant des mesures de protection susrappelées et un ou plusieurs autres salariés, la demande d'autorisation est adressée simultanément au directeur départemental du travail et de l'emploi et à l'inspecteur du travail dans les formes prévues à l'article R. 321-8 et en outre aux articles R. 412-5 ou R. 436-3 pour le ou les salariés bénéficiant de ladite protection. Le directeur départemental se prononce sur la demande tout en réservant la situation des salariés relevant des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 sur laquelle il ne peut être statué que par une décision de l'inspecteur du travail prise dans les conditions fixées au deuxième alinéa du I ci-dessus. |
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21373 | 21334 |
|
21374 |
-2° De dépôt dans un compte courant bloqué, ouvert dans l'entreprise au nom du fonds salarial ; |
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21335 |
+##### Article R436-6 |
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21375 | 21336 |
|
21376 |
-3° De participation à un plan d'épargne d'entreprise régi par les articles L. 443-1 à L. 443-10 du présent code ; |
|
21337 |
+Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. |
|
21377 | 21338 |
|
21378 |
-4° De parts prises dans un des fonds communs de placement régis par les dispositions de la loi du 13 juillet 1979 modifiée, mentionnée à l'article précédent. |
|
21339 |
+Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. |
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21379 | 21340 |
|
21380 |
-Lorsque les sommes sont recueillis en application d'une convention ou d'un accord collectif agréé s'appliquant à plusieurs entreprises, elles ne peuvent être placées que sous les formes mentionnées aux 3° et 4° du premier alinéa du présent article. |
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21341 |
+##### Article R436-7 |
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21381 | 21342 |
|
21382 |
-## Livre III : EMPLOI |
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21343 |
+L'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre compétent examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé. |
|
21383 | 21344 |
|
21384 |
-### Titre II : EMPLOI |
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21345 |
+##### Article R436-8 |
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21385 | 21346 |
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21386 |
-#### Chapitre Ier : CONTROLE DE L'EMPLOI |
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21347 |
+En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. |
|
21387 | 21348 |
|
21388 |
-##### SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES. |
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21349 |
+La demande prévue à l'article R. 436-3 est, dans ce cas, présentée au plus tard dans les quarante- huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, le délai de quarante-huit heures court à compter de la date de la mise à pied. |
|
21389 | 21350 |
|
21390 |
-###### Article R321-1 |
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21351 |
+La mesure de mise à pied est privée de tout effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou le ministre compétent. |
|
21391 | 21352 |
|
21392 |
-Les employeurs des professions et établissements prévus à l'article L. 321-1 (1.) sont tenus d'adresser, dans les huit premiers jours de chaque mois, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent. |
|
21353 |
+##### Article R436-9 |
|
21393 | 21354 |
|
21394 |
-Ce relevé doit contenir les mentions |
|
21355 |
+La demande d'autorisation de transfert prévue au sixième alinéa de l'article L. 425-1 et au cinquième alinéa de l'article L. 436-1 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert. |
|
21395 | 21356 |
|
21396 |
-suivantes : |
|
21357 |
+Les dispositions de l'article R. 436-4 sont applicables à la décision prise sur la demande d'autorisation de transfert. |
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21397 | 21358 |
|
21398 |
-1. Nom et adresse de l'employeur ; |
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21359 |
+##### Article R436-10 |
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21399 | 21360 |
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21400 |
-2. Nature de l'activité de l'entreprise ; |
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21361 |
+Lorsqu'une entreprise n'a pas ou n'a plus de comité d'entreprise, la demande d'autorisation de licenciement concernant les salariés protégés définis aux articles L. 425-1 et L. 436-1 est, postérieurement à l'entretien prévu à l'article L. 122-14, directement soumise à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
21401 | 21362 |
|
21402 |
-3. Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ; |
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21363 |
+Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle donne lieu à l'application des dispositions des articles R. 436-4 à R. 436-8. |
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21403 | 21364 |
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21404 |
-4. Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation avec, dans le cas de résiliation pour motif économique, l'indication de la nature de ce motif. |
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21365 |
+#### Chapitre VIII : Bilan social. |
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21405 | 21366 |
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21406 |
-Sur la demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'adresse du ou des salariés visés au 3° ci-dessus devra en outre être communiquée. |
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21367 |
+##### Article R438-1 |
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21407 | 21368 |
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21408 |
-Tout employeur qui embauche une personne inscrite comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi doit dans les quarante-huit heures suivant l'embauche en informer le service de l'agence dont il relève. |
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21369 |
+La liste des informations prévues à l'article L. 438-4 est établie conformément au texte annexé au présent chapitre. |
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21409 | 21370 |
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21410 |
-Cette information est transmise par un document fourni au demandeur par l'Agence nationale pour l'emploi au demandeur d'emploi qui est tenu de le remettre à son nouvel employeur. La date d'embauche doit être mentionnée sur ce document, cette mention est certifiée exacte par l'employeur. |
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21371 |
+#### Chapitre IX : Comité de groupe. |
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21411 | 21372 |
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21412 |
-###### Article R321-2 |
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21373 |
+##### Article R439-1 |
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21413 | 21374 |
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21414 |
-Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 321-1 (2.) qui se propose de recruter du personnel doit, préalablement à la conclusion du ou des contrats de travail, adresser une demande d'autorisation au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre. |
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21375 |
+La demande d'inclusion dans un groupe, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 439-1, est transmise par le chef de l'entreprise concernée au chef de l'entreprise dominante par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification de la décision du chef de l'entreprise dominante est opérée dans la même forme. |
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21415 | 21376 |
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21416 |
-Cette demande, datée et signée, doit mentionner : |
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21377 |
+La saisine du tribunal de grande instance en application de l'alinéa 3 de l'article L. 439-1 doit, à peine d'irrecevabilité, être effectuée au plus tard dans les trois mois suivant la notification prévue à l'alinéa précédent ou, à défaut de celle-ci, l'expiration du délai de trois mois fixé par l'article L. 439-1. |
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21417 | 21378 |
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21418 |
-1. Les nom et adresse de l'employeur ; |
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21379 |
+Lorsque le tribunal recourt à une mesure d'instruction exécutée par un technicien, la provision à valoir sur la rémunération de ce technicien est avancée par la société dominante. |
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21419 | 21380 |
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21420 |
-2. La nature de l'activité de l'entreprise ; |
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21381 |
+##### Article R439-2 |
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21421 | 21382 |
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21422 |
-3. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification de la ou des personnes pour qui l'autorisation est demandée ; |
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21383 |
+Le tribunal d'instance du siège de la société dominante connaît, dans les conditions prévues par l'article R. 433-4 en ce qui concerne la désignation des représentants syndicaux au comité d'entreprise, des contestations relatives à la désignation par les organisations syndicales de salariés, prévue à l'article L. 439-3, des représentants du personnel au comité de groupe. |
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21423 | 21384 |
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21424 |
-4. Le nom et l'adresse du précédent employeur, s'il y en a eu un ; à défaut, la demande précise s'il s'agit d'un travailleur privé d'emploi ou d'un travailleur devant occuper un premier emploi ; |
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21385 |
+### Titre IV : Intéressement et participation |
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21425 | 21386 |
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21426 |
-5. L'emploi et la qualification qui seront attribués à la personne embauchée ; |
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21387 |
+#### Chapitre Ier : Association ou intéressement des travailleurs à l'entreprise |
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21427 | 21388 |
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21428 |
-6. Le cas échéant, le nombre des licenciements pour cause économique opérés au cours des douze mois précédents dans l'établissement dans lequel le ou les recrutements sont envisagés. |
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21389 |
+##### Section 1 : Contrat d'intéressement ou d'association. |
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21429 | 21390 |
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21430 |
-La décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur dans un délai de sept jours à compter de la date d'envoi de celle-ci. |
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21391 |
+###### Article R441-1 |
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21431 | 21392 |
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21432 |
-Cette décision comporte soit l'admission ou le rejet de la demande présentée par l'employeur, soit la prorogation du délai ci-dessus pour une durée de sept jours au plus. |
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21393 |
+Les contrats prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 441-1 tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise doivent obligatoirement contenir, outre les indications figurant à l'article L. 441-3 toutes précisions utiles sur le ou les titres de participation prévus à l'article L. 441-2, auxquels ils se réfèrent, les bases de la formule d'intéressement retenue et les modalités suivant lesquelles sont opérés soit le versement soit les répartitions d'actions, de titres ou de parts attribués au personnel en application du type de participation adopté. |
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21433 | 21394 |
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21434 |
-A défaut de réception d'une décision dans le délai susindiqué, l'autorisation demandée est réputée acquise. |
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21395 |
+Le contrat doit préciser, en outre, les règles constantes durant la période d'application dudit contrat, en fonction desquelles sont calculées ces participations, les modes de constatation des résultats sur la base d'éléments objectivement mesurables ainsi que les documents qui sont portés à la connaissance de l'organisme prévu à l'article R. 441-2 afin de lui permettre de procéder à la vérification de l'application de la formule retenue. |
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21435 | 21396 |
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21436 |
-Le cachet apposé par l'administration des postes et télécommunications fait foi de la date d'envoi de la demande. |
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21397 |
+Ces règles ne peuvent être modifiées unilatéralement pendant la période d'exécution du contrat, mais seulement le cas échéant, par accord entre les parties suivant les modalités expressément prévues au contrat. |
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21437 | 21398 |
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21438 |
-La décision est prise par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre qui en avise l'employeur par lettre recommandée. |
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21399 |
+Ne peuvent être considérées comme satisfaisant aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants et à celles du présent chapitre, les opérations d'intéressement quelle qu'en soit la nature, qui ne comporteraient pas l'institution d'un dispositif d'information des travailleurs fonctionnant dans les conditions prévues à l'article R. 441-2 (dernier alinéa) ci-dessous. |
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21439 | 21400 |
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21440 |
-Cette lettre peut être remplacée par une notification accompagnée d'un reçu que l'employeur date et signe. Si l'employeur refuse de recevoir notification, il fait mention de ce refus sur ledit reçu. |
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21401 |
+###### Article R441-1-1 |
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21441 | 21402 |
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21442 |
-###### Article R321-3 |
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21403 |
+Lorsque les contrats prévus à l'article précédent sont passés au sein du comité d'entreprise, ils sont conclus entre, d'une part, le chef d'entreprise et, d'autre part, la délégation du personnel statuant à la majorité. Ils sont constatés par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle ils ont été conclus. |
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21443 | 21404 |
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21444 |
-Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 321-2 (2.) qui désire licencier un salarié doit en faire la demande au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre. Cette demande, datée et signée, |
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21405 |
+###### Article R441-1-2 |
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21445 | 21406 |
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21446 |
-doit comporter, outre les indications prévues à l'article R. 321-2 ci-dessus (1., 2., 3.), les motifs invoqués pour justifier le licenciement. |
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21407 |
+La dénonciation d'un contrat passé au sein du comité d'entreprise est constatée par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu . |
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21447 | 21408 |
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21448 |
-Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux employeurs qui relèvent du régime fixé par l'article R. 321-8. |
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21409 |
+La partie qui dénonce un contrat doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou au fonctionnaire assimilé. |
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21449 | 21410 |
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21450 |
-La décision statuant sur la demande prévue au premier alinéa du présent article est prise dans les conditions de forme et de délai définies à l'article R. 321-2. |
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21411 |
+###### Article R441-2 |
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21451 | 21412 |
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21452 |
-###### Article R321-4 |
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21413 |
+L'application du contrat prévoyant l'association ou l'intéressement du personnel est suivie : |
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21453 | 21414 |
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21454 |
-Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent, en vertu des articles R. 312-2 et R. 321-3, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité. |
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21415 |
+Soit par le comité d'entreprise ; |
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21455 | 21416 |
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21456 |
-###### Article R321-5 |
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21417 |
+Soit par une commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-3 et comprenant obligatoirement un représentant, appartenant à l'entreprise, de chacune des organisations syndicales signataires du contrat ; |
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21457 | 21418 |
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21458 |
-Dans tout établissement ou profession relevant de l'article L. 321-1, les engagements, licenciements et démissions ainsi que l'expiration des contrats à durée déterminée sont consignés sur un registre spécial constamment tenu à la disposition des fonctionnaires chargés de veiller à l'application des dispositions du présent chapitre ainsi que des délégués du personnel. |
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21419 |
+Soit, à défaut, dans les entreprises non assujetties à l'obligation de créer un comité d'entreprise, par les délégués régulièrement élus du personnel. Au cas où cette délégation ne comporterait pas de représentant des diverses organisations syndicales signataires du contrat, les délégués peuvent être assistés, pour suivre l'application du contrat, d'un représentant appartenant à l'entreprise de chacune desdites organisations. |
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21459 | 21420 |
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21460 |
-Ce registre indique pour chaque personne concernée : |
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21421 |
+L'organisme désigné se réunit chaque fois qu'il y a lieu à calcul des produits du système d'intéressement ou des répartitions, en vue de recevoir les informations correspondantes, et de vérifier les modalités d'application du contrat. Il doit être mis, à cette occasion, en mesure de prendre connaissance des éléments ayant servi de base de calcul des participations pendant la période de référence retenue, ainsi que toutes autres pièces dont la communication aura été prévue au contrat. |
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21461 | 21422 |
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21462 |
-1. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification ; |
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21423 |
+Quelle que soit la périodicité adoptée pour les répartitions et la formule de participation retenue, l'organisme ci-dessus doit, en outre, recevoir régulièrement de la direction et, en tout état de cause, deux fois par an , des informations d'ordre général portant notamment sur les divers éléments qui ont été ou sont de nature à exercer une incidence sur la production ou sur l'activité de l'entreprise et, de façon générale, sur le système d'intéressement retenu. Le contrat prévoit la nature de ces informations et leur périodicité. |
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21463 | 21424 |
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21464 |
-2. Les dates d'entrée et de sortie de l'établissement ; |
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21425 |
+###### Article R441-3 |
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21465 | 21426 |
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21466 |
-3. Quand elles sont requises, la date des autorisations prévues aux articles R. 321-2 et R. 321-3 ou, à défaut, la date des demandes de l'employeur. |
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21427 |
+A défaut de stipulation dans le contrat en ce qui concerne le délai de communication, la documentation de base et les pièces prévues à l'article R. 441-2 doivent être tenues à la disposition de l'organisme ci-dessus au moins huit jours avant la date prévue pour sa réunion. |
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21467 | 21428 |
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21468 |
-Lorsque l'employeur d'au moins un salarié permanent fait appel à au moins un travailleur mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, il est en outre tenu de consigner sur ce registre, pour chaque travailleur mis à disposition, les indications prévues aux 1. et 2. de l'alinéa précédent avec la mention " travailleur employé à titre temporaire ". Le nom et l'adresse de l'entrepreneur de travail temporaire doivent également être précisés. |
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21429 |
+Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger comme organisme habilité pour suivre l'application du système d'interessement, les questions examinées à ce titre doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. |
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21469 | 21430 |
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21470 |
-###### Article R321-6 |
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21431 |
+L'organisme désigné peut demander aux représentants de la direction des explications complémentaires sur l'application du contrat, formuler tout avis et présenter toutes suggestions à ce sujet. |
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21471 | 21432 |
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21472 |
-Les attributions conférées par les articles R. 321-2 et R. 321-3 au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches. |
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21433 |
+###### Article R441-4 |
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21473 | 21434 |
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21474 |
-Les dispositions de l'article R. 321-4 sont applicables à ces fonctionnaires. |
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21435 |
+Le personnel est informé par tout moyen prévu au contrat et, à défaut, par voie d'affichage sur les panneaux prévus à /M/l'article L. 420-16/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 420-19//, du texte du contrat d'intéressement, qui doit faire l'objet d'une note d'information remise à tous les travailleurs de l'entreprise. |
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21475 | 21436 |
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21476 |
-###### Article R321-7 |
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21437 |
+Toute répartition attribuée à un membre du personnel en application du contrat d'intéressement ou d'association doit faire l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie. Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de répartition, telles qu'elles résultent du contrat. |
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21477 | 21438 |
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21478 |
-Sous réserve des sanctions pénales prévues par les articles L. 361-1 et R. 362-1 (alinéa 2) les décisions prises en vertu des articles précédents ne portent pas atteinte aux dispositions de droit commun qui régissent les rapports entre employeurs et salariés. |
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21439 |
+Les résultats annuels du système d'intéressement sont arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organisme désigné à l'article R. 441-2. Ils font ensuite l'objet de la part de la direction et de l'organisme prévu à l'article R. 441-2, d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant des participations collectives attribuées au personnel. Ce rapport qui mentionne, le cas échéant, les observations présentées de part et d'autre est publié dans les formes prévues au contrat. |
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21479 | 21440 |
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21480 |
-##### SECTION 2 : DISPOSITIONS SPECIALES. |
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21441 |
+Le contrat peut prévoir toutes autres modalités d'information du personnel appropriées à la structure de l'entreprise ou au système de participation retenu. |
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21481 | 21442 |
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21482 |
-###### Article R321-8 |
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21443 |
+###### Article R441-5 |
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21483 | 21444 |
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21484 |
-Tout employeur auquel sont applicables les articles L. 321-7 (1er alinéa) et L. 321-9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées à l'article L. 321-4, adresser au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes : |
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21445 |
+L'homologation prévue à l'article L. 441-2 ne peut être prononcée que si : |
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21485 | 21446 |
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21486 |
-1. Nom et adresse de l'employeur ; |
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21447 |
+1° Le contrat répond aux obligations définies par la présente section ; |
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21487 | 21448 |
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21488 |
-2. Nature de l'activité de l'entreprise ; |
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21449 |
+2° L'entreprise s'acquitte des obligations à sa charge, notamment en ce qui concerne le versement régulier des impots et des cotisations sociales dont elle est redevable ; |
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21489 | 21450 |
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21490 |
-3. Nom, prénoms, nationalité, date et naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé ; |
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21451 |
+3° L'entreprise satisfait aux obligations lui imcombant en matière de représentation du personnel. |
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21491 | 21452 |
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21492 |
-4. Date à laquelle le ou les salariés concernés ont été embauchés par l'entreprise ; |
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21453 |
+La décision est prise par le commissaire de la république de département, aprés avis d'une commission qui comprend, sous la présidence de celui-ci ou de son représentant: |
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21493 | 21454 |
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21494 |
-5. Nature de la ou des raisons économiques, financières ou techniques invoquées ; |
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21455 |
+1° Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou son représentant ; |
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21495 | 21456 |
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21496 |
-6. Mesures prises éventuellement pour réduire le nombre des licenciements et faciliter le reclassement du personnel faisant l'objet de la demande d'autorisation de licenciement ; |
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21457 |
+2° Le directeur des services fiscaux du département ou son représentant; |
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21497 | 21458 |
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21498 |
-7. Calendier prévisionnel des licenciements. |
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21459 |
+3° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant; |
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21499 | 21460 |
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21500 |
-La décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur soit dans le délai de trente jours /M/prévu à l'article L. 321-9 (alinéa 1er) s'il s'agit d'un licenciement collectif, soit dans un délai de sept jours prévu à l'alinéa 2 du même article s'il s'agit d'un licenciement individuel/M/DECR.0295 02-04-1976 : |
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21461 |
+4° Le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant, s'il s'agit d' une entreprise agricole |
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21501 | 21462 |
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21502 |
-établi par l'article L. 321-9 (1er alinéa) lorsqu'il s'agit d'un licenciement relevant dudit alinéa, soit dans le délai de sept jours établi par l'article L. 321-9 (2. alinéa) lorsqu'il s'agit des autres cas de licenciement pour cause économique// . Ce dernier délai peut être prorogé pour une durée de sept jours au plus. |
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21463 |
+La compétence du commissaire de la République de département est déterminée par le siège social de l'entreprise. |
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21503 | 21464 |
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21504 |
-Le délai court à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation. |
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21465 |
+L'employeur et les organisations syndicales signataires du contrat peuvent demander à être entendus par la commission. |
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21505 | 21466 |
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21506 |
-A défaut de réception d'une décision dans l'un ou l'autre délai, l'autorisation demandée est réputée acquise. |
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21467 |
+###### Article R441-6 |
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21507 | 21468 |
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21508 |
-Le cachet apposé par l'administration des postes et télécommunications fait foi de la date d'envoi de la demande. |
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21469 |
+Toute réclamation contre les décisions du commissaire de la république de département fait obligatoirement l'objet d'un recours préalable qui est adressé au ministre chargé du travail dans les deux mois de la notification de la décision contestée Ce recours est soumis au centre d'étude des revenus et des côuts qui est alors complété conformément aux dispositions des articles R. 442-19 et R. 442-20. |
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21509 | 21470 |
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21510 |
-###### Article R321-9 |
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21471 |
+L'homologation peut être accordée, sur avis conforme du centre d'étude des revenus et des coûts, par décision conjointe du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances. La décision d'homologation doit être également signée par le ministre chargé de l'agriculture, s'il s'agit d'une entreprise agricole, et par le ministre chargé des transports s'il s'agit d'une entreprise de la marine marchande ou d'une autre entreprise soumise à l'inspection du travail sous l'autorité du ministre chargé des transports. |
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21511 | 21472 |
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21512 |
-Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 320-1 ainsi qu'à l'arrêté pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
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21473 |
+###### Article R441-7 |
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21513 | 21474 |
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21514 |
-Sera punie de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-1 ou du 1° (b) de l'article L. 321-2 ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. 320-1, R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6. |
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21475 |
+La demande d'homologation est adressée par le chef d'entreprise au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du siège de l'entreprise ou du principal établissement, accompagnée du contrat d'intéressement ou d'association et d'une copie de l'accord de salaires en vigueur. Le dossier doit comprendre toutes justifications utiles et les observations de chacune des parties signataires. |
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21515 | 21476 |
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21516 |
-###### Article R321-11 |
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21477 |
+Les règles fixées par les articles R. 442-5 et R. 442-6 et par le premier alinéa du présent article sont également applicables en ce qui concerne les avenants éventuellement apportés à des contrats en cours de validité ainsi qu'en cas de renouvellement des contrats arrivés à expiration. |
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21517 | 21478 |
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21518 |
-Sous réserve des sanctions pénales prévues par les articles L. 321-11 et R. 362-1 (alinéa 3) ainsi que des dispositions de l'article L. 321-12, les décisions prises en vertu des articles précédents ne portent pas atteinte aux dispositions de droit commun qui régissent les rapports entre employeurs et salariés. |
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21479 |
+L'homologation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article R. 441-5. La décision de retrait d'homologation peut faire l'objet d'une réclamation selon la procédure définie à l'article R. 441-6. |
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21519 | 21480 |
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21520 |
-#### Chapitre II : FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI |
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21481 |
+Toute décision d'homologation, de refus ou de retrait d'homologation fait l'objet, dans les conditions prévues à l'article L. 441-3, d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance en vue d'y être annexée au contrat. |
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21521 | 21482 |
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21522 |
-##### Article R322-1 |
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21483 |
+###### Article R441-8 |
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21523 | 21484 |
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21524 |
-Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322-1 et suivants comportent notamment : |
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21485 |
+Seules les entreprises dans lesquelles les salaires effectivement pratiqués sont ceux qui résultent d'un accord de salaires datant de moins de deux ans au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat et en tout cas postérieur au 1er août 1957 sont susceptibles de bénéficier des exonérations prévues au présent chapitre. |
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21525 | 21486 |
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21526 |
-1° Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ; |
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21487 |
+###### Article R441-9 |
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21527 | 21488 |
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21528 |
-2° Des mesures temporaires assurant, par voie de conventions de coopération, certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ; |
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21489 |
+A l'exception des articles R. 441-1-1 et R. 441-1-2 et des articles R. 441-5 à R. 441-7, les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux contrats d'intéressement à la productivité. |
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21529 | 21490 |
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21530 |
-3° L'octroi d'aides favorisant l'embauche et la mobilité professionnelle des travailleurs ; |
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21491 |
+##### Section 2 : Contrat d'intéressement à la productivité. |
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21531 | 21492 |
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21532 |
-4° Des mesures temporaires et sectorielles d'aide aux entreprises qui, dans le cadre d'accords conclus en application du quatrième alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emploi et en garantissant aux salariés concernés un revenu égal à 70 p. 100 de la rémunération brute qu'ils percevaient avant la mise en oeuvre de ce programme ; |
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21493 |
+###### Article R441-10 |
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21533 | 21494 |
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21534 |
-5° Des mesures temporaires d'aide aux entreprises qui, par voie de conventions prévues au 4° de l'article L. 322-4, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emplois et en accordant aux salariés concernés un congé d'une durée au moins égale à quatre mois leur garantissant une allocation de conversion au moins égale à 65 p. 100 de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant l'entrée en congé, et à 85 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance. |
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21495 |
+Les contrats d'intéressement à la productivité prévus à l'article L. 441-2 doivent contenir outre les indications figurant à l'article L. 441-3, les bases de la formule d'intéressement retenue et les modalités suivant lesquelles sont opérés les versements. Le délai entre deux versements successifs ne peut être supérieur à trois mois. |
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21535 | 21496 |
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21536 |
-Les conventions de conversion doivent être conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
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21497 |
+Le contrat doit préciser, en outre les règles constantes durant la période d'application dudit contrat, en fonction desquelles sont calculés ces versements, les modes de constatation des progrès de productivité sur la base d'éléments objectivement mesurables, ainsi que les documents qui sont portés à la connaissance de l'organisme prévu à l'article L. 441-3 afin de lui permettre de procéder à la vérification de l'application de la formule retenue. |
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21537 | 21498 |
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21538 |
-6° L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi. |
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21499 |
+Pendant la période d'exécution du contrat, ces règles ne peuvent être modifiées que par accord entre toutes les parties signataires suivant des modalités expressément prévues au contrat. |
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21539 | 21500 |
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21540 |
-##### SECTION 1 : CONVENTIONS DE COOPERATION |
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21501 |
+Ne peuvent être considérées comme satisfaisant aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants et à celles du présent chapitre les opérations d'intéressement quelle qu'en soit la nature, qui ne comporteraient pas l'institution d'un dispositif d'information des travailleurs fonctionnant dans les conditions prévues à l'article R. 441-4. |
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21541 | 21502 |
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21542 |
-###### A : CONVENTIONS DE FORMATION. |
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21503 |
+###### Article R441-11 |
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21543 | 21504 |
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21544 |
-####### Article R322-2 |
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21505 |
+I. - Les participations à la productivité exonérées en vertu de l'article L. 441-10 doivent résulter de la répartition entre l'ensemble du personnel d'une entreprise d'une somme globale déterminée d'après l'accroissement de la productivité de cette entreprise. |
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21545 | 21506 |
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21546 |
-Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (1.) sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser : |
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21507 |
+Dans le cas où il ne serait pas possible de procéder au calcul, au niveau de l'entreprise, de la somme ci-dessus prévue, cette somme globale peut être déterminée à partir des résultats partiels de productivité constatés par secteurs d'activité. |
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21547 | 21508 |
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21548 |
-Des stages de conversion ; |
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21509 |
+Lorsqu'une entreprise possède plusieurs êtablissements ou chantiers distincts, elle peut instituer une prime collective par établissement ou par chantier. |
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21549 | 21510 |
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21550 |
-Des stages d'adaptation ; Des stages de prévention au sens de l'article L. 900-2. |
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21511 |
+II.- La productivité peut être mesurée par le volume de la production rapportée à l'un, à plusieurs, ou à l'ensemble des éléments constitutifs du coût de production. Les deux termes de ce rapport peuvent être exprimés soit en unités physiques, soit à prix constants. |
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21551 | 21512 |
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21552 |
-####### Article R322-3 |
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21513 |
+Dans l'hypothèse où, le contrat institue une participation fondée sur l'un ou plusieurs des éléments du coût de production, ce ou ces éléments doivent représenter une fraction suffisamment importante du coût total de production. |
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21553 | 21514 |
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21554 |
-Ces conventions peuvent prévoir soit l'organisation de sections temporaires homogènes de formation, soit l'accomplissement du stage aux postes même de travail sous la direction de moniteurs. |
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21515 |
+III.- L'accroissement de la productivité est apprécié par rapport à une période de référence qui doit être précisée dans le contrat. |
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21555 | 21516 |
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21556 |
-####### Article R322-4 |
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21517 |
+IV.- Le contrat doit préciser d'une manière explicite le lien existant entre l'accroissement de la productivité et la somme globale attribuée à l'ensemble du personnel de l'entreprise. |
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21557 | 21518 |
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21558 |
-Les conventions de formation déterminent notamment : |
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21519 |
+###### Article R441-12 |
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21559 | 21520 |
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21560 |
-L'objet, la nature et la durée de la formation dispensée ainsi que le nombre prévu de stagiaires ; |
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21521 |
+L'application du contrat prévoyant l'intéressement du personnel à la productivité est suivie par l'organisme prévu à l'article R. 441-2 et dans les conditions fixées aux articles R. 441-2 et R. 441-3. |
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21561 | 21522 |
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21562 |
-Les conditions de création et de fonctionnement des stages ; |
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21523 |
+###### Article R441-16 |
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21563 | 21524 |
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21564 |
-Le contrôle technique permettant notamment de fixer le temps de formation servant de base à la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement ; |
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21525 |
+Ne sont admises à bénéficier des exonérations prévues à l'article L. 441-10 que les entreprises dans lesquelles les salaires effectivement pratiqués sont ceux qui résultent d'un accord de salaires datant de moins de deux ans au moment de la conclusion ou de renouvellement du contrat. |
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21565 | 21526 |
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21566 |
-Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des moniteurs et de leur rémunération ; |
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21527 |
+###### Article R441-17 |
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21567 | 21528 |
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21568 |
-La participation de l'Etat aux dépenses de matières d'oeuvre et d'amortissement des machines, et éventuellement, pour les sections homogènes de formation, sa participation à l'équipement en matériel et à l'aménagement des locaux ; |
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21529 |
+Sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 441-4, l'attribution de primes collectives de productivité en vertu d'un contrat par l'application des dispositions des articles L. 441-1 et suivants du présent code et de celles du présent chapitre ne saurait en aucun cas avoir pour effet d'entraîner une réduction des avantages acquis par les salariés antérieurement à leur institution. |
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21569 | 21530 |
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21570 |
-La partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires pris en charge par l'Etat dans le cas des stages d'adaptation ou de prévention, conformément aux dispositions des articles L. 960-4, L. 960-7 et R. 960-16. |
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21531 |
+#### Chapitre II : Participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises |
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21571 | 21532 |
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21572 |
-####### Article R322-5 |
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21533 |
+##### Section 1 : Réserve spéciale de participation des travailleurs |
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21573 | 21534 |
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21574 |
-Les travailleurs qui suivent un stage de conversion ayant fait l'objet d'une convention au titre des articles L. 322-1 et suivants sont rémunérés dans les conditions fixées par l'article L. 960-3. |
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21535 |
+###### Paragraphe 1 : Entreprises tenues de constituer une réserve spéciale de participation. |
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21575 | 21536 |
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21576 |
-###### B : CONVENTIONS D'ALLOCATION TEMPORAIRE DEGRESSIVE ET CONVENTIONS D'ALLOCATION SPECIALE. |
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21537 |
+####### Article R442-1 |
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21577 | 21538 |
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21578 |
-####### Article R322-7 |
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21539 |
+Sont soumises à l'obligation de constituer une réserve spéciale de participation pour un exercice déterminé les entreprises qui, au cours de cet exercice, ont employé habituellement plus de cent salariés . |
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21579 | 21540 |
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21580 |
-Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2.) peuvent prévoir pour les travailleurs âgés, faisant l'objet d'un licenciement économique ou menacés de faire l'objet d'un tel licenciement, privés de tout ou partie de leur rémunération et qui, selon une procédure qui doit être fixée par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement effectif, l'attribution d'une allocation spéciale. |
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21541 |
+En ce qui concerne les entreprises saisonnières la condition d'emploi habituel de 100 salariés est appréciée sur la durée d'activité de l'entreprise. |
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21581 | 21542 |
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21582 |
-Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et le montant de l'allocation spéciale, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations versées par les employeurs et des allocations ayant le même objet que celui de l'allocation régie par le présent article |
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21543 |
+###### Paragraphe 2 : Modalités de calcul de la réserve spéciale. |
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21583 | 21544 |
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21584 |
-L'allocation spéciale est servie au plus tard jusqu'a soixante-cinq ans. Les conditions dans lesquelles elle peut être éventuellement cumulée avec une pension de retraite et les modalités de ce cumul sont déterminées par décret. |
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21545 |
+####### Article R442-2 |
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21585 | 21546 |
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21586 |
-Ces mêmes conventions peuvent également prévoir l'attribution d'une allocation spéciale aux travailleurs âgés lorsque la cessation volontaire de leur activité ou la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps permet le reclassement ou le placement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi. |
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21547 |
+Pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs selon les modalités de l'article L. 442-2 : |
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21587 | 21548 |
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21588 |
-En cas de reprise d'une activité professionnelle, le versement de l'allocation mentionnée aux premiers et quatrième alinéas du présent article est suspendue. Cependant, à titre exceptionnel et pour certaines tâches d'intérêt général accomplies pour le compte d'organismes privés à but non lucratif ou de collectivités publiques ayant conclu à cet effet une convention avec le représentant de l'état le versement de l'allocation spéciale peut être maintenu en tenant compte des rémunérations éventuellement percues par l'intéréssé. |
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21549 |
+1. Le bénéfice net défini au second alinéa dudit article est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 442-9. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ; |
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21589 | 21550 |
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21590 |
-Le salaire de référence servant de base à la détermination des allocations spéciales versées aux salariés bénéficiaires des conventions conclues en application du présent article est fixé d'après les rémunérations, sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d assurance chômage au titre des douze mois civils précèdant le dernier jour de travail payé à l interessé . Il est revalorisé dans des conditions et suivant des modalités définies par décret . |
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21551 |
+2. Les salaires à retenir sont déterminés selon les règles posées à l'article 231 du code général des impôts, que l'entreprise soit ou non assujettie à la taxe sur les salaires ; toutefois les salaires versés à des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles sont évalués selon les règles fixées par l'article 51 de l'annexe III du code général des impôts. |
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21591 | 21552 |
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21592 |
-###### C : CONSULTATION. |
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21553 |
+3. La valeur ajoutée par l'entreprise est déterminée en faisant le total des postes du compte de résultat énumérés ci-après pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. |
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21593 | 21554 |
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21594 |
-####### Article R322-8 |
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21555 |
+a) Charges de personnel ; |
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21595 | 21556 |
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21596 |
-Les comités d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, sont consultés sur les projets de convention mentionnés aux articles R. 322-2, R. 322-6 et R. 322-7. |
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21557 |
+b) Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ; |
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21597 | 21558 |
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21598 |
-####### Article R322-10 |
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21559 |
+c) Charges financières ; |
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21599 | 21560 |
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21600 |
-Les conventions mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-4 sont, avant leur conclusion, soumises pour avis : |
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21561 |
+d) Dotations de l'exercice aux amortissements ; |
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21601 | 21562 |
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21602 |
-A la commission permanente du comité supérieur de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ; |
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21563 |
+e) Dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ; |
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21603 | 21564 |
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21604 |
-Au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du commissaire de la République de région ; |
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21565 |
+f) Résultat courant avant impôts ; |
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21605 | 21566 |
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21606 |
-Au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du commissaire de la République de département. |
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21567 |
+4. a) Les capitaux propres comprennent le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts ; leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée. |
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21607 | 21568 |
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21608 |
-#### Chapitre III : DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS |
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21569 |
+En aucun cas la réserve spéciale de participation des travailleurs ne peut figurer parmi les capitaux propres. |
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21609 | 21570 |
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21610 |
-##### SECTION 1 : MUTILES DE GUERRE |
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21571 |
+Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, la somme définie ci-dessus est augmentée des avances en compte courant faites par les associés ou l'exploitant. La quotité des avances à retenir au titre de chaque exercice est égale à la moyenne algébrique des soldes des comptes courants en cause tels que ces soldes existent à la fin de chaque trimestre civil inclus dans l'exercice considéré ; |
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21611 | 21572 |
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21612 |
-###### SOUS-SECTION 1 : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS. |
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21573 |
+b) Le montant des capitaux propres auquel s'applique le taux de cinq pour cent prévu au troisième alinéa de l'article L. 442-2 est obtenu en retranchant des capitaux propres définis au a) ci-dessus ceux qui sont investis à l'étranger. |
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21613 | 21574 |
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21614 |
-####### Article R323-1 |
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21575 |
+Le montant de ces derniers est égal au total des postes nets de l'actif correspondant aux établissements à l'étranger, après application à ce total d'un coefficient de réduction égal au quotient des capitaux propres par les capitaux permanents. |
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21615 | 21576 |
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21616 |
-La limite d'âge de vingt et un ans prévue à l'article L. 323-1 (3.) est éventuellement reculée jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit du jour où l'intéressé a cessé de servir sous les drapeaux, soit au cas où celui-ci accomplit postérieurement à cette date des études ou stages tendant à sa formation professionnelle du jour de l'achèvement de ces études ou stages. La disposition qui précède ne peut avoir pour effet de porter la limite d'âge au-delà de vingt-cinq ans . |
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21577 |
+Pour l'application de l'alinéa précédent le montant des capitaux permanents est obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres définis au a ci-dessus les prêts à plus d'un an autres que ceux inclus dans les capitaux propres. |
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21617 | 21578 |
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21618 |
-####### Article R323-2 |
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21579 |
+####### Article R442-3 |
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21619 | 21580 |
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21620 |
-L'arrêté du ministre chargé du travail prévu à l'article L. 323-3 est pris après avis du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
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21581 |
+Par dérogation aux dispositions du 3. de l'article R. 442-2, la valeur ajoutée des entreprises de banque et d'assurances est déterminée comme suit : |
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21621 | 21582 |
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21622 |
-####### Article R323-3 |
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21583 |
+1. Pour les entreprises de banque, les établissements financiers et les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières par le revenu bancaire hors taxe augmenté des produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles. Le revenu bancaire est égal à la différence entre, d'une part, les perceptions opérées sur les clients et, d'autre part, les frais financiers de toute nature ; |
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21623 | 21584 |
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21624 |
-Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 323-2 qui a occupé pendant au moins deux mois consécutifs au cours d'une période de douze mois s'étendant du 1er avril au 31 mars, un nombre de salariés supérieur à dix ou quinze, suivant la distinction prévue aux alinéas 1 et 3 dudit article, est tenu d'adresser au préfet, dans la première quinzaine du mois d'avril, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, une déclaration établie en quatre exemplaires, comportant : |
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21585 |
+2. Pour les entreprises régies par le décret-loi du 14 juin 1938 et les entreprises de réassurances par la différence existant entre, d'une part, la somme des primes nettes d'impôts et des produits des placements et, d'autre part, le total des dotations aux provisions techniques et des prestations payées au cours de l'exercice, aux assurés et bénéficiaires de contrats d'assurances. |
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21625 | 21586 |
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21626 |
-1. La liste des salariés définis à l'article L. 323-1 et à l'article L. 323-4 (troisième tiret), qu'il a employés au cours des douze mois écoulés ; |
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21587 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 442-2, 4./a, les capitaux propres prévus à l'article L. 442-2 (alinéa 3) comprennent en ce qui concerne les offices publics et ministériels dont le titulaire n'a pas la qualité de commerçant : |
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21627 | 21588 |
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21628 |
-2. La nomenclature des emplois existant dans l'entreprise ou l'organisme au moment de la déclaration. |
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21589 |
+D'une part, la valeur patrimoniale du droit de présentation appartenant au titulaire de l'office ; |
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21629 | 21590 |
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21630 |
-3. La liste des emplois réservés aux bénéficiaires des articles L. 323-1 et L. 323-4 (troisième tiret). |
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21591 |
+D'autre part, la valeur nette des autres biens affectés à l'usage professionnel et appartenant au titulaire de l'office au premier jour de la période au titre de laquelle la participation est calculée. |
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21631 | 21592 |
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21632 |
-####### Article R323-6 |
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21593 |
+La valeur patrimoniale du droit de présentation est estimée dans les conditions prévues pour les cessions d'offices publics et ministériels de la catégorie considérée. |
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21633 | 21594 |
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21634 |
-Les employeurs assujettis aux dispositions des articles L. 323-1 et suivants sont tenus de réserver certains emplois aux bénéficiaires de ces dispositions, après avoir consulte le médecin du travail et le comité d'hygiène,de securité et des conditions de travail ,ainsi que le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel. |
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21595 |
+Cette estimation est établie au 1er janvier de la première année d'application du présent régime à l'office intéressé ou en cas de changement de titulaire à la date de cession dudit office. |
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21635 | 21596 |
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21636 |
-Les réservations ainsi opérées font l'objet de la liste prévue au 3° de l'article R. 323-3. |
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21597 |
+La valeur nette des autres biens affectés à l'usage professionnel et appartenant au titulaire de l'office est égale à leur prix de revient diminué du montant des amortissements qui s'y rapportent. |
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21637 | 21598 |
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21638 |
-Les réservations ne deviennent définitives qu'après accord du directeur départemental du travail et de l'emploi qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'envoi de la déclaration annuelle pour notifier à l'employeur soit son accord, soit les modifications qu'il apporte à la liste proposée. |
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21599 |
+####### Article R442-4 |
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21639 | 21600 |
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21640 |
-En l'absence de notification dans le délai susindiqué, la liste proposée par l'employeur est regardée comme approuvée. |
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21601 |
+Dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques le bénéfice à retenir avant déduction de l'impôt correspondant est égal au bénéfice imposable dudit exercice diminué : |
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21641 | 21602 |
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21642 |
-L'employeur fait connaître au comité d'hygiène, de sécurité et des- conditions de travail et, selon le cas, au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel les modifications apportées par le directeur départemental du travail et de l'emploi. |
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21603 |
+a) De la rémunération normale du travail du chef d'entreprise lorsque cette rémunération n'est pas admise dans les frais généraux pour l'assiette de l'impôt de droit commun ; |
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21643 | 21604 |
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21644 |
-####### Article R323-7 |
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21605 |
+b) Des résultats déficitaires enregistrés au cours des cinq années antérieures qui ont été imputées sur des revenus d'une autre nature mais n'ont pas déjà été pris en compte pour le calcul de la participation afférente aux exercices précédents. |
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21645 | 21606 |
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21646 |
-Les employeurs assujettis aux dispositions des articles L. 323-1 et suivants qui n'utilisent pas le nombre prescrit de bénéficiaires doivent faire connaître dans les quarante-huit heures par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'agence locale ou à l'agence spécialisée de l'Agence nationale pour l'emploi toutes les vacances concernant les emplois réservés en vertu de l'article R. 323-6. |
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21607 |
+####### Article R442-5 |
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21647 | 21608 |
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21648 |
-Si une entreprise est créée en cours d'année ou si l'effectif d'une entreprise atteint en cours d'année le nombre de salariés fixé à l'article L. 323-2, l'obligation établie ci-dessus s'applique aux vacances affectant tous les emplois existant dans l'entreprise tant que l'employeur n'utilise pas le nombre prescrit de bénéficiaires et n'est pas en mesure d'établir la déclaration de l'article R. 323-3 et au plus tard jusqu'au 15 avril de l'année de référence. |
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21609 |
+Dans les entreprises énumérées à l'article R. 442-4 ci-dessus l'impôt à retenir pour le calcul du bénéfice net s'obtient en appliquant au bénéfice imposable de l'exercice rectifié comme il est dit au même article R. 442-4, le taux moyen d'imposition globale de l'exploitant résultant de l'addition des taux moyens respectifs d'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire. Chacun de ces deux derniers taux est égal à cent fois le chiffre obtenu en divisant l'impôt dont il s'agit pour l'exercice considéré par le montant des revenus soumis à cet impôt. Toutefois, en aucun cas, il n'est retenu un taux moyen d'imposition globale supérieur à 50 p. 100. |
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21649 | 21610 |
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21650 |
-Dans les quinze jours suivant la réception de la déclaration, l'Agence nationale pour l'emploi doit adresser à l'employeur un bénéficiaire. A défaut de présentation dans ce délai, l'employeur reprend sa liberté d'embauchage. |
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21611 |
+Dans les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes le bénéfice net est obtenu par imputation, sur le bénéfice imposable de l'exercice, rectifié comme il est dit à l'article R. 442-4, des impôts supportés par chaque associé et calculés comme il est dit au premier alinéa du présent article. Toutefois, lorsque la somme des impôts imputables à ce dernier titre excède la moitié du bénéfice imposable, leur montant n'est retenu qu'à concurrence de la moitié de ce bénéfice. |
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21651 | 21612 |
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21652 |
-####### Article R323-9 |
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21613 |
+###### Paragraphe 3 : Modalités de répartition de la réserve spéciale. |
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21653 | 21614 |
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21654 |
-Sous-réserve des dispositions de l'article R. 323-11, l'employeur est tenu d'accepter en cours d'année, dans la limite du nombre de bénéficiaires manquants et dans les emplois prévus à l'article R. 323-7, les candidats proposés par l'Agence nationale pour l'emploi même si aucune vacance ne se produit. |
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21615 |
+####### Article R442-6 |
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21655 | 21616 |
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21656 |
-####### Article R323-10 |
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21617 |
+Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré et répondant à la définition de l'article R. 442-2 (2.), sans que ce total puisse excéder une somme égale à quatre fois le plafond retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. |
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21657 | 21618 |
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21658 |
-Tout bénéficiaire présenté par l'agence nationale pour l'emploi est soumis à une période d'essai dont la durée est celle fixée par les conventions collectives ou, à défaut, par les us et coutumes. |
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21619 |
+Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même travailleur ne peut pour un même exercice excéder une somme égale à la moitié du montant annuel de ce même plafond. |
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21659 | 21620 |
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21660 |
-Si l'employeur refuse d'embaucher à l'essai le bénéficiaire, |
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21621 |
+Toutefois lorsque le travailleur n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise les plafonds prévus aux deux alinéas précédents sont calculés au prorata de la durée de présence. |
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21661 | 21622 |
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21662 |
-il doit en aviser, au plus tard le lendemain de ce refus, par lettre motivée, l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre qui statue dans les trois jours sur la légitimité des motifs invoqués, après avoir pris l'accord, pour les professions agricoles de l'article L. 323-2 de l'inspecteur des lois sociales en agriculture. |
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21623 |
+Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article n'auraient pu être mises en distribution, demeurent dans la réserve spéciale de participation des travailleurs pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9 qu'au titre des exercices au cours desquels elles sont réparties. |
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21663 | 21624 |
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21664 |
-Un recours contre cette décision peut être porté dans les mêmes formes et délais devant la commission départementale de contrôle en application des dispositions de l'article L. 323-6. |
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21625 |
+###### Paragraphe 4 : Modalités de gestion de la réserve spéciale. |
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21665 | 21626 |
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21666 |
-Si l'inspecteur du travail ou la commission n'admet pas la légitimité des motifs invoqués par l'employeur celui-ci ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article R. 323-15 (2e alinéa, 2.). |
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21627 |
+####### Article R442-7 |
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21667 | 21628 |
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21668 |
-####### Article R323-11 |
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21629 |
+Dans le cas prévu au 1. de l'article L. 442-5, les accords mentionnés audit article doivent déterminer la forme des titres attribués, les modalités de conservation de ces titres et les mesures prises pour assurer le respect de l'interdiction de les négocier pendant cinq ans sauf dans les cas prévus à l'article R. 442-15. |
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21669 | 21630 |
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21670 |
-Les contestations survenant, soit pendant la période d'essai, soit à l'expiration de celle-ci, relatives notamment à l'affectation au poste de travail considéré, aux aptitudes professionnelles ou au rendement du bénéficiaire, sont soumises à l'inspecteur du travail et la main-d'oeuvre ou, pour les professions agricoles, à l'inspecteur des lois sociales en agriculture qui statue dans les quinze jours de leur réception. |
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21631 |
+Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque les accords prévoient, en application du 2. du même article, l'attribution aux salariés d'obligations émises par l'entreprise. |
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21671 | 21632 |
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21672 |
-Les recours contre les décisions de l'inspecteur sont portés, |
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21633 |
+####### Article R442-8 |
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21673 | 21634 |
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21674 |
-par application de l'article L. 323-6, dans les huit jours de la notification, devant la commission départementale de contrôle. Celle-ci statue par une décision motivée. |
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21635 |
+Les salariés exercent les droits de vote dans les assemblées générales d'actionnaires ou d'obligataires et généralement tous les droits qui sont attachés aux actions ou coupures d'actions ou aux obligations de l'entreprise qui leur sont attribuées. |
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21675 | 21636 |
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21676 |
-####### Article R323-12 |
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21637 |
+Ils disposent des revenus desdits titres ainsi que des droits de souscription ou d'attribution qui en sont détachés. Ils peuvent notamment négocier ces droits de souscription ou d'attribution s'ils n'entendent pas les exercer même au cours de la période durant laquelle les titres attribués ne sont pas négociables. |
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21677 | 21638 |
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21678 |
-Les litiges concernant l'application des dispositions de l'article L. 323-5 relatives au salaire des bénéficiaires sont portés par l'une ou l'autre des parties devant l'inspecteur du travail qui pour les professions agricoles, prend l'accord de l'inspecteur des lois sociales en agriculture. |
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21639 |
+####### Article R442-9 |
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21679 | 21640 |
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21680 |
-La décision de l'inspecteur du travail peut être déférée dans les huit jours de sa notification à la commission départementale de contrôle. |
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21641 |
+Lorsque, par application du 3. de l'article L. 442-5, les parties intéressées ont choisi de verser les sommes constituant la réserve spéciale de participation à des organismes de placement étrangers à l'entreprise, ces versements ne peuvent être effectués que dans des organismes ou établissements entrant dans une des catégories énumérées ci-après : |
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21681 | 21642 |
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21682 |
-###### SOUS-SECTION 1 : OBLIGATIONS DE EMPLOYEURS. |
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21643 |
+1. Sociétés d'investissement à capital variable, dont le portefeuille est composé à concurrence de 50 p. 100 au moins de valeurs françaises, à charge pour ces sociétés d'inscrire au nom de chacun des bénéficiaires le nombre d'actions ou de coupures d'actions correspondant aux sommes lui revenant ; |
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21683 | 21644 |
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21684 |
-####### Article R323-13 |
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21645 |
+2. Etablissements énumérés à l'article 4 du décret du 3 juin 1966, à condition que ces établissements aient pris l'engagement d'employer immédiatement les sommes versées en acquisition d'actions ou de coupures d'actions de sociétés d'investissement à capital variable dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins, de valeurs françaises ou en parts d'un ou de plusieurs fonds communs de placement ; |
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21685 | 21646 |
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21686 |
-A défaut de paiement du salaire tel qu'il a été déterminé en application de l'article L. 323-5 le préfet *compétence*, sur la réclamation du salarié ou des associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires ou d'office, fait procéder à une enquête dont il transmet les résultats à la commission départementale de contrôle. |
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21647 |
+3. Sociétés d'assurance sur la vie ou de capitalisation régies par le décret-loi du 14 juin 1938 modifié unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances, et institutions de prévoyance à gestion paritaire habilitées spécialement à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et ayant pris le même engagement que celui prévu au 2. ci-dessus ; |
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21687 | 21648 |
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21688 |
-La commission décide s'il y a lieu de faire application de la sanction prévue à l'article R. 323-16. |
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21649 |
+4. Etablissements spécialisés dans la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières ayant pris l'engagement prévu au 2. ci-dessus et agréés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis de la Commission des opérations de bourse . |
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21689 | 21650 |
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21690 |
-La commission fixe, le cas échéant, la redevance à payer par l'employeur. |
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21651 |
+//DECR.0482 17-05-1974 : Les entreprises doivent effectuer les versements dans les organismes énumérés ci-dessus avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. |
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21691 | 21652 |
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21692 |
-Cette redevance est recouvrée dans les formes indiquées aux articles R. 323-17 et suivants. |
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21653 |
+Passé ce délai les entreprises doivent compléter les versements prévus à l'alinéa précédent par un intérêt de retard calculé au taux des avances sur titres de la Banque de France en vigueur à la date d'expiration dudit délai. |
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21693 | 21654 |
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21694 |
-###### SOUS-SECTION 2 : REGIME DE REDEVANCES. |
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21655 |
+Les intérêts sont versés dans lesdits organismes en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions// . |
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21695 | 21656 |
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21696 |
-####### Article R323-15 |
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21657 |
+####### Article R442-10 |
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21697 | 21658 |
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21698 |
-Tout employeur qui n'a pas occupé le nombre de bénéficiaires prescrits ou qui ne s'est pas conformé aux dispositions relatives à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre est assujetti à une redevance calculée par jour ouvrable et par bénéficiaire manquant et fixée à trois fois le montant du salaire minimum de croissance défini à l'article L. 141-3, ce dernier produit étant arrondi au franc supérieur. |
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21659 |
+Les accords prévus à l'article L. 442-5 peuvent prévoir que les sommes revenant aux salariés seront versées à plusieurs organismes appartenant soit à une seule des catégories énumérées à l'article précédent, soit à des catégories différentes, ou que les sommes versées à un de ces organismes pourront être employées de plusieurs façons différentes. |
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21699 | 21660 |
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21700 |
-La redevance n'est pas due : |
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21661 |
+Ils peuvent prévoir également les conditions dans lesquelles le choix entre plusieurs organismes ou plusieurs emplois pourra être modifié. |
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21701 | 21662 |
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21702 |
-1. Pour les jours pendant lesquels l'établissement n'a pas fonctionné ; |
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21663 |
+####### Article R442-11 |
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21703 | 21664 |
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21704 |
-2. Pour les bénéficiaires que les employeurs justifient avoir demandé aux services de main-d'oeuvre et que ceux-ci n'ont pu fournir. |
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21665 |
+I - Les établissements qui, en vertu de l'article 32 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, doivent détenir la moitié au moins des actions de la société gérant le fonds commun de placement sont, d'une part, les établissements énumérés à l'article 16 du décret n° 83-357 du 3 mai 1983 et, d'autre part, les institutions de prévoyance à gestion paritaire. |
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21705 | 21666 |
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21706 |
-Ont droit à une réduction de la redevance, par application de l'article L. 323-4, les employeurs qui justifient avoir occupé dans les conditions de rémunération prévues par la législation en vigueur : |
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21667 |
+II - Les dispositions générales du décret 83-357 du 2 mai 1983 sont applicables aux fonds communs de placement constitués en vertu d'un accord de participation, sous réserve des dispositions suivantes : |
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21707 | 21668 |
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21708 |
-Des victimes civiles de la guerre, titulaires d'une pension d'invalidité au titre du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; |
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21669 |
+a) le fonds ne peut comprendre des actions de sociétés d'investissement ou de S.I.C.A.V. dont le portefeuille est composé à plus de 50 p. 100 de valeurs étrangères que dans la limite de 10 p. 100 des actifs compris dans le fonds. |
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21709 | 21670 |
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21710 |
-Des mutilés du travail, titulaires d'une pension en vertu d'un des textes mentionnés à la fin de l'article L. 323-4, |
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21671 |
+b) Le règlement du fonds comporte : |
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21711 | 21672 |
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21712 |
-lorsque ceux-ci ont été victimes de leur accident dans une autre entreprise ; |
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21673 |
+- la durée des fonds ; |
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21674 |
+- les modalités de souscription, de rachat et de transfert des parts ; |
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21675 |
+- les commissions perçues à l'occasion de la souscription ou du rachat des parts ainsi que les frais de gestion ; |
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21676 |
+- les modalités et la périodicité du calcul de la valeur de la part ; |
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21677 |
+- l'indication que les revenus provenant des avoirs compris dans le fonds commun de placement sont obligatoirement réinvestis ou, si tel n'est pas le cas, les modalités de leurs distribution ; |
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21678 |
+- la nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts ; |
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21679 |
+- la composition et les pouvoirs du conseil de surveillance ; |
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21680 |
+- les conditions dans lesquels prennent effet les modifications qui ont reçu l'accord du conseil de surveillance ; |
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21681 |
+- les conditions de la liquidation et les modalités de la répartition des avoirs entre les porteurs. |
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21713 | 21682 |
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21714 |
-Des travailleurs handicapés bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et employés à titre facultatif. |
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21683 |
+c) Les représentants des salariés au conseil de surveillance du fonds sont désignés soit par élection, soit par le ou les comités d'entreprise intéressés, soit par les syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité considérée au sens des articles L. 131-1 et suivants du présent code. |
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21715 | 21684 |
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21716 |
-Toute fausse déclaration entraîne le paiement du double de la redevance. |
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21685 |
+d) Le règlement du fonds peut prévoir que le fonds peut recevoir, à la demande de tout salarié disposant, en application de l'article L. 442-5 (2°), d'un droit de créance sur une entreprise, les sommes qui ont été attribuées à ce salarié au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion dès lors que la période d'indisponibilité prévue à l'article L. 442-7 est expirée ou que cette indisponibilité a été levée par anticipation en application de l'article R. 442-15. Dans ce cas, les sommes sont versées directement par l'entreprise dans les deux mois qui suivent la fin de la période d'indisponibilité. |
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21717 | 21686 |
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21718 |
-####### Article R323-16 |
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21687 |
+e) Le règlement d'un fonds qui ne comprend que les actions d'une seule société peut prévoir que le rachat peut être réglé en totalité ou en partie par la remise d'actions. |
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21719 | 21688 |
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21720 |
-Le défaut de paiement du salaire tel qu'il est déterminé en application de l'article L. 323-5 donne lieu *sanction* à la charge de l'employeur contrevenant au paiement d'une redevance égale au double de la différence entre le salaire effectivement payé et le salaire dû en application des dispositions dudit article *montant, calcul*. |
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21689 |
+f) Le rapport de gestion, établi conformément à l'article 33 de la loi précitée, est remis par l'entreprise à chacun de ses salariés. |
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21721 | 21690 |
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21722 |
-####### Article R323-17 |
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21691 |
+Les emplois visés au deuxieme alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée comprennent les parts de fonds communs de placement . |
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21723 | 21692 |
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21724 |
-Dans le courant du deuxième trimestre de chaque année et au vue des décisions prises l'année précédente par la commission départementale de contrôle en application de l'article R. 323-13 le préfet examine la situation de chaque entreprise ou organisme d'après les déclarations prévues à l'article R. 323-3 et les renseignements fournis par la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre. |
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21693 |
+h) Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune des valeurs liquidatives des douze mois ne peut excéder le cinquiéme de la somme des actifs nets de la même période La Commission des opérations de bourse peut apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles |
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21725 | 21694 |
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21726 |
-Lors de cet examen il est tenu compte, au bénéfice du chef d'entreprise de l'emploi des travailleurs définis à l'article R. 323-15, chacun d'eux étant susceptible de compter en remplacement d'un bénéficiaire manquant. |
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21695 |
+####### Article R442-12 |
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21727 | 21696 |
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21728 |
-Il est également tenu compte de l'exonération dont peut bénéficier, en application de l'article R. 323-15, l'employeur qui a adressé dans les délais les nomenclature et liste prévues aux 2° et 3° de l'article R. 323-3. Toutefois, le bénéfice de cette exonération, qui vaut jusqu'au 31 mars de la période considérée, ne peut être accordé dans les cas suivants : |
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21697 |
+Dans le cas prévu à l'article L. 442-12, les sommes inscrites en compte courant portent intérêt à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. |
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21729 | 21698 |
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21730 |
-a) Défaut de déclaration de vacance concernant un emploi réservé, à partir du jour où la vacance s'est produite. |
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21699 |
+####### Article R442-13 |
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21731 | 21700 |
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21732 |
-b) Refus d'embaucher un candidat bénéficiaire présenté par le service chargé du placement pour le nombre de jours qu'aurait dû effectuer dans l'entreprise le candidat refusé, à moins que le motif du refus ne soit reconnu justifié dans les conditions prévues à l'article R. 321-10. |
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21701 |
+Lorsque, nonobstant les dispositions prévues par /M/l'article L. 442-26/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article R. 442-27// un salarié qui a quitté l'entreprise pour une raison autre que celles énumérées à l'article R. 442-15 ci-dessous ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits auxquels il peut prétendre sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai prévu soit à l'article L. 442-7, soit à l'article L. 442-12, suivant le cas. Passé ce temps, ils sont remis à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription. En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants-droit de demander la liquidation de ces droits qui sont devenus immédiatement négociables ou exigibles en vertu des dispositions de l'article R. 442-15. |
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21733 | 21702 |
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21734 |
-####### Article R323-18 |
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21703 |
+####### Article R442-14 |
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21735 | 21704 |
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21736 |
-Si l'examen du dossier effectué dans les conditions fixées à l'article R. 323-17 fait apparaître qu'un employeur est passible de la redevance prévue à l'article R. 323-15, le préfet établit un projet de liquidation des sommes dues par cet employeur en fonction de la différence entre le nombre des journées de travail qu'auraient dû faire dans l'établissement les bénéficiaires et le nombre de journées de travail effectivement faites par lesdits bénéficiaires. |
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21705 |
+Le montant de la participation aux résultats d'un exercice donné est affecté à la réserve spéciale prévue à l'article L. 442-2. |
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21737 | 21706 |
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21738 |
-Cette différence de nombre de journées de travail est multipliée par le taux de la redevance journalière, celle-ci étant fixée à trois fois le montant du salaire minimum de croissance défini à l'article L. 141-3, ce produit étant arrondi au franc supérieur. |
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21707 |
+Cette réserve est diminuée au fur et à mesure de l'utilisation des fonds correspondants à l'un des emplois prévus à l'article L. 442-5. En cas d'attribution d'actions de l'entreprise, la valeur de ces actions est imputée sur la réserve spéciale. |
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21739 | 21708 |
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21740 |
-Dans le calcul des journées de travail accomplies par les bénéficiaires, sont comptées comme journées de travail effectif celles pendant lesquelles un bénéficiaire n'a pas travaillé par suite de maladie, de congé ou d'absence volontaire. |
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21709 |
+Cette valeur est estimée, en ce qui concerne les actions inscrites à la cote officielle des agents de change, d'après la moyenne des cours cotés des vingt séances de bourse précédant le jour de l'attribution ou, s'il s'agit d'autres titres, d'après la valeur probable de négociation à ce même jour. La moyenne des cours cotés est établie en retenant, pour chaque séance de bourse, le premier cours coté à terme, si l'action est admise aux négociations à terme, et au comptant dans le cas contraire. |
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21741 | 21710 |
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21742 |
-####### Article R323-19 |
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21711 |
+####### Article R442-15 |
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21743 | 21712 |
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21744 |
-Le préfet examine également la situation des entreprises ou organismes mentionnés à l'article L. 323-2 qui, après avoir été individuellement mis en demeure, n'ont pas fourni la déclaration prévue à l'article R. 323-3 ou n'ont pas complété, dans le délai imparti, les renseignements qui doivent y figurer. |
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21713 |
+Indépendamment des cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 442-7 et à l'article 4 de la loi n° 76-463 du 31 mai 1976, les faits en raison desquels, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 442-7, les droits constitués au profit des salariés deviennent négociables ou exigibles avant l'expiration du délai prévu aux articles L. 442-7 (alinéa 1er) et L. 442-12 sont les suivants : |
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21745 | 21714 |
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21746 |
-Il établit un projet de liquidation de la redevance d'après le nombre de jours de fonctionnement de ces entreprises et organismes et celui des bénéficiaires qui auraient dû être employés par eux, lesdits employeurs étant considérés comme n'ayant occupé aucun bénéficiaire au cours de l'année écoulée. |
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21715 |
+Mariage de l'intéressé ; |
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21747 | 21716 |
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21748 |
-En l'absence d'informations précises sur le nombre de jours de fonctionnement, ce nombre est fixé à trois cents pour les entreprises ou organismes ayant fonctionné toute l'année et réduit proportionnellement pour ceux qui n'ont fonctionné qu'une partie de l'année. |
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21717 |
+Cessation du contrat de travail ; |
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21749 | 21718 |
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21750 |
-####### Article R323-20 |
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21719 |
+Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint entrant dans la prévision du 2° ou du 3° de l'article L. 310 du code de la sécurité sociale ; |
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21751 | 21720 |
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21752 |
-L'employeur à l'encontre duquel est établi un projet de liquidation de redevance, en reçoit communication par les soins du préfet et dispose d'un délai de dix jours pour présenter éventuellement ses observations ou fournir des justifications. |
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21721 |
+Divorce lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ; |
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21753 | 21722 |
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21754 |
-Après rectification éventuelle, le préfet transmet le projet à la commission départementale de contrôle ; il transmet également les dossiers relatifs aux entreprises pour lesquelles il a estimé qu'il n'y avait pas lieu à redevance. |
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21723 |
+Décès du conjoint. |
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21755 | 21724 |
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21756 |
-Au cours de chaque trimestre la commission examine les projets de liquidation des redevances et les dossiers indiqués ci-dessus qui lui sont soumis accompagnés, le cas échéant, des observations et justifications des employeurs. |
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21725 |
+##### Section 2 : Accords passés entre les entreprises et leur personnel. |
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21757 | 21726 |
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21758 |
-Lorsqu'elle examine les dossiers concernant des employeurs de professions relevant de la législation du travail en agriculture, la commission doit convoquer, pour l'entendre avec voix consultative, l'inspecteur des lois sociales en agriculture ou son représentant. |
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21727 |
+###### Article R442-16 |
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21759 | 21728 |
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21760 |
-La commission peut demander tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles et provoquer éventuellement des contrôles. |
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21729 |
+Lorsque les accords de participation prévus à l'article L. 442-5 sont passés au sein du comité d'entreprise, ils sont conclus entre, d'une part, le chef d'entreprise et, d'autre part, la délégation du personnel statuant à la majorité. Ils sont constatés par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle ils ont été conclus. |
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21761 | 21730 |
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21762 |
-Elle fixe, sauf recours au ministre chargé du travail le montant de la redevance dont le paiement doit être réclamé par chaque employeur. |
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21731 |
+###### Article R442-17 |
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21763 | 21732 |
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21764 |
-Dans le cas où la commission estime devoir mettre une redevance à la charge d'un employeur n'ayant pas fait l'objet d'un projet de liquidation de la part du préfet, elle ne peut prendre sa décision qu'après que cet employeur a été invité à présenter ses observations dans les conditions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus. |
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21733 |
+Dès leur conclusion, les accords de participation prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-6 doivent être adressés |
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21765 | 21734 |
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21766 |
-####### Article R323-21 |
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21735 |
+par l'employeur au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre //DECR.0482 17-05-1974 : ou au fonctionnaire assimilé// . |
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21767 | 21736 |
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21768 |
-Le préfet notifie à chaque employeur intéressé la décision prise à son égard par la commission. En même temps il établit, s'il y a lieu, un titre de perception d'un montant égal à celui de la créance de l'Etat et le transmet au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement selon les règles applicables aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines. |
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21737 |
+###### Article R442-18 |
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21769 | 21738 |
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21770 |
-L'avertissement adressé au débiteur par le comptable chargé du recouvrement doit comporter *mentions obligatoires*, outre l'indication des faits sur lesquels est fondée l'existence de la créance, les éléments détaillés des liquidations, le montant de la somme à payer, l'année à laquelle la redevance se rapporte, la date de la décision de la commission. |
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21739 |
+Les accords prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-6 doivent être déposés au greffe du tribunal d'instance du lieu où ils ont été conclus. Le dépôt en est fait aux soins de la partie la plus diligente et à frais communs. |
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21771 | 21740 |
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21772 |
-###### SOUS-SECTION 3 : MUTILES DE GUERRE. |
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21741 |
+La décision interministérielle homologuant un accord ou refusant l'homologation est notifiée à l'entreprise intéressée par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre. Cette décision fait également et dans les mêmes conditions l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance en vue d'y être annexée audit accord. |
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21773 | 21742 |
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21774 |
-####### Article R323-22 |
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21743 |
+//DECR.0482 17-05-1974 : Les accords dont les clauses sont conformes aux dispositions des articles L. 442-2 à L. 442-5, |
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21775 | 21744 |
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21776 |
-En ce qui concerne les entreprises ou organismes énumérés à l'article L. 323-12 et qui sont assujettis aux dispositions de la présente section, les arrêtés prévus à l'article L. 323-19 peuvent prévoir que l'obligation d'emploi est appréciée dans la limite d'un pourcentage maximum global, les bénéficiaires des deux législations en cause pouvant être dans la même limite substitués les uns aux autres. |
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21745 |
+R. 442-2 à R. 442-16, R. 442-33 à R. 442-36, R. 442-41 et R. 442-43 font l'objet d'une déclaration de conformité délivrée par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou par le fonctionnaire assimilé//. |
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21777 | 21746 |
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21778 |
-###### SOUS-SECTION 4 : MUTILES DE GUERRE. |
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21747 |
+###### Article R442-19 |
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21779 | 21748 |
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21780 |
-####### Article R323-23 |
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21749 |
+Pour l'examen des accords mentionnés à l'article L. 442-6, le centre d'étude des revenus et des coûts est complété comme suit : |
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21781 | 21750 |
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21782 |
-L'application par les employeurs des dispositions de la présente section est assurée sous le contrôle de la commission départementale de contrôle, par l'inspection du travail, l'inspection des lois sociales en agriculture et les officiers de police judiciaire *autorités compétentes*. |
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21751 |
+Trois personnalités nommées pour une durée de trois ans, en raison de leur compétence en matière de participation, par décret pris sur proposition du président du centre d'étude des revenus et des coûts ; |
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21783 | 21752 |
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21784 |
-##### SECTION 2 : TRAVAILLEURS HANDICAPES |
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21753 |
+Cinq représentants des employeurs ; |
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21785 | 21754 |
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21786 |
-###### SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES. |
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21755 |
+Cinq représentants des salariés. |
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21787 | 21756 |
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21788 |
-####### Article R323-32 |
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21757 |
+Les représentants des employeurs et des salariés sont désignés par décret. |
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21789 | 21758 |
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21790 |
-Au vu des divers éléments d'appréciation dont elle dispose et après audition du handicapé et, le cas échéant, des autres personnes intéressées, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel reconnaît, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé en application de l'article L. 323-10 et classe l'intéressé en application de l'article L. 323-23. |
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21759 |
+Participent aux délibérations du centre avec voix consultative, le directeur général des impôts, le directeur du Trésor, le directeur général du travail et de l'emploi, le chef du service interministériel de l'intéressement et de la participation ou leurs représentants, un représentant du ministre chargé de l'industrie, et, pour les accords relevant de leurs attributions, le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture et du développement rural ou son représentant et un représentant du ministre chargé des transports. |
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21791 | 21760 |
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21792 |
-#### Chapitre Ier : DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS |
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21761 |
+###### Article R442-20 |
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21793 | 21762 |
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21794 |
-##### SECTION 1 : MUTILES DE GUERRE |
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21763 |
+Le centre est, pour l'exercice de la mission qui lui est donnée par l'article L. 442-17, assisté d'un rapporteur général et de rapporteurs spéciaux qui lui soumettent après étude les accords susmentionnés sur lesquels un commissaire du Gouvernement nommé par décret peut présenter des observations écrites ou orales. |
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21795 | 21764 |
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21796 |
-###### SOUS-SECTION 1 : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS. |
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21765 |
+###### Article R442-21 |
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21797 | 21766 |
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21798 |
-####### Article R323-4 |
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21767 |
+Les règles fixées par les articles R. 442-17 et R. 442-18 ci-dessus sont également applicables en ce qui concerne les avenants éventuellement apportés à des accords en cours de validité ainsi qu'en cas de renouvellement des accords arrivés à expiration. |
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21799 | 21768 |
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21800 |
-L'employeur qui n'a pas occupé le nombre prescrit de bénéficiaires doit compléter la déclaration prévue à l'article R. 323-3 par la liste des salariés ouvrant droit à une réduction de la redevance en exécution de l'article R. 323-15 (alinéa 3) et employés pendant la période couverte par cette déclaration, avec toutes précisions utiles, notamment sur leur titre de pension ou sur la date de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel relative à la reconnaissance de la qualité de handicapé physique au sens de l'article L. 323-10, la période d'emploi, le poste de travail occupé et le salaire perçu. |
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21769 |
+###### Article R442-22 |
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21801 | 21770 |
|
21802 |
-####### Article R323-5 |
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21771 |
+La dénonciation d'un accord passé au sein d'un comité d'entreprise est constatée par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu . |
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21803 | 21772 |
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21804 |
-L'envoi de la déclaration prévue à l'article R. 323-3 vaut offre d'emploi pour le nombre de bénéficiaires manquant dans l'entreprise ou l'organisme. |
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21773 |
+La partie qui dénonce un accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre //DECR.0482 17-05-1974 : ou au fonctionnaire assimilé// . |
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21805 | 21774 |
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21806 |
-Cette offre s'applique à la période de douze mois suivant la notification de l'accord défini à l'article R. 323-6. |
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21775 |
+##### Section 3 : Information des salariés. |
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21807 | 21776 |
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21808 |
-### Titre II : DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS |
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21777 |
+###### Article R442-23 |
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21809 | 21778 |
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21810 |
-#### SECTION 2 : TRAVAILLEURS HANDICAPES |
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21779 |
+Le personnel est informé par tout moyen prévu dans l'accord passé avec l'entreprise et, à défaut, par voie d'affichage sur les emplacements réservés aux communications syndicales en application de /M/l'article L. 422-9/M/DECR.0808 19-09-1974 : |
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21811 | 21780 |
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21812 |
-##### SOUS-SECTION 8 : APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L.323-9 *POUR LA MISE OU LA REMISE AU TRAVAIL EN MILIEU ORDINAIRE DE PRODUCTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPES* ET DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI N. 75-534 DU 30 JUIN 1975. |
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21781 |
+l'article L. 420-19// de la formule retenue pour l'exercice de son droit à participer aux fruits de l'expansion de l'entreprise. |
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21813 | 21782 |
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21814 |
-###### Article R323-118 |
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21783 |
+###### Article R442-24 |
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21815 | 21784 |
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21816 |
-Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au commissaire de la République du département où est situé l'établissement, accompagnée de la justification des dépenses afférentes à ce supplément d'encadrement ainsi que de l'avis du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail. |
|
21785 |
+L'employeur doit présenter dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice un rapport au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-3. |
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21817 | 21786 |
|
21818 |
-L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est nécessaire pour assurer l'adaptation à l'emploi des travailleurs handicapés. |
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21787 |
+Ce rapport comporte notamment : |
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21819 | 21788 |
|
21820 |
-Cette aide ne peut excéder 50 p. 100 des dépenses d'encadrement supplémentaire afférentes à la période ci-dessus définie. |
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21789 |
+Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs pour l'exercice écoulé ; |
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21821 | 21790 |
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21822 |
-Le commissaire de la République du département statue sur la demande d'aide financière. Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, l'arrêté du commissaire de la République est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier; en cas d'évocation, le ministre statue sur la demande. |
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21791 |
+Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve. |
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21823 | 21792 |
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21824 |
-### Titre IV : MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE |
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21793 |
+Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 432-4. |
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21825 | 21794 |
|
21826 |
-#### Chapitre Ier : DISPOSITIONS SPECIALES A LA MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE |
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21795 |
+Dans tous les cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel prévus par le titre II du présent livre et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice. |
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21827 | 21796 |
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21828 |
-##### SECTION 2 : OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION |
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21797 |
+###### Article R442-25 |
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21829 | 21798 |
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21830 |
-###### PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS GENERALES. |
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21799 |
+Toute répartition entre les membres du personnel donne lieu à la remise, à chaque bénéficiaire, d'une fiche indiquant : |
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21831 | 21800 |
|
21832 |
-####### Article R341-9 |
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21801 |
+Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ; |
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21833 | 21802 |
|
21834 |
-L'office national d'immigration relève du ministre chargé du travail. Il est chargé d'exécuter les opérations de recrutement et d'introduction des immigrants étrangers et de leurs familles prévues à l'article L. 341-9. |
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21803 |
+Le montant des droits attribués à l'intéressé ; |
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21835 | 21804 |
|
21836 |
-Il peut notamment accomplir toute opération annexe concernant l'accueil, l'information, l'adaptation sociale et professionnelle ainsi que l'aide à apporter éventuellement au rapatriement des immigrants. |
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21805 |
+S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ; |
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21837 | 21806 |
|
21838 |
-### Titre VI : PENALITES |
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21807 |
+La date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables ou exigibles ; |
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21839 | 21808 |
|
21840 |
-#### Chapitre II : EMPLOI |
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21809 |
+Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai. |
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21841 | 21810 |
|
21842 |
-##### SECTION 1 : CONTROLE DE L'EMPLOI |
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21811 |
+###### Article R442-26 |
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21843 | 21812 |
|
21844 |
-###### Article R362-1 |
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21813 |
+Lorsqu'un salarié titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation des travailleurs, quitte l'entreprise sans être dans l'un des cas énumérés à l'article R. 442-15, ou, s'il est dans l'un de ces cas, avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu : |
|
21845 | 21814 |
|
21846 |
-Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-2 ainsi qu'aux règlements pris pour son application est passible d'une amende de 600 F à 1.200 F. |
|
21815 |
+De lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles ; |
|
21847 | 21816 |
|
21848 |
-Est passible de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 321-1 à R. 321-3 et R. 321-5. |
|
21817 |
+De lui faire préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les intérêts, dividendes et avis éventuellement afférents à ces droits et, lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatifs de ceux-ci. |
|
21849 | 21818 |
|
21850 |
-Est passible de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 321-10 ou qui n'aura pas à l'occasion d'une demande de licenciement pour cause économique fourni les renseignements prévus à l'article R. 321-8. |
|
21819 |
+En cas de changement de cette adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser l'entreprise en temps utile. |
|
21851 | 21820 |
|
21852 |
-## EMPLOI |
|
21821 |
+##### Section 4 : Dispositions diverses. |
|
21853 | 21822 |
|
21854 |
-### CONTROLE DE L'EMPLOI . |
|
21823 |
+###### Article R442-27 |
|
21855 | 21824 |
|
21856 |
-#### Article R321-10 |
|
21825 |
+L'attestation prévue par l'article L. 442-13 est établie par l'inspecteur des impôts sur demande de l'entreprise. Cette demande doit être accompagnée d'un état annexe rempli par l'entreprise conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'économie et des finances. |
|
21857 | 21826 |
|
21858 |
-L'information que le syndic ou l'employeur doit donner à l'autorité administrative en vertu de l'article L. 321-7 (alinéa 2) comporte les mentions prévues aux 1. à 4. ainsi qu'aux 6. et 7. de l'article R. 321-8. |
|
21827 |
+L'attestation est délivrée à l'entreprise dans les trois mois qui suivent celui de la présentation de cette demande ou, si la déclaration fiscale des résultats afférents à l'exercice considéré est souscrite après la présentation de cette demande dans les trois mois qui suivent celui du dépôt de cette déclaration. |
|
21859 | 21828 |
|
21860 |
-Elle indique en outre la date à laquelle a été prononcé le règlement judiciaire ou la liquidation des biens. |
|
21829 |
+Lorsque aucune demande d'attestation n'a été présentée, six mois après la clôture d'un exercice, l'inspecteur du travail peut se substituer à l'entreprise pour obtenir cette attestation. |
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21861 | 21830 |
|
21862 |
-### DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS |
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21831 |
+Toute modification d'assiette du bénéfice net intervenue postérieurement à l'envoi d'une attestation délivrée dans les conditions prévues aux deux alinéas qui précèdent donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative. |
|
21863 | 21832 |
|
21864 |
-#### TRAVAILLEURS HANDICAPES . |
|
21833 |
+###### Article R442-28 |
|
21865 | 21834 |
|
21866 |
-##### CENTRES DE PREORIENTATION ET EQUIPES DE PREPARATION ET DE SUITE DU RECLASSEMENT. |
|
21835 |
+Lorsque la déclaration des résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées. |
|
21867 | 21836 |
|
21868 |
-###### Article R323-33-1 |
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21837 |
+Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l'exercice pendant lequel les rectifications opérées par l'administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives. Ce montant est éventuellement majoré de l'intérêt dû depuis le premier jour du quatrième mois de l'exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées. Le décret n. 68-104 du 31 janvier 1968 a fixé ce taux à 5 p. 100. |
|
21869 | 21838 |
|
21870 |
-Les centres de préorientation mentionnés à l'article L. 323-11-II sont des établissements à vocation interdépartementale qui, agréés à cet effet par le ministre chargé du travail, accueillent les personnes handicapées que leur adressent les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel pour des séjours de durée limitée au cours desquels sont réunis les éléments d'information nécessaires à la prise des décisions concernant leur orientation. |
|
21839 |
+###### Article R442-29 |
|
21871 | 21840 |
|
21872 |
-Le ministre du travail et de la participation détermine les groupes de départements dans lesquels sont créés les centres. |
|
21841 |
+La constitution en franchise d'impôts de la provision prévue à l'article L. 442-9 est subordonnée au respect des conditions de forme imparties par l'article 39 (1-5 ) du Code général des impôts. |
|
21873 | 21842 |
|
21874 |
-###### Article R323-33-2 |
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21843 |
+Le relevé des provisions prévu à l'article 54 dudit code doit à cet effet être complété par la production : |
|
21875 | 21844 |
|
21876 |
-Les centres de préorientation constituent des institutions sociales, au sens de l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, qui sont gérées par l'une de ces institutions. Ils peuvent être rattachés à un autre centre dépendant d'une telle institution et remplissant une mission de formation ou de rééducation pour personnes handicapées. Dans ce cas, ils sont soumis à une gestion autonome et disposent d'une comptabilité distincte. |
|
21845 |
+a) D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement ; |
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21877 | 21846 |
|
21878 |
-###### Article R323-33-3 |
|
21847 |
+b) D'un état comportant indication de l'emploi de la provision dans l'année qui a suivi sa constitution. |
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21879 | 21848 |
|
21880 |
-L'admission dans un centre de préorientation est prononcée par décision motivée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. |
|
21849 |
+###### Article R442-30 |
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21881 | 21850 |
|
21882 |
-La durée pour laquelle l'admission est prononcée ne doit pas excéder douze semaines. |
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21851 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article 363 de l'annexe III du Code général des impôts, les sociétés ne peuvent pas tenir compte des sommes qu'elles sont autorisées à déduire de leurs bénéfices au titre du premier exercice d'application des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9, pour estimer les cotisations dont elles seront finalement redevables pour cet exercice en vue de se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes. |
|
21883 | 21852 |
|
21884 |
-###### Article R323-33-4 |
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21853 |
+Si l'inexactitude de la déclaration à fournir au comptable du Trésor résulte de l'inobservation de cette interdiction, la majoration de 10 p. 100 prévue à l'article 1762 du Code général des impôts s'applique aux sommes qui n'auront pas été versées de ce fait aux échéances prévues. |
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21885 | 21854 |
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21886 |
-Pendant son séjour en centre de préorientation, la personne handicapée est mise dans des situations de travail caractéristiques de catégories de métiers nettement différentes les unes des autres. Elle est informée des perspectives professionnelles que lui offrent ces métiers et mise en état de pouvoir élaborer un projet professionnel. |
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21855 |
+###### Article R442-31 |
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21887 | 21856 |
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21888 |
-##### Article R323-33-12 |
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21857 |
+I. - L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquis pour leur compte en application des articles L. 442 et suivants du présent code donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 08 quaterdecies 03 de l'annexe II du code général des impôts. |
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21889 | 21858 |
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21890 |
-Les équipes de préparation et de suite du reclassement mentionnées à l'article L. 323-11-II apportent leur soutien aux personnes handicapées, à toutes les étapes du processus de leur réadaptation, en vue de faciliter, compte tenu de leurs aspirations et de leurs aptitudes, leur accès à une vie professionnelle et sociale stable. |
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21859 |
+II.- Lorsque ces revenus sont exonérés conformément aux dispositions de l'article 62-VI de la loi n. 68-1272 du 27 décembre 1968, le certificat d'avoir fiscal est établi au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme. |
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21891 | 21860 |
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21892 |
-A cet effet, notamment, les équipes de préparation et de suite du reclassement : |
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21861 |
+III.- La demande de restitution accompagnée du certificat d'avoir fiscal est adressée au directeur des impôts (contributions directes) du siège de l'organisme qui l'a établie. |
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21893 | 21862 |
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21894 |
-Aident les personnes handicapées à surmonter les difficultés personnelles ou sociales susceptibles de faire obstacle à leur réadaptation ; |
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21863 |
+La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elle se rattache. |
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21895 | 21864 |
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21896 |
-Donnent en permanence à ces personnes toutes informations utiles à leur reclassement et les suivent dans leurs démarches ; |
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21865 |
+###### Article R442-32 |
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21897 | 21866 |
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21898 |
-Recherchent les institutions spécialisées et les entreprises susceptibles de leur donner les moyens d'une insertion professionnelle, informent ces institutions et entreprises des aptitudes des personnes handicapées à la recherche d'un emploi, conseillent les entreprises dans la détermination des postes de travail accessibles aux handicapés ; |
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21867 |
+Les tribunaux mentionnés a l'alinéa 3 de l'article L. 442-13 et à l'article L. 442-14 sont les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n. 58-1284 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n. 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à la compétence du tribunal d'instance, du tribunal de grande instance et de la Cour d'appel en matière civile ainsi qu'à la représentation et à l'assistance des parties devant ces juridictions en cette même matière. |
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21899 | 21868 |
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21900 |
-Vérifient périodiquement les conditions dans lesquelles se réalise l'insertion professionnelle des personnes qu'elles suivent. |
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21869 |
+##### Section 5 : Dispositions particulières aux sociétés coopératives ouvrières de production. |
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21901 | 21870 |
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21902 |
-##### Article R323-33-13 |
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21871 |
+###### Article R442-33 |
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21903 | 21872 |
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21904 |
-Une ou plusieurs équipes de préparation et de suite du reclassement sont constituées dans chaque département. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa ci-dessous et dans la mesure où d'autres financements ne sont pas prévus, leurs dépenses de fonctionnement sont à la charge du budget de l'Etat. |
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21873 |
+En application de l'article L. 442-10 dans les sociétés coopératives ouvrières de production, la réserve spéciale de participation des travailleurs est, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 442-2, calculée sur les bases suivantes : |
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21905 | 21874 |
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21906 |
-Les équipes sont constituées soit par le directeur départemental du travail et de l'emploi, dans le cadre de l'administration publique du travail et de l'emploi, soit par un organisme public ou privé agréé à cet effet par le préfet, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi. |
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21875 |
+1. Le bénéfice est réputé égal, pour chaque exercice, aux excédents nets résultant de la gestion, déduction faite d'une fraction égale à 25 p. 100 du reliquat disponible après prélèvement, le cas échéant, des trois vingtièmes prévus au premier alinéa de l'article 30 C.T.L. III (1). |
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21907 | 21876 |
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21908 |
-Dans ce dernier cas, l'agrément est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'organisme en cause et l'Etat représenté par le préfet. Cette convention doit prévoir la prise en charge par l'organisme de 25 p. 100 au moins des dépenses de fonctionnement de l'équipe. |
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21877 |
+Ce bénéfice est diminué d'une somme égale au montant correspondant de l'impôt sur les sociétés ; |
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21909 | 21878 |
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21910 |
-##### Article R323-33-14 |
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21879 |
+2. Les capitaux propres à l'entreprise sont réputés égaux au montant du capital social effectivement libéré à la clôture de l'exercice considéré. |
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21911 | 21880 |
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21912 |
-Les équipes de préparation et de suite du reclassement comprennent obligatoirement un assistant de service social et un prospecteur placier spécialisé de l'Agence nationale pour l'emploi ou une personne ayant une qualification équivalente désignée à cet effet par ladite agence. |
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21881 |
+(1) (La référence vise l'ancien code du Travail dans la rédaction de la loi n. 53-1235 du 14 décembre 1953 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production (J.O. du 12 décembre 1953, page 11118). |
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21913 | 21882 |
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21914 |
-##### Article R323-33-15 |
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21883 |
+###### Article R442-34 |
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21915 | 21884 |
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21916 |
-Les équipes de préparation et de suite du reclassement adressent, chaque année, un rapport d'activité au directeur départemental du travail et de l'emploi et au président de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de leur département. |
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21885 |
+La réserve spéciale de participation mentionnée à l'article précédent doit être constituée par priorité à la dotation du fonds de développement prévu au 2. de l'article 30 C.T.L. III (1). |
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21917 | 21886 |
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21918 |
-Un rapport sur l'activité de l'ensemble des équipes est soumis chaque année par le ministre du travail au conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. |
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21887 |
+(1) La référence vise l'ancien Code du travail dans la rédaction de la loi n. 53-1235 du 14 décembre 1953 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production (J.O. du 12 décembre 1953, page 11118). |
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21919 | 21888 |
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21920 |
-##### READAPTATION, REEDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE ET REENTRAINEMENT AU TRAVAIL . |
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21889 |
+###### Article R442-35 |
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21921 | 21890 |
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21922 |
-###### Article R323-34 |
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21891 |
+Dans les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des excédents résultant de la gestion répartie entre les travailleurs en application du 1. de l'article 30 C.T.L. III (1) peut, aux termes d'accords passés dans les conditions prévues à l'article L. 442-11, être affectée en tout ou partie à la constitution de la réserve spéciale de participation mentionnée à l'article R. 442-33 ou d'une réserve de participation d'un montant plus élevé. |
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21923 | 21892 |
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21924 |
-Sont habilités à assurer la rééducation ou la réadaptation professionnelle des travailleurs handicapés telle qu'elle est prévue à l'article L. 323-15 : |
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21893 |
+Dans ce cas : 1. la réserve spéciale de participation est, par dérogation aux dispositions du second alinéa de /M/l'article L. 442-3/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 442-2//, constituée avant la clôture des comptes de l'exercice ; 2. le montant de la provision autorisée par l'article L. 442-9 est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre de l'exercice précédent. |
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21925 | 21894 |
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21926 |
-1. Les centres de rééducation, de réadaptation, de formation professionnelle créés par l'Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public : |
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21895 |
+(1) (La référence vise l'ancien Code du travail dans la rédaction de la loi n. 53-1235 du 14 décembre 1953 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production (J.O. du 12 décembre 1953, page 11113). |
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21927 | 21896 |
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21928 |
-2. Les centres de rééducation ou de réadaptation professionnelle agréés par la puissance publique en vertu des textes réglementaires relatifs aux centres de formation professionnelle des adultes ou qui auront été agréés en vertu du présent article par arrêté du ministre chargé du travail, après consultation du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés ; |
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21897 |
+###### Article R442-36 |
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21929 | 21898 |
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21930 |
-3. Les centres agréés dans les conditions prévues à l'article 24 du décret n. 54-883 du 2 septembre 1954 portant application de l'ensemble des dispositions des titres III et IV du Code de la famille et de l'aide sociale ; |
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21899 |
+Dans les mêmes sociétés la répartition de la réserve spéciale entre les salariés peut être calculée, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-4, au prorata du temps de travail fourni au cours de l'exercice. |
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21931 | 21900 |
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21932 |
-4. Les établissements mentionnés à l'article 2 (4. et 5.) du décret n. 61-29 du 11 janvier 1961 relatif à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux ; |
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21901 |
+Dans le cas prévu à l'article R. 442-35 ci-dessus, la répartition de la réserve spéciale s'étend, par dérogation au second alinéa de l'article L. 442-4, à tous les bénéficiaires de la répartition prévue au 1 de l'article 30 C.T.L. III (1). |
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21933 | 21902 |
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21934 |
-5. Les centres de rééducation ou de réadaptation professionnelle créés par la mutualité sociale agricole ; |
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21903 |
+(1) (La référence vise l'ancien Code du travail dans la rédaction de la loi n 53-1235 du 14 décembre 1953 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production (J.O. du 12 décembre 1953, page 11118). |
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21935 | 21904 |
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21936 |
-6. Les centres de rééducation et de réadaptation professionnelle autres que ceux cités ci-dessus, gérés soit par un groupement désintéressé, soit par une entreprise, et qui auront fait l'objet d'un agrément donné par arrêté du ministre chargé du travail et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la section permanente du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. L'agrément prévu au présent alinéa aura les effets des mesures d'agrément prévues par les décrets précités des 2 septembre 1954 et 11 janvier 1961. |
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21905 |
+###### Article R442-37 |
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21937 | 21906 |
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21938 |
-###### Article R323-35 |
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21907 |
+Les sommes versées au fonds de réserve prévu au premier alinéa de l'article 30 C.T.L. III (1) et les sommes versées au fonds de développement prévu au 2e du second alinéa du même article peuvent tenir lieu à due concurrence de la provision autorisée par l'article L. 442-9, et bénéficier de la franchise d'impôt prévue audit article lorsqu'elles sont utilisées dans le délai d'un an à l'acquisition ou à la création d'immobilisations. |
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21939 | 21908 |
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21940 |
-/R/La commission d'orientation des infirmes/R/DECR.0479 02-06-1976 : commission technique d'orientation et de reclassement professionnel// est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé faites en application d'une des législations énumérées à l'article L. 323-18. En cas d'urgence, l'organisme de prise en charge peut, |
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21909 |
+(1) (La référence vise l'ancien Code du travail dans la rédaction de la loi n 53-1235 du 14 décembre 1953 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production (J.O. du 12 décembre 1953, page 11118). |
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21941 | 21910 |
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21942 |
-à titre provisoire, prononcer l'admission de l'intéressé, sous réserve de transmettre dans les trois jours son dossier à la commission. En ce cas, celle-ci émet par priorité et d'urgence l'avis d'orientation prévu par l'article L. 323-23. |
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21911 |
+###### Article R442-38 |
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21943 | 21912 |
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21944 |
-La commission donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée. En cas de prolongation de la période de stage ou en cas de mutation de section, la commission sera saisie à nouveau pour avis. Elle est tenue informée avant la fin du stage des résultats de celui-ci. Ces informations sont portées sans délai à la connaissance de la commission par l'intermédiaire du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du département où se trouve situé le centre en cause de l'entreprise. |
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21913 |
+Lorsque le centre d'études des revenus et des coûts est appelé à examiner un accord passé par une société coopérative ouvrière de production dans le cadre des dispositions de l'article L. 442-6, un représentant de la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production participe aux délibérations avec voix consultative. |
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21945 | 21914 |
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21946 |
-###### Article R323-37 |
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21915 |
+##### Section 6 : Dispositions particulières aux entreprises publiques et aux sociétés nationales. |
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21947 | 21916 |
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21948 |
-Les demandes de subvention présentées par les centres collectifs de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ou par des entreprises du chef de leurs centres accueillant des travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-15 et aux articles R. 323-34 et R. 323-35 sont soumises pour avis à la commission régionale consultative d'emploi et de reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. |
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21917 |
+###### Article R442-39 |
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21949 | 21918 |
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21950 |
-L'attribution d'une aide financière fait l'objet, dans chaque cas, d'une convention conclue entre le ministre chargé du travail et l'organisation ou l'établissement en cause et déterminant notamment le nombre de bénéficiaires, la nature et les types de programmes, la durée des stages de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle intéressant les travailleurs handicapés, ainsi que les modalités du contrôle technique et financier exercé sur le centre. |
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21919 |
+Pour l'application de l'article L. 442-10, alinéa 1, sont réputés entreprises publiques ou sociétés nationales . |
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21951 | 21920 |
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21952 |
-Il est tenu compte, lors de cette attribution, des autres subventions que ce centre pourrait recevoir. |
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21921 |
+a) Les établissements publics à caractère industriel et commercial ; |
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21953 | 21922 |
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21954 |
-###### Article R323-38 |
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21923 |
+b) Les entreprises nationalisées et les sociétés dans lesquelles l'Etat ou d'autres personnes morales de droit public détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital social ; |
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21955 | 21924 |
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21956 |
-Sont considérés pour l'application de l'article L. 323-17 comme constituant un groupe d'établissements tenus d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des membres de leur personnel victimes d'accidents ou de maladies génératrices d'un handicap professionnel, les établissements appartenant à une même activité professionnelle et dont le personnel relève d'une gestion générale commune. |
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21925 |
+c) Les sociétés dans lesquelles des entreprises réputées entreprises publiques ou sociétés nationales en application du présent article détiennent, séparément, ensemble ou conjointement avec l'Etat ou d'autres personnes morales de droit public plus de la moitié du capital social. |
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21957 | 21926 |
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21958 |
-###### Article R323-39 |
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21927 |
+###### Article R442-40 |
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21959 | 21928 |
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21960 |
-Le réentraînement au travail prévu à l'article L. 323-17 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur, où le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail. |
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21929 |
+Sont seules soumises aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-14, sous réserve des dispositions ci-après : |
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21961 | 21930 |
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21962 |
-###### Article R323-41 |
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21931 |
+a) Les entreprises publiques et sociétés nationales inscrites sur la liste annexée au présent chapitre ; |
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21963 | 21932 |
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21964 |
-L'affectation du travailleur handicapé aux ateliers ou postes spéciaux prévus ci-dessus est prononcée sur avis du médecin du travail. |
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21933 |
+b) Les entreprises publiques et sociétés nationales dont une ou plusieurs des entreprises publiques ou sociétés nationales inscrites sur la liste annexée au présent chapitre détiennent plus de la moitié du capital social. |
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21965 | 21934 |
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21966 |
-##### PRIORITE D'EMPLOI ET DE PLACEMENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPES . |
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21935 |
+###### Article R442-41 |
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21967 | 21936 |
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21968 |
-###### Article R323-42 |
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21937 |
+En ce qui concerne les entreprises publiques et sociétés nationales mentionnées à l'article R. 442-40, les accords conclus en vertu de l'article L. 442-6 peuvent décider que la réserve spéciale de participation des travailleurs sera calculée en tenant compte des résultats cumulés de tout ou partie des entreprises appartenant à un même groupe ou des résultats cumulés d'une entreprise et de tout ou partie de ses filiales. |
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21969 | 21938 |
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21970 |
-Les arrêtés prévus à l'article L. 323-20 ne peuvent être pris par le ministre chargé du travail q'avec l'accord des autres ministres intéressés et notamment du ministre des anciens combattants et victimes de guerre lorsqu'il s'agit de faire application de l'article R. 323-43. |
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21939 |
+###### Article R442-42 |
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21971 | 21940 |
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21972 |
-Lesdits arrêtés sont préalablement soumis pour avis au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés s'ils sont applicables à l'ensemble du territoire, soit aux commissions départementales de main-d'oeuvre et à la commission régionale consultative d'emploi et de reclassement s'ils ne concernent qu'un ou plusieurs départements. |
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21941 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 442-17, les accords conclus en vertu de l'article L. 442-6 dans des entreprises publiques ou des sociétés nationales sont homologués par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la tutelle de l'entreprise en cause, sur avis conforme du centre d'études des revenus et des coûts. |
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21973 | 21942 |
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21974 |
-###### Article R323-43 |
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21943 |
+###### Article R442-43 |
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21975 | 21944 |
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21976 |
-En ce qui concerne les entreprises ou organismes énumérés à l'article L. 323-12 et qui sont également assujettis aux dispositions de la section I du présent chapitre par l'effet de l'article L. 323-2, les arrêtés mentionnés à l'article R. 323-42 peuvent prévoir que l'obligation d'emploi est appréciée dans la limite d'un pourcentage maximum global, les bénéficiaires des deux régimes en cause pouvant être dans la même limite substitués les uns aux autres. |
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21945 |
+Les dispositions de l'article L. 442-5 (1 ) ne sont pas applicables aux entreprises mentionnées à l'article R. 442-40. |
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21977 | 21946 |
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21978 |
-###### Article R323-44 |
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21947 |
+#### Chapitre III : Plan d'épargne d'entreprise. |
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21979 | 21948 |
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21980 |
-L'Agence nationale pour l'emploi est chargée du placement des handicapés. |
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21949 |
+##### Article R443-1 |
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21981 | 21950 |
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21982 |
-###### Article R323-45 |
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21951 |
+Les dispositions de la présente partie sont applicables aux plans d'épargne d'entreprise qui, remplissant les conditions fixées par les articles L. 443-3, L. 443-4, L. 443-5, L. 443-6, L. 443-7, bénéficient des dispositions fiscales édictées par les articles L. 443-8 et L. 443-9. |
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21983 | 21952 |
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21984 |
-Lorsqu'un arrêté du ministre chargé du travail prévoit la mise en application des dispositions de l'article R. 323-43, la coordination des obligations d'emploi est effectuée d'après les règles suivantes : |
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21953 |
+##### Section 1 : Dispositions générales. |
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21985 | 21954 |
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21986 |
-1. Les pourcentages d'emplois prévus au titre des deux régimes se cumulent. Ils s'appliquent globalement aux effectifs des entreprises relevant à la fois de l'un ou de l'autre et déterminent le nombre total des bénéficiaires occupés dans chaque entreprise ou organisme assujetti ; |
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21955 |
+###### Article R443-2 |
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21987 | 21956 |
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21988 |
-2. /R/Les services de l'emploi/R/DECR.0054 18-01-1979 : |
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21957 |
+Les accords prévus au deuxième alinéa de l'article L. 443-1 doivent être conclus selon l'une des procédures énumérées par l'article L. 442-11. |
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21989 | 21958 |
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21990 |
-les services de l'Agence nationale pour l'emploi// en vue de satisfaire aux offres d'emploi présentent indifféremment aux employeurs des mutilés de guerre et des travailleurs handicapés. Toutefois, à capacité égale, le mutilé de guerre a priorité sur le travailleur handicapé ; |
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21959 |
+###### Article R443-3 |
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21991 | 21960 |
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21992 |
-3. Les règles concernant notamment la période d'essai, le salaire, l'affectation au poste de travail considéré, les aptitudes professionnelles ou le rendement sont celles de la législation dont relève le travailleur handicapé ou le mutilé de guerre ; |
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21961 |
+Un plan d'épargne d'entreprise peut offrir plusieurs formules de placement. Chaque salarié de l'entreprise peut exercer son choix entre toutes les formules de placement offertes. |
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21993 | 21962 |
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21994 |
-4. Pour arrêter le montant des redevances dues par les entreprises, les commissions instituées par les articles L. 323-6 et L. 323-34 se réunissent en formation commune. |
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21963 |
+###### Article R443-4 |
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21995 | 21964 |
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21996 |
-###### Article R323-46 |
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21965 |
+Un plan d'épargne d'entreprise peut prévoir que chacun des versements des salariés devra être d'un montant minimum. |
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21997 | 21966 |
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21998 |
-Les catégories d'emploi dans lesquelles les postes à temps plein ou à temps partiel peuvent être réservées en application de l'article L. 323-20 à des travailleurs particulièrement handicapés sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail suivant la procédure prévue à l'article R. 323-42. |
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21967 |
+La somme minimum que les salariés doivent obligatoirement s'engager à verser pour participer au plan d'épargne ne peut toutefois excéder 250 F par an sans préjudice du droit pour chacun d'eux de prendre un engagement supérieur s'ils le désirent. |
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21999 | 21968 |
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22000 |
-###### Article R323-47 |
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21969 |
+###### Article R443-5 |
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22001 | 21970 |
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22002 |
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-21 /R/la commission d'orientation des infirmes ou, éventuellement, la sous-commission permanente/R/DECR.0479 02-06-1976 : la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel// fixe, le cas échéant, après expertise, la date de la consolidation de l'affection invalidante dont est atteint le travailleur handicapé. Les modalités de la procédure d'expertise sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail. |
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21971 |
+Les sommes versées par les salariés en application d'un plan d'épargne d'entreprise, les sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser, ainsi que les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux fruits de l'expansion et affectées à la réalisation de ce plan doivent, dans un délai maximum de quinze jours à compter respectivement de leur versement ou de la date à laquelle elles sont dues, être employées à l'acquisition d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou versées au dépositaire des avoirs d'un fonds commun de placement. |
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22003 | 21972 |
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22004 |
-###### Article R323-48 |
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21973 |
+###### Article R443-6 |
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22005 | 21974 |
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22006 |
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-22 relatives au décompte du personnel, les travailleurs employés à temps partiel ne sont pris en compte que pour une fraction proportionnelle du coefficient prévu audit article. |
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21975 |
+Les sommes prévues à l'article précédent sont portées au crédit des comptes individuels ouverts au nom des bénéficiaires soit dans les livres de l'entreprise, soit dans ceux de l'établissement chargé par elle des opérations comptables relatives au plan d'épargne. Ces comptes sont débités du montant des sommes employées en actions de sociétés d'investissement à capital variable ou versées au dépositaire des avoirs du fonds commun de placement. |
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22007 | 21976 |
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22008 |
-###### Article R323-49 |
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21977 |
+Toutefois, lorsque lesdites sommes sont immédiatement employées en totalité à l'acquisition d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou de parts de fonds commun de placement, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent à la condition qu'un relevé des acquisitions effectuées soit établi et remis à chacun des salariés participant au plan d'épargne d'entreprise. |
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22009 | 21978 |
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22010 |
-/R/La commission d'orientation des infirmes/R/DECR.0479 02-06-1976 : la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel// territorialement compétente en vertu de l'article R. 323-31 est avisée des placements des travailleurs handicapés effectués à l'issue des stages de rééducation professionnelle proposés par elle. |
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21979 |
+Dans tous les cas, l'entreprise ou l'établissement mentionné au premier alinéa du présent article établit un relevé des actions ou des parts appartenant à chacun des salariés. Une copie de ce relevé est adressée au moins une fois par an aux intéressés avec l'indication, s'il y a lieu, du solde du compte prévu au même alinéa. |
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22011 | 21980 |
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22012 |
-###### Article R323-50 |
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21981 |
+###### Article R443-8 |
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22013 | 21982 |
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22014 |
-Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre fait connaître chaque année à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel les résultats des placements concernant les travailleurs handicapés. |
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21983 |
+Les cas dans lesquels les salariés ou leurs ayants-droit peuvent obtenir avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 443-6 la délivrance des actions ou des parts actives ou le paiement de leur contre-valeur sont les suivants : |
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22015 | 21984 |
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22016 |
-Cette information est reprise dans le rapport prévu à l'article D. 323-3-16. |
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21985 |
+Mariage de l'intéressé ; |
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22017 | 21986 |
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22018 |
-###### Article R323-51 |
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21987 |
+Licenciement ; |
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22019 | 21988 |
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22020 |
-Tout chef d'entreprise ou d'organisme mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 323-12 et assujetti à l'obligation d'emploi d'un pourcentage de travailleurs handicapés en application d'un des arrêtés prévus à l'article L. 323-19 ou à l'obligation d'emploi d'un pourcentage de travailleurs handicapés et de mutilés de guerre dans les conditions définies aux articles R. 323-22 et R. 323-43 doit adresser au préfet, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, dans la première quinzaine du mois d'avril de chaque année, une déclaration établie en quatre exemplaires et comportant : |
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21989 |
+Mise à la retraite ; |
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22021 | 21990 |
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22022 |
-1° La liste des salariés bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et, le cas échéant, des articles L. 323-1 et suivants occupés pendant les douze mois précédents ; |
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21991 |
+Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou dans la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ; |
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22023 | 21992 |
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22024 |
-2° La liste des salariés ouvrant droit à une réduction de la redevance par application de l'article R. 323-15 ; |
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21993 |
+Décès du bénéficiaire ou de son conjoint. |
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22025 | 21994 |
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22026 |
-3° S'il y a lieu, la liste des contrats conclus au cours de l'année écoulée avec des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile ou des centres d'aide par le travail ainsi que toutes justifications permettant de calculer le nombre d'heures de travail consacrées par des travailleurs handicapés à l'exécution de ces contrats et celui des heures qu'aurait requises l'exécution de ces contrats dans les conditions ordinaires de production ; |
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21995 |
+##### Section 2 : Composition et gestion du portefeuille. |
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22027 | 21996 |
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22028 |
-4° La nomenclature des emplois existant dans l'entreprise ou l'organisme au 31 mars de l'année de la déclaration ; |
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21997 |
+###### Article R443-9 |
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22029 | 21998 |
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22030 |
-5° La liste des emplois réservés aux bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et, le cas échéant, des articles L. 323-1 et suivants, compte tenu s'il y a lieu des dispositions des articles L. 323-20 et R. 323-52. |
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21999 |
+Lorsque les sommes prévues à l'article R. 443-5 ci-dessus sont employées en actions de sociétés d'investissement à capital variable, la gestion de ces actions doit être confiée à l'un des organismes ou établissements suivants : |
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22031 | 22000 |
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22032 |
-###### Article R323-52 |
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22001 |
+1. Etablissements énumérés à l'article 4 du décret n. 66-348 du 3 juin 1966 modifié exonérant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'engagements d'épargne à court terme ; |
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22033 | 22002 |
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22034 |
-La déclaration annuelle prévue à l'article R. 323-51 doit également être adressée au préfet par le chef d'entreprise ou l'organisme mentionné à l'article L. 323-12 (1., 2. et 3.) qui est assujetti en application d'un des arrêtés prévus à l'article L. 323-20 à l'obligation de réserver dans son entreprise certains emplois en faveur des travailleurs handicapés. |
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22003 |
+2. Sociétés d'assurances sur la vie ou de capitalisation régies par le décret du 14 juin 1938 ou organismes de prévoyance collective à gestion paritaire à condition que ces sociétés ou organismes aient été habilités spécialement par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ; |
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22035 | 22004 |
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22036 |
-###### Article R323-53 |
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22005 |
+3. Organismes constitués dans le sein de l'entreprise en application du plan d'épargne. |
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22037 | 22006 |
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22038 |
-L'envoi de la déclaration prévue à l'article R. 323-51 vaut offre d'emploi dans la limite des vacances, pour le nombre de bénéficiaires manquant dans l'entreprise ou l'organisme. |
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22007 |
+###### Article R443-10 |
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22039 | 22008 |
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22040 |
-Cette offre s'applique à la période de douze mois suivant la notification de l'accord défini à l'article R. 323-54 dans la mesure des vacances. |
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22009 |
+Les dispositions de l'article R. 442-11 sont applicables aux fonds communs de placement constitués pour l'emploi des sommes affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise. |
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22041 | 22010 |
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22042 |
-###### Article R323-54 |
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22011 |
+Toutefois, la gestion du fonds ne peut être confiée à une société régie par le statut de la coopération que si ses membres sont en même temps adhérents du plan d'épargne. |
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22043 | 22012 |
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22044 |
-Les employeurs assujettis aux dispositions de l'article R. 323-51 sont tenus de réserver certains emplois au profit des bénéficiaires de ces dispositions, après consultation du médecin du travail et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. |
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22013 |
+###### Article R443-12 |
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22045 | 22014 |
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22046 |
-Les réservations ainsi opérées font l'objet de la liste prévue au 5° de l'article R. 323-51. |
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22015 |
+/A/Les fonds communs de placement constitués en application de l'article L. 443-5 doivent êre gérés par une société remplissant les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 57-1342 du 28 décembre 1957. La moitié au moins des actions de cette société de gestion doit appartenir a un ou plusieurs des établissements énumérés à l'article 4 du décret n° 66-548 du 3 juin 1966 ou des établissements habilités à recevoir les sommes attribuées au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion et mentionnés au 3. et 4. de l'article R. 442-9/A/DECR.0835 27-09-1979//. |
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22047 | 22016 |
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22048 |
-Ces réservations ne deviennent définitives qu'après accord du directeur départemental du travail et de l'emploi qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'envoi de la déclaration annuelle pour notifier à l'employeur soit son accord, soit les modifications qu'il apporte à la liste proposée. |
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22017 |
+Lorsque les avoirs d'un fonds commun de placement prévu au présent article doivent en application du Plan d'épargne d'entreprise être constitués à concurrence de 75 p. 100 au moins de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou d'actions de sociétés d'investissement à capital variable, ou de l'une et l'autre de ces catégories de titres ce fonds commun de placement peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, être géré soit par l'entreprise elle-même, soit par une société régie par le statut de la coopération et constituée entre les salariés adhérant au plan d'épargne. |
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22049 | 22018 |
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22050 |
-En l'absence de notification dans le délai susindiqué, la liste proposée par l'employeur est regardée comme approuvée. |
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22019 |
+###### Article R443-15 |
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22051 | 22020 |
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22052 |
-L'employeur fait connaître, selon le cas, au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel les modifications apportées par le directeur départemental du travail et de l'emploi. |
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22021 |
+I - L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus de valeurs mobilières figurant dans le portefeuille collectif constitué en application d'un plan d'épargne d'entreprise donne lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 8 quaterdecies, 3, de l'annexe II du Code général des impôts. |
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22053 | 22022 |
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22054 |
-###### Article R323-55 |
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22023 |
+II - Lorsque les salariés participant à un plan d'épargne d'entreprise réinvestissent immédiatement dans ce plan leur part des revenus du portefeuille collectif, le certificat d'avoir fiscal est établi au nom de l'organisme chargé d'effectuer leur emploi et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demeurée émendée par cet organisme. |
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22055 | 22024 |
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22056 |
-Les employeurs assujettis aux dispositions de l'article L. 323-12 (1°, 2° et 3°) qui n'utilisent pas le nombre prescrit de bénéficiaires doivent faire connaître dans les quarante-huit heures, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence nationale pour l'emploi toutes les vacances concernant les emplois réservés en vertu de l'article R. 323-54. |
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22025 |
+III - La demande de restitution, accompagnée du certificat d'avoir fiscal est adressée au directeur des impôts (contributions directes) du siège de l'organisme qui l'a établi. |
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22057 | 22026 |
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22058 |
-Si une entreprise est créée en cours d'année, l'obligation établie ci-dessus s'applique aux vacances affectant tous les emplois existant dans l'entreprise tant que l'employeur n'utilise pas le nombre prescrit de bénéficiaires et n'est pas en mesure d'établir la déclaration de l'article R. 323-51 et au plus tard jusqu'au 15 avril de l'année de référence. |
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22027 |
+La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'effectuer le remploi des sommes correspondantes dans le plan d'épargne d'entreprise. |
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22059 | 22028 |
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22060 |
-Dans les quinze jours suivant la réception de la déclaration, l'Agence nationale pour l'emploi présente à l'employeur des travailleurs handicapés compte tenu du nombre des vacances à pourvoir. L'employeur est tenu d'embaucher le candidat ainsi présenté sous réserve des dispositions de l'article L. 323-24. |
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22029 |
+### Titre V : Education ouvrière et formation syndicale |
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22061 | 22030 |
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22062 |
-A défaut de présentation d'un candidat dans le délai susindiqué, qui peut être réduit par l'inspecteur du travail, l'employeur reprend sa liberté d'embauchage. |
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22031 |
+#### Chapitre Ier : Congés d'éducation ouvrière. |
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22063 | 22032 |
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22064 |
-###### Article R323-56 |
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22033 |
+##### Article R451-1 |
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22065 | 22034 |
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22066 |
-Le directeur départemental du travail et de l'emploi peut dispenser un ou des employeurs de présenter des déclarations de vacance pour certains emplois. Cette dispense est communiquée à l'Agence nationale pour l'emploi. |
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22035 |
+La liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés d'éducation ouvrière est établie par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis d'une commission placée sous sa présidence et comprenant un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, un représentant du ministre chargé de l'agriculture et deux représentants de chacune des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national. |
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22067 | 22036 |
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22068 |
-###### Article R323-57 |
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22037 |
+##### Article R451-2 |
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22069 | 22038 |
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22070 |
-La réduction de délai prévue au dernier alinéa de l'article R. 353-55 doit être demandée par l'employeur dans la déclaration mentionnée au premier alinéa du même article. |
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22039 |
+La demande de congé doit être présentée à l'employeur au moins trente jours à l'avance par l'intéressé et doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session. |
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22071 | 22040 |
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22072 |
-###### Article R323-58 |
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22041 |
+##### Article R451-3 |
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22073 | 22042 |
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22074 |
-La situation de chaque entreprise ou organisme assujetti aux dispositions de la présente section soit au titre de l'obligation d'un pourcentage d'emploi, soit au titre de l'obligation de la réserve d'emploi, est examinée par le préfet au cours du deuxième trimestre de chaque année, suivant la procédure des articles R. 323-17 à R. 323-21 et donne lieu, en cas de constatation d'une infraction, à l'établissement d'une redevance sur décision de la commission départementale des handicapés instituée par l'article L. 323-34. |
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22043 |
+Le refus du congé par l'employeur doit être notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande. |
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22075 | 22044 |
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22076 |
-Les redevances donnent lieu à l'émission des titres de perception établis par le préfet. Elles sont recouvrées suivant les règles applicables aux créances de l'Etat, étrangères à l'impôt et au domaine. |
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22045 |
+##### Article R451-4 |
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22077 | 22046 |
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22078 |
-Le contentieux de ces redevances est porté devant le tribunal administratif par application des dispositions de l'article L. 323-28. |
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22047 |
+L'organisme chargé des stages ou sessions doit délivrer aux travailleurs une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail. |
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22079 | 22048 |
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22080 |
-###### Article R323-58-1 |
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22049 |
+### Titre VI : Pénalités |
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22081 | 22050 |
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22082 |
-Les établissements, organismes, services et employeurs mentionnés à l'article L. 323-12 peuvent, par décision du préfet, être exonérés partiellement de l'obligation relative à la priorité d'emploi des travailleurs handicapés, dans la mesure où ils passent des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou les centres d'aide par le travail mentionné à l'article 167 du code de la famille et l'aide sociale. |
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22051 |
+#### Chapitre Ier : Les syndicats professionnels. |
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22083 | 22052 |
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22084 |
-###### Article R323-58-2 |
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22053 |
+##### Article R461-1 |
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22085 | 22054 |
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22086 |
-L'exonération ne peut être supérieure aux deux tiers du pourcentage fixé en application de l'article L. 323-19, apprécié sur la base de la durée légale du travail. |
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22055 |
+Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions des articles L. 411-2 (alinéa 1) à L. 411-7 et de l'article R. 411-1 seront punis d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1). |
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22087 | 22056 |
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22088 |
-Toutefois, lorsque les établissements organismes, services et employeurs énumérés à l'article L. 323-12 sont également, en vertu de l'article L. 323-2, assujettis aux dispositions des articles R. 323-1 et suivants relatives aux mutilés de guerre, l'exonération ne peut pas excéder la moitié du pourcentage maximum global dans la limite duquel leur double obligation d'emploi est appréciée, par application de l'article R. 323-43 ci-dessus. |
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22057 |
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
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22089 | 22058 |
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22090 |
-###### Article R323-58-3 |
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22059 |
+#### Chapitre V : Education ouvrière et formation syndicale. |
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22091 | 22060 |
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22092 |
-Le nombre de travailleurs handicapés que l'employeur est dispensé d'occuper en application de l'article L. 323-19 est égal, sous réserve de la limite fixée ci-dessus à l'article R. 323-58-2, au nombre de salariés ayant un rendement normal et accomplissant une durée normale de travail qui, dans l'entreprise de cet employeur, serait nécessaire pour exécuter les tâches confiées à un atelier protégé, à un centre de distribution de travail à domicile ou à un centre d'aide par le travail. |
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22061 |
+##### Article R465-1 |
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22093 | 22062 |
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22094 |
-###### Article R323-58-4 |
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22063 |
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 451-3 (trois premiers alinéas) et de l'article R. 451-3 sera passible d'une amende de 600 F à 1.300 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (2). |
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22095 | 22064 |
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22096 |
-Le prix des fournitures, travaux et services prévus aux contrats mentionnés à l'article R. 323-58-1 doit être établi, au minimum, sur la base des prix de revient constatés dans l'établissement donneur d'ouvrage ou, à défaut, dans la profession pour la réalisation des travaux prévus auxdits contrats, déduction faite des frais de commercialisation et du coût des éléments fournis par le donneur d'ouvrage. |
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22065 |
+(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985. |
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22097 | 22066 |
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22098 |
-###### Article R323-58-5 |
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22067 |
+(2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
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22099 | 22068 |
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22100 |
-Pour ouvrir droit à l'exonération, les contrats susmentionnés doivent être passés selon des modèles agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de l'industrie et de l'agriculture. |
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22069 |
+### Titre VII : Fonds salariaux. |
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22101 | 22070 |
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22102 |
-##### TRAVAIL PROTEGE |
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22071 |
+#### Article R471-1 |
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22103 | 22072 |
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22104 |
-###### EMPLOIS A MI-TEMPS ET EMPLOIS LEGERS . |
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22073 |
+Les conventions ou accords collectifs de travail prévoyant la création de fonds salariaux en application de l'article L. 471-1 du présent code sont communiqués, en vue de leur agrément, au ministre chargé du travail, par la partie la plus diligente. |
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22105 | 22074 |
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22106 |
-####### Article R323-59 |
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22075 |
+A la demande d'agrément est joint le récépissé du service auprès duquel le dépôt a été effectué. Le sort réservé à cette demande est notifié par le ministre chargé du travail aux parties signataires de la convention ou de l'accord collectif. |
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22107 | 22076 |
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22108 |
-Les services de l'emploi dressent et tiennent à jour une liste des emplois à mi-temps et des emplois dits "légers" prévus à l'article L. 323-29. Ils dirigent vers ces emplois, conformément à l'avis de la /R/commission d'orientation des infirmes/R/DECR.0479 02-06-1976 : commission technique d'orientation et de reclassement professionnel// les travailleurs handicapés ne pouvant être occupés dans les conditions normales de la production. |
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22077 |
+#### Article R471-2 |
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22109 | 22078 |
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22110 |
-Les emplois occupés dans les conditions sus-indiquées par des travailleurs auxquels a été reconnue la qualité de travailleur handicapé sont pris en compte soit pour le calcul du pourcentage obligatoire d'emploi fixé en application de l'article L. 323-18, soit pour l'application des dispositions concernant la réserve d'emploi prévue à l'article L. 323-19. |
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22079 |
+La convention ou l'accord collectif prévoyant la création d'un fonds salarial ne peut être agréé que s'il comporte des stipulations précisant : |
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22111 | 22080 |
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22112 |
-###### PARAGRAPHE 1 : EMPLOIS A MI-TEMPS ET EMPLOIS LEGERS. |
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22081 |
+1° La destination des sommes versées au fonds salarial en vue de répondre à l'un au moins des objectifs indiqués au premier alinéa de l'article L. 471-1 ; |
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22113 | 22082 |
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22114 |
-####### Article R323-59-1 |
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22083 |
+2° Le montant des contributions au fonds salarial, des salariés concernés ainsi que les modalités de versement de ces contributions ; |
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22115 | 22084 |
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22116 |
-Le salaire que doit percevoir le travailleur handicapé occupant un emploi de travail protégé, prévu par l'article L. 323-29, ne peut en aucun cas être inférieur à la moitié du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tache. |
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22085 |
+3° Le ou les types de placement, mentionnés aux articles R. 471-3 et R. 471-4, qui sont adoptés par les signataires de la convention ; |
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22117 | 22086 |
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22118 |
-####### Article R323-59-2 |
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22087 |
+4° Le gestionnaire du fonds salarial ; |
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22119 | 22088 |
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22120 |
-Le salaire minimum prévu à l'article précédent est fixé pour chaque travailleur par le directeur départemental du travail et de l'emploi sur avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Cet avis est émis au vu d'un rapport de l'inspection du travail sur les conditions dans lesquelles doit être exécuté le contrat de travail du travailleur handicapé. |
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22089 |
+5° Au cas où les sommes versées au fonds salarial sont destinées à l'un des fonds communs de placement régis par la loi du 13 juillet 1979 modifiée relative aux fonds communs de placement, le délai dans lequel ces sommes sont mises à la disposition du fonds commun de placement ; |
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22121 | 22090 |
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22122 |
-En ce qui concerne les professions agricoles mentionnées à l'article L. 323-12, le directeur départemental du travail et de l'emploi exerce les attributions qui lui sont conférées à l'alinéa ci-dessus en accord avec le chef du service départemental de l'inspection du travail et de la protection sociale agricoles. |
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22091 |
+6° Les règles régissant la mise en place et le fonctionnement du comité paritaire chargé de déterminer l'orientation des placements, d'en proposer les affectations et de suivre les opérations réalisées ; |
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22123 | 22092 |
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22124 |
-####### Article R323-59-3 |
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22093 |
+7° Les modalités suivant lesquelles les salariés et leurs représentants sont informés des opérations du fonds et des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés conformément au 1° du présent article ; |
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22125 | 22094 |
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22126 |
-Le travailleur handicapé embauché dans un emploi de travail protégé, est soumis à une période d'adaptation, ne pouvant excéder six mois, à l'issue de laquelle le salaire minimum qu'il doit percevoir est réexaminé dans les conditions définies à l'article précédent. |
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22095 |
+8° Les modalités suivant lesquelles les salariés sont informés au moins une fois par an du montant de leurs droits ainsi que des dates auxquelles ils peuvent en demander la liquidation, conformément aux dispositions de l'article L. 471-2 ; |
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22127 | 22096 |
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22128 |
-###### ETABLISSEMENTS SPECIALISES . |
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22097 |
+9° Les modalités de liquidation éventuelle du fonds salarial. |
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22129 | 22098 |
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22130 |
-####### Article R323-60 |
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22099 |
+La convention ou l'accord collectif doit en outre reproduire l'énoncé complet des règles posées à l'article L. 471-2. |
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22131 | 22100 |
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22132 |
-Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile mentionnés à l'article L. 323-31 constituent des unités économiques de production qui mettent les travailleurs handicapés à même d'exercer une activité professionnelle salariée dans les conditions adaptées à leurs possibilités. Ils doivent en outre favoriser la promotion des travailleurs handicapés et leur accession à des emplois dans le milieu ordinaire de travail. |
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22101 |
+#### Article R471-3 |
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22133 | 22102 |
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22134 |
-Les ateliers protégés ne peuvent embaucher que les travailleurs handicapés dont la capacité de travail est au moins égale à celle qui est fixée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 323-30. |
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22103 |
+Les sommes versées dans un fonds salarial créé par une convention ou un accord collectif, en application du premier alinéa de l'article L. 471-1, et agréé conformément aux dispositions du deuxième alinéa dudit article ne peuvent, lorsque cette convention ou cet accord ne concerne qu'une seule entreprise, être placées que sous forme : |
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22135 | 22104 |
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22136 |
-Selon les nécessités de leur production, les ateliers protégés peuvent embaucher des salariés valides dans la limite de 20 p. 100 de leurs effectifs. |
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22105 |
+1° De valeurs mobilières émises par l'entreprise ; |
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22137 | 22106 |
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22138 |
-####### Article R323-61 |
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22107 |
+2° De dépôt dans un compte courant bloqué, ouvert dans l'entreprise au nom du fonds salarial ; |
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22139 | 22108 |
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22140 |
-Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile doivent satisfaire aux conditions techniques de fonctionnement qui sont déterminées par arrêté du ministre du travail. |
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22109 |
+3° De participation à un plan d'épargne d'entreprise régi par les articles L. 443-1 à L. 443-10 du présent code ; |
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22141 | 22110 |
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22142 |
-Chaque atelier protégé et chaque centre de distribution de travail est placé sous l'autorité d'un responsable, sans préjudice des responsabilités incombant à l'organisme gestionnaire. Quand un centre de distribution de travail ou une section de centre d'aide par le travail sont annexés à un atelier protégé, ils peuvent être placés sous l'autorité du même responsable. |
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22111 |
+4° De parts prises dans un des fonds communs de placement régis par les dispositions de la loi du 13 juillet 1979 modifiée, mentionnée à l'article précédent. |
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22143 | 22112 |
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22144 |
-Chaque atelier protégé et chaque centre de distribution de travail fait l'objet d'une comptabilité distincte, qui est tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général. |
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22113 |
+Lorsque les sommes sont recueillis en application d'une convention ou d'un accord collectif agréé s'appliquant à plusieurs entreprises, elles ne peuvent être placées que sous les formes mentionnées aux 3° et 4° du premier alinéa du présent article. |
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22145 | 22114 |
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22146 |
-####### Article R323-63-1 |
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22115 |
+## Livre III : EMPLOI |
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22147 | 22116 |
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22148 |
-I. - Les conventions passées par l'Etat en application de l'article R. 323-63, en vue de subventionner l'investissement ou le fonctionnement d'un atelier protégé ou d'un centre de distribution de travail à domicile, ne peuvent être conclues qu'après avis de la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. |
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22117 |
+### Titre II : EMPLOI |
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22149 | 22118 |
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22150 |
-II. - Lorsque la subvention de l'Etat a pour objet une participation financière aux dépenses de fonctionnement de l'atelier protégé ou du centre de distribution de travail à domicile, elle est calculée au vu des résultats du compte d'exploitation et en prenant en considération notamment le surcroît de charges résultant de l'emploi de travailleurs à capacité professionnelle réduite. Pour la première année, la convention peut prévoir le versement d'une avance dès le début du fonctionnement. |
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22119 |
+#### Chapitre Ier : CONTROLE DE L'EMPLOI |
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22151 | 22120 |
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22152 |
-####### Article R323-63-2 |
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22121 |
+##### SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES. |
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22153 | 22122 |
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22154 |
-Les organismes gestionnaires des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile sont tenus de faire parvenir chaque année au ministre chargé du travail un rapport de l'activité de ces ateliers et centres et de se soumettre au contrôle des agents de ce même ministre. |
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22123 |
+###### Article R321-1 |
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22155 | 22124 |
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22156 |
-####### Article R323-63-3 |
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22125 |
+Les employeurs des professions et établissements prévus à l'article L. 321-1 (1.) sont tenus d'adresser, dans les huit premiers jours de chaque mois, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent. |
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22157 | 22126 |
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22158 |
-Par application de l'article L. 323-30, dernier alinéa, et sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, un atelier protégé peut embaucher, pour une période d'essai, des personnes handicapées, notamment dans le cas où leur capacité de travail n'atteint pas, au moment où la commission précitée s'est prononcée, la capacité de travail minimale fixée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 323-30 mais paraît pouvoir être atteinte au terme de la période d'essai. |
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22127 |
+Ce relevé doit contenir les mentions |
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22159 | 22128 |
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22160 |
-####### Article R323-63-4 |
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22129 |
+suivantes : |
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22161 | 22130 |
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22162 |
-La période d'essai prévue à l'article R. 323-63-3 peut durer six mois au plus . |
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22131 |
+1. Nom et adresse de l'employeur ; |
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22163 | 22132 |
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22164 |
-La période doit être mise à profit, tant par l'atelier protégé que par l'intéressé, pour rechercher les tâches dans lesquelles l'intéressé peut, compte tenu de son handicap, atteindre le meilleur rendement. |
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22133 |
+2. Nature de l'activité de l'entreprise ; |
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22165 | 22134 |
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22166 |
-####### Article R323-63-5 |
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22135 |
+3. Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ; |
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22167 | 22136 |
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22168 |
-A l'expiration de la période d'essai, prévue à l'article R. 323-63-3, l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel l'essai a eu lieu établit un rapport, après consultation du responsable de l'atelier protégé. |
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22137 |
+4. Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation avec, dans le cas de résiliation pour motif économique, l'indication de la nature de ce motif. |
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22169 | 22138 |
|
22170 |
-Dans le mois suivant de la période d'essai, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prend sa décision au vu de ce rapport et se prononce soit pour l'embauche de l'intéressé par l'atelier protégé, soit pour le renouvellement d'un essai, soit pour une nouvelle orientation. |
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22139 |
+Sur la demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'adresse du ou des salariés visés au 3° ci-dessus devra en outre être communiquée. |
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22171 | 22140 |
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22172 |
-####### Article R323-63 |
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22141 |
+Tout employeur qui embauche une personne inscrite comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi doit dans les quarante-huit heures suivant l'embauche en informer le service de l'agence dont il relève. |
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22173 | 22142 |
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22174 |
-Les subventions prévues à l'article L. 323-31 ne peuvent être allouées qu'à des établissements agréés dans les conditions prévues à l'article précédent et donnent lieu, dans chaque cas, à l'établissement d'une convention précisant notamment l'objet de la subvention et les modalités du contrôle exercé par la collectivité publique ou l'organisme qui accorde la subvention. |
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22143 |
+Cette information est transmise par un document fourni au demandeur par l'Agence nationale pour l'emploi au demandeur d'emploi qui est tenu de le remettre à son nouvel employeur. La date d'embauche doit être mentionnée sur ce document, cette mention est certifiée exacte par l'employeur. |
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22175 | 22144 |
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22176 |
-###### ETABLISSEMENTS PROTEGES. |
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22145 |
+###### Article R321-2 |
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22177 | 22146 |
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22178 |
-####### Article R323-62 |
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22147 |
+Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 321-1 (2.) qui se propose de recruter du personnel doit, préalablement à la conclusion du ou des contrats de travail, adresser une demande d'autorisation au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre. |
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22179 | 22148 |
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22180 |
-La demande tendant à obtenir l'agrément prévu par l'article L. 323-31 est adressée au préfet du département où sera situé l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile. Le préfet la transmet, après enquête, au ministre chargé du travail. |
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22149 |
+Cette demande, datée et signée, doit mentionner : |
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22181 | 22150 |
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22182 |
-Après consultation de la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, le ministre prononce, s'il y a lieu, l'agrément. |
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22151 |
+1. Les nom et adresse de l'employeur ; |
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22183 | 22152 |
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22184 |
-L'établissement ne peut commencer ses opérations d'embauche ou de production avant d'avoir obtenu l'agrément qu'il a sollicité. |
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22153 |
+2. La nature de l'activité de l'entreprise ; |
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22185 | 22154 |
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22186 |
-Le retrait de l'agrément peut être prononcée par le ministre du travail après que l'organisme gestionnaire a été mis à même de présenter les observations et après avis de la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. |
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22155 |
+3. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification de la ou des personnes pour qui l'autorisation est demandée ; |
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22187 | 22156 |
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22188 |
-###### LABELS . |
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22157 |
+4. Le nom et l'adresse du précédent employeur, s'il y en a eu un ; à défaut, la demande précise s'il s'agit d'un travailleur privé d'emploi ou d'un travailleur devant occuper un premier emploi ; |
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22189 | 22158 |
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22190 |
-####### Article R323-64 |
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22159 |
+5. L'emploi et la qualification qui seront attribués à la personne embauchée ; |
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22191 | 22160 |
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22192 |
-Les produits fabriqués par les travailleurs handicapés donnent lieu dans les conditions fixées par le présent paragraphe et si la demande en est faite, à l'apposition d'un "label" certifiant l'origine de la fabrication. |
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22161 |
+6. Le cas échéant, le nombre des licenciements pour cause économique opérés au cours des douze mois précédents dans l'établissement dans lequel le ou les recrutements sont envisagés. |
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22193 | 22162 |
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22194 |
-####### Article R323-65 |
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22163 |
+La décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur dans un délai de sept jours à compter de la date d'envoi de celle-ci. |
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22195 | 22164 |
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22196 |
-Le label est constitué par une marque apparente apposée soit sur le produit lui-même, soit sur son conditionnement, d'une manière telle que soit garantie l'origine du produit vendu. Il indique qu'il est apposé en application de l'article L. 323-33 sur un produit fabriqué par des travailleurs handicapés. Il peut comporter des mentions complémentaires portant sur la catégorie particulière de travailleurs handicapés et sur l'établissement qui a fabriqué le produit considéré. |
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22165 |
+Cette décision comporte soit l'admission ou le rejet de la demande présentée par l'employeur, soit la prorogation du délai ci-dessus pour une durée de sept jours au plus. |
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22197 | 22166 |
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22198 |
-Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté d'application du ministre chargé du travail qui fixe, en particulier, les formes et les dimensions du label. |
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22167 |
+A défaut de réception d'une décision dans le délai susindiqué, l'autorisation demandée est réputée acquise. |
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22199 | 22168 |
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22200 |
-####### Article R323-66 |
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22169 |
+Le cachet apposé par l'administration des postes et télécommunications fait foi de la date d'envoi de la demande. |
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22201 | 22170 |
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22202 |
-N'ouvrent droit à la délivrance du label que les produits dont la fabrication est assurée par des travailleurs handicapés travaillant dans les conditions prévues par les articles L. 323-9 et suivants et R. 323-24 et suivants. Dans le cas où la fabrication du produit ne peut s'opérer qu'avec le concours de travailleurs non handicapés un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis des ministres intéressés, détermine suivant la nature et les conditions de ladite fabrication le nombre maximum ou le pourcentage de travailleurs non handicapés dont la participation peut être autorisée sans entraîner l'exclusion du droit à l'utilisation du label. |
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22171 |
+La décision est prise par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre qui en avise l'employeur par lettre recommandée. |
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22203 | 22172 |
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22204 |
-####### Article R323-67 |
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22173 |
+Cette lettre peut être remplacée par une notification accompagnée d'un reçu que l'employeur date et signe. Si l'employeur refuse de recevoir notification, il fait mention de ce refus sur ledit reçu. |
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22205 | 22174 |
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22206 |
-Le label ne peut être apposé que par la personne ou l'organisme qui a été autorisé à cet effet par le ministre chargé du travail. |
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22175 |
+###### Article R321-3 |
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22207 | 22176 |
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22208 |
-Cette autorisation est délivrée après avis de la commission spéciale prévue à l'article R. 323-68. Elle est refusée lorsque l'auteur de la demande prévue à l'article R. 323-64 n'offre pas les garanties de moralité nécessaires ou lorsque les autres conditions définies au présent paragraphe 3 ne sont pas remplies. |
|
22177 |
+Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 321-2 (2.) qui désire licencier un salarié doit en faire la demande au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre. Cette demande, datée et signée, |
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22209 | 22178 |
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22210 |
-L'autorisation a une validité de deux ans. Elle est renouvelée tacitement à l'expiration de chaque période bisannuelle, sauf décision contraire du ministre chargé du travail, laquelle doit être notifiée, à peine de nullité, au moins un mois avant l'expiration de ladite période. |
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22179 |
+doit comporter, outre les indications prévues à l'article R. 321-2 ci-dessus (1., 2., 3.), les motifs invoqués pour justifier le licenciement. |
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22211 | 22180 |
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22212 |
-L'apposition du label doit être faite sur les lieux mêmes de fabrication du produit. |
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22181 |
+Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux employeurs qui relèvent du régime fixé par l'article R. 321-8. |
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22213 | 22182 |
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22214 |
-####### Article R323-68 |
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22183 |
+La décision statuant sur la demande prévue au premier alinéa du présent article est prise dans les conditions de forme et de délai définies à l'article R. 321-2. |
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22215 | 22184 |
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22216 |
-Un arrêté du ministre chargé du travail constitue au sein du conseil supérieur prévu à l'article R. 323-81 une commission spéciale qui est saisie pour avis des demandes d'autorisation d'apposition d'un label ainsi que des projets de décision portant refus de renouvellement, suspension ou retrait d'une autorisation antérieurement délivrée. |
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22185 |
+###### Article R321-4 |
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22217 | 22186 |
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22218 |
-Lorsqu'il est envisagé de rejeter une demande d'autorisation ou de prendre l'une des décisions énumérées à l'alinéa précédent le bénéficiaire est préalablement informé des motifs que le ministre se propose de retenir. Le bénéficiaire dispose d'un délai de quinze jours pour fournir ses observations. |
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22187 |
+Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent, en vertu des articles R. 312-2 et R. 321-3, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité. |
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22219 | 22188 |
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22220 |
-####### Article R323-69 |
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22189 |
+###### Article R321-5 |
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22221 | 22190 |
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22222 |
-Le label tel qu'il résulte de l'application des dispositions de l'article R. 323-65 est déposé dans les conditions déterminées par la loi n. 64-1360 du 31 décembre 1964, sur les marques de fabriques, de commerce ou de service. |
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22191 |
+Dans tout établissement ou profession relevant de l'article L. 321-1, les engagements, licenciements et démissions ainsi que l'expiration des contrats à durée déterminée sont consignés sur un registre spécial constamment tenu à la disposition des fonctionnaires chargés de veiller à l'application des dispositions du présent chapitre ainsi que des délégués du personnel. |
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22223 | 22192 |
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22224 |
-####### Article R323-70 |
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22193 |
+Ce registre indique pour chaque personne concernée : |
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22225 | 22194 |
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22226 |
-Les organismes ou personnes habilités à faire usage du label ne sont pas autorisés à recourir à l'entremise d'établissements spécialisés dans la vente de produits sous label. Toutefois, la présente interdiction ne vise pas les bureaux de vente qui seraient placés sous le contrôle direct et permanent de l'organisme autorisé à faire usage du label ou d'un groupement de tels organismes. |
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22195 |
+1. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification ; |
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22227 | 22196 |
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22228 |
-####### Article R323-71 |
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22197 |
+2. Les dates d'entrée et de sortie de l'établissement ; |
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22229 | 22198 |
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22230 |
-Les organismes ou personnes faisant usage du label sont tenus d'apporter à tout moment la preuve qu'ils se conforment à l'ensemble des mesures prescrites tant par les articles L. 323-9 et suivants que par les articles R. 323-24 et suivants. |
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22199 |
+3. Quand elles sont requises, la date des autorisations prévues aux articles R. 321-2 et R. 321-3 ou, à défaut, la date des demandes de l'employeur. |
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22231 | 22200 |
|
22232 |
-Tous registres et documents nécessaires doivent être produits à cet effet à la demande /M/des agents de contrôle prévus à l'article P.L. (ART. 33L. de 1957)/M/DECR.0659 23-07-1975 : |
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22201 |
+Lorsque l'employeur d'au moins un salarié permanent fait appel à au moins un travailleur mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, il est en outre tenu de consigner sur ce registre, pour chaque travailleur mis à disposition, les indications prévues aux 1. et 2. de l'alinéa précédent avec la mention " travailleur employé à titre temporaire ". Le nom et l'adresse de l'entrepreneur de travail temporaire doivent également être précisés. |
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22233 | 22202 |
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22234 |
-des officiers de police judiciaire, des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et des inspecteurs des lois sociales en agriculture, chacun dans le domaine de sa compétence//. |
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22203 |
+###### Article R321-6 |
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22235 | 22204 |
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22236 |
-####### Article R323-72 |
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22205 |
+Les attributions conférées par les articles R. 321-2 et R. 321-3 au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches. |
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22237 | 22206 |
|
22238 |
-Le ministre chargé du travail peut, par arrêté pris suivant la procédure prévue à l'article R. 323-68 suspendre ou retirer le droit d'utiliser le label lorsque le bénéficiaire cesse de satisfaire à l'une des conditions prescrites par le présent paragraphe. |
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22207 |
+Les dispositions de l'article R. 321-4 sont applicables à ces fonctionnaires. |
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22239 | 22208 |
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22240 |
-La suspension est de droit en cas de poursuite pénale pour infraction à l'article L. 362-2. Lorsqu'une condamnation pénale a été prononcé par le ministre chargé du travail. |
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22209 |
+###### Article R321-7 |
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22241 | 22210 |
|
22242 |
-###### SUBVENTION D'INSTALLATION. |
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22211 |
+Sous réserve des sanctions pénales prévues par les articles L. 361-1 et R. 362-1 (alinéa 2) les décisions prises en vertu des articles précédents ne portent pas atteinte aux dispositions de droit commun qui régissent les rapports entre employeurs et salariés. |
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22243 | 22212 |
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22244 |
-####### Article R323-73 |
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22213 |
+##### SECTION 2 : DISPOSITIONS SPECIALES. |
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22245 | 22214 |
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22246 |
-Lorsque la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel estime qu'un travailleur handicapé peut être dirigé vers une activité indépendante, une subvention d'installation peut lui être attribuée en vue de l'achat et de l'installation de l'équipement nécessaire à cette activité. |
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22215 |
+###### Article R321-8 |
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22247 | 22216 |
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22248 |
-Le montant et les conditions d'attribution de cette subvention sont fixés par décret. |
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22217 |
+Tout employeur auquel sont applicables les articles L. 321-7 (1er alinéa) et L. 321-9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées à l'article L. 321-4, adresser au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes : |
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22249 | 22218 |
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22250 |
-##### COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES . |
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22219 |
+1. Nom et adresse de l'employeur ; |
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22251 | 22220 |
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22252 |
-###### Article R323-74 |
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22221 |
+2. Nature de l'activité de l'entreprise ; |
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22253 | 22222 |
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22254 |
-Les membres autres que les membres de droit de la commission départementale des handicapés sont nommés pour une période de deux ans. |
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22223 |
+3. Nom, prénoms, nationalité, date et naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé ; |
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22255 | 22224 |
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22256 |
-En cas de vacance au cours de cette période, le préfet procède à une nouvelle désignation pour la période restant à courir. |
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22225 |
+4. Date à laquelle le ou les salariés concernés ont été embauchés par l'entreprise ; |
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22257 | 22226 |
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22258 |
-###### Article R323-75 |
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22227 |
+5. Nature de la ou des raisons économiques, financières ou techniques invoquées ; |
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22259 | 22228 |
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22260 |
-Le préfet établit par arrêté dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail, la liste des experts auxquels le président de la commission départementale peut faire appel. |
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22229 |
+6. Mesures prises éventuellement pour réduire le nombre des licenciements et faciliter le reclassement du personnel faisant l'objet de la demande d'autorisation de licenciement ; |
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22261 | 22230 |
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22262 |
-###### Article R323-76 |
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22231 |
+7. Calendier prévisionnel des licenciements. |
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22263 | 22232 |
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22264 |
-La commission départementale des handicapés se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Elle ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres au moins sont présents. |
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22233 |
+La décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur soit dans le délai de trente jours /M/prévu à l'article L. 321-9 (alinéa 1er) s'il s'agit d'un licenciement collectif, soit dans un délai de sept jours prévu à l'alinéa 2 du même article s'il s'agit d'un licenciement individuel/M/DECR.0295 02-04-1976 : |
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22265 | 22234 |
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22266 |
-En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
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22235 |
+établi par l'article L. 321-9 (1er alinéa) lorsqu'il s'agit d'un licenciement relevant dudit alinéa, soit dans le délai de sept jours établi par l'article L. 321-9 (2. alinéa) lorsqu'il s'agit des autres cas de licenciement pour cause économique// . Ce dernier délai peut être prorogé pour une durée de sept jours au plus. |
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22267 | 22236 |
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22268 |
-La commission peut faire procéder à toutes enquêtes ou vérifications utiles. |
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22237 |
+Le délai court à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation. |
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22269 | 22238 |
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22270 |
-Elle peut entendre les parties. |
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22239 |
+A défaut de réception d'une décision dans l'un ou l'autre délai, l'autorisation demandée est réputée acquise. |
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22271 | 22240 |
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22272 |
-###### Article R323-77 |
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22241 |
+Le cachet apposé par l'administration des postes et télécommunications fait foi de la date d'envoi de la demande. |
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22273 | 22242 |
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22274 |
-Le recours devant la commission départementale des handicapés doit être formé : |
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22243 |
+###### Article R321-9 |
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22275 | 22244 |
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22276 |
-Dans le délai d'un mois lorsqu'il porte sur l'application des articles L. 323-10, L. 323-21 ou L. 323-23 ; |
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22245 |
+Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 320-1 ainsi qu'à l'arrêté pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
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22277 | 22246 |
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22278 |
-Dans le délai de trois jours lorsqu'il est formé en application de l'article L. 323-24 (alinéa 4) ; |
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22247 |
+Sera punie de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-1 ou du 1° (b) de l'article L. 321-2 ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. 320-1, R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6. |
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22279 | 22248 |
|
22280 |
-Dans le délai de huit jours lorsqu'il est formé en application de l'article L. 323-24 (alinéa 6). |
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22249 |
+###### Article R321-11 |
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22281 | 22250 |
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22282 |
-Ces délais courent à compter de la notification de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. |
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22251 |
+Sous réserve des sanctions pénales prévues par les articles L. 321-11 et R. 362-1 (alinéa 3) ainsi que des dispositions de l'article L. 321-12, les décisions prises en vertu des articles précédents ne portent pas atteinte aux dispositions de droit commun qui régissent les rapports entre employeurs et salariés. |
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22283 | 22252 |
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22284 |
-Les recours doivent être motivés et être présentés sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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22253 |
+#### Chapitre II : FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI |
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22285 | 22254 |
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22286 |
-###### Article R323-78 |
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22255 |
+##### Article R322-1 |
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22287 | 22256 |
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22288 |
-Les décisions de la commission départementale des handicapés prévues à l'article R. 323-77 peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. |
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22257 |
+Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322-1 et suivants comportent notamment : |
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22289 | 22258 |
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22290 |
-###### Article R323-79 |
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22259 |
+1° Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ; |
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22291 | 22260 |
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22292 |
-Le préfet est chargé d'organiser le secrétariat de la commission départementale des handicapés. |
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22261 |
+2° Des mesures temporaires assurant, par voie de conventions de coopération, certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ; |
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22293 | 22262 |
|
22294 |
-##### DISPOSITIONS D'EXECUTION . |
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22263 |
+3° L'octroi d'aides favorisant l'embauche et la mobilité professionnelle des travailleurs ; |
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22295 | 22264 |
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22296 |
-###### Article R323-80 |
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22265 |
+4° Des mesures temporaires et sectorielles d'aide aux entreprises qui, dans le cadre d'accords conclus en application du quatrième alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emploi et en garantissant aux salariés concernés un revenu égal à 70 p. 100 de la rémunération brute qu'ils percevaient avant la mise en oeuvre de ce programme ; |
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22297 | 22266 |
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22298 |
-Le ministre chargé du travail est chargé de coordonner l'activité des organismes et services publics ou privés qui, à quelque titre que ce soit, concourent à l'une des opérations prévues aux articles L. 323-8 et suivants et R. 323-24 et suivants et de définir les modalités de liaison entre ces organismes et services. |
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22267 |
+5° Des mesures temporaires d'aide aux entreprises qui, par voie de conventions prévues au 4° de l'article L. 322-4, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emplois et en accordant aux salariés concernés un congé d'une durée au moins égale à quatre mois leur garantissant une allocation de conversion au moins égale à 65 p. 100 de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant l'entrée en congé, et à 85 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance. |
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22299 | 22268 |
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22300 |
-###### Article R323-81 |
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22269 |
+Les conventions de conversion doivent être conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
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22301 | 22270 |
|
22302 |
-Le ministre chargé du travail est assisté par un Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. |
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22271 |
+6° L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi. |
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22303 | 22272 |
|
22304 |
-Ce conseil a pour mission de : |
|
22273 |
+##### SECTION 1 : CONVENTIONS DE COOPERATION |
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22305 | 22274 |
|
22306 |
-1. Promouvoir les initiatives publiques ou privées en matière de : |
|
22275 |
+###### A : CONVENTIONS DE FORMATION. |
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22307 | 22276 |
|
22308 |
-- prééducation ; |
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22309 |
-- réadaptation fonctionnelle ; |
|
22310 |
-- rééducation professionnelle ; |
|
22311 |
-- réadaptation et placement professionnels ; |
|
22312 |
-- organisation du travail protégé ; |
|
22313 |
-- enseignement, éducation et adaptation au travail des enfants et adolescents handicapés, et d'en faciliter la coordination et le contrôle ; |
|
22277 |
+####### Article R322-2 |
|
22314 | 22278 |
|
22315 |
-2. Réunir tous les éléments d'information par enquêtes, sondages et statistiques concernant ces problèmes et notamment les possibilités d'emploi en France et dans les territoires d'outre-mer et départements d'outre-mer ; |
|
22279 |
+Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (1.) sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser : |
|
22316 | 22280 |
|
22317 |
-3. Favoriser la création et le fonctionnement des organismes de recherches et d'expérimentation des centres de cure et de reclassement ; |
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22281 |
+Des stages de conversion ; |
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22318 | 22282 |
|
22319 |
-4. Remplir auprès des pouvoirs publics un rôle consultatif pour tous les actes législatifs et réglementaires concernant les handicapés ; |
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22283 |
+Des stages d'adaptation ; Des stages de prévention au sens de l'article L. 900-2. |
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22320 | 22284 |
|
22321 |
-5. Assurer par la presse, la radiotélévision et tous autres moyens d'information appropriés un climat favorable au reclassement. |
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22285 |
+####### Article R322-3 |
|
22322 | 22286 |
|
22323 |
-###### Article R323-82 |
|
22287 |
+Ces conventions peuvent prévoir soit l'organisation de sections temporaires homogènes de formation, soit l'accomplissement du stage aux postes même de travail sous la direction de moniteurs. |
|
22324 | 22288 |
|
22325 |
-Le Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés se compose : |
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22289 |
+####### Article R322-4 |
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22326 | 22290 |
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22327 |
-- du ministre chargé du travail ou son représentant, président ; |
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22328 |
-- du ministre chargé de la santé publique ou son représentant, vice-président ; |
|
22329 |
-- du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, vice-président ; |
|
22330 |
-- d'un représentant du premier ministre (fonction publique) ; |
|
22331 |
-- d'un représentant du ministre chargé de l'intérieur ; |
|
22332 |
-- d'un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; |
|
22333 |
-- d'un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; |
|
22334 |
-- d'un représentant du ministre chargé de l'industrie ; |
|
22335 |
-- De deux représentants de l'assemblée nationale désignés parmi les membres des commissions compétentes ; |
|
22336 |
-- de deux représentants du Sénat désignés parmi les membres des commissions compétentes ; |
|
22337 |
-- d'un représentant du conseil économique et social ; |
|
22338 |
-- d'un membre du Conseil d'Etat ; |
|
22339 |
-- d'un représentant de la commission de la main-d'oeuvre, du commissariat général du plan et de la productivité ; |
|
22340 |
-- De cinq représentants des organisations syndicales patronales ; |
|
22341 |
-- de cinq représentants des organisations syndicales ouvrières ; |
|
22342 |
-- de huit représentants au maximum d'associations de handicapés à caractère national désignés par le ministre chargé du travail ; |
|
22343 |
-- de deux personnalités représentant les oeuvres gestionnaires des centres de réadaptation et de reclassement choisies en raison de leurs initiatives et de leurs réalisations en faveur des handicapés. |
|
22344 |
-- D'un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
|
22345 |
-- d'un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ; |
|
22346 |
-- d'un représentant de la mutualité sociale agricole ; |
|
22347 |
-- de trois représentants du corps médical désignés par la confédération des syndicats médicaux français ; |
|
22348 |
-- de quatre représentants des organisations syndicales de médecins du travail, médecins de sanatorium, médecins d'orientation professionnelle et médecins d'hôpital psychiatrique désignés par le ministre chargé du travail, en accord avec le ministre de la santé publique ; |
|
22349 |
-- d'un spécialiste des problèmes psychotechniques désigné par le ministre chargé du travail. |
|
22291 |
+Les conventions de formation déterminent notamment : |
|
22350 | 22292 |
|
22351 |
-La composition du conseil supérieur ne peut être modifiée que par décret en Conseil d'Etat. |
|
22293 |
+L'objet, la nature et la durée de la formation dispensée ainsi que le nombre prévu de stagiaires ; |
|
22352 | 22294 |
|
22353 |
-###### Article R323-83 |
|
22295 |
+Les conditions de création et de fonctionnement des stages ; |
|
22354 | 22296 |
|
22355 |
-Le Conseil supérieur se réunit sur convocation du ministre chargé du travail. |
|
22297 |
+Le contrôle technique permettant notamment de fixer le temps de formation servant de base à la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement ; |
|
22356 | 22298 |
|
22357 |
-Il est créé par décret une section permanente présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant. |
|
22299 |
+Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des moniteurs et de leur rémunération ; |
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22358 | 22300 |
|
22359 |
-Les conditions de fonctionnement de cette commission permanente sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
22301 |
+La participation de l'Etat aux dépenses de matières d'oeuvre et d'amortissement des machines, et éventuellement, pour les sections homogènes de formation, sa participation à l'équipement en matériel et à l'aménagement des locaux ; |
|
22360 | 22302 |
|
22361 |
-Un personnel permanent appartenant à la fonction publique, auquel peuvent être adjoints des spécialistes, est chargé d'assurer sans création d'emploi le secrétariat du Conseil supérieur et la publicité de ses travaux. |
|
22303 |
+La partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires pris en charge par l'Etat dans le cas des stages d'adaptation ou de prévention, conformément aux dispositions des articles L. 960-4, L. 960-7 et R. 960-16. |
|
22362 | 22304 |
|
22363 |
-###### Article R323-84 |
|
22305 |
+####### Article R322-5 |
|
22364 | 22306 |
|
22365 |
-Il peut être créé, par arrêté du ministre chargé du travail auprès des directeurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre, des commissions consultatives d'emploi et de reclassement appelées à étudier les mesures propres à faciliter l'application du présent chapitre dans le cadre de chaque inspection régionale. |
|
22307 |
+Les travailleurs qui suivent un stage de conversion ayant fait l'objet d'une convention au titre des articles L. 322-1 et suivants sont rémunérés dans les conditions fixées par l'article L. 960-3. |
|
22366 | 22308 |
|
22367 |
-La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par arrêté ministériel. |
|
22309 |
+###### B : CONVENTIONS D'ALLOCATION TEMPORAIRE DEGRESSIVE ET CONVENTIONS D'ALLOCATION SPECIALE. |
|
22368 | 22310 |
|
22369 |
-###### Article R323-85 |
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22311 |
+####### Article R322-7 |
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22370 | 22312 |
|
22371 |
-La désignation des membres du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés s'effectue dans les formes suivantes : |
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22313 |
+Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2.) peuvent prévoir pour les travailleurs âgés, faisant l'objet d'un licenciement économique ou menacés de faire l'objet d'un tel licenciement, privés de tout ou partie de leur rémunération et qui, selon une procédure qui doit être fixée par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement effectif, l'attribution d'une allocation spéciale. |
|
22372 | 22314 |
|
22373 |
-a) Par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre intéressé pour : |
|
22315 |
+Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et le montant de l'allocation spéciale, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations versées par les employeurs et des allocations ayant le même objet que celui de l'allocation régie par le présent article |
|
22374 | 22316 |
|
22375 |
-- le représentant du Premier ministre (fonction publique) ; |
|
22376 |
-- le représentant du ministre de l'intérieur ; |
|
22377 |
-- le représentant du ministre de l'agriculture ; |
|
22378 |
-- le représentant du ministre de l'éducation nationale ; |
|
22379 |
-- le représentant du ministre chargé de l'industrie. |
|
22317 |
+L'allocation spéciale est servie au plus tard jusqu'a soixante-cinq ans. Les conditions dans lesquelles elle peut être éventuellement cumulée avec une pension de retraite et les modalités de ce cumul sont déterminées par décret. |
|
22380 | 22318 |
|
22381 |
-b) Par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de la santé publique pour : |
|
22319 |
+Ces mêmes conventions peuvent également prévoir l'attribution d'une allocation spéciale aux travailleurs âgés lorsque la cessation volontaire de leur activité ou la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps permet le reclassement ou le placement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi. |
|
22382 | 22320 |
|
22383 |
-- les deux personnalités représentant les oeuvres gestionnaires des centres de rééducation et de reclassement ; |
|
22384 |
-- les quatre représentants des organisations syndicales des médecins du travail, médecins de sanatorium, médecins d'orientation professionnelle et médecins d'hôpital psychiatrique. |
|
22321 |
+En cas de reprise d'une activité professionnelle, le versement de l'allocation mentionnée aux premiers et quatrième alinéas du présent article est suspendue. Cependant, à titre exceptionnel et pour certaines tâches d'intérêt général accomplies pour le compte d'organismes privés à but non lucratif ou de collectivités publiques ayant conclu à cet effet une convention avec le représentant de l'état le versement de l'allocation spéciale peut être maintenu en tenant compte des rémunérations éventuellement percues par l'intéréssé. |
|
22385 | 22322 |
|
22386 |
-C) Par arrêté du ministre chargé du travail pour : |
|
22323 |
+Le salaire de référence servant de base à la détermination des allocations spéciales versées aux salariés bénéficiaires des conventions conclues en application du présent article est fixé d'après les rémunérations, sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d assurance chômage au titre des douze mois civils précèdant le dernier jour de travail payé à l interessé . Il est revalorisé dans des conditions et suivant des modalités définies par décret . |
|
22387 | 22324 |
|
22388 |
-- le membre du conseil d'Etat, sur la proposition du vice-président du conseil d'Etat ; |
|
22389 |
-- le représentant de la commission de la main-d'oeuvre du commissariat général du plan d'équipement de la productivité, |
|
22325 |
+###### C : CONSULTATION. |
|
22390 | 22326 |
|
22391 |
-sur proposition du commissaire général ; |
|
22327 |
+####### Article R322-8 |
|
22392 | 22328 |
|
22393 |
-- les représentants des travailleurs sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ; |
|
22394 |
-- les représentants des employeurs sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives sur le plan national et, en ce qui concerne les représentants des employeurs en agriculture, après accord du ministre de l'agriculture ; |
|
22395 |
-- /R/De six représentants des associations de handicapés à caractère national, après accord desdites associations /R/DECR. 879 1980-11-05 : les représentants des associations de handicapés à caractère national sur proposition de chacune des associations intéressées// ; |
|
22396 |
-- Le représentant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, sur proposition du conseil d'administration de cette caisse ; |
|
22397 |
-- le représentant de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés sur proposition du conseil d'administration de cette caisse ; |
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22398 |
-- le représentant de la mutualité agricole sur proposition du ministre de l'agriculture ; |
|
22399 |
-- les trois représentants du corps médical, qui devront comprendre un membre du conseil supérieur de la médecine du travail, présenté par ledit conseil sur proposition de la confédération des syndicats médicaux français ; |
|
22400 |
-- le spécialiste des problèmes psychotechniques. |
|
22329 |
+Les comités d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, sont consultés sur les projets de convention mentionnés aux articles R. 322-2, R. 322-6 et R. 322-7. |
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22401 | 22330 |
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22402 |
-###### Article R323-86 |
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22331 |
+####### Article R322-10 |
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22403 | 22332 |
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22404 |
-Le président du Conseil supérieur peut appeler à participer occasionnellement aux travaux de ce conseil des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions. |
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22333 |
+Les conventions mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-4 sont, avant leur conclusion, soumises pour avis : |
|
22405 | 22334 |
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22406 |
-Il peut également constituer des groupes de travail composés de membres du Conseil supérieur et, le cas échéant, de personnalités extérieures pour l'étude de questions particulières. |
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22335 |
+A la commission permanente du comité supérieur de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ; |
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22407 | 22336 |
|
22408 |
-###### Article R323-87 |
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22337 |
+Au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du commissaire de la République de région ; |
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22409 | 22338 |
|
22410 |
-La durée du mandat des membres énumérés à l'article R. 323-85 est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable sans limitation de durée. |
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22339 |
+Au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du commissaire de la République de département. |
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22411 | 22340 |
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22412 |
-Tout membre du Conseil supérieur qui cesse d'exercer l'activité en raison de laquelle il a été appelé, perd sa qualité de membre du conseil. Son remplaçant, de même que celui d'un membre décédé ou d'un membre démissionnaire, ne demeure en fonction que pour la durée du mandat restant à courir. |
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22341 |
+#### Chapitre III : DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS |
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22413 | 22342 |
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22414 |
-###### Article R323-88 |
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22343 |
+##### SECTION 1 : MUTILES DE GUERRE |
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22415 | 22344 |
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22416 |
-Une section permanente est créée au sein du Conseil supérieur. Elle est chargé d'étudier les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé du travail ou par le Conseil supérieur. |
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22345 |
+###### SOUS-SECTION 1 : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS. |
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22417 | 22346 |
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22418 |
-Elle est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et comprend les membres ci-après du conseil supérieur : |
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22347 |
+####### Article R323-1 |
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22419 | 22348 |
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22420 |
-Le ministre chargé de la santé publique, vice-président, ou son représentant ; |
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22349 |
+La limite d'âge de vingt et un ans prévue à l'article L. 323-1 (3.) est éventuellement reculée jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit du jour où l'intéressé a cessé de servir sous les drapeaux, soit au cas où celui-ci accomplit postérieurement à cette date des études ou stages tendant à sa formation professionnelle du jour de l'achèvement de ces études ou stages. La disposition qui précède ne peut avoir pour effet de porter la limite d'âge au-delà de vingt-cinq ans . |
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22421 | 22350 |
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22422 |
-Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, vice président, ou son représentant ; |
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22351 |
+####### Article R323-2 |
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22423 | 22352 |
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22424 |
-Le représentant du premier ministre (fonction publique) ; |
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22353 |
+L'arrêté du ministre chargé du travail prévu à l'article L. 323-3 est pris après avis du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
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22425 | 22354 |
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22426 |
-Le représentant du ministre de l'agriculture ; |
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22355 |
+####### Article R323-3 |
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22427 | 22356 |
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22428 |
-Le représentant du ministre de l'intérieur ; |
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22357 |
+Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 323-2 qui a occupé pendant au moins deux mois consécutifs au cours d'une période de douze mois s'étendant du 1er avril au 31 mars, un nombre de salariés supérieur à dix ou quinze, suivant la distinction prévue aux alinéas 1 et 3 dudit article, est tenu d'adresser au préfet, dans la première quinzaine du mois d'avril, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, une déclaration établie en quatre exemplaires, comportant : |
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22429 | 22358 |
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22430 |
-Le membre du conseil d'Etat ; |
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22359 |
+1. La liste des salariés définis à l'article L. 323-1 et à l'article L. 323-4 (troisième tiret), qu'il a employés au cours des douze mois écoulés ; |
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22431 | 22360 |
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22432 |
-/R/Deux représentants des Associations de handicapés à caractère national/R/DECR. 879 1980-11-05 : quatre représentants des associations de handicapés à caractère national// ; |
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22361 |
+2. La nomenclature des emplois existant dans l'entreprise ou l'organisme au moment de la déclaration. |
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22433 | 22362 |
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22434 |
-Deux représentants des oeuvres gestionnaires des centres de réadaptation et de reclassement ; |
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22363 |
+3. La liste des emplois réservés aux bénéficiaires des articles L. 323-1 et L. 323-4 (troisième tiret). |
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22435 | 22364 |
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22436 |
-Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs ; |
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22365 |
+####### Article R323-6 |
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22437 | 22366 |
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22438 |
-Le représentant du corps médical membre du conseil supérieur de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre ; |
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22367 |
+Les employeurs assujettis aux dispositions des articles L. 323-1 et suivants sont tenus de réserver certains emplois aux bénéficiaires de ces dispositions, après avoir consulte le médecin du travail et le comité d'hygiène,de securité et des conditions de travail ,ainsi que le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel. |
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22439 | 22368 |
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22440 |
-Les représentants des organisations syndicales de médecins du travail et de médecins de sanatorium ; |
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22369 |
+Les réservations ainsi opérées font l'objet de la liste prévue au 3° de l'article R. 323-3. |
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22441 | 22370 |
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22442 |
-Les représentants de la caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés et de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés. |
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22371 |
+Les réservations ne deviennent définitives qu'après accord du directeur départemental du travail et de l'emploi qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'envoi de la déclaration annuelle pour notifier à l'employeur soit son accord, soit les modifications qu'il apporte à la liste proposée. |
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22443 | 22372 |
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22444 |
-Le représentant de la mutualité sociale agricole. |
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22373 |
+En l'absence de notification dans le délai susindiqué, la liste proposée par l'employeur est regardée comme approuvée. |
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22445 | 22374 |
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22446 |
-Les membres de la section permanente et leurs suppléants sont désignés par le ministre chargé du travail qui est saisi, en ce qui concerne les représentants des associations de handicapés, |
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22375 |
+L'employeur fait connaître au comité d'hygiène, de sécurité et des- conditions de travail et, selon le cas, au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel les modifications apportées par le directeur départemental du travail et de l'emploi. |
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22447 | 22376 |
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22448 |
-des propositions du conseil supérieur. |
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22377 |
+####### Article R323-7 |
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22449 | 22378 |
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22450 |
-###### Article R323-89 |
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22379 |
+Les employeurs assujettis aux dispositions des articles L. 323-1 et suivants qui n'utilisent pas le nombre prescrit de bénéficiaires doivent faire connaître dans les quarante-huit heures par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'agence locale ou à l'agence spécialisée de l'Agence nationale pour l'emploi toutes les vacances concernant les emplois réservés en vertu de l'article R. 323-6. |
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22451 | 22380 |
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22452 |
-Les membres du personnel permanent chargés d'assurer le secrétariat du Conseil supérieur sont désignés par le ministre dont ils relèvent, en accord avec le ministre chargé du travail, et demeurent en position d'activité dans leur cadre. |
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22381 |
+Si une entreprise est créée en cours d'année ou si l'effectif d'une entreprise atteint en cours d'année le nombre de salariés fixé à l'article L. 323-2, l'obligation établie ci-dessus s'applique aux vacances affectant tous les emplois existant dans l'entreprise tant que l'employeur n'utilise pas le nombre prescrit de bénéficiaires et n'est pas en mesure d'établir la déclaration de l'article R. 323-3 et au plus tard jusqu'au 15 avril de l'année de référence. |
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22453 | 22382 |
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22454 |
-###### Article R323-90 |
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22383 |
+Dans les quinze jours suivant la réception de la déclaration, l'Agence nationale pour l'emploi doit adresser à l'employeur un bénéficiaire. A défaut de présentation dans ce délai, l'employeur reprend sa liberté d'embauchage. |
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22455 | 22384 |
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22456 |
-Le ministre chargé du travail arrête l'ordre du jour des réunions du Conseil supérieur. |
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22385 |
+####### Article R323-9 |
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22457 | 22386 |
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22458 |
-Chaque ministre représenté au Conseil supérieur présente un rapport annuel sur l'activité de son département en faveur du reclassement des travailleurs handicapés. |
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22387 |
+Sous-réserve des dispositions de l'article R. 323-11, l'employeur est tenu d'accepter en cours d'année, dans la limite du nombre de bénéficiaires manquants et dans les emplois prévus à l'article R. 323-7, les candidats proposés par l'Agence nationale pour l'emploi même si aucune vacance ne se produit. |
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22459 | 22388 |
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22460 |
-###### Article R323-91 |
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22389 |
+####### Article R323-10 |
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22461 | 22390 |
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22462 |
-La section permanente peut être habilitée par le Conseil supérieur à se prononcer sur les projets d'arrêtés instituant des pourcentages d'emplois prioritaires ou des réserves d'emplois, en application des articles L. 323-19 et R. 323-42, lorsque ces projets doivent s'appliquer à l'ensemble du territoire. |
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22391 |
+Tout bénéficiaire présenté par l'agence nationale pour l'emploi est soumis à une période d'essai dont la durée est celle fixée par les conventions collectives ou, à défaut, par les us et coutumes. |
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22463 | 22392 |
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22464 |
-###### Article R323-92 |
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22393 |
+Si l'employeur refuse d'embaucher à l'essai le bénéficiaire, |
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22465 | 22394 |
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22466 |
-/M/Le conseil supérieur ne peut émettre d'avis ou de voeux que si les deux tiers au moins de ses membres en exercice sont présents/M/DECR. 879 1980-11-05 : le conseil supérieur et sa section permanente ne peuvent émettre d'avis ou de voeux que si la moitié au moins de leurs membres en exercice sont présentés//. |
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22395 |
+il doit en aviser, au plus tard le lendemain de ce refus, par lettre motivée, l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre qui statue dans les trois jours sur la légitimité des motifs invoqués, après avoir pris l'accord, pour les professions agricoles de l'article L. 323-2 de l'inspecteur des lois sociales en agriculture. |
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22467 | 22396 |
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22468 |
-En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
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22397 |
+Un recours contre cette décision peut être porté dans les mêmes formes et délais devant la commission départementale de contrôle en application des dispositions de l'article L. 323-6. |
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22469 | 22398 |
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22470 |
-Les avis et les voeux sont transmis par le ministre chargé du travail aux ministres intéressés. |
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22399 |
+Si l'inspecteur du travail ou la commission n'admet pas la légitimité des motifs invoqués par l'employeur celui-ci ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article R. 323-15 (2e alinéa, 2.). |
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22471 | 22400 |
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22472 |
-##### DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ADMINISTRATIONS ET ENTREPRISES PREVUES A L'ARTICLE L323-12 PARAGRAPHE 4 . |
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22401 |
+####### Article R323-11 |
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22473 | 22402 |
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22474 |
-###### Article R323-93 |
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22403 |
+Les contestations survenant, soit pendant la période d'essai, soit à l'expiration de celle-ci, relatives notamment à l'affectation au poste de travail considéré, aux aptitudes professionnelles ou au rendement du bénéficiaire, sont soumises à l'inspecteur du travail et la main-d'oeuvre ou, pour les professions agricoles, à l'inspecteur des lois sociales en agriculture qui statue dans les quinze jours de leur réception. |
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22475 | 22404 |
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22476 |
-Pour l'application de l'article L. 323-12 (4 ) sont soumis aux dispositions de la présente sous-section : |
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22405 |
+Les recours contre les décisions de l'inspecteur sont portés, |
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22477 | 22406 |
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22478 |
-- d'une part, les administrations de l'Etat, des départements, des communes et de Paris ; |
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22479 |
-- d'autre part, et à la condition de ne pas relever de la section I du présent chapitre, les établissements publics quel que soit leur caractère, les entreprises nationales et les entreprises titulaires d'une concession. |
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22407 |
+par application de l'article L. 323-6, dans les huit jours de la notification, devant la commission départementale de contrôle. Celle-ci statue par une décision motivée. |
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22480 | 22408 |
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22481 |
-###### Article R323-94 |
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22409 |
+####### Article R323-12 |
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22482 | 22410 |
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22483 |
-Les établissements, sociétés et entreprises énumérés à l'article L. 323-12 (4.), non régis par l'article R. 323-93 sont soumis aux dispositions de la présente sous-section sous réserve des dérogations suivantes : |
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22411 |
+Les litiges concernant l'application des dispositions de l'article L. 323-5 relatives au salaire des bénéficiaires sont portés par l'une ou l'autre des parties devant l'inspecteur du travail qui pour les professions agricoles, prend l'accord de l'inspecteur des lois sociales en agriculture. |
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22484 | 22412 |
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22485 |
-Les mines et carrières ne sont soumises aux dispositions de la présente sous-section qu'en ce qui concerne les personnes employées dans les installations de surface. Les entreprises d'armement maritime ne sont de même soumises auxdites dispositions qu'en ce qui concerne les emplois à terre. |
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22413 |
+La décision de l'inspecteur du travail peut être déférée dans les huit jours de sa notification à la commission départementale de contrôle. |
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22486 | 22414 |
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22487 |
-Les établissements, sociétés ou entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article sont dispensés de la déclaration prévue à l'article R. 323-54 lorsqu'ils attribuent les emplois vacants à des membres de leurs personnels bénéficiaires de la section II du présent chapitre. De plus, les mines et carrières sont dispensées de la même déclaration lorsque les postes sont attribués à des travailleurs du fond, victimes d'un accident du travail, atteints d'une maladie professionnelle ou titulaire d'une indemnité de changement d'emploi allouée en application de la législation sur la silicose professionnelle. |
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22415 |
+###### SOUS-SECTION 1 : OBLIGATIONS DE EMPLOYEURS. |
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22488 | 22416 |
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22489 |
-Il est toutefois fait mention de ces mutations intérieures dans la déclaration annuelle prévue par l'article R. 323-51. |
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22417 |
+####### Article R323-13 |
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22490 | 22418 |
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22491 |
-###### Article R323-95 |
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22419 |
+A défaut de paiement du salaire tel qu'il a été déterminé en application de l'article L. 323-5 le préfet *compétence*, sur la réclamation du salarié ou des associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires ou d'office, fait procéder à une enquête dont il transmet les résultats à la commission départementale de contrôle. |
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22492 | 22420 |
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22493 |
-Un arrêté du ministre chargé du travail fixe, compte tenu du principe posé à l'article L. 323-19, le pourcentage à concurrence duquel les établissements, sociétés et entreprises mentionnés à l'article précédent doivent réserver une priorité d'emploi aux travailleurs handicapés ; cet arrêté détermine également la date d'entrée en vigueur de cette obligation d'emploi prioritaire. |
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22421 |
+La commission décide s'il y a lieu de faire application de la sanction prévue à l'article R. 323-16. |
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22494 | 22422 |
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22495 |
-###### Article R323-96 |
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22423 |
+La commission fixe, le cas échéant, la redevance à payer par l'employeur. |
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22496 | 22424 |
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22497 |
-Le travailleur handicapé peut : |
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22425 |
+Cette redevance est recouvrée dans les formes indiquées aux articles R. 323-17 et suivants. |
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22498 | 22426 |
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22499 |
-- soit postuler un emploi des collectivités ou organismes mentionnés à l'article R. 323-93, si cet emploi figure à la nomenclature prévue à l'article R. 323-98 ; |
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22500 |
-- soit participer aux concours //DECR.0392 17-03-1978 : |
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22427 |
+###### SOUS-SECTION 2 : REGIME DE REDEVANCES. |
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22501 | 22428 |
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22502 |
-et examens// ouverts pour le recrutement des fonctionnaires de catégories A, B, C, D, et, en ce qui concerne les collectivités locales et leurs établissements publics de catégories assimilées. |
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22429 |
+####### Article R323-15 |
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22503 | 22430 |
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22504 |
-###### Article R323-97 |
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22431 |
+Tout employeur qui n'a pas occupé le nombre de bénéficiaires prescrits ou qui ne s'est pas conformé aux dispositions relatives à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre est assujetti à une redevance calculée par jour ouvrable et par bénéficiaire manquant et fixée à trois fois le montant du salaire minimum de croissance défini à l'article L. 141-3, ce dernier produit étant arrondi au franc supérieur. |
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22505 | 22432 |
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22506 |
-Pour chaque catégorie d'emplois des collectivités ou organismes mentionnés à l'article /M/R. 323-94/M/DECR.0808 19-09-1974 : |
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22433 |
+La redevance n'est pas due : |
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22507 | 22434 |
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22508 |
-R. 323-93// une priorité d'emploi est en exécution de l'article L. 323-19, réservée aux handicapés à concurrence d'un certain pourcentage déterminé conformément au principe posé à l'alinéa 2 dudit article. |
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22435 |
+1. Pour les jours pendant lesquels l'établissement n'a pas fonctionné ; |
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22509 | 22436 |
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22510 |
-Entrent en compte pour l'application de ce pourcentage les emplois attribués à quelque titre que ce soit à des handicapés notamment par voie de concours aussi bien qu'au titre des emplois réservés. |
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22437 |
+2. Pour les bénéficiaires que les employeurs justifient avoir demandé aux services de main-d'oeuvre et que ceux-ci n'ont pu fournir. |
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22511 | 22438 |
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22512 |
-Les arrêtés fixant par catégorie d'emplois les pourcentages prévus à l'alinéa ci-dessus sont pris par les ministres chargés du travail, de la fonction publique, des anciens combattants et victimes de guerre, de l'économie et des finances, après accord des ministres intéressés. Toutefois, lorsqu'ils concernent les communes ils sont pris par les ministres chargés du travail, des anciens combattants et victimes de guerre, de l'intérieur et, le cas échéant, des départements et territoires d'outre-mer . |
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22439 |
+Ont droit à une réduction de la redevance, par application de l'article L. 323-4, les employeurs qui justifient avoir occupé dans les conditions de rémunération prévues par la législation en vigueur : |
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22513 | 22440 |
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22514 |
-###### ACCESSION AUX EMPLOIS RESERVES . |
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22441 |
+Des victimes civiles de la guerre, titulaires d'une pension d'invalidité au titre du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; |
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22515 | 22442 |
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22516 |
-####### Article R323-98 |
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22443 |
+Des mutilés du travail, titulaires d'une pension en vertu d'un des textes mentionnés à la fin de l'article L. 323-4, |
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22517 | 22444 |
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22518 |
-Les nomenclatures initiales des emplois réservés aux handicapés sont celles qui sont établies en application des dispositions des articles L. 402 et L. 404 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. |
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22445 |
+lorsque ceux-ci ont été victimes de leur accident dans une autre entreprise ; |
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22519 | 22446 |
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22520 |
-La nomenclature des emplois autres que ceux des communes est révisée périodiquement par des décrets pris sur le rapport des ministres chargés de la fonction publique, de l'économie et des finances, du travail, des anciens combattants et victimes de guerre après accord des deux ministres intéressés. |
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22447 |
+Des travailleurs handicapés bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et employés à titre facultatif. |
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22521 | 22448 |
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22522 |
-La nomenclature des emplois des communes est révisée périodiquement par des décrets pris sur le rapport des ministres chargés du travail, des anciens combattants et victimes de guerre, de l'intérieur et, le cas échéant, des départements d'outre-mer. |
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22449 |
+Toute fausse déclaration entraîne le paiement du double de la redevance. |
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22523 | 22450 |
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22524 |
-####### Article R323-99 |
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22451 |
+####### Article R323-16 |
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22525 | 22452 |
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22526 |
-Les pourcentages fixés par les arrêtés prévus à l'article R. 323-97 s'ajoutent à ceux mentionnés aux articles L. 402 et L. 404 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. |
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22453 |
+Le défaut de paiement du salaire tel qu'il est déterminé en application de l'article L. 323-5 donne lieu *sanction* à la charge de l'employeur contrevenant au paiement d'une redevance égale au double de la différence entre le salaire effectivement payé et le salaire dû en application des dispositions dudit article *montant, calcul*. |
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22527 | 22454 |
|
22528 |
-Lorsque le nombre des bénéficiaires relevant de ce code est inférieur à celui des emplois à pourvoir dans une catégorie déterminée, les emplois restés vacants sont proposés aux travailleurs handicapés, candidats à des emplois de même catégorie, dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté des ministres chargés du travail, des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre intéressé. |
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22455 |
+####### Article R323-17 |
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22529 | 22456 |
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22530 |
-####### Article R323-101 |
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22457 |
+Dans le courant du deuxième trimestre de chaque année et au vue des décisions prises l'année précédente par la commission départementale de contrôle en application de l'article R. 323-13 le préfet examine la situation de chaque entreprise ou organisme d'après les déclarations prévues à l'article R. 323-3 et les renseignements fournis par la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre. |
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22531 | 22458 |
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22532 |
-Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre statue sur la recevabilité de la demande au regard des conditions définies à l'article R. 400 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. |
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22459 |
+Lors de cet examen il est tenu compte, au bénéfice du chef d'entreprise de l'emploi des travailleurs définis à l'article R. 323-15, chacun d'eux étant susceptible de compter en remplacement d'un bénéficiaire manquant. |
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22533 | 22460 |
|
22534 |
-La décision de la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n. 78-392 du 17 mars 1978 est notifiée au candidat. |
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22461 |
+Il est également tenu compte de l'exonération dont peut bénéficier, en application de l'article R. 323-15, l'employeur qui a adressé dans les délais les nomenclature et liste prévues aux 2° et 3° de l'article R. 323-3. Toutefois, le bénéfice de cette exonération, qui vaut jusqu'au 31 mars de la période considérée, ne peut être accordé dans les cas suivants : |
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22535 | 22462 |
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22536 |
-Dans le cas d'admission de la demande, cette décision, qui est également notifiée à l'administration dont relève l'emploi demandé, indique que le handicap n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions afférentes à cet emploi. |
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22463 |
+a) Défaut de déclaration de vacance concernant un emploi réservé, à partir du jour où la vacance s'est produite. |
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22537 | 22464 |
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22538 |
-Un recours peut être formé contre la décision de la commission susindiquée devant la commission départementale des handicapés dans le délai d'un mois fixé à l'article R. 323-77. Ce délai est rappelé dans la notification de la décision de la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n. 78-392 du 17 mars 1978. |
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22465 |
+b) Refus d'embaucher un candidat bénéficiaire présenté par le service chargé du placement pour le nombre de jours qu'aurait dû effectuer dans l'entreprise le candidat refusé, à moins que le motif du refus ne soit reconnu justifié dans les conditions prévues à l'article R. 321-10. |
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22539 | 22466 |
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22540 |
-La décision de la commission départementale des handicapés peut faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. L'existence de ce recours est rappelée dans la notification de la décision dont il s'agit. |
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22467 |
+####### Article R323-18 |
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22541 | 22468 |
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22542 |
-####### Article R323-103 |
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22469 |
+Si l'examen du dossier effectué dans les conditions fixées à l'article R. 323-17 fait apparaître qu'un employeur est passible de la redevance prévue à l'article R. 323-15, le préfet établit un projet de liquidation des sommes dues par cet employeur en fonction de la différence entre le nombre des journées de travail qu'auraient dû faire dans l'établissement les bénéficiaires et le nombre de journées de travail effectivement faites par lesdits bénéficiaires. |
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22543 | 22470 |
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22544 |
-Le dossier du handicapé reconnu physiquement apte à l'emploi sollicité est transmis à la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence du candidat pour appréciation de son aptitude professionnelle, dans les conditions fixées aux articles 408 à 426 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. |
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22471 |
+Cette différence de nombre de journées de travail est multipliée par le taux de la redevance journalière, celle-ci étant fixée à trois fois le montant du salaire minimum de croissance défini à l'article L. 141-3, ce produit étant arrondi au franc supérieur. |
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22545 | 22472 |
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22546 |
-Les commissions prévues aux articles R. 414 à R. 418 de ce code et chargées d'apprécier l'aptitude professionnelle des handicapés sont complétées par un représentant des handicapés désigné sur proposition des associations de handicapés à caractère national, par le ministre chargé du travail ou par le préfet suivant qu'il s'agit de la commission centrale ou d'une commission départementale. |
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22473 |
+Dans le calcul des journées de travail accomplies par les bénéficiaires, sont comptées comme journées de travail effectif celles pendant lesquelles un bénéficiaire n'a pas travaillé par suite de maladie, de congé ou d'absence volontaire. |
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22547 | 22474 |
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22548 |
-####### Article R323-104 |
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22475 |
+####### Article R323-19 |
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22549 | 22476 |
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22550 |
-Les dossiers des candidats sont, à la fin des examens constitués et transmis dans les conditions fixées aux articles R. 427 et R. 428 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. |
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22477 |
+Le préfet examine également la situation des entreprises ou organismes mentionnés à l'article L. 323-2 qui, après avoir été individuellement mis en demeure, n'ont pas fourni la déclaration prévue à l'article R. 323-3 ou n'ont pas complété, dans le délai imparti, les renseignements qui doivent y figurer. |
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22551 | 22478 |
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22552 |
-####### Article R323-105 |
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22479 |
+Il établit un projet de liquidation de la redevance d'après le nombre de jours de fonctionnement de ces entreprises et organismes et celui des bénéficiaires qui auraient dû être employés par eux, lesdits employeurs étant considérés comme n'ayant occupé aucun bénéficiaire au cours de l'année écoulée. |
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22553 | 22480 |
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22554 |
-Le classement des candidats est arrêté par les ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du travail. |
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22481 |
+En l'absence d'informations précises sur le nombre de jours de fonctionnement, ce nombre est fixé à trois cents pour les entreprises ou organismes ayant fonctionné toute l'année et réduit proportionnellement pour ceux qui n'ont fonctionné qu'une partie de l'année. |
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22555 | 22482 |
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22556 |
-Ce classement est établi au moins une fois par an. Il est valable jusqu'à la publication du classement suivant. |
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22483 |
+####### Article R323-20 |
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22557 | 22484 |
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22558 |
-Pour chaque emploi, les candidats sont classés par département et reçoivent un rang de classement qui leur est notifié avec l'indication du numéro du Journal officiel où la liste a été publiée. La décision de refus de classement est notifiée au postulant et doit comporter le motif de ce refus. |
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22485 |
+L'employeur à l'encontre duquel est établi un projet de liquidation de redevance, en reçoit communication par les soins du préfet et dispose d'un délai de dix jours pour présenter éventuellement ses observations ou fournir des justifications. |
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22559 | 22486 |
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22560 |
-Le classement est opéré compte tenu des résultats de l'examen professionnel. |
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22487 |
+Après rectification éventuelle, le préfet transmet le projet à la commission départementale de contrôle ; il transmet également les dossiers relatifs aux entreprises pour lesquelles il a estimé qu'il n'y avait pas lieu à redevance. |
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22561 | 22488 |
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22562 |
-A valeur égale, les candidats sont classés successivement d'après le nombre d'enfants mineurs ou infirmes à leur charge d'après leur âge, le plus âgé ayant la référence, et enfin, d'après l'ancienneté des demandes d'attribution d'un emploi. |
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22489 |
+Au cours de chaque trimestre la commission examine les projets de liquidation des redevances et les dossiers indiqués ci-dessus qui lui sont soumis accompagnés, le cas échéant, des observations et justifications des employeurs. |
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22563 | 22490 |
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22564 |
-Les handicapés bénéficiaires de l'article R. 323-109 ci-dessous figurent en tête du classement concernant l'emploi auquel ils ont vocation. |
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22491 |
+Lorsqu'elle examine les dossiers concernant des employeurs de professions relevant de la législation du travail en agriculture, la commission doit convoquer, pour l'entendre avec voix consultative, l'inspecteur des lois sociales en agriculture ou son représentant. |
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22565 | 22492 |
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22566 |
-####### Article R323-106 |
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22493 |
+La commission peut demander tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles et provoquer éventuellement des contrôles. |
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22567 | 22494 |
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22568 |
-Les handicapés classés selon les dispositions de l'article R. 323-105 sont nommés ou engagés dans les conditions prescrites aux article L. 418 et R. 433 du code susvisé. Pour les emplois communaux et à égalité de titres le candidat domicilié dans la commune est nommé par préférence. |
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22495 |
+Elle fixe, sauf recours au ministre chargé du travail le montant de la redevance dont le paiement doit être réclamé par chaque employeur. |
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22569 | 22496 |
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22570 |
-####### Article R323-107 |
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22497 |
+Dans le cas où la commission estime devoir mettre une redevance à la charge d'un employeur n'ayant pas fait l'objet d'un projet de liquidation de la part du préfet, elle ne peut prendre sa décision qu'après que cet employeur a été invité à présenter ses observations dans les conditions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus. |
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22571 | 22498 |
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22572 |
-Les dispositions de l'article R. 323-111 sont applicables aux candidats aux emplois réservés. |
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22499 |
+####### Article R323-21 |
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22573 | 22500 |
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22574 |
-####### Article R323-108 |
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22501 |
+Le préfet notifie à chaque employeur intéressé la décision prise à son égard par la commission. En même temps il établit, s'il y a lieu, un titre de perception d'un montant égal à celui de la créance de l'Etat et le transmet au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement selon les règles applicables aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines. |
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22575 | 22502 |
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22576 |
-Tout handicapé nommé en application du présent paragraphe à un emploi comportant un stage obligatoirement imposé à tous les candidats quels qu'ils soient peut, dans le cas d'une inaptitude professionnelle constatée au cours de ce stage ou à l'expiration de celui-ci, demander un autre emploi. |
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22503 |
+L'avertissement adressé au débiteur par le comptable chargé du recouvrement doit comporter *mentions obligatoires*, outre l'indication des faits sur lesquels est fondée l'existence de la créance, les éléments détaillés des liquidations, le montant de la somme à payer, l'année à laquelle la redevance se rapporte, la date de la décision de la commission. |
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22577 | 22504 |
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22578 |
-Cette demande doit, à peine de forclusion, être produite dans le délai de deux mois, à compter du jour où le candidat a été avisé de son inaptitude professionnelle. Elle est instruite dans les conditions prévues à l'article R. 323-101. |
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22505 |
+###### SOUS-SECTION 3 : MUTILES DE GUERRE. |
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22579 | 22506 |
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22580 |
-Le stagiaire reconnu professionnellement inapte et qui n'a pas formulé de demande de nouvel emploi dans le délai susmentionné est licencié. |
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22507 |
+####### Article R323-22 |
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22581 | 22508 |
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22582 |
-Il en est de même du stagiaire qui, ayant formulé une demande n'a pas subi avec succès, à la première session à laquelle il a été convoqué, l'examen professionnel correspondant à l'emploi demandé ou ne s'est pas présenté audit examen. |
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22509 |
+En ce qui concerne les entreprises ou organismes énumérés à l'article L. 323-12 et qui sont assujettis aux dispositions de la présente section, les arrêtés prévus à l'article L. 323-19 peuvent prévoir que l'obligation d'emploi est appréciée dans la limite d'un pourcentage maximum global, les bénéficiaires des deux législations en cause pouvant être dans la même limite substitués les uns aux autres. |
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22583 | 22510 |
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22584 |
-Le stagiaire qui a subi avec succès l'examen professionnel est maintenu en fonction jusqu'à son reclassement. |
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22511 |
+###### SOUS-SECTION 4 : MUTILES DE GUERRE. |
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22585 | 22512 |
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22586 |
-Toutefois, si celui-ci n'a pas lieu dans les deux ans suivant la constatation de l'inaptitude professionnelle, le stagiaire est licencié. |
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22513 |
+####### Article R323-23 |
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22587 | 22514 |
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22588 |
-####### Article R323-109 |
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22515 |
+L'application par les employeurs des dispositions de la présente section est assurée sous le contrôle de la commission départementale de contrôle, par l'inspection du travail, l'inspection des lois sociales en agriculture et les officiers de police judiciaire *autorités compétentes*. |
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22589 | 22516 |
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22590 |
-Lorsqu'un handicapé, déjà bénéficiaire des dispositions du présent paragraphe, est par suite de modifications de son état physique, devenu inapte à l'emploi occupé, il peut en solliciter un autre par une demande qui doit, à peine de forclusion être produite dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision constatant son inaptitude lui a été notifiée. |
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22517 |
+##### SECTION 2 : TRAVAILLEURS HANDICAPES |
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22591 | 22518 |
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22592 |
-Si le candidat sollicite un emploi dans une administration autre que celle à laquelle il appartient, la demande est inscrite dans les conditions prévues à l'article R. 323-101, s'il obtient l'emploi demandé, son reclassement est alors imputé sur le contingent des emplois réservés aux travailleurs handicapés par ladite administration. |
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22519 |
+###### SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES. |
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22593 | 22520 |
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22594 |
-Si le candidat sollicite un emploi dépendant de son administration cette dernière statue directement sur l'aptitude physique et professionnelle de l'intéressé à cet emploi. |
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22521 |
+####### Article R323-32 |
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22595 | 22522 |
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22596 |
-En l'absence d'une vacance d'emploi ou si le candidat est physiquement ou professionnellement inapte à l'emploi demandé, l'administration intéressée invite ce candidat qui peut alors dans les deux mois présenter une dernière demande tendant à obtenir un autre emploi de la même administration ou tout autre emploi dépendant d'une autre administration. |
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22523 |
+Au vu des divers éléments d'appréciation dont elle dispose et après audition du handicapé et, le cas échéant, des autres personnes intéressées, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel reconnaît, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé en application de l'article L. 323-10 et classe l'intéressé en application de l'article L. 323-23. |
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22597 | 22524 |
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22598 |
-Cette dernière demande est inscrite dans les conditions prévues soit au troisième alinéa, soit au deuxième alinéa du présent article. |
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22525 |
+#### Chapitre Ier : DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS |
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22599 | 22526 |
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22600 |
-Si l'intéressé est déclaré physiquement apte à l'emploi sollicité, il subit le cas échéant, l'examen ou les épreuves d'aptitude professionnelle exigés. Il est toutefois dispensé de cet examen ou des épreuves dans le cas où l'emploi demandé étant de même nature que l'emploi occupé, il n'existe pas de différences essentielles entre les conditions d'aptitude professionnelle requises pour ces emplois. L'intéressé est maintenu en fonctions jusqu'à son reclassement. |
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22527 |
+##### SECTION 1 : MUTILES DE GUERRE |
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22601 | 22528 |
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22602 |
-Si celui-ci n'a pas lieu dans les deux ans suivant la notification de l'inaptitude, l'intéressé est licencié. |
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22529 |
+###### SOUS-SECTION 1 : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS. |
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22530 |
+ |
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22531 |
+####### Article R323-4 |
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22603 | 22532 |
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22604 |
-###### ACCESSION AUX EMPLOIS PUBLICS PAR CONCOURS . |
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22533 |
+L'employeur qui n'a pas occupé le nombre prescrit de bénéficiaires doit compléter la déclaration prévue à l'article R. 323-3 par la liste des salariés ouvrant droit à une réduction de la redevance en exécution de l'article R. 323-15 (alinéa 3) et employés pendant la période couverte par cette déclaration, avec toutes précisions utiles, notamment sur leur titre de pension ou sur la date de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel relative à la reconnaissance de la qualité de handicapé physique au sens de l'article L. 323-10, la période d'emploi, le poste de travail occupé et le salaire perçu. |
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22605 | 22534 |
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22606 |
-####### Article R323-111 |
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22535 |
+####### Article R323-5 |
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22607 | 22536 |
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22608 |
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-21, /M/la commission d'orientation des infirmes ou, éventuellement, la sous-commission permanente/M/DECR.0392 17-03-1978 : la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du Décret n. 78-392 du 17 mars 1978//, fixe, le cas échéant, après expertise, la date de la consolidation de l'affectation invalidante dont a été atteint le handicapé candidat à un concours de recrutement. |
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22537 |
+L'envoi de la déclaration prévue à l'article R. 323-3 vaut offre d'emploi pour le nombre de bénéficiaires manquant dans l'entreprise ou l'organisme. |
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22609 | 22538 |
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22610 |
-Les modalités de la procédure d'expertise sont déterminées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la fonction publique. |
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22539 |
+Cette offre s'applique à la période de douze mois suivant la notification de l'accord défini à l'article R. 323-6. |
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22611 | 22540 |
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22612 |
-####### Article R323-112 |
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22541 |
+### Titre IV : MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE |
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22613 | 22542 |
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22614 |
-La limite d'âge fixée pour l'admission à concourir est, le cas échéant, reculée pour les candidats ayant la qualité de travailleur handicapé, d'une durée égale à celle des traitements et soins qu'ils ont eu à subir. Cette durée ne peut excéder cinq ans. |
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22543 |
+#### Chapitre Ier : DISPOSITIONS SPECIALES A LA MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE |
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22615 | 22544 |
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22616 |
-Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours peuvent être prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats. |
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22545 |
+##### SECTION 2 : OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION |
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22617 | 22546 |
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22618 |
-####### Article R323-113 |
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22547 |
+###### PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS GENERALES. |
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22619 | 22548 |
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22620 |
-Les dispositions de l'article R. 323-109 sont applicables aux travailleurs handicapés recrutés dans les conditions définies par le présent paragraphe. |
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22549 |
+####### Article R341-9 |
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22621 | 22550 |
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22622 |
-###### Article R323-114 |
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22551 |
+L'office national d'immigration relève du ministre chargé du travail. Il est chargé d'exécuter les opérations de recrutement et d'introduction des immigrants étrangers et de leurs familles prévues à l'article L. 341-9. |
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22623 | 22552 |
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22624 |
-Il est institué auprès du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés une commission composée de représentants des ministres chargés de la fonction publique, des affaires sociales, de l'intérieur, des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre intéressé. Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail. Cette commission est chargée de présenter au ministre chargé du travail des propositions concernant notamment : |
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22553 |
+Il peut notamment accomplir toute opération annexe concernant l'accueil, l'information, l'adaptation sociale et professionnelle ainsi que l'aide à apporter éventuellement au rapatriement des immigrants. |
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22625 | 22554 |
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22626 |
-- la revision de la liste des infirmités compatibles avec les emplois réservés énumérés à l'article D. 313 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; |
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22627 |
-- les conditions particulières d'aptitude physique imposées dans chaque administration pour l'admission des candidats. |
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22555 |
+### Titre VI : PENALITES |
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22628 | 22556 |
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22629 |
-Cette commission conduira ses travaux en liaison avec le comité médical supérieur de l'article 7 du décret n. 59-310 du 14 février 1959. |
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22557 |
+#### Chapitre II : EMPLOI |
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22630 | 22558 |
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22631 |
-###### Article R323-115 |
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22559 |
+##### SECTION 1 : CONTROLE DE L'EMPLOI |
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22632 | 22560 |
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22633 |
-Les dispositions de la présente sous-section ne dérogent pas aux différentes mesures de reclassement prévues en faveur de certaines catégories de personnel de l'Etat ou des collectivités locales. |
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22561 |
+###### Article R362-1 |
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22634 | 22562 |
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22635 |
-##### APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L.323-9 ET DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI N. 75-534 DU 30 JUIN 1975. |
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22563 |
+Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-2 ainsi qu'aux règlements pris pour son application est passible d'une amende de 600 F à 1.200 F. |
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22636 | 22564 |
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22637 |
-###### Article R323-116 |
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22565 |
+Est passible de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 321-1 à R. 321-3 et R. 321-5. |
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22638 | 22566 |
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22639 |
-L'aide financière que l'Etat peut accorder en application de l'article L. 323-9 (dernier alinéa) est soumise aux conditions ci-après fixées. |
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22567 |
+Est passible de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 321-10 ou qui n'aura pas à l'occasion d'une demande de licenciement pour cause économique fourni les renseignements prévus à l'article R. 321-8. |
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22640 | 22568 |
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22641 |
-##### APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 323-9 *POUR LA MISE OU LA REMISE AU TRAVAIL EN MILIEU ORDINAIRE DE PRODUCTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPES* ET DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI N. 75-534 DU 30 JUIN 1975. |
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22569 |
+## EMPLOI |
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22642 | 22570 |
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22643 |
-###### Article R323-119 |
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22571 |
+### CONTROLE DE L'EMPLOI . |
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22644 | 22572 |
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22645 |
-Les dispositions des articles R. 323-116 à R. 323-118 sont applicables aux demandes d'aide financière présentées par les collectivités locales ou les établissements publics définis à l'article 29 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975. |
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22573 |
+#### Article R321-10 |
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22574 |
+ |
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22575 |
+L'information que le syndic ou l'employeur doit donner à l'autorité administrative en vertu de l'article L. 321-7 (alinéa 2) comporte les mentions prévues aux 1. à 4. ainsi qu'aux 6. et 7. de l'article R. 321-8. |
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22576 |
+ |
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22577 |
+Elle indique en outre la date à laquelle a été prononcé le règlement judiciaire ou la liquidation des biens. |
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22646 | 22578 |
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22647 | 22579 |
## Livre V : Conflits du travail |
22648 | 22580 |
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