Code du travail


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Version consolidée au 30 juillet 1985 (version 50f880a)
La précédente version était la version consolidée au 26 juillet 1985.

18525 18531
####### Article R351-14
18526 18532

                                                                                    
18527 18533
Le montant de l'allocation
L'allocation
 de solidarité spécifique 
est majoré :
18528
- de 50 p. 100 pour les allocataires âgés de cinquante ans ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée ;
18529
- de 100 p. 100 pour
18533
instituée par l'article L. 351-10 est une allocation de base dont le montant journalier est fixé par le décret prévu au même article. Cette allocation de base est majorée dans les conditions fixées ci-après.
18534

                                                                                    
18529 18535
Pour
 les allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée
 ainsi que pour les allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée, l'allocation de base mentionnée à l'alinéa précédent est majorée de 100 p. 100. Pour les autres bénéficiaires, l'allocation est majorée de 50 p. 100
.
18530 18536

                                                                                    
18531 18537
Pour l'appréciation des conditions 
énoncées
de vingt et dix années prévues
 à l'alinéa précédent, la durée d'activité salariée des intéressés est majorée
,
 dans la limite 
de 6 ans pour les personnes visées au 1° et dans la limite de 12 ans pour les personnes visées au 2°
respectivement de douze ans et de six ans
, dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la sécurité sociale.
   

                    
18547 18333
####### Article R351-26
18548 18334

                                                                                    
18549 18335
En application du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d'emploi posée au premier alinéa dudit article :
18550 18336

                                                                                    
18551 18337
1° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-3 
et à l'article L. 351-12 
âgés de 
soixante ans
cinquante-sept ans et demi
 ou plus ;
18552

                                                                                    
18553 18337
 
2° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-10 âgés de cinquante-cinq ans ou plus.