Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18525 | 18531 |
####### Article R351-14 |
18526 | 18532 | |
18527 | 18533 |
Le montant de l'allocation L'allocation de solidarité spécifique est majoré : |
18528 |
- de 50 p. 100 pour les allocataires âgés de cinquante ans ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée ; |
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18529 |
- de 100 p. 100 pour |
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18533 |
instituée par l'article L. 351-10 est une allocation de base dont le montant journalier est fixé par le décret prévu au même article. Cette allocation de base est majorée dans les conditions fixées ci-après. |
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18534 | ||
18529 | 18535 |
Pour les allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi que pour les allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée, l'allocation de base mentionnée à l'alinéa précédent est majorée de 100 p. 100. Pour les autres bénéficiaires, l'allocation est majorée de 50 p. 100 . |
18530 | 18536 | |
18531 | 18537 |
Pour l'appréciation des conditions énoncées de vingt et dix années prévues à l'alinéa précédent, la durée d'activité salariée des intéressés est majorée , dans la limite de 6 ans pour les personnes visées au 1° et dans la limite de 12 ans pour les personnes visées au 2° respectivement de douze ans et de six ans , dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la sécurité sociale. |
18547 | 18333 |
####### Article R351-26 |
18548 | 18334 | |
18549 | 18335 |
En application du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d'emploi posée au premier alinéa dudit article : |
18550 | 18336 | |
18551 | 18337 |
1° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-3 et à l'article L. 351-12 âgés de soixante ans cinquante-sept ans et demi ou plus ; |
18552 | ||
18553 | 18337 |
2° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-10 âgés de cinquante-cinq ans ou plus. |