Code du travail


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Version consolidée au 30 juillet 1985 (version 50f880a)
La précédente version était la version consolidée au 26 juillet 1985.

... ...
@@ -18330,6 +18330,12 @@ L'allocation mentionnée à l'article R. 351-22 est attribuée pour une période
18330 18330
 
18331 18331
 Les travailleurs étrangers bénéficient du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 dans les mêmes conditions que les travailleurs français s'ils se trouvent en situation régulière au regard des dispositions réglementant l'exercice par eux des activités professionnelles salariées.
18332 18332
 
18333
+####### Article R351-26
18334
+
18335
+En application du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d'emploi posée au premier alinéa dudit article :
18336
+
18337
+1° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-3 et à l'article L. 351-12 âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus ; 2° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-10 âgés de cinquante-cinq ans ou plus.
18338
+
18333 18339
 ####### Article R351-27
18334 18340
 
18335 18341
 Sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, pour l'application de l'article L. 351-16, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle.
... ...
@@ -18524,11 +18530,11 @@ Lorsque les ressources de l'intéressé excèdent le plafond mentionné à l'ali
18524 18530
 
18525 18531
 ####### Article R351-14
18526 18532
 
18527
-Le montant de l'allocation de solidarité spécifique est majoré :
18528
-- de 50 p. 100 pour les allocataires âgés de cinquante ans ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée ;
18529
-- de 100 p. 100 pour les allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée.
18533
+L'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L. 351-10 est une allocation de base dont le montant journalier est fixé par le décret prévu au même article. Cette allocation de base est majorée dans les conditions fixées ci-après.
18534
+
18535
+Pour les allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi que pour les allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée, l'allocation de base mentionnée à l'alinéa précédent est majorée de 100 p. 100. Pour les autres bénéficiaires, l'allocation est majorée de 50 p. 100.
18530 18536
 
18531
-Pour l'appréciation des conditions énoncées à l'alinéa précédent, la durée d'activité salariée des intéressés est majorée, dans la limite de 6 ans pour les personnes visées au 1° et dans la limite de 12 ans pour les personnes visées au 2°, dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la sécurité sociale.
18537
+Pour l'appréciation des conditions de vingt et dix années prévues à l'alinéa précédent, la durée d'activité salariée des intéressés est majorée dans la limite respectivement de douze ans et de six ans, dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la sécurité sociale.
18532 18538
 
18533 18539
 ###### SOUS-SECTION 3 : REGIMES PARTICULIERS.
18534 18540
 
... ...
@@ -18544,14 +18550,6 @@ Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L
18544 18550
 
18545 18551
 ###### SOUS-SECTION 4 : CONDITIONS D'OUVERTURE, DE RENOUVELLEMENT ET DE MAINTIEN DES DROITS AU REVENU DE REMPLACEMENT.
18546 18552
 
18547
-####### Article R351-26
18548
-
18549
-En application du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d'emploi posée au premier alinéa dudit article :
18550
-
18551
-1° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-3 âgés de soixante ans ou plus ;
18552
-
18553
-2° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-10 âgés de cinquante-cinq ans ou plus.
18554
-
18555 18553
 ####### Article R351-35
18556 18554
 
18557 18555
 L'exercice d'une activité professionnelle de caractère occasionnel par les titulaires des allocations instituées par les articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-13 donne lieu à la déduction d'un nombre d'allocations journalières égal au nombre de jours de travail effectués. Lorsque les heures de travail ne sont pas groupées, sept heures de travail sont considérées comme représentant une journée. Si le nombre des heures de travail ne peut être directement constaté, ce nombre est supposé égal au quotient de la rémunération perçue par le montant du salaire minimum de croissance.