Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -18330,6 +18330,12 @@ L'allocation mentionnée à l'article R. 351-22 est attribuée pour une période |
18330 | 18330 |
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18331 | 18331 |
Les travailleurs étrangers bénéficient du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 dans les mêmes conditions que les travailleurs français s'ils se trouvent en situation régulière au regard des dispositions réglementant l'exercice par eux des activités professionnelles salariées. |
18332 | 18332 |
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18333 |
+####### Article R351-26 |
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18334 |
+ |
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18335 |
+En application du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d'emploi posée au premier alinéa dudit article : |
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18336 |
+ |
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18337 |
+1° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-3 et à l'article L. 351-12 âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus ; 2° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-10 âgés de cinquante-cinq ans ou plus. |
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18338 |
+ |
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18333 | 18339 |
####### Article R351-27 |
18334 | 18340 |
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18335 | 18341 |
Sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, pour l'application de l'article L. 351-16, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle. |
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@@ -18524,11 +18530,11 @@ Lorsque les ressources de l'intéressé excèdent le plafond mentionné à l'ali |
18524 | 18530 |
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18525 | 18531 |
####### Article R351-14 |
18526 | 18532 |
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18527 |
-Le montant de l'allocation de solidarité spécifique est majoré : |
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18528 |
-- de 50 p. 100 pour les allocataires âgés de cinquante ans ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée ; |
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18529 |
-- de 100 p. 100 pour les allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée. |
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18533 |
+L'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L. 351-10 est une allocation de base dont le montant journalier est fixé par le décret prévu au même article. Cette allocation de base est majorée dans les conditions fixées ci-après. |
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18534 |
+ |
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18535 |
+Pour les allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi que pour les allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée, l'allocation de base mentionnée à l'alinéa précédent est majorée de 100 p. 100. Pour les autres bénéficiaires, l'allocation est majorée de 50 p. 100. |
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18530 | 18536 |
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18531 |
-Pour l'appréciation des conditions énoncées à l'alinéa précédent, la durée d'activité salariée des intéressés est majorée, dans la limite de 6 ans pour les personnes visées au 1° et dans la limite de 12 ans pour les personnes visées au 2°, dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la sécurité sociale. |
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18537 |
+Pour l'appréciation des conditions de vingt et dix années prévues à l'alinéa précédent, la durée d'activité salariée des intéressés est majorée dans la limite respectivement de douze ans et de six ans, dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la sécurité sociale. |
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18532 | 18538 |
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18533 | 18539 |
###### SOUS-SECTION 3 : REGIMES PARTICULIERS. |
18534 | 18540 |
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... | ... |
@@ -18544,14 +18550,6 @@ Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L |
18544 | 18550 |
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18545 | 18551 |
###### SOUS-SECTION 4 : CONDITIONS D'OUVERTURE, DE RENOUVELLEMENT ET DE MAINTIEN DES DROITS AU REVENU DE REMPLACEMENT. |
18546 | 18552 |
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18547 |
-####### Article R351-26 |
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18548 |
- |
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18549 |
-En application du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d'emploi posée au premier alinéa dudit article : |
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18550 |
- |
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18551 |
-1° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-3 âgés de soixante ans ou plus ; |
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18552 |
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18553 |
-2° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-10 âgés de cinquante-cinq ans ou plus. |
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18554 |
- |
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18555 | 18553 |
####### Article R351-35 |
18556 | 18554 |
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18557 | 18555 |
L'exercice d'une activité professionnelle de caractère occasionnel par les titulaires des allocations instituées par les articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-13 donne lieu à la déduction d'un nombre d'allocations journalières égal au nombre de jours de travail effectués. Lorsque les heures de travail ne sont pas groupées, sept heures de travail sont considérées comme représentant une journée. Si le nombre des heures de travail ne peut être directement constaté, ce nombre est supposé égal au quotient de la rémunération perçue par le montant du salaire minimum de croissance. |