Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17218 | 11785 |
######## Article R116-11 |
17219 | 11786 | |
17220 | 11787 |
Le centre de formation d'apprentis doit assurer la coordination entre la formation qu'il dispense et celle qui est assurée dans l'entreprise. A cet effet, le directeur : |
17221 | 11788 | |
17222 | 11789 |
1. Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement des progressions conformes aux annexes pédagogiques des conventions types ; |
17223 | 11790 | |
17224 | 11791 |
2. Désigne, parmi le personnel du centre et pour chaque apprenti, un formateur qui est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti ; |
17225 | 11792 | |
17226 | 11793 |
3. Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ; |
17227 | 11794 | |
17228 | 11795 |
4. Apporte son aide aux apprentis, dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation ; éventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour bénéficier de l'aide publique dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et suivants. |
11796 | ||
11797 |
5. Organise, au bénéfice des employeurs qui sollicitent leur agrément comme maître d'apprentissage et de leurs collaborateurs répondant à la définition du c du premier alinéa de l'article R. 117-1, une information sur l'enseignement par alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques afférents aux formations à dispenser. Une attestation de présence est délivrée aux personnes qui ont régulièrement suivi cette action d'information. |
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17234 | 11474 |
####### Article R117-8 |
17235 | 11475 | |
17236 | 11476 |
La date du début de l'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 117-13 sur demande de dérogation adressée à l'inspecteur d'académie au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou à l'ingénieur général d'agronomie. |
17237 | 11477 | |
17238 | 11478 |
Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui. Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis, qui y joint son avis. Faute de réponse de l'inspecteur d'académie du chef de service académique de l'inspection de l'apprentissage ou de l'ingénieur général d'agronomie, dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée. |
11851 |
####### Article R117-7-1 |
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11852 | ||
11853 |
La durée de l'apprentissage est ramenée de deux ans à un an pour les jeunes qui, étant déjà titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique, remplissent les conditions fixées à l'article L. 117-3 et désirent préparer un examen conduisant à un second diplôme dudit enseignement, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme obtenu. |
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11854 | ||
11855 |
La liste des diplômes répondant à la condition définie à l'alinéa 1er est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'agriculture. |
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27737 | 27733 |
###### Article D117-1 |
27738 | 27734 | |
27739 | 27735 |
Le salaire minimum de l'apprenti prévu par l'article L. 117-10 du présent code est fixé comme suit : |
27740 | 27736 | |
27741 | 27737 |
15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre de l'apprentissage ; |
27742 | 27738 | |
27743 | 27739 |
25 p. 100 pendant le second semestre ; |
27744 | 27740 | |
27745 | 27741 |
35 p. 100 pendant le troisième semestre ; |
27746 | 27742 | |
27747 | 27743 |
45 p. 100 pendant le quatrième semestre. |
27748 | 27744 | |
27749 | 27745 |
Lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans par arrêté ministériel en application de l'article L. 115-2, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 60 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année. |
27750 | 27746 | |
27751 | 27747 |
Lorsque dans les mêmes conditions, et pour une formation déterminée cette durée a été ramenée, à titre exceptionnel à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre et à 35 p. 100 pendant le second. |
27752 | 27748 | |
27753 | 27749 |
Lorsque la durée de l'apprentissage a été prolongée d'une année dans les conditions prévues à l'article R. 119-78, il est appliqué, pendant la dernière année de formation, une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée normale de la formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2. |
27750 | ||
27751 |
Lorsqu'un contrat d'apprentissage d'une durée d'un an a été conclu par application de l'article R. 117-7-1 du présent code, il est appliqué, pendant cette année de formation, une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée normale de formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2 ou de la durée de formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 119-5. Les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés, dans ce cas et dans ce cas seulement, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant effectué la durée d'apprentissage prévue par l'article L. 115-2 pour l'obtention de leur diplôme. |
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30868 | 30638 |
###### Article D811-52 |
30869 | 30639 | |
30870 | 30640 |
Le salaire minimum de l'apprenti, prévu par l'article L. 117-10, est fixé comme suit : |
30871 | ||
30872 | 30640 |
20 p. 100 du salaire minimum de croissance pour chacun des deux premiers semestres ; |
30873 | 30641 | |
30874 | 30642 |
35 p. 100 pour chacun des troisième et quatrième semestres ; |
30875 | 30643 | |
30876 | 30644 |
50 p. 100 pendant la troisième année lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans. |
30877 | 30645 | |
30878 | 30646 |
Lorsque cette durée a été ramenée à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé, pour chacun des deux semestres, à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance. |
30647 | ||
30648 |
Lorsqu'un contrat d'apprentissage est passé en application de l'article R. 117-7-1 du présent code, le salaire minimum de l'apprenti pendant cette année de formation est fixé à 50 p. 100 du salaire minimum de croissance applicable dans chaque département d'outre-mer. |