Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 février 1985 (version 665c6bb)
La précédente version était la version consolidée au 7 février 1985.

17218 11785
######## Article R116-11
17219 11786

                                                                                    
17220 11787
Le centre de formation d'apprentis doit assurer la coordination entre la formation qu'il dispense et celle qui est assurée dans l'entreprise. A cet effet, le directeur :
17221 11788

                                                                                    
17222 11789
1. Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement des progressions conformes aux annexes pédagogiques des conventions types ;
17223 11790

                                                                                    
17224 11791
2. Désigne, parmi le personnel du centre et pour chaque apprenti, un formateur qui est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti ;
17225 11792

                                                                                    
17226 11793
3. Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;
17227 11794

                                                                                    
17228 11795
4. Apporte son aide aux apprentis, dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation ; éventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour bénéficier de l'aide publique dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et suivants.
11796

                                                                                    
11797
5. Organise, au bénéfice des employeurs qui sollicitent leur agrément comme maître d'apprentissage et de leurs collaborateurs répondant à la définition du c du premier alinéa de l'article R. 117-1, une information sur l'enseignement par alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques afférents aux formations à dispenser. Une attestation de présence est délivrée aux personnes qui ont régulièrement suivi cette action d'information.
   

                    
17234 11474
####### Article R117-8
17235 11475

                                                                                    
17236 11476
La date du début de l'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 117-13 sur demande de dérogation adressée 
à l'inspecteur d'académie
au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage
 ou à l'ingénieur général d'agronomie.
17237 11477

                                                                                    
17238 11478
Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui. Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis, qui y joint son avis. Faute de réponse 
de l'inspecteur d'académie
du chef de service académique de l'inspection de l'apprentissage
 ou de l'ingénieur général d'agronomie, dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée.
   

                    
11851
####### Article R117-7-1
11852

                        
11853
La durée de l'apprentissage est ramenée de deux ans à un an pour les jeunes qui, étant déjà titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique, remplissent les conditions fixées à l'article L. 117-3 et désirent préparer un examen conduisant à un second diplôme dudit enseignement, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme obtenu.
11854

                        
11855
La liste des diplômes répondant à la condition définie à l'alinéa 1er est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
27737 27733
###### Article D117-1
27738 27734

                                                                                    
27739 27735
Le salaire minimum de l'apprenti prévu par l'article L. 117-10 du présent code est fixé comme suit :
27740 27736

                                                                                    
27741 27737
15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre de l'apprentissage ;
27742 27738

                                                                                    
27743 27739
25 p. 100 pendant le second semestre ;
27744 27740

                                                                                    
27745 27741
35 p. 100 pendant le troisième semestre ;
27746 27742

                                                                                    
27747 27743
45 p. 100 pendant le quatrième semestre.
27748 27744

                                                                                    
27749 27745
Lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans par arrêté ministériel en application de l'article L. 115-2, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 60 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année.
27750 27746

                                                                                    
27751 27747
Lorsque dans les mêmes conditions, et pour une formation déterminée cette durée a été ramenée, à titre exceptionnel à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre et à 35 p. 100 pendant le second.
27752 27748

                                                                                    
27753 27749
Lorsque la durée de l'apprentissage a été prolongée d'une année dans les conditions prévues à l'article R. 119-78, il est appliqué, pendant la dernière année de formation, une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée normale de la formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2.
27750

                                                                                    
27751
Lorsqu'un contrat d'apprentissage d'une durée d'un an a été conclu par application de l'article R. 117-7-1 du présent code, il est appliqué, pendant cette année de formation, une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée normale de formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2 ou de la durée de formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 119-5. Les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés, dans ce cas et dans ce cas seulement, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant effectué la durée d'apprentissage prévue par l'article L. 115-2 pour l'obtention de leur diplôme.
   

                    
30868 30638
###### Article D811-52
30869 30639

                                                                                    
30870 30640
Le salaire minimum de l'apprenti, prévu par l'article L. 117-10, est fixé comme suit 
:
30871

                                                                                    
30872 30640
20 p. 100 du salaire minimum de croissance pour chacun des deux premiers semestres ;
30873 30641

                                                                                    
30874 30642
35 p. 100 pour chacun des troisième et quatrième semestres ;
30875 30643

                                                                                    
30876 30644
50 p. 100 pendant la troisième année lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans.
30877 30645

                                                                                    
30878 30646
Lorsque cette durée a été ramenée à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé, pour chacun des deux semestres, à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance.
30647

                                                                                    
30648
Lorsqu'un contrat d'apprentissage est passé en application de l'article R. 117-7-1 du présent code, le salaire minimum de l'apprenti pendant cette année de formation est fixé à 50 p. 100 du salaire minimum de croissance applicable dans chaque département d'outre-mer.