Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 21 février 1985 (version 665c6bb)
La précédente version était la version consolidée au 7 février 1985.

... ...
@@ -11469,6 +11469,14 @@ L'employeur informe le comité départemental de tout changement concernant la o
11469 11469
 
11470 11470
 L'agrément devient caduc et un nouvel agrément doit être demandé lorsqu'un employeur a cessé de former des apprentis pendant cinq années consécutives.
11471 11471
 
11472
+###### Paragraphe 2 : De la durée de l'apprentissage.
11473
+
11474
+####### Article R117-8
11475
+
11476
+La date du début de l'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 117-13 sur demande de dérogation adressée au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou à l'ingénieur général d'agronomie.
11477
+
11478
+Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui. Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis, qui y joint son avis. Faute de réponse du chef de service académique de l'inspection de l'apprentissage ou de l'ingénieur général d'agronomie, dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée.
11479
+
11472 11480
 ###### Paragraphe 4 : Du contenu des contrats d'apprentissage.
11473 11481
 
11474 11482
 ####### Article R117-11
... ...
@@ -11772,6 +11780,22 @@ Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-c
11772 11780
 
11773 11781
 Toutefois, un arrêté du ministre de l'agriculture peut prévoir un horaire particulier pour certaines formations agricoles.
11774 11782
 
11783
+####### PARAGRAPHE 3 : DU FONCTIONNEMENT PEDAGOGIQUE DES CENTRES .
11784
+
11785
+######## Article R116-11
11786
+
11787
+Le centre de formation d'apprentis doit assurer la coordination entre la formation qu'il dispense et celle qui est assurée dans l'entreprise. A cet effet, le directeur :
11788
+
11789
+1. Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement des progressions conformes aux annexes pédagogiques des conventions types ;
11790
+
11791
+2. Désigne, parmi le personnel du centre et pour chaque apprenti, un formateur qui est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti ;
11792
+
11793
+3. Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;
11794
+
11795
+4. Apporte son aide aux apprentis, dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation ; éventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour bénéficier de l'aide publique dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et suivants.
11796
+
11797
+5. Organise, au bénéfice des employeurs qui sollicitent leur agrément comme maître d'apprentissage et de leurs collaborateurs répondant à la définition du c du premier alinéa de l'article R. 117-1, une information sur l'enseignement par alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques afférents aux formations à dispenser. Une attestation de présence est délivrée aux personnes qui ont régulièrement suivi cette action d'information.
11798
+
11775 11799
 ###### SECTION 4 : DU PERSONNEL DES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS .
11776 11800
 
11777 11801
 ####### Article R116-28
... ...
@@ -11824,6 +11848,12 @@ Dans ce cas, l'avis circonstancié d'orientation prévu à l'article L. 117-3 do
11824 11848
 
11825 11849
 Ces apprentis sont considérés, notamment en ce qui concerne la rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
11826 11850
 
11851
+####### Article R117-7-1
11852
+
11853
+La durée de l'apprentissage est ramenée de deux ans à un an pour les jeunes qui, étant déjà titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique, remplissent les conditions fixées à l'article L. 117-3 et désirent préparer un examen conduisant à un second diplôme dudit enseignement, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme obtenu.
11854
+
11855
+La liste des diplômes répondant à la condition définie à l'alinéa 1er est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'agriculture.
11856
+
11827 11857
 ###### PARAGRAPHE 3 : AVIS D'ORIENTATION - CERTIFICAT MEDICAL .
11828 11858
 
11829 11859
 ####### Article R117-9
... ...
@@ -17203,40 +17233,6 @@ Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, occupant dan
17203 17233
 
17204 17234
 (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
17205 17235
 
17206
-## CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
17207
-
17208
-### CONTRAT D'APPRENTISSAGE
17209
-
17210
-#### DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A PARTIR DU 1ER JUILLET 1972 *DATE*
17211
-
17212
-##### CENTRES DE FORMATION D' APPRENTIS
17213
-
17214
-###### CONVENTIONS PORTANT CREATION DE CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS
17215
-
17216
-####### FONCTIONNEMENT PEDAGOGIQUE DES CENTRES .
17217
-
17218
-######## Article R116-11
17219
-
17220
-Le centre de formation d'apprentis doit assurer la coordination entre la formation qu'il dispense et celle qui est assurée dans l'entreprise. A cet effet, le directeur :
17221
-
17222
-1. Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement des progressions conformes aux annexes pédagogiques des conventions types ;
17223
-
17224
-2. Désigne, parmi le personnel du centre et pour chaque apprenti, un formateur qui est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti ;
17225
-
17226
-3. Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;
17227
-
17228
-4. Apporte son aide aux apprentis, dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation ; éventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour bénéficier de l'aide publique dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et suivants.
17229
-
17230
-##### CONTRAT D'APPRENTISSAGE
17231
-
17232
-###### DUREE DE L'APPRENTISSAGE .
17233
-
17234
-####### Article R117-8
17235
-
17236
-La date du début de l'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 117-13 sur demande de dérogation adressée à l'inspecteur d'académie ou à l'ingénieur général d'agronomie.
17237
-
17238
-Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui. Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis, qui y joint son avis. Faute de réponse de l'inspecteur d'académie ou de l'ingénieur général d'agronomie, dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée.
17239
-
17240 17236
 ## Livre III : Placement et emploi
17241 17237
 
17242 17238
 ### Titre Ier : Placement
... ...
@@ -27752,6 +27748,8 @@ Lorsque dans les mêmes conditions, et pour une formation déterminée cette dur
27752 27748
 
27753 27749
 Lorsque la durée de l'apprentissage a été prolongée d'une année dans les conditions prévues à l'article R. 119-78, il est appliqué, pendant la dernière année de formation, une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée normale de la formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2.
27754 27750
 
27751
+Lorsqu'un contrat d'apprentissage d'une durée d'un an a été conclu par application de l'article R. 117-7-1 du présent code, il est appliqué, pendant cette année de formation, une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée normale de formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2 ou de la durée de formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 119-5. Les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés, dans ce cas et dans ce cas seulement, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant effectué la durée d'apprentissage prévue par l'article L. 115-2 pour l'obtention de leur diplôme.
27752
+
27755 27753
 ###### Article D117-2
27756 27754
 
27757 27755
 Les pourcentages fixés à l'article précédent sont uniformément majorés de 10 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel un apprenti a atteint l'âge de dix-huit ans.
... ...
@@ -30637,6 +30635,18 @@ Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers p
30637 30635
 
30638 30636
 ##### Section 4 : Dispositions financières.
30639 30637
 
30638
+###### Article D811-52
30639
+
30640
+Le salaire minimum de l'apprenti, prévu par l'article L. 117-10, est fixé comme suit 20 p. 100 du salaire minimum de croissance pour chacun des deux premiers semestres ;
30641
+
30642
+35 p. 100 pour chacun des troisième et quatrième semestres ;
30643
+
30644
+50 p. 100 pendant la troisième année lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans.
30645
+
30646
+Lorsque cette durée a été ramenée à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé, pour chacun des deux semestres, à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance.
30647
+
30648
+Lorsqu'un contrat d'apprentissage est passé en application de l'article R. 117-7-1 du présent code, le salaire minimum de l'apprenti pendant cette année de formation est fixé à 50 p. 100 du salaire minimum de croissance applicable dans chaque département d'outre-mer.
30649
+
30640 30650
 ###### Article D811-53
30641 30651
 
30642 30652
 Les pourcentages fixés à l'article précédent sont uniformément majorés de cinq points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel un apprenti a atteint l'âge de dix-huit ans .
... ...
@@ -30857,26 +30867,6 @@ Ils sont chargés, en outre, de veiller à l'application de toutes les lois soci
30857 30867
 
30858 30868
 Les modalités d'application des dispositions des articles R. 761-4 et suivants sont déterminées dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion par arrêté préfectoral.
30859 30869
 
30860
-## DISPOSITIONS SPECIALES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*
30861
-
30862
-### CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
30863
-
30864
-#### APPRENTISSAGE
30865
-
30866
-##### DISPOSITIONS FINANCIERES .
30867
-
30868
-###### Article D811-52
30869
-
30870
-Le salaire minimum de l'apprenti, prévu par l'article L. 117-10, est fixé comme suit :
30871
-
30872
-20 p. 100 du salaire minimum de croissance pour chacun des deux premiers semestres ;
30873
-
30874
-35 p. 100 pour chacun des troisième et quatrième semestres ;
30875
-
30876
-50 p. 100 pendant la troisième année lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans.
30877
-
30878
-Lorsque cette durée a été ramenée à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé, pour chacun des deux semestres, à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance.
30879
-
30880 30870
 ## Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
30881 30871
 
30882 30872
 ### Titre Ier : Des institutions de la formation professionnelle