Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
28936 |
###### Article D341-4 |
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28937 | ||
28938 |
La taxe est acquittée par voie d'apposition sur la carte de travail et au moment de sa remise au travailleur étranger de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration de l'enregistrement assure la fabrication et la vente. |
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28939 | ||
28940 |
Les dépenses relatives à l'impression, à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'Office national d'immigration et sont réglées par un prélèvement sur le produit des ventes. |
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28941 | ||
28942 |
Un arrêté du ministre chargé des finances fixe le taux et les modalités de répartition de ce prélèvement. |
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29242 | 29022 |
# ##### Article D341-1 |
29243 | 29023 | |
29244 | 29024 |
Le montant de la taxe prévue à l'article L. 341- 7 8 du code du travail est perçu à l'occasion du renouvellement de l'autorisation de travail, c'est-à-dire au moment lors de la remise au travailleur étranger de toute d'une carte de travail séjour temporaire portant la mention " salarié " ou d'une carte de résident à un étranger titulaire d'un de ces titres et en remplacement d'une carte de travail venue ou non à expiration, exception faite des de celui-ci. Les changements de profession ou des changements de département. validite professionnelle ou géographique sur la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ne donnent pas lieu à la perception de la taxe. |
29246 | 29026 |
# ##### Article D341-3 |
29247 | 29027 | |
29248 |
Le renouvellement de la carte temporaire de travail ne donne lieu qu'à un seul versement par période d'un an. |
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29028 |
La taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration assure la fabrication et la vente. |
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29029 | ||
29030 |
Les dépenses relatives à l'impression, à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'Office national d'immigration et sont réglées par un prélevement sur le produit des ventes. |
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29031 | ||
29032 |
Un arrêté du ministre chargé des finances fixe le taux et les modalités de répartition de ce prélèvement. |