Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 janvier 1985 (version 8c55601)
La précédente version était la version consolidée au 25 janvier 1985.

2241 2257
###### Article L143-11-2
2242 2258

                                                                                    
2243 2259
Le régime d'assurance prévue à
Les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de
 l'article L. 143-11-1
 est mis en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du travail.
2244

                                                                                    
2245
Cette association passe une convention de gestion avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance mentionné à la section I du chapitre Ier du titre V du livre III de la première partie du code du travail.
2246

                                                                                    
2247
En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie aux institutions prévues à l'alinéa précédent la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 143-11-1.
2259
, son intention de rompre le contrat de travail.
   

                    
2377 2431
###### Article L143-11-1
2378 2432

                                                                                    
2379 2433
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou 
d'artisan ou 
de personne morale de droit privé
 même non commerçante
 et occupant un ou plusieurs salariés 
dans les conditions fixées
doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés expatriés visés
 à l'article L. 351-
10 du Code du travail, doit assurer ceux-ci
4,
 contre le risque de non-paiement
, en cas de procédure de redressement judiciaire,
 des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail
.
2434

                                                                                    
2435
L'assurance couvre :
2436

                                                                                    
2379 2437
1° les sommes dues aux salariés
 à la date 
de la décision prononçant le règlement
du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement
 judiciaire 
ou
;
2438

                                                                                    
2439
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
2440

                                                                                    
2379 2441
3° Lorsque le tribunal prononce
 la liquidation 
des biens.
2380

                                                                                    
2381 2441
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus
judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail,
 les sommes dues 
en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du Code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du Code du travail dès lors qu'elles sont exigibles ou d'un accord créant un fonds salarial, dans les conditions prévues par les articles L. 471-1, L. 471-2 et L. 471-3, pour les sommes qui sont investies dans l'entreprise. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'une convention ou accord collectif de travail par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou
au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement
 de liquidation 
des biens.
et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.
   

                    
2695 2241
###### Article L143-9
2696 2242

                                                                                    
2697 2243
Sans préjudice des règles fixées aux articles 
50 et 51
128 et 129
 de la loi n° 
67-563 du 13 juillet 1967, sur le règlement judiciaire,
85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à
 la liquidation 
de biens, la faillite personnelle et la banqueroute
judiciaires des entreprises
, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles 
/M/L. 143-10 à L. 143-11/M/DECRET 808 1974-09-19 :
2698

                                                                                    
2699 2243
L. 143-10 à L. 143-11-
6/M/LOI 1251 1975-12-27 : L. 143-10 à L. 143-11-7//.
9.
   

                    
2701 2245
###### Article L143-10
2702 2246

                                                                                    
2703 2247
En cas de règlement
Lorsqu'est ouverte une procédure de redressement
 judiciaire
 ou de liquidation des biens
, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.
2704 2248

                                                                                    
2705 2249
Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
2706 2250

                                                                                    
2707 2251
Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dites mais encore tous les accessoires et notamment l'indemnité de fin de contrat mentionnée à l'article L. 122-3-5, l'indemnité pour inobservation du délai congé mentionnée à l'article L. 122-8, l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4.
   

                    
2709 2253
###### Article L143-11
2710 2254

                                                                                    
2711 2255
En outre, 
en cas de règlement
lorsqu'est ouverte une procédure de redressement
 judiciaire
 ou de liquidation des biens, 
,
les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-9.
   

                    
2713
###### Article L143-11-3
2714

                        
2715
Le droit du salarié est indépendant de l'observation par l'employeur tant des prescriptions des articles L. 143-11 à /M/L. 143-11-6/M/LOI 1251 27-12-1975 : L. 143-11-7// que des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions prévues à l'article L. 143-11-2.
   

                    
2717
###### Article L143-11-4
2718

                        
2719
L'assurance est financée par des cotisations des employeurs qui sont assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage défini par la section II du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail.
   

                    
2721
###### Article L143-11-5
2722

                        
2723
Lorsqu'il ne peut, faute de disponibilités, payer en tout ou en partie dans le délai de dix jours prévu à l'article 51 de la Loi n. 67-563 du 13 juillet 1967 les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10 et L. 143-11 ainsi qu'aux articles L. 742-6 et L. 751-15, le syndic remet, avant l'expiration de ce délai, aux institutions prévues à l'article L. 143-11-2 un relevé de ces créances précisant la qualité de salarié des créanciers concernés et le montant des sommes éventuellement versées, visé par le juge-commissaire. Dans les cinq jours, ces institutions versent au syndic les sommes restées impayées figurant sur ce relevé, même si leur créance est contestée, à charge pour le syndic de les reverser à chaque salarié créancier. Les créances de cette nature, présentées après l'expiration du délai de dix jours susvisé, font l'objet d'un relevé complémentaire établi selon les mêmes modalités et sont réglées dans les mêmes conditions de délai.
2724

                        
2725
Lorsqu'il ne peut, faute de disponibilités, payer en tout ou en partie les autres créances résultant du contrat de travail ainsi que celles échues visées au deuxième alinéa de l'article L. 143-11-1, le syndic doit, dans le délai de trois mois à compter du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens remettre aux institutions prévues à l'article L. 143-11-2 un relevé des créances salariales établi conformément à l'article 42 de la loi n. 67-563 du 13 juillet 1967, les créances de salaires étant vérifiées par priorité tant par le syndic que par le juge-commissaire avant toute autre créance. Cette obligation s'impose au syndic alors même qu'il serait dispensé, par application de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1967 précitée, de procéder à la vérification des créances chirographaires.
2726

                        
2727
Nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 précitée, même en cas de contestation de leur admission par un tiers, les créances restées impayées figurant sur les relevés prévus à l'alinéa précédent sont réglées, selon les modalités prévues à l'alinéa 1er ci-dessus dans un délai de huit jours à compter de la réception de ces relevés.
2728

                        
2729
Les relevés des créances prévus au présent article, ainsi que ceux des créances à échoir visées au deuxième alinéa de l'article L. 143-11-1, sont établis par le syndic, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en cas de règlement judiciaire, déduction faite des prélèvements légaux ou conventionnels y afférents.
   

                    
2731 2261
###### Article L143-11-6
2732 2262

                                                                                    
2733 2263
La garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-2 est limité, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le
L'assurance est financée par des cotisations des employeurs qui sont assises sur les rémunérations servant de base au
 calcul des contributions 
du
au
 régime d'assurance
 
-
chômage 
prévu à
défini par
 la section 
II
1re
 du chapitre 
Ier
1er
 du titre V du livre III du présent code.
   

                    
2265
###### Article L143-11-8
2266

                        
2267
La garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 est limité, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage prévu à la section II du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.
   

                    
2269
###### Article L143-11-9
2270

                        
2271
Les institutions mentionnées à l'article l. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des salariés por lesquels elles ont effectué des avances, en ce qui concerne les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 143-11-1.
2272

                        
2273
Les autres sommes avancées sont remboursées aux institutions susmentionnées dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précirée pour le règlement des créances néees antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et bénéficient des privilèges attachés à celle-ci.
   

                    
2737 2285
###### Article L143-11-7
2738 2286

                                                                                    
2739 2287
Les institutions prévues à l'article L. 143-11-2 sont subrogées dans les droits des personnes auxquelles elles ont payé leurs
Le représentant des créanciers établit les relevés des
 créances dans les conditions 
suivantes :
2288

                                                                                    
2289
1. Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ;
2290

                                                                                    
2291
2. Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ;
2292

                                                                                    
2739 2293
3. Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en applications du 3° de l'article L. 143-11-1, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie 
prévues
 à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 ;
2294

                                                                                    
2295
4. Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie.
2296

                                                                                    
2739 2297
Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus ci-dessus, le représentant des créanciers demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions mentionnées
 à l'article L. 143-11-
5
4
.
2298

                                                                                    
2299
Les institutions susmentionnées versent au représentant des créanciers les sommes figurant sur les relevés et restées impayées :
2300

                                                                                    
2301
1. Dans les cinq jours suivant la réception des relevés visés aux 1 et 3 ci-dessus ;
2302

                                                                                    
2303
2. Dans les huit jours suivant la réception des relevés visés aux 2 et 4 ci-dessus.
2304

                                                                                    
2305
Le représentant des créanciers reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues aux salariés créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés.
2306

                                                                                    
2307
Les institutions mentionnées ci-dessus doivent avancer les sommes comprises dans le relevé, même en cas de contestation par un tiers.
2308

                                                                                    
2309
Elles doivent également avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice, même si les délais de garantie sont expirés. Dans le cas où le représentant des créanciers a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions mentionnées ci-dessus, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés créanciers.
   

                    
4573 5366
##### Article L321-7
4574 5367

                                                                                    
4575 5368
Quelle que soit l'entreprise ou la profession et sauf en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, tout licenciement, individuel ou collectif, fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente .
4576 5369

                                                                                    
4577 5370
En cas de 
règlement
redressement
 judiciaire
 ou de liquidation de biens, le syndic ou
, l'administrateur ou, à défaut
 l'employeur
 ou le liquidateur, suivant les cas,
 doit informer
 et consulter
 l'autorité administrative compétente avant 
d'envoyer les lettres
de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues aux articles 45, 63, 148, 153 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. L'autorité administrative dispose d'un délai de dix jours à compter de la date d'envoi du projet
 de licenciement
 pour faire connaître son avis
.
 A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé acquis.
   

                    
4579 5380
##### Article L321-10
4580 5381

                                                                                    
4581 5382
En cas de 
règlement
redressement
 judiciaire
 ou de liquidation des biens d'une entreprise de plus de dix salariés
, l'administrateur ou, à défaut
, l'employeur
,
 ou le 
syndic,
liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques
 doit réunir
 et consulter
 le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel 
et l'informer du calendrier prévisionnel des licenciements collectifs éventuels.
4582

                                                                                    
4583
L'employeur, ou le syndic, ne peut adresser de lettres de licenciement avant d'avoir procédé à cette information.
5382
dans les conditions prévues aux articles L. 321-3, L. 321-4, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, troisième alinéas.
   

                    
4585 5384
##### Article L321-11
4586 5385

                                                                                    
4587 5386
Sera puni d'une amende de 1.000 F à 
3
8
.000 F, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par la ou les infractions visées ci-dessous, l'employeur qui :
4588 5387

                                                                                    
4589 5388
1. Aura procédé à un licenciement sans avoir présenté la demande d'autorisation prévue à l'article L. 321-7 ou malgré un refus d'autorisation ;
4590 5389

                                                                                    
4591 5390
2. Aura présenté une demande d'autorisation de licenciement sans avoir, au préalable, procédé aux consultations prévues à l'article L. 321-3 ;
4592 5391

                                                                                    
4593 5392
3. N'aura pas observé les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9.
4594 5393

                                                                                    
4595 5394
Sera
Est
 passible des mêmes peines l'employeur
,l'administrateur
 ou le 
syndic qui n'aura
liquidateur qui n aura
 pas observé les dispositions prévues 
à l'article
aux articles L. 321-7, deuxième alinéa, et
 L. 321-10.
   

                    
6062 6066
###### Article L412-18
6063 6067

                                                                                    
6064 6068
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
6065 6069

                                                                                    
6066 6070
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
6067 6071

                                                                                    
6068 6072
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
6069 6073

                                                                                    
6070 6074
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
6071 6075

                                                                                    
6072 6076
Elle est également applicable aux délégués syndicaux créés par des conventions ou accords collectifs.
6073 6077

                                                                                    
6074 6078
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur, ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
6075 6079

                                                                                    
6076 6080
Lorsqu'un délégué syndical ou un ancien délégué syndical remplissant les conditions visées au quatrième alinéa ci-dessus est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
6077 6081

                                                                                    
6078 6082
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2.
6079 6083

                                                                                    
6080 6084
Ces dispositions sont applicables pendant les délais prévus aux articles L. 425-1 et L. 436-1.
6081 6085

                                                                                    
6082 6086
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
6083 6087

                                                                                    
6084 6088
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
6085 6089

                                                                                    
6086 6090
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 423-10.
6091

                                                                                    
6092
En cas de redressement judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article.
   

                    
6410 6416
##### Article L425-1
6411 6417

                                                                                    
6412 6418
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
6413 6419

                                                                                    
6414 6420
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
6415 6421

                                                                                    
6416 6422
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
6417 6423

                                                                                    
6418 6424
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
6419 6425

                                                                                    
6420 6426
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
6421 6427

                                                                                    
6422 6428
Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
6423 6429

                                                                                    
6424 6430
La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats aux fonctions de délégués du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures.
6425 6431

                                                                                    
6426 6432
Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
6427 6433

                                                                                    
6428 6434
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
6429 6435

                                                                                    
6430 6436
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite par lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat à ces fonctions est soumise à la procédure définie au présent article.
6431 6437

                                                                                    
6432 6438
Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle.
6439

                                                                                    
6440
En cas de redressement judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article.
   

                    
6534 6542
##### Article L432-1
6535 6543

                                                                                    
6536 6544
Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel.
6537 6545

                                                                                    
6538 6546
Chaque année, le comité d'entreprise étudie l'évolution de l'emploi dans l'entreprise au cours de l'année passée et les prévisions d'emploi établies par l'employeur pour l'année à venir. Le procès-verbal de cette réunion est transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité administrative compétente.
6539 6547

                                                                                    
6540 6548
Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression des effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application. Cet avis est transmis à l'autorité administrative compétente.
6541 6549

                                                                                    
6542 6550
Le comité est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée. Le chef d'entreprise doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci. Il est également tenu de consulter le comité d'entreprise lorsqu'il prend une participation dans une société et de l'informer lorsqu'il a connaissance d'une prise de participation dont son entreprise est l'objet.
6543 6551

                                                                                    
6544 6552
Il est 
également informé et consulté avant toute déclaration de cessation des paiements et lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, avant toute décision relative à la poursuite de l'activité ainsi que lors de l'élaboration du projet de plan de redressement de l'entreprise dans les conditions prévues aux articles 20, 25 et 89 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. La ou les personnes qu'il a désignées selon les dispositions de l'article 226 de ladite loi sont entendues par le tribunal compétent dans les conditions fixées aux articles 6, 23, 36, 61 et 68 de ladite loi.
6553

                                                                                    
6544 6554
Il est 
habilité à donner un avis sur les augmentations de prix. Il peut être consulté par les autorités chargées de la fixation et du contrôle des prix.
6545 6555

                                                                                    
6546 6556
Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur la politique de recherche de l'entreprise.
   

                    
6858
##### Article L434-6
6859

                        
6860
Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévus à l'article L. 432-4, alinéa 9 et 13, et, dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des documents mentionnés au quatorzième alinéa du même article. Il peut également se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L. 432-5 et lorsque la procédure de consultation prévue à l'article L. 321-3 pour licenciement économique d'ordre structurel ou conjoncturel doit être mise en oeuvre.
6861

                        
6862
La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.
6863

                        
6864
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.
6865

                        
6866
Le comité d'entreprise, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, peut, en outre, avoir recours à un expert à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés à l'article L. 432-2. Cet expert dispose des éléments d'information prévus à ce même article.
6867

                        
6868
L'expert-comptable et l'expert visé à l'alinéa ci-dessus sont rémunérés par l'entreprise. Ils ont libre accès dans l'entreprise.
6869

                        
6870
Le recours à l'expert visé au quatrième alinéa du présent article fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et la majorité des membres élus du comité. En cas de désaccord sur la nécessité d'une expertise, sur le choix de l'expert, sur l'étendue de la mission qui lui est confiée ou sur l'une ou l'autre de ces questions, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence. Ce dernier est également compétent en cas de litige sur la rémunération dudit expert ou de l'expert-comptable visé au premier alinéa du présent article.
6871

                        
6872
Le comité d'entreprise peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux. Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité d'entreprise. L'expert choisi par le comité dispose des documents détenus par le comité d'entreprise. Il a accès au local du comité et, dans des conditions définies par accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité, aux autres locaux de l'entreprise.
6873

                        
6874
Les experts visés ci-dessus sont tenus aux obligations de secret et de discrétion tels que définis à l'article L. 432-6.
   

                    
6970 6978
##### Article L436-1
6971 6979

                                                                                    
6972 6980
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
6973 6981

                                                                                    
6974 6982
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
6975 6983

                                                                                    
6976 6984
La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions lors du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution. Cette durée est ramenée à trois mois pour les candidats aux fonctions de membres du comité, qui ont été présentés en vue du premier ou du deuxième tour, à partir de la publication des candidatures. La durée de trois mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'employeur des listes de candidatures.
6977 6985

                                                                                    
6978 6986
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre du comité d'entreprise ou de représentant syndical au comité d'entreprise a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu par l'article L. 122-14.
6979 6987

                                                                                    
6980 6988
Lorsqu'un membre du comité d'entreprise ou un représentant syndical au comité d'entreprise est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
6981 6989

                                                                                    
6982 6990
Afin de faciliter la mise en place des comités d'entreprise, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections au comité d'entreprise, ou d'accepter d'organiser les élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de trois mois, qui court à compter de l'envoi de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
6983 6991

                                                                                    
6984 6992
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
6985 6993

                                                                                    
6986 6994
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite par lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat à ces fonctions ou représentant syndical, est soumise à la procédure définie au présent article.
6987 6995

                                                                                    
6988 6996
Cette procédure est également applicable aux membres des comités institués par voie conventionnelle.
6997

                                                                                    
6998
En cas de redressement judiciaire tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article.
   

                    
26387
#### Article R920-1
26388

                        
26389
Toute personne qui exerce, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du livre IX du code du travail doit présenter, sur demande du commissaire de la République de région compétent, un bulletin n° 3 de son casier judiciaire ayant moins d'un mois.
   

                    
26391
#### Article R920-2
26392

                        
26393
La déclaration préalable prévue à l'article L. 920-4 est adressée en trois exemplaires par l'organisme de formation ou l'établissement autonome ayant pouvoir de conclure des conventions de formation ou des contrats de prestations de services au commissaire de la République de région territorialement compétent. Celui-ci en transmet un exemplaire au président du conseil régional.
   

                    
26395
#### Article R920-3
26396

                        
26397
Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire sont tenus de désigner un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations du livre IX du code du travail.
   

                    
26399
#### Article R920-4
26400

                        
26401
La déclaration préalable mentionnée à l'article R. 920-2 indique la dénomination, éventuellement le sigle, et l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant.
26402

                        
26403
Elle est accompagnée de la liste nominative des directeurs et des administrateurs et précise leurs qualités.
26404

                        
26405
Elle mentionne également les moyens en personnel dont l'organisme dispose, les domaines de formation dans lesquels il intervient et la date de début de l'activité de formation.
   

                    
26407
#### Article R920-5
26408

                        
26409
Dans les quinze jours à dater de la réception de la déclaration, le commissaire de la République de région délivre au déclarant un récépissé comportant un numéro d'enregistrement.
26410

                        
26411
L'organisme de formation doit faire figurer, sur les conventions de formation et les contrats de prestations de services qu'il conclut, ce numéro d'enregistrement, sous la forme suivante :
26412

                        
26413
"enregistré sous le numéro ... auprès du commissaire de la République de région de ...".
   

                    
26415
#### Article R920-6
26416

                        
26417
Toute modification de l'un des éléments de la déclaration ainsi que la cessation d'activité de l'organisme de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative auprès du commissaire de la République de région, destinataire de la déclaration préalable. Celui-ci transmet copie de la déclaration rectificative au président du conseil régional.
   

                    
26419
#### Article R920-8
26420

                        
26421
L'autorité administrative qui adresse une injonction à un organisme de formation en application de l'article L. 920-12 indique à cet organisme le délai qui lui est imparti pour s'exécuter. Ce délai ne peut-être inférieur à trente jours.
   

                    
27513 27619
##### Article R950-20
27514 27620

                                                                                    
27515 27621
Les 
employeurs et organismes formateurs sont tenus de présenter auxdits agents tous documents et pièces de nature à justifier la réalité et la validité des dépenses consacrées au financement des actions de formation définies
controles institués
 par l'article L. 950-
2.
27516

                                                                                    
27517 27621
A défaut, ces dépenses sont considérées comme non justifiées et ne
8 du code du travail
 peuvent être 
retenues comme libératoires de l'obligation incombant à l'employeur en application dudit article L. 950-2.
opérés soit sur pièces, soit sur place, auprès des entreprises ou des organismes mentionnés à ce même article.
27622

                                                                                    
27623
Les controles sur place sont précédés d'un avis adressé à l'intéressé, précisant :
27624

                                                                                    
27625
1° Les années de participation ou les exercices comptables qui seront soumis au controle ;
27626

                                                                                    
27627
2° La faculté dont dispose l'intéressé de se faire assister d'un conseil de son choix ;
27628

                                                                                    
27629
3° L'indication du nom et de la fonction du représentant de l'administration auprès duquel peut être obtenu tout renseignement complémentaire sur le déroulement du contrôle .
   

                    
27561 27633
##### Article R950-21
27562 27634

                                                                                    
27563 27635
Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de trente jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. La décision du 
premier 
ministre
 chargé de la formation professionnelle
 ou du commissaire de la République de la région ne peut être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur, à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. 
La
Cette
 décision 
est
qui doit être
 motivée
 ; elle est transmise au service des Impôts, qui la notifie à l'employeur avec le montant du versement à effectuer
, est notifiée à l'intéréssé, selon le cas par le ministre chargé de la formation professionnelle ou le commissaire de la république de région
.
27564 27636

                                                                                    
27565 27637
La procédure déterminée à l'alinéa précédent est applicable aux dispensateurs de formation.
27638

                                                                                    
27639
Si l'employeur ou le dispensateur de formation entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité administrative qui a pris la décision. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, une décision motivée est notifiée à l'intéressé.
   

                    
27645 27725
##### Article R950-19
27646 27726

                                                                                    
27647 27727
Les agents mentionnés à l'article L. 950-8 du code du travail sont commissionnés par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsque ces agents ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire et par les commissaires de la République de la région lorsque ces agents n'interviennent que dans les limites d'une région. Ils sont habilités à exercer le contrôle des dépenses effectuées tant par l'entreprise elle-même que par des organismes formateurs pour l'exécution des conventions conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-11 et L. 940-1
 et à effectuer les opérations prévues à l'article L
.
 950-8.