Code du travail


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Version consolidée au 26 janvier 1985 (version 8c55601)
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... ...
@@ -2238,13 +2238,39 @@ Peuvent en outre faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux :
2238 2238
 
2239 2239
 5. Dans les conditions fixées à l'article 191 (1) du code de commerce, les ouvriers employés à la construction, à la réparation, l'armement et à l'équipement du navire.
2240 2240
 
2241
+###### Article L143-9
2242
+
2243
+Sans préjudice des règles fixées aux articles 128 et 129 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-10 à L. 143-11-9.
2244
+
2245
+###### Article L143-10
2246
+
2247
+Lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.
2248
+
2249
+Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
2250
+
2251
+Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dites mais encore tous les accessoires et notamment l'indemnité de fin de contrat mentionnée à l'article L. 122-3-5, l'indemnité pour inobservation du délai congé mentionnée à l'article L. 122-8, l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4.
2252
+
2253
+###### Article L143-11
2254
+
2255
+En outre, lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire,les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-9.
2256
+
2241 2257
 ###### Article L143-11-2
2242 2258
 
2243
-Le régime d'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 est mis en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du travail.
2259
+Les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 143-11-1, son intention de rompre le contrat de travail.
2244 2260
 
2245
-Cette association passe une convention de gestion avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance mentionné à la section I du chapitre Ier du titre V du livre III de la première partie du code du travail.
2261
+###### Article L143-11-6
2262
+
2263
+L'assurance est financée par des cotisations des employeurs qui sont assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage défini par la section 1re du chapitre 1er du titre V du livre III du présent code.
2264
+
2265
+###### Article L143-11-8
2266
+
2267
+La garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 est limité, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage prévu à la section II du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.
2268
+
2269
+###### Article L143-11-9
2270
+
2271
+Les institutions mentionnées à l'article l. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des salariés por lesquels elles ont effectué des avances, en ce qui concerne les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 143-11-1.
2246 2272
 
2247
-En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie aux institutions prévues à l'alinéa précédent la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 143-11-1.
2273
+Les autres sommes avancées sont remboursées aux institutions susmentionnées dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précirée pour le règlement des créances néees antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et bénéficient des privilèges attachés à celle-ci.
2248 2274
 
2249 2275
 ###### Article L143-12
2250 2276
 
... ...
@@ -2254,6 +2280,34 @@ L'ouvrier détenteur de l'objet par lui ouvré peut exercer un droit de rétenti
2254 2280
 
2255 2281
 Les objets mobiliers confiés à un ouvrier pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n'ont pas été retirés dans un délai de deux ans peuvent être vendus dans les conditions et formes déterminées par la loi du 31 décembre 1903 modifiée par celle du 7 mars 1905.
2256 2282
 
2283
+##### SECTION 2 : PRIVILEGES ET GARANTIES DE LA CREANCE DU SALAIRE .
2284
+
2285
+###### Article L143-11-7
2286
+
2287
+Le représentant des créanciers établit les relevés des créances dans les conditions suivantes :
2288
+
2289
+1. Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ;
2290
+
2291
+2. Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ;
2292
+
2293
+3. Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en applications du 3° de l'article L. 143-11-1, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 ;
2294
+
2295
+4. Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie.
2296
+
2297
+Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus ci-dessus, le représentant des créanciers demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4.
2298
+
2299
+Les institutions susmentionnées versent au représentant des créanciers les sommes figurant sur les relevés et restées impayées :
2300
+
2301
+1. Dans les cinq jours suivant la réception des relevés visés aux 1 et 3 ci-dessus ;
2302
+
2303
+2. Dans les huit jours suivant la réception des relevés visés aux 2 et 4 ci-dessus.
2304
+
2305
+Le représentant des créanciers reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues aux salariés créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés.
2306
+
2307
+Les institutions mentionnées ci-dessus doivent avancer les sommes comprises dans le relevé, même en cas de contestation par un tiers.
2308
+
2309
+Elles doivent également avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice, même si les délais de garantie sont expirés. Dans le cas où le représentant des créanciers a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions mentionnées ci-dessus, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés créanciers.
2310
+
2257 2311
 ##### Section 3 : Prescription de l'action en paiement du salaire.
2258 2312
 
2259 2313
 ###### Article L143-14
... ...
@@ -2376,9 +2430,15 @@ Les dispositions de l'article précédent s'appliquent aux économats annexés a
2376 2430
 
2377 2431
 ###### Article L143-11-1
2378 2432
 
2379
-Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du Code du travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.
2433
+Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou d'artisan ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés expatriés visés à l'article L. 351-4, contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail.
2434
+
2435
+L'assurance couvre :
2380 2436
 
2381
-Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du Code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du Code du travail dès lors qu'elles sont exigibles ou d'un accord créant un fonds salarial, dans les conditions prévues par les articles L. 471-1, L. 471-2 et L. 471-3, pour les sommes qui sont investies dans l'entreprise. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'une convention ou accord collectif de travail par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
2437
+1° les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ;
2438
+
2439
+2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
2440
+
2441
+3° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.
2382 2442
 
2383 2443
 ### Titre V : Pénalités
2384 2444
 
... ...
@@ -2686,58 +2746,6 @@ Les articles L. 124-4-6, L. 124-9, L. 124-12, L. 124-14,
2686 2746
 
2687 2747
 L. 341-3, L. 420-3.II ainsi que les articles 23 à 31 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire sont applicables aux opérations de prêts de main-d'oeuvre à but non lucratif.
2688 2748
 
2689
-### SALAIRE
2690
-
2691
-#### PAIEMENT DU SALAIRE
2692
-
2693
-##### PRIVILEGES ET GARANTIES DE LA CREANCE DE SALAIRE .
2694
-
2695
-###### Article L143-9
2696
-
2697
-Sans préjudice des règles fixées aux articles 50 et 51 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, sur le règlement judiciaire, la liquidation de biens, la faillite personnelle et la banqueroute, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles /M/L. 143-10 à L. 143-11/M/DECRET 808 1974-09-19 :
2698
-
2699
-L. 143-10 à L. 143-11-6/M/LOI 1251 1975-12-27 : L. 143-10 à L. 143-11-7//.
2700
-
2701
-###### Article L143-10
2702
-
2703
-En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.
2704
-
2705
-Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
2706
-
2707
-Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dites mais encore tous les accessoires et notamment l'indemnité de fin de contrat mentionnée à l'article L. 122-3-5, l'indemnité pour inobservation du délai congé mentionnée à l'article L. 122-8, l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4.
2708
-
2709
-###### Article L143-11
2710
-
2711
-En outre, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-9.
2712
-
2713
-###### Article L143-11-3
2714
-
2715
-Le droit du salarié est indépendant de l'observation par l'employeur tant des prescriptions des articles L. 143-11 à /M/L. 143-11-6/M/LOI 1251 27-12-1975 : L. 143-11-7// que des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions prévues à l'article L. 143-11-2.
2716
-
2717
-###### Article L143-11-4
2718
-
2719
-L'assurance est financée par des cotisations des employeurs qui sont assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage défini par la section II du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail.
2720
-
2721
-###### Article L143-11-5
2722
-
2723
-Lorsqu'il ne peut, faute de disponibilités, payer en tout ou en partie dans le délai de dix jours prévu à l'article 51 de la Loi n. 67-563 du 13 juillet 1967 les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10 et L. 143-11 ainsi qu'aux articles L. 742-6 et L. 751-15, le syndic remet, avant l'expiration de ce délai, aux institutions prévues à l'article L. 143-11-2 un relevé de ces créances précisant la qualité de salarié des créanciers concernés et le montant des sommes éventuellement versées, visé par le juge-commissaire. Dans les cinq jours, ces institutions versent au syndic les sommes restées impayées figurant sur ce relevé, même si leur créance est contestée, à charge pour le syndic de les reverser à chaque salarié créancier. Les créances de cette nature, présentées après l'expiration du délai de dix jours susvisé, font l'objet d'un relevé complémentaire établi selon les mêmes modalités et sont réglées dans les mêmes conditions de délai.
2724
-
2725
-Lorsqu'il ne peut, faute de disponibilités, payer en tout ou en partie les autres créances résultant du contrat de travail ainsi que celles échues visées au deuxième alinéa de l'article L. 143-11-1, le syndic doit, dans le délai de trois mois à compter du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens remettre aux institutions prévues à l'article L. 143-11-2 un relevé des créances salariales établi conformément à l'article 42 de la loi n. 67-563 du 13 juillet 1967, les créances de salaires étant vérifiées par priorité tant par le syndic que par le juge-commissaire avant toute autre créance. Cette obligation s'impose au syndic alors même qu'il serait dispensé, par application de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1967 précitée, de procéder à la vérification des créances chirographaires.
2726
-
2727
-Nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 précitée, même en cas de contestation de leur admission par un tiers, les créances restées impayées figurant sur les relevés prévus à l'alinéa précédent sont réglées, selon les modalités prévues à l'alinéa 1er ci-dessus dans un délai de huit jours à compter de la réception de ces relevés.
2728
-
2729
-Les relevés des créances prévus au présent article, ainsi que ceux des créances à échoir visées au deuxième alinéa de l'article L. 143-11-1, sont établis par le syndic, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en cas de règlement judiciaire, déduction faite des prélèvements légaux ou conventionnels y afférents.
2730
-
2731
-###### Article L143-11-6
2732
-
2733
-La garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-2 est limité, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage prévu à la section II du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.
2734
-
2735
-##### PRIVILEGES ET GARANTIES DE LA CREANCE DU SALAIRE .
2736
-
2737
-###### Article L143-11-7
2738
-
2739
-Les institutions prévues à l'article L. 143-11-2 sont subrogées dans les droits des personnes auxquelles elles ont payé leurs créances dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-5.
2740
-
2741 2749
 ## Livre II : Réglementation du travail
2742 2750
 
2743 2751
 ### Chapitre préliminaire
... ...
@@ -4568,32 +4576,6 @@ Ces bureaux sont régis par les dispositions du code de la santé publique.
4568 4576
 
4569 4577
 ### Titre II : Emploi
4570 4578
 
4571
-#### Chapitre Ier : CONTROLE DE L'EMPLOI .
4572
-
4573
-##### Article L321-7
4574
-
4575
-Quelle que soit l'entreprise ou la profession et sauf en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, tout licenciement, individuel ou collectif, fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente .
4576
-
4577
-En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, le syndic ou l'employeur doit informer l'autorité administrative compétente avant d'envoyer les lettres de licenciement.
4578
-
4579
-##### Article L321-10
4580
-
4581
-En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens d'une entreprise de plus de dix salariés, l'employeur, ou le syndic, doit réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et l'informer du calendrier prévisionnel des licenciements collectifs éventuels.
4582
-
4583
-L'employeur, ou le syndic, ne peut adresser de lettres de licenciement avant d'avoir procédé à cette information.
4584
-
4585
-##### Article L321-11
4586
-
4587
-Sera puni d'une amende de 1.000 F à 3.000 F, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par la ou les infractions visées ci-dessous, l'employeur qui :
4588
-
4589
-1. Aura procédé à un licenciement sans avoir présenté la demande d'autorisation prévue à l'article L. 321-7 ou malgré un refus d'autorisation ;
4590
-
4591
-2. Aura présenté une demande d'autorisation de licenciement sans avoir, au préalable, procédé aux consultations prévues à l'article L. 321-3 ;
4592
-
4593
-3. N'aura pas observé les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9.
4594
-
4595
-Sera passible des mêmes peines l'employeur ou le syndic qui n'aura pas observé les dispositions prévues à l'article L. 321-10.
4596
-
4597 4579
 #### Chapitre II : Fonds national de l'emploi
4598 4580
 
4599 4581
 ##### Section 1 : Fonds national de l'emploi.
... ...
@@ -5381,6 +5363,12 @@ Dans les entreprises ou établissements mentionnés à l'article L. 321-3 où so
5381 5363
 
5382 5364
 Des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi dans les entreprises qui sont tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires autres que celles qui figurent au code de travail, soit de stipulations conventionnelles.
5383 5365
 
5366
+##### Article L321-7
5367
+
5368
+Quelle que soit l'entreprise ou la profession et sauf en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, tout licenciement, individuel ou collectif, fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente .
5369
+
5370
+En cas de redressement judiciaire, l'administrateur ou, à défaut l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, doit informer et consulter l'autorité administrative compétente avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues aux articles 45, 63, 148, 153 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. L'autorité administrative dispose d'un délai de dix jours à compter de la date d'envoi du projet de licenciement pour faire connaître son avis. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé acquis.
5371
+
5384 5372
 ##### Article L321-9
5385 5373
 
5386 5374
 Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation.
... ...
@@ -5389,6 +5377,22 @@ Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autori
5389 5377
 
5390 5378
 Des lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés qu'après réception de l'accord de l'autorité administrative compétente, ou à défaut de réponse de celle-ci qu'après expiration des délais prévus aux alinéas précédents.
5391 5379
 
5380
+##### Article L321-10
5381
+
5382
+En cas de redressement judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux articles L. 321-3, L. 321-4, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, troisième alinéas.
5383
+
5384
+##### Article L321-11
5385
+
5386
+Sera puni d'une amende de 1.000 F à 8.000 F, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par la ou les infractions visées ci-dessous, l'employeur qui :
5387
+
5388
+1. Aura procédé à un licenciement sans avoir présenté la demande d'autorisation prévue à l'article L. 321-7 ou malgré un refus d'autorisation ;
5389
+
5390
+2. Aura présenté une demande d'autorisation de licenciement sans avoir, au préalable, procédé aux consultations prévues à l'article L. 321-3 ;
5391
+
5392
+3. N'aura pas observé les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9.
5393
+
5394
+Est passible des mêmes peines l'employeur,l'administrateur ou le liquidateur qui n aura pas observé les dispositions prévues aux articles L. 321-7, deuxième alinéa, et L. 321-10.
5395
+
5392 5396
 ##### Article L321-12
5393 5397
 
5394 5398
 Lorsque l'employeur prononce un ou plusieurs licenciements pour cause économique sans qu'ait été présentée une demande d'autorisation à l'autorité administrative, ou en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9, le salarié a droit, indépendamment des indemnités prévues par les lois, règlements et conventions en vigueur, à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
... ...
@@ -6085,6 +6089,8 @@ L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notificatio
6085 6089
 
6086 6090
 La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 423-10.
6087 6091
 
6092
+En cas de redressement judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article.
6093
+
6088 6094
 ###### Article L412-19
6089 6095
 
6090 6096
 L'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné à l'article L. 412-18 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
... ...
@@ -6431,6 +6437,8 @@ L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notificatio
6431 6437
 
6432 6438
 Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle.
6433 6439
 
6440
+En cas de redressement judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article.
6441
+
6434 6442
 ##### Article L425-2
6435 6443
 
6436 6444
 Lorsque le salarié, délégué du personnel, ancien délégué ou candidat aux fonctions de délégué, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions de l'article L. 425-1 sont applicables si l'employeur envisage de rompre le contrat avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave du salarié, ou n'envisage pas de renouveler le contrat qui comporte une clause de report de terme.
... ...
@@ -6541,6 +6549,8 @@ Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi en temps utile des projets de
6541 6549
 
6542 6550
 Le comité est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée. Le chef d'entreprise doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci. Il est également tenu de consulter le comité d'entreprise lorsqu'il prend une participation dans une société et de l'informer lorsqu'il a connaissance d'une prise de participation dont son entreprise est l'objet.
6543 6551
 
6552
+Il est également informé et consulté avant toute déclaration de cessation des paiements et lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, avant toute décision relative à la poursuite de l'activité ainsi que lors de l'élaboration du projet de plan de redressement de l'entreprise dans les conditions prévues aux articles 20, 25 et 89 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. La ou les personnes qu'il a désignées selon les dispositions de l'article 226 de ladite loi sont entendues par le tribunal compétent dans les conditions fixées aux articles 6, 23, 36, 61 et 68 de ladite loi.
6553
+
6544 6554
 Il est habilité à donner un avis sur les augmentations de prix. Il peut être consulté par les autorités chargées de la fixation et du contrôle des prix.
6545 6555
 
6546 6556
 Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur la politique de recherche de l'entreprise.
... ...
@@ -6845,6 +6855,24 @@ Elle peut se faire assister par l'expert-comptable qui assiste le comité d'entr
6845 6855
 
6846 6856
 Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres de la commission économique le temps nécessaire pour tenir leurs réunions dans la limite d'une durée globale qui ne peut excéder quarante heures par an. Ce temps leur est payé comme temps de travail effectif.
6847 6857
 
6858
+##### Article L434-6
6859
+
6860
+Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévus à l'article L. 432-4, alinéa 9 et 13, et, dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des documents mentionnés au quatorzième alinéa du même article. Il peut également se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L. 432-5 et lorsque la procédure de consultation prévue à l'article L. 321-3 pour licenciement économique d'ordre structurel ou conjoncturel doit être mise en oeuvre.
6861
+
6862
+La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.
6863
+
6864
+Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.
6865
+
6866
+Le comité d'entreprise, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, peut, en outre, avoir recours à un expert à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés à l'article L. 432-2. Cet expert dispose des éléments d'information prévus à ce même article.
6867
+
6868
+L'expert-comptable et l'expert visé à l'alinéa ci-dessus sont rémunérés par l'entreprise. Ils ont libre accès dans l'entreprise.
6869
+
6870
+Le recours à l'expert visé au quatrième alinéa du présent article fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et la majorité des membres élus du comité. En cas de désaccord sur la nécessité d'une expertise, sur le choix de l'expert, sur l'étendue de la mission qui lui est confiée ou sur l'une ou l'autre de ces questions, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence. Ce dernier est également compétent en cas de litige sur la rémunération dudit expert ou de l'expert-comptable visé au premier alinéa du présent article.
6871
+
6872
+Le comité d'entreprise peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux. Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité d'entreprise. L'expert choisi par le comité dispose des documents détenus par le comité d'entreprise. Il a accès au local du comité et, dans des conditions définies par accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité, aux autres locaux de l'entreprise.
6873
+
6874
+Les experts visés ci-dessus sont tenus aux obligations de secret et de discrétion tels que définis à l'article L. 432-6.
6875
+
6848 6876
 ##### Article L434-7
6849 6877
 
6850 6878
 Le comité d'entreprise peut créer des commissions pour l'examen de problèmes particuliers.
... ...
@@ -6947,26 +6975,6 @@ Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instructio
6947 6975
 
6948 6976
 #### Chapitre VI : Conditions de licenciement des représentants du personnel
6949 6977
 
6950
-##### Article L436-2
6951
-
6952
-Lorsque le salarié, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise ou représentant syndical, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions de l'article L. 436-1 sont applicables, si l'employeur envisage de rompre le contrat avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave du salarié, ou n'envisage pas de renouveler le contrat qui comporte une clause de report de terme.
6953
-
6954
-L'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 436-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Un mois avant l'arrivée du terme du contrat, l'employeur doit saisir l'inspecteur du travail qui doit statuer avant la date du terme du contrat.
6955
-
6956
-Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais prévus au précédent article. Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
6957
-
6958
-##### Article L436-3
6959
-
6960
-L'annulation, sur recours hiérarchique, par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 436-1 et L. 436-2 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
6961
-
6962
-Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.
6963
-
6964
-Le salarié concerné est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la procédure pévue à l'article L. 436-1.
6965
-
6966
-Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié concerné a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai, prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire.
6967
-
6968
-#### Chapitre VI : CONDITIONS DE LICENCIEMENT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL *PROCEDURE*.
6969
-
6970 6978
 ##### Article L436-1
6971 6979
 
6972 6980
 Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
... ...
@@ -6987,6 +6995,26 @@ L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notificatio
6987 6995
 
6988 6996
 Cette procédure est également applicable aux membres des comités institués par voie conventionnelle.
6989 6997
 
6998
+En cas de redressement judiciaire tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article.
6999
+
7000
+##### Article L436-2
7001
+
7002
+Lorsque le salarié, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise ou représentant syndical, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions de l'article L. 436-1 sont applicables, si l'employeur envisage de rompre le contrat avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave du salarié, ou n'envisage pas de renouveler le contrat qui comporte une clause de report de terme.
7003
+
7004
+L'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 436-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Un mois avant l'arrivée du terme du contrat, l'employeur doit saisir l'inspecteur du travail qui doit statuer avant la date du terme du contrat.
7005
+
7006
+Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais prévus au précédent article. Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
7007
+
7008
+##### Article L436-3
7009
+
7010
+L'annulation, sur recours hiérarchique, par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 436-1 et L. 436-2 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
7011
+
7012
+Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.
7013
+
7014
+Le salarié concerné est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la procédure pévue à l'article L. 436-1.
7015
+
7016
+Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié concerné a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai, prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire.
7017
+
6990 7018
 #### Chapitre VII : Amélioration des conditions de travail.
6991 7019
 
6992 7020
 ##### Article L437-1
... ...
@@ -26354,6 +26382,44 @@ Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des comité
26354 26382
 
26355 26383
 Chaque année, le commissaire de la République de la région adresse au ministre chargé de la formation professionnelle un rapport faisant le bilan des réalisations en matière de formation professionnelle et de promotion sociale. Ce rapport est communiqué au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
26356 26384
 
26385
+### Titre II : Mesures d'application des articles L. 920-4, L. 920-5, L. 920-12.
26386
+
26387
+#### Article R920-1
26388
+
26389
+Toute personne qui exerce, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du livre IX du code du travail doit présenter, sur demande du commissaire de la République de région compétent, un bulletin n° 3 de son casier judiciaire ayant moins d'un mois.
26390
+
26391
+#### Article R920-2
26392
+
26393
+La déclaration préalable prévue à l'article L. 920-4 est adressée en trois exemplaires par l'organisme de formation ou l'établissement autonome ayant pouvoir de conclure des conventions de formation ou des contrats de prestations de services au commissaire de la République de région territorialement compétent. Celui-ci en transmet un exemplaire au président du conseil régional.
26394
+
26395
+#### Article R920-3
26396
+
26397
+Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire sont tenus de désigner un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations du livre IX du code du travail.
26398
+
26399
+#### Article R920-4
26400
+
26401
+La déclaration préalable mentionnée à l'article R. 920-2 indique la dénomination, éventuellement le sigle, et l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant.
26402
+
26403
+Elle est accompagnée de la liste nominative des directeurs et des administrateurs et précise leurs qualités.
26404
+
26405
+Elle mentionne également les moyens en personnel dont l'organisme dispose, les domaines de formation dans lesquels il intervient et la date de début de l'activité de formation.
26406
+
26407
+#### Article R920-5
26408
+
26409
+Dans les quinze jours à dater de la réception de la déclaration, le commissaire de la République de région délivre au déclarant un récépissé comportant un numéro d'enregistrement.
26410
+
26411
+L'organisme de formation doit faire figurer, sur les conventions de formation et les contrats de prestations de services qu'il conclut, ce numéro d'enregistrement, sous la forme suivante :
26412
+
26413
+"enregistré sous le numéro ... auprès du commissaire de la République de région de ...".
26414
+
26415
+#### Article R920-6
26416
+
26417
+Toute modification de l'un des éléments de la déclaration ainsi que la cessation d'activité de l'organisme de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative auprès du commissaire de la République de région, destinataire de la déclaration préalable. Celui-ci transmet copie de la déclaration rectificative au président du conseil régional.
26418
+
26419
+#### Article R920-8
26420
+
26421
+L'autorité administrative qui adresse une injonction à un organisme de formation en application de l'article L. 920-12 indique à cet organisme le délai qui lui est imparti pour s'exécuter. Ce délai ne peut-être inférieur à trente jours.
26422
+
26357 26423
 ### Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation
26358 26424
 
26359 26425
 #### Chapitre Ier : De la promotion individuelle et du congé de formation
... ...
@@ -27508,14 +27574,6 @@ Du domicile ou du siège social pour les autres employeurs.
27508 27574
 
27509 27575
 Le versement mentionné à l'article L. 950-4, I doit être effectué, au moment du dépôt de la déclaration prévue par l'article L. 950-7, à la recette des impôts compétente en application des dispositions de /M/l'article L. 950-5/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article R. 950-17//.
27510 27576
 
27511
-#### CONTROLE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS .
27512
-
27513
-##### Article R950-20
27514
-
27515
-Les employeurs et organismes formateurs sont tenus de présenter auxdits agents tous documents et pièces de nature à justifier la réalité et la validité des dépenses consacrées au financement des actions de formation définies par l'article L. 950-2.
27516
-
27517
-A défaut, ces dépenses sont considérées comme non justifiées et ne peuvent être retenues comme libératoires de l'obligation incombant à l'employeur en application dudit article L. 950-2.
27518
-
27519 27577
 ## Livre IX : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE
27520 27578
 
27521 27579
 ### Titre V : MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES L. 950-1 A L. 950-10
... ...
@@ -27556,14 +27614,30 @@ L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des ve
27556 27614
 
27557 27615
 Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article L. 950-3 ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article R. 950-14.
27558 27616
 
27559
-#### SECTION 5 : CONTROLE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS
27617
+#### SECTION 5 : DU CONTROLE ET DES RECOURS EN MATIERE DE FORMATION    PROFESSIONNELLE
27618
+
27619
+##### Article R950-20
27620
+
27621
+Les controles institués par l'article L. 950-8 du code du travail peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place, auprès des entreprises ou des organismes mentionnés à ce même article.
27622
+
27623
+Les controles sur place sont précédés d'un avis adressé à l'intéressé, précisant :
27624
+
27625
+1° Les années de participation ou les exercices comptables qui seront soumis au controle ;
27626
+
27627
+2° La faculté dont dispose l'intéressé de se faire assister d'un conseil de son choix ;
27628
+
27629
+3° L'indication du nom et de la fonction du représentant de l'administration auprès duquel peut être obtenu tout renseignement complémentaire sur le déroulement du contrôle .
27630
+
27631
+#### SECTION 5 : DU CONTROLE ET DU RECOURS EN MATIERE DE FORMATION    PROFESSIONNELLE
27560 27632
 
27561 27633
 ##### Article R950-21
27562 27634
 
27563
-Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de trente jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. La décision du premier ministre ou du commissaire de la République de la région ne peut être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur, à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. La décision est motivée ; elle est transmise au service des Impôts, qui la notifie à l'employeur avec le montant du versement à effectuer.
27635
+Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de trente jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du commissaire de la République de la région ne peut être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur, à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. Cette décision qui doit être motivée, est notifiée à l'intéréssé, selon le cas par le ministre chargé de la formation professionnelle ou le commissaire de la république de région.
27564 27636
 
27565 27637
 La procédure déterminée à l'alinéa précédent est applicable aux dispensateurs de formation.
27566 27638
 
27639
+Si l'employeur ou le dispensateur de formation entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité administrative qui a pris la décision. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, une décision motivée est notifiée à l'intéressé.
27640
+
27567 27641
 ## Livre IX : FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE CADRE DE LA FORMATION PERMANENTE
27568 27642
 
27569 27643
 ### Titre V : MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES L950-1 A L950-10
... ...
@@ -27642,14 +27716,16 @@ Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé f
27642 27716
 
27643 27717
 #### SECTION 5 : CONTROLE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS
27644 27718
 
27645
-##### Article R950-19
27646
-
27647
-Les agents mentionnés à l'article L. 950-8 du code du travail sont commissionnés par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsque ces agents ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire et par les commissaires de la République de la région lorsque ces agents n'interviennent que dans les limites d'une région. Ils sont habilités à exercer le contrôle des dépenses effectuées tant par l'entreprise elle-même que par des organismes formateurs pour l'exécution des conventions conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-11 et L. 940-1.
27648
-
27649 27719
 ##### Article R950-22
27650 27720
 
27651 27721
 La comptabilité des organismes formateurs est tenue conformément au plan comptable général ou, le cas échéant, à un plan comptable professionnel établi par application des dispositions des articles 9 et 10 du décret du 13 avril 1962 susvisé.
27652 27722
 
27723
+#### SECTION 5 : DU CONTROLE ET DES RECOURS EN MATIERE DE FORMATION    PROFESSIONNELLE
27724
+
27725
+##### Article R950-19
27726
+
27727
+Les agents mentionnés à l'article L. 950-8 du code du travail sont commissionnés par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsque ces agents ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire et par les commissaires de la République de la région lorsque ces agents n'interviennent que dans les limites d'une région. Ils sont habilités à exercer le contrôle des dépenses effectuées tant par l'entreprise elle-même que par des organismes formateurs pour l'exécution des conventions conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-11 et L. 940-1 et à effectuer les opérations prévues à l'article L. 950-8.
27728
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27653 27729
 # Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
27654 27730
 
27655 27731
 ## Livre Ier : Conventions relatives au travail