Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
583 |
###### Article L122-8 |
|
584 | ||
585 |
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6. |
|
586 | ||
587 |
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin. |
|
588 | ||
589 |
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. |
|
817 |
###### Article L122-26-1 |
|
818 | ||
819 |
Lors du déces de la mère au cours des périodes définies aux premier, deuxième, et cinquième alinéa de l'article l122-26 , le père a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à compter du jour de la naissance de l'enfant. L'intéressé doit avertir son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail . |
|
820 | ||
821 |
La suspension du contrat de travail peut être portée à douze dix-huit ou vingt semaines dans les cas prévus à l'article L298-4 du code de la sécurité sociale. |
|
1164 | 1178 |
####### Article L122-45 |
1165 | 1179 | |
1166 | 1180 |
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses. |
1167 | 1181 | |
1168 | 1182 |
Toute disposition ou tout acte contraire est nulle nul de plein droit. |
1450 | 1464 |
##### Article L131-2 |
1451 | 1465 | |
1452 | 1466 |
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux professions industrielles et commerciales, aux professions agricoles qui utilisent les services des salariés définis par l'article 1144 (1° au 7°, 9 et 10°) du code rural, aux professions libérales, aux offices publics et ministériels, aux employés de maison, aux concierges et gardiens d'immeubles à usage ou non d'habitation ou à usage mixte, aux travailleurs à domicile, aux assistantes maternelles, au personnel des sociétés civiles, des syndicats professionnels, des sociétés mutualistes, des organismes de sécurité sociale qui n'ont pas le caractère d'établissements publics et des associations ou de tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet. |
1453 | 1467 | |
1454 | 1468 |
Elles s'appliquent aux entreprises publiques , aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial dans les conditions définies au chapitre IV du présent titre. |
1455 | 1469 | |
1456 | 1470 |
Elles s'appliquent également aux ateliers protégés et aux centres de distribution du travail à domicile. |
1511 | 1525 |
###### Article L132-8 |
1512 | 1526 | |
1513 | 1527 |
La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois. |
1514 | 1528 | |
1515 | 1529 |
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10. |
1516 | 1530 | |
1517 | 1531 |
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation de l'expiration du délai de préavis , sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. |
1518 | 1532 | |
1519 | 1533 |
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation. |
1520 | 1534 | |
1521 | 1535 |
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation. |
1522 | 1536 | |
1523 | 1537 |
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais. |
1524 | 1538 | |
1525 | 1539 |
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas. |
1535 | 1549 |
###### Article L132-10 |
1536 | 1550 | |
1537 | 1551 |
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-2, les conventions et accords collectifs de travail, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail et, pour ce qui concerne les professions agricoles, auprès des services du ministre chargé de l'agriculture. |
1538 | 1552 | |
1539 | 1553 |
La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord collectif de travail au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. |
1540 | 1554 | |
1555 |
Pour les conventions et accords collectifs visés à l'article L. 132-26, le dépot ne peut intervenir qu'après un délai de huit jours à dater de leur conclusion. |
|
1556 | ||
1541 | 1557 |
Les textes sont applicables, sauf stipulations contraires, |
1542 | ||
1543 | 1557 |
à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent. |
1544 | 1558 | |
1545 | 1559 |
Il peut être donné communication et délivré copie des textes déposés. |
1652 | 1666 |
####### Article L132-29 |
1653 | 1667 | |
1654 | 1668 |
Tant que la négociation est en cours conformément aux dispositions de l'article précédent, l'employeur ne peut dans les matières traitées arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, à moins que l'urgence ne le justifie. |
1655 | 1669 | |
1656 | 1670 |
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. Ce procès-verbal doit donner lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les conditions prévues à l'article L. 132-10. |
1660 | 1674 |
###### Article L132-30 |
1661 | 1675 | |
1662 | 1676 |
Des accords conclus dans les conditions prévues par l'article L. 132-2 peuvent regrouper localement, au plan local ou départemental, professionnel ou interprofessionnel, les entreprises occupant moins de onze salariés. |
1663 | 1677 | |
1664 | 1678 |
Ces accords instituent des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles, qui concourent à l'élaboration et à l'application de conventions ou accords collectifs de travail, ainsi que, le cas échéant, à l'examen des réclamations individuelles et collectives et de toute autre question relative aux conditions d'emploi et de travail des salariés intéressés. |
1665 | 1679 | |
1666 | 1680 |
Ces accords peuvent prévoir des modalités particulières de représentation du personnel des entreprises visées au cinquième alinéa de l'article L. 421-1. |
1667 | 1681 | |
1668 | 1682 |
Le bilan annuel prévu à l'article L. 136-2 rend compte de la mise en oeuvre des dispositions du présent article. |
1698 | 1712 |
###### Article L133-5 |
1699 | 1713 | |
1700 | 1714 |
La convention de branche conclue au niveau national contient obligatoirement, pour pouvoir être étendue, outre les clauses prévues aux articles L. 132-5, L. 132-7 et L. 132-17, des dispositions concernant : |
1701 | 1715 | |
1702 | 1716 |
1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés ; |
1703 | 1717 | |
1704 | 1718 |
2° Les délégués du personnel, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par lesdits comités ; |
1719 | ||
1704 | 1720 |
2° bis Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment les modalités de la formation nécessaire à l'exercice des missions des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les entreprises de moins de trois cents salariés ainsi que les modalités de financement de cette formation ; |
1705 | 1721 | |
1706 | 1722 |
3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an ; |
1707 | 1723 | |
1708 | 1724 |
4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision : |
1709 | 1725 | |
1710 | 1726 |
a) Le salaire minimum national professionnel du salarié sans qualification, |
1711 | 1727 | |
1712 | 1728 |
b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles, |
1713 | 1729 | |
1714 | 1730 |
c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres, |
1715 | 1731 | |
1716 | 1732 |
d) Les modalités d'application du principe "à travail égal, salaire égal" et les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, compte tenu notamment des situations révélées par l'application de l'article L. 132-12, deuxième alinéa ; |
1717 | 1733 | |
1718 | 1734 |
5° Les congés payés ; |
1719 | 1735 | |
1720 | 1736 |
6° Les conditions d'embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par ceux-ci ; |
1721 | 1737 | |
1722 | 1738 |
7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l'indemnité de licenciement ; |
1723 | 1739 | |
1724 | 1740 |
8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de la formation permanente dans le cadre de la branche considérée, y compris des modalités particulières aux personnes handicapées ; |
1725 | 1741 | |
1726 | 1742 |
9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. Ces mesures s'appliquent notamment à l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi ; |
1727 | 1743 | |
1728 | 1744 |
10° L'égalité de traitement entre les salariés français et étrangers, notamment en matière d'emploi ; |
1729 | 1745 | |
1730 | 1746 |
11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail de toutes personnes handicapées en état d'exercer une profession, notamment par application de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-9 ; |
1731 | 1747 | |
1732 | 1748 |
12° En tant que de besoin dans la branche : |
1733 | 1749 | |
1734 | 1750 |
a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes ou allaitant et des jeunes, |
1735 | 1751 | |
1736 | 1752 |
b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel, |
1737 | 1753 | |
1738 | 1754 |
c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile, |
1739 | 1755 | |
1740 | 1756 |
d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger, |
1741 | 1757 | |
1742 | 1758 |
e) Les conditions d'emploi des personnels, salariés d'entreprises extérieures, notamment les travailleurs temporaires ; |
1743 | 1759 | |
1744 | 1760 |
13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention. |
1859 | 1875 |
##### Article L134-1 |
1860 | 1876 | |
1861 | 1877 |
Dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé , les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales peuvent être déterminées, en ce qui concerne les catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut législatif ou réglementaire particulier, par des conventions et accords collectifs de travail conclus conformément aux dispositions du présent titre. |
1862 | 1878 | |
1863 | 1879 |
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux entreprises privées, lorsque certaines catégories de personnel sont régies par le même statut législatif ou réglementaire que celles d'entreprises ou d'établissements publics. |
1864 | 1880 | |
1865 | 1881 |
Dans les entreprises privées, les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial, des conventions ou accords d'entreprises peuvent compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par le statut. |
3837 | 3861 |
##### Article L236-1 |
3838 | 3862 | |
3839 | 3863 |
Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article |
3840 | ||
3841 | 3863 |
L. 231-1 occupant au moins cinquante salariés. L'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L. 431-2. |
3842 | 3864 | |
3843 | 3865 |
La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'impose que si l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. A défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel de ces établissements ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes obligations. |
3844 | 3866 | |
3845 | 3867 |
L'inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité dans les établissements occupant un effectif inférieur lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement des locaux. Cette décision est susceptible d'une réclamation devant le directeur régional du travail et de l'emploi dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'article L. 231-5-1. |
3846 | 3868 | |
3847 | 3869 |
Dans les établissements de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'ils exercent dans le cadre des moyens prévus à l'article L. 424-1. Ils sont également soumis aux mêmes obligations. |
3848 | 3870 | |
3849 | 3871 |
Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue de la constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
3850 | 3872 | |
3851 | 3873 |
Dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics, les entreprises occupant habituellement au moins trois cents salariés sont tenues, nonobstant leur obligation d'adhérer à un organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, de mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ces entreprises sont également tenues de mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements occupant habituellement au moins cinquante salariés. En outre, sur proposition de l'inspecteur du travail saisi par le comité d'entreprise ou, en l'absence de celui-ci, par les délégués du personnel, le directeur régional du travail et de l'emploi peut imposer la création d'un comité dans les entreprises occupant entre 50 et 299 salariés lorsque cette mesure est nécessaire en raison du danger particulier de l'activité ou de l'importance des risques constatés. |
3911 | 3933 |
##### Article L236-5 |
3912 | 3934 | |
3913 | 3935 |
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel. Le chef d'établissement transmet à l'inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège. |
3914 | 3936 | |
3915 | 3937 |
La composition de cette délégation, compte tenu du nombre de salariés relevant de chaque comité, les autres conditions de désignation des représentants du personnel ainsi que la liste des personnes qui assistent avec voix consultative aux séances du comité, compte tenu des fonctions qu'elles exercent dans l'établissement, sont fixées par voie réglementaire. |
3916 | 3938 | |
3939 |
Les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation. |
|
3940 | ||
3941 |
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat. |
|
3942 | ||
3917 | 3943 |
Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel figurent obligatoirement sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent au deuxième alinéa . |
3918 | 3944 | |
3919 | 3945 |
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou son représentant. Il est procédé par le comité à la désignation d'un secrétaire pris parmi les représentants du personnel. L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire et transmis aux membres du comité et à l'inspecteur du travail dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'établissement qui lui paraîtrait qualifiée. |
3981 | 3599 |
##### Article L231-1 |
3982 | 3600 | |
3983 | 3601 |
Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 231-1-1, sont soumis aux dispositions du présent titre les établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère coopératif, d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité, soit du père, soit de la mère, soit du tuteur. |
3984 | 3602 | |
3985 | 3603 |
Sont également soumis à ces dispositions les offices publics ou ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations et groupements de quelque nature que ce soit, ainsi que les établissements mentionnés à l'article L792 du code de la santé publique et les établissements de soins privés. |
3604 | ||
3605 |
Sont également soumis aux dispositions du présent titre les établissements publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat. |
|
4001 | 4021 |
#### Article L231-6 |
4002 | 4022 | |
4003 | 4023 |
Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives et réglementaires, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de préparations dangereuses, ainsi que les chefs des établissements où il en est fait usage sont tenus d'apposer sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant ces substances ou préparations, une étiquette ou une inscription indiquant le nom et l'origine de ces substances ou préparations et les dangers que présente leur emploi. Ces indications doivent être reproduites sur les factures ou bons de livraisons. |
4004 | 4024 | |
4005 | 4025 |
Les récipients, sacs ou enveloppes contenant les substances ou préparations dangereuses doivent être solides et étanches. |
4006 | 4026 | |
4007 | 4027 |
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'agriculture, pris après avis du conseil supérieur de la commission d'hygiène industrielle prévention des risques professionnels déterminent la nature des substances ou préparations prévues à l'alinéa précédent et la proportion au-dessus de laquelle leur présence dans un produit complexe rend obligatoire l'apposition de l'étiquette ou de l'inscription prévue ci-dessus. |
4008 | 4028 | |
4009 | 4029 |
Ces arrêtés déterminent la couleur, les dimensions des étiquettes ou inscriptions, les indications qui doivent figurer sur celles-ci, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients, sacs ou enveloppes contenant lesdites substances, préparations ou produits. |
5074 | 5094 |
###### Article L351-24 |
5075 | 5095 | |
5076 | 5096 |
Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 qui, lorsqu'ils créent ou reprennent, à à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non-salariée, ont droit à une aide de l'Etat qui est servie pendant une durée déterminée et dont le montant varie en fonction, d'une part, du temps écoulé depuis l'inscription comme demandeur d'emploi, d'autre part, des références de travail antérieures. Ce montant est majoré lorsque la création de l'entreprise permet l'embauchage d'un ou de plusieurs salariés. |
5077 | 5097 | |
5078 | 5098 |
Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit comme demandeur d'emploi, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis à la date d'attribution de l'aide ; mais ceux-ci, par dérogation aux dispositions de l'article L. 352-3 du présent code, sont affectés, en tout ou en partie, au remboursement de l'aide obtenue. |
5079 | 5099 | |
5080 | 5100 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article. |
5714 | 5724 |
## #### Article L324-11 |
5715 | 5725 | |
5716 | 5726 |
Les activités mentionnées à l'article précédent sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif et non occasionnel lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, s'il s'agit d'activités définies à l'article 1er du décret n. 62-235 du 1er mars 1962 artisanales, lorsqu'elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel. |
5960 | 5978 |
###### Article L412-11 |
5961 | 5979 | |
5962 | 5980 |
Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans une entreprise d'au les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient au moins cinquante salariés désigne, dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise. |
5963 | 5981 | |
5964 | 5982 |
La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. |
5965 | 5983 | |
5966 | 5984 |
Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif qui a obtenu lors de l'élection du comité d'entreprise un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés et qui, au surplus, compte au moins un élu dans l'un quelconque des deux autres collèges, peut désigner un délégué syndical supplémentaire parmi ses adhérents appartenant à l'un ou l'autre de ces deux collèges. |
5967 | 5985 | |
5968 | 5986 |
Dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical. Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical. |
5994 | 6012 |
###### Article L412-15 |
5995 | 6013 | |
5996 | 6014 |
Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 412-16. |
5997 | 6015 | |
5998 | 6016 |
Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse exciper ultérieurement d'une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions de la présente section. |
5999 | 6017 | |
6000 | 6018 |
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision peut être déférée à la Cour de cassation. |
6001 | 6019 | |
6020 |
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat. |
|
6021 | ||
6002 | 6022 |
En cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives. A défaut d'accord, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut décider que le mandat de délégué syndical prend fin. |
6294 | 6314 |
##### Article L423-15 |
6295 | 6315 | |
6296 | 6316 |
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation. |
6317 | ||
6318 |
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat. |
|
6318 | 6340 |
##### Article L423-18 |
6319 | 6341 | |
6320 | 6342 |
Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l'article L. 421-1, le chef d'entreprise doit chaque année informer le personnel par affichage de l'organisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel. Le document affiché précise la date du envisagée pour le premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage. |
6321 | 6343 | |
6322 | 6344 |
Les organisations syndicales intéressées sont en même temps invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel. |
6323 | 6345 | |
6324 | 6346 |
Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation doit être faite un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat. |
6325 | 6347 | |
6326 | 6348 |
Dans le cas où, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus, définie dans le mois suivant la réception de ladite demande. |
6327 | 6349 | |
6328 | 6350 |
Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie, chaque année, copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné. |
6350 | 6372 |
##### Article L424-4 |
6351 | 6373 | |
6352 | 6374 |
Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou ses représentants son représentant au moins une fois par mois . Celui-ci peut se faire assister par des collaborateurs ; ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires . Ils sont, en outre, reçus, en cas d'urgence, sur leur demande. S'il s'agit d'une entreprise en société anonyme et qu'ils aient des réclamations à présenter auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils doivent être reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées. |
6353 | 6375 | |
6354 | 6376 |
Les délégués sont également reçus par le chef d'établissement ou ses représentants, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter. |
6355 | 6377 | |
6356 | 6378 |
Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec les employeurs. Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale. |
6357 | 6379 | |
6358 | 6380 |
Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues au présent article est payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires. |
6714 | 6736 |
##### Article L433-11 |
6715 | 6737 | |
6716 | 6738 |
Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation. |
6739 | ||
6740 |
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat. |
|
6738 | 6762 |
##### Article L433-13 |
6739 | 6763 | |
6740 | 6764 |
Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l'article L. 431-1, le chef d'entreprise doit informer, tous les deux ans, le personnel, par voie d'affichage, de l'organisation des élections en vue de la désignation des membres du comité d'entreprise. Le document affiché précise la date du envisagée pour le premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage. |
6741 | 6765 | |
6742 | 6766 |
Les organisations syndicales intéressées sont invitées en même temps par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre du comité d'entreprise. |
6743 | 6767 | |
6744 | 6768 |
Dans le cas d'un renouvellement du comité, cette invitation doit être faite un mois avant l'expiration du mandat des membres en exercice. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat. |
6745 | 6769 | |
6746 | 6770 |
Dans le cas où, en l'absence de comité, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus définie dans le mois suivant la réception de ladite demande. |
6747 | 6771 | |
6748 | 6772 |
Lorsque le comité n'a pas été constitué ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné. |
6804 |
##### Article L434-6 |
|
6805 | ||
6806 |
Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévus à l'article L. 432-4, alinéa 9 et 13, et, dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des documents mentionnés au dizième alinéa du même article. Il peut également se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L. 432-5 et lorsque la procédure de consultation prévue à l'article L. 321-3 pour licenciement économique d'ordre structurel ou conjoncturel doit être mise en oeuvre. |
|
6807 | ||
6808 |
La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise. |
|
6809 | ||
6810 |
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes. |
|
6811 | ||
6812 |
Le comité d'entreprise, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, peut, en outre, avoir recours à un expert à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés à l'article L. 432-2. Cet expert dispose des éléments d'information prévus à ce même article. |
|
6813 | ||
6814 |
L'expert-comptable et l'expert visé à l'alinéa ci-dessus sont rémunérés par l'entreprise. Ils ont libre accès dans l'entreprise. |
|
6815 | ||
6816 |
Le recours à l'expert visé au quatrième alinéa du présent article fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et la majorité des membres élus du comité. En cas de désaccord sur la nécessité d'une expertise, sur le choix de l'expert, sur l'étendue de la mission qui lui est confiée ou sur l'une ou l'autre de ces questions, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence. Ce dernier est également compétent en cas de litige sur la rémunération dudit expert ou de l'expert-comptable visé au premier alinéa du présent article. |
|
6817 | ||
6818 |
Le comité d'entreprise peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux. Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité d'entreprise. L'expert choisi par le comité dispose des documents détenus par le comité d'entreprise. Il a accès au local du comité et, dans des conditions définies par accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité, aux autres locaux de l'entreprise. |
|
6819 | ||
6820 |
Les experts visés ci-dessus sont tenus aux obligations de secret et de discrétion tels que définis à l'article L. 432-6. |
|
6822 | 6828 |
##### Article L434-7 |
6823 | 6829 | |
6824 | 6830 |
Le comité d'entreprise peut créer des commissions pour l'examen de problèmes particuliers. |
6825 | 6831 | |
6826 | 6832 |
Il peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l'article L. 432-7 leur sont applicables. |
6827 | 6833 | |
6828 | 6834 |
Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité. |
6829 | 6835 | |
6830 | 6836 |
Dans les entreprises employant au moins deux cents salariés, le comité d'entreprise constitue une commission de la formation qui est chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 432-3. |
6831 | 6837 | |
6832 | 6838 |
Cette commission est, en outre, chargée d'étudier les moyens propres à favoriser l'expression des salariés en matiére de formation et de participer à l'information de ceux-ci dans le même domaine. Elle étudie également les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des handicapés. |
6839 | ||
6840 |
Dans les entreprises industrielles et commerciales employant au moins trois cents salariés, il est constitué, au sein du comité d'entreprise, une commission d'information et d'aide au logement des salariés tendant à faciliter l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation destinés à leur usage personnel. |
|
6916 | 6922 |
##### Article L435-6 |
6917 | 6923 | |
6918 | 6924 |
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation. |
6925 | ||
6926 |
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat. |
|
7086 |
##### Article L439-1-1 |
|
7087 | ||
7088 |
Les réseaux bancaires comportant un organe central au sens des articles 20 et 21 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et contrôle des établissements de crédit, quand cet organe central n'est pas un établissement public, sont tenus de constituer un comité de groupe. Pour l'application du présent chapitre, l'organe central est considéré comme la société dominante. |
|
7515 | 7527 |
#### Article L471-1 |
7516 | 7528 | |
7517 | 7529 |
Les conventions ou accords collectifs conclus en application du titre III du livre premier peuvent prévoir la création de fonds salariaux servant à financer des investissements productifs ou des opérations tendant à la réduction de la durée du travail et à la création d'emplois. |
7518 | 7530 | |
7519 | 7531 |
La convention ou l'accord créant le fonds et prévoyant les versements doit être agréé par le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale. l'autorité administrative compétente. |
9832 | 9764 |
## #### Article L773-2 |
9833 | 9765 | |
9834 | 9766 |
Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du présent code : |
9835 | 9767 | |
9836 | 9768 |
Livre Ier, Titre II, Chapitre II : Articles L. 122-28-1 à L. 122-31 Livre Ier, titre III (conventions collectives) ; |
9837 | 9769 | |
9838 | 9770 |
Livre Ier, titre IV : chapitre préliminaire (égalité de rémunération entre hommes et femmes). Chapitre III (paiement du salaire). Chapitre V (saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur). Chapitre VI (salaire de la femme mariée). |
9839 | 9771 | |
9840 | 9772 |
Livre II, titre II, section II du chapitre II (dispositions particulières à la journée du 1er mai), section II du chapitre III (durée du congé), chapitre VI ( Congés congés pour évènements familiaux). |
9841 | 9773 | |
9842 | 9774 |
Livre III, titre V, chapitre Ier, section I. |
9843 | 9775 | |
9844 | 9776 |
Livre IV, titre Ier (les syndicats professionnels), titre II (les délégués du personnel) et titre III (les comités d'entreprise). |
9845 | 9777 | |
9846 | 9778 |
Livre V (conflit du travail). |
9847 | 9779 | |
9848 | 9780 |
Livre IX (formation professionnelle continue), à l'exception du titre VII. |
10078 | 9800 |
## #### Article L773-6 |
10079 | 9801 | |
10080 | 9802 |
Les personnes relevant du présent chapitre assistantes maternelles perçoivent une indemnité représentative de du congé payé annuel payé qui est égale au douzième de dixième du total formé par la rémunération per re çue en application des articles L. 773-3, L. 773-5 et L. 773-10 du présent code. et par l'indemnité de congé payé de l'année précédente. |
9803 | ||
9804 |
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'alinéa précédent. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n' a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. |
|
10086 | 9828 |
# ##### Article L773-11 |
10087 | 9829 | |
10088 | 9830 |
Lorsqu'elles accueillent des mineurs qui résident chez elles à titre permanent, les personnes relevant de la présente section ne peuvent s'en séparer à l'occasion de repos hebdomadaire, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption ou congés de formation //LOI 386 30-05-1980 : ou congés pour événements familiaux // sans l'accord préalable de leur employeur. |
10089 | 9831 | |
10090 | 9832 |
La décision de celui-ci est fondée sur la situation de chaque enfant, en fonction, notamment, de ses besoins psychologiques et affectifs et des possibilités de remise à sa famille naturelle. Elle tient compte aussi des souhaits de la famille d'accueil. |
10091 | 9833 | |
10092 | 9834 |
En cas de refus par l'employeur d'accorder un des repos ou congés visés au premier alinéa, la rémunération des intéressées est majorée de 50 p. 100 sauf s'il s'agit du 1er mai, auquel cas cette majoration est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 222-7 . |
10093 | 9835 | |
10094 | 9836 |
Si, à l'occasion d'une maternité, une personne relevant de la présente section désire qu'un enfant qui lui a été confié lui soit momentanément retiré, elle fixe la date de départ et la durée du retrait dans les limites prévues pour le repos des femmes en couches. Elle fait connaître cette date et cette durée à l'employeur avant la fin du septième mois de sa grossesse. |
10842 | 10856 |
#### Article L980-2 |
10843 | 10857 | |
10844 | 10858 |
Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé "contrat de qualification". Sa durée est comprise entre six mois et deux ans. |
10845 | 10859 | |
10846 | 10860 |
Il doit être passé par écrit. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail. |
10847 | 10861 | |
10848 | 10862 |
L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche. |
10849 | 10863 | |
10850 | 10864 |
Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 25 p. 100 de la durée totale du contrat. |
10851 | 10865 | |
10852 | 10866 |
Par dérogation prononcée par l'autorité administrative compétente de l'Etat, ces contrats peuvent concerner des jeunes de moins de dix-huit ans, lorsqu'un avis favorable aura été donné par les instances d'orientation mises en place en application de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 et à la condition qu'il n'existe pas pour ces jeunes de possibilité de qualification par la voie de l'apprentissage. |
10894 | 10908 |
#### Article L980-9 |
10895 | 10909 | |
10896 | 10910 |
Dans le cadre des orientations prioritaires définies par le comité interministériel de la formation professionnelle prévues à l'article L. 910-1 du présent code, l'Etat, en plus des actions prévues par l'ordonnance du 26 mars 1982 pour la formation professionnelle des jeunes de seize à dix-huit ans, peut prendre l'initiative de programmes de stage de formation professionnelle pour les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans. Ces stages doivent prévoir une formation en alternance. |
10897 | 10911 | |
10898 | 10912 |
Ils ont pour objet l'acquisition d'une qualification, l'adaptation à l'emploi, l'insertion sociale et professionnelle, ou l'aide à l'orientation approfondie et l'initiation à la vie professionnelle des jeunes. Sous réserve de faire l'objet d'une dérogation prononcée par l'autorité administrative de l'Etat après avis de l'une des permanences d'accueil, d'information et d'orientation ou de l'une des missions locales mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982, les stages ayant pour objet l'orientation approfondie et l'initiation à la vie professionnelle sont ouverts aux jeunes de seize à dix-huit ans. |
10899 | 10913 | |
10900 | 10914 |
Un accord contrat peut être conclu entre l'organisme de formation ou de suivi conventionné, l'entreprise d'accueil et le jeune afin de préciser les modalités de l'alternance et les droits et obligations réciproques des parties. Un décret détermine les |
10915 | ||
10900 | 10916 |
Les stages d'orientation approfondie et d'initiation à la vie professionnelle ne peuvent bénéficier du concours de l'Etat prévu à l'article L. 980-10 que s'ils ont fait l'objet du contrat mentionné à l'alinéa précédent. Les clauses obligatoires de cet accord. ce contrat sont fixées par décret. |
10910 | 10926 |
#### Article L980-11 |
10911 | 10927 | |
10912 | 10928 |
Les jeunes bénéficiaires des stages prévus à l'article L. 980-9 sont rémunérés par l'Etat en fonction des dispositions du titre VI du livre IX du présent code. Les dispositions du titre VIII du livre IX du présent code chapitre II du même titre leur sont applicables. |
10930 |
#### Article L980-11-1 |
|
10931 | ||
10932 |
Dans le cas des stages d'orientation approfondie et d'initiation à la vie professionnelle, une indemnité complémentaire à la rémunération mentionnée à l'article L. 980-11 est versée par l'entreprise au jeune stagiaire. Le montant de cette indemnité, qui peut varier selon l'âge du stagiaire, est fixé par décret. |
|
10933 | ||
10934 |
Lorsque le jeune stagiaire est embauché à l'issue de la période de stage, la durée de celle-ci est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise. |
|
11064 | 10728 |
##### Article L961-3 |
11065 | 10729 | |
11066 | 10730 |
Dans la limite des compétences respectives de l'Etat et des régions qui que définit l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, l'agrément des stages est accordé : |
11067 | 10731 | |
11068 | 10732 |
1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative après avis , selon le cas, de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; de l'un des organismes consultatifs créés par application de l'article L. 910-1 et dans les conditions fixées par voie réglementaire. |
11069 | 10733 | |
11070 | 10734 |
2° En ce qui concerne les régions, par décision du conseil régional après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
10940 |
#### Article L980-13 |
|
10941 | ||
10942 |
Les dispositions du présent livre sont applicables, sous réserve des règles particulières énoncées aux deuxième et troisième alinéas, aux stages organisés par les associations qui ont pour objet de définir et de mettre en oeuvre, pour les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans, un plan d'insertion professionnelle comportant une suite continue de périodes d'emploi en entreprise et de périodes de formation, lorsque les associations ont été créées en vertu des stipulations d'un accord collectif au sens de l'article L. 132-1. |
|
10943 | ||
10944 |
Pendant la période de formation, les stagiaires perçoivent une rémunération, versée dans tous les cas par l'association, et dont le montant est déterminée par décret. |
|
10945 | ||
10946 |
Pour la durée de la période au cours de laquelle il est mis à la disposition d'une entreprise, le stagiaire perçoit de l'association une rémunération équivalente à celle d'un travailleur de la branche considérée, compte tenu de son âge et du poste de travail qu'il occupe. |
|
10947 | ||
10948 |
Cette rémunération et les charges sociales y afférentes sont versées par l'entreprise à l'association. |
|
10949 | ||
10950 |
Celle-ci bénéficie du concours financier de l'Etat prévu aux articles L. 980-10 et L. 980-11. |
|
28864 | 28890 |
##### Article D51-10-1 |
28865 | 28891 | |
28866 | 28892 |
Il est alloué aux conseillers prud'hommes salariés qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi des vacations dont le taux horaire est fixé à 29 33 F. |
28867 | 28893 | |
28868 | 28894 |
Ces vacations sont également allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 avant 8 heures et après 18 heures ou qui ont cessé leur activité professionnelle. |