Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -580,6 +580,14 @@ Les dispositions des 2° et 3° ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de l |
580 | 580 |
|
581 | 581 |
Toute clause d'un contrat individuel fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte des dispositions de l'article L. 122-6 ou une condition d'ancienneté de services supérieure à celle qu'énoncent ces dispositions est nulle de plein droit. |
582 | 582 |
|
583 |
+###### Article L122-8 |
|
584 |
+ |
|
585 |
+L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6. |
|
586 |
+ |
|
587 |
+L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin. |
|
588 |
+ |
|
589 |
+En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. |
|
590 |
+ |
|
583 | 591 |
###### Article L122-9 |
584 | 592 |
|
585 | 593 |
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire. |
... | ... |
@@ -806,6 +814,12 @@ Sauf s'il est prononcé pour un des motifs justifiant, par application de l'alin |
806 | 814 |
|
807 | 815 |
Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée. |
808 | 816 |
|
817 |
+###### Article L122-26-1 |
|
818 |
+ |
|
819 |
+Lors du déces de la mère au cours des périodes définies aux premier, deuxième, et cinquième alinéa de l'article l122-26 , le père a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à compter du jour de la naissance de l'enfant. L'intéressé doit avertir son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail . |
|
820 |
+ |
|
821 |
+La suspension du contrat de travail peut être portée à douze dix-huit ou vingt semaines dans les cas prévus à l'article L298-4 du code de la sécurité sociale. |
|
822 |
+ |
|
809 | 823 |
###### Article L122-27 |
810 | 824 |
|
811 | 825 |
La résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-25-2 ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension prévue à l'article L. 122-26. |
... | ... |
@@ -1165,7 +1179,7 @@ Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour fau |
1165 | 1179 |
|
1166 | 1180 |
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses. |
1167 | 1181 |
|
1168 |
-Toute disposition contraire est nulle de plein droit. |
|
1182 |
+Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. |
|
1169 | 1183 |
|
1170 | 1184 |
#### Chapitre III : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes. |
1171 | 1185 |
|
... | ... |
@@ -1451,7 +1465,7 @@ Le présent titre est relatif à la détermination des relations collectives ent |
1451 | 1465 |
|
1452 | 1466 |
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux professions industrielles et commerciales, aux professions agricoles qui utilisent les services des salariés définis par l'article 1144 (1° au 7°, 9 et 10°) du code rural, aux professions libérales, aux offices publics et ministériels, aux employés de maison, aux concierges et gardiens d'immeubles à usage ou non d'habitation ou à usage mixte, aux travailleurs à domicile, aux assistantes maternelles, au personnel des sociétés civiles, des syndicats professionnels, des sociétés mutualistes, des organismes de sécurité sociale qui n'ont pas le caractère d'établissements publics et des associations ou de tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet. |
1453 | 1467 |
|
1454 |
-Elles s'appliquent aux entreprises publiques et aux établissements publics à caractère industriel et commercial dans les conditions définies au chapitre IV du présent titre. |
|
1468 |
+Elles s'appliquent aux entreprises publiques, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial dans les conditions définies au chapitre IV du présent titre. |
|
1455 | 1469 |
|
1456 | 1470 |
Elles s'appliquent également aux ateliers protégés et aux centres de distribution du travail à domicile. |
1457 | 1471 |
|
... | ... |
@@ -1514,7 +1528,7 @@ La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent |
1514 | 1528 |
|
1515 | 1529 |
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10. |
1516 | 1530 |
|
1517 |
-Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation, sauf clause prévoyant une durée supérieure. |
|
1531 |
+Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. |
|
1518 | 1532 |
|
1519 | 1533 |
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation. |
1520 | 1534 |
|
... | ... |
@@ -1538,9 +1552,9 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-2, les conventions et accor |
1538 | 1552 |
|
1539 | 1553 |
La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord collectif de travail au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. |
1540 | 1554 |
|
1541 |
-Les textes sont applicables, sauf stipulations contraires, |
|
1555 |
+Pour les conventions et accords collectifs visés à l'article L. 132-26, le dépot ne peut intervenir qu'après un délai de huit jours à dater de leur conclusion. |
|
1542 | 1556 |
|
1543 |
-à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent. |
|
1557 |
+Les textes sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent. |
|
1544 | 1558 |
|
1545 | 1559 |
Il peut être donné communication et délivré copie des textes déposés. |
1546 | 1560 |
|
... | ... |
@@ -1653,15 +1667,15 @@ Lors de la première réunion sont précisés : |
1653 | 1667 |
|
1654 | 1668 |
Tant que la négociation est en cours conformément aux dispositions de l'article précédent, l'employeur ne peut dans les matières traitées arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, à moins que l'urgence ne le justifie. |
1655 | 1669 |
|
1656 |
-Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. |
|
1670 |
+Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. Ce procès-verbal doit donner lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les conditions prévues à l'article L. 132-10. |
|
1657 | 1671 |
|
1658 | 1672 |
##### SECTION 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ENTREPRISES DE MOINS DE ONZE SALARIES. |
1659 | 1673 |
|
1660 | 1674 |
###### Article L132-30 |
1661 | 1675 |
|
1662 |
-Des accords conclus dans les conditions prévues par l'article L. 132-2 peuvent regrouper localement, au plan professionnel ou interprofessionnel, les entreprises occupant moins de onze salariés. |
|
1676 |
+Des accords conclus dans les conditions prévues par l'article L. 132-2 peuvent regrouper au plan local ou départemental, professionnel ou interprofessionnel, les entreprises occupant moins de onze salariés. |
|
1663 | 1677 |
|
1664 |
-Ces accords instituent des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles, qui concourent à l'élaboration et à l'application de conventions ou accords collectifs de travail, ainsi que, le cas échéant, à l'examen des réclamations individuelles et collectives des salariés intéressés. |
|
1678 |
+Ces accords instituent des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles, qui concourent à l'élaboration et à l'application de conventions ou accords collectifs de travail, ainsi que, le cas échéant, à l'examen des réclamations individuelles et collectives et de toute autre question relative aux conditions d'emploi et de travail des salariés intéressés. |
|
1665 | 1679 |
|
1666 | 1680 |
Ces accords peuvent prévoir des modalités particulières de représentation du personnel des entreprises visées au cinquième alinéa de l'article L. 421-1. |
1667 | 1681 |
|
... | ... |
@@ -1703,6 +1717,8 @@ La convention de branche conclue au niveau national contient obligatoirement, po |
1703 | 1717 |
|
1704 | 1718 |
2° Les délégués du personnel, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par lesdits comités ; |
1705 | 1719 |
|
1720 |
+2° bis Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment les modalités de la formation nécessaire à l'exercice des missions des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les entreprises de moins de trois cents salariés ainsi que les modalités de financement de cette formation ; |
|
1721 |
+ |
|
1706 | 1722 |
3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an ; |
1707 | 1723 |
|
1708 | 1724 |
4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision : |
... | ... |
@@ -1858,7 +1874,7 @@ a) Heures supplémentaires, b) Travaux par roulement, c) Travaux de nuit, d) Tra |
1858 | 1874 |
|
1859 | 1875 |
##### Article L134-1 |
1860 | 1876 |
|
1861 |
-Dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales peuvent être déterminées, en ce qui concerne les catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut législatif ou réglementaire particulier, par des conventions et accords collectifs de travail conclus conformément aux dispositions du présent titre. |
|
1877 |
+Dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales peuvent être déterminées, en ce qui concerne les catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut législatif ou réglementaire particulier, par des conventions et accords collectifs de travail conclus conformément aux dispositions du présent titre. |
|
1862 | 1878 |
|
1863 | 1879 |
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux entreprises privées, lorsque certaines catégories de personnel sont régies par le même statut législatif ou réglementaire que celles d'entreprises ou d'établissements publics. |
1864 | 1880 |
|
... | ... |
@@ -3580,6 +3596,14 @@ Néanmoins, dans les usines à feu continu, les jeunes travailleurs du sexe masc |
3580 | 3596 |
|
3581 | 3597 |
#### Chapitre Ier : Dispositions générales. |
3582 | 3598 |
|
3599 |
+##### Article L231-1 |
|
3600 |
+ |
|
3601 |
+Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 231-1-1, sont soumis aux dispositions du présent titre les établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère coopératif, d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité, soit du père, soit de la mère, soit du tuteur. |
|
3602 |
+ |
|
3603 |
+Sont également soumis à ces dispositions les offices publics ou ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations et groupements de quelque nature que ce soit, ainsi que les établissements mentionnés à l'article L792 du code de la santé publique et les établissements de soins privés. |
|
3604 |
+ |
|
3605 |
+Sont également soumis aux dispositions du présent titre les établissements publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat. |
|
3606 |
+ |
|
3583 | 3607 |
##### Article L231-1-1 |
3584 | 3608 |
|
3585 | 3609 |
Ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 231-1 : |
... | ... |
@@ -3836,9 +3860,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2, déter |
3836 | 3860 |
|
3837 | 3861 |
##### Article L236-1 |
3838 | 3862 |
|
3839 |
-Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article |
|
3840 |
- |
|
3841 |
-L. 231-1 occupant au moins cinquante salariés. L'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L. 431-2. |
|
3863 |
+Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 occupant au moins cinquante salariés. L'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L. 431-2. |
|
3842 | 3864 |
|
3843 | 3865 |
La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'impose que si l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. A défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel de ces établissements ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes obligations. |
3844 | 3866 |
|
... | ... |
@@ -3848,7 +3870,7 @@ Dans les établissements de moins de cinquante salariés, les délégués du per |
3848 | 3870 |
|
3849 | 3871 |
Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue de la constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
3850 | 3872 |
|
3851 |
-Dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics, les entreprises occupant habituellement au moins trois cents salariés sont tenues, nonobstant leur obligation d'adhérer à un organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, de mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En outre, sur proposition de l'inspecteur du travail saisi par le comité d'entreprise ou, en l'absence de celui-ci, par les délégués du personnel, le directeur régional du travail et de l'emploi peut imposer la création d'un comité dans les entreprises occupant entre 50 et 299 salariés lorsque cette mesure est nécessaire en raison du danger particulier de l'activité ou de l'importance des risques constatés. |
|
3873 |
+Dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics, les entreprises occupant habituellement au moins trois cents salariés sont tenues, nonobstant leur obligation d'adhérer à un organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, de mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ces entreprises sont également tenues de mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements occupant habituellement au moins cinquante salariés.En outre, sur proposition de l'inspecteur du travail saisi par le comité d'entreprise ou, en l'absence de celui-ci, par les délégués du personnel, le directeur régional du travail et de l'emploi peut imposer la création d'un comité dans les entreprises occupant entre 50 et 299 salariés lorsque cette mesure est nécessaire en raison du danger particulier de l'activité ou de l'importance des risques constatés. |
|
3852 | 3874 |
|
3853 | 3875 |
##### Article L236-2 |
3854 | 3876 |
|
... | ... |
@@ -3914,7 +3936,11 @@ Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le ch |
3914 | 3936 |
|
3915 | 3937 |
La composition de cette délégation, compte tenu du nombre de salariés relevant de chaque comité, les autres conditions de désignation des représentants du personnel ainsi que la liste des personnes qui assistent avec voix consultative aux séances du comité, compte tenu des fonctions qu'elles exercent dans l'établissement, sont fixées par voie réglementaire. |
3916 | 3938 |
|
3917 |
-Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel figurent obligatoirement sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent. |
|
3939 |
+Les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation. |
|
3940 |
+ |
|
3941 |
+Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat. |
|
3942 |
+ |
|
3943 |
+Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel figurent obligatoirement sur la liste mentionnée au deuxième alinéa. |
|
3918 | 3944 |
|
3919 | 3945 |
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou son représentant. Il est procédé par le comité à la désignation d'un secrétaire pris parmi les représentants du personnel. L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire et transmis aux membres du comité et à l'inspecteur du travail dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'établissement qui lui paraîtrait qualifiée. |
3920 | 3946 |
|
... | ... |
@@ -3978,12 +4004,6 @@ Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux dispositions plus favo |
3978 | 4004 |
|
3979 | 4005 |
#### Chapitre Ier : DISPOSITIONS GENERALES |
3980 | 4006 |
|
3981 |
-##### Article L231-1 |
|
3982 |
- |
|
3983 |
-Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 231-1-1, sont soumis aux dispositions du présent titre les établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère coopératif, d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité, soit du père, soit de la mère, soit du tuteur. |
|
3984 |
- |
|
3985 |
-Sont également soumis à ces dispositions les offices publics ou ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations et groupements de quelque nature que ce soit, ainsi que les établissements mentionnés à l'article L792 du code de la santé publique et les établissements de soins privés. |
|
3986 |
- |
|
3987 | 4007 |
##### Article L231-7 |
3988 | 4008 |
|
3989 | 4009 |
Dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail, peuvent être limitées, réglementées ou interdites la fabrication, la mise en vente, la vente, l'importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi des substances et préparations dangereuses pour les travailleurs. |
... | ... |
@@ -4004,7 +4024,7 @@ Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives et régle |
4004 | 4024 |
|
4005 | 4025 |
Les récipients, sacs ou enveloppes contenant les substances ou préparations dangereuses doivent être solides et étanches. |
4006 | 4026 |
|
4007 |
-Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'agriculture, pris après avis de la commission d'hygiène industrielle déterminent la nature des substances ou préparations prévues à l'alinéa précédent et la proportion au-dessus de laquelle leur présence dans un produit complexe rend obligatoire l'apposition de l'étiquette ou de l'inscription prévue ci-dessus. |
|
4027 |
+Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'agriculture, pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels déterminent la nature des substances ou préparations prévues à l'alinéa précédent et la proportion au-dessus de laquelle leur présence dans un produit complexe rend obligatoire l'apposition de l'étiquette ou de l'inscription prévue ci-dessus. |
|
4008 | 4028 |
|
4009 | 4029 |
Ces arrêtés déterminent la couleur, les dimensions des étiquettes ou inscriptions, les indications qui doivent figurer sur celles-ci, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients, sacs ou enveloppes contenant lesdites substances, préparations ou produits. |
4010 | 4030 |
|
... | ... |
@@ -5073,7 +5093,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article. |
5073 | 5093 |
|
5074 | 5094 |
###### Article L351-24 |
5075 | 5095 |
|
5076 |
-Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 qui, lorsqu'ils créent ou reprennent, à à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non-salariée, ont droit à une aide de l'Etat qui est servie pendant une durée déterminée et dont le montant varie en fonction, d'une part, du temps écoulé depuis l'inscription comme demandeur d'emploi, d'autre part, des références de travail antérieures. |
|
5096 |
+Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 qui, lorsqu'ils créent ou reprennent, à à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non-salariée, ont droit à une aide de l'Etat qui est servie pendant une durée déterminée et dont le montant varie en fonction, d'une part, du temps écoulé depuis l'inscription comme demandeur d'emploi, d'autre part, des références de travail antérieures. Ce montant est majoré lorsque la création de l'entreprise permet l'embauchage d'un ou de plusieurs salariés. |
|
5077 | 5097 |
|
5078 | 5098 |
Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit comme demandeur d'emploi, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis à la date d'attribution de l'aide ; mais ceux-ci, par dérogation aux dispositions de l'article L. 352-3 du présent code, sont affectés, en tout ou en partie, au remboursement de l'aide obtenue. |
5079 | 5099 |
|
... | ... |
@@ -5701,6 +5721,10 @@ Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l' |
5701 | 5721 |
|
5702 | 5722 |
Est réputé clandestin, sauf s'il est occasionnel, l'exercice, à titre lucratif, d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, assujettissant à l'immatriculation au répertoire des métiers et, le cas échéant, au registre du commerce, ou consistant en actes de commerce, accomplis par une personne physique ou morale n'ayant pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et n'ayant pas satisfait aux obligations fiscales et sociales inhérentes à ladite activité. |
5703 | 5723 |
|
5724 |
+###### Article L324-11 |
|
5725 |
+ |
|
5726 |
+Les activités mentionnées à l'article précédent sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif et non occasionnel lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, s'il s'agit d'activités artisanales, lorsqu'elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel. |
|
5727 |
+ |
|
5704 | 5728 |
## EMPLOI |
5705 | 5729 |
|
5706 | 5730 |
### FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI . |
... | ... |
@@ -5709,12 +5733,6 @@ Est réputé clandestin, sauf s'il est occasionnel, l'exercice, à titre lucrati |
5709 | 5733 |
|
5710 | 5734 |
Les dispositions du présent chapitre ont pour objet de faciliter aux travailleurs salariés la continuité de leur activité à travers les transformations qu'implique le développement économique et de favoriser, à cette fin, en cas de changements professionnels dus à l'évolution technique ou à la modification des conditions de la production, l'adaptation de ces travailleurs à des emplois nouveaux salariés de l'industrie ou du commerce. L'action des pouvoirs publics en ce domaine s'exerce notamment selon les modalités ci-après. |
5711 | 5735 |
|
5712 |
-### TRAVAIL CLANDESTIN . |
|
5713 |
- |
|
5714 |
-#### Article L324-11 |
|
5715 |
- |
|
5716 |
-Les activités mentionnées à l'article précédent sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, s'il s'agit d'activités définies à l'article 1er du décret n. 62-235 du 1er mars 1962 lorsqu'elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel. |
|
5717 |
- |
|
5718 | 5736 |
## Livre 3 : PLACEMENT ET EMPLOI |
5719 | 5737 |
|
5720 | 5738 |
### Titre 6 : PENALITES |
... | ... |
@@ -5959,7 +5977,7 @@ Les réunions prévues aux trois alinéas précédents ont lieu en dehors du tem |
5959 | 5977 |
|
5960 | 5978 |
###### Article L412-11 |
5961 | 5979 |
|
5962 |
-Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans une entreprise d'au moins cinquante salariés désigne, dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise. |
|
5980 |
+Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient au moins cinquante salariés désigne, dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise. |
|
5963 | 5981 |
|
5964 | 5982 |
La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. |
5965 | 5983 |
|
... | ... |
@@ -5999,6 +6017,8 @@ Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur |
5999 | 6017 |
|
6000 | 6018 |
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision peut être déférée à la Cour de cassation. |
6001 | 6019 |
|
6020 |
+Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat. |
|
6021 |
+ |
|
6002 | 6022 |
En cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives. A défaut d'accord, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut décider que le mandat de délégué syndical prend fin. |
6003 | 6023 |
|
6004 | 6024 |
###### Article L412-16 |
... | ... |
@@ -6295,6 +6315,8 @@ Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en |
6295 | 6315 |
|
6296 | 6316 |
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation. |
6297 | 6317 |
|
6318 |
+Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat. |
|
6319 |
+ |
|
6298 | 6320 |
##### Article L423-16 |
6299 | 6321 |
|
6300 | 6322 |
Les délégués sont élus pour un an et rééligibles. |
... | ... |
@@ -6317,9 +6339,9 @@ Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu |
6317 | 6339 |
|
6318 | 6340 |
##### Article L423-18 |
6319 | 6341 |
|
6320 |
-Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l'article L. 421-1, le chef d'entreprise doit chaque année informer le personnel par affichage de l'organisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel. Le document affiché précise la date du premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage. |
|
6342 |
+Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l'article L. 421-1, le chef d'entreprise doit chaque année informer le personnel par affichage de l'organisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage. |
|
6321 | 6343 |
|
6322 |
-Les organisations syndicales intéressées sont en même temps invitées par le chef d'entreprise à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel. |
|
6344 |
+Les organisations syndicales intéressées sont en même temps invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel. |
|
6323 | 6345 |
|
6324 | 6346 |
Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation doit être faite un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat. |
6325 | 6347 |
|
... | ... |
@@ -6349,7 +6371,7 @@ Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent, durant |
6349 | 6371 |
|
6350 | 6372 |
##### Article L424-4 |
6351 | 6373 |
|
6352 |
-Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou ses représentants au moins une fois par mois. Ils sont, en outre, reçus, en cas d'urgence, sur leur demande. S'il s'agit d'une entreprise en société anonyme et qu'ils aient des réclamations à présenter auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils doivent être reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées. |
|
6374 |
+Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou son représentant au moins une fois par mois. Celui-ci peut se faire assister par des collaborateurs ; ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Ils sont, en outre, reçus, en cas d'urgence, sur leur demande. S'il s'agit d'une entreprise en société anonyme et qu'ils aient des réclamations à présenter auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils doivent être reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées. |
|
6353 | 6375 |
|
6354 | 6376 |
Les délégués sont également reçus par le chef d'établissement ou ses représentants, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter. |
6355 | 6377 |
|
... | ... |
@@ -6715,6 +6737,8 @@ Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en |
6715 | 6737 |
|
6716 | 6738 |
Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation. |
6717 | 6739 |
|
6740 |
+Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat. |
|
6741 |
+ |
|
6718 | 6742 |
##### Article L433-12 |
6719 | 6743 |
|
6720 | 6744 |
Les membres du comité d'entreprise sont désignés pour deux ans, leur mandat est renouvelable. |
... | ... |
@@ -6737,9 +6761,9 @@ Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir. |
6737 | 6761 |
|
6738 | 6762 |
##### Article L433-13 |
6739 | 6763 |
|
6740 |
-Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l'article L. 431-1, le chef d'entreprise doit informer, tous les deux ans, le personnel, par voie d'affichage, de l'organisation des élections en vue de la désignation des membres du comité d'entreprise. Le document affiché précise la date du premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage. |
|
6764 |
+Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l'article L. 431-1, le chef d'entreprise doit informer, tous les deux ans, le personnel, par voie d'affichage, de l'organisation des élections en vue de la désignation des membres du comité d'entreprise. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage. |
|
6741 | 6765 |
|
6742 |
-Les organisations syndicales intéressées sont invitées en même temps par le chef d'entreprise à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre du comité d'entreprise. |
|
6766 |
+Les organisations syndicales intéressées sont invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre du comité d'entreprise. |
|
6743 | 6767 |
|
6744 | 6768 |
Dans le cas d'un renouvellement du comité, cette invitation doit être faite un mois avant l'expiration du mandat des membres en exercice. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat. |
6745 | 6769 |
|
... | ... |
@@ -6801,24 +6825,6 @@ Elle peut se faire assister par l'expert-comptable qui assiste le comité d'entr |
6801 | 6825 |
|
6802 | 6826 |
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres de la commission économique le temps nécessaire pour tenir leurs réunions dans la limite d'une durée globale qui ne peut excéder quarante heures par an. Ce temps leur est payé comme temps de travail effectif. |
6803 | 6827 |
|
6804 |
-##### Article L434-6 |
|
6805 |
- |
|
6806 |
-Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévus à l'article L. 432-4, alinéa 9 et 13, et, dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des documents mentionnés au dizième alinéa du même article. Il peut également se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L. 432-5 et lorsque la procédure de consultation prévue à l'article L. 321-3 pour licenciement économique d'ordre structurel ou conjoncturel doit être mise en oeuvre. |
|
6807 |
- |
|
6808 |
-La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise. |
|
6809 |
- |
|
6810 |
-Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes. |
|
6811 |
- |
|
6812 |
-Le comité d'entreprise, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, peut, en outre, avoir recours à un expert à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés à l'article L. 432-2. Cet expert dispose des éléments d'information prévus à ce même article. |
|
6813 |
- |
|
6814 |
-L'expert-comptable et l'expert visé à l'alinéa ci-dessus sont rémunérés par l'entreprise. Ils ont libre accès dans l'entreprise. |
|
6815 |
- |
|
6816 |
-Le recours à l'expert visé au quatrième alinéa du présent article fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et la majorité des membres élus du comité. En cas de désaccord sur la nécessité d'une expertise, sur le choix de l'expert, sur l'étendue de la mission qui lui est confiée ou sur l'une ou l'autre de ces questions, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence. Ce dernier est également compétent en cas de litige sur la rémunération dudit expert ou de l'expert-comptable visé au premier alinéa du présent article. |
|
6817 |
- |
|
6818 |
-Le comité d'entreprise peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux. Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité d'entreprise. L'expert choisi par le comité dispose des documents détenus par le comité d'entreprise. Il a accès au local du comité et, dans des conditions définies par accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité, aux autres locaux de l'entreprise. |
|
6819 |
- |
|
6820 |
-Les experts visés ci-dessus sont tenus aux obligations de secret et de discrétion tels que définis à l'article L. 432-6. |
|
6821 |
- |
|
6822 | 6828 |
##### Article L434-7 |
6823 | 6829 |
|
6824 | 6830 |
Le comité d'entreprise peut créer des commissions pour l'examen de problèmes particuliers. |
... | ... |
@@ -6831,6 +6837,8 @@ Dans les entreprises employant au moins deux cents salariés, le comité d'entre |
6831 | 6837 |
|
6832 | 6838 |
Cette commission est, en outre, chargée d'étudier les moyens propres à favoriser l'expression des salariés en matiére de formation et de participer à l'information de ceux-ci dans le même domaine. Elle étudie également les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des handicapés. |
6833 | 6839 |
|
6840 |
+Dans les entreprises industrielles et commerciales employant au moins trois cents salariés, il est constitué, au sein du comité d'entreprise, une commission d'information et d'aide au logement des salariés tendant à faciliter l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation destinés à leur usage personnel. |
|
6841 |
+ |
|
6834 | 6842 |
##### Article L434-8 |
6835 | 6843 |
|
6836 | 6844 |
Le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 p. 100 de la masse salariale brute ; ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'entreprise d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 p. 100 de la masse salariale brute ; il met à la disposition du comité un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions. |
... | ... |
@@ -6911,12 +6919,12 @@ Si la modification porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conse |
6911 | 6919 |
|
6912 | 6920 |
Dans les cas visés aux deux alinéas ci-dessus, la représentation est assurée dans ces conditions pendant un délai d'un an au plus et peut entraîner un dépassement du nombre maximal de représentants au comité central d'entreprise prévu par l'article D. 435-2. |
6913 | 6921 |
|
6914 |
-#### Chapitre V : COMITE D'ETABLISSEMENT ET COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE. |
|
6915 |
- |
|
6916 | 6922 |
##### Article L435-6 |
6917 | 6923 |
|
6918 | 6924 |
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation. |
6919 | 6925 |
|
6926 |
+Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat. |
|
6927 |
+ |
|
6920 | 6928 |
#### Chapitre VI : Conditions de licenciement des représentants du personnel |
6921 | 6929 |
|
6922 | 6930 |
##### Article L436-2 |
... | ... |
@@ -7075,6 +7083,10 @@ Lorsque le comité de groupe est déjà constitué, toute entreprise qui vient |
7075 | 7083 |
|
7076 | 7084 |
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, sont considérés comme sociétés dominantes, au sens du premier alinéa, les établissements publics à caractère industriel et commercial ainsi que les entreprises et sociétés nationales. |
7077 | 7085 |
|
7086 |
+##### Article L439-1-1 |
|
7087 |
+ |
|
7088 |
+Les réseaux bancaires comportant un organe central au sens des articles 20 et 21 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et contrôle des établissements de crédit, quand cet organe central n'est pas un établissement public, sont tenus de constituer un comité de groupe. Pour l'application du présent chapitre, l'organe central est considéré comme la société dominante. |
|
7089 |
+ |
|
7078 | 7090 |
##### Article L439-2 |
7079 | 7091 |
|
7080 | 7092 |
Le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière et l'évolution de l'emploi dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant. |
... | ... |
@@ -7516,7 +7528,7 @@ Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, à défaut de négociatio |
7516 | 7528 |
|
7517 | 7529 |
Les conventions ou accords collectifs conclus en application du titre III du livre premier peuvent prévoir la création de fonds salariaux servant à financer des investissements productifs ou des opérations tendant à la réduction de la durée du travail et à la création d'emplois. |
7518 | 7530 |
|
7519 |
-La convention ou l'accord créant le fonds et prévoyant les versements doit être agréé par le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale. |
|
7531 |
+La convention ou l'accord créant le fonds et prévoyant les versements doit être agréé par l'autorité administrative compétente. |
|
7520 | 7532 |
|
7521 | 7533 |
#### Article L471-2 |
7522 | 7534 |
|
... | ... |
@@ -9749,6 +9761,24 @@ Un décret en conseil d'Etat détermine les modalités d'adaptation du chapitre |
9749 | 9761 |
|
9750 | 9762 |
Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient titulaires de l'agrément prévu à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs qui leur sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé. |
9751 | 9763 |
|
9764 |
+###### Article L773-2 |
|
9765 |
+ |
|
9766 |
+Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du présent code : |
|
9767 |
+ |
|
9768 |
+Livre Ier, Titre II, Chapitre II : Articles L. 122-28-1 à L. 122-31 Livre Ier, titre III (conventions collectives) ; |
|
9769 |
+ |
|
9770 |
+Livre Ier, titre IV : chapitre préliminaire (égalité de rémunération entre hommes et femmes). Chapitre III (paiement du salaire). Chapitre V (saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur). Chapitre VI (salaire de la femme mariée). |
|
9771 |
+ |
|
9772 |
+Livre II, titre II, section II du chapitre II (dispositions particulières à la journée du 1er mai), section II du chapitre III (durée du congé), chapitre VI (congés pour évènements familiaux). |
|
9773 |
+ |
|
9774 |
+Livre III, titre V, chapitre Ier, section I. |
|
9775 |
+ |
|
9776 |
+Livre IV, titre Ier (les syndicats professionnels), titre II (les délégués du personnel) et titre III (les comités d'entreprise). |
|
9777 |
+ |
|
9778 |
+Livre V (conflit du travail). |
|
9779 |
+ |
|
9780 |
+Livre IX (formation professionnelle continue), à l'exception du titre VII. |
|
9781 |
+ |
|
9752 | 9782 |
###### Article L773-3 |
9753 | 9783 |
|
9754 | 9784 |
Sans préjudice des sommes et des fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les personnes visées au présent chapitre perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par unité de temps, est déterminé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois. |
... | ... |
@@ -9767,6 +9797,12 @@ Lorsque l'absence de l'enfant est imputable à l'assistante maternelle ou à la |
9767 | 9797 |
|
9768 | 9798 |
Lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant ou à une circonstance contraignante pour l'employeur. |
9769 | 9799 |
|
9800 |
+###### Article L773-6 |
|
9801 |
+ |
|
9802 |
+Les assistantes maternelles perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L. 773-3, L. 773-5 et L. 773-10 et par l'indemnité de congé payé de l'année précédente. |
|
9803 |
+ |
|
9804 |
+Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'alinéa précédent. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n' a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. |
|
9805 |
+ |
|
9770 | 9806 |
###### Article L773-7 |
9771 | 9807 |
|
9772 | 9808 |
L'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une personne relevant du présent chapitre qu'il employait depuis trois mois au moins doit notifier à l'intéressée sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-8 ou L. 773-13 ci-après. L'inobservation de ce délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice. |
... | ... |
@@ -9789,6 +9825,16 @@ L'inobservation de ces conditions constitue une rupture abusive qui ouvre droit, |
9789 | 9825 |
|
9790 | 9826 |
Le décret prévu à l'article L. 773-3 précise les cas dans lesquels la rémunération est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le montant minimum de cette majoration. |
9791 | 9827 |
|
9828 |
+###### Article L773-11 |
|
9829 |
+ |
|
9830 |
+Lorsqu'elles accueillent des mineurs qui résident chez elles à titre permanent, les personnes relevant de la présente section ne peuvent s'en séparer à l'occasion de repos hebdomadaire, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption ou congés de formation ou congés pour événements familiaux sans l'accord préalable de leur employeur. |
|
9831 |
+ |
|
9832 |
+La décision de celui-ci est fondée sur la situation de chaque enfant, en fonction, notamment, de ses besoins psychologiques et affectifs et des possibilités de remise à sa famille naturelle. Elle tient compte aussi des souhaits de la famille d'accueil. |
|
9833 |
+ |
|
9834 |
+En cas de refus par l'employeur d'accorder un des repos ou congés visés au premier alinéa, la rémunération des intéressées est majorée de 50 p. 100 sauf s'il s'agit du 1er mai, auquel cas cette majoration est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 222-7. |
|
9835 |
+ |
|
9836 |
+Si, à l'occasion d'une maternité, une personne relevant de la présente section désire qu'un enfant qui lui a été confié lui soit momentanément retiré, elle fixe la date de départ et la durée du retrait dans les limites prévues pour le repos des femmes en couches. Elle fait connaître cette date et cette durée à l'employeur avant la fin du septième mois de sa grossesse. |
|
9837 |
+ |
|
9792 | 9838 |
###### Article L773-12 |
9793 | 9839 |
|
9794 | 9840 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 773-5, les personnes mentionnées à l'article précédent ont droit au maintien de leur rémunération et de l'indemnité de congé payé pendant les deux premières journées d'absence d'un mineur. |
... | ... |
@@ -9827,26 +9873,6 @@ Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'a |
9827 | 9873 |
|
9828 | 9874 |
Les dispositions de la section V-II du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code sont applicables aux personnes relevant de la présente section. |
9829 | 9875 |
|
9830 |
-### TITRE VII : ASSISTANTES MATERNELLES. |
|
9831 |
- |
|
9832 |
-#### Article L773-2 |
|
9833 |
- |
|
9834 |
-Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du présent code : |
|
9835 |
- |
|
9836 |
-Livre Ier, Titre II, Chapitre II : Articles L. 122-28-1 à L. 122-31 Livre Ier, titre III (conventions collectives) ; |
|
9837 |
- |
|
9838 |
-Livre Ier, titre IV : chapitre préliminaire (égalité de rémunération entre hommes et femmes). Chapitre III (paiement du salaire). Chapitre V (saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur). Chapitre VI (salaire de la femme mariée). |
|
9839 |
- |
|
9840 |
-Livre II, titre II, chapitre VI (Congés pour évènements familiaux). |
|
9841 |
- |
|
9842 |
-Livre III, titre V, chapitre Ier, section I. |
|
9843 |
- |
|
9844 |
-Livre IV, titre Ier (les syndicats professionnels), titre II (les délégués du personnel) et titre III (les comités d'entreprise). |
|
9845 |
- |
|
9846 |
-Livre V (conflit du travail). |
|
9847 |
- |
|
9848 |
-Livre IX (formation professionnelle continue), à l'exception du titre VII. |
|
9849 |
- |
|
9850 | 9876 |
### Titre VIII : Dispositions relatives à certaines catégories de travailleurs et d'entreprises |
9851 | 9877 |
|
9852 | 9878 |
#### Chapitre Ier : Catégories particulières de travailleurs. |
... | ... |
@@ -10073,26 +10099,6 @@ L'octroi du congé annuel est une obligation pour les employeurs, les salariés |
10073 | 10099 |
|
10074 | 10100 |
Dans ce dernier cas les salariés reçoivent une indemnité égale à l'indemnité représentative du salaire qui serait versée à leurs remplaçants s'ils utilisaient le congé légal. |
10075 | 10101 |
|
10076 |
-### ASSISTANTES MATERNELLES. |
|
10077 |
- |
|
10078 |
-#### Article L773-6 |
|
10079 |
- |
|
10080 |
-Les personnes relevant du présent chapitre perçoivent une indemnité représentative de congé payé égale au douzième de la rémunération perçue en application des articles L. 773-3, L. 773-5 et L. 773-10 du présent code. |
|
10081 |
- |
|
10082 |
-### ASSISTANCES MATERNELLES |
|
10083 |
- |
|
10084 |
-#### DISPOSITIONS SPECIALES AUX PERSONNES EMPLOYEES PAR DES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE. |
|
10085 |
- |
|
10086 |
-##### Article L773-11 |
|
10087 |
- |
|
10088 |
-Lorsqu'elles accueillent des mineurs qui résident chez elles à titre permanent, les personnes relevant de la présente section ne peuvent s'en séparer à l'occasion de repos hebdomadaire, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption ou congés de formation //LOI 386 30-05-1980 : ou congés pour événements familiaux// sans l'accord préalable de leur employeur. |
|
10089 |
- |
|
10090 |
-La décision de celui-ci est fondée sur la situation de chaque enfant, en fonction, notamment, de ses besoins psychologiques et affectifs et des possibilités de remise à sa famille naturelle. Elle tient compte aussi des souhaits de la famille d'accueil. |
|
10091 |
- |
|
10092 |
-En cas de refus par l'employeur d'accorder un des repos ou congés visés au premier alinéa, la rémunération des intéressées est majorée de 50 p. 100. |
|
10093 |
- |
|
10094 |
-Si, à l'occasion d'une maternité, une personne relevant de la présente section désire qu'un enfant qui lui a été confié lui soit momentanément retiré, elle fixe la date de départ et la durée du retrait dans les limites prévues pour le repos des femmes en couches. Elle fait connaître cette date et cette durée à l'employeur avant la fin du septième mois de sa grossesse. |
|
10095 |
- |
|
10096 | 10102 |
## Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer |
10097 | 10103 |
|
10098 | 10104 |
### Titre préliminaire. |
... | ... |
@@ -10719,6 +10725,14 @@ Sous certaines conditions définies par le décret en Conseil d'Etat, le stagiai |
10719 | 10725 |
|
10720 | 10726 |
Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu des dispositions du présent titre. |
10721 | 10727 |
|
10728 |
+##### Article L961-3 |
|
10729 |
+ |
|
10730 |
+Dans la limite des compétences respectives de l'Etat et des régions que définit l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, l'agrément des stages est accordé : |
|
10731 |
+ |
|
10732 |
+1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative après avis de l'un des organismes consultatifs créés par application de l'article L. 910-1 et dans les conditions fixées par voie réglementaire. |
|
10733 |
+ |
|
10734 |
+2° En ce qui concerne les régions, par décision du conseil régional après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
|
10735 |
+ |
|
10722 | 10736 |
##### Article L961-4 |
10723 | 10737 |
|
10724 | 10738 |
L'Etat rembourse, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une fraction de la rémunération maintenue par les employeurs aux travailleurs qui suivent des stages de formation agréés par l'Etat, organisés à l'initiative desdits employeurs. |
... | ... |
@@ -10849,7 +10863,7 @@ L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et |
10849 | 10863 |
|
10850 | 10864 |
Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 25 p. 100 de la durée totale du contrat. |
10851 | 10865 |
|
10852 |
-Par dérogation prononcée par l'autorité administrative compétente de l'Etat, ces contrats peuvent concerner des jeunes de moins de dix-huit ans, lorsqu'un avis favorable aura été donné par les instances d'orientation mises en place en application de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 et à la condition qu'il n'existe pas pour ces jeunes de possibilité de qualification par la voie de l'apprentissage. |
|
10866 |
+Par dérogation prononcée par l'autorité administrative compétente de l'Etat, ces contrats peuvent concerner des jeunes de moins de dix-huit ans, lorsqu'un avis aura été donné par les instances d'orientation mises en place en application de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 et à la condition qu'il n'existe pas pour ces jeunes de possibilité de qualification par la voie de l'apprentissage. |
|
10853 | 10867 |
|
10854 | 10868 |
#### Article L980-3 |
10855 | 10869 |
|
... | ... |
@@ -10895,9 +10909,11 @@ Les organismes de formation qui accueillent des jeunes titulaires de l'un des co |
10895 | 10909 |
|
10896 | 10910 |
Dans le cadre des orientations prioritaires définies par le comité interministériel de la formation professionnelle prévues à l'article L. 910-1 du présent code, l'Etat, en plus des actions prévues par l'ordonnance du 26 mars 1982 pour la formation professionnelle des jeunes de seize à dix-huit ans, peut prendre l'initiative de programmes de stage de formation professionnelle pour les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans. Ces stages doivent prévoir une formation en alternance. |
10897 | 10911 |
|
10898 |
-Ils ont pour objet l'acquisition d'une qualification, l'adaptation à l'emploi, l'insertion sociale et professionnelle, ou l'aide à l'orientation approfondie et l'initiation à la vie professionnelle des jeunes. |
|
10912 |
+Ils ont pour objet l'acquisition d'une qualification, l'adaptation à l'emploi, l'insertion sociale et professionnelle, ou l'aide à l'orientation approfondie et l'initiation à la vie professionnelle des jeunes. Sous réserve de faire l'objet d'une dérogation prononcée par l'autorité administrative de l'Etat après avis de l'une des permanences d'accueil, d'information et d'orientation ou de l'une des missions locales mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982, les stages ayant pour objet l'orientation approfondie et l'initiation à la vie professionnelle sont ouverts aux jeunes de seize à dix-huit ans. |
|
10913 |
+ |
|
10914 |
+Un contrat peut être conclu entre l'organisme de formation ou de suivi conventionné, l'entreprise d'accueil et le jeune afin de préciser les modalités de l'alternance et les droits et obligations réciproques des parties. |
|
10899 | 10915 |
|
10900 |
-Un accord peut être conclu entre l'organisme de formation conventionné, l'entreprise d'accueil et le jeune afin de préciser les modalités de l'alternance et les droits et obligations réciproques des parties. Un décret détermine les clauses obligatoires de cet accord. |
|
10916 |
+Les stages d'orientation approfondie et d'initiation à la vie professionnelle ne peuvent bénéficier du concours de l'Etat prévu à l'article L. 980-10 que s'ils ont fait l'objet du contrat mentionné à l'alinéa précédent. Les clauses obligatoires de ce contrat sont fixées par décret. |
|
10901 | 10917 |
|
10902 | 10918 |
#### Article L980-10 |
10903 | 10919 |
|
... | ... |
@@ -10909,12 +10925,30 @@ Lorsque le stage est organisé en alternance, la convention prévoit les modalit |
10909 | 10925 |
|
10910 | 10926 |
#### Article L980-11 |
10911 | 10927 |
|
10912 |
-Les jeunes bénéficiaires des stages prévus à l'article L. 980-9 sont rémunérés par l'Etat en fonction des dispositions du titre VI du livre IX du présent code. Les dispositions du titre VIII du livre IX du présent code leur sont applicables. |
|
10928 |
+Les jeunes bénéficiaires des stages prévus à l'article L. 980-9 sont rémunérés par l'Etat en fonction des dispositions du titre VI du livre IX du présent code. Les dispositions du chapitre II du même titre leur sont applicables. |
|
10929 |
+ |
|
10930 |
+#### Article L980-11-1 |
|
10931 |
+ |
|
10932 |
+Dans le cas des stages d'orientation approfondie et d'initiation à la vie professionnelle, une indemnité complémentaire à la rémunération mentionnée à l'article L. 980-11 est versée par l'entreprise au jeune stagiaire. Le montant de cette indemnité, qui peut varier selon l'âge du stagiaire, est fixé par décret. |
|
10933 |
+ |
|
10934 |
+Lorsque le jeune stagiaire est embauché à l'issue de la période de stage, la durée de celle-ci est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise. |
|
10913 | 10935 |
|
10914 | 10936 |
#### Article L980-12 |
10915 | 10937 |
|
10916 | 10938 |
Des mesures d'ordre réglementaire déterminent les caractéristiques spécifiques à chaque type de stages prévus à l'article L. 980-9, notamment du point de vue de la durée du stage. |
10917 | 10939 |
|
10940 |
+#### Article L980-13 |
|
10941 |
+ |
|
10942 |
+Les dispositions du présent livre sont applicables, sous réserve des règles particulières énoncées aux deuxième et troisième alinéas, aux stages organisés par les associations qui ont pour objet de définir et de mettre en oeuvre, pour les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans, un plan d'insertion professionnelle comportant une suite continue de périodes d'emploi en entreprise et de périodes de formation, lorsque les associations ont été créées en vertu des stipulations d'un accord collectif au sens de l'article L. 132-1. |
|
10943 |
+ |
|
10944 |
+Pendant la période de formation, les stagiaires perçoivent une rémunération, versée dans tous les cas par l'association, et dont le montant est déterminée par décret. |
|
10945 |
+ |
|
10946 |
+Pour la durée de la période au cours de laquelle il est mis à la disposition d'une entreprise, le stagiaire perçoit de l'association une rémunération équivalente à celle d'un travailleur de la branche considérée, compte tenu de son âge et du poste de travail qu'il occupe. |
|
10947 |
+ |
|
10948 |
+Cette rémunération et les charges sociales y afférentes sont versées par l'entreprise à l'association. |
|
10949 |
+ |
|
10950 |
+Celle-ci bénéficie du concours financier de l'Etat prévu aux articles L. 980-10 et L. 980-11. |
|
10951 |
+ |
|
10918 | 10952 |
### Titre IX : Dispositions diverses et dispositions pénales |
10919 | 10953 |
|
10920 | 10954 |
#### Chapitre Ier : Dispositions diverses. |
... | ... |
@@ -11061,14 +11095,6 @@ Le même décret détermine les mesures d'adaptation nécessaires à l'applicati |
11061 | 11095 |
|
11062 | 11096 |
L'Etat et les régions peuvent participer, en outre, dans les conditions prévues à l'article L. 931-11, à la rémunération des stagiaires bénéficiant d'un congé individuel de formation. |
11063 | 11097 |
|
11064 |
-##### Article L961-3 |
|
11065 |
- |
|
11066 |
-Dans la limite des compétences respectives de l'Etat et des régions qui définit l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, l'agrément des stages est accordé : |
|
11067 |
- |
|
11068 |
-1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative après avis, selon le cas, de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; |
|
11069 |
- |
|
11070 |
-2° En ce qui concerne les régions, par décision du conseil régional après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
|
11071 |
- |
|
11072 | 11098 |
### Titre IX : DISPOSITIONS DIVERSES |
11073 | 11099 |
|
11074 | 11100 |
#### Chapitre Ier : DISPOSITIONS DIVERSES |
... | ... |
@@ -28863,7 +28889,7 @@ Les conseillers prud'hommes salariés bénéficiant des congés prévus à l'art |
28863 | 28889 |
|
28864 | 28890 |
##### Article D51-10-1 |
28865 | 28891 |
|
28866 |
-Il est alloué aux conseillers prud'hommes salariés qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi des vacations dont le taux horaire est fixé à 29 F. |
|
28892 |
+Il est alloué aux conseillers prud'hommes salariés qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi des vacations dont le taux horaire est fixé à 33 F. |
|
28867 | 28893 |
|
28868 | 28894 |
Ces vacations sont également allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 avant 8 heures et après 18 heures ou qui ont cessé leur activité professionnelle. |
28869 | 28895 |
|