Code du travail


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Version consolidée au 10 octobre 1984 (version 3b46eda)
La précédente version était la version consolidée au 2 octobre 1984.

22800 18862
###### Article R441-5
22801 18863

                                                                                    
22802 18864
L'homologation prévue à l'article L. 441-2 
est
ne peut être
 prononcée 
si le
que si :
18865

                                                                                    
22802 18866
1° Le
 contrat répond aux 
conditions prévues à
obligations définies par
 la présente section
,
22803

                                                                                    
22804
s'il est établi que l'entreprise
18866
 ;
18867

                                                                                    
18868
2° L'entreprise s'acquitte des obligations à sa charge, notamment en ce qui concerne le versement régulier des impots et des cotisations sociales dont elle est redevable ;
18869

                                                                                    
22804 18870
3° L'entreprise
 satisfait aux obligations 
prévues et, notamment, qu'elle a effectué régulièrement le versement des impôts et des cotisations de sécurité sociale dont elle est redevable et qu'elle satisfait aux obligations résultant de la législation sur les comités d'entreprise et les délégués
lui imcombant en matière de représentation
 du personnel
 par une
.
18871

                                                                                    
22804 18872
La décision est prise par le commissaire de la république de département, aprés avis d'une
 commission 
départementale composée comme suit :
22805

                                                                                    
22806
Le préfet du département intéressé, président ;
22807

                                                                                    
18872
qui comprend, sous la présidence de celui-ci ou de son représentant:
18873

                                                                                    
18874
1° Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou son représentant ;
18875

                                                                                    
22808 18876
Le directeur des services fiscaux du département ou son représentant
 
;
22809 18877

                                                                                    
22810
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;
22811

                                                                                    
22812 18878
Le directeur régional 
de la sécurité sociale
des affaires sanitaires et sociales
 ou son représentant
 ;
22814
L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture
18878
;
22814 18878
L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture
;
18879

                                                                                    
22814 18880
4° Le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles
 ou son représentant
,
 s'il s'agit 
d'une
d' une
 entreprise agricole
.
22815 18881

                                                                                    
22818
Elle peut, si elle désire être éclairée sur la portée ou sur un point particulier du contrat, consulter l'employeur
18882
est déterminée par le siège social de l'entreprise.
22817

                                                                                    
22818 18882
Elle peut, si elle désire être éclairée sur la portée ou sur un point particulier du contrat, consulter l'employeur
est déterminée par le siège social de l'entreprise.
18883

                                                                                    
22818 18884
L'employeur
 et les organisations syndicales signataires 
qui
du contrat
 peuvent
, de leur côté,
 demander à être entendus
.
22819

                                                                                    
22820 18884
Le secrétariat de
 par
 la commission
 est assuré par les services de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre
.
   

                    
22822 18886
###### Article R441-6
22823 18887

                                                                                    
22824 18888
Les réclamations
Toute réclamation
 contre les décisions 
de la commission départementale refusant l'homologation doivent être adressées dans un délai de deux mois à compter
du commissaire de la république de département fait obligatoirement l'objet d'un recours préalable qui est adressé au ministre chargé du travail dans les deux mois
 de la notification 
au ministre du travail, de l'emploi et 
de la 
population qui les soumet
décision contestée Ce recours est soumis
 au centre 
d'études
d'étude
 des revenus et des 
coûts, composé suivant les règles définies par les
côuts qui est alors complété conformément aux dispositions des
 articles R. 442-19 et R. 442-20.
22825 18889

                                                                                    
22826 18890
L'homologation peut être accordée, sur avis conforme du centre d'étude des revenus et des coûts, par décision conjointe du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances. La décision d'homologation doit être également signée par le ministre chargé de l'agriculture, s'il s'agit d'une entreprise agricole, et par le ministre chargé des transports s'il s'agit d'une entreprise de la marine marchande ou d'une autre entreprise soumise à l'inspection du travail sous l'autorité du ministre chargé des transports.