Code du travail


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Version consolidée au 10 octobre 1984 (version 3b46eda)
La précédente version était la version consolidée au 2 octobre 1984.

... ...
@@ -18859,6 +18859,36 @@ Les résultats annuels du système d'intéressement sont arrêtés par l'employe
18859 18859
 
18860 18860
 Le contrat peut prévoir toutes autres modalités d'information du personnel appropriées à la structure de l'entreprise ou au système de participation retenu.
18861 18861
 
18862
+###### Article R441-5
18863
+
18864
+L'homologation prévue à l'article L. 441-2 ne peut être prononcée que si :
18865
+
18866
+1° Le contrat répond aux obligations définies par la présente section ;
18867
+
18868
+2° L'entreprise s'acquitte des obligations à sa charge, notamment en ce qui concerne le versement régulier des impots et des cotisations sociales dont elle est redevable ;
18869
+
18870
+3° L'entreprise satisfait aux obligations lui imcombant en matière de représentation du personnel.
18871
+
18872
+La décision est prise par le commissaire de la république de département, aprés avis d'une commission qui comprend, sous la présidence de celui-ci ou de son représentant:
18873
+
18874
+1° Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou son représentant ;
18875
+
18876
+2° Le directeur des services fiscaux du département ou son représentant;
18877
+
18878
+3° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant;
18879
+
18880
+4° Le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant, s'il s'agit d' une entreprise agricole
18881
+
18882
+La compétence du commissaire de la République de département est déterminée par le siège social de l'entreprise.
18883
+
18884
+L'employeur et les organisations syndicales signataires du contrat peuvent demander à être entendus par la commission.
18885
+
18886
+###### Article R441-6
18887
+
18888
+Toute réclamation contre les décisions du commissaire de la république de département fait obligatoirement l'objet d'un recours préalable qui est adressé au ministre chargé du travail dans les deux mois de la notification de la décision contestée Ce recours est soumis au centre d'étude des revenus et des côuts qui est alors complété conformément aux dispositions des articles R. 442-19 et R. 442-20.
18889
+
18890
+L'homologation peut être accordée, sur avis conforme du centre d'étude des revenus et des coûts, par décision conjointe du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances. La décision d'homologation doit être également signée par le ministre chargé de l'agriculture, s'il s'agit d'une entreprise agricole, et par le ministre chargé des transports s'il s'agit d'une entreprise de la marine marchande ou d'une autre entreprise soumise à l'inspection du travail sous l'autorité du ministre chargé des transports.
18891
+
18862 18892
 ###### Article R441-7
18863 18893
 
18864 18894
 La demande d'homologation est adressée par le chef d'entreprise au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du siège de l'entreprise ou du principal établissement, accompagnée du contrat d'intéressement ou d'association et d'une copie de l'accord de salaires en vigueur. Le dossier doit comprendre toutes justifications utiles et les observations de chacune des parties signataires.
... ...
@@ -22793,38 +22823,6 @@ En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'am
22793 22823
 
22794 22824
 ### INTERESSEMENT ET PARTICIPATION
22795 22825
 
22796
-#### ASSOCIATION OU INTERESSEMENT DES TRAVAILLEURS A L'ENTREPRISE
22797
-
22798
-##### CONTRAT D'INTERESSEMENT OU D'ASSOCIATION .
22799
-
22800
-###### Article R441-5
22801
-
22802
-L'homologation prévue à l'article L. 441-2 est prononcée si le contrat répond aux conditions prévues à la présente section,
22803
-
22804
-s'il est établi que l'entreprise satisfait aux obligations prévues et, notamment, qu'elle a effectué régulièrement le versement des impôts et des cotisations de sécurité sociale dont elle est redevable et qu'elle satisfait aux obligations résultant de la législation sur les comités d'entreprise et les délégués du personnel par une commission départementale composée comme suit :
22805
-
22806
-Le préfet du département intéressé, président ;
22807
-
22808
-Le directeur des services fiscaux du département ou son représentant ;
22809
-
22810
-Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;
22811
-
22812
-Le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant ;
22813
-
22814
-L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant s'il s'agit d'une entreprise agricole.
22815
-
22816
-La commission peut, le cas échéant, faire appel à titre consultatif aux représentants de tout département ministériel interessé.
22817
-
22818
-Elle peut, si elle désire être éclairée sur la portée ou sur un point particulier du contrat, consulter l'employeur et les organisations syndicales signataires qui peuvent, de leur côté, demander à être entendus.
22819
-
22820
-Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
22821
-
22822
-###### Article R441-6
22823
-
22824
-Les réclamations contre les décisions de la commission départementale refusant l'homologation doivent être adressées dans un délai de deux mois à compter de la notification au ministre du travail, de l'emploi et de la population qui les soumet au centre d'études des revenus et des coûts, composé suivant les règles définies par les articles R. 442-19 et R. 442-20.
22825
-
22826
-L'homologation peut être accordée, sur avis conforme du centre d'étude des revenus et des coûts, par décision conjointe du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances. La décision d'homologation doit être également signée par le ministre chargé de l'agriculture, s'il s'agit d'une entreprise agricole, et par le ministre chargé des transports s'il s'agit d'une entreprise de la marine marchande ou d'une autre entreprise soumise à l'inspection du travail sous l'autorité du ministre chargé des transports.
22827
-
22828 22826
 #### PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION DES  ENTREPRISES
22829 22827
 
22830 22828
 ##### RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS