Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 octobre 1984 (version 7ead237)
La précédente version était la version consolidée au 28 septembre 1984.

17838 13203
#
#### Article R200-6
17839 13204

                                                                                    
17840 13205
Le conseil d'administration de 
l'agence
l'Agence nationale
 pour l'amélioration des conditions de travail comprend :
17841 13206

                                                                                    
17842 13207
Six
Neuf
 représentants des 
organisations d'employeurs les plus représentatives sur le plan national ;
17843

                                                                                    
17844
2° Six
13207
employeurs nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions ci-après :
13208

                                                                                    
13209
a) Cinq représentants, sur proposition du conseil national du patronat français (CNPF) ;
13210

                                                                                    
13211
b) Un représentant des entreprises publiques, après consultation du conseil national du patronat français (CNPF) ;
13212

                                                                                    
13213
c) Un représentant, sur proposition de la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
13214

                                                                                    
13215
d) Un représentant, sur proposition de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
13216

                                                                                    
13217
e) Un représentant, sur proposition de l'union professionnelle artisanale (UPA) ;
13218

                                                                                    
17844 13219
2°) Neuf
 représentants 
des organisations syndicales
de salariés nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions ci-après :
13220

                                                                                    
13221
a) Trois représentants, sur proposition de la confédération générale du travail (CGT) ;
13222

                                                                                    
13223
b) Deux représentants, sur proposition de la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
13224

                                                                                    
13225
c) Deux représentants, sur proposition de la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;
13226

                                                                                    
13227
d) Un représentant, sur proposition de la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
13228

                                                                                    
17844 13229
e) Un représentant, sur proposition de la confédération française
 des travailleurs 
les plus représentatives sur le plan national
chrétiens (CFTC)
 ;
17845 13230

                                                                                    
17846 13231
 Deux
) Trois
 personnes qualifiées en matière de conditions de travail 
nommées pour trois ans par le ministre chargé du travail 
;
17847 13232

                                                                                    
17848 13233
) Six représentants des ministres intéressés, à raison de :
13234

                                                                                    
17848 13235
a)
 Un représentant du ministre chargé du travail ;
17850
13237
b) Un représentant du ou des ministres chargés des transports et de la marine marchande ;
17850 13237
b) Un représentant du ou des ministres chargés des transports et de la marine marchande ;
13238

                                                                                    
13239
c) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
13240

                                                                                    
17852
6° Deux représentants des autres ministres intéressés.
13243
e) Un représentant du ministre chargé de la construction ;
17851 13242

                                                                                    
17852 13243
6° Deux représentants des autres ministres intéressés.
e) Un représentant du ministre chargé de la construction ;
13244

                                                                                    
13245
f) Un représentant du ministre chargé des droits de la femme, nommés par le ministre du travail, sur proposition, en tant que de besoin, du ministre compétent.
   

                    
17854 13247
#
#### Article R200-7
17855 13248

                                                                                    
17856 13249
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 du présent article, les membres
L'élection du président
 du conseil d'administration 
sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
17857

                                                                                    
17858 13249
Les
est opérée à la majorité absolue des
 membres 
prévus aux 1. et 2. de l'article R. 200-6 sont nommés sur proposition soit des organisations d'employeurs, soit des organisations de travailleurs.
17859

                                                                                    
17860
Les membres prévus aux 5. et 6. de l'article R. 200-6 sont nommés sur proposition, le cas échéant conjointe, du ou des ministres qu'ils doivent représenter.
17861

                                                                                    
17862
Dans le cas de désaccord pour la désignation de ces derniers membres, la nomination de ceux-ci est faite par arrêté du Premier ministre.
13249
composant le conseil d'administration.
   

                    
17864 13251
#
#### Article R200-8
17865 13252

                                                                                    
17866 13253
Les membres prévus aux 1., 2. et 3.
La désignation des personnalités prévues au deuxième alinéa
 de l'article 
R. 200-6 sont nommés pour trois ans.
17867

                                                                                    
17868
Il est pourvu sans délai aux vacances qui viennent à se produire. Les nominations auxquelles il est ainsi procédé n'ont d'effet que jusqu'à l'expiration du mandat des membres remplacés.
13253
L. 200-7 est notifiée, selon le cas, par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou par le président du Conseil économique et social au ministre chargé du travail qui en informe le président du conseil d'administration de l'agence.
   

                    
17870 13255
#
#### Article R200-9
17871 13256

                                                                                    
17872 13257
L'élection du président
Outre les personnalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 200-7, assistent avec voix consultative aux réunions
 du conseil d'administration 
est opérée à la majorité absolue des membres composant le
:
13258

                                                                                    
13259
Le contrôleur financier de l'agence ;
13260

                                                                                    
13261
Le directeur et l'agent comptable de celle-ci ;
13262

                                                                                    
17872 13263
En tant que de besoin les représentants des ministres qui ne siègent pas au
 conseil d'administration 
lorsque celle-ci est appelé à connaître de questions entrant dans les attributions de ces ministres ;
13264

                                                                                    
17872 13265
Toute personne dont il paraît utile de recueillir l'avis
.
   

                    
17874 13273
#
#### Article R200-11
17875 13274

                                                                                    
17876
Outre les personnalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 200-7, assistent avec voix consultative aux réunions
13275
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président.
13276

                                                                                    
17876 13277
Doit être portée à l'ordre du jour toute question dont l'inscription a été demandée par six membres au moins
 du conseil d'administration
 :
17877

                                                                                    
17878
Le contrôleur financier de l'agence ;
17879

                                                                                    
17880
Le directeur et l'agent comptable de celle-ci ;
17881

                                                                                    
17882
En tant que de besoin les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque celle-ci est appelé à connaître de questions entrant dans les attributions de ces ministres ;
17883

                                                                                    
17884 13277
Toute personne dont il paraît utile de recueillir l'avis
.
   

                    
17886 13279
#
#### Article R200-12
17887 13280

                                                                                    
17888
Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
17889

                                                                                    
17890 13281
Le président
Les délibérations
 du conseil d'administration 
est tenu de réunir celui-ci lorsque la demande lui en est présentée par
ne sont valables que si
 la moitié au moins des membres en exercice 
sont présents
.
   

                    
17892 13283
#
#### Article R200-13
17893 13284

                                                                                    
17894
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président.
17895

                                                                                    
17896 13285
Doit être portée à l'ordre du jour toute question dont l'inscription a été demandée par quatre membres au moins
Les délibérations
 du conseil d'administration
 sont prises à la majorité des membres présents
.
 En cas de partage la voix du président est prépondérante.
   

                    
17898 13287
#
#### Article R200-14
17899 13288

                                                                                    
17900
Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents.
13289
Le procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours suivant la séance qu'il retrace au ministre chargé du travail et au ministre chargé des finances.
   

                    
17902 13291
#
#### Article R200-15
13292

                                                                                    
13293
Indépendamment des attributions qu'il tient des décrets n. 53-1227 du 10 décembre 1953 et n. 62-1587 du 29 décembre 1962, le conseil d'administration délibère sur les orientations de l'activité de l'agence. Il arrête, sur proposition du directeur, l'organisation intérieure de l'agence ainsi que le règlement intérieur. Il donne un avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration ou par le ministre du travail et, le cas échéant, par d'autres ministres.
17903 13294

                                                                                    
17904 13295
Les délibérations du conseil d'administration sont 
prises à la majorité des membres présents. En cas de partage la voix du président est prépondérante.
exécutoires si, dans les vingt jours suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition motivée .
13296

                                                                                    
13297
Cependant ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'économie et des finances les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, les aliénations et échanges d'immeubles.
13298

                                                                                    
13299
Les ministres chargés du travail et de l'économie et des finances peuvent, par arrêté conjoint, exempter d'approbation certaines délibérations relatives aux modifications du budget ainsi qu'aux acquisitions, aux aliénations et échanges d'immeubles.
   

                    
17906 13301
#
#### Article R200-16
17907 13302

                                                                                    
17908
Le procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours suivant la séance qu'il retrace au ministre chargé du travail et au ministre chargé des finances.
13303
Les membres du conseil d'administration de l'agence ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, conformément aux dispositions du décret n° 66-619 du 10 août 1966.
   

                    
17910 13305
#
#### Article R200-17
17911 13306

                                                                                    
17912 13307
Indépendamment des attributions qu'il tient des décrets n. 53-1227 du 10 décembre 1953 et n. 62-1587 du 29 décembre 1962, le conseil d'administration délibère sur les orientations de l'activité de l'agence. Il arrête, sur proposition du
Le
 directeur
, l'organisation intérieure de l'agence ainsi que le règlement intérieur. Il donne un avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration ou par le ministre du travail et, le cas échéant, par d'autres ministres.
17913

                                                                                    
17914 13307
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si, dans les vingt jours suivant la notification du procès-verbal, le
 est nommé par arrêté du
 ministre chargé du travail
 n'a pas fait connaître son opposition motivée .
17915

                                                                                    
17916
Cependant ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'économie et des finances les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, les aliénations et échanges d'immeubles.
17917

                                                                                    
17918
Les ministres chargés du travail et de l'économie et des finances peuvent, par arrêté conjoint, exempter d'approbation certaines délibérations relatives aux modifications du budget ainsi qu'aux acquisitions, aux aliénations et échanges d'immeubles.
13307
.
13308

                                                                                    
13309
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
13310

                                                                                    
13311
Il assure la direction administrative, technique et financière de l'agence ; il en est l'ordonnateur.
13312

                                                                                    
13313
Il passe, au nom de l'agence, toute convention et contrat, il a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il engage, nomme et licencie.
13314

                                                                                    
13315
Il est assisté dans ses tâches par un directeur adjoint.
13316

                                                                                    
13317
Le directeur peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable.
   

                    
17920 13319
#
#### Article R200-18
17921 13320

                                                                                    
17922 13321
Les 
membres du conseil d'administration
ressources
 de l'agence 
ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, conformément aux dispositions du décret n. 66-619 du 10 août 1966.
comprennent notamment :
13322

                                                                                    
13323
Les subventions de l'Etat ;
13324

                                                                                    
13325
Les concours qu'elle peut recevoir des collectivités locales et des autres organismes publics ou privés ;
13326

                                                                                    
13327
La rémunération des services rendus ;
13328

                                                                                    
13329
Le produit des emprunts ;
13330

                                                                                    
13331
Les dons et legs et leurs revenus ;
13332

                                                                                    
13333
Toutes les ressources prévues par les lois et règlements en vigueur.
   

                    
17924 13335
#
#### Article R200-19
17925 13336

                                                                                    
17926 13337
Le 
directeur est nommé par arrêté du ministre chargé du travail.
17927

                                                                                    
17928
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
17929

                                                                                    
17930 13337
Il assure la direction administrative, technique et financière
régime financier
 de l'agence 
; il en est l'ordonnateur.
17931

                                                                                    
17932
Il passe, au nom de l'agence, toute convention et contrat, il a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il engage, nomme et licencie.
17933

                                                                                    
17934
Il est assisté dans ses tâches par un directeur adjoint.
17935

                                                                                    
17936
Le directeur peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable.
13337
est, sous réserve des dispositions résultant de la présente section, celui que fixent les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et 62-1587 du 29 décembre 1962.
   

                    
17938 13339
#
#### Article R200-20
17939 13340

                                                                                    
17940
Les ressources de l'agence comprennent notamment :
17941

                                                                                    
17942 13341
Les subventions
L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat conformément aux dispositions du décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes
 de l'Etat
 ;
17943

                                                                                    
17944
Les concours qu'elle peut recevoir des collectivités locales et des autres organismes publics ou privés ;
17945

                                                                                    
17946
La rémunération des services rendus ;
17947

                                                                                    
17948
Le produit des emprunts ;
17949

                                                                                    
17950
Les dons et legs et leurs revenus ;
17951

                                                                                    
17952 13341
Toutes les personnes prévues par les lois et règlements en vigueur
.
   

                    
17954
#### Article R200-21
17955

                        
17956
Le régime financier de l'agence est, sous réserve des dispositions résultant de la présente section, celui que fixent les décrets n. 53-1227 du 10 décembre 1953 et 62-1587 du 29 décembre 1962.
   

                    
17958
#### Article R200-22
17959

                        
17960
La commission prévue à l'article R. 330-9 du code du travail est compétente à l'égard des marchés passés par l'agence.
   

                    
17962
#### Article R200-23
17963

                        
17964
L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat conformément aux dispositions du décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat.
   

                    
13267
##### Article R200-10
13268

                        
13269
Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
13270

                        
13271
Le président du conseil d'administration est tenu de réunir celui-ci lorsque la demande lui en est présentée par la moitié au moins des membres en exercice .
   

                    
17972 14609
#
###### Article R231-14
17973 14610

                                                                                    
17974 14611
Le 
conseil
Conseil
 supérieur de la prévention des risques professionnels participe à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels
 *attributions*
.
17975 14612

                                                                                    
17976 14613
A cet effet, il propose au ministre chargé du travail toutes mesures susceptibles d'améliorer l'hygiène
,
 et
 la sécurité 
et le confort des travailleurs
sur les lieux de travail et, de façon générale, les conditions de travail
.
17977 14614

                                                                                    
17978 14615
Il est consulté sur :
17979 14616

                                                                                    
17980 14617
Les projets de loi intéressant la prévention des risques professionnels dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 
du titre III du livre II du code du travail 
;
17981 14618

                                                                                    
17982 14619
Les projets de règlement
, à l'exception de ceux qui concernent exclusivement les professions agricoles,
 pris en application des dispositions législatives des titres III et IV du livre II du 
code du travail.
17983

                                                                                    
17984
Le projet de rapport prévu à l'article 42 de la loi du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail ;
17985

                                                                                    
14619
présent code, à l'exception de ceux qui concernent exclusivement les professions agricoles ;
14620

                                                                                    
17986 14621
Les orientations à donner aux organismes et institutions d'hygiène et de sécurité 
défini à
définis au 4° de
 l'article L. 231-2
 du code du travail
.
17987 14622

                                                                                    
17988 14623
Il suscite et favorise toute initiative de nature à améliorer la prévention des risques professionnels.
17989

                                                                                    
17990
Il peut être saisi par le ministre chargé du travail de toutes questions entrant dans ses compétences.
   

                    
17992 14625
#
###### Article R231-15
17993 14626

                                                                                    
17994 14627
Chaque année, en
En
 vue de l'application de l'article R. 231-14, le ministre 
chargé du travail communique au conseil
présente chaque année au Conseil
 supérieur 
:
17995

                                                                                    
17996 14627
Le
un
 bilan 
d'activité des services chargés de l'inspection du
de l'état des conditions de
 travail 
en matière de
et de la
 prévention des risques professionnels 
;
17997

                                                                                    
17998
Le bilan d'activité de l'agence pour l'amélioration des conditions de travail en matière de prévention des risques professionnels :
17999

                                                                                    
18000
Les statistiques en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des différents régies de sécurité sociale.
14627
*périodicité*. Ce bilan fait notamment apparaître les résultats de l'activité des administrations et organismes chargés d'une mission de service public dans ce domaine.
   

                    
18002 14629
#
###### Article R231-16
18003 14630

                                                                                    
18004 14631
Le 
conseil
Conseil
 supérieur de la prévention des risques professionnels est présidé par le ministre chargé du travail ou, à défaut
,
 par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du 
conseil
Conseil
 supérieur.
 Il se compose
14632

                                                                                    
18004 14633
Il comprend
 en outre 
de 
:
18005 14634

                                                                                    
18006 14635
1
. Treize
° Quatorze
 membres représentant les départements ministériels et 
les 
organismes nationaux 
déterminés ainsi qu'il suit :
18007

                                                                                    
18008 14635
Le directeur des relations du travail ou son représentant 
;
18009 14636

                                                                                    
18010
Le directeur général de la santé ou son représentant ;
18011

                                                                                    
18012
Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
18013

                                                                                    
18014
Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
18015

                                                                                    
18016
Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
18017

                                                                                    
18018
Le directeur des affaires criminelles ou son représentant ;
18019

                                                                                    
18020
Le directeur du bâtiment, des travaux publics et de la conjoncture ou son représentant ;
18021

                                                                                    
18022
Le directeur général de l'industrie ou son représentant ;
18023

                                                                                    
18024
Le directeur des mines ou son représentant ;
18025

                                                                                    
18026
L'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports ou son représentant ;
18027

                                                                                    
18028
Un représentant de l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail désigné sur proposition du conseil d'administration de ladite agence ;
18029

                                                                                    
18030
Un représentant de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés désigné sur proposition du conseil d'administration de ladite caisse ;
18031

                                                                                    
18032
Un représentant de l'institut national de recherche et de sécurité désigné sur proposition du conseil d'administration dudit institut.
18033

                                                                                    
18034 14637
2.
 Dix représentants des salariés
, désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national
 ;
18035 14638

                                                                                    
18036 14639
3
.
°
 Dix représentants des employeurs
, dont neuf représentants des entreprises privées désignés sur proposition des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national et un représentant des entreprises publiques désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie nationale
 ;
18037 14640

                                                                                    
18038 14641
4
.
°
 Quinze personnes désignées en raison de leur compétence
,
18039

                                                                                    
18040 14641
dont cinq
 et parmi lesquelles figurent des
 spécialistes de
 la
 médecine du travail.
18041

                                                                                    
18042
Les représentants des organismes, les représentants des employeurs, ceux des salariés, ainsi que les personnes désignées en raison de leur compétence sont nommés pour trois ans
18043

                                                                                    
18044
par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
18046 14643
#
###### Article R231-17
18047 14644

                                                                                    
14645
I. - Les quatorze membres mentionnés au 1° de l'article R. 231-16 sont :
14646

                                                                                    
14647
1° Le directeur des relations du travail ou son représentant ;
14648

                                                                                    
14649
2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
14650

                                                                                    
14651
3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
14652

                                                                                    
14653
4° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
14654

                                                                                    
14655
5° Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
14656

                                                                                    
14657
6° Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
14658

                                                                                    
14659
7° Le directeur des affaires économiques et internationales au ministère chargé de l'urbanisme et du logement ou son représentant ;
14660

                                                                                    
14661
8° Le directeur général de l'industrie ou son représentant ;
14662

                                                                                    
14663
9° Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles ou son représentant ;
14664

                                                                                    
14665
10° Le directeur de la prévention des pollutions ou son représentant ;
14666

                                                                                    
14667
11° Le chef de l'inspection générale du travail et de la main-d'oeuvre des transports ou son représentant ;
14668

                                                                                    
14669
12° Un représentant de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail désigné sur proposition du conseil d'administration de ladite agence ;
14670

                                                                                    
14671
13° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés désigné sur proposition du conseil d'administration de ladite caisse ;
14672

                                                                                    
14673
14° Un représentant de l'Institut national de recherche et de sécurité, désigné sur proposition du conseil d'administration dudit institut.
14674

                                                                                    
14675
II - Les dix représentants des salariés sont désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national, à raison de :
14676

                                                                                    
14677
- quatre pour la confédération général du travail (CGT) ;
14678
- deux pour la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
14679
- deux pour la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT - FO) ;
14680
- un pour la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
14681
- un pour la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CGC).
14682

                                                                                    
14683
III - Les dix représentants des employeurs comprennent :
14684

                                                                                    
14685
a) Huit représentants des entreprises privées, désignés sur proposition des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national à raison de :
14686

                                                                                    
14687
- six pour le conseil national du patronat français (CNPF) ;
14688
- un pour la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
14689
- un pour l'union professionnelle artisanale (UPA) ;
14690

                                                                                    
14691
b) Deux représentants des entreprises publiques, désignés après consultation du conseil national du patronat français.
14692

                                                                                    
14693
IV - Les personnes désignées en raison de leur compétence comprennent au moins quatre spécialistes de médecine du travail.
14694

                                                                                    
14695
V - Les représentants des organismes nationaux, les représentants des employeurs et ceux des salariés ainsi que les personnes désignées en raison de leur compétence sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
14696

                                                                                    
14697
Le mandat des personnes désignées en raison de leur compétence est de trois ans ; il est renouvelable. S'il prend fin avant l'échéance normale, le membre nommé en remplacement est désigné pour la période restant à courir.
14698

                                                                                    
18048 14699
VI - 
Le conseil supérieur 
constitue en son sein une commission permanente et des commissions spécialisées. Il élabore son règlement intérieur.
se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé du travail. Il est réuni obligatoirement sur la demande de la moitié de ses membres.
14700

                                                                                    
14701
L'ordre du jour de la réunion est fixé par le ministre. Sauf urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la réunion.
   

                    
18050 14703
#
###### Article R231-18
18051 14704

                                                                                    
18052 14705
La
Il est constitué au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels une
 commission permanente 
prépare les travaux du conseil supérieur et peut être consultée en son lieu et place dans les conditions déterminées par le réglement intérieur de ce conseil.
18053

                                                                                    
18054
Elle est présidée par le ministre chargé du travail et comprend, outre le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président :
18055

                                                                                    
18056
Cinq membres du conseil supérieur représentant les administrations et organismes nationaux ;
18057

                                                                                    
18058
Cinq membres du conseil supérieur représentants des salariés ;
18059

                                                                                    
18060
Cinq membres du conseil supérieur représentants des employeurs ;
18061

                                                                                    
18062
Cinq membres du conseil supérieur choisis parmi les personnes désignées en raison de leur compétence.
18063

                                                                                    
18064
Les membres de la commission permanente sont désignés pour trois ans sur proposition du conseil supérieur, par arrêté du ministre chargé du travail.
14705
et des commissions spécialisées.
   

                    
18066 14707
#
###### Article R231-19
18067 14708

                                                                                    
18068
Les commissions spécialisées sont constituées par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis du conseil supérieur.
18069

                                                                                    
18070 14709
Les commissions spécialisées coopèrent aux
La commission permanente prépare les
 travaux du conseil supérieur 
et de la commission permanente. Elles effectuent soit à la demande du conseil supérieur ou de sa commission permanente, soit de leur propre initiative, toutes études entrant dans leur domaine de compétence. Elles proposent au conseil supérieur toutes mesures de prévention. Elles peuvent être consultées au lieu et place du conseil supérieur lorsque celui-ci leur a donné délégation à cet effet dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
18071

                                                                                    
18072
Chaque commission spécialisée est présidée par un membre du conseil supérieur choisi parmi les personnes désignées en raison de leur compétence. Elle comprend au moins cinq membres du conseil supérieur représentants des salariés et cinq membres du conseil supérieur représentants des employeurs.
18073

                                                                                    
18074 14709
Le président est assisté de deux vice-présidents choisis, l'un parmi les membres représentant les salariés, l'autre parmi les membres représentants les employeurs. Le président, les vice-présidents et les membres
*attributions*. Elle est périodiquement informée de ceux
 des commissions spécialisées
 sont nommés par arrêté du
.
14710

                                                                                    
18074 14711
Elle est consultée sur les projets de règlement mentionnés au 2° du troisième alinéa de l'article R. 231-14 à moins que le
 ministre chargé du travail 
sur proposition
n'estime devoir saisir le conseil supérieur ou, s'il s'agit de projets d'arrêté, une commission spécialisée.
14712

                                                                                    
18074 14713
En cas d'urgence, la commission permanente est consultée sur les projets de loi ainsi que sur toute autre question entrant dans la compétence
 du conseil supérieur
 en application du troisième alinéa de l'article R
.
 231-14.
14714

                                                                                    
14715
La commission permanente peut renvoyer une question relevant de ses attributions au conseil supérieur.
14716

                                                                                    
14717
Elle peut décider soit de se saisir d'une question relevant d'une commission spécialisée, soit de renvoyer cette question au conseil supérieur.
   

                    
18076 14719
#
###### Article R231-20
18077 14720

                                                                                    
18078
Un secrétaire général
14721
La commission permanente est présidée par le ministre chargé du travail ou, à défaut, par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du conseil supérieur.
14722

                                                                                    
14723
La commission permanente comprend en outre :
14724

                                                                                    
18078 14725
1° Cinq membres
 du conseil supérieur 
est nommé
représentant les administrations et organismes nationaux :
14726

                                                                                    
14727
a) Le directeur des relations du travail ou son représentant ;
14728

                                                                                    
14729
b) Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
14730

                                                                                    
14731
c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
14732

                                                                                    
14733
d) Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles ou son représentant ;
14734

                                                                                    
14735
e) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
14736

                                                                                    
14737
2° Cinq membres du conseil supérieur représentant les salariés :
14738

                                                                                    
14739
a) Un au titre de la confédération générale du travail (CGT) ;
14740

                                                                                    
14741
b) Un au titre de la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
14742

                                                                                    
14743
c) Un au titre de la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;
14744

                                                                                    
14745
d) Un au titre de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
14746

                                                                                    
14747
e) Un au titre de la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CGC) ;
14748

                                                                                    
14749
3° Cinq membres du conseil supérieur représentant les employeurs :
14750

                                                                                    
14751
a) Deux au titre du conseil national du patronat français (CNPF) ;
14752

                                                                                    
14753
b) Un au titre de la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
14754

                                                                                    
14755
c) Un au titre de l'union professionnelle artisanale (UAP) ;
14756

                                                                                    
14757
d) Un représentant des entreprises publiques ;
14758

                                                                                    
14759
4° Les présidents des commissions spécialisées.
14760

                                                                                    
18078 14761
Les représentants des salariés et des employeurs sont désignés
 par arrêté du ministre chargé du travail
. Il assure le fonctionnement
, pris sur proposition de leurs organisations respectives, parmi les membres titulaires ou suppléants
 du conseil supérieur 
de sa
; le représentant des entreprises publiques est désigné après consultation du conseil national du patronat français.
14762

                                                                                    
18078 14763
La
 commission permanente 
et des commissions spécialisées.
se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre chargé du travail ou sur demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour des réunions est fixé par le ministre.
   

                    
18080 14765
#
###### Article R231-21
18081 14766

                                                                                    
18082 14767
Les 
membres du conseil supérieur désignés en raison de leur compétence siègent personnellement.
18083

                                                                                    
18084 14767
Le vice-président
commissions spécialisées, qui coopèrent aux travaux
 du conseil supérieur 
est supplée par un membre du Conseil d'Etat désigné par le
et de la commission permanente, sont constituées par arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil supérieur. Cet arrêté détermine en particulier les matières qui forment la spécialité de chacune de ces commissions.
14768

                                                                                    
14769
Sous réserve de ce qui est dit aux deuxième et cinquième alinéas de l'article R. 231-19, les commissions spécialisées sont consultées sur les projets d'arrêté mentionnés au 2° du troisième alinéa de l'article R. 231-14 *attributions*.
14770

                                                                                    
14771
Elles effectuent toutes études et enquêtes entrant dans le domaine de leurs attributions soit de leur propre initiative, soit à la demande du conseil supérieur ou de sa commission permanente. Elles proposent au conseil supérieur toute mesure de prévention.
14772

                                                                                    
18084 14773
Elles peuvent proposer au
 ministre chargé du travail 
sur présentation du vice-président du conseil d'Etat.
18085

                                                                                    
18086 14773
Pour chaque membre du
de soumettre une question déterminée au
 conseil supérieur 
représentant un organisme national il est désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée, un membre suppléant.
18087

                                                                                    
18088
Pour chaque membre du conseil supérieur représentant des employeurs et des salariés, il peut être désigné, dans les mêmes conditions et pour la même durée, trois membres suppléants au maximum.
18089

                                                                                    
18090 14773
Un membre suppléant ne peut assister aux séances du conseil supérieur, de sa
ou à la
 commission permanente
 ou de ses commissions spécialisées qu'en cas d'absence du membre titulaire et à l'exclusion de tout autre suppléant de celui-ci
.
18091

                                                                                    
18092
Les membres du conseil supérieur représentant des employeurs et des salariés peuvent, en outre, dans toutes les formations du conseil, se faire assister d'un expert de leur choix.
   

                    
18094 14775
#
###### Article R231-22
18095 14776

                                                                                    
18096
Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé du travail.
18097

                                                                                    
18098 14777
L'ordre du jour
Chaque commission spécialisée est présidée par un membre
 du conseil supérieur, 
de la
choisi parmi les personnes désignées en raison de leur compétence *composition*.
14778

                                                                                    
18098 14779
Chaque
 commission 
permanente et des commissions spécialisées et fixé par le ministre soit de sa propre initiative, soit sur proposition des
comprend cinq représentants des salariés et cinq représentants des employeurs,
 membres 
du conseil. Sauf cas d'urgence, il est adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la réunion.
18099

                                                                                    
18100 14779
Les séances
titulaires ou suppléants
 du conseil supérieur
 et de la commission permanente sont présidées par le ministre ou par le vice-président du
, nommés sur proposition des organisations intéressées. Elle comprend en outre des représentants des administrations et des organismes nationaux ainsi que des personnes désignées, en raison de leur compétence, parmi les membres siégeant au
 conseil supérieur
 au titre du 4° du deuxième alinéa de l'article R. 231-16
.
18101 14780

                                                                                    
18102 14781
Les séances
Le président et les membres
 des commissions spécialisées sont 
présidées par leur président ou par l'un de leurs vice-présidents dans les conditions fixées au règlement intérieur du conseil supérieur. Le ministre ou, à son défaut, le vice-président du conseil supérieur peuvent assister à ces séances. Dans ce cas ils en assurent la présidence.
18103

                                                                                    
18104
Pour l'étude de chaque question, le ministre, le vice-président du conseil supérieur et les présidents des commissions spécialisées peuvent désigner un ou plusieurs rapporteurs. Ils peuvent également constituer des sous-commissions et groupes de travail chargés de préparer les études et d'instruire les dossiers.
18105

                                                                                    
18106 14781
Les rapporteurs et certains membres des groupes de travail peuvent, avec l'accord
nommés par arrêté
 du ministre
, être choisis en dehors du conseil.
 chargé du travail.
   

                    
18108 14783
#
###### Article R231-23
18109 14784

                                                                                    
18110 14785
Le 
mandat des membres du conseil supérieur est renouvelable.
18111

                                                                                    
18112
Tout membre du conseil supérieur désigné en raison de sa compétence qui, au cours d'une même année et sans excuse valable, n'aurait pas assisté à trois séances du conseil ou de celles de ses formations dont il fait partie, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du
14785
ministre, après avis de la commission spécialisée concernée, peut constituer des sous-commissions chargées d'étudier toute question relevant de cette commission.
14786

                                                                                    
18112 14787
Chaque sous-commission peut être habilitée par le
 ministre 
chargé du travail.
18113

                                                                                    
18114 14787
En cas de décès, démission ou perte de leur mandat,
à se prononcer aux lieu et place de la commission spécialisée dont elle relève, à condition de comprendre cinq membres représentants des salariés et cinq membres représentants des employeurs pris parmi
 les membres 
sont remplacés pour la période restant à courir.
titulaires ou suppléants de ladite commission.
   

                    
18116 14789
#
###### Article R231-24
18117 14790

                                                                                    
18118 14791
Le 
ministre, de sa propre initiative ou sur proposition du président d'une commission spécialisée ou d'une sous-commission, peut désigner un ou plusieurs rapporteurs pour l'étude d'une question.
14792

                                                                                    
14793
Ces rapporteurs peuvent être choisis en dehors du conseil.
14794

                                                                                    
18118 14795
Le président du 
conseil supérieur 
établit un rapport annuel d'activité qui est publié.
ainsi que le président de la commission permanente et les présidents des commissions spécialisées peuvent appeler à participer, avec voix consultative, aux travaux de la formation qu'ils président, toute personne dont ils jugent l'audition utile.
   

                    
14797
####### Article R231-24-1
14798

                        
14799
Les membres du conseil supérieur désignés en raison de leur compétence siègent personnellement.
14800

                        
14801
En ce qui concerne les représensants des salariés et des employeurs, des membres suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail dans les mêmes conditions que les membres titulaires, dans la limite de vingt par organisation. Il en est de même pour les deux représentants des entreprises publiques.
14802

                        
14803
Chaque organisation désigne deux membres suppléants pour chacun des titulaires dont elle dispose au conseil supérieur et à la commission permanente. En ce qui concerne les entreprises publiques, ces membres suppléants sont désignés par le ministre chargé du travail.
14804

                        
14805
Un membre suppléant ne peut participer aux séances du conseil supérieur, de la commission permanente ou des commissions spécialisées qu'en cas d'absence du membre titulaire.
14806

                        
14807
Les membres du conseil supérieur peuvent, dans toutes les formations du conseil, se faire assister d'un expert de leur choix.
   

                    
14809
####### Article R231-24-2
14810

                        
14811
Un secrétaire général du conseil supérieur est nommé par arrêté du ministre chargé du travail.