Code du travail


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... ...
@@ -13200,6 +13200,146 @@ D'apporter son concours à des actions de formation ;
13200 13200
 
13201 13201
 De susciter et d'encourager le développement d'opérations et d'expériences dans les services publics et les entreprises, notamment en fournissant des informations et en donnant la possibilité de consulter des experts.
13202 13202
 
13203
+##### Article R200-6
13204
+
13205
+Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail comprend :
13206
+
13207
+1° Neuf représentants des employeurs nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions ci-après :
13208
+
13209
+a) Cinq représentants, sur proposition du conseil national du patronat français (CNPF) ;
13210
+
13211
+b) Un représentant des entreprises publiques, après consultation du conseil national du patronat français (CNPF) ;
13212
+
13213
+c) Un représentant, sur proposition de la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
13214
+
13215
+d) Un représentant, sur proposition de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
13216
+
13217
+e) Un représentant, sur proposition de l'union professionnelle artisanale (UPA) ;
13218
+
13219
+2°) Neuf représentants de salariés nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions ci-après :
13220
+
13221
+a) Trois représentants, sur proposition de la confédération générale du travail (CGT) ;
13222
+
13223
+b) Deux représentants, sur proposition de la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
13224
+
13225
+c) Deux représentants, sur proposition de la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;
13226
+
13227
+d) Un représentant, sur proposition de la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
13228
+
13229
+e) Un représentant, sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
13230
+
13231
+3°) Trois personnes qualifiées en matière de conditions de travail nommées pour trois ans par le ministre chargé du travail ;
13232
+
13233
+4°) Six représentants des ministres intéressés, à raison de :
13234
+
13235
+a) Un représentant du ministre chargé du travail ;
13236
+
13237
+b) Un représentant du ou des ministres chargés des transports et de la marine marchande ;
13238
+
13239
+c) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
13240
+
13241
+d) Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
13242
+
13243
+e) Un représentant du ministre chargé de la construction ;
13244
+
13245
+f) Un représentant du ministre chargé des droits de la femme, nommés par le ministre du travail, sur proposition, en tant que de besoin, du ministre compétent.
13246
+
13247
+##### Article R200-7
13248
+
13249
+L'élection du président du conseil d'administration est opérée à la majorité absolue des membres composant le conseil d'administration.
13250
+
13251
+##### Article R200-8
13252
+
13253
+La désignation des personnalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 200-7 est notifiée, selon le cas, par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou par le président du Conseil économique et social au ministre chargé du travail qui en informe le président du conseil d'administration de l'agence.
13254
+
13255
+##### Article R200-9
13256
+
13257
+Outre les personnalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 200-7, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :
13258
+
13259
+Le contrôleur financier de l'agence ;
13260
+
13261
+Le directeur et l'agent comptable de celle-ci ;
13262
+
13263
+En tant que de besoin les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque celle-ci est appelé à connaître de questions entrant dans les attributions de ces ministres ;
13264
+
13265
+Toute personne dont il paraît utile de recueillir l'avis.
13266
+
13267
+##### Article R200-10
13268
+
13269
+Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
13270
+
13271
+Le président du conseil d'administration est tenu de réunir celui-ci lorsque la demande lui en est présentée par la moitié au moins des membres en exercice .
13272
+
13273
+##### Article R200-11
13274
+
13275
+L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président.
13276
+
13277
+Doit être portée à l'ordre du jour toute question dont l'inscription a été demandée par six membres au moins du conseil d'administration.
13278
+
13279
+##### Article R200-12
13280
+
13281
+Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents.
13282
+
13283
+##### Article R200-13
13284
+
13285
+Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage la voix du président est prépondérante.
13286
+
13287
+##### Article R200-14
13288
+
13289
+Le procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours suivant la séance qu'il retrace au ministre chargé du travail et au ministre chargé des finances.
13290
+
13291
+##### Article R200-15
13292
+
13293
+Indépendamment des attributions qu'il tient des décrets n. 53-1227 du 10 décembre 1953 et n. 62-1587 du 29 décembre 1962, le conseil d'administration délibère sur les orientations de l'activité de l'agence. Il arrête, sur proposition du directeur, l'organisation intérieure de l'agence ainsi que le règlement intérieur. Il donne un avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration ou par le ministre du travail et, le cas échéant, par d'autres ministres.
13294
+
13295
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si, dans les vingt jours suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition motivée .
13296
+
13297
+Cependant ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'économie et des finances les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, les aliénations et échanges d'immeubles.
13298
+
13299
+Les ministres chargés du travail et de l'économie et des finances peuvent, par arrêté conjoint, exempter d'approbation certaines délibérations relatives aux modifications du budget ainsi qu'aux acquisitions, aux aliénations et échanges d'immeubles.
13300
+
13301
+##### Article R200-16
13302
+
13303
+Les membres du conseil d'administration de l'agence ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, conformément aux dispositions du décret n° 66-619 du 10 août 1966.
13304
+
13305
+##### Article R200-17
13306
+
13307
+Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé du travail.
13308
+
13309
+Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
13310
+
13311
+Il assure la direction administrative, technique et financière de l'agence ; il en est l'ordonnateur.
13312
+
13313
+Il passe, au nom de l'agence, toute convention et contrat, il a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il engage, nomme et licencie.
13314
+
13315
+Il est assisté dans ses tâches par un directeur adjoint.
13316
+
13317
+Le directeur peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable.
13318
+
13319
+##### Article R200-18
13320
+
13321
+Les ressources de l'agence comprennent notamment :
13322
+
13323
+Les subventions de l'Etat ;
13324
+
13325
+Les concours qu'elle peut recevoir des collectivités locales et des autres organismes publics ou privés ;
13326
+
13327
+La rémunération des services rendus ;
13328
+
13329
+Le produit des emprunts ;
13330
+
13331
+Les dons et legs et leurs revenus ;
13332
+
13333
+Toutes les ressources prévues par les lois et règlements en vigueur.
13334
+
13335
+##### Article R200-19
13336
+
13337
+Le régime financier de l'agence est, sous réserve des dispositions résultant de la présente section, celui que fixent les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et 62-1587 du 29 décembre 1962.
13338
+
13339
+##### Article R200-20
13340
+
13341
+L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat conformément aux dispositions du décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat.
13342
+
13203 13343
 ### Titre Ier : Conditions du travail
13204 13344
 
13205 13345
 #### Chapitre Ier : Age d'admission.
... ...
@@ -14464,6 +14604,212 @@ Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire de
14464 14604
 
14465 14605
 ##### SECTION 3 : ORGANES CONSULTATIFS CENTRAUX
14466 14606
 
14607
+###### SOUS-SECTION 1 : CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS.
14608
+
14609
+####### Article R231-14
14610
+
14611
+Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels participe à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels *attributions*.
14612
+
14613
+A cet effet, il propose au ministre chargé du travail toutes mesures susceptibles d'améliorer l'hygiène et la sécurité sur les lieux de travail et, de façon générale, les conditions de travail.
14614
+
14615
+Il est consulté sur :
14616
+
14617
+1° Les projets de loi intéressant la prévention des risques professionnels dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 ;
14618
+
14619
+2° Les projets de règlement pris en application des dispositions législatives des titres III et IV du livre II du présent code, à l'exception de ceux qui concernent exclusivement les professions agricoles ;
14620
+
14621
+3° Les orientations à donner aux organismes et institutions d'hygiène et de sécurité définis au 4° de l'article L. 231-2.
14622
+
14623
+Il suscite et favorise toute initiative de nature à améliorer la prévention des risques professionnels.
14624
+
14625
+####### Article R231-15
14626
+
14627
+En vue de l'application de l'article R. 231-14, le ministre présente chaque année au Conseil supérieur un bilan de l'état des conditions de travail et de la prévention des risques professionnels *périodicité*. Ce bilan fait notamment apparaître les résultats de l'activité des administrations et organismes chargés d'une mission de service public dans ce domaine.
14628
+
14629
+####### Article R231-16
14630
+
14631
+Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels est présidé par le ministre chargé du travail ou, à défaut, par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du Conseil supérieur.
14632
+
14633
+Il comprend en outre :
14634
+
14635
+1° Quatorze membres représentant les départements ministériels et les organismes nationaux ;
14636
+
14637
+2° Dix représentants des salariés ;
14638
+
14639
+3° Dix représentants des employeurs ;
14640
+
14641
+4° Quinze personnes désignées en raison de leur compétence et parmi lesquelles figurent des spécialistes de la médecine du travail.
14642
+
14643
+####### Article R231-17
14644
+
14645
+I. - Les quatorze membres mentionnés au 1° de l'article R. 231-16 sont :
14646
+
14647
+1° Le directeur des relations du travail ou son représentant ;
14648
+
14649
+2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
14650
+
14651
+3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
14652
+
14653
+4° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
14654
+
14655
+5° Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
14656
+
14657
+6° Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
14658
+
14659
+7° Le directeur des affaires économiques et internationales au ministère chargé de l'urbanisme et du logement ou son représentant ;
14660
+
14661
+8° Le directeur général de l'industrie ou son représentant ;
14662
+
14663
+9° Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles ou son représentant ;
14664
+
14665
+10° Le directeur de la prévention des pollutions ou son représentant ;
14666
+
14667
+11° Le chef de l'inspection générale du travail et de la main-d'oeuvre des transports ou son représentant ;
14668
+
14669
+12° Un représentant de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail désigné sur proposition du conseil d'administration de ladite agence ;
14670
+
14671
+13° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés désigné sur proposition du conseil d'administration de ladite caisse ;
14672
+
14673
+14° Un représentant de l'Institut national de recherche et de sécurité, désigné sur proposition du conseil d'administration dudit institut.
14674
+
14675
+II - Les dix représentants des salariés sont désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national, à raison de :
14676
+
14677
+- quatre pour la confédération général du travail (CGT) ;
14678
+- deux pour la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
14679
+- deux pour la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT - FO) ;
14680
+- un pour la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
14681
+- un pour la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CGC).
14682
+
14683
+III - Les dix représentants des employeurs comprennent :
14684
+
14685
+a) Huit représentants des entreprises privées, désignés sur proposition des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national à raison de :
14686
+
14687
+- six pour le conseil national du patronat français (CNPF) ;
14688
+- un pour la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
14689
+- un pour l'union professionnelle artisanale (UPA) ;
14690
+
14691
+b) Deux représentants des entreprises publiques, désignés après consultation du conseil national du patronat français.
14692
+
14693
+IV - Les personnes désignées en raison de leur compétence comprennent au moins quatre spécialistes de médecine du travail.
14694
+
14695
+V - Les représentants des organismes nationaux, les représentants des employeurs et ceux des salariés ainsi que les personnes désignées en raison de leur compétence sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
14696
+
14697
+Le mandat des personnes désignées en raison de leur compétence est de trois ans ; il est renouvelable. S'il prend fin avant l'échéance normale, le membre nommé en remplacement est désigné pour la période restant à courir.
14698
+
14699
+VI - Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé du travail. Il est réuni obligatoirement sur la demande de la moitié de ses membres.
14700
+
14701
+L'ordre du jour de la réunion est fixé par le ministre. Sauf urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la réunion.
14702
+
14703
+####### Article R231-18
14704
+
14705
+Il est constitué au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels une commission permanente et des commissions spécialisées.
14706
+
14707
+####### Article R231-19
14708
+
14709
+La commission permanente prépare les travaux du conseil supérieur *attributions*. Elle est périodiquement informée de ceux des commissions spécialisées.
14710
+
14711
+Elle est consultée sur les projets de règlement mentionnés au 2° du troisième alinéa de l'article R. 231-14 à moins que le ministre chargé du travail n'estime devoir saisir le conseil supérieur ou, s'il s'agit de projets d'arrêté, une commission spécialisée.
14712
+
14713
+En cas d'urgence, la commission permanente est consultée sur les projets de loi ainsi que sur toute autre question entrant dans la compétence du conseil supérieur en application du troisième alinéa de l'article R. 231-14.
14714
+
14715
+La commission permanente peut renvoyer une question relevant de ses attributions au conseil supérieur.
14716
+
14717
+Elle peut décider soit de se saisir d'une question relevant d'une commission spécialisée, soit de renvoyer cette question au conseil supérieur.
14718
+
14719
+####### Article R231-20
14720
+
14721
+La commission permanente est présidée par le ministre chargé du travail ou, à défaut, par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du conseil supérieur.
14722
+
14723
+La commission permanente comprend en outre :
14724
+
14725
+1° Cinq membres du conseil supérieur représentant les administrations et organismes nationaux :
14726
+
14727
+a) Le directeur des relations du travail ou son représentant ;
14728
+
14729
+b) Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
14730
+
14731
+c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
14732
+
14733
+d) Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles ou son représentant ;
14734
+
14735
+e) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
14736
+
14737
+2° Cinq membres du conseil supérieur représentant les salariés :
14738
+
14739
+a) Un au titre de la confédération générale du travail (CGT) ;
14740
+
14741
+b) Un au titre de la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
14742
+
14743
+c) Un au titre de la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;
14744
+
14745
+d) Un au titre de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
14746
+
14747
+e) Un au titre de la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CGC) ;
14748
+
14749
+3° Cinq membres du conseil supérieur représentant les employeurs :
14750
+
14751
+a) Deux au titre du conseil national du patronat français (CNPF) ;
14752
+
14753
+b) Un au titre de la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
14754
+
14755
+c) Un au titre de l'union professionnelle artisanale (UAP) ;
14756
+
14757
+d) Un représentant des entreprises publiques ;
14758
+
14759
+4° Les présidents des commissions spécialisées.
14760
+
14761
+Les représentants des salariés et des employeurs sont désignés par arrêté du ministre chargé du travail, pris sur proposition de leurs organisations respectives, parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil supérieur ; le représentant des entreprises publiques est désigné après consultation du conseil national du patronat français.
14762
+
14763
+La commission permanente se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre chargé du travail ou sur demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour des réunions est fixé par le ministre.
14764
+
14765
+####### Article R231-21
14766
+
14767
+Les commissions spécialisées, qui coopèrent aux travaux du conseil supérieur et de la commission permanente, sont constituées par arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil supérieur. Cet arrêté détermine en particulier les matières qui forment la spécialité de chacune de ces commissions.
14768
+
14769
+Sous réserve de ce qui est dit aux deuxième et cinquième alinéas de l'article R. 231-19, les commissions spécialisées sont consultées sur les projets d'arrêté mentionnés au 2° du troisième alinéa de l'article R. 231-14 *attributions*.
14770
+
14771
+Elles effectuent toutes études et enquêtes entrant dans le domaine de leurs attributions soit de leur propre initiative, soit à la demande du conseil supérieur ou de sa commission permanente. Elles proposent au conseil supérieur toute mesure de prévention.
14772
+
14773
+Elles peuvent proposer au ministre chargé du travail de soumettre une question déterminée au conseil supérieur ou à la commission permanente.
14774
+
14775
+####### Article R231-22
14776
+
14777
+Chaque commission spécialisée est présidée par un membre du conseil supérieur, choisi parmi les personnes désignées en raison de leur compétence *composition*.
14778
+
14779
+Chaque commission comprend cinq représentants des salariés et cinq représentants des employeurs, membres titulaires ou suppléants du conseil supérieur, nommés sur proposition des organisations intéressées. Elle comprend en outre des représentants des administrations et des organismes nationaux ainsi que des personnes désignées, en raison de leur compétence, parmi les membres siégeant au conseil supérieur au titre du 4° du deuxième alinéa de l'article R. 231-16.
14780
+
14781
+Le président et les membres des commissions spécialisées sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
14782
+
14783
+####### Article R231-23
14784
+
14785
+Le ministre, après avis de la commission spécialisée concernée, peut constituer des sous-commissions chargées d'étudier toute question relevant de cette commission.
14786
+
14787
+Chaque sous-commission peut être habilitée par le ministre à se prononcer aux lieu et place de la commission spécialisée dont elle relève, à condition de comprendre cinq membres représentants des salariés et cinq membres représentants des employeurs pris parmi les membres titulaires ou suppléants de ladite commission.
14788
+
14789
+####### Article R231-24
14790
+
14791
+Le ministre, de sa propre initiative ou sur proposition du président d'une commission spécialisée ou d'une sous-commission, peut désigner un ou plusieurs rapporteurs pour l'étude d'une question.
14792
+
14793
+Ces rapporteurs peuvent être choisis en dehors du conseil.
14794
+
14795
+Le président du conseil supérieur ainsi que le président de la commission permanente et les présidents des commissions spécialisées peuvent appeler à participer, avec voix consultative, aux travaux de la formation qu'ils président, toute personne dont ils jugent l'audition utile.
14796
+
14797
+####### Article R231-24-1
14798
+
14799
+Les membres du conseil supérieur désignés en raison de leur compétence siègent personnellement.
14800
+
14801
+En ce qui concerne les représensants des salariés et des employeurs, des membres suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail dans les mêmes conditions que les membres titulaires, dans la limite de vingt par organisation. Il en est de même pour les deux représentants des entreprises publiques.
14802
+
14803
+Chaque organisation désigne deux membres suppléants pour chacun des titulaires dont elle dispose au conseil supérieur et à la commission permanente. En ce qui concerne les entreprises publiques, ces membres suppléants sont désignés par le ministre chargé du travail.
14804
+
14805
+Un membre suppléant ne peut participer aux séances du conseil supérieur, de la commission permanente ou des commissions spécialisées qu'en cas d'absence du membre titulaire.
14806
+
14807
+Les membres du conseil supérieur peuvent, dans toutes les formations du conseil, se faire assister d'un expert de leur choix.
14808
+
14809
+####### Article R231-24-2
14810
+
14811
+Un secrétaire général du conseil supérieur est nommé par arrêté du ministre chargé du travail.
14812
+
14467 14813
 ###### Sous-section 2 : Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
14468 14814
 
14469 14815
 ####### Article R231-25
... ...
@@ -17833,290 +18179,8 @@ L'employeur qui aura indûment retenu par devers lui la contribution ouvrière i
17833 18179
 
17834 18180
 ## REGLEMENTATION DU TRAVAIL
17835 18181
 
17836
-### AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL .
17837
-
17838
-#### Article R200-6
17839
-
17840
-Le conseil d'administration de l'agence pour l'amélioration des conditions de travail comprend :
17841
-
17842
-1° Six représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives sur le plan national ;
17843
-
17844
-2° Six représentants des organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives sur le plan national ;
17845
-
17846
-3° Deux personnes qualifiées en matière de conditions de travail ;
17847
-
17848
-4° Un représentant du ministre chargé du travail ;
17849
-
17850
-5° Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
17851
-
17852
-6° Deux représentants des autres ministres intéressés.
17853
-
17854
-#### Article R200-7
17855
-
17856
-Sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 du présent article, les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
17857
-
17858
-Les membres prévus aux 1. et 2. de l'article R. 200-6 sont nommés sur proposition soit des organisations d'employeurs, soit des organisations de travailleurs.
17859
-
17860
-Les membres prévus aux 5. et 6. de l'article R. 200-6 sont nommés sur proposition, le cas échéant conjointe, du ou des ministres qu'ils doivent représenter.
17861
-
17862
-Dans le cas de désaccord pour la désignation de ces derniers membres, la nomination de ceux-ci est faite par arrêté du Premier ministre.
17863
-
17864
-#### Article R200-8
17865
-
17866
-Les membres prévus aux 1., 2. et 3. de l'article R. 200-6 sont nommés pour trois ans.
17867
-
17868
-Il est pourvu sans délai aux vacances qui viennent à se produire. Les nominations auxquelles il est ainsi procédé n'ont d'effet que jusqu'à l'expiration du mandat des membres remplacés.
17869
-
17870
-#### Article R200-9
17871
-
17872
-L'élection du président du conseil d'administration est opérée à la majorité absolue des membres composant le conseil d'administration .
17873
-
17874
-#### Article R200-11
17875
-
17876
-Outre les personnalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 200-7, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :
17877
-
17878
-Le contrôleur financier de l'agence ;
17879
-
17880
-Le directeur et l'agent comptable de celle-ci ;
17881
-
17882
-En tant que de besoin les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque celle-ci est appelé à connaître de questions entrant dans les attributions de ces ministres ;
17883
-
17884
-Toute personne dont il paraît utile de recueillir l'avis.
17885
-
17886
-#### Article R200-12
17887
-
17888
-Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
17889
-
17890
-Le président du conseil d'administration est tenu de réunir celui-ci lorsque la demande lui en est présentée par la moitié au moins des membres en exercice .
17891
-
17892
-#### Article R200-13
17893
-
17894
-L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président.
17895
-
17896
-Doit être portée à l'ordre du jour toute question dont l'inscription a été demandée par quatre membres au moins du conseil d'administration.
17897
-
17898
-#### Article R200-14
17899
-
17900
-Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents.
17901
-
17902
-#### Article R200-15
17903
-
17904
-Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage la voix du président est prépondérante.
17905
-
17906
-#### Article R200-16
17907
-
17908
-Le procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours suivant la séance qu'il retrace au ministre chargé du travail et au ministre chargé des finances.
17909
-
17910
-#### Article R200-17
17911
-
17912
-Indépendamment des attributions qu'il tient des décrets n. 53-1227 du 10 décembre 1953 et n. 62-1587 du 29 décembre 1962, le conseil d'administration délibère sur les orientations de l'activité de l'agence. Il arrête, sur proposition du directeur, l'organisation intérieure de l'agence ainsi que le règlement intérieur. Il donne un avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration ou par le ministre du travail et, le cas échéant, par d'autres ministres.
17913
-
17914
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si, dans les vingt jours suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition motivée .
17915
-
17916
-Cependant ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'économie et des finances les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, les aliénations et échanges d'immeubles.
17917
-
17918
-Les ministres chargés du travail et de l'économie et des finances peuvent, par arrêté conjoint, exempter d'approbation certaines délibérations relatives aux modifications du budget ainsi qu'aux acquisitions, aux aliénations et échanges d'immeubles.
17919
-
17920
-#### Article R200-18
17921
-
17922
-Les membres du conseil d'administration de l'agence ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, conformément aux dispositions du décret n. 66-619 du 10 août 1966.
17923
-
17924
-#### Article R200-19
17925
-
17926
-Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé du travail.
17927
-
17928
-Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
17929
-
17930
-Il assure la direction administrative, technique et financière de l'agence ; il en est l'ordonnateur.
17931
-
17932
-Il passe, au nom de l'agence, toute convention et contrat, il a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il engage, nomme et licencie.
17933
-
17934
-Il est assisté dans ses tâches par un directeur adjoint.
17935
-
17936
-Le directeur peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable.
17937
-
17938
-#### Article R200-20
17939
-
17940
-Les ressources de l'agence comprennent notamment :
17941
-
17942
-Les subventions de l'Etat ;
17943
-
17944
-Les concours qu'elle peut recevoir des collectivités locales et des autres organismes publics ou privés ;
17945
-
17946
-La rémunération des services rendus ;
17947
-
17948
-Le produit des emprunts ;
17949
-
17950
-Les dons et legs et leurs revenus ;
17951
-
17952
-Toutes les personnes prévues par les lois et règlements en vigueur.
17953
-
17954
-#### Article R200-21
17955
-
17956
-Le régime financier de l'agence est, sous réserve des dispositions résultant de la présente section, celui que fixent les décrets n. 53-1227 du 10 décembre 1953 et 62-1587 du 29 décembre 1962.
17957
-
17958
-#### Article R200-22
17959
-
17960
-La commission prévue à l'article R. 330-9 du code du travail est compétente à l'égard des marchés passés par l'agence.
17961
-
17962
-#### Article R200-23
17963
-
17964
-L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat conformément aux dispositions du décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat.
17965
-
17966 18182
 ### HYGIENE ET SECURITE
17967 18183
 
17968
-#### ORGANES CONSULTATIFS CENTRAUX
17969
-
17970
-##### CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS .
17971
-
17972
-###### Article R231-14
17973
-
17974
-Le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels participe à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels.
17975
-
17976
-A cet effet, il propose au ministre chargé du travail toutes mesures susceptibles d'améliorer l'hygiène, la sécurité et le confort des travailleurs.
17977
-
17978
-Il est consulté sur :
17979
-
17980
-Les projets de loi intéressant la prévention des risques professionnels dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du titre III du livre II du code du travail ;
17981
-
17982
-Les projets de règlement, à l'exception de ceux qui concernent exclusivement les professions agricoles, pris en application des dispositions législatives des titres III et IV du livre II du code du travail.
17983
-
17984
-Le projet de rapport prévu à l'article 42 de la loi du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail ;
17985
-
17986
-Les orientations à donner aux organismes et institutions d'hygiène et de sécurité défini à l'article L. 231-2 du code du travail.
17987
-
17988
-Il suscite et favorise toute initiative de nature à améliorer la prévention des risques professionnels.
17989
-
17990
-Il peut être saisi par le ministre chargé du travail de toutes questions entrant dans ses compétences.
17991
-
17992
-###### Article R231-15
17993
-
17994
-Chaque année, en vue de l'application de l'article R. 231-14, le ministre chargé du travail communique au conseil supérieur :
17995
-
17996
-Le bilan d'activité des services chargés de l'inspection du travail en matière de prévention des risques professionnels ;
17997
-
17998
-Le bilan d'activité de l'agence pour l'amélioration des conditions de travail en matière de prévention des risques professionnels :
17999
-
18000
-Les statistiques en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des différents régies de sécurité sociale.
18001
-
18002
-###### Article R231-16
18003
-
18004
-Le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels est présidé par le ministre chargé du travail ou, à défaut par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du conseil supérieur. Il se compose en outre de :
18005
-
18006
-1. Treize membres représentant les départements ministériels et organismes nationaux déterminés ainsi qu'il suit :
18007
-
18008
-Le directeur des relations du travail ou son représentant ;
18009
-
18010
-Le directeur général de la santé ou son représentant ;
18011
-
18012
-Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
18013
-
18014
-Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
18015
-
18016
-Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
18017
-
18018
-Le directeur des affaires criminelles ou son représentant ;
18019
-
18020
-Le directeur du bâtiment, des travaux publics et de la conjoncture ou son représentant ;
18021
-
18022
-Le directeur général de l'industrie ou son représentant ;
18023
-
18024
-Le directeur des mines ou son représentant ;
18025
-
18026
-L'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports ou son représentant ;
18027
-
18028
-Un représentant de l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail désigné sur proposition du conseil d'administration de ladite agence ;
18029
-
18030
-Un représentant de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés désigné sur proposition du conseil d'administration de ladite caisse ;
18031
-
18032
-Un représentant de l'institut national de recherche et de sécurité désigné sur proposition du conseil d'administration dudit institut.
18033
-
18034
-2. Dix représentants des salariés, désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national ;
18035
-
18036
-3. Dix représentants des employeurs, dont neuf représentants des entreprises privées désignés sur proposition des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national et un représentant des entreprises publiques désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie nationale ;
18037
-
18038
-4. Quinze personnes désignées en raison de leur compétence,
18039
-
18040
-dont cinq spécialistes de médecine du travail.
18041
-
18042
-Les représentants des organismes, les représentants des employeurs, ceux des salariés, ainsi que les personnes désignées en raison de leur compétence sont nommés pour trois ans
18043
-
18044
-par arrêté du ministre chargé du travail.
18045
-
18046
-###### Article R231-17
18047
-
18048
-Le conseil supérieur constitue en son sein une commission permanente et des commissions spécialisées. Il élabore son règlement intérieur.
18049
-
18050
-###### Article R231-18
18051
-
18052
-La commission permanente prépare les travaux du conseil supérieur et peut être consultée en son lieu et place dans les conditions déterminées par le réglement intérieur de ce conseil.
18053
-
18054
-Elle est présidée par le ministre chargé du travail et comprend, outre le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président :
18055
-
18056
-Cinq membres du conseil supérieur représentant les administrations et organismes nationaux ;
18057
-
18058
-Cinq membres du conseil supérieur représentants des salariés ;
18059
-
18060
-Cinq membres du conseil supérieur représentants des employeurs ;
18061
-
18062
-Cinq membres du conseil supérieur choisis parmi les personnes désignées en raison de leur compétence.
18063
-
18064
-Les membres de la commission permanente sont désignés pour trois ans sur proposition du conseil supérieur, par arrêté du ministre chargé du travail.
18065
-
18066
-###### Article R231-19
18067
-
18068
-Les commissions spécialisées sont constituées par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis du conseil supérieur.
18069
-
18070
-Les commissions spécialisées coopèrent aux travaux du conseil supérieur et de la commission permanente. Elles effectuent soit à la demande du conseil supérieur ou de sa commission permanente, soit de leur propre initiative, toutes études entrant dans leur domaine de compétence. Elles proposent au conseil supérieur toutes mesures de prévention. Elles peuvent être consultées au lieu et place du conseil supérieur lorsque celui-ci leur a donné délégation à cet effet dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
18071
-
18072
-Chaque commission spécialisée est présidée par un membre du conseil supérieur choisi parmi les personnes désignées en raison de leur compétence. Elle comprend au moins cinq membres du conseil supérieur représentants des salariés et cinq membres du conseil supérieur représentants des employeurs.
18073
-
18074
-Le président est assisté de deux vice-présidents choisis, l'un parmi les membres représentant les salariés, l'autre parmi les membres représentants les employeurs. Le président, les vice-présidents et les membres des commissions spécialisées sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition du conseil supérieur.
18075
-
18076
-###### Article R231-20
18077
-
18078
-Un secrétaire général du conseil supérieur est nommé par arrêté du ministre chargé du travail. Il assure le fonctionnement du conseil supérieur de sa commission permanente et des commissions spécialisées.
18079
-
18080
-###### Article R231-21
18081
-
18082
-Les membres du conseil supérieur désignés en raison de leur compétence siègent personnellement.
18083
-
18084
-Le vice-président du conseil supérieur est supplée par un membre du Conseil d'Etat désigné par le ministre chargé du travail sur présentation du vice-président du conseil d'Etat.
18085
-
18086
-Pour chaque membre du conseil supérieur représentant un organisme national il est désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée, un membre suppléant.
18087
-
18088
-Pour chaque membre du conseil supérieur représentant des employeurs et des salariés, il peut être désigné, dans les mêmes conditions et pour la même durée, trois membres suppléants au maximum.
18089
-
18090
-Un membre suppléant ne peut assister aux séances du conseil supérieur, de sa commission permanente ou de ses commissions spécialisées qu'en cas d'absence du membre titulaire et à l'exclusion de tout autre suppléant de celui-ci.
18091
-
18092
-Les membres du conseil supérieur représentant des employeurs et des salariés peuvent, en outre, dans toutes les formations du conseil, se faire assister d'un expert de leur choix.
18093
-
18094
-###### Article R231-22
18095
-
18096
-Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé du travail.
18097
-
18098
-L'ordre du jour du conseil supérieur, de la commission permanente et des commissions spécialisées et fixé par le ministre soit de sa propre initiative, soit sur proposition des membres du conseil. Sauf cas d'urgence, il est adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la réunion.
18099
-
18100
-Les séances du conseil supérieur et de la commission permanente sont présidées par le ministre ou par le vice-président du conseil supérieur.
18101
-
18102
-Les séances des commissions spécialisées sont présidées par leur président ou par l'un de leurs vice-présidents dans les conditions fixées au règlement intérieur du conseil supérieur. Le ministre ou, à son défaut, le vice-président du conseil supérieur peuvent assister à ces séances. Dans ce cas ils en assurent la présidence.
18103
-
18104
-Pour l'étude de chaque question, le ministre, le vice-président du conseil supérieur et les présidents des commissions spécialisées peuvent désigner un ou plusieurs rapporteurs. Ils peuvent également constituer des sous-commissions et groupes de travail chargés de préparer les études et d'instruire les dossiers.
18105
-
18106
-Les rapporteurs et certains membres des groupes de travail peuvent, avec l'accord du ministre, être choisis en dehors du conseil.
18107
-
18108
-###### Article R231-23
18109
-
18110
-Le mandat des membres du conseil supérieur est renouvelable.
18111
-
18112
-Tout membre du conseil supérieur désigné en raison de sa compétence qui, au cours d'une même année et sans excuse valable, n'aurait pas assisté à trois séances du conseil ou de celles de ses formations dont il fait partie, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre chargé du travail.
18113
-
18114
-En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.
18115
-
18116
-###### Article R231-24
18117
-
18118
-Le conseil supérieur établit un rapport annuel d'activité qui est publié.
18119
-
18120 18184
 #### SECURITE
18121 18185
 
18122 18186
 ##### SECTION VII : MATERIELS AUXQUELS S'APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 233-5