Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15812 |
###### Article R235-1 |
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15813 | ||
15814 |
Les dispositions du présent chapitre fixent, en application de l'article L. 235-1, les règles auxquelles sont tenus de se conformer les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou agricole, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire. |
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15820 |
####### Article R235-2 |
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15821 | ||
15822 |
Les bâtiments doivent être conçus et disposés de manière que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose. |
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15824 |
####### Article R235-3 |
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15825 | ||
15826 |
Les locaux destinés à être affectés au travail doivent comporter à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées. |
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15828 |
####### Article R235-4 |
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15829 | ||
15830 |
Le maître d'ouvrage doit, dans les limites de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon qu'ils satisfassent aux dispositions des articles R. 232-6-1 à R. 232-6-8 (1er alinéa). |
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15832 |
####### Article R235-5 |
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15833 | ||
15834 |
Le maître d'ouvrage consigne dans un document qu'il transmet au chef d'établissement utilisateur les niveaux minimum d'éclairement, pendant les périodes de travail, des locaux, dégagements et emplacements, ainsi que les éléments d'information nécessaires à la détermination des règles d'entretien du matériel en application du deuxième alinéa de l'article R. 232-6-8. |