Code du travail


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Version consolidée au 1er août 1984 (version 1567ff0)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 1984.

... ...
@@ -15805,6 +15805,34 @@ Il peut être dérogé dans les mêmes formes et conditions aux interdictions é
15805 15805
 
15806 15806
 Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent pourront participer aux travaux et être autorisés à utiliser les machines ou appareils mentionnés aux articles précédents sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail.
15807 15807
 
15808
+#### Chapitre V : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail
15809
+
15810
+##### Section 1 : Dispositions générales.
15811
+
15812
+###### Article R235-1
15813
+
15814
+Les dispositions du présent chapitre fixent, en application de l'article L. 235-1, les règles auxquelles sont tenus de se conformer les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou agricole, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire.
15815
+
15816
+##### Section 2 : Règles d'hygiène
15817
+
15818
+###### Sous-section 1 : Eclairage.
15819
+
15820
+####### Article R235-2
15821
+
15822
+Les bâtiments doivent être conçus et disposés de manière que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose.
15823
+
15824
+####### Article R235-3
15825
+
15826
+Les locaux destinés à être affectés au travail doivent comporter à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées.
15827
+
15828
+####### Article R235-4
15829
+
15830
+Le maître d'ouvrage doit, dans les limites de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon qu'ils satisfassent aux dispositions des articles R. 232-6-1 à R. 232-6-8 (1er alinéa).
15831
+
15832
+####### Article R235-5
15833
+
15834
+Le maître d'ouvrage consigne dans un document qu'il transmet au chef d'établissement utilisateur les niveaux minimum d'éclairement, pendant les périodes de travail, des locaux, dégagements et emplacements, ainsi que les éléments d'information nécessaires à la détermination des règles d'entretien du matériel en application du deuxième alinéa de l'article R. 232-6-8.
15835
+
15808 15836
 #### Chapitre VI : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
15809 15837
 
15810 15838
 ##### Section 1 : Composition et fonctionnement.