Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juillet 1984 (version c75bd0c)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 1984.

11008 10832
#### Article L970-5
11009 10833

                                                                                    
11010 10834
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les agents des 
collectivités locales et des 
établissements 
publics locaux
mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales
 peuvent bénéficier des dispositions du présent titre. Les organisations syndicales sont consultées, ainsi que les organismes paritaires compétents.