Code du travail


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Version consolidée au 13 juillet 1984 (version c75bd0c)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 1984.

... ...
@@ -10829,6 +10829,10 @@ Le nombre de postes réservés annuellement dans chacun des corps visés à l'al
10829 10829
 
10830 10830
 L'admission dans les instituts régionaux d'administration résulte de deux concours . Le premier est réservé aux candidats titulaires de diplômes d'enseignement supérieur ou reconnus équivalents fixés par décret, le second est réservé, selon les conditions fixées par décret, à des candidats qui ont occupé un emploi civil ou militaire pendant une durée minimum. La proportion des places offertes au titre de chacun de ces concours est fixée par décret. Ces instituts peuvent prêter leur concours pour la formation professionnelle continue des agents des collectivités locales.
10831 10831
 
10832
+#### Article L970-5
10833
+
10834
+Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les agents des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent bénéficier des dispositions du présent titre. Les organisations syndicales sont consultées, ainsi que les organismes paritaires compétents.
10835
+
10832 10836
 ### Titre VIII : Des formations professionnelles en alternance.
10833 10837
 
10834 10838
 #### Article L980-1
... ...
@@ -11003,12 +11007,6 @@ Soit avec l'un des organismes demandeurs de formation visés à l'article L. 920
11003 11007
 
11004 11008
 Soit avec l'Etat quand les actions sont organisées à l'initiative de celui-ci, aux fins de contribuer, en plus de leur mission propre d'éducation permanente, au développement des actions de formation professionnelle continue prévues à ces conventions, par leurs moyens en personnel et en matériel.
11005 11009
 
11006
-### DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS DE L'ETAT ET AUX AGENTS DES  COLLECTIVITES LOCALES .
11007
-
11008
-#### Article L970-5
11009
-
11010
-Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les agents des collectivités locales et des établissements publics locaux peuvent bénéficier des dispositions du présent titre. Les organisations syndicales sont consultées, ainsi que les organismes paritaires compétents.
11011
-
11012 11010
 ## Livre IX : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE
11013 11011
 
11014 11012
 ### Titre III : DES DROITS INDIVIDUELS ET DES DROITS COLLECTIFS DES    SALARIES EN MATIERE DE FORMATION