Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 mai 1984 (version ed7a54d)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 1984.

13865
###### Article R221-18
13866

                        
13867
Le personnel sédentaire de la navigation intérieure est soumis, en matière de repos hebdomadaire, aux règles prévues par le chapitre 1er du titre II du livre II du présent code (1ère partie Législative).
13868

                        
13869
Toutefois, par dérogation à l'article L. 221-5, le repos hebdomadaire pourra être accordé un autre jour que le dimanche aux personnels ci-après :
13870

                        
13871
Personnel de régulation et de mouvement ;
13872

                        
13873
Personnel d'armement ;
13874

                        
13875
Personnel devant exécuter le chargement et le déchargement des unités.
   

                    
13877
###### Article R221-19
13878

                        
13879
Le personnel navigant de la navigation intérieure a droit, par semaine, à un repos d'au moins vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine.
   

                    
13881
###### Article R221-20
13882

                        
13883
Lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'attribution du repos prévu à l'article R. 221-19 peut être différée, sans qu'un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs ou avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours.
   

                    
13885
###### Article R221-21
13886

                        
13887
Les salariés visés à l'article R. 221-19 doivent être informés au moins quarante-huit heures à l'avance de la date de leurs repos ou des décisions de report de ceux-ci.
   

                    
13889
###### Article R221-22
13890

                        
13891
Les dispositions des articles R. 221-10 et R. 221-11 sont applicables aux entreprises de navigation intérieure.
   

                    
21043
##### Article R511-4
21044

                        
21045
Le conseil supérieur de la prud'homie est appelé à formuler des avis et des suggestions ainsi qu'à effectuer des études sur l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes.
21046

                        
21047
Il propose à cet effet toutes mesures utiles au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du travail.
21048

                        
21049
Il est consulté sur les projets de loi et de règlement relatifs à l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes, à l'élection, au statut et à la formation des conseillers prud'hommes ainsi qu'à la procédure suivie devant les conseils de prud'hommes. Il est en outre consulté sur les décrets pris en application de l'article L. 511-3.
21050

                        
21051
Il peut être saisi pour avis par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé du travail de toutes questions entrant dans sa compétence.
   

                    
21053
##### Article R511-4-1
21054

                        
21055
Le conseil supérieur de la prud'homie comprend, outre le président :
21056

                        
21057
1° Cinq membres représentant l'Etat, à raison de :
21058

                        
21059
a) Deux représentants du ministre de la justice ;
21060

                        
21061
b) Deux représentants du ministre chargé du travail ;
21062

                        
21063
c) Un représentant du ministre de l'agriculture ;
21064

                        
21065
2° Neuf membres représentants les salariés, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au plan national, à raison de :
21066

                        
21067
a) Trois, sur proposition de la confédération générale du travail (C.G.T.) ;
21068

                        
21069
b) Deux, sur proposition de la confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;
21070

                        
21071
c) Deux, sur proposition de la confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.) ;
21072

                        
21073
d) Un, sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) ;
21074

                        
21075
e) Un, sur proposition de la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (C.F.E. - C.G.C.).
21076

                        
21077
3° Neuf membres représentant les employeurs, à raison de :
21078

                        
21079
a) Cinq, désignés sur proposition du conseil national du patronat français, parmi lesquels un représentant au moins au titre des entreprises moyennes et petites;
21080

                        
21081
b) Un représentant les entreprises prubliques, désigné après consultation du conseil national du patronat français ;
21082

                        
21083
c) Un représentant les employeurs artisans, désigné sur proposition de la confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
21084

                        
21085
d) Un représentant les professions agricoles, désigné sur proposition conjointe de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;
21086

                        
21087
e) Un représentant les employeurs artisans,désigné sur proposition de l'union professionnelle artisanale.
21088

                        
21089
Des membres employeurs et salariés suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires.
   

                    
21091
##### Article R511-4-2
21092

                        
21093
Le président ainsi que les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.
21094

                        
21095
Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés sont nommés pour une durée de trois ans.
21096

                        
21097
Le mandat des membres du conseil supérieur est renouvelable. En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.
21098

                        
21099
Les fonctions de membre du conseil supérieur de la prud'homie sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent être, le cas échéant, alloués aux membres du conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R. 511-4-8 dans les conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
   

                    
21101
##### Article R511-4-3
21102

                        
21103
Le conseil supérieur de la prud'homie constitue en son sein une commission permanente.
21104

                        
21105
La commission permanente prépare les travaux du conseil supérieur et peut être consultée en cas d'urgence en ses lieu et place.
21106

                        
21107
Elle est présidée par le président du conseil supérieur.
21108

                        
21109
Elle comprend:
21110

                        
21111
a) Trois membres du conseil supérieur choisis parmi les membres mentionnés au 1° de l'article R. 511-4-1 ;
21112

                        
21113
b) Cinq membres du conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les salariés ;
21114

                        
21115
c) Cinq membres du conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les employeurs.
21116

                        
21117
Les membres de la commission permanente représentant les employeurs et les salariés sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et syndicales par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.
   

                    
21119
##### Article R511-4-4
21120

                        
21121
Le secrétariat du conseil supérieur est assuré par les services relevant du ministre chargé du travail.
   

                    
21123
##### Article R511-4-5
21124

                        
21125
Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation du président.
   

                    
21127
##### Article R511-4-6
21128

                        
21129
L'ordre du jour du conseil supérieur et celui de la commission permanente sont fixés par le président.
21130

                        
21131
Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la séance.
   

                    
21133
##### Article R511-4-7
21134

                        
21135
Il peut être constitué au sein du conseil supérieur des groupes de travail chargés de procéder à des études sur des questions particulières relevant de sa compétence.
   

                    
21137
##### Article R511-4-8
21138

                        
21139
Le conseil supérieur ou la commission permanente peut, en tant que de besoin, entendre des représentants des départements ministériels intéressés ou tous experts.