Code du travail


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Version consolidée au 15 mai 1984 (version ed7a54d)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 1984.

... ...
@@ -13860,6 +13860,36 @@ La durée journalière du travail des salariés affectés aux équipes de suppl
13860 13860
 
13861 13861
 Lorsque la dérogation est utilisée en vertu d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu dans le cadre prévu au premier alinéa de l'article L. 221-5-1, l'autorisation de dépasser la durée maximale journalière de travail de dix heures doit être demandée, le cas échéant, à l'inspecteur du travail. La procédure prévue aux articles R. 221-15 et R. 221-16 est applicable à ces demandes. Elle s'applique également aux demandes d'autorisation présentées à l'inspecteur du travail en l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant l'utilisation de la dérogation stipulée par convention ou acord collectif étendu.
13862 13862
 
13863
+##### Section 3 : Régime particulier du personnel des entreprises de navigation intérieure.
13864
+
13865
+###### Article R221-18
13866
+
13867
+Le personnel sédentaire de la navigation intérieure est soumis, en matière de repos hebdomadaire, aux règles prévues par le chapitre 1er du titre II du livre II du présent code (1ère partie Législative).
13868
+
13869
+Toutefois, par dérogation à l'article L. 221-5, le repos hebdomadaire pourra être accordé un autre jour que le dimanche aux personnels ci-après :
13870
+
13871
+Personnel de régulation et de mouvement ;
13872
+
13873
+Personnel d'armement ;
13874
+
13875
+Personnel devant exécuter le chargement et le déchargement des unités.
13876
+
13877
+###### Article R221-19
13878
+
13879
+Le personnel navigant de la navigation intérieure a droit, par semaine, à un repos d'au moins vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine.
13880
+
13881
+###### Article R221-20
13882
+
13883
+Lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'attribution du repos prévu à l'article R. 221-19 peut être différée, sans qu'un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs ou avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours.
13884
+
13885
+###### Article R221-21
13886
+
13887
+Les salariés visés à l'article R. 221-19 doivent être informés au moins quarante-huit heures à l'avance de la date de leurs repos ou des décisions de report de ceux-ci.
13888
+
13889
+###### Article R221-22
13890
+
13891
+Les dispositions des articles R. 221-10 et R. 221-11 sont applicables aux entreprises de navigation intérieure.
13892
+
13863 13893
 #### Chapitre II : Jours fériés.
13864 13894
 
13865 13895
 ##### Article R222-1
... ...
@@ -21010,6 +21040,104 @@ En cas de modification du ressort d'un conseil de prud'hommes par suite d'une no
21010 21040
 
21011 21041
 En cas de création d'un conseil de prud'hommes, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, constate que la nouvelle juridiction est en mesure de fonctionner et fixe la date de l'installation du conseil à compter de laquelle le ou les conseils de prud'hommes dont le ressort est réduit cessent d'être compétents pour connaître des affaires entrant dans leur compétence.
21012 21042
 
21043
+##### Article R511-4
21044
+
21045
+Le conseil supérieur de la prud'homie est appelé à formuler des avis et des suggestions ainsi qu'à effectuer des études sur l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes.
21046
+
21047
+Il propose à cet effet toutes mesures utiles au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du travail.
21048
+
21049
+Il est consulté sur les projets de loi et de règlement relatifs à l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes, à l'élection, au statut et à la formation des conseillers prud'hommes ainsi qu'à la procédure suivie devant les conseils de prud'hommes. Il est en outre consulté sur les décrets pris en application de l'article L. 511-3.
21050
+
21051
+Il peut être saisi pour avis par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé du travail de toutes questions entrant dans sa compétence.
21052
+
21053
+##### Article R511-4-1
21054
+
21055
+Le conseil supérieur de la prud'homie comprend, outre le président :
21056
+
21057
+1° Cinq membres représentant l'Etat, à raison de :
21058
+
21059
+a) Deux représentants du ministre de la justice ;
21060
+
21061
+b) Deux représentants du ministre chargé du travail ;
21062
+
21063
+c) Un représentant du ministre de l'agriculture ;
21064
+
21065
+2° Neuf membres représentants les salariés, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au plan national, à raison de :
21066
+
21067
+a) Trois, sur proposition de la confédération générale du travail (C.G.T.) ;
21068
+
21069
+b) Deux, sur proposition de la confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;
21070
+
21071
+c) Deux, sur proposition de la confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.) ;
21072
+
21073
+d) Un, sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) ;
21074
+
21075
+e) Un, sur proposition de la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (C.F.E. - C.G.C.).
21076
+
21077
+3° Neuf membres représentant les employeurs, à raison de :
21078
+
21079
+a) Cinq, désignés sur proposition du conseil national du patronat français, parmi lesquels un représentant au moins au titre des entreprises moyennes et petites;
21080
+
21081
+b) Un représentant les entreprises prubliques, désigné après consultation du conseil national du patronat français ;
21082
+
21083
+c) Un représentant les employeurs artisans, désigné sur proposition de la confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
21084
+
21085
+d) Un représentant les professions agricoles, désigné sur proposition conjointe de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;
21086
+
21087
+e) Un représentant les employeurs artisans,désigné sur proposition de l'union professionnelle artisanale.
21088
+
21089
+Des membres employeurs et salariés suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires.
21090
+
21091
+##### Article R511-4-2
21092
+
21093
+Le président ainsi que les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.
21094
+
21095
+Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés sont nommés pour une durée de trois ans.
21096
+
21097
+Le mandat des membres du conseil supérieur est renouvelable. En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.
21098
+
21099
+Les fonctions de membre du conseil supérieur de la prud'homie sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent être, le cas échéant, alloués aux membres du conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R. 511-4-8 dans les conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
21100
+
21101
+##### Article R511-4-3
21102
+
21103
+Le conseil supérieur de la prud'homie constitue en son sein une commission permanente.
21104
+
21105
+La commission permanente prépare les travaux du conseil supérieur et peut être consultée en cas d'urgence en ses lieu et place.
21106
+
21107
+Elle est présidée par le président du conseil supérieur.
21108
+
21109
+Elle comprend:
21110
+
21111
+a) Trois membres du conseil supérieur choisis parmi les membres mentionnés au 1° de l'article R. 511-4-1 ;
21112
+
21113
+b) Cinq membres du conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les salariés ;
21114
+
21115
+c) Cinq membres du conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les employeurs.
21116
+
21117
+Les membres de la commission permanente représentant les employeurs et les salariés sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et syndicales par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.
21118
+
21119
+##### Article R511-4-4
21120
+
21121
+Le secrétariat du conseil supérieur est assuré par les services relevant du ministre chargé du travail.
21122
+
21123
+##### Article R511-4-5
21124
+
21125
+Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation du président.
21126
+
21127
+##### Article R511-4-6
21128
+
21129
+L'ordre du jour du conseil supérieur et celui de la commission permanente sont fixés par le président.
21130
+
21131
+Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la séance.
21132
+
21133
+##### Article R511-4-7
21134
+
21135
+Il peut être constitué au sein du conseil supérieur des groupes de travail chargés de procéder à des études sur des questions particulières relevant de sa compétence.
21136
+
21137
+##### Article R511-4-8
21138
+
21139
+Le conseil supérieur ou la commission permanente peut, en tant que de besoin, entendre des représentants des départements ministériels intéressés ou tous experts.
21140
+
21013 21141
 #### Chapitre II : Organisation et fonctionnement des conseils de prud'hommes
21014 21142
 
21015 21143
 ##### Section 1 : Organisation et fonctionnement de la juridiction.