Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17524 | 17524 |
###### Article R351-2 |
17525 | 17525 | |
17526 | 17526 |
Les bénéficiaires de la garantie de ressources prévue à En application du deuxième alinéa de l'article L. 351- 5 16 du présent code, sont dispensés , à leur demande, de la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1. |
17527 | ||
17528 |
Sont également dispensés de cette condition |
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17526 |
d emploi posée au premier alinéa dudit article: |
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17527 | ||
17528 | 17528 |
1° les bénéficiaires de l'allocation de base mentionnée à l'article l351-5, des allocations mentionnées à l article L. 351-3 âgés de soixante ans ou de plus ; |
17529 | ||
17528 | 17530 |
2° les bénéficiaires des allocations mentionnées à l article L. 351-10 âgés de cinquante-cinq ans ou plus de soixante ans . |
17576 |
####### Article R351-16 |
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17577 | ||
17578 |
Les détenus libérés sont admis au bénéfice de l'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 351-6 après une durée de détention égale à la durée d'activité préalable prévue en vertu de l'article L. 351-4 pour l'allocation de base. Lorsque la durée de détention est inférieure à cette durée, il peut lui être ajouté, en tant que de besoin, celle des périodes de travail accomplies antérieurement auprès d'un employeur entrant dans le champ d'application des conventions et accords mentionnés aux articles L. 351-2 à L. 351-9. |
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17579 | ||
17580 |
Les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 ne peuvent statuer sur les droits des détenus libérés qu'après avoir recueilli les avis prévus à l'article L. 351-6 (2e alinéa). |
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17582 |
####### Article R351-17 |
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17583 | ||
17584 |
Sont admis au bénéfice de l'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 351-6, dans les conditions déterminées par les institutions visées à l'article L. 351-2. |
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17585 | ||
17586 |
1. Les travailleurs salariés expatriés, non couverts par les dispositions des articles L. 351-3 et L. 351-11-2 qui, lors de leur retour en France, se trouvent privés d'emploi, sous réserve qu'ils remplissent les conditions de durée d'appartenance ou de travail fixées par le règlement du régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce ; |
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17587 | ||
17588 |
2. Les rapatriés, ces derniers peuvent cumuler l'allocation de l'article L. 351-6 avec l'allocation de subsistance prévue par la loi n. 61-1439 du 26 décembre 1961 dans des limites déterminées par les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 ; |
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17589 | ||
17590 |
3. Les ressortissants étrangers ou apatrides dont le titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France ; toutefois, en cas de prise en charge totale par un centre d'hébergement, l'allocation de l'article L. 351-6 peut être supprimée ou réduite dans des conditions déterminées par les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 ; |
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17591 | ||
17592 |
4. Les artistes non salariés appartenant aux professions entrant dans les catégories des arts graphiques, plastiques, dramatiques, musicaux, chorégraphiques, audiovisuels, cinématographiques et littéraires, qui justifient de leur professionnalité et qui ont pendant une durée déterminée retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers. |
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17593 | ||
17594 |
Bénéficient également de l'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 351-6, dans les conditions fixées par les institutions visées à l'article L. 351-2 : |
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17595 | ||
17596 |
1. Les marins-pêcheurs liés envers un armateur en vertu d'un contrat d'engagement pour servir à bord d'un navire de moins de 50 tonneaux et rémunérés à la part ; |
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17597 | ||
17598 |
2. Les ouvriers dockers occasionnels justifiant d'un minimum de références de travail, qui n'ont pu être occupés régulièrement et dont l'indemnisation n'est pas assurée en l'état des accords conclus dans le cadre de l'article L. 351-9 ; |
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17599 | ||
17600 |
3. Les personnes admises à bénéficier des dispositions de la loi n. 79-10 du 3 janvier 1979. |
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17601 | ||
17602 |
Toutefois, les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que les catégories de personnes énumérées ci-dessus puissent, en vertu d'accords ultérieurs, bénéficier de l'une ou l'autre des allocations prévues par le règlement visé à l'article L. 351-9. Dans cette hypothèse, elles cesseraient de bénéficier des dispositions du présent article. |
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25653 | 25627 |
###### Article R960-6 |
25654 | 25628 | |
25655 | 25629 |
La rémunération due aux stagiaires ayant la qualité de salarié privé d'emploi ou de demandeur d'emploi est déterminée , sur une base mensuelle, dans les conditions ci-après suivantes : |
25656 | 25630 | |
25657 | 25631 |
1. La rémunération due aux travailleurs privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant trois mois est établie sur la base du salaire perçu antérieurement. |
25658 | 25632 | |
25659 | 25633 |
Elle est calculée selon la durée de travail que fixe l'article L. 212-1 à partir de la moyenne des salaires perçus au titre des trois mois de travail qui ont précédé la rupture ou l'expiration du contrat de travail. N'entrent pas en compte la majoration pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui, n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, ne sont pas retenus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. |
25660 | 25634 | |
25661 | 25635 |
En ce qui concerne les travailleurs handicapés, le salaire perçu dans le dernier emploi est, lorsque l'interruption du travail est antérieure de plus d'un an à l'entrée en stage, affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée. |
25662 | 25636 | |
25663 | 25637 |
2. La rémunération versée au Les demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie au 1er 1° ci-dessus est calculée en fonction du salaire minimum de croissance. |
25664 | ||
25665 | 25637 |
Dans ce cas, le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues aux stagiaires est celui que détermine reçoivent une rémunération déterminée par le décret prévu à l'article L. 212-1. 960-12 (II, 3°). |
26027 | 25999 |
###### Article R960-11 |
26028 | 26000 | |
26029 | 26001 |
Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées par un comptable public, au vu d'un état de liquidation établi par le commissaire de la République ou par son délégué ou suppléant dûment accrédité auprès du comptable assignataire. Toutefois, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, les rémunérations sont liquidées et payées par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. |
26030 | 26002 | |
26031 | 26003 |
Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement et à terme échu. En outre, dès la fin du premier mois de stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires perçoivent au moins un acompte dont le montant est fixé par décret. |
26032 | 26004 | |
26033 | 26005 |
Lorsque le montant de la rémunération est calculé en fonction d'un pourcentage du salaire minimum de croissance notifié à l'organisme payeur par le ou les ministres compétents, le du stagiaire est déterminée par décret en application des articles L. 960-3, L. 960-5 et L. 960-6, son paiement peut être effectué par cet organisme opéré, sous sa responsabilité , par la personne ou l'organisme mentionné au premier alinéa ci-dessus avant réception de la décision susmentionnée. mentionnée à l'article R. 960-10. |