Code du travail


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Version consolidée au 31 mars 1984 (version 3bb9634)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 1984.

... ...
@@ -17523,9 +17523,11 @@ Les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 communiquent périodiquement
17523 17523
 
17524 17524
 ###### Article R351-2
17525 17525
 
17526
-Les bénéficiaires de la garantie de ressources prévue à l'article L. 351-5 sont dispensés de la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1.
17526
+En application du deuxième alinéa de l'article L. 351-16 du présent code, sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d emploi posée au premier alinéa dudit article:
17527 17527
 
17528
-Sont également dispensés de cette condition les bénéficiaires de l'allocation de base mentionnée à l'article l351-5, âgés de soixante ans ou de plus de soixante ans
17528
+1° les bénéficiaires des allocations mentionnées à l article L. 351-3 âgés de soixante ans ou plus ;
17529
+
17530
+2° les bénéficiaires des allocations mentionnées à l article L. 351-10 âgés de cinquante-cinq ans ou plus .
17529 17531
 
17530 17532
 #### Chapitre II : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
17531 17533
 
... ...
@@ -17573,34 +17575,6 @@ Les allocations prévues par le règlement élaboré en application de l'article
17573 17575
 
17574 17576
 Toutefois, le cumul est possible, sous réserve, le cas échéant, de certaines limitations apportées par les institutions mentionnées à l'article L. 351-2, en cas de perte d'un emploi occupé avant soixante-cinq ans et postérieurement à la demande de liquidation de la pension.
17575 17577
 
17576
-####### Article R351-16
17577
-
17578
-Les détenus libérés sont admis au bénéfice de l'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 351-6 après une durée de détention égale à la durée d'activité préalable prévue en vertu de l'article L. 351-4 pour l'allocation de base. Lorsque la durée de détention est inférieure à cette durée, il peut lui être ajouté, en tant que de besoin, celle des périodes de travail accomplies antérieurement auprès d'un employeur entrant dans le champ d'application des conventions et accords mentionnés aux articles L. 351-2 à L. 351-9.
17579
-
17580
-Les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 ne peuvent statuer sur les droits des détenus libérés qu'après avoir recueilli les avis prévus à l'article L. 351-6 (2e alinéa).
17581
-
17582
-####### Article R351-17
17583
-
17584
-Sont admis au bénéfice de l'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 351-6, dans les conditions déterminées par les institutions visées à l'article L. 351-2.
17585
-
17586
-1. Les travailleurs salariés expatriés, non couverts par les dispositions des articles L. 351-3 et L. 351-11-2 qui, lors de leur retour en France, se trouvent privés d'emploi, sous réserve qu'ils remplissent les conditions de durée d'appartenance ou de travail fixées par le règlement du régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce ;
17587
-
17588
-2. Les rapatriés, ces derniers peuvent cumuler l'allocation de l'article L. 351-6 avec l'allocation de subsistance prévue par la loi n. 61-1439 du 26 décembre 1961 dans des limites déterminées par les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 ;
17589
-
17590
-3. Les ressortissants étrangers ou apatrides dont le titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France ; toutefois, en cas de prise en charge totale par un centre d'hébergement, l'allocation de l'article L. 351-6 peut être supprimée ou réduite dans des conditions déterminées par les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 ;
17591
-
17592
-4. Les artistes non salariés appartenant aux professions entrant dans les catégories des arts graphiques, plastiques, dramatiques, musicaux, chorégraphiques, audiovisuels, cinématographiques et littéraires, qui justifient de leur professionnalité et qui ont pendant une durée déterminée retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers.
17593
-
17594
-Bénéficient également de l'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 351-6, dans les conditions fixées par les institutions visées à l'article L. 351-2 :
17595
-
17596
-1. Les marins-pêcheurs liés envers un armateur en vertu d'un contrat d'engagement pour servir à bord d'un navire de moins de 50 tonneaux et rémunérés à la part ;
17597
-
17598
-2. Les ouvriers dockers occasionnels justifiant d'un minimum de références de travail, qui n'ont pu être occupés régulièrement et dont l'indemnisation n'est pas assurée en l'état des accords conclus dans le cadre de l'article L. 351-9 ;
17599
-
17600
-3. Les personnes admises à bénéficier des dispositions de la loi n. 79-10 du 3 janvier 1979.
17601
-
17602
-Toutefois, les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que les catégories de personnes énumérées ci-dessus puissent, en vertu d'accords ultérieurs, bénéficier de l'une ou l'autre des allocations prévues par le règlement visé à l'article L. 351-9. Dans cette hypothèse, elles cesseraient de bénéficier des dispositions du présent article.
17603
-
17604 17578
 ### Titre VI : Pénalités
17605 17579
 
17606 17580
 #### Chapitre Ier : Placement
... ...
@@ -25652,7 +25626,7 @@ Durée minimum : quarante heures.
25652 25626
 
25653 25627
 ###### Article R960-6
25654 25628
 
25655
-La rémunération due aux stagiaires ayant la qualité de salarié privé d'emploi ou de demandeur d'emploi est déterminée dans les conditions ci-après :
25629
+La rémunération due aux stagiaires ayant la qualité de salarié privé d'emploi ou de demandeur d'emploi est déterminée, sur une base mensuelle, dans les conditions suivantes :
25656 25630
 
25657 25631
 1. La rémunération due aux travailleurs privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant trois mois est établie sur la base du salaire perçu antérieurement.
25658 25632
 
... ...
@@ -25660,9 +25634,7 @@ Elle est calculée selon la durée de travail que fixe l'article L. 212-1 à par
25660 25634
 
25661 25635
 En ce qui concerne les travailleurs handicapés, le salaire perçu dans le dernier emploi est, lorsque l'interruption du travail est antérieure de plus d'un an à l'entrée en stage, affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.
25662 25636
 
25663
-2. La rémunération versée au demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie au 1er ci-dessus est calculée en fonction du salaire minimum de croissance.
25664
-
25665
-Dans ce cas, le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues aux stagiaires est celui que détermine l'article L. 212-1.
25637
+2. Les demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie au 1° ci-dessus reçoivent une rémunération déterminée par le décret prévu à l'article L. 960-12 (II, 3°).
25666 25638
 
25667 25639
 ###### Article R960-12
25668 25640
 
... ...
@@ -26030,7 +26002,7 @@ Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, so
26030 26002
 
26031 26003
 Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement et à terme échu. En outre, dès la fin du premier mois de stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires perçoivent au moins un acompte dont le montant est fixé par décret.
26032 26004
 
26033
-Lorsque le montant de la rémunération est calculé en fonction d'un pourcentage du salaire minimum de croissance notifié à l'organisme payeur par le ou les ministres compétents, le paiement peut être effectué par cet organisme sous sa responsabilité avant réception de la décision susmentionnée.
26005
+Lorsque la rémunération du stagiaire est déterminée par décret en application des articles L. 960-3, L. 960-5 et L. 960-6, son paiement peut être opéré, sous sa responsabilité, par la personne ou l'organisme mentionné au premier alinéa ci-dessus avant réception de la décision mentionnée à l'article R. 960-10.
26034 26006
 
26035 26007
 ###### Article R960-13
26036 26008