Code du travail


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Version consolidée au 11 mars 1984 (version 67d95ef)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 1984.

20457 17456
##### Article R341-5
20458 17457

                                                                                    
20459 17458
La carte temporaire dite carte A, donne à son titulaire le droit d'exercer 
une activité professionnelle salariée déterminée 
dans le ou les départements 
indiqués dans ce document l'activité professionnelle ou, le cas échéant , les activités professionnelles salariées 
qui y sont 
mentionnés
énumérées
.
20460 17459

                                                                                    
20461 17460
Elle
La carte A
 a une
 durée de
 validité d'un an. Elle est renouvelable.
20462 17461

                                                                                    
20463 17462
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent un mois avant la date d'expiration de la carte.
   

                    
20465 17470
#
##### Article R341-6
20466 17471

                                                                                    
20467 17472
La carte ordinaire, dite carte B, donne à son titulaire le droit d'exercer 
dans le ou les départements indiqués dans ce document la ou les activités professionnelles salariées qui y sont mentionnées
sur l'ensemble du territoire de la france métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation applicable à l'exercice de cette profession
.
20468 17473

                                                                                    
20469 17474
Elle peut être délivrée à l'étranger titulaire de la carte A arrivant à expiration qui justifie d'un an de travail en cette qualité.
20470 17475

                                                                                    
20471 17476
Elle a une durée de validité de trois ans. Elle est renouvelable.
20472 17477

                                                                                    
20473 17478
A l'occasion de ce renouvellement, le travailleur étranger peut être appelé à faire la preuve qu'il a effectivement exercé, depuis la délivrance de la carte ou le dernier renouvellement de celle-ci, la 
ou
 les professions mentionnées sur ladite carte.
20474 17479

                                                                                    
20475 17480
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent dans les trois mois précédant l'expiration de la validité de la carte.
   

                    
20477 17232
#
##### Article R341-7
20478 17233

                                                                                    
20479 17234
La carte de travail pour toutes professions salariées, dite carte C, donne à son titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation applicable à l'exercice de cette profession.
20480 17235

                                                                                    
20481 17236
Elle peut être délivrée au travailleur étranger titulaire d'une carte B arrivant à expiration qui justifie de trois ans de travail en cette qualité. Elle peut l'être également au conjoint d'un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour en cours de validité résidant en France depuis plus de quatre ans.
20482 17237

                                                                                    
20483 17238
Elle a une durée de validité de dix ans. Elle est renouvelable.
20484 17239

                                                                                    
20485 17240
A l'occasion de ce renouvellement, le travailleur étranger peut être appelé à justifier de l'activité professionnelle salariée qu'il a effectivement exercée depuis la délivrance de la carte ou le dernier renouvellement de celle-ci.
20486 17241

                                                                                    
20487 17242
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent dans les trois mois précédant l'expiration de la validité de la carte.
20488 17243

                                                                                    
20489 17244
La carte de travail pour toutes professions salariées est délivrée, ou renouvelée, de plein droit :
20490 17245

                                                                                    
20491 17246
1. A l'étranger qui remplit les conditions prévues au 4. alinéa de l'article L. 341-5 du code du travail ;
20492 17247

                                                                                    
20493 17248
2. Au conjoint d'un ressortissant de nationalité française ;
20494 17249

                                                                                    
20495 17250
3. Au conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne exerçant en France une activité professionnelle et titulaire de la carte de séjour de ressortissant de la Communauté économique européenne ;
20496 17251

                                                                                    
20497 17252
4. Au jeune étranger justifiant, lors de sa première demande de titre de travail, avoir accompli au cours des trois années précédentes deux ans de scolarité en France à condition que l'un de ses parents ait résidé en France pendant plus de quatre ans ;
20498 17253

                                                                                    
20499 17254
5. 
Au réfugié ou apatride
A l'apatride
 justifiant de trois années de résidence en France ou ayant un ou plusieurs enfants de nationalité française
;
17255

                                                                                    
17256
6° A l'étranger qui justifie, par tout moyens, résider en france habituellement depuis qu'il a atteint l'âge de dix ans;
17257

                                                                                    
17258
7° A l'étranger qui justifie, par tout moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans;
17259

                                                                                    
17260
8° A l'étranger qui est père ou mère d'un ou plusieurs enfants francais dont l'un au moins réside en France, à moins qu'il n'ait été définitivement déchu de l'autorité parentale;
17261

                                                                                    
20499 17262
9° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail servie par un organisme francais et dont le taux d'incapacité permanente et partielle est égal ou supérieur à 20 p
.
 cent.
   

                    
20501 17488
#
##### Article R341-7-2
20502 17489

                                                                                    
20503 17490
Le contrat d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat.
 La durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs.
20504 17491

                                                                                    
20505
Cette
17492
Un même employeur ne peut être autorisé à recourir à un ou des contrats de main-d'oeuvre saisonnière visés à l'article 1er pour une période supérieure à six mois sur douze mois consécutifs. Le décompte est effectué pour chaque établissement d'une même entreprise.
17493

                                                                                    
20505 17494
A titre exceptionnel, l'employeur peut être autorisé à conclure des contrats saisonniers d'une
 durée 
de validité est au 
maximum
 totale
 de huit mois
 sur douze mois consécutifs sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques et que l'employeur intéréssé apporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d'oeuvre déja présente sur le territoire national
.
17495

                                                                                    
17496
La liste des activités de production agricole ou pourra être autorisée la conclusion des contrats saisonniers mentionnés à l'alinéa précédent est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.