Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
20457 | 17456 |
##### Article R341-5 |
20458 | 17457 | |
20459 | 17458 |
La carte temporaire dite carte A, donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle salariée déterminée dans le ou les départements indiqués dans ce document l'activité professionnelle ou, le cas échéant , les activités professionnelles salariées qui y sont mentionnés énumérées . |
20460 | 17459 | |
20461 | 17460 |
Elle La carte A a une durée de validité d'un an. Elle est renouvelable. |
20462 | 17461 | |
20463 | 17462 |
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent un mois avant la date d'expiration de la carte. |
20465 | 17470 |
# ##### Article R341-6 |
20466 | 17471 | |
20467 | 17472 |
La carte ordinaire, dite carte B, donne à son titulaire le droit d'exercer dans le ou les départements indiqués dans ce document la ou les activités professionnelles salariées qui y sont mentionnées sur l'ensemble du territoire de la france métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation applicable à l'exercice de cette profession . |
20468 | 17473 | |
20469 | 17474 |
Elle peut être délivrée à l'étranger titulaire de la carte A arrivant à expiration qui justifie d'un an de travail en cette qualité. |
20470 | 17475 | |
20471 | 17476 |
Elle a une durée de validité de trois ans. Elle est renouvelable. |
20472 | 17477 | |
20473 | 17478 |
A l'occasion de ce renouvellement, le travailleur étranger peut être appelé à faire la preuve qu'il a effectivement exercé, depuis la délivrance de la carte ou le dernier renouvellement de celle-ci, la où ou les professions mentionnées sur ladite carte. |
20474 | 17479 | |
20475 | 17480 |
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent dans les trois mois précédant l'expiration de la validité de la carte. |
20477 | 17232 |
# ##### Article R341-7 |
20478 | 17233 | |
20479 | 17234 |
La carte de travail pour toutes professions salariées, dite carte C, donne à son titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation applicable à l'exercice de cette profession. |
20480 | 17235 | |
20481 | 17236 |
Elle peut être délivrée au travailleur étranger titulaire d'une carte B arrivant à expiration qui justifie de trois ans de travail en cette qualité. Elle peut l'être également au conjoint d'un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour en cours de validité résidant en France depuis plus de quatre ans. |
20482 | 17237 | |
20483 | 17238 |
Elle a une durée de validité de dix ans. Elle est renouvelable. |
20484 | 17239 | |
20485 | 17240 |
A l'occasion de ce renouvellement, le travailleur étranger peut être appelé à justifier de l'activité professionnelle salariée qu'il a effectivement exercée depuis la délivrance de la carte ou le dernier renouvellement de celle-ci. |
20486 | 17241 | |
20487 | 17242 |
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent dans les trois mois précédant l'expiration de la validité de la carte. |
20488 | 17243 | |
20489 | 17244 |
La carte de travail pour toutes professions salariées est délivrée, ou renouvelée, de plein droit : |
20490 | 17245 | |
20491 | 17246 |
1. A l'étranger qui remplit les conditions prévues au 4. alinéa de l'article L. 341-5 du code du travail ; |
20492 | 17247 | |
20493 | 17248 |
2. Au conjoint d'un ressortissant de nationalité française ; |
20494 | 17249 | |
20495 | 17250 |
3. Au conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne exerçant en France une activité professionnelle et titulaire de la carte de séjour de ressortissant de la Communauté économique européenne ; |
20496 | 17251 | |
20497 | 17252 |
4. Au jeune étranger justifiant, lors de sa première demande de titre de travail, avoir accompli au cours des trois années précédentes deux ans de scolarité en France à condition que l'un de ses parents ait résidé en France pendant plus de quatre ans ; |
20498 | 17253 | |
20499 | 17254 |
5. Au réfugié ou apatride A l'apatride justifiant de trois années de résidence en France ou ayant un ou plusieurs enfants de nationalité française ; |
17255 | ||
17256 |
6° A l'étranger qui justifie, par tout moyens, résider en france habituellement depuis qu'il a atteint l'âge de dix ans; |
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17257 | ||
17258 |
7° A l'étranger qui justifie, par tout moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans; |
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17259 | ||
17260 |
8° A l'étranger qui est père ou mère d'un ou plusieurs enfants francais dont l'un au moins réside en France, à moins qu'il n'ait été définitivement déchu de l'autorité parentale; |
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17261 | ||
20499 | 17262 |
9° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail servie par un organisme francais et dont le taux d'incapacité permanente et partielle est égal ou supérieur à 20 p . cent. |
20501 | 17488 |
# ##### Article R341-7-2 |
20502 | 17489 | |
20503 | 17490 |
Le contrat d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat. La durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs. |
20504 | 17491 | |
20505 |
Cette |
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17492 |
Un même employeur ne peut être autorisé à recourir à un ou des contrats de main-d'oeuvre saisonnière visés à l'article 1er pour une période supérieure à six mois sur douze mois consécutifs. Le décompte est effectué pour chaque établissement d'une même entreprise. |
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17493 | ||
20505 | 17494 |
A titre exceptionnel, l'employeur peut être autorisé à conclure des contrats saisonniers d'une durée de validité est au maximum totale de huit mois sur douze mois consécutifs sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques et que l'employeur intéréssé apporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d'oeuvre déja présente sur le territoire national . |
17495 | ||
17496 |
La liste des activités de production agricole ou pourra être autorisée la conclusion des contrats saisonniers mentionnés à l'alinéa précédent est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. |