Code du travail


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... ...
@@ -17227,6 +17227,40 @@ L'ordre du jour du conseil et celui de la commission permanente sont fixés par
17227 17227
 
17228 17228
 #### Chapitre Ier : DISPOSITIONS SPECIALES A LA MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE
17229 17229
 
17230
+##### SECTION 1 : TRAVAILLEURS ETRANGERS.
17231
+
17232
+###### Article R341-7
17233
+
17234
+La carte de travail pour toutes professions salariées, dite carte C, donne à son titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation applicable à l'exercice de cette profession.
17235
+
17236
+Elle peut être délivrée au travailleur étranger titulaire d'une carte B arrivant à expiration qui justifie de trois ans de travail en cette qualité. Elle peut l'être également au conjoint d'un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour en cours de validité résidant en France depuis plus de quatre ans.
17237
+
17238
+Elle a une durée de validité de dix ans. Elle est renouvelable.
17239
+
17240
+A l'occasion de ce renouvellement, le travailleur étranger peut être appelé à justifier de l'activité professionnelle salariée qu'il a effectivement exercée depuis la délivrance de la carte ou le dernier renouvellement de celle-ci.
17241
+
17242
+Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent dans les trois mois précédant l'expiration de la validité de la carte.
17243
+
17244
+La carte de travail pour toutes professions salariées est délivrée, ou renouvelée, de plein droit :
17245
+
17246
+1. A l'étranger qui remplit les conditions prévues au 4. alinéa de l'article L. 341-5 du code du travail ;
17247
+
17248
+2. Au conjoint d'un ressortissant de nationalité française ;
17249
+
17250
+3. Au conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne exerçant en France une activité professionnelle et titulaire de la carte de séjour de ressortissant de la Communauté économique européenne ;
17251
+
17252
+4. Au jeune étranger justifiant, lors de sa première demande de titre de travail, avoir accompli au cours des trois années précédentes deux ans de scolarité en France à condition que l'un de ses parents ait résidé en France pendant plus de quatre ans ;
17253
+
17254
+5. A l'apatride justifiant de trois années de résidence en France ou ayant un ou plusieurs enfants de nationalité française;
17255
+
17256
+6° A l'étranger qui justifie, par tout moyens, résider en france habituellement depuis qu'il a atteint l'âge de dix ans;
17257
+
17258
+7° A l'étranger qui justifie, par tout moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans;
17259
+
17260
+8° A l'étranger qui est père ou mère d'un ou plusieurs enfants francais dont l'un au moins réside en France, à moins qu'il n'ait été définitivement déchu de l'autorité parentale;
17261
+
17262
+9° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail servie par un organisme francais et dont le taux d'incapacité permanente et partielle est égal ou supérieur à 20 p. cent.
17263
+
17230 17264
 ##### SECTION 2 : OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION
17231 17265
 
17232 17266
 ###### PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
... ...
@@ -17417,18 +17451,50 @@ La contribution spéciale créée à l'article L. 341-7 est due pour chaque étr
17417 17451
 
17418 17452
 Son montant est égal à 2000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
17419 17453
 
17454
+#### Chapitre Ier : DISPOSITIONS SPECIALES A LA MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE SECTION 1 : TRAVAILLEURS ETRANGERS
17455
+
17456
+##### Article R341-5
17457
+
17458
+La carte temporaire dite carte A, donne à son titulaire le droit d'exercer dans le ou les départements indiqués dans ce document l'activité professionnelle ou, le cas échéant , les activités professionnelles salariées qui y sont énumérées.
17459
+
17460
+La carte A a une validité d'un an. Elle est renouvelable.
17461
+
17462
+Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent un mois avant la date d'expiration de la carte.
17463
+
17420 17464
 ### Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
17421 17465
 
17422 17466
 #### Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère
17423 17467
 
17424 17468
 ##### Section 1 : Travailleurs étrangers.
17425 17469
 
17470
+###### Article R341-6
17471
+
17472
+La carte ordinaire, dite carte B, donne à son titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la france métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation applicable à l'exercice de cette profession.
17473
+
17474
+Elle peut être délivrée à l'étranger titulaire de la carte A arrivant à expiration qui justifie d'un an de travail en cette qualité.
17475
+
17476
+Elle a une durée de validité de trois ans. Elle est renouvelable.
17477
+
17478
+A l'occasion de ce renouvellement, le travailleur étranger peut être appelé à faire la preuve qu'il a effectivement exercé, depuis la délivrance de la carte ou le dernier renouvellement de celle-ci, la ou les professions mentionnées sur ladite carte.
17479
+
17480
+Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent dans les trois mois précédant l'expiration de la validité de la carte.
17481
+
17426 17482
 ###### Article R341-7-1
17427 17483
 
17428 17484
 Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an une activité présentant, par sa nature ou les circonstances de son exercice, un caractère temporaire.
17429 17485
 
17430 17486
 La durée de validité de cette autorisation ne peut dépasser six mois. Elle est renouvelable.
17431 17487
 
17488
+###### Article R341-7-2
17489
+
17490
+Le contrat d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat. La durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs.
17491
+
17492
+Un même employeur ne peut être autorisé à recourir à un ou des contrats de main-d'oeuvre saisonnière visés à l'article 1er pour une période supérieure à six mois sur douze mois consécutifs. Le décompte est effectué pour chaque établissement d'une même entreprise.
17493
+
17494
+A titre exceptionnel, l'employeur peut être autorisé à conclure des contrats saisonniers d'une durée maximum totale de huit mois sur douze mois consécutifs sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques et que l'employeur intéréssé apporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d'oeuvre déja présente sur le territoire national.
17495
+
17496
+La liste des activités de production agricole ou pourra être autorisée la conclusion des contrats saisonniers mentionnés à l'alinéa précédent est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
17497
+
17432 17498
 #### Chapitre II : Protection de la main-d'oeuvre nationale.
17433 17499
 
17434 17500
 ##### Article R342-1
... ...
@@ -20454,56 +20520,6 @@ Pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le ministre chargé du t
20454 20520
 
20455 20521
 Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides. En outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus avec la France par leur pays d'origine, soit des services qu'ils ont eux-mêmes rendus à la France. Un arrêté du ministre chargé du travail énumère ces catégories.
20456 20522
 
20457
-##### Article R341-5
20458
-
20459
-La carte temporaire dite carte A, donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle salariée déterminée dans le ou les départements qui y sont mentionnés.
20460
-
20461
-Elle a une durée de validité d'un an. Elle est renouvelable.
20462
-
20463
-Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent un mois avant la date d'expiration de la carte.
20464
-
20465
-##### Article R341-6
20466
-
20467
-La carte ordinaire, dite carte B, donne à son titulaire le droit d'exercer dans le ou les départements indiqués dans ce document la ou les activités professionnelles salariées qui y sont mentionnées.
20468
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20469
-Elle peut être délivrée à l'étranger titulaire de la carte A arrivant à expiration qui justifie d'un an de travail en cette qualité.
20470
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20471
-Elle a une durée de validité de trois ans. Elle est renouvelable.
20472
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20473
-A l'occasion de ce renouvellement, le travailleur étranger peut être appelé à faire la preuve qu'il a effectivement exercé, depuis la délivrance de la carte ou le dernier renouvellement de celle-ci, la où les professions mentionnées sur ladite carte.
20474
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20475
-Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent dans les trois mois précédant l'expiration de la validité de la carte.
20476
-
20477
-##### Article R341-7
20478
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20479
-La carte de travail pour toutes professions salariées, dite carte C, donne à son titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation applicable à l'exercice de cette profession.
20480
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20481
-Elle peut être délivrée au travailleur étranger titulaire d'une carte B arrivant à expiration qui justifie de trois ans de travail en cette qualité. Elle peut l'être également au conjoint d'un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour en cours de validité résidant en France depuis plus de quatre ans.
20482
-
20483
-Elle a une durée de validité de dix ans. Elle est renouvelable.
20484
-
20485
-A l'occasion de ce renouvellement, le travailleur étranger peut être appelé à justifier de l'activité professionnelle salariée qu'il a effectivement exercée depuis la délivrance de la carte ou le dernier renouvellement de celle-ci.
20486
-
20487
-Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent dans les trois mois précédant l'expiration de la validité de la carte.
20488
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20489
-La carte de travail pour toutes professions salariées est délivrée, ou renouvelée, de plein droit :
20490
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20491
-1. A l'étranger qui remplit les conditions prévues au 4. alinéa de l'article L. 341-5 du code du travail ;
20492
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20493
-2. Au conjoint d'un ressortissant de nationalité française ;
20494
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20495
-3. Au conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne exerçant en France une activité professionnelle et titulaire de la carte de séjour de ressortissant de la Communauté économique européenne ;
20496
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20497
-4. Au jeune étranger justifiant, lors de sa première demande de titre de travail, avoir accompli au cours des trois années précédentes deux ans de scolarité en France à condition que l'un de ses parents ait résidé en France pendant plus de quatre ans ;
20498
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20499
-5. Au réfugié ou apatride justifiant de trois années de résidence en France ou ayant un ou plusieurs enfants de nationalité française.
20500
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20501
-##### Article R341-7-2
20502
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20503
-Le contrat d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat.
20504
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20505
-Cette durée de validité est au maximum de huit mois.
20506
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20507 20523
 ##### Article R341-8
20508 20524
 
20509 20525
 Tout employeur de travailleurs étrangers est tenu de les inscrire, dans un délai de vingt-quatre heures suivant leur embauchage sur un registre spécial établi dans les conditions qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail.