Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 mars 1984 (version d7f08f1)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 1984.

20523 17414
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###### Article R341-35
20524 17415

                                                                                    
20525 17416
La contribution spéciale créée à l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction à l'article L. 341-6 (1er alinéa).
 
17417

                                                                                    
20525 17418
Son montant est égal à 
500
2000
 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.