Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1014 |
##### Article L123-2 |
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1015 | ||
1016 |
Aucune clause réservant le bénéfice d'une mesure quelconque à un ou des salariés en considération du sexe ne peut, à peine de nullité, être insérée dans une convention collective de travail, un accord collectif ou un contrat de travail, à moins que ladite clause n'ait pour objet l'application des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-27, L. 122-32 ou L. 224-1 à L. 224-5 du présent code. |
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1018 |
##### Article L123-3 |
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1019 | ||
1020 |
Les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-2 ne font pas obstacle à l'intervention de mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes visant à établir l'égalité des chances entre hommes et femmes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes. |
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1021 | ||
1022 |
Les mesures ci-dessus prévues résultent soit de dispositions réglementaires prises dans les domaines de l'embauche, de la formation, de la promotion, de l'organisation et des conditions de travail, soit en application des dispositions du 9° de l'article L. 133-5, de stipulations de conventions collectives étendues ou d'accords collectifs étendus, soit de l'application des dispositions de l'article L. 123-4. |
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1024 |
##### Article L123-4 |
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1025 | ||
1026 |
Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, au vu notamment du rapport prévu à l'article L. 432-3-1 du présent code,, les mesures visées à l'article L. 123-3 peuvent faire l'objet d'un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes négocié dans l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 132-18 à L. 132-26 du présent code. |
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1027 | ||
1028 |
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est intervenu, l'employeur peut mettre en oeuvre ce plan, sous réserve d'avoir préalablement consulté et recueilli l'avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel. |
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1029 | ||
1030 |
Ce plan s'applique, sauf si le directeur départemental du travail ou le fonctionnaire assimilé a déclaré s'y opposer par avis écrit motivé avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il en a été saisi. |
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1032 |
##### Article L123-5 |
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1033 | ||
1034 |
Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur la base des dispositions du présent code relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur à raison de l'action en justice. En ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi. |
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1035 | ||
1036 |
Si le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. De plus, le salarié bénéficie également d'une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail. Le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-4 du présent code est également applicable. |
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1038 |
##### Article L123-6 |
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1039 | ||
1040 |
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des articles L. 123-1, L. 140-2 à L. 140-4 en faveur d'un salarié de l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. |
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1041 | ||
1042 |
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat. |
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1044 |
##### Article L123-7 |
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1045 | ||
1046 |
Le texte des articles L. 123-1 à L. 123-7 est affiché dans les lieux du travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche. |
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1047 | ||
1048 |
Il en est de même pour les textes pris pour l'application desdits articles. |
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1466 | 1516 |
###### Article L133-5 |
1467 | 1517 | |
1468 | 1518 |
La convention de branche conclue au niveau national contient obligatoirement, pour pouvoir être étendue, outre les clauses prévues aux articles L. 132-5, L. 132-7 et L. 132-17, des dispositions concernant : |
1469 | 1519 | |
1470 | 1520 |
1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés ; |
1471 | 1521 | |
1472 | 1522 |
2° Les délégués du personnel, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par lesdits comités ; |
1473 | 1523 | |
1474 | 1524 |
3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an ; |
1475 | 1525 | |
1476 | 1526 |
4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision : |
1477 | 1527 | |
1478 | 1528 |
a) Le salaire minimum national professionnel du salarié sans qualification, |
1479 | 1529 | |
1480 | 1530 |
b) les Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles, |
1481 | 1531 | |
1482 | 1532 |
c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres, |
1483 | 1533 | |
1484 | 1534 |
d) Les modalités d'application du principe "à travail égal, salaire égal" et les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, compte tenu notamment des situations révélées par l'application de l'article L. 132-12, deuxième alinéa ; |
1485 | 1535 | |
1486 | 1536 |
5° Les congés payés ; |
1487 | 1537 | |
1488 | 1538 |
6° Les conditions d'embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par ceux-ci ; |
1489 | 1539 | |
1490 | 1540 |
7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l'indemnité de licenciement ; |
1491 | 1541 | |
1492 | 1542 |
8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de la formation permanente dans le cadre de la branche considérée, y compris des modalités particulières aux personnes handicapées ; |
1493 | 1543 | |
1494 | 1544 |
9° L'égalité de traitement professionnelle entre les salariés des deux sexes femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. L'égalité de traitement s'applique Ces mesures s'appliquent notamment à l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi ; |
1495 | 1545 | |
1496 | 1546 |
10° L'égalité de traitement entre les salariés français et étrangers, notamment en matière d'emploi ; |
1497 | 1547 | |
1498 | 1548 |
11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail de toutes personnes handicapées en état d'exercer une profession, notamment par application de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-9 ; |
1499 | 1549 | |
1500 | 1550 |
12° En tant que de besoin dans la branche : |
1501 | 1551 | |
1502 | 1552 |
a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes ou allaitant et des jeunes, |
1503 | 1553 | |
1504 | 1554 |
b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel, |
1505 | 1555 | |
1506 | 1556 |
c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile, |
1507 | 1557 | |
1508 | 1558 |
d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger, |
1509 | 1559 | |
1510 | 1560 |
e) Les conditions d'emploi des personnels, salariés d'entreprises extérieures, notamment les travailleurs temporaires ; |
1511 | 1561 | |
1512 | 1562 |
13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention. |
1695 | 1745 |
##### Article L136-2 |
1696 | 1746 | |
1697 | 1747 |
La commission nationale de la négociation collective est chargée : |
1698 | 1748 | |
1699 | 1749 |
1° De faire, au ministre chargé du travail, toutes propositions de nature à faciliter le développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ; |
1700 | 1750 | |
1701 | 1751 |
2° D'émettre un avis sur les projets de lois et décrets relatifs à la négociation collective ; |
1702 | 1752 | |
1703 | 1753 |
3° De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ; |
1704 | 1754 | |
1705 | 1755 |
4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord collectif ; |
1706 | 1756 | |
1707 | 1757 |
5° De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les conditions prévues par les articles L. 141-4 et L. 141-7 ; |
1708 | 1758 | |
1709 | 1759 |
6° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les entreprises publiques ; |
1710 | 1760 | |
1711 | 1761 |
7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ; |
1712 | 1762 | |
1713 | 1763 |
8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe "à travail égal, salaire égal" et du principe de l'égalité de traitement professionnelle entre les hommes et les femmes , de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition utile pour promouvoir dans les faits et dans les textes cette égalité. |
1834 |
##### Article L140-9 |
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1835 | ||
1836 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application des articles L. 140-2 à L. 140-7. |
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2091 | 2163 |
## ###### Article L152-1 |
2092 | 2164 | |
2093 | 2165 |
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-42 est 123-1 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 10.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10.000 F à 20.000 F. 2000 F à 20000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. |
2166 | ||
2167 |
Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 51 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue. |
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2125 | 2219 |
###### Article L154-1 |
2126 | 2220 | |
2127 | 2221 |
En cas de contravention aux Les dispositions de l'article L. 144-3, le tribunal peut ordonner l'insertion du jugement dans un journal de la localité aux frais du condamné si, dans les douze mois qui ont précédé la contravention, le contrevenant a encouru une condamnation pour infraction des articles L. 152-1-1 et L. 152-1-2 sont applicables en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 144-3. des articles L. 140-2 à L. 140-4. |
2133 | 2225 |
###### Article L154-2 |
2134 | 2226 | |
2135 | 2227 |
Toute En cas de contravention aux dispositions de l'article L. 144-3, le tribunal peut ordonner l'insertion du jugement dans un journal de la localité aux frais du condamné si, dans les douze mois qui ont précédé la contravention, le contrevenant a encouru une condamnation pour infraction aux dispositions des articles L. 148-1 à |
2136 | ||
2137 |
L. 148-3 est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10.000 F à 40.000 F. |
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2227 |
de l'article L. 144-3. |
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2257 | 1002 |
##### Article L123-1 |
2258 | 1003 | |
2259 | 1004 |
Les règles Sous réserve des dispositions particulières au louage d'industrie ou marché d'ouvrage sont fixées par les articles 1787 et suivants du code civil. du présent code et sauf si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle, nul ne peut : |
1005 | ||
1006 |
a) Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi, quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé, ou dans toute autre forme de publicité relative à une embauche, le sexe ou la situation de famille du candidat recherché ; |
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1007 | ||
1008 |
b) Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille ; |
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1009 | ||
1010 |
c) Prendre en considération du sexe toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation. |
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1011 | ||
1012 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au niveau national, la liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante. Cette liste est révisée périodiquement dans les mêmes formes. |
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2371 | 1794 |
##### Article L140-2 |
2372 | 1795 | |
2373 | 1796 |
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. |
2374 | 1797 | |
2375 | 1798 |
Par rémunération, au sens du présent chapitre , il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. |
1799 | ||
1800 |
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. |
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1801 | ||
1802 |
Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe. |
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2169 |
######## Article L152-1-1 |
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2170 | ||
2171 |
Les dispositions des articles 469-1 et 469-3 du code de procédure pénale relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions de l'article L. 123-1, sous réserve des mesures particulières suivantes : |
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2172 | ||
2173 |
L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'ajournement peut, le cas échéant, comporter également injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies. |
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2174 | ||
2175 |
Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. |
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2177 |
######## Article L152-1-2 |
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2178 | ||
2179 |
A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par l'employeur, le tribunal apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine ou d'infliger les peines prévues par la loi. |
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2180 | ||
2181 |
Toutefois, dans le cas où le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 152-1-1 n'a pas été respecté, le tribunal peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et impartir un nouveau délai au prévenu pour exécuter l'injonction. |
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2185 |
######## Article L152-1-3 |
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2186 | ||
2187 |
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-42 est punie d'une amende de 2000 F à 20000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10000 F à 40000 F. |
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2377 | 1830 |
##### Article L140-8 |
2378 | 1831 | |
2379 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant de besoin les modalités d'application des articles L. 140-2 A L. 140-7. |
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1832 |
En cas de litige relatif à l'application du présent chapitre, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier l'inégalité de rémunération invoquée. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. |
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2231 |
###### Article L154-3 |
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2232 | ||
2233 |
Toute infraction aux dispositions des articles L. 148-1 à L. 148-3 est punie d'une amende de 2000 F à 20000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 10000 F à 40000 F (1). |
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2234 | ||
2235 |
(1) Amende applicable depuis le 16 juillet 1983. |
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4546 |
##### Article L330-1 |
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4547 | ||
4548 |
L'agence nationale pour l'emploi est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du ministre chargé du travail. |
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4554 |
##### Article L330-2 |
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4555 | ||
4556 |
Il est institué un conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, placé auprès des ministres chargés des droits de la femme, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
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4557 | ||
4558 |
Ce conseil est chargé de participer à la définition, à la mise en oeuvre et à l'application de la politique menée en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. |
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4559 | ||
4560 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. |
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6110 |
##### Article L432-3 |
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6111 | ||
6112 |
Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération. |
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6113 | ||
6114 |
A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur dans les domaines susvisés et formule des propositions. Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières, relevant de la compétence de ce comité dont les avis lui sont transmis. |
|
6115 | ||
6116 |
Le comité d'entreprise peut confier au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier comité. |
|
6117 | ||
6118 |
Le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aménagement du temps de travail ainsi que sur le plan d'étalement des congés dans les conditions prévues à l'article L. 223-7 ; il délibère chaque année des conditions d'application des aménagements d'horaires prévus à l'article L. 212-4-8. |
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6119 | ||
6120 |
Il est également consulté, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur les mesures prises - conditions de leur accueil, période d'essai et aménagement des postes de travail - en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils, des travailleurs handicapés, notamment sur celles qui sont relatives à l'application des articles L. 323-1, L. 323-2, L. 323-3, L. 323-19 et L. 323-20 du code du travail. Il est, en outre, consulté sur les mesures qui interviennent au titre de l'aide financière prévue au dernier alinéa de l'article L. 323-9 ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance et d'embauche progressive de travailleurs handicapés conclu avec un établissement de travail protégé. |
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6121 | ||
6122 |
Le comité est consulté sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction, quel qu'en soit l'objet, ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter selon les modalités prévues à l'article L. 341-9. |
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6123 | ||
6124 |
Il est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnel ainsi qu'à leur adaptation à l'emploi, compte tenu de l'évolution des techniques. |
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6125 | ||
6126 |
Le comité d'entreprise donne son avis sur le plan de formation du personnel de l'entreprise. Afin de permettre aux membres dudit comité et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L. 434-7 de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer la délibération dont il fait l'objet, le chef d'entreprise leur communique, trois semaines au moins avant la réunion du comité d'entreprise ou de la commission précitée, les documents d'information dont la liste est établie par décret. Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux. |
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6127 | ||
6128 |
Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur l'affectation par l'entreprise des sommes prélevées au titre de la taxe d'apprentissage. Il est également consulté sur les conditions de la formation reçue dans l'entreprise par les apprentis ainsi que sur les conditions d'accueil. |
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6210 |
##### Article L432-3-1 |
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6211 | ||
6212 |
Chaque année, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l'intermédiaire de la commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 434-7, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise. A ce titre, ce rapport comporte une analyse chiffrée permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail et de rémunération effective. Ce rapport recense les mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle, les objectifs prévus pour l'année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions à mener à ce titre ainsi que l'évaluation de leur coût. Les délégués syndicaux reçoivent communication du rapport dans les mêmes conditions que les membres du comité d'entreprise. |
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6213 | ||
6214 |
Dans le cas où des actions prévues par le rapport précédent ou demandées par le comité n'ont pas été réalisées, le rapport donne les motifs de cette inexécution. |
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6215 | ||
6216 |
Le rapport, modifié, le cas échéant, pour tenir compte de l'avis du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail accompagné dudit avis dans les quinze jours qui suivent. |
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6217 | ||
6218 |
En cas d'entreprise comportant des établissements multiples, ce rapport est transmis au comité central d'entreprise. |
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6219 | ||
6220 |
Ce rapport est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande. |
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7885 | 7977 |
##### Article L611-1 |
7886 | 7978 | |
7887 | 7979 |
Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er dudit code. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater, s'il y échet, les infractions à ces dispositions. |
7888 | 7980 | |
7889 | 7981 |
Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions des articles L. 472, 431, L. 472, deuxième alinéa 2 , et L. 473, alinéa premier, du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions à la règle de l'égalité professionnelle définies au 3° de l'article 416 du code pénal . |
7890 | 7982 | |
7891 | 7983 |
Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés. |
7892 | 7984 | |
7893 | 7985 |
Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit. |
7913 | 8005 |
##### Article L611-6 |
7914 | 8006 | |
7915 | 8007 |
Les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre de l'agriculture sont chargés de veiller à l'application aux professions agricoles de celles des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail qui sont applicables à ces professions. |
7916 | 8008 | |
7917 | 8009 |
Ils sont également chargés de veiller à l'application des dispositions des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er dudit code , qui concernent les professions agricoles. |
7918 | 8010 | |
7919 | 8011 |
Ils constatent les infractions aux dispositions ci-dessus indiquées, aux dispositions générales de prévention ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre de l'agriculture ainsi qu'aux mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre de l'agriculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé. |
7920 | 8012 | |
8013 |
Ils constatent également les infractions à la règle de l'égalité professionnelle définies au 3° de l'article 416 du code pénal. |
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8014 | ||
7921 | 8015 |
Les dispositions des articles L. 611-8, L. 611-10 et L. 611-11 sont applicables à ces inspecteurs. |
9708 |
### Article L900-4 |
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9709 | ||
9710 |
Pour l'application du présent livre, il ne peut être fait aucune distinction entre les femmes et les hommes, sauf dans le cas où l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice de l'emploi ou de l'activité professionnelle donnant lieu à formation. |
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9711 | ||
9712 |
La règle qui précède ne fait pas obstacle à l'intervention, à titre transitoire, de mesures qui, prises au seul bénéfice des femmes, visent à établir l'égalité des chances entre hommes et femmes en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes en matière de formation. Ces mesures, destinées notamment à corriger les déséquilibres constatés au détriment des femmes dans la répartition des femmes et des hommes dans les actions de formation, font l'objet soit de dispositions réglementaires, soit de stipulations conventionnelles établies conformément aux dispositions législatives en vigueur. |