Code du travail


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Version consolidée au 14 juillet 1983 (version bdd8d90)
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... ...
@@ -997,6 +997,56 @@ Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine,
997 997
 
998 998
 Toute disposition contraire est nulle de plein droit.
999 999
 
1000
+#### Chapitre III : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
1001
+
1002
+##### Article L123-1
1003
+
1004
+Sous réserve des dispositions particulières du présent code et sauf si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle, nul ne peut :
1005
+
1006
+a) Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi, quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé, ou dans toute autre forme de publicité relative à une embauche, le sexe ou la situation de famille du candidat recherché ;
1007
+
1008
+b) Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille ;
1009
+
1010
+c) Prendre en considération du sexe toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
1011
+
1012
+Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au niveau national, la liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante. Cette liste est révisée périodiquement dans les mêmes formes.
1013
+
1014
+##### Article L123-2
1015
+
1016
+Aucune clause réservant le bénéfice d'une mesure quelconque à un ou des salariés en considération du sexe ne peut, à peine de nullité, être insérée dans une convention collective de travail, un accord collectif ou un contrat de travail, à moins que ladite clause n'ait pour objet l'application des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-27, L. 122-32 ou L. 224-1 à L. 224-5 du présent code.
1017
+
1018
+##### Article L123-3
1019
+
1020
+Les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-2 ne font pas obstacle à l'intervention de mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes visant à établir l'égalité des chances entre hommes et femmes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes.
1021
+
1022
+Les mesures ci-dessus prévues résultent soit de dispositions réglementaires prises dans les domaines de l'embauche, de la formation, de la promotion, de l'organisation et des conditions de travail, soit en application des dispositions du 9° de l'article L. 133-5, de stipulations de conventions collectives étendues ou d'accords collectifs étendus, soit de l'application des dispositions de l'article L. 123-4.
1023
+
1024
+##### Article L123-4
1025
+
1026
+Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, au vu notamment du rapport prévu à l'article L. 432-3-1 du présent code,, les mesures visées à l'article L. 123-3 peuvent faire l'objet d'un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes négocié dans l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 132-18 à L. 132-26 du présent code.
1027
+
1028
+Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est intervenu, l'employeur peut mettre en oeuvre ce plan, sous réserve d'avoir préalablement consulté et recueilli l'avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel.
1029
+
1030
+Ce plan s'applique, sauf si le directeur départemental du travail ou le fonctionnaire assimilé a déclaré s'y opposer par avis écrit motivé avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il en a été saisi.
1031
+
1032
+##### Article L123-5
1033
+
1034
+Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur la base des dispositions du présent code relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur à raison de l'action en justice. En ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.
1035
+
1036
+Si le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. De plus, le salarié bénéficie également d'une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail. Le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-4 du présent code est également applicable.
1037
+
1038
+##### Article L123-6
1039
+
1040
+Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des articles L. 123-1, L. 140-2 à L. 140-4 en faveur d'un salarié de l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.
1041
+
1042
+L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
1043
+
1044
+##### Article L123-7
1045
+
1046
+Le texte des articles L. 123-1 à L. 123-7 est affiché dans les lieux du travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.
1047
+
1048
+Il en est de même pour les textes pris pour l'application desdits articles.
1049
+
1000 1050
 #### Chapitre IV : Travail temporaire
1001 1051
 
1002 1052
 ##### Section 1 : Règles générales.
... ...
@@ -1477,7 +1527,7 @@ La convention de branche conclue au niveau national contient obligatoirement, po
1477 1527
 
1478 1528
 a) Le salaire minimum national professionnel du salarié sans qualification,
1479 1529
 
1480
-b) les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles,
1530
+b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles,
1481 1531
 
1482 1532
 c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres,
1483 1533
 
... ...
@@ -1491,7 +1541,7 @@ d) Les modalités d'application du principe "à travail égal, salaire égal" et
1491 1541
 
1492 1542
 8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de la formation permanente dans le cadre de la branche considérée, y compris des modalités particulières aux personnes handicapées ;
1493 1543
 
1494
-9° L'égalité de traitement entre les salariés des deux sexes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. L'égalité de traitement s'applique notamment à l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi ;
1544
+9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. Ces mesures s'appliquent notamment à l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi ;
1495 1545
 
1496 1546
 10° L'égalité de traitement entre les salariés français et étrangers, notamment en matière d'emploi ;
1497 1547
 
... ...
@@ -1499,7 +1549,7 @@ d) Les modalités d'application du principe "à travail égal, salaire égal" et
1499 1549
 
1500 1550
 12° En tant que de besoin dans la branche :
1501 1551
 
1502
-a) Les conditions particulières de travail des femmes et des jeunes,
1552
+a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes ou allaitant et des jeunes,
1503 1553
 
1504 1554
 b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel,
1505 1555
 
... ...
@@ -1710,7 +1760,7 @@ La commission nationale de la négociation collective est chargée :
1710 1760
 
1711 1761
 7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ;
1712 1762
 
1713
-8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe "à travail égal, salaire égal" et du principe de l'égalité de traitement, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition utile pour promouvoir dans les faits et dans les textes cette égalité.
1763
+8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe "à travail égal, salaire égal" et du principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition utile pour promouvoir dans les faits et dans les textes cette égalité.
1714 1764
 
1715 1765
 ##### Article L136-3
1716 1766
 
... ...
@@ -1741,6 +1791,16 @@ Les dispositions des chapitres I à VIII du présent titre sont applicables nota
1741 1791
 
1742 1792
 #### Chapitre préliminaire : Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
1743 1793
 
1794
+##### Article L140-2
1795
+
1796
+Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
1797
+
1798
+Par rémunération, au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
1799
+
1800
+Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
1801
+
1802
+Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.
1803
+
1744 1804
 ##### Article L140-3
1745 1805
 
1746 1806
 Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
... ...
@@ -1767,6 +1827,14 @@ Dans les établissements occupant du personnel féminin, le texte des articles L
1767 1827
 
1768 1828
 Il en est de même pour les textes pris pour l'application desdits articles.
1769 1829
 
1830
+##### Article L140-8
1831
+
1832
+En cas de litige relatif à l'application du présent chapitre, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier l'inégalité de rémunération invoquée. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
1833
+
1834
+##### Article L140-9
1835
+
1836
+Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application des articles L. 140-2 à L. 140-7.
1837
+
1770 1838
 #### Chapitre Ier : Salaire minimum de croissance
1771 1839
 
1772 1840
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -2086,11 +2154,37 @@ En cas de récidive, l'infraction à l'article L. 111-8 sera punie d'un emprison
2086 2154
 
2087 2155
 #### Chapitre II : Contrat de travail
2088 2156
 
2089
-##### SECTION 1 : LOUAGE DE SERVICES - REGLEMENT INTERIEUR.
2157
+##### Section 1 : Contrat de travail
2158
+
2159
+###### Règlement intérieur
2160
+
2161
+####### Sous-section 1 : Contrat de travail.
2162
+
2163
+######## Article L152-1
2164
+
2165
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 F à 20000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
2166
+
2167
+Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 51 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue.
2168
+
2169
+######## Article L152-1-1
2170
+
2171
+Les dispositions des articles 469-1 et 469-3 du code de procédure pénale relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions de l'article L. 123-1, sous réserve des mesures particulières suivantes :
2090 2172
 
2091
-###### Article L152-1
2173
+L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'ajournement peut, le cas échéant, comporter également injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies.
2092 2174
 
2093
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-42 est punie d'une amende de 2.000 F à 10.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10.000 F à 20.000 F.
2175
+Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
2176
+
2177
+######## Article L152-1-2
2178
+
2179
+A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par l'employeur, le tribunal apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine ou d'infliger les peines prévues par la loi.
2180
+
2181
+Toutefois, dans le cas où le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 152-1-1 n'a pas été respecté, le tribunal peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et impartir un nouveau délai au prévenu pour exécuter l'injonction.
2182
+
2183
+####### Sous-section 2 : Règlement intérieur.
2184
+
2185
+######## Article L152-1-3
2186
+
2187
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-42 est punie d'une amende de 2000 F à 20000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10000 F à 40000 F.
2094 2188
 
2095 2189
 ##### Section 2 : Travail temporaire.
2096 2190
 
... ...
@@ -2118,23 +2212,27 @@ Lorsqu'en vertu d'une disposition législative expresse dans une matière déter
2118 2212
 
2119 2213
 L'employeur qui se soustrait à l'obligation prévue à l'article L. 132-27 (alinéa 1er), ou à celle prévue par l'article L. 132-28 (alinéa 1er), est passible des peines fixées par l'article L. 471-2 du présent code.
2120 2214
 
2121
-#### Chapitre IV : SALAIRES
2215
+#### Chapitre IV : SALAIRE
2122 2216
 
2123
-##### SECTION 1 : RETENUES SUR LE SALAIRE.
2217
+##### Section 1 : Salaire.
2124 2218
 
2125 2219
 ###### Article L154-1
2126 2220
 
2127
-En cas de contravention aux dispositions de l'article L. 144-3, le tribunal peut ordonner l'insertion du jugement dans un journal de la localité aux frais du condamné si, dans les douze mois qui ont précédé la contravention, le contrevenant a encouru une condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 144-3.
2128
-
2129
-#### Chapitre IV : SALAIRE
2221
+Les dispositions des articles L. 152-1-1 et L. 152-1-2 sont applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles L. 140-2 à L. 140-4.
2130 2222
 
2131
-##### SECTION 2 : ECONOMAT
2223
+##### Section 2 : Retenues sur le salaire.
2132 2224
 
2133 2225
 ###### Article L154-2
2134 2226
 
2135
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 148-1 à
2227
+En cas de contravention aux dispositions de l'article L. 144-3, le tribunal peut ordonner l'insertion du jugement dans un journal de la localité aux frais du condamné si, dans les douze mois qui ont précédé la contravention, le contrevenant a encouru une condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 144-3.
2228
+
2229
+##### Section 3 : Economat.
2136 2230
 
2137
-L. 148-3 est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10.000 F à 40.000 F.
2231
+###### Article L154-3
2232
+
2233
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 148-1 à L. 148-3 est punie d'une amende de 2000 F à 20000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 10000 F à 40000 F (1).
2234
+
2235
+(1) Amende applicable depuis le 16 juillet 1983.
2138 2236
 
2139 2237
 ## LIVRE 1 : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
2140 2238
 
... ...
@@ -2252,12 +2350,6 @@ Les dispositions des chapitres Ier, II (sections I, II, III, IV, IV-I, V, V-I),
2252 2350
 
2253 2351
 .
2254 2352
 
2255
-#### LOUAGE D'INDUSTRIE OU MARCHE D'OUVRAGE .
2256
-
2257
-##### Article L123-1
2258
-
2259
-Les règles particulières au louage d'industrie ou marché d'ouvrage sont fixées par les articles 1787 et suivants du code civil.
2260
-
2261 2353
 #### TRAVAIL TEMPORAIRE .
2262 2354
 
2263 2355
 ##### REGLES GENERALES.
... ...
@@ -2366,18 +2458,6 @@ L. 341-3, L. 420-3.II ainsi que les articles 23 à 31 de la loi n° 72-1 du 3 ja
2366 2458
 
2367 2459
 ### SALAIRE
2368 2460
 
2369
-#### EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES .
2370
-
2371
-##### Article L140-2
2372
-
2373
-Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
2374
-
2375
-Par rémunération, au sens du présent chapitre , il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
2376
-
2377
-##### Article L140-8
2378
-
2379
-Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant de besoin les modalités d'application des articles L. 140-2 A L. 140-7.
2380
-
2381 2461
 #### PAIEMENT DU SALAIRE
2382 2462
 
2383 2463
 ##### PRIVILEGES ET GARANTIES DE LA CREANCE DE SALAIRE .
... ...
@@ -4459,6 +4539,26 @@ Celui qui confie à un entrepreneur inscrit au registre du commerce ou au réper
4459 4539
 
4460 4540
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions de la présente section.
4461 4541
 
4542
+### Titre III : AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI
4543
+
4544
+#### Chapitre Ier : AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI.
4545
+
4546
+##### Article L330-1
4547
+
4548
+L'agence nationale pour l'emploi est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du ministre chargé du travail.
4549
+
4550
+### Titre III : AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI - CONSEIL SUPERIEUR DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
4551
+
4552
+#### Chapitre II : CONSEIL SUPERIEUR DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES.
4553
+
4554
+##### Article L330-2
4555
+
4556
+Il est institué un conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, placé auprès des ministres chargés des droits de la femme, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
4557
+
4558
+Ce conseil est chargé de participer à la définition, à la mise en oeuvre et à l'application de la politique menée en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
4559
+
4560
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
4561
+
4462 4562
 ### Titre IV : Main-d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
4463 4563
 
4464 4564
 #### Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère
... ...
@@ -6107,25 +6207,17 @@ Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur la politique de recherch
6107 6207
 
6108 6208
 Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel. Les membres du comité reçoivent, un mois avant la réunion, des éléments d'information sur ces projets et leurs conséquences quant aux points mentionnés ci-dessus.
6109 6209
 
6110
-##### Article L432-3
6111
-
6112
-Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération.
6113
-
6114
-A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur dans les domaines susvisés et formule des propositions. Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières, relevant de la compétence de ce comité dont les avis lui sont transmis.
6115
-
6116
-Le comité d'entreprise peut confier au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier comité.
6210
+##### Article L432-3-1
6117 6211
 
6118
-Le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aménagement du temps de travail ainsi que sur le plan d'étalement des congés dans les conditions prévues à l'article L. 223-7 ; il délibère chaque année des conditions d'application des aménagements d'horaires prévus à l'article L. 212-4-8.
6212
+Chaque année, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l'intermédiaire de la commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 434-7, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise. A ce titre, ce rapport comporte une analyse chiffrée permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail et de rémunération effective. Ce rapport recense les mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle, les objectifs prévus pour l'année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions à mener à ce titre ainsi que l'évaluation de leur coût. Les délégués syndicaux reçoivent communication du rapport dans les mêmes conditions que les membres du comité d'entreprise.
6119 6213
 
6120
-Il est également consulté, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur les mesures prises - conditions de leur accueil, période d'essai et aménagement des postes de travail - en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils, des travailleurs handicapés, notamment sur celles qui sont relatives à l'application des articles L. 323-1, L. 323-2, L. 323-3, L. 323-19 et L. 323-20 du code du travail. Il est, en outre, consulté sur les mesures qui interviennent au titre de l'aide financière prévue au dernier alinéa de l'article L. 323-9 ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance et d'embauche progressive de travailleurs handicapés conclu avec un établissement de travail protégé.
6214
+Dans le cas où des actions prévues par le rapport précédent ou demandées par le comité n'ont pas été réalisées, le rapport donne les motifs de cette inexécution.
6121 6215
 
6122
-Le comité est consulté sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction, quel qu'en soit l'objet, ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter selon les modalités prévues à l'article L. 341-9.
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+Le rapport, modifié, le cas échéant, pour tenir compte de l'avis du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail accompagné dudit avis dans les quinze jours qui suivent.
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6124
-Il est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnel ainsi qu'à leur adaptation à l'emploi, compte tenu de l'évolution des techniques.
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+En cas d'entreprise comportant des établissements multiples, ce rapport est transmis au comité central d'entreprise.
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6126
-Le comité d'entreprise donne son avis sur le plan de formation du personnel de l'entreprise. Afin de permettre aux membres dudit comité et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L. 434-7 de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer la délibération dont il fait l'objet, le chef d'entreprise leur communique, trois semaines au moins avant la réunion du comité d'entreprise ou de la commission précitée, les documents d'information dont la liste est établie par décret. Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux.
6127
-
6128
-Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur l'affectation par l'entreprise des sommes prélevées au titre de la taxe d'apprentissage. Il est également consulté sur les conditions de la formation reçue dans l'entreprise par les apprentis ainsi que sur les conditions d'accueil.
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+Ce rapport est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.
6129 6221
 
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 ##### Article L432-4
6131 6223
 
... ...
@@ -7886,7 +7978,7 @@ Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants des magasins, boutiques et au
7886 7978
 
7887 7979
 Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er dudit code. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater, s'il y échet, les infractions à ces dispositions.
7888 7980
 
7889
-Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions des articles L. 472, alinéa 2, et L. 473, alinéa premier, du code de la sécurité sociale.
7981
+Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions des articles L. 431, L. 472, deuxième alinéa, et L. 473, alinéa premier, du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions à la règle de l'égalité professionnelle définies au 3° de l'article 416 du code pénal.
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7891 7983
 Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés.
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... ...
@@ -7914,10 +8006,12 @@ La surveillance des appareils à pression de vapeur ou de gaz demeure assurée d
7914 8006
 
7915 8007
 Les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre de l'agriculture sont chargés de veiller à l'application aux professions agricoles de celles des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail qui sont applicables à ces professions.
7916 8008
 
7917
-Ils sont également chargés de veiller à l'application des dispositions des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er dudit code, qui concernent les professions agricoles.
8009
+Ils sont également chargés de veiller à l'application des dispositions des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er dudit code qui concernent les professions agricoles.
7918 8010
 
7919 8011
 Ils constatent les infractions aux dispositions ci-dessus indiquées, aux dispositions générales de prévention ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre de l'agriculture ainsi qu'aux mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre de l'agriculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé.
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+Ils constatent également les infractions à la règle de l'égalité professionnelle définies au 3° de l'article 416 du code pénal.
8014
+
7921 8015
 Les dispositions des articles L. 611-8, L. 611-10 et L. 611-11 sont applicables à ces inspecteurs.
7922 8016
 
7923 8017
 ##### Article L611-8
... ...
@@ -9611,6 +9705,12 @@ Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dis
9611 9705
 
9612 9706
 6. Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances. Elles ont pour objet d'offrir aux travailleurs, dans le cadre de l'éducation permanente, les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative.
9613 9707
 
9708
+### Article L900-4
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+
9710
+Pour l'application du présent livre, il ne peut être fait aucune distinction entre les femmes et les hommes, sauf dans le cas où l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice de l'emploi ou de l'activité professionnelle donnant lieu à formation.
9711
+
9712
+La règle qui précède ne fait pas obstacle à l'intervention, à titre transitoire, de mesures qui, prises au seul bénéfice des femmes, visent à établir l'égalité des chances entre hommes et femmes en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes en matière de formation. Ces mesures, destinées notamment à corriger les déséquilibres constatés au détriment des femmes dans la répartition des femmes et des hommes dans les actions de formation, font l'objet soit de dispositions réglementaires, soit de stipulations conventionnelles établies conformément aux dispositions législatives en vigueur.
9713
+
9614 9714
 ### Titre Ier : Des institutions de la formation professionnelle.
9615 9715
 
9616 9716
 #### Article L910-1