Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11628 |
###### Article R145-2 |
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11629 | ||
11630 |
La cession des créances mentionnées à l'article L. 145-1 ne peut être consentie, quel qu'en soit le montant que par une déclaration souscrite par le cédant en personne, devant le greffier du tribunal d'instance de sa résidence. |
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11631 | ||
11632 |
Toutefois, en cas de cession portant sur le remboursement des frais de transport exposés pour le recrutement de travailleurs à l'étranger la cession peut résulter d'une mention portée sur le contrat de travail revêtu du visa du directeur départemental du travail et de l'emploi. |
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11633 | ||
11634 |
Le greffier fait mention de la déclaration sur le registre prévu à l'article R. 145-20. Il adresse, lorsqu'il en est requis par les parties ou par l'une d'elles, une notification par lettre recommandée au débiteur de la rémunération ou à son représentant préposé au paiement, au lieu où travaille le cédant. |
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11635 | ||
11636 |
La retenue est opérée sur cette seule notification. |
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11637 | ||
11638 |
La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée. |
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11639 | ||
11640 |
Le cessionnaire touche directement les retenues du débiteur de la rémunération sur la production d'une copie de la mention de la déclaration portée au registre ci-dessus indiqué. |
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11641 | ||
11642 |
Toutefois, lorsque la cession est paralysée par une ou plusieurs oppositions antérieures, les sommes retenues sont versées au greffe du tribunal d'instance conformément aux dispositions de l'article R. 145-12. |