Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -15558,24 +15558,6 @@ Chacune des tranches de 9000 F définies ci-dessus est majorée d'une somme de 2 |
15558 | 15558 |
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15559 | 15559 |
Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant à la charge effective et permanente au sens de la législation des prestations familiales (articles L. 527 et L. 528 du code de la sécurité sociale). |
15560 | 15560 |
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15561 |
-##### PROCEDURE DE CESSION ET DE SAISIE ARRET . |
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15562 |
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15563 |
-###### Article R145-2 |
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15564 |
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15565 |
-La cession des créances mentionnées à l'article L. 145-1 ne peut être consentie, quel qu'en soit le montant que par une déclaration souscrite par le cédant en personne, devant le greffier du tribunal d'instance de sa résidence. |
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15566 |
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15567 |
-Toutefois, en cas de cession portant sur le remboursement des frais de transport exposés pour le recrutement de travailleurs à l'étranger la cession peut résulter d'une mention portée sur le contrat de travail revêtu du visa du directeur départemental du travail et de l'emploi. |
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15568 |
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15569 |
-Le greffier fait mention de la déclaration sur le registre prévu à l'article R. 145-20. Il adresse, lorsqu'il en est requis par les parties ou par l'une d'elles, une notification par lettre recommandée au débiteur de la rémunération ou à son représentant préposé au paiement, au lieu où travaille le cédant. |
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15570 |
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15571 |
-La retenue est opérée sur cette seule notification. |
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15572 |
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15573 |
-La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée. |
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15574 |
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15575 |
-Le cessionnaire touche directement les retenues du débiteur de la rémunération sur la production d'une copie de la mention de la déclaration portée au registre ci-dessus indiqué. |
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15576 |
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15577 |
-Toutefois, lorsque la cession est paralysée par une ou plusieurs oppositions antérieures, les sommes retenues sont versées au greffe du tribunal d'instance conformément aux dispositions de l'article R. 145-12. |
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15578 |
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15579 | 15561 |
## Livre III : Placement et emploi |
15580 | 15562 |
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15581 | 15563 |
### Titre Ier : Placement |