Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 28 juin 1983 (version 8d4f375)
La précédente version était la version consolidée au 12 juin 1983.

... ...
@@ -15558,24 +15558,6 @@ Chacune des tranches de 9000 F définies ci-dessus est majorée d'une somme de 2
15558 15558
 
15559 15559
 Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant à la charge effective et permanente au sens de la législation des prestations familiales (articles L. 527 et L. 528 du code de la sécurité sociale).
15560 15560
 
15561
-##### PROCEDURE DE CESSION ET DE SAISIE ARRET .
15562
-
15563
-###### Article R145-2
15564
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15565
-La cession des créances mentionnées à l'article L. 145-1 ne peut être consentie, quel qu'en soit le montant que par une déclaration souscrite par le cédant en personne, devant le greffier du tribunal d'instance de sa résidence.
15566
-
15567
-Toutefois, en cas de cession portant sur le remboursement des frais de transport exposés pour le recrutement de travailleurs à l'étranger la cession peut résulter d'une mention portée sur le contrat de travail revêtu du visa du directeur départemental du travail et de l'emploi.
15568
-
15569
-Le greffier fait mention de la déclaration sur le registre prévu à l'article R. 145-20. Il adresse, lorsqu'il en est requis par les parties ou par l'une d'elles, une notification par lettre recommandée au débiteur de la rémunération ou à son représentant préposé au paiement, au lieu où travaille le cédant.
15570
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15571
-La retenue est opérée sur cette seule notification.
15572
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15573
-La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée.
15574
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15575
-Le cessionnaire touche directement les retenues du débiteur de la rémunération sur la production d'une copie de la mention de la déclaration portée au registre ci-dessus indiqué.
15576
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15577
-Toutefois, lorsque la cession est paralysée par une ou plusieurs oppositions antérieures, les sommes retenues sont versées au greffe du tribunal d'instance conformément aux dispositions de l'article R. 145-12.
15578
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15579 15561
 ## Livre III : Placement et emploi
15580 15562
 
15581 15563
 ### Titre Ier : Placement