Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 juin 1983 (version caaed0f)
La précédente version était la version consolidée au 31 mai 1983.

10299 10425
####### Article R119-1
10300 10426

                                                                                    
10301 10427
Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est 
fixée a 20 p. 100
fixé à 20 %
 de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
10302

                                                                                    
10303
Ce pourcentage est ramené à 10 p. 100 pour la taxe due au titre de l'année 1972. Pour chacune des années 1973, 1974, 1975, il sera progressivement rapproché, par décret en Conseil d'Etat, du taux fixé à l'alinéa précédent, lequel sera applicable à la taxe due au titre de l'année 1976.
   

                    
10320
####### Article R119-4
10321

                        
10322
Le montant de la prime annuelle pour frais de formation établie par l'article L. 118-6 est fixé, pour 1978, à 1.600 F par apprenti ; les employeurs occupant moins de cinq salariés à la date de souscription du contrat d'apprentissage ouvrant droit à la prime bénéficient d'une prime au taux majoré de 2.500 F. Les apprentis ne sont pas pris en compte dans la détermination de cet effectif.
10323

                        
10324
Les montants ci-dessus mentionnés sont revisés annuellement par décret en tenant compte de l'évolution du salaire de base des apprentis.
   

                    
10326
####### Article R119-5
10327

                        
10328
La prime mentionnée à l'article précédent fait l'objet de versements semestriels à terme échu par le centre dans lequel est inscrit l'apprenti intéressé, sous réserve de l'assiduité de l'apprenti aux cours et autres activités pédagogiques organisées par le centre et à condition que l'agrément du maître d'apprentissage n'ait pas fait l'objet d'un retrait dans les conditions prévues à l'article L. 117-5, alinéa 4.
   

                    
10396
######## Article R119-6
10397

                        
10398
Les accords provisoires prévus à l'article L. 119-3 peuvent être passés par l'Etat avec des organismes gestionnaires de cours professionnels placés sous le régime soit du titre V du code de l'enseignement technique, soit de l'article 5 du décret n. 61-632 du 20 juin 1961 ou avec les organismes de formation d'apprentis publics ou privés de toute nature existant à la date de publication de ladite loi, notamment ceux qui ont été créés par une convention de formation d'apprentis conclue en application de dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971.
   

                    
10400
######## Article R119-8
10401

                        
10402
Les accords provisoires peuvent être /A/soit des accords simples /A/DECR.0100 02-02-1977// soit des accords de transformation, soit des avenants d'adaptation.
10403

                        
10404
/A/Les accords simples prévoient et organisent le maintien du fonctionnement de cours professionnels ou d'autres organismes de formation en attendant la mise en place d'un centre de formation d'apprentis susceptible d'accueillir les apprentis du secteur intéressé/A/DECR.0100 02-02-1977//.
10405

                        
10406
Les accords de transformation prévoient la conclusion, avant le /M/1ER Juillet 1976 /M/DECR.0100 02-02-1977 : 2 Juillet 1978//, d'une convention comportant la transformation d'un ou plusieurs cours professionnels ou organismes de formation préexistants en un centre de formation d'apprentis ou l'intégration desdits cours ou organismes dans un centre de formation d'apprentis déjà créé ou en cours de création.
10407

                        
10408
Les avenants d'adaptation sont conclus avec les organismes titulaires d'une convention de formation d'apprentis intervenue en application des dispositions en vigueur avant le 1er juillet 1972.
   

                    
10410
######## Article R119-10
10411

                        
10412
Les demandes d'accord provisoire sont adressées au préfet de région. Lesdits accords sont conclus au nom de l'Etat :
10413

                        
10414
/P/Par le préfet de région en ce qui concerne les accords simples/P/DECR.0100 02-02-1977//;
10415

                        
10416
Par le ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé, ou par le ministre de l'agriculture lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis à recrutement national ou, dans le cas contraire, par le préfet de la région où l'organisme intéressé a son siège, après avis du ou des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressés, pour les accords de transformation et les avenants d'adaptation.
   

                    
10418
######## Article R119-11
10419

                        
10420
L'Etat peut dénoncer les accords provisoires, après mise en demeure non suivie d'effet, pour méconnaissance des obligations résultant desdits accords ou pour insuffisance grave de la formation. En cas de dénonciation, sont applicables les articles R. 116-35 et R. 116-36.
   

                    
10424
######## Article R119-15
10425

                        
10426
L'accord de transformation définit les conditions dans lesquelles les cours ou organismes de formation sont appelés à une date fixée par ledit accord ;
10427

                        
10428
Soit à être transformés en centres de formation d'apprentis ;
10429

                        
10430
Soit à être intégrés dans un ou des centres déjà créés ou à créer. Dans ce dernier cas, le ou les organismes signataires de l'accord s'engagent soit à passer avec le ou les gestionnaires de ce ou de ces centres une convention organisant cette intégration, soit à participer à la constitution du ou des organismes gestionnaires du ou des nouveaux centres.
   

                    
10432
######## Article R119-16
10433

                        
10434
L'accord fixe l'aire géographique normale de recrutement des apprentis, la liste des formations à maintenir, à créer et à supprimer, l'effectif minimal et maximal d'apprentis pouvant être accueillis chaque année ainsi que les taux d'encadrement des apprentis.
   

                    
10436
######## Article R119-17
10437

                        
10438
L'accord fixe le calendrier selon lequel l'horaire annuel des formations organisées par le centre sera progressivement porté au minimum de 360 heures prévu à l'article L. 116-3.
   

                    
10440
######## Article R119-18
10441

                        
10442
Les organismes bénéficiaires d'un accord de transformation doivent s'engager à respecter progressivement les règles édictées par les annexes pédagogiques à la convention type prévues à l'article R. 116-1.
10443

                        
10444
L'accord détermine, à titre provisoire et sous réserve de revision annuelle, les matières enseignées et l'horaire consacré à chacune d'elles.
   

                    
10446
######## Article R119-19
10447

                        
10448
Les organismes titulaires d'une convention de formation d'apprentis conclue en application des dispositions en vigueur avant le 1er juillet 1972 peuvent passer des avenants d'adaptation définissant les conditions de leur fonctionnement jusqu'à la date prévue pour la conclusion d'une convention au titre des articles L. 115 et suivants du présent code. Ces avenants organisent le passage progressif au régime de la convention nouvelle. Les règles posées par les articles R. 119-16 à R. 119-18 sont applicables à ces avenants qui prorogent, en tant que de besoin, la durée d'application de la convention existante.
   

                    
10450
######## Article R119-20
10451

                        
10452
Les articles R. 116-3, R. 116-7, R. 116-10, R. 116-11, R. 116-31 à R. 116-36, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 119-22, les articles R. 116-27 à R. 116-29 sont applicables dans le cas d'accord de transformation ou d'avenant d'adaptation.
   

                    
10454
######## Article R119-21
10455

                        
10456
L'accord de transformation ou l'avenant d'adaptation détermine les modalités de fonctionnement financier applicables pendant la durée de sa validité, conformément aux dispositions des articles R. 116-15 à R. 116-17.
   

                    
10460
######## Article R119-25
10461

                        
10462
Les accords de transformation et les avenants d'adaptation comportent l'engagement de l'organisme gestionnaire de recruter en priorité, pour la satisfaction des besoins non couverts par application de l'article R. 119-22, le personnel à temps plein en provenance des cours professionnels ou autres organismes de formation d'apprentis qui doivent cesser toute activité, sous réserve que ce personnel possède les compétences requises et qu'il satisfasse aux exigences de qualification définies à l'article R. 119-22.
   

                    
10466
######## Article R119-26
10467

                        
10468
A compter du 1er juillet 1972 et jusqu'au 1er juillet 1976 les employeurs ne pourront souscrire des contrats d'apprentissage que s'ils ont préalablement déposé la demande d'agrément prévue à l'article L. 117-5.
10469

                        
10470
Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi devra statuer sur cette demande dans le délai d'un an. Eventuellement, en cas de refus d'agrément, il précisera si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.
   

                    
10474
######## Article R119-27
10475

                        
10476
Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe prévue à l'article L. 118-3.
10477

                        
10478
a) Les concours financiers versés aux organismes bénéficiant d'un accord de transformation ou d'un avenant d'adaptation ;
10479

                        
10480
c) Les salaires versés aux apprentis inscrits dans lesdits organismes, dans les limites fixées à l'article R. 119-2, a.
   

                    
15217 10169
######## Article R116-12
15218 10170

                                                                                    
15219 10171
Les conventions portant création de centres de formation d'apprentis à caractère interprofessionnel 
prévoient sur demande du ministre intéressé ou
peuvent prévoir, après avis
 du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, la création
, dans les conditions définies par ledit comité,
 d'une section 
"métiers
Métiers
 divers
"
 destinée à accueillir temporairement
, au moins pour les enseignements généraux,
 les apprentis des métiers à faible effectif, dans la limite des places disponibles et selon les règles prévues à l'article suivant.
   

                    
15223 10193
######## Article R116-16
15224 10194

                                                                                    
15225 10195
La convention 
indique le cas échéant
détermine, sur la base du nombre réel d'apprentis accueillis par le centre
, le mode de calcul de la subvention 
qui sera versée, le cas échéant, au centre.
10196

                                                                                    
10197
Ce mode de calcul prend en compte les éléments suivants :
10198

                                                                                    
10199
a) Le coût forfaitaire de l'heure-apprenti pour chacune des formations données au centre ;
10200

                                                                                    
10201
b) Le coût forfaitaire journalier du logement par apprenti ;
10202

                                                                                    
10203
c) Le coût forfaitaire du repas par apprenti ;
10204

                                                                                    
10205
d) Le coût forfaitaire des dépenses de transport par apprenti.
10206

                                                                                    
15225 10207
Ces coûts font l'objet d'un barème établi chaque année par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle. Ce barème a force obligatoire en ce qui concerne les conventions conclues au nom 
de l'Etat
 qu'il y aurait lieu de verser
, et il a un caractère indicatif à l'égard des conventions conclues par les régions.
10208

                                                                                    
15225 10209
La subvention n'est versée que
 si les autres ressources
,
 et notamment les participations financières attendues des entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage 
étaient
sont
, pour 
une année
l'année
 considérée, insuffisantes
 ; la décision d'octroi de
.
10210

                                                                                    
15225 10211
Le montant définitif de la
 subvention
, valable pour une durée
 due au titre
 d'un 
an, sera revisée
exercice déterminé est arrêté
 en fonction des participations réelles recueillies.
   

                    
15227 10213
######## Article R116-17
15228 10214

                                                                                    
15229 10215
La convention peut prévoir le blocage temporaire et, éventuellement, le reversement à un organisme répartiteur de ressources provenant de la taxe d'apprentissage ou, à défaut, au 
Trésor
trésor
, des contributions recueillies par le centre au-delà d'un montant maximal qu'elle fixe.
10216

                                                                                    
10217
Lorsque la convention concerne un centre relevant du premier alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, le reversement est effectué au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.
   

                    
15233 10221
####### Article R116-18
15234 10222

                                                                                    
15235 10223
Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis 
relevant du premier alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 
sont conclues :
15236 10224

                                                                                    
15237 10225
Par le 
ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé ou par le ministre de l'agriculture, lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis à recrutement national ou, dans le cas contraire, par le préfet de la région dans laquelle le centre aura son siège ;
15238

                                                                                    
15239
Et par
10225
président du conseil régional, et
10226

                                                                                    
15239 10227
Par
 l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2.
10228

                                                                                    
10229
Les conventions portant création d'un centre relevant du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sont conclues :
10230

                                                                                    
10231
Par le ministre de l'éducation nationale en accord avec le ministre intéressé, par le ministre de l'agriculture ou par leur représentant dans la région, et
10232

                                                                                    
10233
Par l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2.
   

                    
15241 10235
####### Article R116-19
15242 10236

                                                                                    
15243 10237
Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé décident de créer conjointement un centre de formation d'apprentis, sans pour autant constituer une personne morale nouvelle pour en assurer la gestion, elles désignent parmi elles un représentant commun qui est chargé de passer avec l'Etat 
ou avec la région 
une convention de création. Ce représentant commun est de droit le gestionnaire du centre.
   

                    
15245 10313
####### Article R116-20
15246 10314

                                                                                    
15247 10315
I. - 
La demande de conclusion d'une convention 
est adressée au préfet de la région où le centre envisagé doit avoir son siège. Cette demande 
et le projet de convention 
qui y fait suite 
sont soumis
 par ses soins aux comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressés.
15248

                                                                                    
15249 10315
II. Par dérogation au I ci-dessus la demande de conclusion d'une convention concernant un centre à recrutement national est adressée au ministre compétent qui soumet cette demande et le projet de convention à l'avis du conseil
, suivant la distinction faite à l'article R. 116-18, soit à la commission permanente du Conseil
 national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
.
15250

                                                                                    
15251
III. - Le conseil ou le ou les comités
10315
, soit au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressé.
10316

                                                                                    
15251 10317
Les organismes ci-dessus
 mentionnés 
aux I et II ci-dessus examinent le projet,
émettent leur avis en tenant
 compte 
tenu 
:
15252 10318

                                                                                    
15253 10319
1
. -
°
 Des besoins de formation professionnelle 
reconnus et prévus
existant ou à prévoir
 dans le champ d'application de la 
nouvelle 
convention envisagée ;
15254 10320

                                                                                    
15255 10321
2
. De sa
° De la
 cohérence
 du projet
 avec la carte scolaire ;
15256 10322

                                                                                    
15257 10323
3
.
°
 Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ;
15258 10324

                                                                                    
15259 10325
4
.
°
 Des garanties offertes par 
l'organisme
le
 gestionnaire
 du centre
, notamment en ce qui concerne les locaux
 propres au centre ou mis à sa disposition
, l'équipement et le personnel ;
15260 10326

                                                                                    
15261 10327
5
. Des modalités de
° Du
 financement 
envisagées, et notamment
envisagé et en particulier
 de la contribution des entreprises
,
 ainsi que de celle
 des collectivités 
et
locales et de l'Etat ou de leurs
 établissements publics
 de l'Etat
.
   

                    
15263 10243
####### Article R116-22
15264 10244

                                                                                    
15265 10245
Au cours de la période de validité de la convention, la liste des formations du centre et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle. Ces modifications font l'objet d'un avenant passé dans les mêmes formes que la convention elle-même, lorsqu'elles entraînent une diminution de l'effectif global minimal, un dépassement de l'effectif global maximal, un changement notable de l'aire de recrutement ou du champ d'action professionnel du centre, une transformation des conditions de participation de l'Etat
 ou de la région
. Dans tous les autres cas, ces modifications sont autorisées par le 
préfet
commissaire de la République
 de région 
après avis du recteur ou de l'ingénieur général d'agronomie,
ou par le président du conseil régional
 sur demande de l'organisme gestionnaire.
   

                    
15269 10253
####### Article R116-24
15270 10254

                                                                                    
15271 10255
Sans préjudice de l'application de l'article L. 133-3 (9
.
°
), le ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé ou le ministre de l'agriculture peut conclure avec une ou plusieurs organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité, une convention-cadre définissant 
sur le plan national ou sur le plan régional, 
les conditions de la participation de ces
 organisations et des
 organisations professionnelles qu'elles regroupent à l'amélioration de la formation des apprentis.
   

                    
15275 10331
####### Article R116-27
15276 10332

                                                                                    
15277 10333
Le directeur d'un centre de formation d'apprentis doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.
15278 10334

                                                                                    
15279 10335
Il doit en outre :
15280 10336

                                                                                    
15281 10337
1
.
°
 Etre titulaire d'un baccalauréat d'enseignement général ou d'un baccalauréat de technicien, du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise ou de tout autre diplôme donnant droit de postuler au moins un emploi de professeur d'enseignement général de collège d'enseignement secondaire, de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ou un emploi de professeur d'enseignement technique théorique de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ;
15282 10338

                                                                                    
15283 10339
2
.
°
 Avoir rempli, pendant quatre ans au moins des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement technique public ou privé, dans un cours professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis créé en application des articles L. 116-1 à L. 116-8 du présent code, à raison d'au moins 200 heures par an.
15284 10340

                                                                                    
15285 10341
Il peut être dérogé à la condition ci-dessus, par décision du 
préfet
commissaire de la République du département ou du président du conseil régional
 au profit des titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur qui justifient de quatre ans d'activité professionnelle.
   

                    
15287 10343
####### Article R116-29
15288 10344

                                                                                    
15289 10345
Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire dans le premier cas et le directeur du centre, dans le second, sont tenus d'adresser soit au recteur d'académie, soit à l'ingénieur général d'agronomie
,
 et le cas échéant au président du conseil régional
 un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles précédents.
15290 10346

                                                                                    
15291 10347
S'il 
apparaît
apparait
 que ces conditions ne sont pas remplies, le recteur ou l'ingénieur général d'agronomie, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé.
10348

                                                                                    
10349
S'il s'agit d'un centre géré par une commune, un département ou une région, les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables.
   

                    
15293 10271
####### Article R116-31
15294 10272

                                                                                    
15295 10273
Indépendamment des stages prévus à l'article L. 116-5 dans le cas de fermeture d'un centre ou d'une section, 
l'administration
l'Etat ou la région
 et l'organisme gestionnaire recherchent de concert les conditions dans lesquelles le personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement peut être employé dans un autre centre de formation d'apprentis ou dans tout autre établissement d'enseignement technologique ou de formation professionnelle.
   

                    
15299 10281
####### Article R116-33
15300 10282

                                                                                    
15301 10283
Sans préjudice des contrôles que l'Etat exerce en vertu de la réglementation en vigueur sur les organismes ou entreprises recevant des subventions sur fonds publics, les agents 
relevant du ministre au nom duquel a été signée la convention de création et qui sont 
compétents pour effectuer des inspections administratives et financières
,
 ont accès 
dans les
aux
 locaux des centres pour l'accomplissement de toute mission dont les charge 
ledit
le
 ministre 
ou le préfet de région
dont ils relèvent ou le commissaire de la République de la région, ainsi que, pour les centres relevant de la région, le président du conseil régional
.
15302 10284

                                                                                    
15303 10285
Ils peuvent, en outre, se faire communiquer toutes pièces permettant de contrôler l'activité ainsi que le fonctionnement administratif et financier du centre.
   

                    
15305 10291
####### Article R116-35
15306 10292

                                                                                    
15307 10293
Dans le cas où, à la suite des contrôles exercés, la convention est dénoncée par l'Etat 
ou par la région 
en application de l'article L. 116-4, tout recrutement est interrompu
 . Le préfet de région
. La collectivité publique signataire
 prend les mesures nécessaires pour assurer l'achèvement des formations en cours. 
Il
Elle
 peut fixer la date de la fermeture définitive du centre et imposer à l'organisme gestionnaire des mesures particulières de fonctionnement pendant la période comprise entre la date d'effet de la dénonciation de la convention et la fermeture du centre.
15308 10294

                                                                                    
15309 10295
Ces mesures peuvent concerner notamment
.
 :
15310 10296

                                                                                    
15311 10297
La désignation d'un membre de l'enseignement public comme responsable pédagogique du centre pendant cette période ;
15312 10298

                                                                                    
15313 10299
Le transfert d'une partie des apprentis dans un autre centre ;
15314 10300

                                                                                    
15315 10301
La cessation des fonctions de certains membres du personnel ;
15316 10302

                                                                                    
15317 10303
Et, en général, toutes dispositions d'ordre administratif ou pédagogique de nature à remédier aux insuffisances ou manquements constatés.
   

                    
15319 10305
####### Article R116-36
15320 10306

                                                                                    
15321 10307
Si les mesures prévues à l'article précédent ne sont pas suffisantes ou si les circonstances de la dénonciation impliquent l'impossibilité pour l'organisme gestionnaire d'assurer de façon satisfaisante la liquidation du centre et l'achèvement des formations, le 
préfet
commissaire de la République
 de région
 ou le président du conseil régional
 désigne un administrateur provisoire, lequel est entièrement substitué, pour les besoins de cette liquidation et de cet achèvement, au directeur du centre et aux organes de direction de l'organisme gestionnaire. L'administrateur provisoire agit pour le compte de l'organisme gestionnaire, sous l'autorité du préfet de région. Il établit et clôture le compte de liquidation.
   

                    
15335 10972
##
###### Article R119-48
15336 10973

                                                                                    
15337 10974
Il est institué, dans chaque académie, un service de l'inspection de l'apprentissage, dirigé par un membre du corps de l'inspection de l'enseignement technique, nommé par le ministre de 
l'éducation
l'Education
 nationale.
15338 10975

                                                                                    
15339 10976
Pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, le service de l'inspection est assuré sous l'autorité de l'ingénieur général d'agronomie.
15340 10977

                                                                                    
15341 10978
Ces services 
sont mis par le recteur et par l'ingénieur général d'agronomie à la disposition des préfets de région et des préfets de département, ainsi que des
apportent leur concours aux
 comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage.