Code du travail


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... ...
@@ -10166,6 +10166,10 @@ Lorsque la création d'un centre ne résulte pas d'un accord conclu entre les or
10166 10166
 
10167 10167
 ####### Paragraphe 3 : Du fonctionnement pédagogique des centres.
10168 10168
 
10169
+######## Article R116-12
10170
+
10171
+Les conventions portant création de centres de formation d'apprentis à caractère interprofessionnel peuvent prévoir, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, la création d'une section Métiers divers destinée à accueillir temporairement les apprentis des métiers à faible effectif, dans la limite des places disponibles et selon les règles prévues à l'article suivant.
10172
+
10169 10173
 ######## Article R116-13
10170 10174
 
10171 10175
 Les apprentis inscrits dans la section "métiers divers" d'un centre interprofessionnel de formation d'apprentis reçoivent l'enseignement général de ce centre.
... ...
@@ -10186,18 +10190,70 @@ La convention de création prévoit les conditions dans lesquelles est établi c
10186 10190
 
10187 10191
 Pour les organismes soumis aux règles de comptabilité publique ou à la tutelle de l'Etat, ce budget est constitué par une section particulière du budget général de l'organisme.
10188 10192
 
10193
+######## Article R116-16
10194
+
10195
+La convention détermine, sur la base du nombre réel d'apprentis accueillis par le centre, le mode de calcul de la subvention qui sera versée, le cas échéant, au centre.
10196
+
10197
+Ce mode de calcul prend en compte les éléments suivants :
10198
+
10199
+a) Le coût forfaitaire de l'heure-apprenti pour chacune des formations données au centre ;
10200
+
10201
+b) Le coût forfaitaire journalier du logement par apprenti ;
10202
+
10203
+c) Le coût forfaitaire du repas par apprenti ;
10204
+
10205
+d) Le coût forfaitaire des dépenses de transport par apprenti.
10206
+
10207
+Ces coûts font l'objet d'un barème établi chaque année par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle. Ce barème a force obligatoire en ce qui concerne les conventions conclues au nom de l'Etat, et il a un caractère indicatif à l'égard des conventions conclues par les régions.
10208
+
10209
+La subvention n'est versée que si les autres ressources et notamment les participations financières attendues des entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage sont, pour l'année considérée, insuffisantes.
10210
+
10211
+Le montant définitif de la subvention due au titre d'un exercice déterminé est arrêté en fonction des participations réelles recueillies.
10212
+
10213
+######## Article R116-17
10214
+
10215
+La convention peut prévoir le blocage temporaire et, éventuellement, le reversement à un organisme répartiteur de ressources provenant de la taxe d'apprentissage ou, à défaut, au trésor, des contributions recueillies par le centre au-delà d'un montant maximal qu'elle fixe.
10216
+
10217
+Lorsque la convention concerne un centre relevant du premier alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, le reversement est effectué au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.
10218
+
10189 10219
 ###### Section 2 : De la conclusion et du renouvellement des conventions.
10190 10220
 
10221
+####### Article R116-18
10222
+
10223
+Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis relevant du premier alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sont conclues :
10224
+
10225
+Par le président du conseil régional, et
10226
+
10227
+Par l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2.
10228
+
10229
+Les conventions portant création d'un centre relevant du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sont conclues :
10230
+
10231
+Par le ministre de l'éducation nationale en accord avec le ministre intéressé, par le ministre de l'agriculture ou par leur représentant dans la région, et
10232
+
10233
+Par l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2.
10234
+
10235
+####### Article R116-19
10236
+
10237
+Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé décident de créer conjointement un centre de formation d'apprentis, sans pour autant constituer une personne morale nouvelle pour en assurer la gestion, elles désignent parmi elles un représentant commun qui est chargé de passer avec l'Etat ou avec la région une convention de création. Ce représentant commun est de droit le gestionnaire du centre.
10238
+
10191 10239
 ####### Article R116-21
10192 10240
 
10193 10241
 La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans, à partir d'une date d'effet expressément fixée par celle-ci. Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 116-24.
10194 10242
 
10243
+####### Article R116-22
10244
+
10245
+Au cours de la période de validité de la convention, la liste des formations du centre et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle. Ces modifications font l'objet d'un avenant passé dans les mêmes formes que la convention elle-même, lorsqu'elles entraînent une diminution de l'effectif global minimal, un dépassement de l'effectif global maximal, un changement notable de l'aire de recrutement ou du champ d'action professionnel du centre, une transformation des conditions de participation de l'Etat ou de la région. Dans tous les autres cas, ces modifications sont autorisées par le commissaire de la République de région ou par le président du conseil régional sur demande de l'organisme gestionnaire.
10246
+
10195 10247
 ####### Article R116-23
10196 10248
 
10197 10249
 Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation. S'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu ; la convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement se place après la date d'expiration de la convention.
10198 10250
 
10199 10251
 ###### Section 3 : Des conventions-cadre d'apprentissage.
10200 10252
 
10253
+####### Article R116-24
10254
+
10255
+Sans préjudice de l'application de l'article L. 133-3 (9°), le ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé ou le ministre de l'agriculture peut conclure avec une ou plusieurs organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité, une convention-cadre définissant les conditions de la participation de ces organisations et des organisations professionnelles qu'elles regroupent à l'amélioration de la formation des apprentis.
10256
+
10201 10257
 ####### Article R116-25
10202 10258
 
10203 10259
 La convention prévue à l'article précédent peut notamment stipuler que l'organisation signataire est habilitée, pour les actions prévues à la convention, à recevoir des versements pouvant donner lieu à exonération de taxe d'apprentissage au titre du décret n 72-283 du 12 avril 1972. Dans ce cas, la convention-cadre peut comporter le blocage temporaire et, éventuellement, le reversement au Trésor des contributions recueillies par cette organisation au-delà d'un montant maximal déterminé par cette convention.
... ...
@@ -10212,16 +10268,86 @@ Nul ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans un centre de format
10212 10268
 
10213 10269
 Les dispositions des articles R. 119-22 (2e alinéa) et de l'article R. 119-25 sont applicables dans les centres de formation d'apprentis. Les conventions créant ces centres prévoient, s'il y a lieu, les modalités de mise en oeuvre desdites dispositions.
10214 10270
 
10271
+####### Article R116-31
10272
+
10273
+Indépendamment des stages prévus à l'article L. 116-5 dans le cas de fermeture d'un centre ou d'une section, l'Etat ou la région et l'organisme gestionnaire recherchent de concert les conditions dans lesquelles le personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement peut être employé dans un autre centre de formation d'apprentis ou dans tout autre établissement d'enseignement technologique ou de formation professionnelle.
10274
+
10215 10275
 ####### Article R116-32
10216 10276
 
10217 10277
 Les jurys des examens de l'enseignement technologique auxquels préparent les centres de formation d'apprentis comprennent obligatoirement un ou plusieurs membres du personnel enseignant de ces centres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre compétent.
10218 10278
 
10219 10279
 ###### Section 5 : Du contrôle des centres de formation d'apprentis.
10220 10280
 
10281
+####### Article R116-33
10282
+
10283
+Sans préjudice des contrôles que l'Etat exerce en vertu de la réglementation en vigueur sur les organismes ou entreprises recevant des subventions sur fonds publics, les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières ont accès aux locaux des centres pour l'accomplissement de toute mission dont les charge le ministre dont ils relèvent ou le commissaire de la République de la région, ainsi que, pour les centres relevant de la région, le président du conseil régional.
10284
+
10285
+Ils peuvent, en outre, se faire communiquer toutes pièces permettant de contrôler l'activité ainsi que le fonctionnement administratif et financier du centre.
10286
+
10221 10287
 ####### Article R116-34
10222 10288
 
10223 10289
 Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis, tant dans les centres que sur les lieux de travail, s'exerce dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-1.
10224 10290
 
10291
+####### Article R116-35
10292
+
10293
+Dans le cas où, à la suite des contrôles exercés, la convention est dénoncée par l'Etat ou par la région en application de l'article L. 116-4, tout recrutement est interrompu. La collectivité publique signataire prend les mesures nécessaires pour assurer l'achèvement des formations en cours. Elle peut fixer la date de la fermeture définitive du centre et imposer à l'organisme gestionnaire des mesures particulières de fonctionnement pendant la période comprise entre la date d'effet de la dénonciation de la convention et la fermeture du centre.
10294
+
10295
+Ces mesures peuvent concerner notamment :
10296
+
10297
+La désignation d'un membre de l'enseignement public comme responsable pédagogique du centre pendant cette période ;
10298
+
10299
+Le transfert d'une partie des apprentis dans un autre centre ;
10300
+
10301
+La cessation des fonctions de certains membres du personnel ;
10302
+
10303
+Et, en général, toutes dispositions d'ordre administratif ou pédagogique de nature à remédier aux insuffisances ou manquements constatés.
10304
+
10305
+####### Article R116-36
10306
+
10307
+Si les mesures prévues à l'article précédent ne sont pas suffisantes ou si les circonstances de la dénonciation impliquent l'impossibilité pour l'organisme gestionnaire d'assurer de façon satisfaisante la liquidation du centre et l'achèvement des formations, le commissaire de la République de région ou le président du conseil régional désigne un administrateur provisoire, lequel est entièrement substitué, pour les besoins de cette liquidation et de cet achèvement, au directeur du centre et aux organes de direction de l'organisme gestionnaire. L'administrateur provisoire agit pour le compte de l'organisme gestionnaire, sous l'autorité du préfet de région. Il établit et clôture le compte de liquidation.
10308
+
10309
+##### Chapitre VI : CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS
10310
+
10311
+###### SECTION 2 : CONCLUSION ET RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS
10312
+
10313
+####### Article R116-20
10314
+
10315
+La demande de conclusion d'une convention et le projet de convention qui y fait suite sont soumis, suivant la distinction faite à l'article R. 116-18, soit à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, soit au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressé.
10316
+
10317
+Les organismes ci-dessus mentionnés émettent leur avis en tenant compte :
10318
+
10319
+1° Des besoins de formation professionnelle existant ou à prévoir dans le champ d'application de la convention envisagée ;
10320
+
10321
+2° De la cohérence du projet avec la carte scolaire ;
10322
+
10323
+3° Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ;
10324
+
10325
+4° Des garanties offertes par le gestionnaire du centre, notamment en ce qui concerne les locaux, l'équipement et le personnel ;
10326
+
10327
+5° Du financement envisagé et en particulier de la contribution des entreprises ainsi que de celle des collectivités locales et de l'Etat ou de leurs établissements publics.
10328
+
10329
+###### SECTION 4 : PERSONNEL DES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS
10330
+
10331
+####### Article R116-27
10332
+
10333
+Le directeur d'un centre de formation d'apprentis doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.
10334
+
10335
+Il doit en outre :
10336
+
10337
+1° Etre titulaire d'un baccalauréat d'enseignement général ou d'un baccalauréat de technicien, du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise ou de tout autre diplôme donnant droit de postuler au moins un emploi de professeur d'enseignement général de collège d'enseignement secondaire, de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ou un emploi de professeur d'enseignement technique théorique de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ;
10338
+
10339
+2° Avoir rempli, pendant quatre ans au moins des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement technique public ou privé, dans un cours professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis créé en application des articles L. 116-1 à L. 116-8 du présent code, à raison d'au moins 200 heures par an.
10340
+
10341
+Il peut être dérogé à la condition ci-dessus, par décision du commissaire de la République du département ou du président du conseil régional au profit des titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur qui justifient de quatre ans d'activité professionnelle.
10342
+
10343
+####### Article R116-29
10344
+
10345
+Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire dans le premier cas et le directeur du centre, dans le second, sont tenus d'adresser soit au recteur d'académie, soit à l'ingénieur général d'agronomie et le cas échéant au président du conseil régional un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles précédents.
10346
+
10347
+S'il apparait que ces conditions ne sont pas remplies, le recteur ou l'ingénieur général d'agronomie, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé.
10348
+
10349
+S'il s'agit d'un centre géré par une commune, un département ou une région, les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables.
10350
+
10225 10351
 ##### Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage
10226 10352
 
10227 10353
 ###### Paragraphe 1 : De l'agrément de l'employeur.
... ...
@@ -10298,9 +10424,7 @@ Les conclusions de cet examen sont adressées au juge du contrat lorsque la vér
10298 10424
 
10299 10425
 ####### Article R119-1
10300 10426
 
10301
-Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixée a 20 p. 100 de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
10302
-
10303
-Ce pourcentage est ramené à 10 p. 100 pour la taxe due au titre de l'année 1972. Pour chacune des années 1973, 1974, 1975, il sera progressivement rapproché, par décret en Conseil d'Etat, du taux fixé à l'alinéa précédent, lequel sera applicable à la taxe due au titre de l'année 1976.
10427
+Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 20 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
10304 10428
 
10305 10429
 ####### Article R119-2
10306 10430
 
... ...
@@ -10317,16 +10441,6 @@ Les concours financiers mentionnés à l'article R. 119-2 ci-dessus sont destin
10317 10441
 
10318 10442
 Ces concours sont versés soit directement à un centre ou à une école, soit aux organismes signataires des conventions cadres prévues à l'article R. 116-25 ou aux autres organismes collecteurs agréés en vertu de l'article 4 du décret n. 72-283 du 12 avril 1972.
10319 10443
 
10320
-####### Article R119-4
10321
-
10322
-Le montant de la prime annuelle pour frais de formation établie par l'article L. 118-6 est fixé, pour 1978, à 1.600 F par apprenti ; les employeurs occupant moins de cinq salariés à la date de souscription du contrat d'apprentissage ouvrant droit à la prime bénéficient d'une prime au taux majoré de 2.500 F. Les apprentis ne sont pas pris en compte dans la détermination de cet effectif.
10323
-
10324
-Les montants ci-dessus mentionnés sont revisés annuellement par décret en tenant compte de l'évolution du salaire de base des apprentis.
10325
-
10326
-####### Article R119-5
10327
-
10328
-La prime mentionnée à l'article précédent fait l'objet de versements semestriels à terme échu par le centre dans lequel est inscrit l'apprenti intéressé, sous réserve de l'assiduité de l'apprenti aux cours et autres activités pédagogiques organisées par le centre et à condition que l'agrément du maître d'apprentissage n'ait pas fait l'objet d'un retrait dans les conditions prévues à l'article L. 117-5, alinéa 4.
10329
-
10330 10444
 ###### B - Mesures provisoires d'adaptation en matière d'apprentissage
10331 10445
 
10332 10446
 ####### Section 1 : Des accords provisoires
... ...
@@ -10389,96 +10503,6 @@ L'annexe pédagogique de la convention régissant le centre de formation d'appre
10389 10503
 
10390 10504
 ##### B - Mesures provisoires d'adaptation en matière d'apprentissage
10391 10505
 
10392
-###### Section 1 : Des accords provisoires
10393
-
10394
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
10395
-
10396
-######## Article R119-6
10397
-
10398
-Les accords provisoires prévus à l'article L. 119-3 peuvent être passés par l'Etat avec des organismes gestionnaires de cours professionnels placés sous le régime soit du titre V du code de l'enseignement technique, soit de l'article 5 du décret n. 61-632 du 20 juin 1961 ou avec les organismes de formation d'apprentis publics ou privés de toute nature existant à la date de publication de ladite loi, notamment ceux qui ont été créés par une convention de formation d'apprentis conclue en application de dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971.
10399
-
10400
-######## Article R119-8
10401
-
10402
-Les accords provisoires peuvent être /A/soit des accords simples /A/DECR.0100 02-02-1977// soit des accords de transformation, soit des avenants d'adaptation.
10403
-
10404
-/A/Les accords simples prévoient et organisent le maintien du fonctionnement de cours professionnels ou d'autres organismes de formation en attendant la mise en place d'un centre de formation d'apprentis susceptible d'accueillir les apprentis du secteur intéressé/A/DECR.0100 02-02-1977//.
10405
-
10406
-Les accords de transformation prévoient la conclusion, avant le /M/1ER Juillet 1976 /M/DECR.0100 02-02-1977 : 2 Juillet 1978//, d'une convention comportant la transformation d'un ou plusieurs cours professionnels ou organismes de formation préexistants en un centre de formation d'apprentis ou l'intégration desdits cours ou organismes dans un centre de formation d'apprentis déjà créé ou en cours de création.
10407
-
10408
-Les avenants d'adaptation sont conclus avec les organismes titulaires d'une convention de formation d'apprentis intervenue en application des dispositions en vigueur avant le 1er juillet 1972.
10409
-
10410
-######## Article R119-10
10411
-
10412
-Les demandes d'accord provisoire sont adressées au préfet de région. Lesdits accords sont conclus au nom de l'Etat :
10413
-
10414
-/P/Par le préfet de région en ce qui concerne les accords simples/P/DECR.0100 02-02-1977//;
10415
-
10416
-Par le ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé, ou par le ministre de l'agriculture lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis à recrutement national ou, dans le cas contraire, par le préfet de la région où l'organisme intéressé a son siège, après avis du ou des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressés, pour les accords de transformation et les avenants d'adaptation.
10417
-
10418
-######## Article R119-11
10419
-
10420
-L'Etat peut dénoncer les accords provisoires, après mise en demeure non suivie d'effet, pour méconnaissance des obligations résultant desdits accords ou pour insuffisance grave de la formation. En cas de dénonciation, sont applicables les articles R. 116-35 et R. 116-36.
10421
-
10422
-####### Paragraphe 3 : Des accords de transformation et des avenants d'adaptation.
10423
-
10424
-######## Article R119-15
10425
-
10426
-L'accord de transformation définit les conditions dans lesquelles les cours ou organismes de formation sont appelés à une date fixée par ledit accord ;
10427
-
10428
-Soit à être transformés en centres de formation d'apprentis ;
10429
-
10430
-Soit à être intégrés dans un ou des centres déjà créés ou à créer. Dans ce dernier cas, le ou les organismes signataires de l'accord s'engagent soit à passer avec le ou les gestionnaires de ce ou de ces centres une convention organisant cette intégration, soit à participer à la constitution du ou des organismes gestionnaires du ou des nouveaux centres.
10431
-
10432
-######## Article R119-16
10433
-
10434
-L'accord fixe l'aire géographique normale de recrutement des apprentis, la liste des formations à maintenir, à créer et à supprimer, l'effectif minimal et maximal d'apprentis pouvant être accueillis chaque année ainsi que les taux d'encadrement des apprentis.
10435
-
10436
-######## Article R119-17
10437
-
10438
-L'accord fixe le calendrier selon lequel l'horaire annuel des formations organisées par le centre sera progressivement porté au minimum de 360 heures prévu à l'article L. 116-3.
10439
-
10440
-######## Article R119-18
10441
-
10442
-Les organismes bénéficiaires d'un accord de transformation doivent s'engager à respecter progressivement les règles édictées par les annexes pédagogiques à la convention type prévues à l'article R. 116-1.
10443
-
10444
-L'accord détermine, à titre provisoire et sous réserve de revision annuelle, les matières enseignées et l'horaire consacré à chacune d'elles.
10445
-
10446
-######## Article R119-19
10447
-
10448
-Les organismes titulaires d'une convention de formation d'apprentis conclue en application des dispositions en vigueur avant le 1er juillet 1972 peuvent passer des avenants d'adaptation définissant les conditions de leur fonctionnement jusqu'à la date prévue pour la conclusion d'une convention au titre des articles L. 115 et suivants du présent code. Ces avenants organisent le passage progressif au régime de la convention nouvelle. Les règles posées par les articles R. 119-16 à R. 119-18 sont applicables à ces avenants qui prorogent, en tant que de besoin, la durée d'application de la convention existante.
10449
-
10450
-######## Article R119-20
10451
-
10452
-Les articles R. 116-3, R. 116-7, R. 116-10, R. 116-11, R. 116-31 à R. 116-36, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 119-22, les articles R. 116-27 à R. 116-29 sont applicables dans le cas d'accord de transformation ou d'avenant d'adaptation.
10453
-
10454
-######## Article R119-21
10455
-
10456
-L'accord de transformation ou l'avenant d'adaptation détermine les modalités de fonctionnement financier applicables pendant la durée de sa validité, conformément aux dispositions des articles R. 116-15 à R. 116-17.
10457
-
10458
-####### Paragraphe 4 : Dispositions relatives au personnel.
10459
-
10460
-######## Article R119-25
10461
-
10462
-Les accords de transformation et les avenants d'adaptation comportent l'engagement de l'organisme gestionnaire de recruter en priorité, pour la satisfaction des besoins non couverts par application de l'article R. 119-22, le personnel à temps plein en provenance des cours professionnels ou autres organismes de formation d'apprentis qui doivent cesser toute activité, sous réserve que ce personnel possède les compétences requises et qu'il satisfasse aux exigences de qualification définies à l'article R. 119-22.
10463
-
10464
-####### Section 2 : Dispositions transitoires relatives à l'agrément des employeurs.
10465
-
10466
-######## Article R119-26
10467
-
10468
-A compter du 1er juillet 1972 et jusqu'au 1er juillet 1976 les employeurs ne pourront souscrire des contrats d'apprentissage que s'ils ont préalablement déposé la demande d'agrément prévue à l'article L. 117-5.
10469
-
10470
-Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi devra statuer sur cette demande dans le délai d'un an. Eventuellement, en cas de refus d'agrément, il précisera si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.
10471
-
10472
-####### Section 3 : Dispositions transitoires relatives aux exonérations de la taxe d'apprentissage.
10473
-
10474
-######## Article R119-27
10475
-
10476
-Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe prévue à l'article L. 118-3.
10477
-
10478
-a) Les concours financiers versés aux organismes bénéficiant d'un accord de transformation ou d'un avenant d'adaptation ;
10479
-
10480
-c) Les salaires versés aux apprentis inscrits dans lesdits organismes, dans les limites fixées à l'article R. 119-2, a.
10481
-
10482 10506
 ###### C - Mesures particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
10483 10507
 
10484 10508
 ####### Article R119-31
... ...
@@ -10937,6 +10961,22 @@ Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel pri
10937 10961
 
10938 10962
 A titre temporaire, un chef d'entreprise ou d'établissement peut être autorisé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi à engager en surnombre un élève d'une classe préparatoire rattachée à un établissement d'enseignement professionnel ou à un collège de premier cycle, s'il prend l'engagement de recruter ce dernier ultérieurement en qualité d'apprenti.
10939 10963
 
10964
+#### DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CONTRATS CONCLUS A PARTIR DU 1ER JUILLET 1972
10965
+
10966
+##### Chapitre IX : DISPOSITIONS DIVERSES
10967
+
10968
+###### D - INSPECTION DE L'APPRENTISSAGE
10969
+
10970
+####### DISPOSITIONS GENERALES
10971
+
10972
+######## Article R119-48
10973
+
10974
+Il est institué, dans chaque académie, un service de l'inspection de l'apprentissage, dirigé par un membre du corps de l'inspection de l'enseignement technique, nommé par le ministre de l'Education nationale.
10975
+
10976
+Pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, le service de l'inspection est assuré sous l'autorité de l'ingénieur général d'agronomie.
10977
+
10978
+Ces services apportent leur concours aux comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage.
10979
+
10940 10980
 ### Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
10941 10981
 
10942 10982
 #### Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage
... ...
@@ -15214,112 +15254,6 @@ Le centre de formation d'apprentis doit assurer la coordination entre la formati
15214 15254
 
15215 15255
 4. Apporte son aide aux apprentis, dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation ; éventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour bénéficier de l'aide publique dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et suivants.
15216 15256
 
15217
-######## Article R116-12
15218
-
15219
-Les conventions portant création de centres de formation d'apprentis à caractère interprofessionnel prévoient sur demande du ministre intéressé ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, la création, dans les conditions définies par ledit comité, d'une section "métiers divers" destinée à accueillir temporairement, au moins pour les enseignements généraux, les apprentis des métiers à faible effectif, dans la limite des places disponibles et selon les règles prévues à l'article suivant.
15220
-
15221
-####### ORGANISATION FINANCIERE DES CENTRES .
15222
-
15223
-######## Article R116-16
15224
-
15225
-La convention indique le cas échéant, le mode de calcul de la subvention de l'Etat qu'il y aurait lieu de verser si les autres ressources, et notamment les participations financières attendues des entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage étaient, pour une année considérée, insuffisantes ; la décision d'octroi de subvention, valable pour une durée d'un an, sera revisée en fonction des participations réelles recueillies.
15226
-
15227
-######## Article R116-17
15228
-
15229
-La convention peut prévoir le blocage temporaire et, éventuellement, le reversement à un organisme répartiteur de ressources provenant de la taxe d'apprentissage ou, à défaut, au Trésor, des contributions recueillies par le centre au-delà d'un montant maximal qu'elle fixe.
15230
-
15231
-###### CONCLUSION ET RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS .
15232
-
15233
-####### Article R116-18
15234
-
15235
-Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis sont conclues :
15236
-
15237
-Par le ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé ou par le ministre de l'agriculture, lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis à recrutement national ou, dans le cas contraire, par le préfet de la région dans laquelle le centre aura son siège ;
15238
-
15239
-Et par l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2.
15240
-
15241
-####### Article R116-19
15242
-
15243
-Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé décident de créer conjointement un centre de formation d'apprentis, sans pour autant constituer une personne morale nouvelle pour en assurer la gestion, elles désignent parmi elles un représentant commun qui est chargé de passer avec l'Etat une convention de création. Ce représentant commun est de droit le gestionnaire du centre.
15244
-
15245
-####### Article R116-20
15246
-
15247
-I. - La demande de conclusion d'une convention est adressée au préfet de la région où le centre envisagé doit avoir son siège. Cette demande et le projet de convention sont soumis par ses soins aux comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressés.
15248
-
15249
-II. Par dérogation au I ci-dessus la demande de conclusion d'une convention concernant un centre à recrutement national est adressée au ministre compétent qui soumet cette demande et le projet de convention à l'avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
15250
-
15251
-III. - Le conseil ou le ou les comités mentionnés aux I et II ci-dessus examinent le projet, compte tenu :
15252
-
15253
-1. - Des besoins de formation professionnelle reconnus et prévus dans le champ d'application de la nouvelle convention envisagée ;
15254
-
15255
-2. De sa cohérence avec la carte scolaire ;
15256
-
15257
-3. Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ;
15258
-
15259
-4. Des garanties offertes par l'organisme gestionnaire, notamment en ce qui concerne les locaux propres au centre ou mis à sa disposition, l'équipement et le personnel ;
15260
-
15261
-5. Des modalités de financement envisagées, et notamment de la contribution des entreprises, des collectivités et établissements publics de l'Etat.
15262
-
15263
-####### Article R116-22
15264
-
15265
-Au cours de la période de validité de la convention, la liste des formations du centre et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle. Ces modifications font l'objet d'un avenant passé dans les mêmes formes que la convention elle-même, lorsqu'elles entraînent une diminution de l'effectif global minimal, un dépassement de l'effectif global maximal, un changement notable de l'aire de recrutement ou du champ d'action professionnel du centre, une transformation des conditions de participation de l'Etat. Dans tous les autres cas, ces modifications sont autorisées par le préfet de région après avis du recteur ou de l'ingénieur général d'agronomie, sur demande de l'organisme gestionnaire.
15266
-
15267
-###### CONVENTIONS-CADRE D' APPRENTISSAGE .
15268
-
15269
-####### Article R116-24
15270
-
15271
-Sans préjudice de l'application de l'article L. 133-3 (9.), le ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé ou le ministre de l'agriculture peut conclure avec une ou plusieurs organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité, une convention-cadre définissant sur le plan national ou sur le plan régional, les conditions de la participation de ces organisations professionnelles qu'elles regroupent à l'amélioration de la formation des apprentis.
15272
-
15273
-###### PERSONNEL DES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS .
15274
-
15275
-####### Article R116-27
15276
-
15277
-Le directeur d'un centre de formation d'apprentis doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.
15278
-
15279
-Il doit en outre :
15280
-
15281
-1. Etre titulaire d'un baccalauréat d'enseignement général ou d'un baccalauréat de technicien, du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise ou de tout autre diplôme donnant droit de postuler au moins un emploi de professeur d'enseignement général de collège d'enseignement secondaire, de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ou un emploi de professeur d'enseignement technique théorique de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ;
15282
-
15283
-2. Avoir rempli, pendant quatre ans au moins des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement technique public ou privé, dans un cours professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis créé en application des articles L. 116-1 à L. 116-8 du présent code, à raison d'au moins 200 heures par an.
15284
-
15285
-Il peut être dérogé à la condition ci-dessus, par décision du préfet au profit des titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur qui justifient de quatre ans d'activité professionnelle.
15286
-
15287
-####### Article R116-29
15288
-
15289
-Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire dans le premier cas et le directeur du centre, dans le second, sont tenus d'adresser soit au recteur d'académie, soit à l'ingénieur général d'agronomie, un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles précédents.
15290
-
15291
-S'il apparaît que ces conditions ne sont pas remplies, le recteur ou l'ingénieur général d'agronomie, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé.
15292
-
15293
-####### Article R116-31
15294
-
15295
-Indépendamment des stages prévus à l'article L. 116-5 dans le cas de fermeture d'un centre ou d'une section, l'administration et l'organisme gestionnaire recherchent de concert les conditions dans lesquelles le personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement peut être employé dans un autre centre de formation d'apprentis ou dans tout autre établissement d'enseignement technologique ou de formation professionnelle.
15296
-
15297
-###### CONTROLE DES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS .
15298
-
15299
-####### Article R116-33
15300
-
15301
-Sans préjudice des contrôles que l'Etat exerce en vertu de la réglementation en vigueur sur les organismes ou entreprises recevant des subventions sur fonds publics, les agents relevant du ministre au nom duquel a été signée la convention de création et qui sont compétents pour effectuer des inspections administratives et financières, ont accès dans les locaux des centres pour l'accomplissement de toute mission dont les charge ledit ministre ou le préfet de région.
15302
-
15303
-Ils peuvent, en outre, se faire communiquer toutes pièces permettant de contrôler l'activité ainsi que le fonctionnement administratif et financier du centre.
15304
-
15305
-####### Article R116-35
15306
-
15307
-Dans le cas où, à la suite des contrôles exercés, la convention est dénoncée par l'Etat en application de l'article L. 116-4, tout recrutement est interrompu . Le préfet de région prend les mesures nécessaires pour assurer l'achèvement des formations en cours. Il peut fixer la date de la fermeture définitive du centre et imposer à l'organisme gestionnaire des mesures particulières de fonctionnement pendant la période comprise entre la date d'effet de la dénonciation de la convention et la fermeture du centre.
15308
-
15309
-Ces mesures peuvent concerner notamment.
15310
-
15311
-La désignation d'un membre de l'enseignement public comme responsable pédagogique du centre pendant cette période ;
15312
-
15313
-Le transfert d'une partie des apprentis dans un autre centre ;
15314
-
15315
-La cessation des fonctions de certains membres du personnel ;
15316
-
15317
-Et, en général, toutes dispositions d'ordre administratif ou pédagogique de nature à remédier aux insuffisances ou manquements constatés.
15318
-
15319
-####### Article R116-36
15320
-
15321
-Si les mesures prévues à l'article précédent ne sont pas suffisantes ou si les circonstances de la dénonciation impliquent l'impossibilité pour l'organisme gestionnaire d'assurer de façon satisfaisante la liquidation du centre et l'achèvement des formations, le préfet de région désigne un administrateur provisoire, lequel est entièrement substitué, pour les besoins de cette liquidation et de cet achèvement, au directeur du centre et aux organes de direction de l'organisme gestionnaire. L'administrateur provisoire agit pour le compte de l'organisme gestionnaire, sous l'autorité du préfet de région. Il établit et clôture le compte de liquidation.
15322
-
15323 15257
 ##### CONTRAT D'APPRENTISSAGE
15324 15258
 
15325 15259
 ###### DUREE DE L'APPRENTISSAGE .
... ...
@@ -15330,16 +15264,6 @@ La date du début de l'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes d
15330 15264
 
15331 15265
 Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui. Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis, qui y joint son avis. Faute de réponse de l'inspecteur d'académie ou de l'ingénieur général d'agronomie, dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée.
15332 15266
 
15333
-##### INSPECTION DE L'APPRENTISSAGE .
15334
-
15335
-###### Article R119-48
15336
-
15337
-Il est institué, dans chaque académie, un service de l'inspection de l'apprentissage, dirigé par un membre du corps de l'inspection de l'enseignement technique, nommé par le ministre de l'éducation nationale.
15338
-
15339
-Pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, le service de l'inspection est assuré sous l'autorité de l'ingénieur général d'agronomie.
15340
-
15341
-Ces services sont mis par le recteur et par l'ingénieur général d'agronomie à la disposition des préfets de région et des préfets de département, ainsi que des comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage.
15342
-
15343 15267
 ### CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
15344 15268
 
15345 15269
 #### NATURE ET VALIDITE DE LA CONVENTION COLLECTIVE .