Code du travail


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Version consolidée au 3 mai 1983 (version 76e543b)
La précédente version était la version consolidée au 26 mars 1983.

21127 16935
####### Article R442-11
21128 16936

                                                                                    
21129 16937
I - Les établissements qui, en vertu de l'article 32 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, doivent détenir la moitié au moins des actions de la société gérant le fonds commun de placement sont, d'une part, les établissements énumérés à l'article 
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16
 du décret n° 
79-835 du 27 septembre 1979
83-357 du 3 mai 1983
 et, d'autre part, les institutions de prévoyance à gestion paritaire
 habilitées par arrêté du ministre de l'économie et ayant pris l'engagement d'employer immédiatement les sommes versées en parts de fonds communs de placement.
21130

                                                                                    
21131
II - Le décret précité du 27 septembre 1979 est applicable
16937
.
16938

                                                                                    
21131 16939
II - Les dispositions générales du décret 83-357 du 2 mai 1983 sont applicables
 aux fonds communs de placement constitués en vertu d'un accord de participation, sous réserve des dispositions suivantes :
21132 16940

                                                                                    
21133 16941
a) le fonds ne peut comprendre des actions de sociétés d'investissement ou de S.I.C.A.V. dont le portefeuille est composé à plus de 50 p. 100 de valeurs étrangères que dans la limite de 10 p. 100 des actifs compris dans le fonds.
21134 16942

                                                                                    
21135 16943
b) Le règlement du fonds comporte :
21136 16944

                                                                                    
21137 16945
- la durée des fonds ;
21138 16946
- les modalités de souscription, de rachat et de transfert des parts ;
21139 16947
- les commissions perçues à l'occasion de la souscription ou du rachat des parts ainsi que les frais de gestion ;
21140 16948
- les modalités et la périodicité du calcul de la valeur de la part ;
21141 16949
- l'indication que les revenus provenant des avoirs compris dans le fonds commun de placement sont obligatoirement réinvestis ou, si tel n'est pas le cas, les modalités de leurs distribution ;
21142 16950
- la nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts ;
21143 16951
- la composition et les pouvoirs du conseil de surveillance ;
21144 16952
- les conditions dans lesquels prennent effet les modifications qui ont reçu l'accord du conseil de surveillance ;
21145 16953
- les conditions de la liquidation et les modalités de la répartition des avoirs entre les porteurs.
21146 16954

                                                                                    
21147 16955
c) Les représentants des salariés au conseil de surveillance du fonds sont désignés soit par élection, soit par le ou les comités d'entreprise intéressés, soit par les syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité considérée au sens des articles L. 131-1 et suivants du présent code.
21148 16956

                                                                                    
21149 16957
d) Le règlement du fonds peut prévoir que le fonds peut recevoir, à la demande de tout salarié disposant, en application de l'article L. 442-5 (2°), d'un droit de créance sur une entreprise, les sommes qui ont été attribuées à ce salarié au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion dès lors que la période d'indisponibilité prévue à l'article L. 442-7 est expirée ou que cette indisponibilité a été levée par anticipation en application de l'article R. 442-15. Dans ce cas, les sommes sont versées directement par l'entreprise dans les deux mois qui suivent la fin de la période d'indisponibilité.
21150 16958

                                                                                    
21151 16959
e) Le règlement d'un fonds qui ne comprend que les actions d'une seule société peut prévoir que le rachat peut être réglé en totalité ou en partie par la remise d'actions.
21152 16960

                                                                                    
21153 16961
f) Le rapport de gestion, établi conformément à l'article 33 de la loi précitée, est remis par l'entreprise à chacun de ses salariés.
16962

                                                                                    
16963
Les emplois visés au deuxieme alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée comprennent les parts de fonds communs de placement .
16964

                                                                                    
16965
h) Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune des valeurs liquidatives des douze mois ne peut excéder le cinquiéme de la somme des actifs nets de la même période La Commission des opérations de bourse peut apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles