Code du travail


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Version consolidée au 3 mai 1983 (version 76e543b)
La précédente version était la version consolidée au 26 mars 1983.

... ...
@@ -16932,6 +16932,38 @@ Les accords prévus à l'article L. 442-5 peuvent prévoir que les sommes revena
16932 16932
 
16933 16933
 Ils peuvent prévoir également les conditions dans lesquelles le choix entre plusieurs organismes ou plusieurs emplois pourra être modifié.
16934 16934
 
16935
+####### Article R442-11
16936
+
16937
+I - Les établissements qui, en vertu de l'article 32 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, doivent détenir la moitié au moins des actions de la société gérant le fonds commun de placement sont, d'une part, les établissements énumérés à l'article 16 du décret n° 83-357 du 3 mai 1983 et, d'autre part, les institutions de prévoyance à gestion paritaire.
16938
+
16939
+II - Les dispositions générales du décret 83-357 du 2 mai 1983 sont applicables aux fonds communs de placement constitués en vertu d'un accord de participation, sous réserve des dispositions suivantes :
16940
+
16941
+a) le fonds ne peut comprendre des actions de sociétés d'investissement ou de S.I.C.A.V. dont le portefeuille est composé à plus de 50 p. 100 de valeurs étrangères que dans la limite de 10 p. 100 des actifs compris dans le fonds.
16942
+
16943
+b) Le règlement du fonds comporte :
16944
+
16945
+- la durée des fonds ;
16946
+- les modalités de souscription, de rachat et de transfert des parts ;
16947
+- les commissions perçues à l'occasion de la souscription ou du rachat des parts ainsi que les frais de gestion ;
16948
+- les modalités et la périodicité du calcul de la valeur de la part ;
16949
+- l'indication que les revenus provenant des avoirs compris dans le fonds commun de placement sont obligatoirement réinvestis ou, si tel n'est pas le cas, les modalités de leurs distribution ;
16950
+- la nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts ;
16951
+- la composition et les pouvoirs du conseil de surveillance ;
16952
+- les conditions dans lesquels prennent effet les modifications qui ont reçu l'accord du conseil de surveillance ;
16953
+- les conditions de la liquidation et les modalités de la répartition des avoirs entre les porteurs.
16954
+
16955
+c) Les représentants des salariés au conseil de surveillance du fonds sont désignés soit par élection, soit par le ou les comités d'entreprise intéressés, soit par les syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité considérée au sens des articles L. 131-1 et suivants du présent code.
16956
+
16957
+d) Le règlement du fonds peut prévoir que le fonds peut recevoir, à la demande de tout salarié disposant, en application de l'article L. 442-5 (2°), d'un droit de créance sur une entreprise, les sommes qui ont été attribuées à ce salarié au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion dès lors que la période d'indisponibilité prévue à l'article L. 442-7 est expirée ou que cette indisponibilité a été levée par anticipation en application de l'article R. 442-15. Dans ce cas, les sommes sont versées directement par l'entreprise dans les deux mois qui suivent la fin de la période d'indisponibilité.
16958
+
16959
+e) Le règlement d'un fonds qui ne comprend que les actions d'une seule société peut prévoir que le rachat peut être réglé en totalité ou en partie par la remise d'actions.
16960
+
16961
+f) Le rapport de gestion, établi conformément à l'article 33 de la loi précitée, est remis par l'entreprise à chacun de ses salariés.
16962
+
16963
+Les emplois visés au deuxieme alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée comprennent les parts de fonds communs de placement .
16964
+
16965
+h) Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune des valeurs liquidatives des douze mois ne peut excéder le cinquiéme de la somme des actifs nets de la même période La Commission des opérations de bourse peut apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles
16966
+
16935 16967
 ####### Article R442-12
16936 16968
 
16937 16969
 Dans le cas prévu à l'article L. 442-12, les sommes inscrites en compte courant portent intérêt à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
... ...
@@ -17244,6 +17276,12 @@ Lorsque les sommes prévues à l'article R. 443-5 ci-dessus sont employées en a
17244 17276
 
17245 17277
 3. Organismes constitués dans le sein de l'entreprise en application du plan d'épargne.
17246 17278
 
17279
+###### Article R443-10
17280
+
17281
+Les dispositions de l'article R. 442-11 sont applicables aux fonds communs de placement constitués pour l'emploi des sommes affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise.
17282
+
17283
+Toutefois, la gestion du fonds ne peut être confiée à une société régie par le statut de la coopération que si ses membres sont en même temps adhérents du plan d'épargne.
17284
+
17247 17285
 ###### Article R443-12
17248 17286
 
17249 17287
 /A/Les fonds communs de placement constitués en application de l'article L. 443-5 doivent êre gérés par une société remplissant les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 57-1342 du 28 décembre 1957. La moitié au moins des actions de cette société de gestion doit appartenir a un ou plusieurs des établissements énumérés à l'article 4 du décret n° 66-548 du 3 juin 1966 ou des établissements habilités à recevoir les sommes attribuées au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion et mentionnés au 3. et 4. de l'article R. 442-9/A/DECR.0835 27-09-1979//.
... ...
@@ -21122,46 +21160,6 @@ Le montant de ces derniers est égal au total des postes nets de l'actif corresp
21122 21160
 
21123 21161
 Pour l'application de l'alinéa précédent le montant des capitaux permanents est obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres définis au a ci-dessus les prêts à plus d'un an autres que ceux inclus dans les capitaux propres.
21124 21162
 
21125
-###### MODALITES DE GESTION DE LA RESERVE SPECIALE .
21126
-
21127
-####### Article R442-11
21128
-
21129
-I - Les établissements qui, en vertu de l'article 32 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, doivent détenir la moitié au moins des actions de la société gérant le fonds commun de placement sont, d'une part, les établissements énumérés à l'article 6 du décret n° 79-835 du 27 septembre 1979 et, d'autre part, les institutions de prévoyance à gestion paritaire habilitées par arrêté du ministre de l'économie et ayant pris l'engagement d'employer immédiatement les sommes versées en parts de fonds communs de placement.
21130
-
21131
-II - Le décret précité du 27 septembre 1979 est applicable aux fonds communs de placement constitués en vertu d'un accord de participation, sous réserve des dispositions suivantes :
21132
-
21133
-a) le fonds ne peut comprendre des actions de sociétés d'investissement ou de S.I.C.A.V. dont le portefeuille est composé à plus de 50 p. 100 de valeurs étrangères que dans la limite de 10 p. 100 des actifs compris dans le fonds.
21134
-
21135
-b) Le règlement du fonds comporte :
21136
-
21137
-- la durée des fonds ;
21138
-- les modalités de souscription, de rachat et de transfert des parts ;
21139
-- les commissions perçues à l'occasion de la souscription ou du rachat des parts ainsi que les frais de gestion ;
21140
-- les modalités et la périodicité du calcul de la valeur de la part ;
21141
-- l'indication que les revenus provenant des avoirs compris dans le fonds commun de placement sont obligatoirement réinvestis ou, si tel n'est pas le cas, les modalités de leurs distribution ;
21142
-- la nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts ;
21143
-- la composition et les pouvoirs du conseil de surveillance ;
21144
-- les conditions dans lesquels prennent effet les modifications qui ont reçu l'accord du conseil de surveillance ;
21145
-- les conditions de la liquidation et les modalités de la répartition des avoirs entre les porteurs.
21146
-
21147
-c) Les représentants des salariés au conseil de surveillance du fonds sont désignés soit par élection, soit par le ou les comités d'entreprise intéressés, soit par les syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité considérée au sens des articles L. 131-1 et suivants du présent code.
21148
-
21149
-d) Le règlement du fonds peut prévoir que le fonds peut recevoir, à la demande de tout salarié disposant, en application de l'article L. 442-5 (2°), d'un droit de créance sur une entreprise, les sommes qui ont été attribuées à ce salarié au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion dès lors que la période d'indisponibilité prévue à l'article L. 442-7 est expirée ou que cette indisponibilité a été levée par anticipation en application de l'article R. 442-15. Dans ce cas, les sommes sont versées directement par l'entreprise dans les deux mois qui suivent la fin de la période d'indisponibilité.
21150
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21151
-e) Le règlement d'un fonds qui ne comprend que les actions d'une seule société peut prévoir que le rachat peut être réglé en totalité ou en partie par la remise d'actions.
21152
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21153
-f) Le rapport de gestion, établi conformément à l'article 33 de la loi précitée, est remis par l'entreprise à chacun de ses salariés.
21154
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21155
-#### PLAN D'EPARGNE D'ENTREPRISE
21156
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21157
-##### COMPOSITION ET GESTION DU PORTEFEUILLE .
21158
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21159
-###### Article R443-10
21160
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21161
-Les dispositions de l'article R. 442-11 sont applicables aux fonds communs de placement constitués pour l'emploi des sommes affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise.
21162
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21163
-Toutefois, la gestion du fonds ne peut être confiée à une société régie par le statut de la coopération que si ses membres sont en même temps adhérents du plan d'épargne.
21164
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 ## Livre IV : LES GROUPEMENTS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES
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 ### Titre III : LES COMITES D'ENTREPRISE