Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mars 1983 (version 1255123)
La précédente version était la version consolidée au 15 mars 1983.

24438 24438
###### Article D121-1
24439 24439

                                                                                    
24440 24440
I
.
 - En application de l'article L. 122-2, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux salariés des catégories ci-après :
24441 24441

                                                                                    
24442 24442
a) Candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement ;
24443 24443

                                                                                    
24444 24444
b) Elèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application ;
24445 24445

                                                                                    
24446 24446
c) Etrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle ;
24447 24447

                                                                                    
24448 24448
d) Bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche ;
24449 24449

                                                                                    
24450 24450
e) Salariés liés par un contrat de rééducation professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 323-15 du présent code ou des textes relatifs à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux.
24451 24451

                                                                                    
24452 24452
II
.
 - La durée maximale du contrat ne peut être supérieure à un an pour les catégories visées aux a et b ci-dessus. Toutefois, dans le cas visé au b, lorsque la durée du stage est fixée par voie réglementaire, le contrat peut être conclu pour cette durée.
24453 24453

                                                                                    
24454 24454
La durée maximale du contrat est également d'un an pour les étrangers visés au c lorsqu'ils ne sont pas soumis au régime de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 341-7-1 du présent code. Pour les étrangers soumis à ce régime, la durée maximale du contrat est celle pour laquelle l'autorisation provisoire a été accordée. Si l'autorisation est renouvelée, la durée maximale est prolongée d'autant et le terme du contrat peut être reporté autant de fois que l'autorisation est renouvelée.
24455 24455

                                                                                    
24456 24456
Pour les catégories de salariés visées au d, la durée du contrat ne peut être supérieure à celle de la période donnant lieu à l'octroi de l'aide financière.
   

                    
24458 24458
###### Article D121-2
24459 24459

                                                                                    
24460 24460
En application de l'article L. 122-3 (2°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
24461 24461

                                                                                    
24462 24462
- les
Les
 exploitations forestières ;
24463
- la manutention portuaire ;
24464
- la
24464 24464
La
 réparation navale ;
24465
- le
24465 24466
Le
 déménagement ;
24466
- l'hôtellerie
24466 24468
L'hôtellerie
 et la restauration ;
24467
- les
24467 24470
Les
 spectacles ;
24468
- l'action
24468 24472
L'action
 culturelle ;
24469
- l'audiovisuel
24469 24474
L'audiovisuel
 ;
24470
- l'information
24470 24476
L'information
 ;
24471
- la
24471 24478
La
 production cinématographique ;
24472
- l'enseignement
24472 24480
L'enseignement
 ;
24473
- les
24473 24482
Les
 activités d'enquête et de sondage
 ;
24483

                                                                                    
24484
L'édition phonographique ;
24485

                                                                                    
24486
Les centres de loisirs et de vacances ;
24487

                                                                                    
24488
L'entreposage et le stockage de la viande ;
24489

                                                                                    
24490
Le sport professionnel ;
24491

                                                                                    
24492
Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à
24493

                                                                                    
24494
l'étranger ;
24495

                                                                                    
24496
Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
24497

                                                                                    
24473 24498
La recherche scientifique réalisée par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France
.
   

                    
24475 24500
###### Article D121-3
24476 24501

                                                                                    
24477 24502
I
-
. - 
Le contrat de travail conclu en application de la section I du chapitre II du titre II du livre 
Ier
1er
 du présent code doit comporter
,
 outre la définition précise de son objet prévue à l'article L. 122-3-1
,
 les indications suivantes :
24478 24503

                                                                                    
24479 24504
- lorsqu'il
Lorsqu'il
 est conclu dans le cas visé à l'article L. 122-1 (1°), le nom et la qualification du salarié remplacé ;
24480
- lorsqu'il
24480 24506
Lorsqu'il
 comporte un terme précis, la date d'échéance du terme
,
 et, le cas échéant, une clause prévoyant le report du terme ;
24481
- lorsqu'il
24481 24508
Lorsqu'il
 ne comporte pas de terme précis
,
 la durée minimale pour laquelle il est conclu ;
24482
- la
24482 24510
La
 désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé ;
24483
- la
24483 24512
La
 durée de la période d'essai éventuellement prévue.
24484 24513

                                                                                    
24485 24514
II
-
. - 
Il doit mentionner, en outre :
24486 24515

                                                                                    
24487 24516
a) Lorsque le contrat comporte un terme précis, la date avant laquelle le salarié doit demander à l'employeur s'il envisage ou non de prolonger les relations contractuelles au-delà du terme ;
24488 24517

                                                                                    
24489 24518
b) Lorsque le contrat comporte une clause de report du terme, la durée du délai prévu 
à
par
 l'article L. 122-3-8 (II) ;
24490 24519

                                                                                    
24491 24520
c) Lorsque le contrat est conclu pour la durée du remplacement d'un salarié absent, la durée du délai prévu à l'article L. 122-3-8 (III).
   

                    
24493 24522
###### Article D121-4
24494 24523

                                                                                    
24495 24524
L'indemnité minimale de fin de contrat
 
24525

                                                                                    
24495 24526
prévue 
à
par
 l'article L. 122-3-5 est égale à 5 p. 100 du montant de la rémunération totale brute due au salarié pendant la durée du contrat et s'ajoute à celle-ci.
24496 24527

                                                                                    
24497 24528
En cas 
de rupture anticipée, cette indemnité, lorsqu'elle est due,
d'application du 2ème alinéa de l'article L. 122-3-9 l'indemnité
 est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.