Code du travail


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Version consolidée au 25 mars 1983 (version 1255123)
La précédente version était la version consolidée au 15 mars 1983.

... ...
@@ -24437,7 +24437,7 @@ Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L.
24437 24437
 
24438 24438
 ###### Article D121-1
24439 24439
 
24440
-I - En application de l'article L. 122-2, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux salariés des catégories ci-après :
24440
+I. - En application de l'article L. 122-2, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux salariés des catégories ci-après :
24441 24441
 
24442 24442
 a) Candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement ;
24443 24443
 
... ...
@@ -24449,7 +24449,7 @@ d) Bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la re
24449 24449
 
24450 24450
 e) Salariés liés par un contrat de rééducation professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 323-15 du présent code ou des textes relatifs à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux.
24451 24451
 
24452
-II - La durée maximale du contrat ne peut être supérieure à un an pour les catégories visées aux a et b ci-dessus. Toutefois, dans le cas visé au b, lorsque la durée du stage est fixée par voie réglementaire, le contrat peut être conclu pour cette durée.
24452
+II. - La durée maximale du contrat ne peut être supérieure à un an pour les catégories visées aux a et b ci-dessus. Toutefois, dans le cas visé au b, lorsque la durée du stage est fixée par voie réglementaire, le contrat peut être conclu pour cette durée.
24453 24453
 
24454 24454
 La durée maximale du contrat est également d'un an pour les étrangers visés au c lorsqu'ils ne sont pas soumis au régime de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 341-7-1 du présent code. Pour les étrangers soumis à ce régime, la durée maximale du contrat est celle pour laquelle l'autorisation provisoire a été accordée. Si l'autorisation est renouvelée, la durée maximale est prolongée d'autant et le terme du contrat peut être reporté autant de fois que l'autorisation est renouvelée.
24455 24455
 
... ...
@@ -24459,42 +24459,73 @@ Pour les catégories de salariés visées au d, la durée du contrat ne peut êt
24459 24459
 
24460 24460
 En application de l'article L. 122-3 (2°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
24461 24461
 
24462
-- les exploitations forestières ;
24463
-- la manutention portuaire ;
24464
-- la réparation navale ;
24465
-- le déménagement ;
24466
-- l'hôtellerie et la restauration ;
24467
-- les spectacles ;
24468
-- l'action culturelle ;
24469
-- l'audiovisuel ;
24470
-- l'information ;
24471
-- la production cinématographique ;
24472
-- l'enseignement ;
24473
-- les activités d'enquête et de sondage.
24462
+Les exploitations forestières ;
24463
+
24464
+La réparation navale ;
24465
+
24466
+Le déménagement ;
24467
+
24468
+L'hôtellerie et la restauration ;
24469
+
24470
+Les spectacles ;
24471
+
24472
+L'action culturelle ;
24473
+
24474
+L'audiovisuel ;
24475
+
24476
+L'information ;
24477
+
24478
+La production cinématographique ;
24479
+
24480
+L'enseignement ;
24481
+
24482
+Les activités d'enquête et de sondage ;
24483
+
24484
+L'édition phonographique ;
24485
+
24486
+Les centres de loisirs et de vacances ;
24487
+
24488
+L'entreposage et le stockage de la viande ;
24489
+
24490
+Le sport professionnel ;
24491
+
24492
+Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à
24493
+
24494
+l'étranger ;
24495
+
24496
+Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
24497
+
24498
+La recherche scientifique réalisée par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.
24474 24499
 
24475 24500
 ###### Article D121-3
24476 24501
 
24477
-I-Le contrat de travail conclu en application de la section I du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code doit comporter, outre la définition précise de son objet prévue à l'article L. 122-3-1, les indications suivantes :
24502
+I. - Le contrat de travail conclu en application de la section I du chapitre II du titre II du livre 1er du présent code doit comporter outre la définition précise de son objet prévue à l'article L. 122-3-1 les indications suivantes :
24478 24503
 
24479
-- lorsqu'il est conclu dans le cas visé à l'article L. 122-1 (1°), le nom et la qualification du salarié remplacé ;
24480
-- lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause prévoyant le report du terme ;
24481
-- lorsqu'il ne comporte pas de terme précis la durée minimale pour laquelle il est conclu ;
24482
-- la désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé ;
24483
-- la durée de la période d'essai éventuellement prévue.
24504
+Lorsqu'il est conclu dans le cas visé à l'article L. 122-1 (1°), le nom et la qualification du salarié remplacé ;
24484 24505
 
24485
-II-Il doit mentionner, en outre :
24506
+Lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme, et, le cas échéant, une clause prévoyant le report du terme ;
24507
+
24508
+Lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la durée minimale pour laquelle il est conclu ;
24509
+
24510
+La désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé ;
24511
+
24512
+La durée de la période d'essai éventuellement prévue.
24513
+
24514
+II. - Il doit mentionner, en outre :
24486 24515
 
24487 24516
 a) Lorsque le contrat comporte un terme précis, la date avant laquelle le salarié doit demander à l'employeur s'il envisage ou non de prolonger les relations contractuelles au-delà du terme ;
24488 24517
 
24489
-b) Lorsque le contrat comporte une clause de report du terme, la durée du délai prévu à l'article L. 122-3-8 (II) ;
24518
+b) Lorsque le contrat comporte une clause de report du terme, la durée du délai prévu par l'article L. 122-3-8 (II) ;
24490 24519
 
24491 24520
 c) Lorsque le contrat est conclu pour la durée du remplacement d'un salarié absent, la durée du délai prévu à l'article L. 122-3-8 (III).
24492 24521
 
24493 24522
 ###### Article D121-4
24494 24523
 
24495
-L'indemnité minimale de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-5 est égale à 5 p. 100 du montant de la rémunération totale brute due au salarié pendant la durée du contrat et s'ajoute à celle-ci.
24524
+L'indemnité minimale de fin de contrat
24525
+
24526
+prévue par l'article L. 122-3-5 est égale à 5 p. 100 du montant de la rémunération totale brute due au salarié pendant la durée du contrat et s'ajoute à celle-ci.
24496 24527
 
24497
-En cas de rupture anticipée, cette indemnité, lorsqu'elle est due, est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.
24528
+En cas d'application du 2ème alinéa de l'article L. 122-3-9 l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.
24498 24529
 
24499 24530
 ###### Article D121-5
24500 24531