Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11582 |
##### Article R151-1 |
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11583 | ||
11584 |
I. Toute contravention aux articles L. 111-6 et L. 111-7 sera passible d'une amende de 160 F à 600 F *montant*. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 1.200 F à 3.000 F *montant résultant du décret 567 du 18 juillet 1980*, un emprisonnement de huit jours au plus. |
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11585 | ||
11586 |
II. Toute contravention à l'article L. 111-8 sera passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 600 F à 1.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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11587 | ||
11588 |
III. Toute personne qui aura donné une date fausse à l'acte constituant un contrat d'apprentissage régi par les articles L. 111-1 à L. 114-1 sera passible d'une amende de 600 F à 1.200 F. |
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11590 |
##### Article R151-2 |
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11591 | ||
11592 |
L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 117-3, L. 117-4, L. 117-6, L. 117-7, L. 117-9, L. 117-11 et L. 117 bis-2 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe. |
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11593 | ||
11594 |
En cas de récidive, le tribunal de police peut prononcer, outre l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, un emprisonnement de huit jours au plus. |
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11595 | ||
11596 |
L'employeur qui contrevient à l'article L. 117-5 est passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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11598 |
##### Article R151-3 |
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11599 | ||
11600 |
Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 117-10. |
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11601 | ||
11602 |
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales. |
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11603 | ||
11604 |
En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible d'une amende de 6.000 F à 12.000 F (1) et d'une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois. |
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11605 | ||
11606 |
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions. |
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11607 | ||
11608 |
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement conformément aux dispositions de l'article 471 du Code pénal. |
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11609 | ||
11610 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
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11612 |
##### Article R151-4 |
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11613 | ||
11614 |
L'employeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 117 bis-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe. |
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11616 |
##### Article R151-5 |
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11617 | ||
11618 |
L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 117 bis-4 et L. 117 bis-5 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. |
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11619 | ||
11620 |
En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe commises en état de récidive est encourue. |
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24739 | 24406 |
###### Article D117-1 |
24740 | 24407 | |
24741 | 24408 |
Le salaire minimum de l'apprenti prévu par l'article L. 117-10 du présent code est fixé comme suit : |
24742 | 24409 | |
24743 | 24410 |
15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre de l'apprentissage ; |
24744 | 24411 | |
24745 | 24412 |
25 p. 100 pendant le second semestre ; |
24746 | 24413 | |
24747 | 24414 |
35 p. 100 pendant le troisième semestre ; |
24748 | 24415 | |
24749 | 24416 |
45 p. 100 pendant le quatrième semestre. |
24750 | 24417 | |
24751 | 24418 |
Lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans par arrêté ministériel en application de l'article L. 115-2, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 60 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année. |
24752 | 24419 | |
24753 | 24420 |
Lorsque dans les mêmes conditions, et pour une formation déterminée cette durée a été ramenée, à titre exceptionnel à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre et à 35 p. 100 pendant le second. |
24421 | ||
24422 |
Lorsque la durée de l'apprentissage a été prolongée d'une année dans les conditions prévues à l'article R. 119-78, il est appliqué, pendant la dernière année de formation, une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée normale de la formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2. |
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24755 | 24428 |
###### Article D117-3 |
24756 | 24429 | |
24757 | 24430 |
Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13 du présent code, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent au dernier semestre de la durée normale de la formation précédant cette prolongation . |
27802 | 27328 |
###### Article D811-54 |
27803 | 27329 | |
27804 | 27330 |
Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9 ou , de l'article L. 117-13 ou de l'article L. 119-5 , le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent à la troisième année de la durée normale de la formation. |