Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 mars 1983 (version 5ef2a27)
La précédente version était la version consolidée au 5 mars 1983.

11582
##### Article R151-1
11583

                        
11584
I. Toute contravention aux articles L. 111-6 et L. 111-7 sera passible d'une amende de 160 F à 600 F *montant*. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 1.200 F à 3.000 F *montant résultant du décret 567 du 18 juillet 1980*, un emprisonnement de huit jours au plus.
11585

                        
11586
II. Toute contravention à l'article L. 111-8 sera passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 600 F à 1.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
11587

                        
11588
III. Toute personne qui aura donné une date fausse à l'acte constituant un contrat d'apprentissage régi par les articles L. 111-1 à L. 114-1 sera passible d'une amende de 600 F à 1.200 F.
   

                    
11590
##### Article R151-2
11591

                        
11592
L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 117-3, L. 117-4, L. 117-6, L. 117-7, L. 117-9, L. 117-11 et L. 117 bis-2 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
11593

                        
11594
En cas de récidive, le tribunal de police peut prononcer, outre l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, un emprisonnement de huit jours au plus.
11595

                        
11596
L'employeur qui contrevient à l'article L. 117-5 est passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
11598
##### Article R151-3
11599

                        
11600
Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 117-10.
11601

                        
11602
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.
11603

                        
11604
En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible d'une amende de 6.000 F à 12.000 F (1) et d'une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois.
11605

                        
11606
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
11607

                        
11608
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement conformément aux dispositions de l'article 471 du Code pénal.
11609

                        
11610
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
11612
##### Article R151-4
11613

                        
11614
L'employeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 117 bis-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
   

                    
11616
##### Article R151-5
11617

                        
11618
L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 117 bis-4 et L. 117 bis-5 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
11619

                        
11620
En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe commises en état de récidive est encourue.
   

                    
24739 24406
###### Article D117-1
24740 24407

                                                                                    
24741 24408
Le salaire minimum de l'apprenti prévu par l'article L. 117-10 du présent code est fixé comme suit :
24742 24409

                                                                                    
24743 24410
15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre de l'apprentissage ;
24744 24411

                                                                                    
24745 24412
25 p. 100 pendant le second semestre ;
24746 24413

                                                                                    
24747 24414
35 p. 100 pendant le troisième semestre ;
24748 24415

                                                                                    
24749 24416
45 p. 100 pendant le quatrième semestre.
24750 24417

                                                                                    
24751 24418
Lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans par arrêté ministériel en application de l'article L. 115-2, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 60 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année.
24752 24419

                                                                                    
24753 24420
Lorsque dans les mêmes conditions, et pour une formation déterminée cette durée a été ramenée, à titre exceptionnel à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre et à 35 p. 100 pendant le second.
24421

                                                                                    
24422
Lorsque la durée de l'apprentissage a été prolongée d'une année dans les conditions prévues à l'article R. 119-78, il est appliqué, pendant la dernière année de formation, une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée normale de la formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2.
   

                    
24755 24428
###### Article D117-3
24756 24429

                                                                                    
24757 24430
Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13 du présent code, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent au dernier semestre 
de la durée normale de la formation
précédant cette prolongation
.
   

                    
27802 27328
###### Article D811-54
27803 27329

                                                                                    
27804 27330
Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9
 ou
,
 de l'article L. 117-13
 ou de l'article L. 119-5
, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent à la troisième année de la durée normale de la formation.