Code du travail


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Version consolidée au 15 mars 1983 (version 5ef2a27)
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... ...
@@ -11577,6 +11577,48 @@ Les modes de justification à la charge de l'employeur, les catégories de perso
11577 11577
 
11578 11578
 ### Titre V : Pénalités
11579 11579
 
11580
+#### Chapitre Ier : Contrat d'apprentissage et statut de l'apprenti.
11581
+
11582
+##### Article R151-1
11583
+
11584
+I. Toute contravention aux articles L. 111-6 et L. 111-7 sera passible d'une amende de 160 F à 600 F *montant*. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 1.200 F à 3.000 F *montant résultant du décret 567 du 18 juillet 1980*, un emprisonnement de huit jours au plus.
11585
+
11586
+II. Toute contravention à l'article L. 111-8 sera passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 600 F à 1.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
11587
+
11588
+III. Toute personne qui aura donné une date fausse à l'acte constituant un contrat d'apprentissage régi par les articles L. 111-1 à L. 114-1 sera passible d'une amende de 600 F à 1.200 F.
11589
+
11590
+##### Article R151-2
11591
+
11592
+L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 117-3, L. 117-4, L. 117-6, L. 117-7, L. 117-9, L. 117-11 et L. 117 bis-2 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
11593
+
11594
+En cas de récidive, le tribunal de police peut prononcer, outre l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, un emprisonnement de huit jours au plus.
11595
+
11596
+L'employeur qui contrevient à l'article L. 117-5 est passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe ou de l'une de ces deux peines seulement.
11597
+
11598
+##### Article R151-3
11599
+
11600
+Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 117-10.
11601
+
11602
+L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.
11603
+
11604
+En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible d'une amende de 6.000 F à 12.000 F (1) et d'une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois.
11605
+
11606
+En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
11607
+
11608
+En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement conformément aux dispositions de l'article 471 du Code pénal.
11609
+
11610
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
11611
+
11612
+##### Article R151-4
11613
+
11614
+L'employeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 117 bis-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
11615
+
11616
+##### Article R151-5
11617
+
11618
+L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 117 bis-4 et L. 117 bis-5 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
11619
+
11620
+En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe commises en état de récidive est encourue.
11621
+
11580 11622
 #### Chapitre II : Contrat de travail
11581 11623
 
11582 11624
 ##### Section 1 : Louage de services
... ...
@@ -24361,10 +24403,32 @@ Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois qua
24361 24403
 
24362 24404
 ##### Chapitre VII : SALAIRE DE L'APPRENTI .
24363 24405
 
24406
+###### Article D117-1
24407
+
24408
+Le salaire minimum de l'apprenti prévu par l'article L. 117-10 du présent code est fixé comme suit :
24409
+
24410
+15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre de l'apprentissage ;
24411
+
24412
+25 p. 100 pendant le second semestre ;
24413
+
24414
+35 p. 100 pendant le troisième semestre ;
24415
+
24416
+45 p. 100 pendant le quatrième semestre.
24417
+
24418
+Lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans par arrêté ministériel en application de l'article L. 115-2, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 60 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année.
24419
+
24420
+Lorsque dans les mêmes conditions, et pour une formation déterminée cette durée a été ramenée, à titre exceptionnel à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre et à 35 p. 100 pendant le second.
24421
+
24422
+Lorsque la durée de l'apprentissage a été prolongée d'une année dans les conditions prévues à l'article R. 119-78, il est appliqué, pendant la dernière année de formation, une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée normale de la formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2.
24423
+
24364 24424
 ###### Article D117-2
24365 24425
 
24366 24426
 Les pourcentages fixés à l'article précédent sont uniformément majorés de 10 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel un apprenti a atteint l'âge de dix-huit ans.
24367 24427
 
24428
+###### Article D117-3
24429
+
24430
+Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13 du présent code, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent au dernier semestre précédant cette prolongation.
24431
+
24368 24432
 ### Titre II : CONTRAT DE TRAVAIL
24369 24433
 
24370 24434
 #### Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL
... ...
@@ -24728,34 +24792,6 @@ Le montant maximum de garantie prévu à l'article L. 143-11-6 du Code du travai
24728 24792
 
24729 24793
 Dans les autres cas, le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond mentionné à l'alinéa précédent.
24730 24794
 
24731
-## CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
24732
-
24733
-### CONTRAT D'APPRENTISSAGE
24734
-
24735
-#### DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A PARTIR DU 1ER  JUILLET 1972
24736
-
24737
-##### SALAIRE DE L'APPRENTI .
24738
-
24739
-###### Article D117-1
24740
-
24741
-Le salaire minimum de l'apprenti prévu par l'article L. 117-10 du présent code est fixé comme suit :
24742
-
24743
-15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre de l'apprentissage ;
24744
-
24745
-25 p. 100 pendant le second semestre ;
24746
-
24747
-35 p. 100 pendant le troisième semestre ;
24748
-
24749
-45 p. 100 pendant le quatrième semestre.
24750
-
24751
-Lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans par arrêté ministériel en application de l'article L. 115-2, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 60 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année.
24752
-
24753
-Lorsque dans les mêmes conditions, et pour une formation déterminée cette durée a été ramenée, à titre exceptionnel à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre et à 35 p. 100 pendant le second.
24754
-
24755
-###### Article D117-3
24756
-
24757
-Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13 du présent code, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent au dernier semestre de la durée normale de la formation.
24758
-
24759 24795
 ## Livre II : Réglementation du travail
24760 24796
 
24761 24797
 ### Titre Ier : Conditions du travail
... ...
@@ -27289,6 +27325,10 @@ Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers p
27289 27325
 
27290 27326
 Les pourcentages fixés à l'article précédent sont uniformément majorés de cinq points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel un apprenti a atteint l'âge de dix-huit ans .
27291 27327
 
27328
+###### Article D811-54
27329
+
27330
+Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9, de l'article L. 117-13 ou de l'article L. 119-5, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent à la troisième année de la durée normale de la formation.
27331
+
27292 27332
 ###### Article D811-55
27293 27333
 
27294 27334
 Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
... ...
@@ -27799,10 +27839,6 @@ Le salaire minimum de l'apprenti, prévu par l'article L. 117-10, est fixé comm
27799 27839
 
27800 27840
 Lorsque cette durée a été ramenée à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé, pour chacun des deux semestres, à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance.
27801 27841
 
27802
-###### Article D811-54
27803
-
27804
-Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent à la troisième année de la durée normale de la formation.
27805
-
27806 27842
 ## Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
27807 27843
 
27808 27844
 ### Titre Ier : Des institutions de la formation professionnelle