Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9586 |
#### Article L920-4 |
|
9587 | ||
9588 |
Toute personne physique ou morale de droit privé qui entend exercer l'activité de dispensateur de formation en souscrivant des conventions au sens de l'article L 920-1 ou des contrats de prestation de services de formation professionnelle continue, doit déclarer son existence, ses objectifs et ses moyens à l'autorité administrative de l'état avant de conclure, au titre de cette activité, toute convention ou tout contrat. |
|
9589 | ||
9590 |
Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d'activité doit également faire l'objet d'une déclaration. |
|
9591 | ||
9592 |
Les mesures d'application des alinéas qui précèdent sont fixées par voie réglementaire. |
|
9593 | ||
9594 |
N.B. : Les personnes physiques et morales de droit privé qui exercent l'activité de dispensateurs de formation au sens de l'article L. 920-2 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont autorisées à continuer cet exercice après cette date sous réserve de souscrire la déclaration prévue à l'article L. 920-4 dans un délai fixé par voie réglementaire et qui ne pourra excéder six mois à dater de la promulgation de la présente loi. |
|
9595 | ||
9596 |
La non-souscription de la déclaration dans le délai prévu est passible des peines visées à l'article L. 920-8 du code du travail. |