Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -9583,6 +9583,18 @@ Soit avec l'un des organismes demandeurs de formation visés à l'article L. 920 |
9583 | 9583 |
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9584 | 9584 |
Soit avec l'Etat quand les actions sont organisées à l'initiative de celui-ci, aux fins de contribuer, en plus de leur mission propre d'éducation permanente, au développement des actions de formation professionnelle continue prévues à ces conventions, par leurs moyens en personnel et en matériel. |
9585 | 9585 |
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9586 |
+#### Article L920-4 |
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9587 |
+ |
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9588 |
+Toute personne physique ou morale de droit privé qui entend exercer l'activité de dispensateur de formation en souscrivant des conventions au sens de l'article L 920-1 ou des contrats de prestation de services de formation professionnelle continue, doit déclarer son existence, ses objectifs et ses moyens à l'autorité administrative de l'état avant de conclure, au titre de cette activité, toute convention ou tout contrat. |
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9589 |
+ |
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9590 |
+Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d'activité doit également faire l'objet d'une déclaration. |
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9591 |
+ |
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9592 |
+Les mesures d'application des alinéas qui précèdent sont fixées par voie réglementaire. |
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9593 |
+ |
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9594 |
+N.B. : Les personnes physiques et morales de droit privé qui exercent l'activité de dispensateurs de formation au sens de l'article L. 920-2 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont autorisées à continuer cet exercice après cette date sous réserve de souscrire la déclaration prévue à l'article L. 920-4 dans un délai fixé par voie réglementaire et qui ne pourra excéder six mois à dater de la promulgation de la présente loi. |
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9595 |
+ |
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9596 |
+La non-souscription de la déclaration dans le délai prévu est passible des peines visées à l'article L. 920-8 du code du travail. |
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9597 |
+ |
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9586 | 9598 |
#### Article L920-5 |
9587 | 9599 |
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9588 | 9600 |
Les dispensateurs de formation, au sens de l'article L. 920-2, adressent chaque année à l'autorité administrative un état faisant apparaître l'utilisation des sommes qu'ils ont reçues des employeurs définis à l'article L. 950-1. A cet état sera joint un rapport succinct dressant le bilan pédagogique et culturel des stages effectués. |