Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 novembre 1982 (version 07034d7)
La précédente version était la version consolidée au 14 novembre 1982.

15897 15897
####### Article R351-15
15898 15898

                                                                                    
15899 15899
Les allocations prévues par le règlement élaboré en application de l'article L. 351-9 ne peuvent se cumuler avec des prestations de vieillesse de la sécurité sociale
 au-delà du trimestre suivant l'entrée en jouissance des prestations
.
15900 15900

                                                                                    
15901 15901
Toutefois, le cumul est possible, sous réserve, le cas échéant, de certaines limitations apportées par les institutions mentionnées à l'article L. 351-2, en cas de perte d'un emploi occupé avant soixante-cinq ans et postérieurement à la demande de liquidation de la pension.