Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 25 novembre 1982 (version 07034d7)
La précédente version était la version consolidée au 14 novembre 1982.

... ...
@@ -15896,7 +15896,7 @@ Les employeurs auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa du pré
15896 15896
 
15897 15897
 ####### Article R351-15
15898 15898
 
15899
-Les allocations prévues par le règlement élaboré en application de l'article L. 351-9 ne peuvent se cumuler avec des prestations de vieillesse de la sécurité sociale au-delà du trimestre suivant l'entrée en jouissance des prestations.
15899
+Les allocations prévues par le règlement élaboré en application de l'article L. 351-9 ne peuvent se cumuler avec des prestations de vieillesse de la sécurité sociale.
15900 15900
 
15901 15901
 Toutefois, le cumul est possible, sous réserve, le cas échéant, de certaines limitations apportées par les institutions mentionnées à l'article L. 351-2, en cas de perte d'un emploi occupé avant soixante-cinq ans et postérieurement à la demande de liquidation de la pension.
15902 15902