Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1307 |
####### Article L142-3 |
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1308 | ||
1309 |
Une prime spéciale uniforme mensuelle de transport est allouée aux salariés employés dans les entreprises des professions prévues à l'article L. 142-2 et dont le lieu de travail est situé dans la première zone de la région parisienne. |
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1310 | ||
1311 |
Sont toutefois exclus du bénéfice de cette prime ceux des salariés définis à l'alinéa précédent dont le transport est intégralement assuré ou remboursé par l'employeur //DECRET 493 1975-06-11 : ou qui sont logés par l'employeur// dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre au lieu de leur travail. |
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1313 |
####### Article L142-4 |
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1314 | ||
1315 |
La prime de transport est payée aux mêmes époques que le salaire. |