Code du travail


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Version consolidée au 7 mai 1982 (version 2921752)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 1982.

1558 385
###### Article L117-16
1559 386

                                                                                    
1560 387
En cas de refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage ou de la déclaration qui en tient lieu
,
 les parties ou l'une d'elles peuvent saisir le conseil de prud'hommes 
ou à défaut le juge d'instance 
qui statue alors sur la validité du contrat.
   

                    
1562 389
###### Article L117-17
1563 390

                                                                                    
1564 391
Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai,
1565

                                                                                    
1566 391
 
la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes
 ou le juge d'instance
 en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par le décret à l'article L. 119-4.
1567 392

                                                                                    
1568 393
La résiliation pendant les deux premiers mois d'apprentissage ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.
   

                    
6421 6419
##### Article L511-1
6422 6420

                                                                                    
6423 6421
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
6424 6422

                                                                                    
6425 6423
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
6426 6424

                                                                                    
6427 6425
Les litiges relatifs aux licenciements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 321-9 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Toutefois, lorsque l'issue du litige dépend de l'appréciation de la légalité de la décision administrative, expresse ou tacite, le conseil de prud'hommes 
sursoit
surseoit
 à statuer et saisit le tribunal administratif compétent.
 
6426

                                                                                    
6427 6427
Celui-ci statue dans un délai 
d'un
de trois
 mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé, le litige est porté devant le 
Conseil
conseil
 d'Etat, qui statue selon la procédure d'urgence.
6428 6428

                                                                                    
6429 6429
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
6430 6430

                                                                                    
6431 6431
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
6432 6432

                                                                                    
6433 6433
Les conseils de prud'hommes sont 
seuls 
compétents
 en premier ressort
,
 quel que soit le chiffre de la demande
, pour connaître des différends visés au présent article
. Toute convention dérogatoire
, à l'exception du compromis d'arbitrage postérieur à l'expiration du contrat de travail,
 est réputée non écrite
. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement
.
6434 6434

                                                                                    
6435 6435
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des 
conseil
conseils
 de prud'hommes.
   

                    
6439 6813
##### Article L511-3
6440 6814

                                                                                    
6441 6815
Il est 
crée
créé
 au moins un conseil de prud'hommes dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Le ressort du conseil, s'il est unique, s'étend à l'ensemble de cette circonscription.
6442 6816

                                                                                    
6443 6817
Pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, plusieurs conseils de prud'hommes peuvent être créés dans le ressort d'un tribunal de grande instance.
6444 6818

                                                                                    
6445 6819
//LOI 0004 05-01-1980 : Par dérogation aux deux alinéas qui précèdent, lorsque
Les aérodromes dont l'emprise s'étend sur le ressort de plusieurs conseils de prud'hommes peuvent être rattachés par décret au ressort de l'un de ces conseils pour l'application des dispositions concernant
 la compétence territoriale 
d'un conseil de prud'hommes s'étendait, antérieurement au 19 janvier 1979 et dans un même département, sur une partie des circonscriptions de plusieurs tribunaux de grande instance, le ressort de ce conseil pourra regrouper, à compter du 15 janvier 1980, des communes relevant précédemment de sa compétence//
en matière prud'homale
.
6446 6820

                                                                                    
6447 6821
Des décrets en 
conseil
Conseil
 d'Etat, pris après consultation ou avis du conseil général
 et
,
 du conseil municipal
, du ou des conseils de prud'hommes
 intéressés, du premier président de la cour d'appel, ainsi que des organisations professionnelles et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, des chambres de commerce et d'industrie, de métiers et d'agriculture, portent création ou suppression des conseils et fixation, modification ou transfert de leur ressort et de leur siège.
6448

                                                                                    
6449 6821
 
Chacun de ces organismes ou autorités est réputé avoir donné un avis favorable s'il n'a pas exprimé d'avis dans les trois mois suivant sa saisine.
   

                    
6453 6439
##### Article L512-2
6454 6440

                                                                                    
6455 6441
Les 
conseils
Conseils
 de prud'hommes sont divisés en cinq sections autonomes ; la section de l'encadrement, la section de l'industrie, la section du commerce et des services commerciaux, la section de l'agriculture et la section des activités diverses
. Sans
, sans
 préjudice des dispositions particulières aux sections de l'encadrement et des activités diverses, l'activité principale de l'employeur détermine son appartenance à l'une des différentes sections, l'activité principale de l'entreprise l'appartenance des salariés auxdites sections.
6456 6442

                                                                                    
6457 6443
Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 513-1 relèvent de la section de l'encadrement.
6458 6444

                                                                                    
6459 6445
Les ouvriers et employés de l'industrie relèvent de la section de l'industrie.
6460 6446

                                                                                    
6461 6447
Les ouvriers et employés du commerce et des services commerciaux relèvent de la section du commerce et des services commerciaux.
6462 6448

                                                                                    
6463 6449
Les ouvriers et employés de l'agriculture relèvent de la section de l'agriculture.
6464 6450

                                                                                    
6465 6451
Les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que les employés de maison, concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation, relèvent de la section des activités diverses.
6466

                                                                                    
6467 6451
 
Chaque section comprend au moins quatre
 "nombre"
 conseillers prud'hommes employeurs et quatre conseillers prud'hommes salariés.
 Toutefois, pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, le nombre des conseillers de chaque section d'un conseil de prud'hommes peut, à titre exceptionnel, être réduit à trois conseillers employeurs et à trois conseillers salariés.
6452

                                                                                    
6453
Dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, le nombre de conseillers de chaque section d'un conseil de prud'hommes peut être, sur demande du conseil général, réduit à deux conseillers employeurs et à deux conseillers salariés.
   

                    
6475 6829
##### Article L512-4
6476 6830

                                                                                    
6477 6831
Un décret fixe, pour chaque conseil de prud'hommes, le nombre 
des
de
 conseillers à élire par collège dans les différentes sections
 et détermine le nombre des conseillers employeurs des sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture et des activités diverses qui composent l'élément employeur de la section de l'encadrement
.
   

                    
6479 6833
##### Article L512-5
6480 6834

                                                                                    
6481 6835
Les conseillers prud'hommes sont élus pour 
six
cinq
 ans. Ils sont 
renouvelés par moitié tous les trois ans
rééligibles
.
6482 6836

                                                                                    
6483 6837
Lorsque le mandat des prud'hommes sortants vient à expiration avant la période fixée pour l'installation de leurs successeurs,
6484

                                                                                    
6485 6837
 
ils restent en fonctions jusqu'à cette installation.
6838

                                                                                    
6839
Les conseillers prud'hommes qui ont été désignés comme conseillers rapporteurs et dont le mandat n'a pas été renouvelé doivent déposer leur rapport au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date d'installation des nouveaux conseillers prud'hommes.
   

                    
6487 6841
##### Article L512-7
6488 6842

                                                                                    
6489 6843
Les prud'hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux au scrutin secret, par élément et à la majorité absolue des membres présents, un président et un vice-président.
6490 6844

                                                                                    
6491 6845
Les conseillers prud'hommes salariés élisent soit un président, soit un vice-président ayant la qualité de salarié. Les conseillers prud'hommes employeurs élisent soit un président, soit un vice-président ayant la qualité d'employeur.
 Le vote par mandat est possible ; toutefois, un conseiller ne peut détenir qu'un seul mandat.
6492 6846

                                                                                    
6493 6847
Après deux tours de scrutin, sans qu'aucun des candidats ait obtenu la majorité absolue des membres présents, le président ou le vice-président est, au troisième tour, élu à la majorité relative
, à la condition de réunir la moitié des voix des membres présents
 ; si, au troisième tour, il y a partage égal des voix,
6494

                                                                                    
6495 6847
 
le conseiller le plus ancien en fonctions est élu. Si les deux candidats ont un temps de service égal, la préférence est accordée au plus âgé. Il en est de même dans le cas de création d'un nouveau conseil de prud'hommes.
6496 6848

                                                                                    
6497 6849
Il n'est procédé à l'élection du président et du vice-président qu'autant que chaque élément comprend un nombre de membres installés égal aux trois quarts des membres qui lui sont attribués
 ou des deux tiers en cas d'application dans une section des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L
.
 512-2.
   

                    
6499 6461
##### Article L512-11
6500 6462

                                                                                    
6501 6463
Lorsqu'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un tribunal d'instance pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud'hommes ou dont ce conseil aurait dû être ultérieurement saisi.
6464

                                                                                    
6465
En cas de difficulté provisoire de fonctionnement d'une section du conseil de prud'hommes constatée par le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, le premier président peut affecter temporairement et pour une durée de six mois, renouvelable une fois dans les conditions du présent alinéa, après avis du président et du vice-président du conseil des prud'hommes et sous réserve de l'accord des intéressés, par ordonnance non susceptible de recours, les conseillers prud'hommes d'une section à une autre section pour connaître des litiges relevant de cette section.
   

                    
6503 6867
##### Article L512-12
6504 6868

                                                                                    
6505 6869
Lorsque
Lorsqu'il a été fait application du premier alinéa de l'article L. 512-11 du présent code et que
 le conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel saisi dans les mêmes conditions constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant ce conseil.
6506 6870

                                                                                    
6507 6871
Le conseil de prud'hommes ou le tribunal d'instance, désigné par le premier président de la cour d'appel, demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application 
du premier alinéa 
de l'article L. 512-11.
   

                    
6511 7043
#
##### Article L512-13
6512 7044

                                                                                    
6513 7045
En cas d'interruption durable de leur fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, les conseils de prud'hommes peuvent être dissous par décret motivé rendu sur la proposition du ministre de la justice.
6514 7046

                                                                                    
6515 7047
Dans ce cas
, les
 et par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 513-4, les nouvelles
 élections
 générales
 doivent avoir lieu dans le délai de deux mois à partir de la 
date
parution
 du décret de dissolution
. Les fonctions des membres ainsi élus prennent fin en même temps que celles des autres membres des conseils de prud'hommes
.
6516 7048

                                                                                    
6517 7049
Jusqu'à l'installation du nouveau conseil, les litiges sont portés devant le conseil de prud'hommes le plus proche du domicile du demandeur dans le même ressort de cour d'appel ou, à défaut, devant le tribunal d'instance.
   

                    
6523 6471
###### Article L513-2
6524 6472

                                                                                    
6525 6473
Sont éligibles, à condition d'avoir la nationalité française
 et
,
 d'être âgées de vingt et un ans au moins 
et de n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral 
:
6526 6474

                                                                                    
6527 6475
1
.
°
 Les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales prud'homales ou 
remplissent
remplissant
 les conditions requises pour y être inscrites ;
6528 6476

                                                                                    
6529 6477
2
.
°
 Les personnes ayant été inscrites sur les listes électorales prud'homales pendant trois ans au moins
,
 pourvu qu'elles aient exercé l'activité au titre de laquelle elles ont été inscrites depuis moins de 
six ans et qu'elles n'aient encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral
dix ans
.
6530 6478

                                                                                    
6531 6479
Nul ne peut être membre de plus d'un conseil de prud'hommes.
6480

                                                                                    
6481
Nul ne peut être candidat dans plus d'un conseil de prud'hommes, ni dans une section d'une nature autre que celle au titre de laquelle il est inscrit, a été inscrit ou remplit les conditions pour être inscrit sur les listes électorales prud'homales.
6482

                                                                                    
6483
Les candidats sont éligibles :
6484

                                                                                    
6485
Dans la section du conseil de prud'hommes où ils sont inscrits, ont été inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits ;
6486

                                                                                    
6487
Dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes ou, s'il s'agit de retraités, dans celle du conseil dans le ressort duquel est situé leur domicile.
   

                    
6535 6491
###### Article L513-3
6536 6492

                                                                                    
6537 6493
Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle principale.
6538 6494

                                                                                    
6539 6495
Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes, travaillant en dehors de tout établissement ou dépendant de plusieurs employeurs, ainsi que
, dans des conditions fixées par décret,
 les salariés involontairement privés d'emploi, sont inscrits sur la liste de la mairie du lieu de leur domicile.
6540 6496

                                                                                    
6497
Par dérogation aux règles fixées aux alinéas qui précèdent,
6498

                                                                                    
6499
les salariés travaillant en France hors de tout établissement et domiciliés à l'étranger sont inscrits sur les listes électorales de la commune où est situé le siège social de l'entreprise qui les emploie à titre principal.
6500

                                                                                    
6541 6501
L'employeur doit communiquer aux maires compétents les 
noms
listes
 des salariés qu'il emploie
,
 en faisant mention de la section dont relève l'entreprise ou l'établissement. 
Le document établi
Les listes établies
 par l'employeur 
mentionne, le cas échéant, la qualité de cadre du salarié et indique quels
mentionnent les nom et prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que le domicile des salariés. Les salariés relevant de la section de l'encadrement au sens du troisième alinéa de l'article L. 513-1 et les
 cadres 
doivent
devant
 être considérés comme des électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa 
de l'article L. 513-1.
6542

                                                                                    
6543
Ce document est tenu
6501
du même article sont inscrits sur des listes distinctes.
6502

                                                                                    
6543 6503
Les listes sont dans leur intégralité tenues
 pendant quinze jours
, à des strictes fins de consultation et de vérification en vue de l'organisation du scrutin,
 à la disposition du personnel. 
Il est
Elles sont
 ensuite 
transmis
transmises
 aux maires compétents
,
6544

                                                                                    
6545 6503
 
avec les observations écrites des intéressés
,
 s'il y en a.
6546 6504

                                                                                    
6547 6505
La liste électorale est établie par le maire assisté d'une commission dont la composition est fixée par décret. Les dispositions des articles L. 25
 à
,
 L. 27
 et L. 34
 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale telle qu'elle a été établie par le maire.
6506

                                                                                    
6507
Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la mutualité sociale agricole communiquent aux services du ministère du travail, aux seules fins d'information des employeurs sur les élections prud'homales à venir, les listes et adresses des entreprises ou établissements employant un ou plusieurs salariés.
6508

                                                                                    
6509
La commission nationale informatique et libertés est chargée de contrôler l'exploitation des listes établies sur documents informatisés.
   

                    
6551 7075
#
###### Article L513-4
7076

                                                                                    
7077
L'élection générale des conseillers prud'hommes a lieu à une date unique pour l'ensemble des conseils de prud'hommes, fixée par décret.
7078

                                                                                    
7079
En cas d'augmentation de l'effectif d'une section d'un conseil de prud'hommes, il est procédé à une élection complémentaire, dans les six mois de la parution du décret, selon les modalités prévues à la présente section.
6552 7080

                                                                                    
6553 7081
Pour l'élection des conseillers prud'hommes, les suffrages peuvent être recueillis par correspondance dans 
des
les
 conditions fixées par décret.
6554 7082

                                                                                    
6555 7083
Quiconque aura ordonné, organisé ou participé à la collecte des enveloppes contenant des bulletins de vote sera puni des peines prévues à l'article L. 116 du 
code
Code
 électoral.
6556 7084

                                                                                    
6557 7085
Le décret fixe également les conditions de déroulement du scrutin qui a lieu pendant le temps de travail soit à la mairie soit dans un local proche du lieu de travail déterminé par arrêté préfectoral.
6558 7086

                                                                                    
6559 7087
L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération.
   

                    
6561 7089
#
###### Article L513-6
6562 7090

                                                                                    
6563 7091
L'élection des conseillers prud'hommes a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations.
6564 7092

                                                                                    
6565 7093
Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer les conseillers élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit.
 Cette disposition est applicable au cas de l'inéligibilité d'un élu.
7094

                                                                                    
7095
Le nombre de candidats présentés par chaque liste doit être au moins égal au nombre des postes à pourvoir.
   

                    
6567 7097
#
###### Article L513-7
6568 7098

                                                                                    
6569 7099
Tout membre élu à la suite d'une vacance survenant en cours de mandat ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.
7100

                                                                                    
7101
Les fonctions des membres élus à la suite d'une élection complémentaire organisée en application du deuxième alinéa de l'article L. 513-4 prennent fin en même temps que celles des autres membres du conseil de prud'hommes.
   

                    
6571 7103
#
###### Article L513-8
6572 7104

                                                                                    
6573 7105
S'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires soit parce 
que 
les premières élections n'ont pas permis de constituer ou de compléter 
le conseil
la section
, soit parce qu'un ou plusieurs conseillers prud'hommes élus ont refusé de se faire installer,
6574

                                                                                    
6575 7105
 
ont démissionné ou ont été déclarés démissionnaires et si l'une de ces éventualités se reproduit, il n'est pourvu aux vacances qui en résultent que lors du prochain renouvellement
 triennal.
6576

                                                                                    
6577 7105
Le conseil
. La section
 fonctionne quelle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont 
il
elle
 doit être 
composé
composée
.
6578 7106

                                                                                    
6579 7107
La même disposition est applicable au cas où une ou plusieurs élections ont été annulées pour cause d'inéligibilité des élus.
   

                    
6581 6887
###### Article L513-9
6582 6888

                                                                                    
6583 6889
Les règles établies par les articles L. 10, L. 61, L. 67,
6584

                                                                                    
6585 6889
L. 87
 L. 87, L. 92, L. 93
, L. 113 à L. 116 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prud'hommes.
6586 6890

                                                                                    
6587 6891
Les dispositions de l'article L. 86 dudit code sont en outre applicables à toute personne qui aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes électorales.
   

                    
6591 6895
##### Article L514-1
6592 6896

                                                                                    
6593 6897
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour
 se rendre et
 participer aux séances des bureaux de conciliation, des bureaux de jugement, aux audiences de référé, à l'exécution et au contrôle des mesures d'instruction, aux missions confiées au conseiller rapporteur, aux commissions et aux assemblées générales du conseil.
6594

                                                                                    
6595 6897
Cette participation, de même que
 Ils sont également tenus de laisser aux présidents et vice-présidents, dans les conditions fixées par décret, le temps nécessaire à
 l'exercice 
des
de leurs
 fonctions 
de conseiller prud'homme, ne sauraient être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail.
6596

                                                                                    
6597
Les employeurs sont en outre tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres
6897
administratives.
6898

                                                                                    
6899
Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
6900

                                                                                    
6901
Les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du collège salarié, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents.
6902

                                                                                    
6597 6903
Le salarié membre
 d'un conseil de prud'hommes, 
sur leur demande et pour des besoins de la formation prévue à l'article L. 514-3, des autorisations d'absence dans la limite de six semaines par mandat pouvant être fractionnées. Les dispositions de l'article L. 451-2 sont applicables à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur ;
6599
elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation
6903
travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum.
6599 6903
elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation
travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum.
6904

                                                                                    
6599 6905
Un décret détermine les modalités d'indemnisation des salariés qui exercent leur activité
 professionnelle 
dans les conditions prévues à l'article L. 950-1 du code du travail.
en dehors de tout établissement ou dépendent de plusieurs employeurs *multiples*.
   

                    
6601 6513
##### Article L514-2
6602 6514

                                                                                    
6603 6515
Le licenciement d'un
L'exercice des fonctions de
 conseiller prud'homme 
et la participation aux activités mentionnées aux articles L. 514-1 et L. 514-3 ne sauraient être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail.
6516

                                                                                    
6603 6517
Le licenciement par l'employeur d'un 
salarié 
en fonction
exerçant les fonctions de conseiller prud'homme
 ou ayant cessé
 l'exercice de
 ses fonctions depuis moins de six mois 
ne peut intervenir que sur décision du bureau de jugement présidé par le président du tribunal de grande instance //LOI 0004 05-01-1980 : dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes//.
est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-15 du présent code. Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de conseiller prud'homme dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois.
6518

                                                                                    
6519
Lorsque le conseiller prud'homme salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire,
6520

                                                                                    
6521
il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées, par l'article L. 412-15, aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats.
6522

                                                                                    
6523
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis au second alinéa du présent article sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
   

                    
6605 6525
##### Article L514-3
6606 6526

                                                                                    
6607 6527
L'Etat organise, dans des conditions fixées par décret, la formation des conseillers prud'hommes et en assure le financement.
6528

                                                                                    
6529
Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande et pour les besoins de la formation prévue à l'alinéa précédent,
6530

                                                                                    
6531
des autorisations d'absence, dans la limite de six semaines par mandat, pouvant être fractionnées. Les dispositions de l'article L. 451-2
6532

                                                                                    
6533
sont applicables à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 950-1 du code du travail.
   

                    
6609 6919
##### Article L514-7
6610 6920

                                                                                    
6611 6921
Les conseillers prud'hommes qui refusent de se faire installer ou qui ont été soit déclarés démissionnaires, soit déchus de leurs fonctions peuvent d'office ou sur leur demande être relevés des incapacités prévues par les articles L. 514-4 et L. 514-5.
6612 6922

                                                                                    
6613 6923
Les demandes en relèvement sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an depuis le refus d'installation ou la démission, ou de 
six
cinq
 ans à partir de la déchéance.
6614 6924

                                                                                    
6615 6925
Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un nouveau délai d'un an dans le premier cas et de 
six
cinq
 ans dans le second.
6616 6926

                                                                                    
6617 6927
Le relèvement est prononcé par décret.
   

                    
6631 6547
##### Article L515-3
6632 6548

                                                                                    
6633 6549
En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. L'affaire doit être reprise dans le délai d'un mois.
6634

                                                                                    
6635 6549
Le premier président
 L'assemblée générale
 de la cour d'appel désigne chaque année les juges chargés de ces fonctions
 lorsque
, que
 le ressort du conseil 
comprend
comprenne un ou
 plusieurs tribunaux d'instance.
6550

                                                                                    
6551
Toutefois, lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage, il est remplacé dans les limites et selon les modalités fixées par décret.
6552

                                                                                    
6553
Si, lors de l'audience de départage, le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge du tribunal d'instance statue seul après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents.
   

                    
6639 6557
##### Article L51-10-2
6640 6558

                                                                                    
6641 6559
Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes sont à la charge de l'Etat.
6642 6560

                                                                                    
6643 6561
Elles comprennent notamment :
6644 6562

                                                                                    
6645 6563
1
.
°
 Les frais d'entretien des locaux, de chauffage, d'éclairage, de sanitaire et de gardiennage ;
6646 6564

                                                                                    
6647 6565
2
.
°
 Les frais d'élection et, dans des conditions fixées par décret, certains frais de campagne électorale ;
6648 6566

                                                                                    
6649 6567
3
.
°
 Les vacations 
versées
allouées aux conseillers prud'hommes qui exercent leurs fonctions en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi ; les taux des vacations sont fixés par décret ;
6568

                                                                                    
6649 6569
3° bis Les vacations allouées
 aux conseillers prud'hommes 
et dont le taux est fixé par décret ; ce taux devra tenir compte, pour le temps passé par les salariés aux différentes séances du conseil et des commissions en dépendant, de la perte de rémunération subie par les intéressés ;
6650

                                                                                    
6651
4.
6569
employeurs qui exercent leurs fonctions durant les heures de travail.
6570

                                                                                    
6651 6571
 L'achat des médailles ;
6652 6572

                                                                                    
6653 6573
5
.
°
 Les frais de matériel, de documentation, de fournitures de bureau, d'installation, d'entretien et d'abonnement téléphonique ;
6654 6574

                                                                                    
6655 6575
6
.
°
 Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes appelés à prêter serment ;
6656 6576

                                                                                    
6657 6577
7
.
°
 Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes lorsque le siège du conseil est situé à plus de cinq kilomètres de leur domicile 
ou de leur lieu de travail habituel 
;
6658 6578

                                                                                    
6659 6579
8
.
°
 Les frais de déplacement du juge du tribunal d'instance agissant en vertu de l'article L. 515-3 lorsque le siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal ;
6660 6580

                                                                                    
6661 6581
9
.
°
 Les frais de déplacement des conseillers rapporteurs pour l'exercice de leur mission.
6582

                                                                                    
6583
10° Le remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents.
6584

                                                                                    
6585
11° L'indemnisation, dans des conditions fixées par décret, de l'exercice des fonctions administratives de présidents et vice-présidents.
   

                    
6665
##### Article L51-12-1
6666

                        
6667
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des dispositions du présent titre.
   

                    
6965
##### Article L514-15
6966

                        
6967
Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près de ladite cour, le ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un conseiller prud'homme, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 514-12.
   

                    
6989
##### Article L516-3
6990

                        
6991
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud'hommes, ne peuvent pas exercer une mission d'assistance ou un mandat de représentation devant la section ou, lorsque celle-ci est divisée en chambres, devant la chambre à laquelle elles appartiennent *incompatibilité*.
6992

                        
6993
Ces mêmes personnes ne peuvent assister ou représenter les parties devant la formation de référé du conseil de prud'hommes si elles ont été désignées par l'assemblée générale de ce conseil pour tenir les audiences de référé.
6994

                        
6995
Le président et le vice-président du conseil de prud'hommes ne peuvent pas assister ou représenter les parties devant les formations de ce conseil.
   

                    
6997
##### Article L516-4
6998

                        
6999
Les salariés qui exercent des fonctions d'assistance ou de représentation devant les juridictions prud'homales et qui sont désignés par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives au niveau national disposent du temps nécessaire à l'exercice de leur fonction dans les limites d'une durée qui ne peut excéder dix heures par mois *crédit d'heure*.
7000

                        
7001
Ce temps n'est pas payé comme temps de travail *absences non rémunérées*. Cependant, il est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tire de son ancienneté dans l'entreprise.
7002

                        
7003
Les présentes dispositions ne sont applicables que dans les établissements visés à l'article L. 420-1 du présent code *établissements de plus de dix salariés, effectif*.
   

                    
7031
###### Article L512-6
7032

                        
7033
Le renouvellement triennal doit porter sur la moitié des membres salariés ainsi que sur la moitié des membres employeurs élus dans chaque section. Le sort désigne ceux qui sont remplacés la première fois. Les conseillers prud'hommes sont rééligibles.
   

                    
7035
###### Article L511-4
7036

                        
7037
Il est institué, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail, un organisme consultatif dénommé conseil supérieur de la prud'homie. En font partie, outre les représentants des ministères intéressés, des représentants, en nombre égal, des organisations syndicales et des organisations professionnelles les plus représentatives au plan national.
7038

                        
7039
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les attributions ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil supérieur de la prud'homie.
   

                    
7109
####### Article L513-10
7110

                        
7111
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales pour l'élection des conseillers prud'hommes sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
   

                    
7123
###### Article L514-14
7124

                        
7125
Le conseiller prud'homme qui a été condamné pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.
   

                    
7139 7057
##
###### Article L513-1
7140 7058

                                                                                    
7141 7059
Pour être électeurs, les salariés et les employeurs doivent être âgés de seize ans accomplis, exercer une activité professionnelle ou être sous contrat d'apprentissage ou
, s'ils se trouvent
 être
 involontairement privés d'emploi,
 l'être depuis moins de douze mois
 et n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
7142 7060

                                                                                    
7143 7061
Sont électeurs dans les sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture et des activités diverses, les employés, les ouvriers, les chefs d'atelier de famille travaillant eux-mêmes, les gens de maison, les apprentis et plus généralement tous les salariés non visés à l'alinéa ci-dessous.
7144 7062

                                                                                    
7145 7063
Sont électeurs dans la section de l'encadrement
, d'une part,
7146

                                                                                    
7147 7063
 : 
les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme
, d'autre part,
 ;
 les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'employeur
, et enfin
 ; les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ;
 les voyageurs, représentants et placiers.
7148 7064

                                                                                    
7149 7065
Sont électeurs employeurs les personnes qui emploient pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés.
7150 7066

                                                                                    
7151 7067
Sont également électeurs employeurs les associés en nom collectif, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux et directeurs, les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise, une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur.
7152 7068

                                                                                    
7153 7069
Ne peuvent participer à l'élection des conseillers employeurs de la section de l'encadrement que les employeurs occupant un ou plusieurs salariés relevant de ladite section. Si un employeur n'occupe qu'un ou plusieurs de ces salariés, il ne peut élire que les conseillers employeurs de la section de l'encadrement.
7154 7070

                                                                                    
7155 7071
Les électeurs ne 
sont inscrits et ne 
votent que dans une seule section.
   

                    
7217
###### Article L531-1
7218

                        
7219
Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation des candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, soit à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme, notamment par la méconnaissance des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 514-3 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application,
7220

                        
7221
sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 F à 20000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
7222

                        
7223
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40000 F (1).
7224

                        
7225
(1) Amende applicable depuis le 9 mai 1982.
   

                    
7875
###### Article L723-1
7876

                        
7877
Tous les chefs d'atelier sont tenus de se pourvoir au conseil de prud'hommes pour chacun des métiers qu'ils font travailler et dans la huitaine du jour où chacun de ces métiers commence à travailler, d'un double livre d'acquit dont les mentions sont définies par voie réglementaire.
   

                    
7879
###### Article L723-2
7880

                        
7881
La date des dettes que les chefs d'atelier ont contractées avec les négociants qui les ont occupés est regardée comme certaine vis-à-vis des négociants et maîtres d'atelier seulement et, à l'effet des dispositions portées au présent chapitre (partie législative et partie réglementaire) après l'apurement des comptes, l'inscription de la déclaration sur le livre d'acquit et le visa du bureau des prud'hommes.
   

                    
8786 8433
#
#### Article L771-6
8787 8434

                                                                                    
8788 8435
Sous réserve des dispositions de l'article L. 771-3 les
Les
 conseils de prud'hommes
 ou, à défaut, les juges d'instance
 sont seuls compétents pour connaître des différends relatifs 
aux contrats de louage de services conclus
au contrat de travail conclu
 entre les concierges et leurs employeurs
,
 ainsi qu'aux contrats qui en sont l'accessoire.
   

                    
20365
##### Article R723-1
20366

                        
20367
Sur le livre d'acquit mentionné à l'article L. 723-1 qui doit être parafé et numéroté et qui ne peut être refusé aux chefs d'atelier, lors même qu'ils n'ont qu'un métier, sont inscrits les nom, prénoms et domicile du chef d'atelier.
   

                    
20369
##### Article R723-2
20370

                        
20371
Il est tenu au conseil de prud'hommes un registre sur lequel lesdits livres d'acquits sont inscrits : le chef d'atelier signe, s'il le sait sur le registre et sur le livre d'acquit qui lui est délivré.
   

                    
20373
##### Article R723-3
20374

                        
20375
Le chef d'atelier dépose le livre d'acquit du métier qu'il destine au négociant manufacturier entre ses mains et peut, s'il le désire en exiger récépissé.
   

                    
20377
##### Article R723-4
20378

                        
20379
Lorsqu'un chef d'atelier cesse de travailler pour un négociant il est tenu de faire noter sur le livre d'acquit par ledit négociant, que le chef d'atelier a soldé son compte ou, dans le cas contraire, la déclaration du négociant spécifiera la dette dudit chef d'atelier.
   

                    
20381
##### Article R723-5
20382

                        
20383
Le négociant possesseur du livre d'acquit le fera viser aux autres négociants occupant des métiers dans le même atelier, qui énonceront la somme due par le chef d'atelier, dans le cas où il est leur débiteur.
   

                    
20385
##### Article R723-6
20386

                        
20387
Lorsque le chef d'atelier reste débiteur du négociant manufacturier pour lequel il a cessé de travailler, celui qui veut lui donner de l'ouvrage fera la promesse de retenir la huitième partie du prix des façons dudit ouvrage en faveur du négociant dont la créance est plus ancienne sur ledit registre, et ainsi successivement dans le cas où le chef d'atelier a cessé de travailler pour ledit négociant, du consentement de ce dernier ou pour cause légitime ; dans le cas contraire, le négociant manufacturier qui veut occuper le chef d'atelier est tenu de solder celui qui est resté créancier en compte de matières, nonobstant toute dette antérieure, et le compte d'argent jusqu'à 5 F.
   

                    
20389
##### Article R723-7
20390

                        
20391
Lorsqu'un négociant manufacturier a donné de l'ouvrage à un chef d'atelier dépourvu de livre d'acquit pour le métier que le négociant veut occuper, il sera condamné à payer comptant tout ce que ledit chef d'atelier pourrait devoir en compte de matières et en compte d'argent jusqu'à 5 F.
   

                    
20393
##### Article R723-8
20394

                        
20395
Les déclarations ci-dessus prescrites seront portées par le négociant manufacturier sur le livre d'acquit resté entre les mains du chef d'atelier comme sur le sien.