Code du travail


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... ...
@@ -380,6 +380,18 @@ Le choix du centre de formation d'apprentis sera précisé par le contrat d'appr
380 380
 
381 381
 L'employeur est tenu de prévenir les parents ou leurs représentants en cas de maladie ou d'absence de l'apprenti mineur ou de tout autre fait de nature à motiver leur intervention.
382 382
 
383
+##### Section 3 : Formation et résolution du contrat
384
+
385
+###### Article L117-16
386
+
387
+En cas de refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage ou de la déclaration qui en tient lieu, les parties ou l'une d'elles peuvent saisir le conseil de prud'hommes qui statue alors sur la validité du contrat.
388
+
389
+###### Article L117-17
390
+
391
+Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par le décret à l'article L. 119-4.
392
+
393
+La résiliation pendant les deux premiers mois d'apprentissage ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.
394
+
383 395
 #### Chapitre VII bis : Du statut de l'apprenti.
384 396
 
385 397
 ##### Article L117 BIS-1
... ...
@@ -1553,20 +1565,6 @@ Le décret prévu au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles les ava
1553 1565
 
1554 1566
 Les conventions collectives et les contrats individuels peuvent prévoir des rémunérations supérieures.
1555 1567
 
1556
-##### FORMATION ET RESOLUTION DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE .
1557
-
1558
-###### Article L117-16
1559
-
1560
-En cas de refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage ou de la déclaration qui en tient lieu les parties ou l'une d'elles peuvent saisir le conseil de prud'hommes ou à défaut le juge d'instance qui statue alors sur la validité du contrat.
1561
-
1562
-###### Article L117-17
1563
-
1564
-Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai,
1565
-
1566
-la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes ou le juge d'instance en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par le décret à l'article L. 119-4.
1567
-
1568
-La résiliation pendant les deux premiers mois d'apprentissage ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.
1569
-
1570 1568
 ### CONTRAT DE TRAVAIL .
1571 1569
 
1572 1570
 #### Article L120-1
... ...
@@ -6424,35 +6422,23 @@ Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par
6424 6422
 
6425 6423
 Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
6426 6424
 
6427
-Les litiges relatifs aux licenciements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 321-9 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Toutefois, lorsque l'issue du litige dépend de l'appréciation de la légalité de la décision administrative, expresse ou tacite, le conseil de prud'hommes sursoit à statuer et saisit le tribunal administratif compétent. Celui-ci statue dans un délai d'un mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé, le litige est porté devant le Conseil d'Etat, qui statue selon la procédure d'urgence.
6425
+Les litiges relatifs aux licenciements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 321-9 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Toutefois, lorsque l'issue du litige dépend de l'appréciation de la légalité de la décision administrative, expresse ou tacite, le conseil de prud'hommes surseoit à statuer et saisit le tribunal administratif compétent.
6426
+
6427
+Celui-ci statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé, le litige est porté devant le conseil d'Etat, qui statue selon la procédure d'urgence.
6428 6428
 
6429 6429
 Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
6430 6430
 
6431 6431
 Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
6432 6432
 
6433
-Les conseils de prud'hommes sont compétents en premier ressort quel que soit le chiffre de la demande. Toute convention dérogatoire, à l'exception du compromis d'arbitrage postérieur à l'expiration du contrat de travail, est réputée non écrite.
6434
-
6435
-Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseil de prud'hommes.
6433
+Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
6436 6434
 
6437
-#### ATTRIBUTION ET INSTITUTION DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES .
6438
-
6439
-##### Article L511-3
6440
-
6441
-Il est crée au moins un conseil de prud'hommes dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Le ressort du conseil, s'il est unique, s'étend à l'ensemble de cette circonscription.
6442
-
6443
-Pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, plusieurs conseils de prud'hommes peuvent être créés dans le ressort d'un tribunal de grande instance.
6444
-
6445
-//LOI 0004 05-01-1980 : Par dérogation aux deux alinéas qui précèdent, lorsque la compétence territoriale d'un conseil de prud'hommes s'étendait, antérieurement au 19 janvier 1979 et dans un même département, sur une partie des circonscriptions de plusieurs tribunaux de grande instance, le ressort de ce conseil pourra regrouper, à compter du 15 janvier 1980, des communes relevant précédemment de sa compétence//.
6446
-
6447
-Des décrets en conseil d'Etat, pris après consultation ou avis du conseil général et du conseil municipal intéressés, du premier président de la cour d'appel, ainsi que des organisations professionnelles et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, des chambres de commerce et d'industrie, de métiers et d'agriculture, portent création ou suppression des conseils et fixation, modification ou transfert de leur ressort et de leur siège.
6448
-
6449
-Chacun de ces organismes ou autorités est réputé avoir donné un avis favorable s'il n'a pas exprimé d'avis dans les trois mois suivant sa saisine.
6435
+Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
6450 6436
 
6451 6437
 #### ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES.
6452 6438
 
6453 6439
 ##### Article L512-2
6454 6440
 
6455
-Les conseils de prud'hommes sont divisés en cinq sections autonomes ; la section de l'encadrement, la section de l'industrie, la section du commerce et des services commerciaux, la section de l'agriculture et la section des activités diverses. Sans préjudice des dispositions particulières aux sections de l'encadrement et des activités diverses, l'activité principale de l'employeur détermine son appartenance à l'une des différentes sections, l'activité principale de l'entreprise l'appartenance des salariés auxdites sections.
6441
+Les Conseils de prud'hommes sont divisés en cinq sections autonomes ; la section de l'encadrement, la section de l'industrie, la section du commerce et des services commerciaux, la section de l'agriculture et la section des activités diverses, sans préjudice des dispositions particulières aux sections de l'encadrement et des activités diverses, l'activité principale de l'employeur détermine son appartenance à l'une des différentes sections, l'activité principale de l'entreprise l'appartenance des salariés auxdites sections.
6456 6442
 
6457 6443
 Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 513-1 relèvent de la section de l'encadrement.
6458 6444
 
... ...
@@ -6462,9 +6448,9 @@ Les ouvriers et employés du commerce et des services commerciaux relèvent de l
6462 6448
 
6463 6449
 Les ouvriers et employés de l'agriculture relèvent de la section de l'agriculture.
6464 6450
 
6465
-Les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que les employés de maison, concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation, relèvent de la section des activités diverses.
6451
+Les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que les employés de maison, concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation, relèvent de la section des activités diverses. Chaque section comprend au moins quatre "nombre" conseillers prud'hommes employeurs et quatre conseillers prud'hommes salariés. Toutefois, pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, le nombre des conseillers de chaque section d'un conseil de prud'hommes peut, à titre exceptionnel, être réduit à trois conseillers employeurs et à trois conseillers salariés.
6466 6452
 
6467
-Chaque section comprend au moins quatre conseillers prud'hommes employeurs et quatre conseillers prud'hommes salariés.
6453
+Dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, le nombre de conseillers de chaque section d'un conseil de prud'hommes peut être, sur demande du conseil général, réduit à deux conseillers employeurs et à deux conseillers salariés.
6468 6454
 
6469 6455
 ##### Article L512-3
6470 6456
 
... ...
@@ -6472,49 +6458,11 @@ Plusieurs chambres peuvent être constituées au sein d'une même section de con
6472 6458
 
6473 6459
 La constitution des chambres est décidée par le premier président de la cour d'appel, sur proposition de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.
6474 6460
 
6475
-##### Article L512-4
6476
-
6477
-Un décret fixe, pour chaque conseil de prud'hommes, le nombre des conseillers à élire par collège dans les différentes sections et détermine le nombre des conseillers employeurs des sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture et des activités diverses qui composent l'élément employeur de la section de l'encadrement.
6478
-
6479
-##### Article L512-5
6480
-
6481
-Les conseillers prud'hommes sont élus pour six ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
6482
-
6483
-Lorsque le mandat des prud'hommes sortants vient à expiration avant la période fixée pour l'installation de leurs successeurs,
6484
-
6485
-ils restent en fonctions jusqu'à cette installation.
6486
-
6487
-##### Article L512-7
6488
-
6489
-Les prud'hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux au scrutin secret, par élément et à la majorité absolue des membres présents, un président et un vice-président.
6490
-
6491
-Les conseillers prud'hommes salariés élisent soit un président, soit un vice-président ayant la qualité de salarié. Les conseillers prud'hommes employeurs élisent soit un président, soit un vice-président ayant la qualité d'employeur.
6492
-
6493
-Après deux tours de scrutin, sans qu'aucun des candidats ait obtenu la majorité absolue des membres présents, le président ou le vice-président est, au troisième tour, élu à la majorité relative, à la condition de réunir la moitié des voix des membres présents ; si, au troisième tour, il y a partage égal des voix,
6494
-
6495
-le conseiller le plus ancien en fonctions est élu. Si les deux candidats ont un temps de service égal, la préférence est accordée au plus âgé. Il en est de même dans le cas de création d'un nouveau conseil de prud'hommes.
6496
-
6497
-Il n'est procédé à l'élection du président et du vice-président qu'autant que chaque élément comprend un nombre de membres installés égal aux trois quarts des membres qui lui sont attribués.
6498
-
6499 6461
 ##### Article L512-11
6500 6462
 
6501 6463
 Lorsqu'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un tribunal d'instance pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud'hommes ou dont ce conseil aurait dû être ultérieurement saisi.
6502 6464
 
6503
-##### Article L512-12
6504
-
6505
-Lorsque le conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel saisi dans les mêmes conditions constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant ce conseil.
6506
-
6507
-Le conseil de prud'hommes ou le tribunal d'instance, désigné par le premier président de la cour d'appel, demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application de l'article L. 512-11.
6508
-
6509
-#### ORGANISATION ET FONCTIONNEMMENT DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES.
6510
-
6511
-##### Article L512-13
6512
-
6513
-En cas d'interruption durable de leur fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, les conseils de prud'hommes peuvent être dissous par décret motivé rendu sur la proposition du ministre de la justice.
6514
-
6515
-Dans ce cas, les élections générales doivent avoir lieu dans le délai de deux mois à partir de la date du décret de dissolution.
6516
-
6517
-Jusqu'à l'installation du nouveau conseil, les litiges sont portés devant le conseil de prud'hommes le plus proche du domicile du demandeur dans le même ressort de cour d'appel ou, à défaut, devant le tribunal d'instance.
6465
+En cas de difficulté provisoire de fonctionnement d'une section du conseil de prud'hommes constatée par le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, le premier président peut affecter temporairement et pour une durée de six mois, renouvelable une fois dans les conditions du présent alinéa, après avis du président et du vice-président du conseil des prud'hommes et sous réserve de l'accord des intéressés, par ordonnance non susceptible de recours, les conseillers prud'hommes d'une section à une autre section pour connaître des litiges relevant de cette section.
6518 6466
 
6519 6467
 #### ELECTION DES CONSEILLERS PRUD'HOMMES
6520 6468
 
... ...
@@ -6522,99 +6470,67 @@ Jusqu'à l'installation du nouveau conseil, les litiges sont portés devant le c
6522 6470
 
6523 6471
 ###### Article L513-2
6524 6472
 
6525
-Sont éligibles, à condition d'avoir la nationalité française et d'être âgées de vingt et un ans au moins :
6473
+Sont éligibles, à condition d'avoir la nationalité française, d'être âgées de vingt et un ans au moins et de n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral :
6526 6474
 
6527
-1. Les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales prud'homales ou remplissent les conditions requises pour y être inscrites ;
6475
+1° Les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales prud'homales ou remplissant les conditions requises pour y être inscrites ;
6528 6476
 
6529
-2. Les personnes ayant été inscrites sur les listes électorales prud'homales pendant trois ans au moins, pourvu qu'elles aient exercé l'activité au titre de laquelle elles ont été inscrites depuis moins de six ans et qu'elles n'aient encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
6477
+2° Les personnes ayant été inscrites sur les listes électorales prud'homales pendant trois ans au moins pourvu qu'elles aient exercé l'activité au titre de laquelle elles ont été inscrites depuis moins de dix ans.
6530 6478
 
6531 6479
 Nul ne peut être membre de plus d'un conseil de prud'hommes.
6532 6480
 
6533
-##### ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES.
6534
-
6535
-###### Article L513-3
6536
-
6537
-Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle principale.
6538
-
6539
-Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes, travaillant en dehors de tout établissement ou dépendant de plusieurs employeurs, ainsi que les salariés involontairement privés d'emploi, sont inscrits sur la liste de la mairie du lieu de leur domicile.
6540
-
6541
-L'employeur doit communiquer aux maires compétents les noms des salariés qu'il emploie, en faisant mention de la section dont relève l'entreprise ou l'établissement. Le document établi par l'employeur mentionne, le cas échéant, la qualité de cadre du salarié et indique quels cadres doivent être considérés comme des électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1.
6542
-
6543
-Ce document est tenu pendant quinze jours à la disposition du personnel. Il est ensuite transmis aux maires compétents,
6544
-
6545
-avec les observations écrites des intéressés, s'il y en a.
6546
-
6547
-La liste électorale est établie par le maire assisté d'une commission dont la composition est fixée par décret. Les dispositions des articles L. 25 à L. 27 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale telle qu'elle a été établie par le maire.
6548
-
6549
-##### SCRUTIN, INSTALLATION DES CONSEILLERS PRUD'HOMMES, ELECTIONS COMPLEMENTAIRES.
6550
-
6551
-###### Article L513-4
6481
+Nul ne peut être candidat dans plus d'un conseil de prud'hommes, ni dans une section d'une nature autre que celle au titre de laquelle il est inscrit, a été inscrit ou remplit les conditions pour être inscrit sur les listes électorales prud'homales.
6552 6482
 
6553
-Pour l'élection des conseillers prud'hommes, les suffrages peuvent être recueillis par correspondance dans des conditions fixées par décret.
6483
+Les candidats sont éligibles :
6554 6484
 
6555
-Quiconque aura ordonné, organisé ou participé à la collecte des enveloppes contenant des bulletins de vote sera puni des peines prévues à l'article L. 116 du code électoral.
6556
-
6557
-Le décret fixe également les conditions de déroulement du scrutin qui a lieu pendant le temps de travail soit à la mairie soit dans un local proche du lieu de travail déterminé par arrêté préfectoral.
6558
-
6559
-L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération.
6560
-
6561
-###### Article L513-6
6562
-
6563
-L'élection des conseillers prud'hommes a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations.
6485
+Dans la section du conseil de prud'hommes où ils sont inscrits, ont été inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits ;
6564 6486
 
6565
-Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer les conseillers élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit.
6487
+Dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes ou, s'il s'agit de retraités, dans celle du conseil dans le ressort duquel est situé leur domicile.
6566 6488
 
6567
-###### Article L513-7
6489
+##### ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES.
6568 6490
 
6569
-Tout membre élu à la suite d'une vacance survenant en cours de mandat ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.
6491
+###### Article L513-3
6570 6492
 
6571
-###### Article L513-8
6493
+Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle principale.
6572 6494
 
6573
-S'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires soit parce les premières élections n'ont pas permis de constituer ou de compléter le conseil, soit parce qu'un ou plusieurs conseillers prud'hommes élus ont refusé de se faire installer,
6495
+Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes, travaillant en dehors de tout établissement ou dépendant de plusieurs employeurs, ainsi que, dans des conditions fixées par décret, les salariés involontairement privés d'emploi, sont inscrits sur la liste de la mairie du lieu de leur domicile.
6574 6496
 
6575
-ont démissionné ou ont été déclarés démissionnaires et si l'une de ces éventualités se reproduit, il n'est pourvu aux vacances qui en résultent que lors du prochain renouvellement triennal.
6497
+Par dérogation aux règles fixées aux alinéas qui précèdent,
6576 6498
 
6577
-Le conseil fonctionne quelle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont il doit être composé.
6499
+les salariés travaillant en France hors de tout établissement et domiciliés à l'étranger sont inscrits sur les listes électorales de la commune où est situé le siège social de l'entreprise qui les emploie à titre principal.
6578 6500
 
6579
-La même disposition est applicable au cas où une ou plusieurs élections ont été annulées pour cause d'inéligibilité des élus.
6501
+L'employeur doit communiquer aux maires compétents les listes des salariés qu'il emploie en faisant mention de la section dont relève l'entreprise ou l'établissement. Les listes établies par l'employeur mentionnent les nom et prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que le domicile des salariés. Les salariés relevant de la section de l'encadrement au sens du troisième alinéa de l'article L. 513-1 et les cadres devant être considérés comme des électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa du même article sont inscrits sur des listes distinctes.
6580 6502
 
6581
-###### Article L513-9
6503
+Les listes sont dans leur intégralité tenues pendant quinze jours, à des strictes fins de consultation et de vérification en vue de l'organisation du scrutin, à la disposition du personnel. Elles sont ensuite transmises aux maires compétents avec les observations écrites des intéressés s'il y en a.
6582 6504
 
6583
-Les règles établies par les articles L. 10, L. 61, L. 67,
6505
+La liste électorale est établie par le maire assisté d'une commission dont la composition est fixée par décret. Les dispositions des articles L. 25, L. 27 et L. 34 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale telle qu'elle a été établie par le maire.
6584 6506
 
6585
-L. 87, L. 113 à L. 116 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prud'hommes.
6507
+Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la mutualité sociale agricole communiquent aux services du ministère du travail, aux seules fins d'information des employeurs sur les élections prud'homales à venir, les listes et adresses des entreprises ou établissements employant un ou plusieurs salariés.
6586 6508
 
6587
-Les dispositions de l'article L. 86 dudit code sont en outre applicables à toute personne qui aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes électorales.
6509
+La commission nationale informatique et libertés est chargée de contrôler l'exploitation des listes établies sur documents informatisés.
6588 6510
 
6589 6511
 #### STATUT DES CONSEILLERS PRUD'HOMMES
6590 6512
 
6591
-##### Article L514-1
6592
-
6593
-Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour participer aux séances des bureaux de conciliation, des bureaux de jugement, aux audiences de référé, à l'exécution et au contrôle des mesures d'instruction, aux missions confiées au conseiller rapporteur, aux commissions et aux assemblées générales du conseil.
6513
+##### Article L514-2
6594 6514
 
6595
-Cette participation, de même que l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme, ne sauraient être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail.
6515
+L'exercice des fonctions de conseiller prud'homme et la participation aux activités mentionnées aux articles L. 514-1 et L. 514-3 ne sauraient être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail.
6596 6516
 
6597
-Les employeurs sont en outre tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande et pour des besoins de la formation prévue à l'article L. 514-3, des autorisations d'absence dans la limite de six semaines par mandat pouvant être fractionnées. Les dispositions de l'article L. 451-2 sont applicables à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur ;
6517
+Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-15 du présent code. Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de conseiller prud'homme dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois.
6598 6518
 
6599
-elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 950-1 du code du travail.
6519
+Lorsque le conseiller prud'homme salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire,
6600 6520
 
6601
-##### Article L514-2
6521
+il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées, par l'article L. 412-15, aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats.
6602 6522
 
6603
-Le licenciement d'un conseiller prud'homme salarié en fonction ou ayant cessé l'exercice de ses fonctions depuis moins de six mois ne peut intervenir que sur décision du bureau de jugement présidé par le président du tribunal de grande instance //LOI 0004 05-01-1980 : dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes//.
6523
+Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis au second alinéa du présent article sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
6604 6524
 
6605 6525
 ##### Article L514-3
6606 6526
 
6607 6527
 L'Etat organise, dans des conditions fixées par décret, la formation des conseillers prud'hommes et en assure le financement.
6608 6528
 
6609
-##### Article L514-7
6529
+Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande et pour les besoins de la formation prévue à l'alinéa précédent,
6610 6530
 
6611
-Les conseillers prud'hommes qui refusent de se faire installer ou qui ont été soit déclarés démissionnaires, soit déchus de leurs fonctions peuvent d'office ou sur leur demande être relevés des incapacités prévues par les articles L. 514-4 et L. 514-5.
6612
-
6613
-Les demandes en relèvement sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an depuis le refus d'installation ou la démission, ou de six ans à partir de la déchéance.
6531
+des autorisations d'absence, dans la limite de six semaines par mandat, pouvant être fractionnées. Les dispositions de l'article L. 451-2
6614 6532
 
6615
-Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un nouveau délai d'un an dans le premier cas et de six ans dans le second.
6616
-
6617
-Le relèvement est prononcé par décret.
6533
+sont applicables à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 950-1 du code du travail.
6618 6534
 
6619 6535
 #### BUREAU DE CONCILIATION - BUREAU DE JUGEMENT - FORMATION DE REFERE
6620 6536
 
... ...
@@ -6630,9 +6546,11 @@ En outre, chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé.
6630 6546
 
6631 6547
 ##### Article L515-3
6632 6548
 
6633
-En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. L'affaire doit être reprise dans le délai d'un mois.
6549
+En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. L'affaire doit être reprise dans le délai d'un mois. L'assemblée générale de la cour d'appel désigne chaque année les juges chargés de ces fonctions, que le ressort du conseil comprenne un ou plusieurs tribunaux d'instance.
6550
+
6551
+Toutefois, lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage, il est remplacé dans les limites et selon les modalités fixées par décret.
6634 6552
 
6635
-Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année les juges chargés de ces fonctions lorsque le ressort du conseil comprend plusieurs tribunaux d'instance.
6553
+Si, lors de l'audience de départage, le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge du tribunal d'instance statue seul après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents.
6636 6554
 
6637 6555
 #### DEPENSES DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
6638 6556
 
... ...
@@ -6642,29 +6560,29 @@ Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes sont
6642 6560
 
6643 6561
 Elles comprennent notamment :
6644 6562
 
6645
-1. Les frais d'entretien des locaux, de chauffage, d'éclairage, de sanitaire et de gardiennage ;
6563
+1° Les frais d'entretien des locaux, de chauffage, d'éclairage, de sanitaire et de gardiennage ;
6646 6564
 
6647
-2. Les frais d'élection et, dans des conditions fixées par décret, certains frais de campagne électorale ;
6565
+2° Les frais d'élection et, dans des conditions fixées par décret, certains frais de campagne électorale ;
6648 6566
 
6649
-3. Les vacations versées aux conseillers prud'hommes et dont le taux est fixé par décret ; ce taux devra tenir compte, pour le temps passé par les salariés aux différentes séances du conseil et des commissions en dépendant, de la perte de rémunération subie par les intéressés ;
6567
+3° Les vacations allouées aux conseillers prud'hommes qui exercent leurs fonctions en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi ; les taux des vacations sont fixés par décret ;
6650 6568
 
6651
-4. L'achat des médailles ;
6569
+3° bis Les vacations allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent leurs fonctions durant les heures de travail.
6652 6570
 
6653
-5. Les frais de matériel, de documentation, de fournitures de bureau, d'installation, d'entretien et d'abonnement téléphonique ;
6571
+4° L'achat des médailles ;
6654 6572
 
6655
-6. Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes appelés à prêter serment ;
6573
+5° Les frais de matériel, de documentation, de fournitures de bureau, d'installation, d'entretien et d'abonnement téléphonique ;
6656 6574
 
6657
-7. Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes lorsque le siège du conseil est situé à plus de cinq kilomètres de leur domicile ;
6575
+6° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes appelés à prêter serment ;
6658 6576
 
6659
-8. Les frais de déplacement du juge du tribunal d'instance agissant en vertu de l'article L. 515-3 lorsque le siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal ;
6577
+7° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes lorsque le siège du conseil est situé à plus de cinq kilomètres de leur domicile ou de leur lieu de travail habituel ;
6660 6578
 
6661
-9. Les frais de déplacement des conseillers rapporteurs pour l'exercice de leur mission.
6579
+8° Les frais de déplacement du juge du tribunal d'instance agissant en vertu de l'article L. 515-3 lorsque le siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal ;
6662 6580
 
6663
-#### DISPOSITIONS FINALES
6581
+9° Les frais de déplacement des conseillers rapporteurs pour l'exercice de leur mission.
6664 6582
 
6665
-##### Article L51-12-1
6583
+10° Le remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents.
6666 6584
 
6667
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des dispositions du présent titre.
6585
+11° L'indemnisation, dans des conditions fixées par décret, de l'exercice des fonctions administratives de présidents et vice-présidents.
6668 6586
 
6669 6587
 ### CONFLITS COLLECTIFS
6670 6588
 
... ...
@@ -6892,12 +6810,44 @@ Les conseils de prud'hommes doivent donner leur avis sur les questions qui leur
6892 6810
 
6893 6811
 Ils exercent en outre les attributions qui leur sont confiées par des lois spéciales.
6894 6812
 
6813
+##### Article L511-3
6814
+
6815
+Il est créé au moins un conseil de prud'hommes dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Le ressort du conseil, s'il est unique, s'étend à l'ensemble de cette circonscription.
6816
+
6817
+Pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, plusieurs conseils de prud'hommes peuvent être créés dans le ressort d'un tribunal de grande instance.
6818
+
6819
+Les aérodromes dont l'emprise s'étend sur le ressort de plusieurs conseils de prud'hommes peuvent être rattachés par décret au ressort de l'un de ces conseils pour l'application des dispositions concernant la compétence territoriale en matière prud'homale.
6820
+
6821
+Des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation ou avis du conseil général, du conseil municipal, du ou des conseils de prud'hommes intéressés, du premier président de la cour d'appel, ainsi que des organisations professionnelles et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, des chambres de commerce et d'industrie, de métiers et d'agriculture, portent création ou suppression des conseils et fixation, modification ou transfert de leur ressort et de leur siège. Chacun de ces organismes ou autorités est réputé avoir donné un avis favorable s'il n'a pas exprimé d'avis dans les trois mois suivant sa saisine.
6822
+
6895 6823
 #### Chapitre II : Organisation et fonctionnement des conseils de prud'hommes.
6896 6824
 
6897 6825
 ##### Article L512-1
6898 6826
 
6899 6827
 Les conseils de prud'hommes et leurs différentes formations sont composés d'un nombre égal de salariés et d'employeurs.
6900 6828
 
6829
+##### Article L512-4
6830
+
6831
+Un décret fixe, pour chaque conseil de prud'hommes, le nombre de conseillers à élire par collège dans les différentes sections.
6832
+
6833
+##### Article L512-5
6834
+
6835
+Les conseillers prud'hommes sont élus pour cinq ans. Ils sont rééligibles.
6836
+
6837
+Lorsque le mandat des prud'hommes sortants vient à expiration avant la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation.
6838
+
6839
+Les conseillers prud'hommes qui ont été désignés comme conseillers rapporteurs et dont le mandat n'a pas été renouvelé doivent déposer leur rapport au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date d'installation des nouveaux conseillers prud'hommes.
6840
+
6841
+##### Article L512-7
6842
+
6843
+Les prud'hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux au scrutin secret, par élément et à la majorité absolue des membres présents, un président et un vice-président.
6844
+
6845
+Les conseillers prud'hommes salariés élisent soit un président, soit un vice-président ayant la qualité de salarié. Les conseillers prud'hommes employeurs élisent soit un président, soit un vice-président ayant la qualité d'employeur. Le vote par mandat est possible ; toutefois, un conseiller ne peut détenir qu'un seul mandat.
6846
+
6847
+Après deux tours de scrutin, sans qu'aucun des candidats ait obtenu la majorité absolue des membres présents, le président ou le vice-président est, au troisième tour, élu à la majorité relative ; si, au troisième tour, il y a partage égal des voix, le conseiller le plus ancien en fonctions est élu. Si les deux candidats ont un temps de service égal, la préférence est accordée au plus âgé. Il en est de même dans le cas de création d'un nouveau conseil de prud'hommes.
6848
+
6849
+Il n'est procédé à l'élection du président et du vice-président qu'autant que chaque élément comprend un nombre de membres installés égal aux trois quarts des membres qui lui sont attribués ou des deux tiers en cas d'application dans une section des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-2.
6850
+
6901 6851
 ##### Article L512-8
6902 6852
 
6903 6853
 Le président du conseil de prud'hommes est alternativement un salarié ou un employeur. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.
... ...
@@ -6914,6 +6864,12 @@ Ils restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
6914 6864
 
6915 6865
 Les dispositions des articles L. 512-8 et L. 512-9 sont applicables aux présidents et vice-présidents de section et de chambre.
6916 6866
 
6867
+##### Article L512-12
6868
+
6869
+Lorsqu'il a été fait application du premier alinéa de l'article L. 512-11 du présent code et que le conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel saisi dans les mêmes conditions constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant ce conseil.
6870
+
6871
+Le conseil de prud'hommes ou le tribunal d'instance, désigné par le premier président de la cour d'appel, demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application du premier alinéa de l'article L. 512-11.
6872
+
6917 6873
 ##### Article L512-14
6918 6874
 
6919 6875
 Le service des secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes est assuré par des fonctionnaires de l'Etat.
... ...
@@ -6928,8 +6884,26 @@ Les prud'hommes salariés sont élus, par section, par les électeurs salariés
6928 6884
 
6929 6885
 Les électeurs employeurs inscrits dans chaque section élisent soit les conseillers de leur section, soit ceux de la section de l'encadrement.
6930 6886
 
6887
+###### Article L513-9
6888
+
6889
+Les règles établies par les articles L. 10, L. 61, L. 67, L. 87, L. 92, L. 93, L. 113 à L. 116 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prud'hommes.
6890
+
6891
+Les dispositions de l'article L. 86 dudit code sont en outre applicables à toute personne qui aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes électorales.
6892
+
6931 6893
 #### Chapitre IV : Statut des conseillers prud'hommes.
6932 6894
 
6895
+##### Article L514-1
6896
+
6897
+Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances des bureaux de conciliation, des bureaux de jugement, aux audiences de référé, à l'exécution et au contrôle des mesures d'instruction, aux missions confiées au conseiller rapporteur, aux commissions et aux assemblées générales du conseil. Ils sont également tenus de laisser aux présidents et vice-présidents, dans les conditions fixées par décret, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions administratives.
6898
+
6899
+Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
6900
+
6901
+Les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du collège salarié, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents.
6902
+
6903
+Le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum.
6904
+
6905
+Un décret détermine les modalités d'indemnisation des salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépendent de plusieurs employeurs *multiples*.
6906
+
6933 6907
 ##### Article L514-4
6934 6908
 
6935 6909
 Le conseiller prud'homme déclaré déchu ne peut plus être réélu en cette qualité.
... ...
@@ -6942,6 +6916,16 @@ Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des op
6942 6916
 
6943 6917
 Si la preuve n'en est rapportée qu'ultérieurement, le fait entraîne sa déchéance dans les conditions prévues aux articles L. 514-12 et L. 514-13.
6944 6918
 
6919
+##### Article L514-7
6920
+
6921
+Les conseillers prud'hommes qui refusent de se faire installer ou qui ont été soit déclarés démissionnaires, soit déchus de leurs fonctions peuvent d'office ou sur leur demande être relevés des incapacités prévues par les articles L. 514-4 et L. 514-5.
6922
+
6923
+Les demandes en relèvement sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an depuis le refus d'installation ou la démission, ou de cinq ans à partir de la déchéance.
6924
+
6925
+Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un nouveau délai d'un an dans le premier cas et de cinq ans dans le second.
6926
+
6927
+Le relèvement est prononcé par décret.
6928
+
6945 6929
 ##### Article L514-8
6946 6930
 
6947 6931
 Les fonctions de conseiller prud'homme sont gratuites vis-à-vis des parties *prix*.
... ...
@@ -6978,6 +6962,10 @@ La déchéance.
6978 6962
 
6979 6963
 La censure et la suspension sont prononcées par arrêté du ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
6980 6964
 
6965
+##### Article L514-15
6966
+
6967
+Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près de ladite cour, le ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un conseiller prud'homme, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 514-12.
6968
+
6981 6969
 #### Chapitre V : Bureau de conciliation - Bureau de jugement - Formation de référé.
6982 6970
 
6983 6971
 ##### Article L515-2
... ...
@@ -6998,6 +6986,22 @@ Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'admi
6998 6986
 
6999 6987
 Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père, mère ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil à se concilier, demander ou défendre devant lui *personnellement*.
7000 6988
 
6989
+##### Article L516-3
6990
+
6991
+Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud'hommes, ne peuvent pas exercer une mission d'assistance ou un mandat de représentation devant la section ou, lorsque celle-ci est divisée en chambres, devant la chambre à laquelle elles appartiennent *incompatibilité*.
6992
+
6993
+Ces mêmes personnes ne peuvent assister ou représenter les parties devant la formation de référé du conseil de prud'hommes si elles ont été désignées par l'assemblée générale de ce conseil pour tenir les audiences de référé.
6994
+
6995
+Le président et le vice-président du conseil de prud'hommes ne peuvent pas assister ou représenter les parties devant les formations de ce conseil.
6996
+
6997
+##### Article L516-4
6998
+
6999
+Les salariés qui exercent des fonctions d'assistance ou de représentation devant les juridictions prud'homales et qui sont désignés par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives au niveau national disposent du temps nécessaire à l'exercice de leur fonction dans les limites d'une durée qui ne peut excéder dix heures par mois *crédit d'heure*.
7000
+
7001
+Ce temps n'est pas payé comme temps de travail *absences non rémunérées*. Cependant, il est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tire de son ancienneté dans l'entreprise.
7002
+
7003
+Les présentes dispositions ne sont applicables que dans les établissements visés à l'article L. 420-1 du présent code *établissements de plus de dix salariés, effectif*.
7004
+
7001 7005
 #### Chapitre VIII : Récusation.
7002 7006
 
7003 7007
 ##### Article L518-1
... ...
@@ -7026,11 +7030,85 @@ Toutefois, lorsque la commune a mis un local à la disposition du conseil des pr
7026 7030
 
7027 7031
 #### Conseils de prud'hommes
7028 7032
 
7033
+##### Chapitre Ier : Attributions et institution des conseils de prud'hommes.
7034
+
7035
+###### Article L511-4
7036
+
7037
+Il est institué, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail, un organisme consultatif dénommé conseil supérieur de la prud'homie. En font partie, outre les représentants des ministères intéressés, des représentants, en nombre égal, des organisations syndicales et des organisations professionnelles les plus représentatives au plan national.
7038
+
7039
+Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les attributions ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil supérieur de la prud'homie.
7040
+
7029 7041
 ##### Chapitre II : Organisation et fonctionnement des conseils de prud'hommes.
7030 7042
 
7031
-###### Article L512-6
7043
+###### Article L512-13
7044
+
7045
+En cas d'interruption durable de leur fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, les conseils de prud'hommes peuvent être dissous par décret motivé rendu sur la proposition du ministre de la justice.
7046
+
7047
+Dans ce cas et par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 513-4, les nouvelles élections doivent avoir lieu dans le délai de deux mois à partir de la parution du décret de dissolution. Les fonctions des membres ainsi élus prennent fin en même temps que celles des autres membres des conseils de prud'hommes.
7048
+
7049
+Jusqu'à l'installation du nouveau conseil, les litiges sont portés devant le conseil de prud'hommes le plus proche du domicile du demandeur dans le même ressort de cour d'appel ou, à défaut, devant le tribunal d'instance.
7050
+
7051
+##### Chapitre III : Election des conseillers prud'hommes
7052
+
7053
+###### Section 1 : Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales
7054
+
7055
+####### Paragraphe 1 : Electorat.
7056
+
7057
+######## Article L513-1
7058
+
7059
+Pour être électeurs, les salariés et les employeurs doivent être âgés de seize ans accomplis, exercer une activité professionnelle ou être sous contrat d'apprentissage ou être involontairement privés d'emploi, et n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
7060
+
7061
+Sont électeurs dans les sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture et des activités diverses, les employés, les ouvriers, les chefs d'atelier de famille travaillant eux-mêmes, les gens de maison, les apprentis et plus généralement tous les salariés non visés à l'alinéa ci-dessous.
7032 7062
 
7033
-Le renouvellement triennal doit porter sur la moitié des membres salariés ainsi que sur la moitié des membres employeurs élus dans chaque section. Le sort désigne ceux qui sont remplacés la première fois. Les conseillers prud'hommes sont rééligibles.
7063
+Sont électeurs dans la section de l'encadrement : les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ; les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'employeur ; les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ; les voyageurs, représentants et placiers.
7064
+
7065
+Sont électeurs employeurs les personnes qui emploient pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés.
7066
+
7067
+Sont également électeurs employeurs les associés en nom collectif, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux et directeurs, les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise, une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur.
7068
+
7069
+Ne peuvent participer à l'élection des conseillers employeurs de la section de l'encadrement que les employeurs occupant un ou plusieurs salariés relevant de ladite section. Si un employeur n'occupe qu'un ou plusieurs de ces salariés, il ne peut élire que les conseillers employeurs de la section de l'encadrement.
7070
+
7071
+Les électeurs ne sont inscrits et ne votent que dans une seule section.
7072
+
7073
+###### Section 2 : Scrutin, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires.
7074
+
7075
+####### Article L513-4
7076
+
7077
+L'élection générale des conseillers prud'hommes a lieu à une date unique pour l'ensemble des conseils de prud'hommes, fixée par décret.
7078
+
7079
+En cas d'augmentation de l'effectif d'une section d'un conseil de prud'hommes, il est procédé à une élection complémentaire, dans les six mois de la parution du décret, selon les modalités prévues à la présente section.
7080
+
7081
+Pour l'élection des conseillers prud'hommes, les suffrages peuvent être recueillis par correspondance dans les conditions fixées par décret.
7082
+
7083
+Quiconque aura ordonné, organisé ou participé à la collecte des enveloppes contenant des bulletins de vote sera puni des peines prévues à l'article L. 116 du Code électoral.
7084
+
7085
+Le décret fixe également les conditions de déroulement du scrutin qui a lieu pendant le temps de travail soit à la mairie soit dans un local proche du lieu de travail déterminé par arrêté préfectoral.
7086
+
7087
+L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération.
7088
+
7089
+####### Article L513-6
7090
+
7091
+L'élection des conseillers prud'hommes a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations.
7092
+
7093
+Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer les conseillers élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit. Cette disposition est applicable au cas de l'inéligibilité d'un élu.
7094
+
7095
+Le nombre de candidats présentés par chaque liste doit être au moins égal au nombre des postes à pourvoir.
7096
+
7097
+####### Article L513-7
7098
+
7099
+Tout membre élu à la suite d'une vacance survenant en cours de mandat ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.
7100
+
7101
+Les fonctions des membres élus à la suite d'une élection complémentaire organisée en application du deuxième alinéa de l'article L. 513-4 prennent fin en même temps que celles des autres membres du conseil de prud'hommes.
7102
+
7103
+####### Article L513-8
7104
+
7105
+S'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires soit parce que les premières élections n'ont pas permis de constituer ou de compléter la section, soit parce qu'un ou plusieurs conseillers prud'hommes élus ont refusé de se faire installer, ont démissionné ou ont été déclarés démissionnaires et si l'une de ces éventualités se reproduit, il n'est pourvu aux vacances qui en résultent que lors du prochain renouvellement. La section fonctionne quelle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont elle doit être composée.
7106
+
7107
+La même disposition est applicable au cas où une ou plusieurs élections ont été annulées pour cause d'inéligibilité des élus.
7108
+
7109
+####### Article L513-10
7110
+
7111
+Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales pour l'élection des conseillers prud'hommes sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
7034 7112
 
7035 7113
 ##### Chapitre IV : Statut des conseillers prud'hommes.
7036 7114
 
... ...
@@ -7042,6 +7120,10 @@ Le conseiller prud'homme élu, qui refuse de se faire installer ou est déclaré
7042 7120
 
7043 7121
 Les articles 4 et 5 du code civil, 126, 127 et 185 du code pénal, sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.
7044 7122
 
7123
+###### Article L514-14
7124
+
7125
+Le conseiller prud'homme qui a été condamné pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.
7126
+
7045 7127
 ##### Chapitre VI : Procédure devant les conseils de prud'hommes.
7046 7128
 
7047 7129
 ###### Article L516-2
... ...
@@ -7128,31 +7210,19 @@ Elle rend, dans les quinze jours suivant le deuxième arrêt d'annulation après
7128 7210
 
7129 7211
 Les syndicats professionnels peuvent exercer toutes les actions qui naissent d'un accord de conciliation ou d'une sentence arbitrale dans les conditions prévues au chapitre V du titre III du Livre 1er.
7130 7212
 
7131
-## CONFLITS DE TRAVAIL
7132
-
7133
-### CONFLITS INDIVIDUELS - CONSEILS DE PRUD'HOMMES
7134
-
7135
-#### ELECTION DES CONSEILLERS PRUD'HOMMES
7136
-
7137
-##### ELECTORAT.
7138
-
7139
-###### Article L513-1
7140
-
7141
-Pour être électeurs, les salariés et les employeurs doivent être âgés de seize ans accomplis, exercer une activité professionnelle ou être sous contrat d'apprentissage ou, s'ils se trouvent involontairement privés d'emploi, l'être depuis moins de douze mois et n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
7142
-
7143
-Sont électeurs dans les sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture et des activités diverses, les employés, les ouvriers, les chefs d'atelier de famille travaillant eux-mêmes, les gens de maison, les apprentis et plus généralement tous les salariés non visés à l'alinéa ci-dessous.
7213
+#### Chapitre Ier : Conflits individuels
7144 7214
 
7145
-Sont électeurs dans la section de l'encadrement, d'une part,
7215
+##### Conseils de prud'hommes
7146 7216
 
7147
-les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme, d'autre part, les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'employeur, et enfin les voyageurs, représentants et placiers.
7217
+###### Article L531-1
7148 7218
 
7149
-Sont électeurs employeurs les personnes qui emploient pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés.
7219
+Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation des candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, soit à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme, notamment par la méconnaissance des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 514-3 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application,
7150 7220
 
7151
-Sont également électeurs employeurs les associés en nom collectif, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux et directeurs, les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise, une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur.
7221
+sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 F à 20000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
7152 7222
 
7153
-Ne peuvent participer à l'élection des conseillers employeurs de la section de l'encadrement que les employeurs occupant un ou plusieurs salariés relevant de ladite section. Si un employeur n'occupe qu'un ou plusieurs de ces salariés, il ne peut élire que les conseillers employeurs de la section de l'encadrement.
7223
+En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40000 F (1).
7154 7224
 
7155
-Les électeurs ne votent que dans une seule section.
7225
+(1) Amende applicable depuis le 9 mai 1982.
7156 7226
 
7157 7227
 ## CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL
7158 7228
 
... ...
@@ -7870,16 +7940,6 @@ Dans le cas où le travailleur à domicile et ses auxiliaires éventuels exécut
7870 7940
 
7871 7941
 Un décret en Conseil d'Etat pris sur rapport des ministres intéressés déterminera les conditions dans lesquelles la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8 pourra être rendue applicable aux travailleurs à domicile.
7872 7942
 
7873
-##### Section 1: Règlements de comptes entre les maîtres d'atelier et les négociants.
7874
-
7875
-###### Article L723-1
7876
-
7877
-Tous les chefs d'atelier sont tenus de se pourvoir au conseil de prud'hommes pour chacun des métiers qu'ils font travailler et dans la huitaine du jour où chacun de ces métiers commence à travailler, d'un double livre d'acquit dont les mentions sont définies par voie réglementaire.
7878
-
7879
-###### Article L723-2
7880
-
7881
-La date des dettes que les chefs d'atelier ont contractées avec les négociants qui les ont occupés est regardée comme certaine vis-à-vis des négociants et maîtres d'atelier seulement et, à l'effet des dispositions portées au présent chapitre (partie législative et partie réglementaire) après l'apurement des comptes, l'inscription de la déclaration sur le livre d'acquit et le visa du bureau des prud'hommes.
7882
-
7883 7943
 #### Chapitre II : Moyens de constater les conventions relatives aux salaires en matière de tissage, de bobinage, de coupe du velours de coton, de teinture, blanchiment et apprêts des étoffes
7884 7944
 
7885 7945
 ##### Section 1 : Tissage et bobinage.
... ...
@@ -8370,6 +8430,10 @@ En cas de faute grave commise par le salarié dans l'exercice de ses fonctions s
8370 8430
 
8371 8431
 L'employeur est tenu de déclarer dans un délai fixé par voie réglementaire s'il accepte le remplaçant proposé par le salarié. Si l'employeur refuse le remplaçant proposé il doit pourvoir lui-même au remplacement du salarié. Dans ce cas, pendant la durée de son congé, le salarié doit mettre les locaux et le mobilier à la disposition du remplaçant désigné par l'employeur. Ce dernier reste responsable des abus et dommages qui pourraient être commis par le remplaçant.
8372 8432
 
8433
+##### Article L771-6
8434
+
8435
+Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends relatifs au contrat de travail conclu entre les concierges et leurs employeurs ainsi qu'aux contrats qui en sont l'accessoire.
8436
+
8373 8437
 ##### Article L771-7
8374 8438
 
8375 8439
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 771-1 à L. 771-6.
... ...
@@ -8783,10 +8847,6 @@ L'octroi du congé annuel est une obligation pour les employeurs, les salariés
8783 8847
 
8784 8848
 Dans ce dernier cas les salariés reçoivent une indemnité égale à l'indemnité représentative du salaire qui serait versée à leurs remplaçants s'ils utilisaient le congé légal.
8785 8849
 
8786
-#### Article L771-6
8787
-
8788
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 771-3 les conseils de prud'hommes ou, à défaut, les juges d'instance sont seuls compétents pour connaître des différends relatifs aux contrats de louage de services conclus entre les concierges et leurs employeurs, ainsi qu'aux contrats qui en sont l'accessoire.
8789
-
8790 8850
 ### ASSISTANTES MATERNELLES.
8791 8851
 
8792 8852
 #### Article L773-6
... ...
@@ -20360,40 +20420,6 @@ Les mentions qui doivent être portées sur le livre spécial en application de
20360 20420
 
20361 20421
 Les articles R. 722-4, R. 722-5, R. 722-6 et R. 722-7 sont applicables à la coupe du velours de coton, ainsi qu'à la teinture, au blanchiment et à l'apprêt des étoffes.
20362 20422
 
20363
-#### Chapitre III : Règlements de comptes entre les maîtres d'atelier et les négociants.
20364
-
20365
-##### Article R723-1
20366
-
20367
-Sur le livre d'acquit mentionné à l'article L. 723-1 qui doit être parafé et numéroté et qui ne peut être refusé aux chefs d'atelier, lors même qu'ils n'ont qu'un métier, sont inscrits les nom, prénoms et domicile du chef d'atelier.
20368
-
20369
-##### Article R723-2
20370
-
20371
-Il est tenu au conseil de prud'hommes un registre sur lequel lesdits livres d'acquits sont inscrits : le chef d'atelier signe, s'il le sait sur le registre et sur le livre d'acquit qui lui est délivré.
20372
-
20373
-##### Article R723-3
20374
-
20375
-Le chef d'atelier dépose le livre d'acquit du métier qu'il destine au négociant manufacturier entre ses mains et peut, s'il le désire en exiger récépissé.
20376
-
20377
-##### Article R723-4
20378
-
20379
-Lorsqu'un chef d'atelier cesse de travailler pour un négociant il est tenu de faire noter sur le livre d'acquit par ledit négociant, que le chef d'atelier a soldé son compte ou, dans le cas contraire, la déclaration du négociant spécifiera la dette dudit chef d'atelier.
20380
-
20381
-##### Article R723-5
20382
-
20383
-Le négociant possesseur du livre d'acquit le fera viser aux autres négociants occupant des métiers dans le même atelier, qui énonceront la somme due par le chef d'atelier, dans le cas où il est leur débiteur.
20384
-
20385
-##### Article R723-6
20386
-
20387
-Lorsque le chef d'atelier reste débiteur du négociant manufacturier pour lequel il a cessé de travailler, celui qui veut lui donner de l'ouvrage fera la promesse de retenir la huitième partie du prix des façons dudit ouvrage en faveur du négociant dont la créance est plus ancienne sur ledit registre, et ainsi successivement dans le cas où le chef d'atelier a cessé de travailler pour ledit négociant, du consentement de ce dernier ou pour cause légitime ; dans le cas contraire, le négociant manufacturier qui veut occuper le chef d'atelier est tenu de solder celui qui est resté créancier en compte de matières, nonobstant toute dette antérieure, et le compte d'argent jusqu'à 5 F.
20388
-
20389
-##### Article R723-7
20390
-
20391
-Lorsqu'un négociant manufacturier a donné de l'ouvrage à un chef d'atelier dépourvu de livre d'acquit pour le métier que le négociant veut occuper, il sera condamné à payer comptant tout ce que ledit chef d'atelier pourrait devoir en compte de matières et en compte d'argent jusqu'à 5 F.
20392
-
20393
-##### Article R723-8
20394
-
20395
-Les déclarations ci-dessus prescrites seront portées par le négociant manufacturier sur le livre d'acquit resté entre les mains du chef d'atelier comme sur le sien.
20396
-
20397 20423
 ### Titre III : Bâtiment et travaux publics
20398 20424
 
20399 20425
 #### Chapitre Ier : Indemnisation des travailleurs du bâtiment et des travaux publics privés d'emploi par suite d'intempéries.