Code du travail


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Version consolidée au 1er mars 1982 (version 0b2d0a9)
La précédente version était la version consolidée au 27 février 1982.

1468 1588
#
##### Article L124-2
1469 1589

                                                                                    
1470 1590
Il
Un utilisateur
 ne peut 
être fait
faire
 appel aux salariés
 des entreprises de travail temporaire
 mentionnés à l'article L. 124-1 que pour des tâches non durables 
accomplies pour le compte d'un utilisateur, 
dénommées "missions" au sens du présent chapitre
,
 et dans les seuls cas suivants :
1471 1591

                                                                                    
1472 1592
a)
 Absence temporaire
 ou suspension du contrat de travail
 d'un salarié pendant la durée de cette absence 
;
1473

                                                                                    
1474 1592
b) Suspension d'un contrat de travail, pendant le temps
ou
 de cette suspension
,
 sauf 
en cas de conflit collectif de travail ;
1475

                                                                                    
1476
c)
1592
si la durée de celles-ci initialement portée à la connaissance de l'employeur est supérieure à six mois ;
1593

                                                                                    
1476 1594
 Survenance de la fin d'un contrat de travail
 à durée indéterminée
 dans l'attente de l'entrée en service effectif du 
travailleur permanent
salarié
 appelé à remplacer celui dont le contrat a pris fin ;
1477 1595

                                                                                    
1478
d) Existence d'un surcroît occasionnel d'activité ;
1479

                                                                                    
1480
e) Création d'activités nouvelles ;
1481

                                                                                    
1482 1596
f)
 Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer 
des
les
 insuffisances du matériel des installations ou des bâtiments de l'entreprise présentant un danger pour les travailleurs
 ;
1597

                                                                                    
1598
4° Survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ; dans ce cas :
1599

                                                                                    
1600
a) Un accord préalable de l'autorité administrative est nécessaire si un licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique est survenu dans l'établissement utilisateur au cours des douze mois précédents ;
1601

                                                                                    
1482 1602
b) Des missions successives ne peuvent concerner un même poste de travail que si le délai qui s'écoule entre chacune de ces missions est au moins égal au tiers de la durée de la mission précédente
.
   

                    
1484 1628
#
##### Article L124-3
1485 1629

                                                                                    
1486 1630
Le
Lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire met un salarié à la disposition d'un utilisateur, un
 contrat
 de mise à disposition
 liant l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire doit être 
écrit
conclu par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition
.
1487 1631

                                                                                    
1488 1632
Ce contrat 
doit énoncer :
1489

                                                                                    
1490
a) Le motif précis justifiant le recours au travail temporaire ;
1491

                                                                                    
1492
b) Le nombre de travailleurs temporaires demandés, les qualifications professionnelles exigées, le lieu, l'horaire,
1632
établi pour chaque salarié doit :
1633

                                                                                    
1634
1° Mentionner le cas pour lequel il est recouru au salarié temporaire ; cette mention doit être assortie de justifications précises qui, notamment, dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 124-2, comportent le nom et la qualification du salarié remplacé ;
1635

                                                                                    
1636
2° Fixer le terme de la mission ;
1637

                                                                                    
1638
3° Comporter le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le terme de la mission dans les conditions prévues à l'article L. 124-2-2 ou à l'article L. 124-2-3 ;
1639

                                                                                    
1492 1640
4° Préciser
 les caractéristiques particulières du 
travail. Dans tous les cas où il s'agit de l'exercice d'une profession paramédicale réglementée, les travailleurs temporaires doivent justifier de l'enregistrement de leur titre professionnel auprès de l'autorité administrative compétente.
1493

                                                                                    
1494
c) Les modalités de rémunération de la prestation de service.
1496
Dans les cas prévus aux C, D, E de l'article L. 124-2, la durée de ce contrat ne peut excéder trois mois sauf justifications fournies à l'autorité administrative.
1640
poste de travail à pourvoir, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire ;
1496 1640
Dans les cas prévus aux C, D, E de l'article L. 124-2, la durée de ce contrat ne peut excéder trois mois sauf justifications fournies à l'autorité administrative.
poste de travail à pourvoir, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire ;
1641

                                                                                    
1642
5° Indiquer le montant de la rémunération que percevrait dans l'entreprise utilisatrice après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail.
1643

                                                                                    
1644
Toute clause tendant à interdire l'embauchage par l'utilisateur du salarié temporaire à l'issue de sa mission est réputée non écrite.
   

                    
1500 845
###### Article L124-4
1501 846

                                                                                    
1502 847
Le contrat de travail liant l'entrepreneur de travail temporaire à chacun des salariés mis à la disposition provisoire d'un utilisateur doit être 
écrit. Ce contrat est conclu pour la durée déterminée, pendant laquelle le
établi par écrit et adressé au
 salarié 
doit être mis à la
au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à
 disposition
 de l'utilisateur
.
1503 848

                                                                                    
1504 849
Ce contrat
Il
 doit 
:
1505

                                                                                    
1506
a) Reproduire les
849
comporter :
850

                                                                                    
1506 851
1° La reproduction des
 clauses 
prévues au b de
et mentions énumérées à
 l'article L. 124-3 
ci-dessus 
;
1507 852

                                                                                    
1508 853
b) Exonérer la
2° La
 qualification du salarié ;
1509 854

                                                                                    
1510 855
c) Préciser les
3° Les
 modalités
 de paiement et les éléments
 de la rémunération due au salarié
.
1512
Sont prohibées et réputées non écrites les clauses tendant à interdire l'embauchage à l'issue de la mission par l'utilisateur des salariés mis à sa disposition par un entrepreneur
855
 y compris celles de l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4 ;
1512 855
Sont prohibées et réputées non écrites les clauses tendant à interdire l'embauchage à l'issue de la mission par l'utilisateur des salariés mis à sa disposition par un entrepreneur
 y compris celles de l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4 ;
856

                                                                                    
857
4° La période d'essai éventuelle, dans les conditions prévues à l'article L. 124-4-1 ;
858

                                                                                    
1512 859
5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur
 de travail temporaire
 si la mission s'effectue hors du territoire métropolitain ; cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié
.
860

                                                                                    
861
Le contrat mentionne que l'embauche du salarié par l'utilisateur à l'issue de la mission n'est pas interdite.
862

                                                                                    
863
Dans le cas où le salarié lié par un contrat de travail temporaire exerce une profession médicale ou paramédicale réglementée, l'entreprise de travail temporaire doit vérifier que ce salarié est régulièrement autorisé à exercer sa profession.
   

                    
865
###### Article L124-4-2
866

                        
867
La rémunération, au sens de l'article L. 140-2, que perçoit le salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle qui est définie au 5° de l'article L. 124-3.
868

                        
869
Le paiement des jours fériés est dû au salarié temporaire indépendamment de l'ancienneté de celui-ci dès lors que les salariés de l'utilisateur en bénéficient.
   

                    
871
###### Article L124-4-3
872

                        
873
Le salarié lié par un contrat de travail temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission, quelle qu'ait été la durée de celle-ci.
874

                        
875
Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale due au salarié. L'indemnité est versée à la fin de la mission.
876

                        
877
Pour l'appréciation des droits du salarié sont assimilées à une mission :
878

                        
879
1° Les périodes de suspension de contrat de travail pour maternité et adoption prévues à l'article L. 122-26 ;
880

                        
881
2° Les périodes, limitées à une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
882

                        
883
3° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve rappelé sous les drapeaux à un titre quelconque, à condition que le point de départ de ces périodes se place au cours d'une mission.
   

                    
885
###### Article L124-4-5
886

                        
887
Lorsqu'un salarié lié par un contrat de travail temporaire est mis à la disposition d'une entreprise appartenant aux activités professionnelles définies à l'article L. 731-1, il a droit à une indemnisation en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries dès lors que les salariés de l'utilisateur, occupés sur le même chantier, en bénéficient.
888

                        
889
Cette indemnisation, calculée selon les modalités prévues au chapitre 1er du titre III du livre VII, doit être versée par l'entrepreneur de travail temporaire et n'est soumise à aucune condition d'ancienneté du salarié.
   

                    
891
###### Article L124-4-7
892

                        
893
Les salariés liés par un contrat de travail temporaire ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration dont peuvent bénéficier ces salariés ; lorsque, de ce fait, des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise, celles-ci doivent lui être remboursées suivant des modalités définies au contrat mentionné à l'article L. 124-3.
   

                    
895
###### Article L124-4-8
896

                        
897
La suspension du contrat de travail du salarié temporaire ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.
   

                    
1524 899
###### Article L124-6
1525 900

                                                                                    
1526 901
Le
Lorsque l'utilisateur embauche, après une mission, un
 salarié 
lié
mis à sa disposition
 par un 
contrat
entrepreneur
 de travail temporaire
 a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission, quelle qu'ait été
,
 la durée 
de celle-ci.
1527

                                                                                    
1528
Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au douzième de la rémunération totale due au salarié.
1529

                                                                                    
1530 901
Pour l'appréciation des droits
des missions effectuées chez l'utilisateur au cours des trois mois précédant l'embauche est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté
 du salarié
, sont assimilées à une mission :
1531

                                                                                    
1532
1. Les périodes de repos des femmes en couches prévues à l'article L. 122-32 du présent code ;
1533

                                                                                    
1534
2. Les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
1535

                                                                                    
1536
3. Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve rappelé sous les drapeaux à un titre quelconque, à condition que le point de départ de ces périodes se place au cours d'une mission.
901
. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue.
   

                    
1548 949
###### Article L124-11
1549 950

                                                                                    
1550 951
Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir à l'autorité administrative 
des éléments d'information, notamment d'ordre statistique, sur les opérations qu'ils effectuent 
ainsi 
que toute justification du paiement des charges dont ils sont redevables au titre de la sécurité sociale. Doit, en outre, être inclus dans ces éléments d'information un
qu'à l'agence nationale pour l'emploi le
 relevé
 mensuel
 des contrats de 
mise à disposition
travail définis à l'article L. 124-4
 qu'ils ont conclus avec 
les utilisateurs, comprenant la durée de ces contrats, la nature des postes de travail occupés et l'identité des entreprises utilisatrices.
1551

                                                                                    
1552
Le
951
leurs salariés.
952

                                                                                    
1552 953
Un
 décret 
prévu à l'article L. 124-10
en Conseil d'Etat
 précise la nature 
de ces
des
 éléments d'information 
; il détermine également
se rapportant aux contrats que doit comprendre le relevé ainsi que
 la périodicité et 
la forme de leur production.
les modalités de présentation de celui-ci.
   

                    
1554 955
###### Article L124-12
1555 956

                                                                                    
1556 957
Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 125-1 conclut avec un salarié un contrat tendant à le mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, cette entreprise est tenue d'en avertir l'antenne
Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir à l'autorité administrative toute justification du paiement des charges dont ils sont redevables au titre
 de la 
section locale de l'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 330-6 ou à défaut au service de la main-d'oeuvre.
sécurité sociale.
   

                    
967
###### Article L124-13-1
968

                        
969
Lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire exerce son activité sans avoir fait les déclarations prévues à l'article L. 124-10 ou sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 124-8 et qu'il en résulte un risque sérieux de préjudice pour le salarié temporaire, le président du tribunal de grande instance, saisi par l'inspecteur du travail après que celui-ci ait adressé à l'entrepreneur de travail temporaire une mise en demeure restée infructueuse, peut ordonner la fermeture de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder deux mois.
970

                        
971
Lorsque ces mesures entraînent le licenciement du personnel permanent celui-ci a droit, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 122-14-4 ou L. 122-14-6.
   

                    
1558 979
#
##### Article L124-15
1559 980

                                                                                    
1560 981
Pour l'application 
aux salariés liés par un contrat de travail temporaire 
des dispositions 
de l'article L. 930-1 (I) l'ancienneté
législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'ancienneté
 dans l'entreprise de travail temporaire
 des salariés non-permanents
, cette ancienneté
 s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles lesdits salariés ont été liés à 
leur employeur par des contrats
l'entrepreneur
 de travail temporaire
 par les contrats définis à l'article L
.
 124-4.
   

                    
999
###### Article L124-20
1000

                        
1001
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise utilisatrice ou dans l'entreprise de travail temporaire peuvent exercer en justice les actions civiles nées en vertu des dispositions du présent chapitre en faveur des salariés temporaires sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
   

                    
1398
###### Article L152-2-1
1399

                        
1400
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire ou de l'utilisateur condamné, l'affichage du jugement aux portes de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
   

                    
1402
###### Article L152-2-2
1403

                        
1404
Sont passibles d'une amende de 8.000 F à 40.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, auront contrevenu à l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire prévue à l'article L. 152-2.
   

                    
1604
###### Article L124-2-1
1605

                        
1606
Il ne peut être fait appel aux salariés des entreprises de travail temporaire :
1607

                        
1608
1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail dans l'établissement utilisateur ;
1609

                        
1610
2° Pour certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail et qui figurent sur une liste établie par arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
1612
###### Article L124-2-2
1613

                        
1614
La mission doit comporter un terme fixé avec précision lors de la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 124-3.
1615

                        
1616
Elle ne peut excéder six mois.
1617

                        
1618
Toutefois par dérogation à l'alinéa précédent, le terme de la mission initialement fixé peut être reporté, lorsqu'il est recouru au travail temporaire dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 124-2, jusqu'au lendemain du jour où le salarié de l'utilisateur reprend son emploi.
   

                    
1620
###### Article L124-2-3
1621

                        
1622
Dans les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 124-2, le terme de la mission initialement fixé peut être avancé ou reporté, à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Cet aménagement de la durée de la mission ne peut avoir pour effet, ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail, ni de conduire à un dépassement de la durée de six mois fixée par l'article L. 124-2-2. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, le terme de la mission peut être avancé ou reporté de deux jours.
   

                    
1624
###### Article L124-2-4
1625

                        
1626
Si les parties décident de se réserver la faculté d'aménager le terme de la mission dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 124-2-2 ou à l'article L. 124-2-3, elles doivent le préciser expressément dans le contrat mentionné à l'article L. 124-3.
   

                    
1648
###### Article L124-4-1
1649

                        
1650
Le contrat de travail peut comporter une période d'essai dont la durée ne peut excéder deux jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à un mois, trois jours si le contrat est conclu pour une durée comprise entre un et deux mois, cinq jours au-delà ; la rémunération afférente à cette période ne peut être différente de celle qui est prévue par le contrat.
   

                    
1652
###### Article L124-4-4
1653

                        
1654
Le salarié lié par un contrat de travail temporaire a droit à une indemnité de précarité d'emploi qui constitue un complément du salaire.
1655

                        
1656
Cette indemnité, qui est fonction notamment de la durée de la mission et de la rémunération du salarié, ne peut être inférieure à un minimum établi par voie de convention collective ; à défaut de conclusion d'une telle convention, le taux minimum de l'indemnité est fixé par un décret, pris après avis des organisations les plus représentatives des employeurs et des salariés intéressés, qui déterminera dans quelles conditions l'indemnité pourra être réduite si une nouvelle mission est proposée au salarié dans un certain délai.
1657

                        
1658
Cette indemnité n'est pas due si le contrat est rompu à l'initiative du salarié, pour faute grave de celui-ci ou en cas de force majeure.
   

                    
1660
###### Article L124-4-6
1661

                        
1662
Pendant la durée de la mission, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu du travail.
1663

                        
1664
Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
1665

                        
1666
Les obligations afférentes à la médecine du travail sont, selon des modalités fixées par décret, à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire. Sauf lorsque ce dernier relève du régime agricole, la médecine du travail est assurée par des services médicaux, faisant l'objet d'un agrément spécifique, qui devront être mis en place au plus tard le 1er mars 1983.
1667

                        
1668
Ces obligations sont à la charge de l'utilisateur lorsque l'activité exercée par le salarié temporaire nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail.
   

                    
1514 1670
###### Article L124-5
1515 1671

                                                                                    
1516 1672
Le salarié lié par un contrat
L'entrepreneur
 de travail temporaire 
a droit à une indemnité de précarité d'emploi pour chaque mission effectivement accomplie par ce salarié.
1517

                                                                                    
1518 1672
Cette indemnité est fonction notamment de la durée de la mission et de la rémunération
qui rompt le contrat de travail
 du salarié
. Elle n'est pas due si la mise à disposition a pris fin
 avant le terme prévu 
par le fait volontaire
au contrat doit proposer à celui-ci, sauf si la rupture du contrat résulte d'une faute grave
 du salarié
.
1519

                                                                                    
1520 1672
Le taux de cette indemnité est fixé par le
 ou de la force majeure, un nouveau
 contrat 
mentionné à l'article L. 124-4. Ce taux ne peut être inférieur à un minimum établi par voie de convention collective.
1521

                                                                                    
1522 1672
A défaut de fixation de ce minimum par voie de convention collective
de travail prenant effet
 dans un délai 
de un an à compter du 5 janvier 1972, le taux minimum de
maximum de trois jours ouvrables.
1673

                                                                                    
1674
Le nouveau contrat ne peut comporter de modifications substantielles en ce qui concerne la qualification, la rémunération, l'horaire de travail et le temps de transport.
1675

                                                                                    
1522 1676
A défaut, ou si le nouveau contrat est d'une durée inférieure à celle restant à courir du contrat précédent, l'entrepreneur de travail temporaire doit assurer au salarié une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, y compris
 l'indemnité de précarité d'emploi 
est déterminé par décret pris après avis des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés.
mentionnée à l'article L. 124-4-4.
1677

                                                                                    
1678
La rupture du contrat de mise à disposition défini à l'article L. 124-3 ne constitue pas un cas de force majeure.
1679

                                                                                    
1680
La résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi.
   

                    
1538 1682
###### Article L124-7
1539 1683

                                                                                    
1540 1684
Les salariés liés
Si l'utilisateur continue à faire travailler après la fin de sa mission un salarié temporaire sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'utilisateur
 par un contrat de travail 
à durée indéterminée. Dans ce cas l'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mission chez l'utilisateur. Elle est déduite de période d'essai éventuellement prévue.
1685

                                                                                    
1540 1686
Lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail 
temporaire 
sont régis, en ce qui concerne les conditions d'exécution du travail pendant la durée des missions, par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu du travail.
1541

                                                                                    
1542
Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, à l'emploi des femmes et des enfants, des jeunes travailleurs et des étrangers.
1543

                                                                                    
1544 1686
L'observation des mesures ci-dessus définies est à la charge
en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 ou en dépassant les durées fixées aux articles L. 124-2-2 ou L. 124-2-3, ce salarié peut faire valoir auprès
 de l'utilisateur 
ou de ses préposés. Il en est de même en ce qui concerne la médecine du travail dans la mesure où l'activité exercée au service de l'utilisateur nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail.
les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
   

                    
1570 1696
##### Article L125-3
1571 1697

                                                                                    
1572 1698
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article L. 152-2 dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions du livre 1er, titre II, chapitre IV du présent code relatives au travail temporaire.
1573 1699

                                                                                    
1574 1700
Les articles L. 124-
7
4-6
, L. 124-9, L. 124-
13
12
, L. 124-14,
1575 1701

                                                                                    
1576 1702
L. 341-3, L. 420-3
, dernier alinéa,
.II
 ainsi que les articles 23 à 31 de la loi n
.
°
 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire 
restent
sont
 applicables aux opérations de prêts de main-d'oeuvre à but non lucratif.
   

                    
2090 1468
###### Article L152-2
2091 1469

                                                                                    
2092 1470
Toute infraction aux dispositions des articles L. 124-1
, L. 124-10
 et L. 125-3 est punie d'une amende de 
/R/2
4
.000 F 
/R/Loi 0008 : 4.000 F// à 10
à 20
.000 F
.
2093

                                                                                    
2094 1470
La
 et, en cas de
 récidive
 est punie
,
 d'une amende de 
/R/4
8
.000 F 
/R/Loi 0008 : 8.000 F// à 20
à 40
.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces 
deux 
peines seulement.
2095 1471

                                                                                    
2096
Dans tous
1472
Est puni des mêmes peines :
1473

                                                                                    
1474
1° Tout entrepreneur de travail temporaire qui aura :
1475

                                                                                    
1476
a) Mis un salarié temporaire à la disposition d'un utilisateur sans avoir conclu avec celui-ci dans le délai prévu à l'article L. 124-3 un contrat écrit de mise à disposition ;
1477

                                                                                    
1478
b) Embauché un salarié temporaire sans avoir adressé à celui-ci dans le délai prévu à l'article L. 124-4 un contrat écrit ou en ayant conclu un contrat ne comportant pas les mentions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 124-4 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte ;
1479

                                                                                    
1480
c) Exercé son activité sans avoir fait les déclarations prévues à l'article L. 124-10 ;
1481

                                                                                    
1482
d) Exercé son activité sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 124-8 ;
1483

                                                                                    
1484
2° Tout utilisateur qui aura :
1485

                                                                                    
1486
a) Recouru à un salarié temporaire pour d'autres cas que ceux qui sont prévus à l'article L. 124-2 ou enfreint les dispositions de l'article L. 124-2-1 ou n'aura pas respecté les durées de mission maximales prévues aux articles L. 124-2-2 et L. 124-2-3 ;
1487

                                                                                    
1488
b) Recouru à un salarié temporaire sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire dans le délai prévu à l'article L. 124-3 un contrat écrit de mise à disposition conforme aux prescriptions de cet article, ou en ayant fourni dans le contrat de mise à disposition des indications volontairement inexactes.
1489

                                                                                    
2096 1490
Dans
 les cas prévus au
 premier alinéa et au 1° du deuxième alinéa du
 présent article, le tribunal peut prononcer
,
 en outre
,
 l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux ans à dix ans.
2097

                                                                                    
2098
Sont passibles d'une amende de /R/4.000 F/R/Loi 0008 :
2099

                                                                                    
2100
8.000 F// à 20.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précéde.
2102
//LOI 0621 10-07-1976 : Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne//.
1490
 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 124-13-1 sont applicables.
2102 1490
//LOI 0621 10-07-1976 : Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne//.
 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 124-13-1 sont applicables.
   

                    
5532 5197
###### Article L412-3
5533 5198

                                                                                    
5534 5199
Pour l'application dans les entreprises de travail temporaire des conditions d'effectif prévues au présent chapitre, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaires pendant une durée totale d'au moins 
six
trois
 mois au cours de la dernière année civile.
   

                    
5588 5698
###### Article L412-12
5589 5699

                                                                                    
5590 5700
Le ou les délégués
-
 
syndicaux doivent être 
/M/de nationalité française, être âgés de vingt et un ans accomplis/M/LOI 0630 11-07-1975 : 
âgés de dix
 
-
huit ans accomplis
//
,
 travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du 
code
Code
 électoral
. /P/Dans les conditions prévues dans les traités internationaux et sous réserve de réciprocité ils peuvent être de nationalité étrangère/P/LOI 0630 11-07-1975// 
.
5591 5701

                                                                                    
5592 5702
Le délai d'un an prévu à l'alinéa ci-dessus est réduit à quatre mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. Dans les entreprises de travail temporaire la condition d'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est 
appréciée en ce qui concerne
fixée à six mois pour
 les travailleurs temporaires
,
. Elle est appréciée
 en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de travail 
temporaires
temporaire
 au cours des dix-huit mois précédant la désignation du délégué syndical, ce délai étant réduit à six mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
5593 5703

                                                                                    
5594 5704
Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de délégué du personnel, de représentant du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement ou de représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.
   

                    
5654 5764
#### Article L420-2
5655 5765

                                                                                    
5656 5766
Pour l'appréciation dans les entreprises de travail temporaire des conditions d'effectifs prévues au présent titre, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaire pendant une durée totale d'au moins 
six
trois
 mois au cours de la dernière année civile
 *ancienneté*
.
   

                    
5658 5768
#### Article L420-3
5659 5769

                                                                                    
5660 5770
I
.
 
- Les délégués du personnel ont pour mission :
5661 5771

                                                                                    
5662 5772
- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites, relatives à l'application des taux de salaire et des classifications professionnelles
 du code
, du Code
 du travail et des autres lois et règlements, concernant la protection ouvrière, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance sociale ;
5663 5773
- de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
5664 5774

                                                                                    
5665 5775
L'inspecteur du travail doit se faire accompagner dans ses visites par le délégué compétent.
5666 5776

                                                                                    
5667 5777
Les salariés conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur et à ses représentants.
5668 5778

                                                                                    
5669 5779
II
.
 
- Dans les entreprises utilisatrices des salariés liés par un contrat de travail temporaire au sens du chapitre IV
,
 du
 titre II du livre Ier du présent code, ceux-ci peuvent faire présenter
, par les délégués du personnel de ces entreprises, dans les conditions fixées au présent titre,
 leurs réclamations individuelles et collectives concernant 
les 
l'application des dispositions des articles L. 124-4-2 *rémunération*, L. 124-4-6 *
conditions 
d'exécution du
de
 travail
 pendant la durée de la mission prévue à l'article L. 125-2, par les
* et L. 124-4-7 *transport et restaurant*.
5780

                                                                                    
5669 5781
Les
 délégués du personnel 
de ces
peuvent prendre connaissance des contrats définis à l'article L. 124-3, passés avec les
 entreprises 
dans les conditions fixées au présent titre
de travail temporaire pour la mise à disposition de salariés temporaires *droit de communication*
.
5670 5782

                                                                                    
5671 5783
III
.- //LOI 0005 03-01-1975 :
 -
 Dans les entreprises comportant moins de cinquante salariés
 *effectif*
, les délégués du personnel doivent être réunis et consultés
 *obligatoirement*
 par l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel. Le procès-verbal de cette réunion est transmis à l'autorité administrative compétente.
5672

                                                                                    
5673 5783
 
Lorsque le nombre de licenciements envisagé est au moins égal à dix
 ans
 dans une même période de trente jours, la consultation visée à l'alinéa précédent a lieu dans les formes prévues au chapitre Ier du titre II du livre III du présent 
code// .
Code.
   

                    
5709 5819
#### Article L420-10
5710 5820

                                                                                    
5711 5821
Dans les entreprises de travail temporaire
,
 les conditions d'ancienneté prévues aux articles L. 420-8 et L. 420-9 sont 
appréciées,
fixées pour les salariés temporaires, à trois mois
 en ce qui concerne 
les travailleurs temporaires,
l'électorat et six mois en ce qui concerne l'éligibilité. Ces conditions sont appréciées
 en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par 
un contrat
des contrats
 de travail temporaire
 soit
 au cours des douze mois 
précédant l'élection s'il s'agit de l'électorat, soit au cours
ou
 des dix-huit mois précédant l'élection
 s'il
, selon qu'il
 s'agit 
de l'éligibilité
d'électorat ou d'éligibilité
, ce délai étant réduit à six mois dans le cas de création 
d'entreprises
d'entreprise
 ou d'ouverture d'établissement.
   

                    
5826 5936
##### Article L431-2
5827 5937

                                                                                    
5828 5938
Pour l'appréciation, dans les entreprises de travail temporaire, des conditions d'effectif prévues au présent titre, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaires pendant une durée totale d'au moins 
six
trois
 mois au cours de la dernière année civile.
   

                    
5956 6066
##### Article L433-5
5957 6067

                                                                                    
5958 6068
Dans les entreprises de travail temporaire les conditions d'ancienneté prévues aux articles L. 433-3 et L. 433-4 
ci-dessus sont appréciées,
sont fixées, pour les salariés temporaires, à trois mois
 en ce qui concerne 
les travailleurs temporaires,
l'électorat et à six mois en ce qui concerne l'éligibilité. Ces conditions sont appréciées
 en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de travail 
temporaires, soit
temporaire
 au cours des douze mois 
précédant l'élection s'il s'agit de l'électorat, soit au cours
ou
 des dix-huit mois précédant l'élection 
s'il
selon qu'il
 s'agit 
de l'éligibilité
d'électorat ou d'éligibilité
, ce délai étant réduit à six mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.