Code du travail


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... ...
@@ -842,6 +842,64 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-3 toute activité de travail
842 842
 
843 843
 ##### Section 2 : Règles spéciales en matière de relations de travail.
844 844
 
845
+###### Article L124-4
846
+
847
+Le contrat de travail liant l'entrepreneur de travail temporaire à chacun des salariés mis à la disposition provisoire d'un utilisateur doit être établi par écrit et adressé au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
848
+
849
+Il doit comporter :
850
+
851
+1° La reproduction des clauses et mentions énumérées à l'article L. 124-3 ;
852
+
853
+2° La qualification du salarié ;
854
+
855
+3° Les modalités de la rémunération due au salarié y compris celles de l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4 ;
856
+
857
+4° La période d'essai éventuelle, dans les conditions prévues à l'article L. 124-4-1 ;
858
+
859
+5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire si la mission s'effectue hors du territoire métropolitain ; cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié.
860
+
861
+Le contrat mentionne que l'embauche du salarié par l'utilisateur à l'issue de la mission n'est pas interdite.
862
+
863
+Dans le cas où le salarié lié par un contrat de travail temporaire exerce une profession médicale ou paramédicale réglementée, l'entreprise de travail temporaire doit vérifier que ce salarié est régulièrement autorisé à exercer sa profession.
864
+
865
+###### Article L124-4-2
866
+
867
+La rémunération, au sens de l'article L. 140-2, que perçoit le salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle qui est définie au 5° de l'article L. 124-3.
868
+
869
+Le paiement des jours fériés est dû au salarié temporaire indépendamment de l'ancienneté de celui-ci dès lors que les salariés de l'utilisateur en bénéficient.
870
+
871
+###### Article L124-4-3
872
+
873
+Le salarié lié par un contrat de travail temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission, quelle qu'ait été la durée de celle-ci.
874
+
875
+Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale due au salarié. L'indemnité est versée à la fin de la mission.
876
+
877
+Pour l'appréciation des droits du salarié sont assimilées à une mission :
878
+
879
+1° Les périodes de suspension de contrat de travail pour maternité et adoption prévues à l'article L. 122-26 ;
880
+
881
+2° Les périodes, limitées à une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
882
+
883
+3° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve rappelé sous les drapeaux à un titre quelconque, à condition que le point de départ de ces périodes se place au cours d'une mission.
884
+
885
+###### Article L124-4-5
886
+
887
+Lorsqu'un salarié lié par un contrat de travail temporaire est mis à la disposition d'une entreprise appartenant aux activités professionnelles définies à l'article L. 731-1, il a droit à une indemnisation en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries dès lors que les salariés de l'utilisateur, occupés sur le même chantier, en bénéficient.
888
+
889
+Cette indemnisation, calculée selon les modalités prévues au chapitre 1er du titre III du livre VII, doit être versée par l'entrepreneur de travail temporaire et n'est soumise à aucune condition d'ancienneté du salarié.
890
+
891
+###### Article L124-4-7
892
+
893
+Les salariés liés par un contrat de travail temporaire ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration dont peuvent bénéficier ces salariés ; lorsque, de ce fait, des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise, celles-ci doivent lui être remboursées suivant des modalités définies au contrat mentionné à l'article L. 124-3.
894
+
895
+###### Article L124-4-8
896
+
897
+La suspension du contrat de travail du salarié temporaire ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.
898
+
899
+###### Article L124-6
900
+
901
+Lorsque l'utilisateur embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par un entrepreneur de travail temporaire, la durée des missions effectuées chez l'utilisateur au cours des trois mois précédant l'embauche est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue.
902
+
845 903
 ###### Article L124-8
846 904
 
847 905
 Tout entrepreneur de travail temporaire est tenu, à tout moment, de justifier d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :
... ...
@@ -888,6 +946,16 @@ Toute entreprise de travail temporaire cessant ses activités est tenue d'en fai
888 946
 
889 947
 Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu desdites déclarations ; il fixe leurs modalités et détermine le délai de leur présentation à l'autorité administrative.
890 948
 
949
+###### Article L124-11
950
+
951
+Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir à l'autorité administrative ainsi qu'à l'agence nationale pour l'emploi le relevé des contrats de travail définis à l'article L. 124-4 qu'ils ont conclus avec leurs salariés.
952
+
953
+Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des éléments d'information se rapportant aux contrats que doit comprendre le relevé ainsi que la périodicité et les modalités de présentation de celui-ci.
954
+
955
+###### Article L124-12
956
+
957
+Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir à l'autorité administrative toute justification du paiement des charges dont ils sont redevables au titre de la sécurité sociale.
958
+
891 959
 ###### Article L124-13
892 960
 
893 961
 Les fonctionnaires et agents du contrôle de l'application du droit du travail, des lois sociales en agriculture et du droit de la sécurité sociale et notamment les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale, ainsi que les officiers de police judiciaire sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour leur application.
... ...
@@ -896,12 +964,22 @@ Ils peuvent se faire présenter les contrats prévus aux articles L. 124-3, L. 1
896 964
 
897 965
 Les dispositions de l'article L. 148 du code de la sécurité sociale sont applicables aux utilisateurs.
898 966
 
967
+###### Article L124-13-1
968
+
969
+Lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire exerce son activité sans avoir fait les déclarations prévues à l'article L. 124-10 ou sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 124-8 et qu'il en résulte un risque sérieux de préjudice pour le salarié temporaire, le président du tribunal de grande instance, saisi par l'inspecteur du travail après que celui-ci ait adressé à l'entrepreneur de travail temporaire une mise en demeure restée infructueuse, peut ordonner la fermeture de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder deux mois.
970
+
971
+Lorsque ces mesures entraînent le licenciement du personnel permanent celui-ci a droit, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 122-14-4 ou L. 122-14-6.
972
+
899 973
 ##### Section 4 : Dispositions diverses.
900 974
 
901 975
 ###### Article L124-14
902 976
 
903 977
 Pour l'application aux entreprises utilisatrices des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif du personnel, à l'exception de celles qui concernent la tarification des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle, cet effectif est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés sous contrat de travail temporaire mis à leur disposition au cours de l'exercice.
904 978
 
979
+###### Article L124-15
980
+
981
+Pour l'application aux salariés liés par un contrat de travail temporaire des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'ancienneté dans l'entreprise de travail temporaire, cette ancienneté s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles lesdits salariés ont été liés à l'entrepreneur de travail temporaire par les contrats définis à l'article L. 124-4.
982
+
905 983
 ###### Article L124-16
906 984
 
907 985
 Pour l'application des dispositions de l'article L. 930-1 (II et III) l'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé dans les conditions fixées par l'article L. 442-1.
... ...
@@ -918,6 +996,10 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 950-1, l'effectif des salari
918 996
 
919 997
 Les règles spéciales au travail temporaire et relatives à la représentation du personnel et à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises figurent aux articles correspondant du livre IV du présent code.
920 998
 
999
+###### Article L124-20
1000
+
1001
+Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise utilisatrice ou dans l'entreprise de travail temporaire peuvent exercer en justice les actions civiles nées en vertu des dispositions du présent chapitre en faveur des salariés temporaires sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
1002
+
921 1003
 #### Chapitre V : Marchandage.
922 1004
 
923 1005
 ##### Article L125-2
... ...
@@ -1311,6 +1393,16 @@ En cas de récidive, l'infraction à l'article L. 111-8 sera punie d'un emprison
1311 1393
 
1312 1394
 #### Chapitre II : Contrat de travail
1313 1395
 
1396
+##### Section 2 : Travail temporaire.
1397
+
1398
+###### Article L152-2-1
1399
+
1400
+Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire ou de l'utilisateur condamné, l'affichage du jugement aux portes de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
1401
+
1402
+###### Article L152-2-2
1403
+
1404
+Sont passibles d'une amende de 8.000 F à 40.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, auront contrevenu à l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire prévue à l'article L. 152-2.
1405
+
1314 1406
 ##### Section 4 : Cautionnement.
1315 1407
 
1316 1408
 ###### Article L152-4
... ...
@@ -1371,6 +1463,32 @@ Le décret prévu à l'article L. 119-4 ci-après détermine celles des clauses
1371 1463
 
1372 1464
 #### Chapitre 2 : CONTRAT DE TRAVAIL
1373 1465
 
1466
+##### SECTION 2 : TRAVAIL TEMPORAIRE.
1467
+
1468
+###### Article L152-2
1469
+
1470
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 124-1 et L. 125-3 est punie d'une amende de 4.000 F à 20.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 8.000 F à 40.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
1471
+
1472
+Est puni des mêmes peines :
1473
+
1474
+1° Tout entrepreneur de travail temporaire qui aura :
1475
+
1476
+a) Mis un salarié temporaire à la disposition d'un utilisateur sans avoir conclu avec celui-ci dans le délai prévu à l'article L. 124-3 un contrat écrit de mise à disposition ;
1477
+
1478
+b) Embauché un salarié temporaire sans avoir adressé à celui-ci dans le délai prévu à l'article L. 124-4 un contrat écrit ou en ayant conclu un contrat ne comportant pas les mentions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 124-4 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte ;
1479
+
1480
+c) Exercé son activité sans avoir fait les déclarations prévues à l'article L. 124-10 ;
1481
+
1482
+d) Exercé son activité sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 124-8 ;
1483
+
1484
+2° Tout utilisateur qui aura :
1485
+
1486
+a) Recouru à un salarié temporaire pour d'autres cas que ceux qui sont prévus à l'article L. 124-2 ou enfreint les dispositions de l'article L. 124-2-1 ou n'aura pas respecté les durées de mission maximales prévues aux articles L. 124-2-2 et L. 124-2-3 ;
1487
+
1488
+b) Recouru à un salarié temporaire sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire dans le délai prévu à l'article L. 124-3 un contrat écrit de mise à disposition conforme aux prescriptions de cet article, ou en ayant fourni dans le contrat de mise à disposition des indications volontairement inexactes.
1489
+
1490
+Dans les cas prévus au premier alinéa et au 1° du deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux ans à dix ans. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 124-13-1 sont applicables.
1491
+
1374 1492
 ##### SECTION 3 : MARCHANDAGE
1375 1493
 
1376 1494
 ###### Article L152-3
... ...
@@ -1465,99 +1583,107 @@ Les règles particulières au louage d'industrie ou marché d'ouvrage sont fixé
1465 1583
 
1466 1584
 #### TRAVAIL TEMPORAIRE .
1467 1585
 
1468
-##### Article L124-2
1586
+##### REGLES GENERALES.
1469 1587
 
1470
-Il ne peut être fait appel aux salariés mentionnés à l'article L. 124-1 que pour des tâches non durables accomplies pour le compte d'un utilisateur, dénommées "missions" au sens du présent chapitre et dans les seuls cas suivants :
1588
+###### Article L124-2
1471 1589
 
1472
-a) Absence temporaire d'un salarié pendant la durée de cette absence ;
1590
+Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire mentionnés à l'article L. 124-1 que pour des tâches non durables dénommées "missions" au sens du présent chapitre, et dans les seuls cas suivants :
1473 1591
 
1474
-b) Suspension d'un contrat de travail, pendant le temps de cette suspension, sauf en cas de conflit collectif de travail ;
1592
+1° Absence temporaire ou suspension du contrat de travail d'un salarié pendant la durée de cette absence ou de cette suspension sauf si la durée de celles-ci initialement portée à la connaissance de l'employeur est supérieure à six mois ;
1475 1593
 
1476
-c) Survenance de la fin d'un contrat de travail dans l'attente de l'entrée en service effectif du travailleur permanent appelé à remplacer celui dont le contrat a pris fin ;
1594
+2° Survenance de la fin d'un contrat de travail à durée indéterminée dans l'attente de l'entrée en service effectif du salarié appelé à remplacer celui dont le contrat a pris fin ;
1477 1595
 
1478
-d) Existence d'un surcroît occasionnel d'activité ;
1596
+3° Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer les insuffisances du matériel des installations ou des bâtiments de l'entreprise présentant un danger pour les travailleurs ;
1479 1597
 
1480
-e) Création d'activités nouvelles ;
1598
+4° Survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ; dans ce cas :
1481 1599
 
1482
-f) Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer des insuffisances du matériel des installations ou des bâtiments de l'entreprise présentant un danger pour les travailleurs.
1600
+a) Un accord préalable de l'autorité administrative est nécessaire si un licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique est survenu dans l'établissement utilisateur au cours des douze mois précédents ;
1483 1601
 
1484
-##### Article L124-3
1602
+b) Des missions successives ne peuvent concerner un même poste de travail que si le délai qui s'écoule entre chacune de ces missions est au moins égal au tiers de la durée de la mission précédente.
1485 1603
 
1486
-Le contrat liant l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire doit être écrit.
1604
+###### Article L124-2-1
1487 1605
 
1488
-Ce contrat doit énoncer :
1606
+Il ne peut être fait appel aux salariés des entreprises de travail temporaire :
1489 1607
 
1490
-a) Le motif précis justifiant le recours au travail temporaire ;
1608
+1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail dans l'établissement utilisateur ;
1491 1609
 
1492
-b) Le nombre de travailleurs temporaires demandés, les qualifications professionnelles exigées, le lieu, l'horaire, les caractéristiques particulières du travail. Dans tous les cas où il s'agit de l'exercice d'une profession paramédicale réglementée, les travailleurs temporaires doivent justifier de l'enregistrement de leur titre professionnel auprès de l'autorité administrative compétente.
1610
+2° Pour certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail et qui figurent sur une liste établie par arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture.
1493 1611
 
1494
-c) Les modalités de rémunération de la prestation de service.
1612
+###### Article L124-2-2
1495 1613
 
1496
-Dans les cas prévus aux C, D, E de l'article L. 124-2, la durée de ce contrat ne peut excéder trois mois sauf justifications fournies à l'autorité administrative.
1614
+La mission doit comporter un terme fixé avec précision lors de la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 124-3.
1497 1615
 
1498
-##### REGLES SPECIALES EN MATIERE DE RELATIONS DE TRAVAIL .
1616
+Elle ne peut excéder six mois.
1499 1617
 
1500
-###### Article L124-4
1618
+Toutefois par dérogation à l'alinéa précédent, le terme de la mission initialement fixé peut être reporté, lorsqu'il est recouru au travail temporaire dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 124-2, jusqu'au lendemain du jour où le salarié de l'utilisateur reprend son emploi.
1501 1619
 
1502
-Le contrat de travail liant l'entrepreneur de travail temporaire à chacun des salariés mis à la disposition provisoire d'un utilisateur doit être écrit. Ce contrat est conclu pour la durée déterminée, pendant laquelle le salarié doit être mis à la disposition de l'utilisateur.
1620
+###### Article L124-2-3
1503 1621
 
1504
-Ce contrat doit :
1622
+Dans les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 124-2, le terme de la mission initialement fixé peut être avancé ou reporté, à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Cet aménagement de la durée de la mission ne peut avoir pour effet, ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail, ni de conduire à un dépassement de la durée de six mois fixée par l'article L. 124-2-2. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, le terme de la mission peut être avancé ou reporté de deux jours.
1505 1623
 
1506
-a) Reproduire les clauses prévues au b de l'article L. 124-3 ci-dessus ;
1624
+###### Article L124-2-4
1507 1625
 
1508
-b) Exonérer la qualification du salarié ;
1626
+Si les parties décident de se réserver la faculté d'aménager le terme de la mission dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 124-2-2 ou à l'article L. 124-2-3, elles doivent le préciser expressément dans le contrat mentionné à l'article L. 124-3.
1509 1627
 
1510
-c) Préciser les modalités de paiement et les éléments de la rémunération due au salarié.
1628
+###### Article L124-3
1511 1629
 
1512
-Sont prohibées et réputées non écrites les clauses tendant à interdire l'embauchage à l'issue de la mission par l'utilisateur des salariés mis à sa disposition par un entrepreneur de travail temporaire.
1630
+Lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire met un salarié à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition liant l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire doit être conclu par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition.
1513 1631
 
1514
-###### Article L124-5
1632
+Ce contrat établi pour chaque salarié doit :
1515 1633
 
1516
-Le salarié lié par un contrat de travail temporaire a droit à une indemnité de précarité d'emploi pour chaque mission effectivement accomplie par ce salarié.
1634
+1° Mentionner le cas pour lequel il est recouru au salarié temporaire ; cette mention doit être assortie de justifications précises qui, notamment, dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 124-2, comportent le nom et la qualification du salarié remplacé ;
1517 1635
 
1518
-Cette indemnité est fonction notamment de la durée de la mission et de la rémunération du salarié. Elle n'est pas due si la mise à disposition a pris fin avant le terme prévu par le fait volontaire du salarié.
1636
+2° Fixer le terme de la mission ;
1519 1637
 
1520
-Le taux de cette indemnité est fixé par le contrat mentionné à l'article L. 124-4. Ce taux ne peut être inférieur à un minimum établi par voie de convention collective.
1638
+3° Comporter le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le terme de la mission dans les conditions prévues à l'article L. 124-2-2 ou à l'article L. 124-2-3 ;
1521 1639
 
1522
-A défaut de fixation de ce minimum par voie de convention collective dans un délai de un an à compter du 5 janvier 1972, le taux minimum de l'indemnité de précarité d'emploi est déterminé par décret pris après avis des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés.
1640
+4° Préciser les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire ;
1523 1641
 
1524
-###### Article L124-6
1642
+5° Indiquer le montant de la rémunération que percevrait dans l'entreprise utilisatrice après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail.
1525 1643
 
1526
-Le salarié lié par un contrat de travail temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission, quelle qu'ait été la durée de celle-ci.
1644
+Toute clause tendant à interdire l'embauchage par l'utilisateur du salarié temporaire à l'issue de sa mission est réputée non écrite.
1527 1645
 
1528
-Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au douzième de la rémunération totale due au salarié.
1646
+##### REGLES SPECIALES EN MATIERE DE RELATIONS DE TRAVAIL .
1529 1647
 
1530
-Pour l'appréciation des droits du salarié, sont assimilées à une mission :
1648
+###### Article L124-4-1
1531 1649
 
1532
-1. Les périodes de repos des femmes en couches prévues à l'article L. 122-32 du présent code ;
1650
+Le contrat de travail peut comporter une période d'essai dont la durée ne peut excéder deux jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à un mois, trois jours si le contrat est conclu pour une durée comprise entre un et deux mois, cinq jours au-delà ; la rémunération afférente à cette période ne peut être différente de celle qui est prévue par le contrat.
1533 1651
 
1534
-2. Les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
1652
+###### Article L124-4-4
1535 1653
 
1536
-3. Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve rappelé sous les drapeaux à un titre quelconque, à condition que le point de départ de ces périodes se place au cours d'une mission.
1654
+Le salarié lié par un contrat de travail temporaire a droit à une indemnité de précarité d'emploi qui constitue un complément du salaire.
1537 1655
 
1538
-###### Article L124-7
1656
+Cette indemnité, qui est fonction notamment de la durée de la mission et de la rémunération du salarié, ne peut être inférieure à un minimum établi par voie de convention collective ; à défaut de conclusion d'une telle convention, le taux minimum de l'indemnité est fixé par un décret, pris après avis des organisations les plus représentatives des employeurs et des salariés intéressés, qui déterminera dans quelles conditions l'indemnité pourra être réduite si une nouvelle mission est proposée au salarié dans un certain délai.
1539 1657
 
1540
-Les salariés liés par un contrat de travail temporaire sont régis, en ce qui concerne les conditions d'exécution du travail pendant la durée des missions, par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu du travail.
1658
+Cette indemnité n'est pas due si le contrat est rompu à l'initiative du salarié, pour faute grave de celui-ci ou en cas de force majeure.
1541 1659
 
1542
-Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, à l'emploi des femmes et des enfants, des jeunes travailleurs et des étrangers.
1660
+###### Article L124-4-6
1543 1661
 
1544
-L'observation des mesures ci-dessus définies est à la charge de l'utilisateur ou de ses préposés. Il en est de même en ce qui concerne la médecine du travail dans la mesure où l'activité exercée au service de l'utilisateur nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail.
1662
+Pendant la durée de la mission, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu du travail.
1545 1663
 
1546
-##### REGLES DE CONTROLE .
1664
+Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
1547 1665
 
1548
-###### Article L124-11
1666
+Les obligations afférentes à la médecine du travail sont, selon des modalités fixées par décret, à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire. Sauf lorsque ce dernier relève du régime agricole, la médecine du travail est assurée par des services médicaux, faisant l'objet d'un agrément spécifique, qui devront être mis en place au plus tard le 1er mars 1983.
1549 1667
 
1550
-Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir à l'autorité administrative des éléments d'information, notamment d'ordre statistique, sur les opérations qu'ils effectuent ainsi que toute justification du paiement des charges dont ils sont redevables au titre de la sécurité sociale. Doit, en outre, être inclus dans ces éléments d'information un relevé mensuel des contrats de mise à disposition qu'ils ont conclus avec les utilisateurs, comprenant la durée de ces contrats, la nature des postes de travail occupés et l'identité des entreprises utilisatrices.
1668
+Ces obligations sont à la charge de l'utilisateur lorsque l'activité exercée par le salarié temporaire nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail.
1551 1669
 
1552
-Le décret prévu à l'article L. 124-10 précise la nature de ces éléments d'information ; il détermine également la périodicité et la forme de leur production.
1670
+###### Article L124-5
1553 1671
 
1554
-###### Article L124-12
1672
+L'entrepreneur de travail temporaire qui rompt le contrat de travail du salarié avant le terme prévu au contrat doit proposer à celui-ci, sauf si la rupture du contrat résulte d'une faute grave du salarié ou de la force majeure, un nouveau contrat de travail prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables.
1673
+
1674
+Le nouveau contrat ne peut comporter de modifications substantielles en ce qui concerne la qualification, la rémunération, l'horaire de travail et le temps de transport.
1675
+
1676
+A défaut, ou si le nouveau contrat est d'une durée inférieure à celle restant à courir du contrat précédent, l'entrepreneur de travail temporaire doit assurer au salarié une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, y compris l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4.
1677
+
1678
+La rupture du contrat de mise à disposition défini à l'article L. 124-3 ne constitue pas un cas de force majeure.
1679
+
1680
+La résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi.
1555 1681
 
1556
-Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 125-1 conclut avec un salarié un contrat tendant à le mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, cette entreprise est tenue d'en avertir l'antenne de la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 330-6 ou à défaut au service de la main-d'oeuvre.
1682
+###### Article L124-7
1557 1683
 
1558
-##### Article L124-15
1684
+Si l'utilisateur continue à faire travailler après la fin de sa mission un salarié temporaire sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ce cas l'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mission chez l'utilisateur. Elle est déduite de période d'essai éventuellement prévue.
1559 1685
 
1560
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 930-1 (I) l'ancienneté dans l'entreprise de travail temporaire des salariés non-permanents s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles lesdits salariés ont été liés à leur employeur par des contrats de travail temporaire.
1686
+Lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 ou en dépassant les durées fixées aux articles L. 124-2-2 ou L. 124-2-3, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
1561 1687
 
1562 1688
 #### MARCHANDAGE .
1563 1689
 
... ...
@@ -1571,9 +1697,9 @@ Les associations d'ouvriers qui n'ont pas pour objet l'exploitation des ouvriers
1571 1697
 
1572 1698
 Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article L. 152-2 dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions du livre 1er, titre II, chapitre IV du présent code relatives au travail temporaire.
1573 1699
 
1574
-Les articles L. 124-7, L. 124-9, L. 124-13, L. 124-14,
1700
+Les articles L. 124-4-6, L. 124-9, L. 124-12, L. 124-14,
1575 1701
 
1576
-L. 341-3, L. 420-3, dernier alinéa, ainsi que les articles 23 à 31 de la loi n. 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire restent applicables aux opérations de prêts de main-d'oeuvre à but non lucratif.
1702
+L. 341-3, L. 420-3.II ainsi que les articles 23 à 31 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire sont applicables aux opérations de prêts de main-d'oeuvre à but non lucratif.
1577 1703
 
1578 1704
 ### CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
1579 1705
 
... ...
@@ -2085,22 +2211,6 @@ Les institutions prévues à l'article L. 143-11-2 sont subrogées dans les droi
2085 2211
 
2086 2212
 Toute infraction aux dispositions /M/des articles L. 122-39 à L. 122-42/M/Loi 0753 17-07-1978 : de l'article L. 122-39// est punie d'une amende de 2.000 F à 10.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10.000 F à 20.000 F.
2087 2213
 
2088
-##### TRAVAIL TEMPORAIRE .
2089
-
2090
-###### Article L152-2
2091
-
2092
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 124-1, L. 124-10 et L. 125-3 est punie d'une amende de /R/2.000 F /R/Loi 0008 : 4.000 F// à 10.000 F.
2093
-
2094
-La récidive est punie d'une amende de /R/4.000 F /R/Loi 0008 : 8.000 F// à 20.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces peines seulement.
2095
-
2096
-Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux ans à dix ans.
2097
-
2098
-Sont passibles d'une amende de /R/4.000 F/R/Loi 0008 :
2099
-
2100
-8.000 F// à 20.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précéde.
2101
-
2102
-//LOI 0621 10-07-1976 : Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne//.
2103
-
2104 2214
 ## Livre II : Réglementation du travail
2105 2215
 
2106 2216
 ### Chapitre préliminaire
... ...
@@ -5084,6 +5194,10 @@ Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas p
5084 5194
 
5085 5195
 Ces dispositions sont d'ordre public.
5086 5196
 
5197
+###### Article L412-3
5198
+
5199
+Pour l'application dans les entreprises de travail temporaire des conditions d'effectif prévues au présent chapitre, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaires pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
5200
+
5087 5201
 #### Chapitre III : Marques syndicales.
5088 5202
 
5089 5203
 ##### Article L413-1
... ...
@@ -5529,10 +5643,6 @@ L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le res
5529 5643
 
5530 5644
 Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises conformément aux dispositions du présent titre.
5531 5645
 
5532
-###### Article L412-3
5533
-
5534
-Pour l'application dans les entreprises de travail temporaire des conditions d'effectif prévues au présent chapitre, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaires pendant une durée totale d'au moins six mois au cours de la dernière année civile.
5535
-
5536 5646
 ###### Article L412-4
5537 5647
 
5538 5648
 Dans toutes les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés, quelles que soient la nature de leurs activités et leur forme juridique, les syndicats représentatifs dans l'entreprise bénéficient des dispositions des sections II et III ci-après.
... ...
@@ -5587,9 +5697,9 @@ Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entr
5587 5697
 
5588 5698
 ###### Article L412-12
5589 5699
 
5590
-Le ou les délégués-syndicaux doivent être /M/de nationalité française, être âgés de vingt et un ans accomplis/M/LOI 0630 11-07-1975 : âgés de dix huit ans accomplis// travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. /P/Dans les conditions prévues dans les traités internationaux et sous réserve de réciprocité ils peuvent être de nationalité étrangère/P/LOI 0630 11-07-1975// .
5700
+Le ou les délégués syndicaux doivent être âgés de dix-huit ans accomplis, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du Code électoral.
5591 5701
 
5592
-Le délai d'un an prévu à l'alinéa ci-dessus est réduit à quatre mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. Dans les entreprises de travail temporaire la condition d'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est appréciée en ce qui concerne les travailleurs temporaires, en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de travail temporaires au cours des dix-huit mois précédant la désignation du délégué syndical, ce délai étant réduit à six mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
5702
+Le délai d'un an prévu à l'alinéa ci-dessus est réduit à quatre mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. Dans les entreprises de travail temporaire la condition d'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est fixée à six mois pour les travailleurs temporaires. Elle est appréciée en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de travail temporaire au cours des dix-huit mois précédant la désignation du délégué syndical, ce délai étant réduit à six mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
5593 5703
 
5594 5704
 Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de délégué du personnel, de représentant du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement ou de représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.
5595 5705
 
... ...
@@ -5653,24 +5763,24 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent titre dans l'argicultur
5653 5763
 
5654 5764
 #### Article L420-2
5655 5765
 
5656
-Pour l'appréciation dans les entreprises de travail temporaire des conditions d'effectifs prévues au présent titre, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaire pendant une durée totale d'au moins six mois au cours de la dernière année civile.
5766
+Pour l'appréciation dans les entreprises de travail temporaire des conditions d'effectifs prévues au présent titre, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaire pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile *ancienneté*.
5657 5767
 
5658 5768
 #### Article L420-3
5659 5769
 
5660
-I.- Les délégués du personnel ont pour mission :
5770
+I - Les délégués du personnel ont pour mission :
5661 5771
 
5662
-- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites, relatives à l'application des taux de salaire et des classifications professionnelles du code du travail et des autres lois et règlements, concernant la protection ouvrière, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance sociale ;
5772
+- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites, relatives à l'application des taux de salaire et des classifications professionnelles, du Code du travail et des autres lois et règlements, concernant la protection ouvrière, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance sociale ;
5663 5773
 - de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
5664 5774
 
5665 5775
 L'inspecteur du travail doit se faire accompagner dans ses visites par le délégué compétent.
5666 5776
 
5667 5777
 Les salariés conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur et à ses représentants.
5668 5778
 
5669
-II.- Dans les entreprises utilisatrices des salariés liés par un contrat de travail temporaire au sens du chapitre IV, titre II du livre Ier du présent code, ceux-ci peuvent faire présenter leurs réclamations individuelles et collectives concernant les conditions d'exécution du travail pendant la durée de la mission prévue à l'article L. 125-2, par les délégués du personnel de ces entreprises dans les conditions fixées au présent titre.
5779
+II - Dans les entreprises utilisatrices des salariés liés par un contrat de travail temporaire au sens du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code, ceux-ci peuvent faire présenter, par les délégués du personnel de ces entreprises, dans les conditions fixées au présent titre, leurs réclamations individuelles et collectives concernant l'application des dispositions des articles L. 124-4-2 *rémunération*, L. 124-4-6 *conditions de travail* et L. 124-4-7 *transport et restaurant*.
5670 5780
 
5671
-III.- //LOI 0005 03-01-1975 : Dans les entreprises comportant moins de cinquante salariés, les délégués du personnel doivent être réunis et consultés par l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel. Le procès-verbal de cette réunion est transmis à l'autorité administrative compétente.
5781
+Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats définis à l'article L. 124-3, passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition de salariés temporaires *droit de communication*.
5672 5782
 
5673
-Lorsque le nombre de licenciements envisagé est au moins égal à dix ans dans une même période de trente jours, la consultation visée à l'alinéa précédent a lieu dans les formes prévues au chapitre Ier du titre II du livre III du présent code// .
5783
+III - Dans les entreprises comportant moins de cinquante salariés *effectif*, les délégués du personnel doivent être réunis et consultés *obligatoirement* par l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel. Le procès-verbal de cette réunion est transmis à l'autorité administrative compétente. Lorsque le nombre de licenciements envisagé est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, la consultation visée à l'alinéa précédent a lieu dans les formes prévues au chapitre Ier du titre II du livre III du présent Code.
5674 5784
 
5675 5785
 #### Article L420-4
5676 5786
 
... ...
@@ -5708,7 +5818,7 @@ Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été déchus de leurs fonctio
5708 5818
 
5709 5819
 #### Article L420-10
5710 5820
 
5711
-Dans les entreprises de travail temporaire, les conditions d'ancienneté prévues aux articles L. 420-8 et L. 420-9 sont appréciées, en ce qui concerne les travailleurs temporaires, en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par un contrat de travail temporaire soit au cours des douze mois précédant l'élection s'il s'agit de l'électorat, soit au cours des dix-huit mois précédant l'élection s'il s'agit de l'éligibilité, ce délai étant réduit à six mois dans le cas de création d'entreprises ou d'ouverture d'établissement.
5821
+Dans les entreprises de travail temporaire les conditions d'ancienneté prévues aux articles L. 420-8 et L. 420-9 sont fixées pour les salariés temporaires, à trois mois en ce qui concerne l'électorat et six mois en ce qui concerne l'éligibilité. Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de travail temporaire au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité, ce délai étant réduit à six mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
5712 5822
 
5713 5823
 #### Article L420-11
5714 5824
 
... ...
@@ -5825,7 +5935,7 @@ Dans les entreprises ayant subi une réduction importante et durable de personne
5825 5935
 
5826 5936
 ##### Article L431-2
5827 5937
 
5828
-Pour l'appréciation, dans les entreprises de travail temporaire, des conditions d'effectif prévues au présent titre, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaires pendant une durée totale d'au moins six mois au cours de la dernière année civile.
5938
+Pour l'appréciation, dans les entreprises de travail temporaire, des conditions d'effectif prévues au présent titre, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaires pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
5829 5939
 
5830 5940
 ##### Article L431-3
5831 5941
 
... ...
@@ -5955,7 +6065,7 @@ Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été condamnés pour indignit
5955 6065
 
5956 6066
 ##### Article L433-5
5957 6067
 
5958
-Dans les entreprises de travail temporaire les conditions d'ancienneté prévues aux articles L. 433-3 et L. 433-4 ci-dessus sont appréciées, en ce qui concerne les travailleurs temporaires, en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de travail temporaires, soit au cours des douze mois précédant l'élection s'il s'agit de l'électorat, soit au cours des dix-huit mois précédant l'élection s'il s'agit de l'éligibilité, ce délai étant réduit à six mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
6068
+Dans les entreprises de travail temporaire les conditions d'ancienneté prévues aux articles L. 433-3 et L. 433-4 sont fixées, pour les salariés temporaires, à trois mois en ce qui concerne l'électorat et à six mois en ce qui concerne l'éligibilité. Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de travail temporaire au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité, ce délai étant réduit à six mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
5959 6069
 
5960 6070
 ##### Article L433-6
5961 6071