Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 février 1982 (version de2aa9a)
La précédente version était la version consolidée au 6 février 1982.

22570
###### Article D121-1
22571

                        
22572
I - En application de l'article L. 122-2, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux salariés des catégories ci-après :
22573

                        
22574
a) Candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement ;
22575

                        
22576
b) Elèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application ;
22577

                        
22578
c) Etrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle ;
22579

                        
22580
d) Bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche ;
22581

                        
22582
e) Salariés liés par un contrat de rééducation professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 323-15 du présent code ou des textes relatifs à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux.
22583

                        
22584
II - La durée maximale du contrat ne peut être supérieure à un an pour les catégories visées aux a et b ci-dessus. Toutefois, dans le cas visé au b, lorsque la durée du stage est fixée par voie réglementaire, le contrat peut être conclu pour cette durée.
22585

                        
22586
La durée maximale du contrat est également d'un an pour les étrangers visés au c lorsqu'ils ne sont pas soumis au régime de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 341-7-1 du présent code. Pour les étrangers soumis à ce régime, la durée maximale du contrat est celle pour laquelle l'autorisation provisoire a été accordée. Si l'autorisation est renouvelée, la durée maximale est prolongée d'autant et le terme du contrat peut être reporté autant de fois que l'autorisation est renouvelée.
22587

                        
22588
Pour les catégories de salariés visées au d, la durée du contrat ne peut être supérieure à celle de la période donnant lieu à l'octroi de l'aide financière.
   

                    
22590
###### Article D121-2
22591

                        
22592
En application de l'article L. 122-3 (2°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
22593

                        
22594
- les exploitations forestières ;
22595
- la manutention portuaire ;
22596
- la réparation navale ;
22597
- le déménagement ;
22598
- l'hôtellerie et la restauration ;
22599
- les spectacles ;
22600
- l'action culturelle ;
22601
- l'audiovisuel ;
22602
- l'information ;
22603
- la production cinématographique ;
22604
- l'enseignement ;
22605
- les activités d'enquête et de sondage.
   

                    
22607
###### Article D121-3
22608

                        
22609
I-Le contrat de travail conclu en application de la section I du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code doit comporter, outre la définition précise de son objet prévue à l'article L. 122-3-1, les indications suivantes :
22610

                        
22611
- lorsqu'il est conclu dans le cas visé à l'article L. 122-1 (1°), le nom et la qualification du salarié remplacé ;
22612
- lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause prévoyant le report du terme ;
22613
- lorsqu'il ne comporte pas de terme précis la durée minimale pour laquelle il est conclu ;
22614
- la désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé ;
22615
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue.
22616

                        
22617
II-Il doit mentionner, en outre :
22618

                        
22619
a) Lorsque le contrat comporte un terme précis, la date avant laquelle le salarié doit demander à l'employeur s'il envisage ou non de prolonger les relations contractuelles au-delà du terme ;
22620

                        
22621
b) Lorsque le contrat comporte une clause de report du terme, la durée du délai prévu à l'article L. 122-3-8 (II) ;
22622

                        
22623
c) Lorsque le contrat est conclu pour la durée du remplacement d'un salarié absent, la durée du délai prévu à l'article L. 122-3-8 (III).
   

                    
22625
###### Article D121-4
22626

                        
22627
L'indemnité minimale de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-5 est égale à 5 p. 100 du montant de la rémunération totale brute due au salarié pendant la durée du contrat et s'ajoute à celle-ci.
22628

                        
22629
En cas de rupture anticipée, cette indemnité, lorsqu'elle est due, est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.
   

                    
22631
###### Article D121-5
22632

                        
22633
Les notifications prévues à l'article L. 122-3-8 doivent être faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
22634

                        
22635
Il en est de même de la demande écrite du salarié prévue au premier paragraphe du même article.
   

                    
22751
##### Article D124-3
22752

                        
22753
La demande d'accord préalable prévue à l'article L. 124-2 (4°, a) est adressée par l'établissement utilisateur au directeur départemental du travail et de l'emploi.
22754

                        
22755
Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comporter :
22756

                        
22757
1° Le nom, l'adresse et l'activité de l'établissement utilisateur ;
22758

                        
22759
2° La qualification du ou des salariés temporaires auxquels l'utilisateur se propose de recourir et l'emploi qui leur sera attribué.
22760

                        
22761
3° Le nom, la qualification et l'emploi du ou des salariés licenciés pour motif économique au cours des douze mois précédents dans les emplois où il est envisagé de recourir à un ou des salariés temporaires ;
22762

                        
22763
4° Les justifications du recours au salarié temporaire.
22764

                        
22765
Le directeur départemental du travail et de l'emploi avise l'utilisateur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification accompagnée d'un reçu que l'utilisateur date et signe.
22766

                        
22767
Cette décision doit parvenir à l'utilisateur dans un délai de sept jours à compter de la date de présentation de la lettre recommandée adressée par l'utilisateur. A défaut de réception d'une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi dans ce délai, l'accord demandé est réputé acquis.
22768

                        
22769
Les attributions conférées ci-dessus au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.
   

                    
22860 22741
##### Article D124-1
22861 22742

                                                                                    
22862 22743
Le taux minimum de l'indemnité
L'indemnité minimale
 de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-
5 du code du travail, est porté à 10 p. 100 du salaire brut perçu pour chaque mission effectivement accomplie par le
4, qui s'ajoute à la rémunération totale brute du
 salarié lié par un contrat de travail temporaire
, laquelle ne peut être inférieure à celle définie à l'article L
.
 124-3 (5°), est égale à 15 p. 100 de cette rémunération totale brute. Elle est perçue par le salarié à l'issue de chaque mission effectivement accomplie.
22744

                                                                                    
22745
Ce taux est ramené à 10 p. 100 si l'entrepreneur de travail temporaire propose par écrit au salarié, dans un délai de trois jours ouvrables, un nouveau contrat de travail d'une durée au moins égale à la moitié de celle du contrat de travail précédent. Le nouveau contrat ne peut comporter de modifications substantielles entraînant une situation moins favorable pour le salarié en ce qui concerne la qualification, la rémunération, l'horaire de travail et le temps de transport.
   

                    
23022
###### Article D212-4-1
23023

                        
23024
En cas de pratique d'horaires individualisés tels que définis à l'article L. 212-4-1, et à défaut de dispositions différentes d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, le report d'heures d'une semaine à une autre prévu à l'alinéa 3 de ce même article ne peut excéder trois heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 10.
23025

                        
23026
Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement prévus à l'alinéa précédent doivent pour entrer en vigueur ne pas avoir fait l'objet d'une opposition d'une ou des organisations syndicales non signataires qui totalisent un nombre de voix supérieur à 50 p. 100 du nombre des électeurs inscrits aux dernières élections du comité d'entreprise ou, s'il n'existe pas, des délégués du personnel.
   

                    
23028
###### Article D212-4-2
23029

                        
23030
Les décisions qui sont prises en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-1 doivent être notifiées dans les deux mois suivant le dépôt de la demande par l'employeur.