Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 mai 1981 (version 1eee660)
La précédente version était la version consolidée au 15 mai 1981.

15525
###### Article R233-46
15526

                        
15527
Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions des articles :
15528

                        
15529
R. 233-16 (alinéa 2) ;
15530

                        
15531
R. 233-24 (alinéa 1) ;
15532

                        
15533
R. 233-25 ;
15534

                        
15535
R. 233-27 (alinéa 4) ;
15536

                        
15537
R. 233-30 (alinéa 1) ;
15538

                        
15539
R. 233-32 (alinéa 1) ;
15540

                        
15541
R. 233-33 ;
15542

                        
15543
R. 233-34 ;
15544

                        
15545
R. 233-35 ;
15546

                        
15547
R. 233-36 (alinéas 1 et 2) ;
15548

                        
15549
R. 233-37 (alinéas 1, 2, 3 et 4) ;
15550

                        
15551
R. 233-42 (alinéa 2), et que la sécurité des travailleurs est assurée dans des conditions équivalentes à celles qui sont définies par le présent chapitre, il peut être accordé à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie de ces prescriptions.
15552

                        
15553
Cette dispense est accordée par arrêté du ministre chargé du travail pris, après enquête des services de l'inspection du travail et après avis de la Commission de sécurité du travail.
   

                    
15691
##### Article R232-43
15692

                        
15693
Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions des articles R. 232-1 (alinéa), R. 232-2 (alinéas 2 et 3), R. 232-4, R. 232-10 (alinéas 3, 4 et 5), R. 232-29 (alinéas 1 et 2) et que l'hygiène des travailleurs est assurée dans des conditions équivalentes à celles qui sont définies par le présent chapitre, il peut être accordé à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie de ces prescriptions.
15694

                        
15695
Cette dispense est accordée par arrêté du ministre chargé du travail pris après enquête du service de l'inspection du travail et après avis de la commission d'hygiène industrielle ou de la commission de sécurité du travail.
   

                    
16989 16949
#### Article R322-32
16990 16950

                                                                                    
16991 16951
La demande d'attribution de la prime de mobilité 
des jeunes 
doit être présentée dans un délai de 
quatre
six
 mois à compter de l'occupation de l'emploi
 
.