Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21789 |
###### Article R970-17 |
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21790 | ||
21791 |
Sauf dispositions réglementaires contraires un fonctionnaire ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux concours administratifs ou aux examens professionnels : |
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21792 | ||
21793 |
- en cas de succès dès la première année, ne peut bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre un autre cycle pédagogique avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation ; |
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21794 |
- en cas d'échec, peut bénéficier une seconde fois d'autorisations d'absence pour suivre le même cycle mais, quel que soit le résultat, il ne pourra alors bénéficier d'aucune autorisation d'absence pour suivre un nouveau cycle avant vingt-quatre mois. |
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21806 |
###### Article R970-19 |
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21807 | ||
21808 |
Lorsque la disponibilité a été accordée à un agent en application de l'article 9-a ci-dessus, un contrat d'études peut lui être alloué. Le contingent annuel des contrats d'études et les modalités d'attribution font l'objet d'arrêtés du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique. |
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21809 | ||
21810 |
Lorsque la mise en disponibilité est accordée en application de l'article 9-b ci-dessus, pour suivre une formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre du présent article et sous réserve qu'il ait accompli au moins trois années ou l'équivalent de trois années de services effectifs dans l'administration, le fonctionnaire peut percevoir une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 p. 100 du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en disponibilité. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 379 d'un agent en fonctions à Paris. |
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21811 | ||
21812 |
Cette indemnité est à la charge du service dont relève l'intéressé. La durée pendant laquelle elle est versée est limitée à douze mois. Ces douze mois peuvent être utilisés en une seule fois ou répartis au long de la carrière en stages à temps plein d'une durée minimale de trois mois. |
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21813 | ||
21814 |
Un fonctionnaire ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de formation relevant du titre II ne peut obtenir une mise en disponibilité pour formation dans les douze mois qui suivent la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée. |
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21815 | ||
21816 |
L'agrément prévu à l'alinéa 2 est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique et de la commission de la formation professionnelle du conseil supérieur de la fonction publique. |
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21818 |
###### Article R970-19-1 |
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21819 | ||
21820 |
La demande de mise en disponibilité pour suivre une formation doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance. |
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21821 | ||
21822 |
Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa désignation et sa durée, ainsi que le nom de l'organisme responsable . |
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21823 | ||
21824 |
Dans les trente jours qui suivent le réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé sa décision. |
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21825 | ||
21826 |
Le fonctionnaire mis en disponibilité pour formation est astreint à rester au service de l'Etat pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle l'indemnité prévue à l'article 10 ci-dessus lui a été versée. |
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21827 | ||
21828 |
Le fonctionnaire doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de présence effective en formation. |
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21829 | ||
21830 |
En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin à la disponibilité de l'agent ; celui-ci doit alors rembourser les indemnités perçues. |
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22251 | 21894 |
# ##### Article R970-29 |
22252 | 21895 | |
22253 | 21896 |
Sauf dispositions réglementaires contraires, un agent ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux concours administratifs ou aux examens professionnels : |
21897 | ||
22253 | 21898 |
- en cas de succès dès la première année, ne peut prétendre au bénéfice d'un bénéficier d'autorisation d'absence pour suivre un autre cycle pédagogique de même nature avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation ; |
22253 | 21899 |
- en cas d'échec, peut bénéficier une seconde fois d'autorisation d'absence pour suivre le même cycle mais, quel que soit le résultat, il ne pourra alors bénéficier d'aucune autorisation d'absence pour suivre un nouveau cycle avant vingt-quatre mois . |
22257 | 21903 |
# ##### Article R970-30 |
22258 | 21904 | |
22259 | 21905 |
I . - Les agents non titulaires exerçant à temps plein des fonctions permanentes comptant plus visés à l'article 1er et justifiant de trois ans années ou l'équivalent de trois années de services effectifs continus dans l'administration et qui désirent désirant suivre, en vue de leur formation personnelle, une des actions de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat , au titre du présent article , ont droit , sur demande adressée à leur chef de service , à un congé de formation . Peuvent être pris prises en compte les interruptions de service si leur total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée. |
22260 | 21906 | |
22261 | 21907 |
II. Dans chaque administration centrale, établissement public national, service départemental, régional ou interrégional relevant de chaque ministère, la satisfaction de certaines demandes est différée si le nombre d'heures de congé accordées en application de la présente sous-section dépasse 1 p. 100 du nombre Le total des heures de travail effectuées l'année précédente par l'ensemble des agents mentionnés au I ci-dessus. |
22262 | ||
22263 | 21907 |
III. Le congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir périodes de congés accordées pour formation sur le fondement des dispositions du présent titre ne peut excéder trois mois s'il s'agit d'un stage continu à temps plein, ou 300 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel. |
22264 | ||
22265 |
Le stage |
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21907 |
ans. |
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21908 | ||
22265 | 21909 |
Un agent ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de formation relevant du titre II ne peut toutefois excéder trois obtenir une mise en congé pour formation dans les douze mois ou 300 heures s'il s'agit d'un stage ayant fait l'objet d'un agrément spécial. |
22267 |
IV. |
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21909 |
qui suivent la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée. |
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22267 | 21909 |
IV. qui suivent la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée. |
21910 | ||
22267 | 21911 |
II - L'agrément prévu au I et l'agrément spécial prévu au III du présent article sont accordés à l'alinéa I est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique et de la commission de formation professionnelle du conseil supérieur de la fonction publique. |
22269 | 21913 |
# ##### Article R970-31 |
22270 | 21914 | |
22271 | 21915 |
Les agents bénéficiaires du L'agent mis en congé défini à l'article R. 970-30 perçoivent une rémunération pour formation peut percevoir une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 75 85 p. 100 de leur du traitement brut soumis à retenue pour cotisation de sécurité sociale et augmenté et de l'indemnité de résidence ; la période du stage qu'il percevait au moment de sa mise en congé. |
21916 | ||
21917 |
Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 379 d'un agent en fonctions à Paris. |
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21918 | ||
22271 | 21919 |
Cette indemnité est à la charge du service dont relève l'intéressé. La durée pendant laquelle les agents perçoivent cette rémunération ne peut excéder un jour ouvrable par deux elle est versée est limitée à douze mois de présence effective dans l'administration, au-delà des qui peuvent être fractionnés en une ou plusieurs fois en stages à temps plein d'une durée minimale de trois premières années mois . |
22273 | 21921 |
# ##### Article R970-32 |
22274 | 21922 | |
22275 |
I. Lorsque les dispositions de l'article R. 970-30 ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée, dans l'ordre : |
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22276 | ||
22277 |
Aux demandes présentées et qui ont déjà été différées ; |
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22278 | ||
22279 |
Aux demandes qui sont formulées par les agents ayant le plus d'ancienneté dans l'administration. |
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22280 | ||
22281 |
II. Un agent ayant bénéficié d'une action ou d'un congé de formation prévu aux sous-sections I, II et III de la présente section ne peut prétendre au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant un délai exprimé en mois, et dont la durée est égale au huitième de la durée, exprimée en heures, de l'action précédemment suivie. |
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22282 | ||
22283 | 21923 |
III. Le nombre d'heures de congé auxquelles ont droit les agents au titre de l'aricle R. 970-30 peut être reporté d'une année à l'autre à la La demande des agents intéressés. |
22284 | ||
22285 |
IV. Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel. |
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21923 |
de congé doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance . |
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21924 | ||
21925 |
Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa désignation et sa durée ainsi que le nom de l'organisme responsable. |
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21926 | ||
21927 |
Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande. |
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22287 | 21929 |
# ##### Article R970-33 |
22288 | 21930 | |
22289 | 21931 |
L'agent bénéficiaire du congé de formation doit , à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de fréquentation effective du stage. |
22290 | 21932 | |
22291 | 21933 |
La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé et le remboursement des rémunérations perçues. |
22293 | 21935 |
# ##### Article R970-34 |
22294 | 21936 | |
22295 | 21937 |
Les agents non titulaires exerçant à temps plein des fonctions permanentes dans un service de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial visés à l'article 1er ont droit, pendant les trois premières années de présence dans l'administration et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé pour suivre une action de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre de l'article L. 930-2 . Cet agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique . Le droit à congé est ouvert aux intéressés dés dès qu'ils ont accompli six mois de services effectifs. |
22296 | 21938 | |
22297 | 21939 |
Ce congé est assimilé à une période de service effectif. |
22298 | 21940 | |
22299 | 21941 |
La durée du de congé, qui ne peut excéder cent 200 heures par an, ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. |
22300 | 21942 | |
22301 | 21943 |
Les dispositions des articles R. 930-7 à R. 930-12 sont applicables aux heures de congé peuvent être reportées d'une année à l'autre à la demande des agents mentionnés intéressés. |
21944 | ||
21945 |
Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel. |
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21946 | ||
21947 |
La demande de congé doit être formulée dans les conditions fixées à l'article 11. |
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21948 | ||
21949 |
La durée pendant laquelle le congé peut être reporté pour raison de service ne peut excéder trois mois. |
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21950 | ||
22301 | 21951 |
Ce report du congé ne peut entraîner sa suppression pour les agents qui atteignent l'âge de vingt ans ou une durée de trois ans de présence dans l'administration après le dépôt de leur demande. Ils conservent le droit de prendre le congé défini au premier alinéa au-delà de vingt ans ou après plus de trois ans de présence dans l'administration sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 9 du présent article décret . |
22302 | 21952 | |
22303 | 21953 |
Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé. Cette rémunération est à la charge du service dont relève l'intéressé. |
22304 | 21954 | |
22305 | 21955 |
Le bénéficiaire d'un congé accordé en application du présent article doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre au chef de service dont il relève une attestation de fréquentation effective du stage. La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé et le remboursement des rémunérations perçues. Il en est de même de l'exercice d'une activité rémunérée. |
22309 | 21959 |
# ##### Article R970-35 |
22310 | 21960 | |
22311 | 21961 |
les Les agents non titulaires exerçant à temps plein des fonctions permanentes visés à l'article 1er qui, aprés après leur départ de l'administration, s'inscrivent à l'un des stages de conversion ou de promotion professionnelle mentionnés participent à une action de formation du type de celles définies à l'article L. 940-2 1er de la loi du 17 juillet 1978 peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de la formation professionnelle dans le cadre du titre VI du présent livre chapitre II de la même loi et des textes réglementaires pris pour son application. |
22313 | 21963 |
# ##### Article R970-36 |
22314 | 21964 | |
22315 | 21965 |
Les agents non titulaires occupant à temps plein un emploi permanent visés à l'article 1er comptant au moins trois années de services effectifs et continus dans l'administration et auxquels une décision de licenciement a été notifiée sont de droit mis en congé, sauf si cette décision constitue une sanction disciplinaire ou a pour motif l'insuffisance professionnelle, s'ils s'inscrivent, entre la date de préavis et celle du licenciement, à un stage de conversion ou une action de formation professionnelle agréé du type de celles définies à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 agréée par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 960-2 10 de la loi du 17 juillet 1978 . |
22316 | 21966 | |
22317 | 21967 |
Sont prises en compte au titre des services effectifs continus les interruptions de service régulières et dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée. |
22318 | 21968 | |
22319 | 21969 |
Pendant cette période, ils continuent l'intéressé continue à percevoir leur sa rémunération. Si le stage se poursuit après la date de licenciement, l'intéressé il bénéficie, jusqu'à la fin du stage, des aides financières calculées dans les conditions prévues au titre VI du présent livre chapitre II de la loi mentionnée ci-dessus et par les textes pris pour son application. |